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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 1 décembre 2022, n° 20/13994

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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

en nom collectifen nom collectif

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [O] expose être propriétaire d'un appartement de 125 m² au sein de l'immeuble situé [Adresse 3]. En mars 2016, la société Ista mandatée par le syndic de copropriété DM Gestion a installé des compteurs d'eau individuels et les factures d'eau lui sont directement adressées par la société Veolia Eau d'Île-de-France (la société Véolia) sur la base de sa consommation réelle en eau.



Estimant être victime d'une sur-facturation en lien avec un dysfonctionnement des compteurs d'eau, Mme [O] a assigné, par acte du 30 décembre 2019 le syndicat des copropriétaires, la société Veolia et la société Comptage Immobilier Services Ista (la société CIS Ista), et saisi le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne d'une demande tendant principalement à ordonner une expertise pour constater les dysfonctionnements allégués. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, le tribunal a déclaré ses demandes recevables avant de les rejeter.



Le tribunal a relevé qu'il n'y avait pas d'autorité de chose jugée concernant un précédent jugement rendu le 31 décembre 2019 et que la nouvelle demande était recevable, que si l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales imposait au service d'eau d'informer son abonné d'une surconsommation d'eau, la demanderesse n'était pas liée contractuellement à la société Veolia et qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait donc lui être reproché.



Il a rejeté au visa de l'article 146 du code de procédure civile la demande d'expertise formulée en relevant que le critère d'anormalité d'une consommation d'eau tel que fixé par l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales n'était pas rempli et que la demanderesse ne produisait aucun élément comparatif.



Par une déclaration en date 5 octobre 2020, Mme [O] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 30 octobre 2020, Mme [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de constater que la société Véolia a manqué à son obligation d'information d'une surconsommation en eau,

- d'ordonner une expertise dont les missions seront confiées à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, et notamment celles de

- Se rendre sur place

- Visiter les lieux

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment tous documents utiles à la compréhension et à la chronologie de la prise en charge des déclarations de Mme [O] à l'égard de son syndic, pour permettre de déduire les responsabilités,

- Examiner les désordres et nuisances alléguées, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages,

- Rechercher leurs causes,

- Fournir tous éléments techniques et de ce fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la ou les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, matériels et immatériels, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la suppression définitive de la surconsommation d'eau, (recherches de fuites éventuelles, et/ou nouveau changement de compteur),

Fournir son avis sur les conséquences financières du sinistre,

- de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti,

- d'ordonner le paiement d'une provision à faire valoir sur la liquidation des préjudices définitifs d'un montant de 3 000 euros à Mme [O], à la charge des trois sociétés défenderesses, tenues in solidum,

- de condamner les sociétés Veolia eau et Ista in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelante se prévaut de l'article R. 2224-20-1 II du code de la santé publique pour soutenir que la société Veolia a manqué à son obligation d'information. Elle indique que la société Veolia était mandante de la société CIS Ista, que l'une des deux aurait dû lui signaler sa surconsommation d'eau.



Elle reconnaît ne pas disposer d'un contrat d'abonnement individuel la liant à la société Veolia mais relève qu'elle bénéficiait d'un compteur individuel, que le syndicat de copropriétaires n'était qu'un intermédiaire et qu'elle est fondée à agir contre la société Véolia conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.



Par des conclusions remises le 4 janvier 2021, la société CIS Ista demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Visant les articles 145 et 146 du code de procédure civile, la société CIS Ista indique avoir satisfait à ses obligations de vérification du compteur et relève que Mme [O] ne démontre aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise. Elle se prévaut du détail des consommations de l'appelante pour soutenir que sa consommation d'eau en m3 est constante depuis 2016 et qu'aucun dysfonctionnement n'est constaté. Elle ajoute que l'appelante n'a jamais procédé aux recherches de fuites qui lui avaient été suggérées et dénonce le caractère infondé de la demande d'expertise.



Par des conclusions remises le 22 janvier 2021, le syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [O] à son encontre,

- de dire irrecevables les demandes de Mme [O] à son encontre,

- de débouter Mme [O] de toute autre demande dirigées à son encontre,

- si une expertise judiciaire était ordonnée, de le mettre hors de cause,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le syndic soutient au visa de l'article 145 du code de procédure civile que la demande d'instruction formulée par l'appelante est irrecevable, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ayant déjà été saisi sur le fond d'une demande tendant à la recherche d'une fuite d'eau.



Le syndic soutient être étranger au litige et demande à être mis hors de cause.



Sur le fond, il ajoute qu'aucune anormalité au sens de l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales dans la consommation d'eau de Mme [O] n'a été relevée comme en témoignent l'expertise d'assurance et le relevé comparatif produits par l'appelante, de sorte que la mesure d'expertise réclamée est vouée à l'échec.



Il dénonce une faute de l'appelante qui a poursuivi avec une légèreté blâmable une action à son encontre alors qu'elle lui est redevable d'une somme de 3 825,89 euros et réclame la réparation du préjudice causé par cette procédure abusive.



