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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 13 février 2024, n° 22/01297

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS



M. [H] occupe une maison louée par son employeur, L'Atlantique Stade [9], auprès des époux [T].



Il a souscrit un contrat auprès de la société Saur pour la distribution d'eau potable et la collecte et le traitement des eaux usées.



Les 26 décembre 2017, puis 20 août 2018, la société Saur informait M. [H] d'une consommation supérieure à la consommation habituelle pour la période du 6 juillet au 7 novembre 2017, puis du 7 novembre 2017 au 13 août 2018.



Une fuite d'eau provenant de la piscine était détectée durant l'été 2019.

Elle était réparée par la société Vert Marine qui a établi une facture le 2 octobre 2019, facture adressée au bailleur. 



La société Saur a demandé paiement à M. [H] des factures établies les 25 novembre 2018 et 15 mai 2019.

Le 10 février 2021, M. [H] formait une demande de dégrèvement, joignait la facture établie le 2 octobre 2019. 



En l'absence de paiement, la société Saur a saisi le Président du tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins d'injonction de paiement, obtenu une ordonnance signifiée le 20 novembre 2020 condamnant M. [H] à lui verser au principal la somme de 5071,18 euros.



M. [H] a fait opposition le 8 décembre 2020.



Par acte du 13 septembre 2021, M. [H] a assigné en intervention forcée les époux [T] aux fins de garantie. 



M. [H] a conclu au débouté, subsidiairement à être garanti par son bailleur. 

Les époux [T] n'ont pas comparu. 



Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit : 

'-déclare Monsieur [H] recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance,

-constate que l'opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 02 novembre 2020,

-ordonne la jonction des procédures,

-déboute la SAUR de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [H] 

-condamne la SAUR à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,

-rappelle le caractère exécutoire de droit de la décision. '

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



-sur la demande en paiement des factures d'eau 



Les factures concernent une consommation excessive d'eau potable après compteur.

L'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit les exclusions du bénéfice des dispositions de l'article L.2224-12-4 du même code.

Ces exclusions sont limitées aux fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. 

La fuite a été localisée au niveau de la piscine.

La société Saur ne conteste pas ne pas avoir rempli son obligation d'information envers son abonné s'agissant de la consommation excessive d'eau. 

Elle ne l'a pas non plus informé des démarches à faire pour bénéficier de l'écrêtement de la facture comme elle en a l'obligation.

La sanction de ce défaut d'information est que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne.

La société Saur n'a pas produit les éléments permettant de calculer la somme due par l'intéressé.

Elle sera déboutée de sa demande de paiement. 





LA COUR



Vu l'appel en date du 19 mai 2022 interjeté par la société Saur 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 août 2022, la société Saur a présenté les demandes suivantes :



Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 

Vu les dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du CGCT,

Vu les pièces, 



Donner acte à la SA SAUR qu'elle se désiste de son appel à l'encontre des seuls Monsieur et Madame [T],

Dire et juger la SAUR parfaitement recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'égard de Monsieur [C] [H] et dirigée contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 11 avril 2022,



-En conséquence, réformer/infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté la SAUR de l'ensemble des ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

-Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SAS SAUR les sommes suivantes : 

' 5.018,49 euros en principal, 

' 5,08 euros au titre des frais de recommandé. 



-Y ajoutant, condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SAS SAUR les intérêts au taux légal sur la somme principale et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir.

-Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAUR,

-Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SAS SAUR la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. 

 

A l'appui de ses prétentions, la société Saur soutient en substance que : 



-Elle se désiste de son appel à l'encontre du bailleur.

-Le tribunal a fait application du dispositif 'Warsmann' relatif au plafonnement des factures d'eau suite à des fuites.

-Il a commis une erreur de droit. Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce. 

-L' augmentation anormale du volume d'eau consommé doit être causée par la fuite d'une canalisation.

-C'est du fait d'un défaut affectant le système de vidange de la piscine (trop plein) que la piscine se remplissait de manière continue.

-La Saur a toujours contesté avoir commis une faute. 

-Elle a averti M. [H] le 26 décembre 2017, lui a donné des explications sur le dispositif Warsmann, les a réitérées le 20 août 2018.

-M. [H] a demandé un dégrèvement le 10 février 2021, a joint une facture antérieure de 18 mois. 

-Il n'a pas fait intervenir un plombier en l'absence de fuite sur la canalisation. 

-Il n'établit pas une surconsommation. 



