Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 31 août 2026, n° 25/00119
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025 (remis à Etude) et par conclusions n°2 déposées à l'audience, la société VEOLIA EAU a assigné Madame [C] [X] devant le présent tribunal et lui demande, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de : - Débouter Madame [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [C] [X] à lui payer et porter la somme de 5.884,99 euros, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens ; - Ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Au soutien de ses demandes, la SCA VEOLIA EAU indique que Monsieur et Madame [O] [X] ont souscrit auprès d'elle un contrat de distribution d'eau concernant un point de distribution situé au [Adresse 3], pour lequel différentes factures ont été émises. La société VEOLIA EAU indique que le contrat n'est pas nul pour défaut d'information comme le soutient Madame [X], et qu'elle a bien qualité et intérêt à agir à l'encontre de cette dernière, qui a repris le contrat et l'abonnement suite au décès de son mari, survenu le 15 février 2020. Elle précise que les sommes demandées ne sont pas prescrites et maintient l'ensemble de ses demandes, s'opposant à tout délai de paiement compte tenu notamment de l'ancienneté de la facture. Par conclusions en défense récapitulatives n°3 déposées à l'audience, Madame [C] [X] demande au tribunal de : - Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; In limine litis, - Déclarer nul le contrat ayant été souscrit avec elle et débouter en conséquence la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l'intégralité de ses demandes ; - Déclarer irrecevables les demandes de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l'en débouter ; A titre principal, - Débouter la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Accorder à Madame [X] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ; En tout état de cause, - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [X] soulève in limine litis dans ses écritures la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation et précise qu'il y a eu novation de débiteur suite au décès de son mari, survenu le 15 février 2020. Toujours in limine litis, Madame [X] soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société VEOLIA à son encontre et souligne que les sommes réclamées sont prescrites. Sur le fond, à titre principal, elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de la société VEOLIA sur le fondement des articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales et à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle demande enfin que l'exécution provisoire soit écartée. Il sera renvoyé aux écritures sus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le dossier a été appelé à une première audience du 10 septembre 2025. Après plusieurs renvois demandés par les parties pour mise en état du dossier, il a été retenu à l'audience du 27 mai 2026. A cette audience, chacune des parties était représentée par son avocat, qui a procédé au dépôt de ses écritures et de ses pièces. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 31 août 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la demande de nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation L'article L.111-1 du code de la consommation dispose : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. " De plus, l'article L.221-9 du code de la consommation prévoit notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. L'article 1329 du code civil dispose quant à lui : " La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. " La novation ne se présume pas. En l'espèce, la maison sur laquelle porte le contrat conclu avec la société VEOLIA a été acquise en 1997 par les époux [X]. Les dispositions du code de la consommation précitées s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, soit postérieurement. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas au contrat souscrit par Monsieur [X] avec la société VEOLIA pour la maison qu'il a acquise en 1997 à [Localité 3], située [Adresse 4]. Quant aux dispositions précitées relatives à la remise d'un exemplaire papier du contrat, elles sont entrées en vigueur le 28 mai 2022. Le contrat sus visé ne peut donc être déclaré nul sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation précitées, non applicables à l'époque de sa conclusion. De plus, aucune novation de débiteur ne s'est opérée en l'espèce au sens des articles 1329 et suivants du code civil. Il est de jurisprudence constante que la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause. En l'espèce, Madame [C] [X] a pris la suite du contrat libellé au seul nom de son époux. Elle fournit elle-même 5 factures postérieures au décès de son mari et libellées à son nom à lui, qu'elle a réglées (factures en date des 17 juillet 2020, 27 janvier 2021, 19 juillet 2021, 27 janvier 2022 et 21 juillet 2022). Elle a ensuite demandé à la société VEOLIA d'ajouter son nom sur les factures et documents. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de distribution d'eau n'est pas nul. In limine litis, sur la qualité et l'intérêt à agir de la société VEOLIA Madame [C] [X] invoque les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et soutient que la société VEOLIA serait irrecevable à lui réclamer une somme pour le paiement d'une facture qui n'a pas été libellée à son nom. Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Comme il a été précédemment indiqué, le contrat litigieux a été souscrit au nom de Monsieur [O] [X] seul, son épouse a pris la suite du contrat suite au décès de Monsieur [X], a bénéficié des prestations en cause en qualité d'usager et a réglé cinq factures en 2020, 2021 et 2022 libellées au seul nom de son époux. Son nom a ensuite été ajouté au contrat, ainsi que l'atteste le courrier en date du 16 janvier 2023 qu'elle verse aux débats. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société VEOLIA a qualité et intérêt à agir à l'encontre de Madame [C] [X]. In limine litis, sur la prescription des sommes réclamées L'article L.218-2 du code de la consommation dispose : " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". Sur la base de ce texte, Madame [X] indique que la facture litigieuse, en date du 11 janvier 2023, fait référence à un relevé de consommation en date du 7 novembre 2022; elle estime donc que l'action, intentée après le 7 novembre 2024, est prescrite. En l'espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces communiquées que la facture litigieuse a été émise le 11 janvier 2023. Le jour de relevé des consommations ne peut être pris en compte comme point de départ de la prescription, car il ne permet pas encore à lui seul de demander le paiement aux usagers. La créance n'est en effet pas certaine, liquide et exigible à cette date. La créance est en revanche certaine, liquide et exigible à la date d'émission de la facture. La facture litigieuse est en date du 11 janvier 2023 et l'assignation a été délivrée par la société VEOLIA à Madame [C] [X] le 7 janvier 2025, soit dans le délai légal de deux ans. Les demandes de la société VEOLIA à l'encontre de Madame [X] sont donc recevables et ne sont pas prescrites. Sur le fond L'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose : " III bis. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. " En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces communiquées que la société VEOLIA, alors même que la facture litigieuse fait état d'une consommation très importante et inhabituelle d'eau dans un délai de seulement 4 mois (1.545 m3), ne rapporte pas la preuve d'avoir alerté Madame [X] sur cette consommation anormale. La société VEOLIA ne rapporte pas non plus la preuve que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. Contrairement à ce qu'indique la société VEOLIA dans ses écritures, Madame [C] [X] s'est rapidement émue auprès de ses services de cette consommation élevée et anormale. Elle a multiplié les appels, courriers et démarches pour tenter de comprendre cette consommation. Comme le prévoit l'article précité, Madame [X] a également produit une attestation d'un professionnel en date du 3 février 2023, soit moins d'un mois après l'émission de la facture litigieuse, précisant qu'aucune fuite n'a été relevée, aucune consommation d'eau n'ayant été relevée durant toute la journée de contrôle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [X] ne pourra être condamnée à régler à la société VEOLIA cette facture disproportionnée, ni même le double de sa consommation moyenne, les dispositions légales précitées n'ayant pas été respectées par la société émettrice de la facture du 11 janvier 2023. La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera déboutée de ses demandes. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur les délais de paiement sollicités à titre subsidiaire. Sur les autres demandes La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. De plus, il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de la voir condamner à payer à Madame [C] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de nullité du contrat soulevée in limine litis pour non-respect des dispositions du code de la consommation ; DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de fin de non-recevoir et DIT que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a qualité et intérêt à agir à l'encontre de Madame [C] [X] ; DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande tendant à juger que la facture litigieuse est prescrite ; DEBOUTE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande de paiement de la somme de 5.884,99 euros ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Madame [C] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens de l'instance. Jugement prononcé le 31 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 31 Août 2026 N° RG 25/00119 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXDL N° : 26/00373 DEMANDERESSE : Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD (Avocat au barreau de ROANNE) substitué à l’audience par Me Maxime FERNANDEZ (Avocat au barreau de TOURS) DEFENDERESSE : Madame [C] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Julie CHOLLET (Avocat au barreau de