Par des conclusions remises le 5 février 2021, la société Veolia demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel à l'encontre de Mme [O],

- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- de juger que la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [O] est dépourvue de motif légitime,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Après avoir rappelé les termes de l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, la société Veolia affirme n'être aucunement liée contractuellement à Mme [O] et explique qu'elle ne fait que facturer le syndicat de copropriétaires.



Elle souligne que l'expertise amiable diligentée par Mme [O] a écarté l'existence d'une surconsommation au sens de l'article du code général des collectivités territoriales, puis dénonce l'absence de motif légitime justifiant qu'elle soit partie à l'expertise sollicitée par l'appelante.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre préliminaire, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a, au visa de l'article 1355 du code civil, estimé que les demandes de Mme [O] n'étaient pas affectées par l'autorité de la chose jugée rattachée au jugement rendu le 31 décembre 2019.



Sur la recevabilité de la demande d'expertise à l'encontre du syndicat des copropriétaires



Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile est irrecevable à son encontre puisqu'à la date de l'assignation en justice, le tribunal de Nogent-sur-Marne avait déjà été saisi, le 3 juillet 2019, d'une demande au fond, au visa des articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, à son encontre.



Aux termes de l'article 145, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



Force est de constater que l'appelante fonde sa demande d'expertise sur l'article 145 du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce.



Dès lors, dans le cadre d'un procès au fond, c'est sur le seul fondement des articles 143 et 144 qu'une partie peut solliciter la désignation d'un expert, ce qui a été retenu par le premier juge en l'espèce.



Le syndicat des copropriétaires ne peut donc, sur ce fondement, dans le cadre d'un procès au fond, invoquer une irrecevabilité.



Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires



Force est de constater que l'appelante n'a formulé aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, que ce soit devant le premier juge ou à hauteur d'appel.



Elle ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre et il y a lieu par conséquent de le déclarer hors de cause.



Sur la demande de constat que la société Véolia a manqué à son obligation d'information d'une surconsommation en eau



Pour rejeter cette demande, le premier juge a relevé que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre elle-même et la société Véolia, qu'il était démontré que le seul contrat d'abonnement pour l'approvisionnement en eau était celui souscrit par le syndicat des copropriétaires pour l'ensemble de l'immeuble et que Mme [O] ne pouvait donc se prévaloir des dispositions du code général des collectivités territoriales qu'elle invoque, applicables aux seuls abonnés.



À hauteur d'appel, Mme [O] reconnaît qu'elle ne dispose pas de contrat d'abonnement individuel, ni d'aucune facture avec Véolia mais affirme que le compteur litigieux lui appartient et qu'elle peut, en tant que propriétaire, exercer seule, les actions relatives aux parties privatives de son lot si elle en informe le syndic. Elle s'estime donc recevable à agir.



Néanmoins, ce faisant, Mme [O] ne démontre toujours pas à quel titre la société Véolia serait tenue à son égard d'une obligation d'information.



En l'espèce, il n'est pas démenti que la consommation de Mme [O] est enregistrée par le compteur litigieux, installé par la société CIS Ista, mandatée par le syndicat des copropriétaires. Mme [O] ne répond donc pas à la qualification d'abonnée bénéficiaire d'une obligation d'information.



De surcroît, l'ensemble des pièces communiquées et non contestées, notamment l'expertise contradictoire réalisée par le Cabinet Elex, mandaté par Mme [O] par l'intermédiaire de sa protection juridique, établit qu'aucune surconsommation n'est démontrée.



C'est par conséquent à juste titre que le premier juge n'a pu accéder à la demande de constat d'un manquement non avéré.



Sur le bien-fondé de la demande d'expertise



Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que Mme [O] ne fournissait aucun élément de calcul ni de comparaison permettant de justifier la surconsommation alléguée, qu'elle ne produisait aucune pièce établissant que la consommation de l'année 2016 excédait la moyenne locale et qu'elle était anormale et qu'elle n'avait pas fait réaliser une recherche de fuite dans ses parties privatives, bien qu'invitée à le faire tant par le Cabinet Elex que par le tribunal, par jugement du 31 décembre 2019.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article 146 du même code rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



À hauteur d'appel, l'appelante affirme dans ses écritures qu'elle fournit les relevés de compteurs antérieurs à 2016, qui ne sont nullement mentionnés dans son bordereau de communication de pièces. Ainsi, elle affirme, sans la moindre preuve, qu'elle a subi une augmentation anormale de sa consommation d'eau et écrit, non sans audace, dans ses conclusions : « une consommation de XXX m³ pouvait être relevée de mai 2014 à décembre 2015, contre une consommation de 189 m³ de janvier 2016 à août 2017 ». Elle explique que sa demande a justement pour dessein la recherche de fuites dans ses parties privatives.



Il ressort néanmoins des pièces produites et des débats qu'à la suite de la réclamation de Mme [O] en avril 2018, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société CIS Ista pour procéder à la vérification du compteur litigieux le 7 novembre 2018, qu'il n'a été détecté aucun dysfonctionnement technique, aucune anomalie ni aucune fuite. Rien ne permet donc de remettre en cause la présomption d'exactitude des relevés produits par la société CIS Ista, non contestés au demeurant.