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022 , M. [H] a présenté les demandes suivantes : 



Vu les pièces produites,

Vu les dispositions de l'article L.2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales.



A titre principal

-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de la Rochelle du 11 avril 2022. 

A titre subsidiaire

-Condamner Monsieur et Madame [T] à garantir et tenir indemne Monsieur [C] [H] des sommes qu'il serait éventuellement condamné à verser à la SAUR au titre des factures de consommation d'eau pour les années 2018 et 2019.

En tout état de cause

-Condamner la SAUR SAS à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



A l'appui de ses prétentions, M.[H] soutient en substance que : 



-La société Saur n'a pas informé son abonné de l'augmentation anormale de consommation, ni des démarches à effectuer pour bénéficier du dispositif Warsmann. 

-La loi ne distingue pas entre les usages de l'eau dès lors qu'elle est amenée par le réseau et passe par le compteur. 

-Elle n'a pas produit les éléments permettant de calculer la part restant due.

-Subsidiairement, le propriétaire est responsable.

-La facture de réparation de l'avarie avait été adressée au bailleur qui sera condamné à le garantir. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023.



Les époux [T] avaient été intimés par la société Saur qui s'est désistée de ses demandes à leur égard.



M. [H] a signifié ses conclusions au bailleur, conclusions signifiées à l'étude de l'huissier de justice.

Motifs

SUR CE 



-sur les conditions d'application du dispositif Warsmann



L'article L.2224-12-4- III bis du code général des collectivités territoriales prévoit :

Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de 

plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. 

L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.



L'article R.2224-20-1 du même code apporte les précisions suivantes :

I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l' exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette 

information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

L'attestation d' une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.



M. [H], contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, a été informé d'une augmentation anormale de consommation d'eau les 26 décembre 2017 et 20 août 2018.



Il lui appartient de démontrer que la surconsommation d'eau dont il a été informé résulte d'une fuite sur une canalisation d'eau. 



M. [H] produit une facture établie par la société Vert Marine en date du 2 octobre 2019 intitulée intervention sur fuite au niveau d'un ou des refoulements de la piscine.

Sont notamment facturés des travaux de terrassement, de remplacement du tuyau de refoulement, de raccordement des deux refoulements, de condamnation des deux autres refoulements non accessibles. 



La facture produite n'émane pas d'une entreprise de plomberie, ne mentionne pas une localisation de la fuite sur une canalisation d'eau.

Les conditions d'application du dispositif 'Warsmann' ne sont pas réunies.



Le jugement sera infirmé et M. [H] condamné à payer les factures impayées, les frais de recommandé, les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. 



-sur la demande dirigée contre le bailleur 



A titre subsidiaire, M. [H] demande la condamnation du bailleur à le garantir. 

Il a signifié ses conclusions au bailleur le 31 octobre 2022, conclusions signifiées à l'étude de l'huissier.

Tiers au contrat de bail , il fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle du bailleur.

Il indique que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, que le manquement du bailleur est établi puisqu'il a été dans l'obligation de faire réparer la fuite de la piscine, que cette fuite a provoqué la surconsommation d'eau. 



Le bail produit est conclu entre les époux [W] et la société Atlantique Stade Rochelais.

Il résulte des productions que le bailleur a fait réparer la fuite.



S'agissant des factures d'eau consécutives à cette fuite, ni M. [H], ni le stade rochelais, locataire, ne justifient d'une demande de règlement adressée au bailleur, d'un refus de celui-ci de régler les factures litigieuses. 

Sa faute n'est donc pas caractérisée.



M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande.



-sur les autres demandes 



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [H] .



Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort 



-constate que la société Saur se désiste des demandes formées contre les époux [T]

 

-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 novembre 2020 



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



-condamne M. [C] [H] à payer à la société Saur les sommes de :

. 5018,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt 

. 5,08 euros au titre des frais de recommandé



Y ajoutant : 



-dit recevable la demande de garantie formée par M. [C] [H] contre les époux [T] 



-déboute M. [C] [H] de sa demande 



-condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel 



-laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°76



N° RG 22/01297 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPY















S.A.S. SAUR



C/



[H]

[T]

[T]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01297 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPY



Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE. 