BLOIS) DEBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2026, JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Charlotte BOURDAIS, Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, adjoint faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier GROSSE et EXPEDITION : Me Marie QUESTE EXPEDITION : Me Olivier LE GAILLARD Copie Dossier EXPOSE DES FAITS Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025 (remis à Etude) et par conclusions n°2 déposées à l'audience, la société VEOLIA EAU a assigné Madame [C] [X] devant le présent tribunal et lui demande, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de : - Débouter Madame [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [C] [X] à lui payer et porter la somme de 5.884,99 euros, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens ; - Ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Au soutien de ses demandes, la SCA VEOLIA EAU indique que Monsieur et Madame [O] [X] ont souscrit auprès d'elle un contrat de distribution d'eau concernant un point de distribution situé au [Adresse 3], pour lequel différentes factures ont été émises. La société VEOLIA EAU indique que le contrat n'est pas nul pour défaut d'information comme le soutient Madame [X], et qu'elle a bien qualité et intérêt à agir à l'encontre de cette dernière, qui a repris le contrat et l'abonnement suite au décès de son mari, survenu le 15 février 2020. Elle précise que les sommes demandées ne sont pas prescrites et maintient l'ensemble de ses demandes, s'opposant à tout délai de paiement compte tenu notamment de l'ancienneté de la facture. Par conclusions en défense récapitulatives n°3 déposées à l'audience, Madame [C] [X] demande au tribunal de : - Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; In limine litis, - Déclarer nul le contrat ayant été souscrit avec elle et débouter en conséquence la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l'intégralité de ses demandes ; - Déclarer irrecevables les demandes de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l'en débouter ; A titre principal, - Débouter la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Accorder à Madame [X] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ; En tout état de cause, - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [X] soulève in limine litis dans ses écritures la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation et précise qu'il y a eu novation de débiteur suite au décès de son mari, survenu le 15 février 2020. Toujours in limine litis, Madame [X] soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société VEOLIA à son encontre et souligne que les sommes réclamées sont prescrites. Sur le fond, à titre principal, elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes de la société VEOLIA sur le fondement des articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales et à titre subsidiaire des délais de paiement. Elle demande enfin que l'exécution provisoire soit écartée. Il sera renvoyé aux écritures sus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le dossier a été appelé à une première audience du 10 septembre 2025. Après plusieurs renvois demandés par les parties pour mise en état du dossier, il a été retenu à l'audience du 27 mai 2026. A cette audience, chacune des parties était représentée par son avocat, qui a procédé au dépôt de ses écritures et de ses pièces. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 31 août 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, sur la demande de nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation L'article L.111-1 du code de la consommation dispose : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. " De plus, l'article L.221-9 du code de la consommation prévoit notamment que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. L'article 1329 du code civil dispose quant à lui : " La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. " La novation ne se présume pas. En l'espèce, la maison sur laquelle porte le contrat conclu avec la société VEOLIA a été acquise en 1997 par les époux [X]. Les dispositions du code de la consommation précitées s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, soit postérieurement. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas au contrat souscrit par Monsieur [X] avec la société VEOLIA pour la maison qu'il a acquise en 1997 à [Localité 3], située [Adresse 4]. Quant aux dispositions précitées relatives à la remise d'un exemplaire papier du contrat, elles sont entrées en vigueur le 28 mai 2022. Le contrat sus visé ne peut donc être déclaré nul sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation précitées, non applicables à l'époque de sa conclusion. De plus, aucune novation de débiteur ne s'est opérée en l'espèce au sens des articles 1329 et suivants du code civil. Il est de jurisprudence constante que la qualité d'usager n'est pas subordonnée à l'existence d'un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause. En l'espèce, Madame [C] [X] a pris la suite du contrat libellé au seul nom de son époux. Elle fournit elle-même 5 factures postérieures au décès de son mari et libellées à son nom à lui, qu'elle a réglées (factures en date des 17 juillet 2020, 27 janvier 2021, 19 juillet 2021, 27 janvier 2022 et 21 juillet 2022). Elle a ensuite demandé à la société VEOLIA d'ajouter son nom sur les factures et documents. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de distribution d'eau n'est pas nul. In limine litis, sur la qualité et l'intérêt à agir de la société VEOLIA Madame [C] [X] invoque les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et soutient que la société VEOLIA serait irrecevable à lui réclamer une somme pour le paiement d'une facture qui n'a pas été libellée à son nom. Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Comme il a été précédemment indiqué, le contrat litigieux a été souscrit au nom de Monsieur [O] [X] seul, son épouse a pris la suite du contrat suite au décès de Monsieur [X], a bénéficié des prestations en cause en qualité d'usager et a réglé cinq factures en 2020, 2021 et 2022 libellées au seul nom de son époux. Son nom a ensuite été ajouté au contrat, ainsi que l'atteste le courrier en date du 16 janvier 2023 qu'elle verse aux débats. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société VEOLIA a qualité et intérêt à agir à l'encontre de Madame [C] [X]. In limine litis, sur la prescription des sommes réclamées L'article L.218-2 du code de la consommation dispose : " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ". Sur la base de ce texte, Madame [X] indique que la facture litigieuse, en date du 11 janvier 2023, fait référence à un relevé de consommation en date du 7 novembre 2022; elle estime donc que l'action, intentée après le 7 novembre 2024, est prescrite. En l'espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces communiquées que la facture litigieuse a été émise le 11 janvier 2023. Le jour de relevé des consommations ne peut être pris en compte comme point de départ de la prescription, car il ne permet pas encore à lui seul de demander le paiement aux usagers. La créance n'est en effet pas certaine, liquide et exigible à cette date. La créance est en revanche certaine, liquide et exigible à la date d'émission de la facture. La facture litigieuse est en date du 11 janvier 2023 et l'assignation a été délivrée par la société VEOLIA à Madame [C] [X] le 7 janvier 2025, soit dans le délai légal de deux ans. Les demandes de la société VEOLIA à l'encontre de Madame [X] sont donc recevables et ne sont pas prescrites. Sur le fond L'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose : " III bis. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. " En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces communiquées que la société VEOLIA, alors même que la facture litigieuse fait état d'une consommation très importante et inhabituelle d'eau dans un délai de seulement 4 mois (1.545 m3), ne rapporte pas la preuve d'avoir alerté Madame [X] sur cette consommation anormale. La société VEOLIA ne rapporte pas non plus la preuve que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. Contrairement à ce qu'indique la société VEOLIA dans ses écritures, Madame [C] [X] s'est rapidement émue auprès de ses services de cette consommation élevée et anormale. Elle a multiplié les appels, courriers et démarches pour tenter de comprendre cette consommation. Comme le prévoit l'article précité, Madame [X] a également produit une attestation d'un professionnel en date du 3 février 2023, soit moins d'un mois après l'émission de la facture litigieuse, précisant qu'aucune fuite n'a été relevée, aucune consommation d'eau n'ayant été relevée durant toute la journée de contrôle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [X] ne pourra être condamnée à régler à la société VEOLIA cette facture disproportionnée, ni même le double de sa consommation moyenne, les dispositions légales précitées n'ayant pas été respectées par la société émettrice de la facture du 11 janvier 2023. La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera déboutée de ses demandes. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur les délais de paiement sollicités à titre subsidiaire. Sur les autres demandes La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. De plus, il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de la voir condamner à payer à Madame [C] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de nullité du contrat soulevée in limine litis pour non-respect des dispositions du code de la consommation ; DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de fin de non-recevoir et DIT que la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a qualité et intérêt à agir à l'encontre de Madame [C] [X] ; DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande tendant à juger que la facture litigieuse est prescrite ; DEBOUTE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande de paiement de la somme de 5.884,99 euros ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à Madame [C] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux entiers dépens de l'instance. Jugement prononcé le 31 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:14:07.413Z.