APPELANTE :



S.A.S. SAUR

[Adresse 1]

[Localité 7]



ayant pour avocat Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







INTIMES :



Monsieur [C] [H]

né le 27 Mars 1987 à [Localité 11] NOUVELLE ZELANDE

[Adresse 4]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascale RAMOS, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort





Monsieur [G] [T]

né le 16 Juillet 1961 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

assigné à étude sur appel provoqué le 31/10/2022 - défaillant



Monsieur [V] [T]

né le 16 Janvier 1957 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 2]

assignée à étude sur appel provoqué le 31/10/2022 en intervention forcée - défaillante













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, 





ARRÊT :



- rendu par défaut



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS



M. [H] occupe une maison louée par son employeur, L'Atlantique Stade [9], auprès des époux [T].



Il a souscrit un contrat auprès de la société Saur pour la distribution d'eau potable et la collecte et le traitement des eaux usées.



Les 26 décembre 2017, puis 20 août 2018, la société Saur informait M. [H] d'une consommation supérieure à la consommation habituelle pour la période du 6 juillet au 7 novembre 2017, puis du 7 novembre 2017 au 13 août 2018.



Une fuite d'eau provenant de la piscine était détectée durant l'été 2019.

Elle était réparée par la société Vert Marine qui a établi une facture le 2 octobre 2019, facture adressée au bailleur. 



La société Saur a demandé paiement à M. [H] des factures établies les 25 novembre 2018 et 15 mai 2019.

Le 10 février 2021, M. [H] formait une demande de dégrèvement, joignait la facture établie le 2 octobre 2019. 



En l'absence de paiement, la société Saur a saisi le Président du tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins d'injonction de paiement, obtenu une ordonnance signifiée le 20 novembre 2020 condamnant M. [H] à lui verser au principal la somme de 5071,18 euros.



M. [H] a fait opposition le 8 décembre 2020.



Par acte du 13 septembre 2021, M. [H] a assigné en intervention forcée les époux [T] aux fins de garantie. 



M. [H] a conclu au débouté, subsidiairement à être garanti par son bailleur. 

Les époux [T] n'ont pas comparu. 



Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit : 

'-déclare Monsieur [H] recevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance,

-constate que l'opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 02 novembre 2020,

-ordonne la jonction des procédures,

-déboute la SAUR de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [H] 

-condamne la SAUR à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,

-rappelle le caractère exécutoire de droit de la décision. '

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



-sur la demande en paiement des factures d'eau 



Les factures concernent une consommation excessive d'eau potable après compteur.

L'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales prévoit les exclusions du bénéfice des dispositions de l'article L.2224-12-4 du même code.

Ces exclusions sont limitées aux fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. 

La fuite a été localisée au niveau de la piscine.

La société Saur ne conteste pas ne pas avoir rempli son obligation d'information envers son abonné s'agissant de la consommation excessive d'eau. 

Elle ne l'a pas non plus informé des démarches à faire pour bénéficier de l'écrêtement de la facture comme elle en a l'obligation.

La sanction de ce défaut d'information est que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne.

La société Saur n'a pas produit les éléments permettant de calculer la somme due par l'intéressé.

Elle sera déboutée de sa demande de paiement. 





LA COUR



Vu l'appel en date du 19 mai 2022 interjeté par la société Saur 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 août 2022, la société Saur a présenté les demandes suivantes :



Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 

Vu les dispositions des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du CGCT,

Vu les pièces, 



Donner acte à la SA SAUR qu'elle se désiste de son appel à l'encontre des seuls Monsieur et Madame [T],

Dire et juger la SAUR parfaitement recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'égard de Monsieur [C] [H] et dirigée contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 11 avril 2022,



-En conséquence, réformer/infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté la SAUR de l'ensemble des ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [H] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

-Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SAS SAUR les sommes suivantes : 

' 5.018,49 euros en principal, 

' 5,08 euros au titre des frais de recommandé. 



-Y ajoutant, condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SAS SAUR les intérêts au taux légal sur la somme principale et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir.

-Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAUR,

-Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SAS SAUR la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure. 

 

A l'appui de ses prétentions, la société Saur soutient en substance que : 



-Elle se désiste de son appel à l'encontre du bailleur.

-Le tribunal a fait application du dispositif 'Warsmann' relatif au plafonnement des factures d'eau suite à des fuites.

-Il a commis une erreur de droit. Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce. 

-L' augmentation anormale du volume d'eau consommé doit être causée par la fuite d'une canalisation.

-C'est du fait d'un défaut affectant le système de vidange de la piscine (trop plein) que la piscine se remplissait de manière continue.

-La Saur a toujours contesté avoir commis une faute. 

-Elle a averti M. [H] le 26 décembre 2017, lui a donné des explications sur le dispositif Warsmann, les a réitérées le 20 août 2018.

-M. [H] a demandé un dégrèvement le 10 février 2021, a joint une facture antérieure de 18 mois. 

-Il n'a pas fait intervenir un plombier en l'absence de fuite sur la canalisation. 

-Il n'établit pas une surconsommation. 



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022 , M. [H] a présenté les demandes suivantes : 



Vu les pièces produites,

Vu les dispositions de l'article L.2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales.



A titre principal

-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de la Rochelle du 11 avril 2022. 

A titre subsidiaire

-Condamner Monsieur et Madame [T] à garantir et tenir indemne Monsieur [C] [H] des sommes qu'il serait éventuellement condamné à verser à la SAUR au titre des factures de consommation d'eau pour les années 2018 et 2019.

En tout état de cause

-Condamner la SAUR SAS à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



A l'appui de ses prétentions, M.[H] soutient en substance que : 



-La société Saur n'a pas informé son abonné de l'augmentation anormale de consommation, ni des démarches à effectuer pour bénéficier du dispositif Warsmann. 

-La loi ne distingue pas entre les usages de l'eau dès lors qu'elle est amenée par le réseau et passe par le compteur. 

-Elle n'a pas produit les éléments permettant de calculer la part restant due.

-Subsidiairement, le propriétaire est responsable.

-La facture de réparation de l'avarie avait été adressée au bailleur qui sera condamné à le garantir. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2023.



Les époux [T] avaient été intimés par la société Saur qui s'est désistée de ses demandes à leur égard.



M. [H] a signifié ses conclusions au bailleur, conclusions signifiées à l'étude de l'huissier de justice. 



SUR CE 



-sur les conditions d'application du dispositif Warsmann



L'article L.2224-12-4- III bis du code général des collectivités territoriales prévoit :

Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.

L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de 

plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.

L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. 

L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.

A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.



L'article R.2224-20-1 du même code apporte les précisions suivantes :

I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l' exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette 

information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

L'attestation d' une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.



M. [H], contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, a été informé d'une augmentation anormale de consommation d'eau les 26 décembre 2017 et 20 août 2018.



Il lui appartient de démontrer que la surconsommation d'eau dont il a été informé résulte d'une fuite sur une canalisation d'eau. 



M. [H] produit une facture établie par la société Vert Marine en date du 2 octobre 2019 intitulée intervention sur fuite au niveau d'un ou des refoulements de la piscine.

Sont notamment facturés des travaux de terrassement, de remplacement du tuyau de refoulement, de raccordement des deux refoulements, de condamnation des deux autres refoulements non accessibles. 



La facture produite n'émane pas d'une entreprise de plomberie, ne mentionne pas une localisation de la fuite sur une canalisation d'eau.

Les conditions d'application du dispositif 'Warsmann' ne sont pas réunies.



Le jugement sera infirmé et M. [H] condamné à payer les factures impayées, les frais de recommandé, les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. 



-sur la demande dirigée contre le bailleur 



A titre subsidiaire, M. [H] demande la condamnation du bailleur à le garantir. 

Il a signifié ses conclusions au bailleur le 31 octobre 2022, conclusions signifiées à l'étude de l'huissier.

Tiers au contrat de bail , il fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle du bailleur.

Il indique que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, que le manquement du bailleur est établi puisqu'il a été dans l'obligation de faire réparer la fuite de la piscine, que cette fuite a provoqué la surconsommation d'eau. 



Le bail produit est conclu entre les époux [W] et la société Atlantique Stade Rochelais.

Il résulte des productions que le bailleur a fait réparer la fuite.



S'agissant des factures d'eau consécutives à cette fuite, ni M. [H], ni le stade rochelais, locataire, ne justifient d'une demande de règlement adressée au bailleur, d'un refus de celui-ci de régler les factures litigieuses. 

Sa faute n'est donc pas caractérisée.



M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande.



-sur les autres demandes 



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [H] .



Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. 





PAR CES MOTIFS



statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort 



-constate que la société Saur se désiste des demandes formées contre les époux [T]

 

-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 novembre 2020 



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



-condamne M. [C] [H] à payer à la société Saur les sommes de :

. 5018,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt 

. 5,08 euros au titre des frais de recommandé



Y ajoutant : 



-dit recevable la demande de garantie formée par M. [C] [H] contre les époux [T] 



-déboute M. [C] [H] de sa demande 



-condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel 



-laisse à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales R2224-20-1, code de procedure civile R2224-20-1, code general des collectivites territoriales L2224-12-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.