Ainsi, la société CIS Ista justifie amplement que le compteur litigieux est bien raccordé, qu'il comptabilise la consommation exacte de Mme [O], que les index sont bien relevés et qu'ils s'inscrivent de façon cohérente dans la chaîne des index. Enfin les consommations moyennes depuis l'installation du compteur apparaissent régulières et constantes et aucune anomalie n'est confirmée.



À cet égard, il convient de souligner que la seule affirmation que la répartition aux tantièmes lui était plus favorable, ne saurait suffire à démontrer une surconsommation anormale.



De surcroît, les tests réalisés par le Cabinet Elex, expert en assurance, n'ont pas permis de conclure à l'existence d'une fuite ni d'un dysfonctionnement.



Au final, c'est par des motifs précis et pertinents que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'expertise. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.



Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive



L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d''erreur grossière équipollente au dol.



En l'espèce, il est manifeste que la copropriété n'est composée que de sept lots, que Mme [O] ne s'est pas opposée à l'installation de compteurs individuels et qu'elle n'a pas tenu compte des conclusions du rapport d'expert qu'elle produit ni des vérifications entreprises par la société CIS Ista, ni des réponses apportées par le syndic ni du jugement définitif de rejet du 31 décembre 2019 lui rappelant qu'il lui appartient de faire réaliser une recherche de fuite dans son lot privatif.



Mme [O] n'a pas contesté devoir au syndicat des copropriétaires une somme de 3 825,89 euros, 1er trimestre 2020 inclus, les relevés de charges mentionnant des versements minimes au regard des sommes dues.



Dans ces circonstances, c'est avec une mauvaise foi certaine et une légèreté blâmable qu'elle a abusivement poursuivi son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sans formuler de demande à son encontre.



Il lui sera alloué une somme de 750 euros, en réparation du préjudice subi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Met hors de cause le syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer au syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion une somme de 750 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;



Condamne Mme [Z] [O] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Jacques Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer à la société Veolia Eau d'Île-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer la société Comptage Immobilier Services Ista une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer au syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNSO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 - Tribunal de Proximité de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-20-000184 





APPELANTE



Madame [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250







INTIMÉES



Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARLU Cabinet DM Gestion, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée et assistée de Me Bertrand LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0522





VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, société en nom collectif prise en la personne de son gérant non associé domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334





















La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ista, société en nom collectif prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 582 017 810 00646

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Caroline GAILLOT D'HAUTHUILLE de la SELARL d'HAUTHUILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1134

substituée à l'audience par Me Anne-Camille CHALLIER de la SELARL d'HAUTHUILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1134





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [O] expose être propriétaire d'un appartement de 125 m² au sein de l'immeuble situé [Adresse 3]. En mars 2016, la société Ista mandatée par le syndic de copropriété DM Gestion a installé des compteurs d'eau individuels et les factures d'eau lui sont directement adressées par la société Veolia Eau d'Île-de-France (la société Véolia) sur la base de sa consommation réelle en eau.



Estimant être victime d'une sur-facturation en lien avec un dysfonctionnement des compteurs d'eau, Mme [O] a assigné, par acte du 30 décembre 2019 le syndicat des copropriétaires, la société Veolia et la société Comptage Immobilier Services Ista (la société CIS Ista), et saisi le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne d'une demande tendant principalement à ordonner une expertise pour constater les dysfonctionnements allégués. Par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, le tribunal a déclaré ses demandes recevables avant de les rejeter.



Le tribunal a relevé qu'il n'y avait pas d'autorité de chose jugée concernant un précédent jugement rendu le 31 décembre 2019 et que la nouvelle demande était recevable, que si l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales imposait au service d'eau d'informer son abonné d'une surconsommation d'eau, la demanderesse n'était pas liée contractuellement à la société Veolia et qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait donc lui être reproché.



Il a rejeté au visa de l'article 146 du code de procédure civile la demande d'expertise formulée en relevant que le critère d'anormalité d'une consommation d'eau tel que fixé par l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales n'était pas rempli et que la demanderesse ne produisait aucun élément comparatif.



Par une déclaration en date 5 octobre 2020, Mme [O] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 30 octobre 2020, Mme [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de constater que la société Véolia a manqué à son obligation d'information d'une surconsommation en eau,

- d'ordonner une expertise dont les missions seront confiées à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, et notamment celles de

- Se rendre sur place

- Visiter les lieux

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et notamment tous documents utiles à la compréhension et à la chronologie de la prise en charge des déclarations de Mme [O] à l'égard de son syndic, pour permettre de déduire les responsabilités,

- Examiner les désordres et nuisances alléguées, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi que les dommages,

- Rechercher leurs causes,

- Fournir tous éléments techniques et de ce fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la ou les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis, matériels et immatériels, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la suppression définitive de la surconsommation d'eau, (recherches de fuites éventuelles, et/ou nouveau changement de compteur),

Fournir son avis sur les conséquences financières du sinistre,

- de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti,

- d'ordonner le paiement d'une provision à faire valoir sur la liquidation des préjudices définitifs d'un montant de 3 000 euros à Mme [O], à la charge des trois sociétés défenderesses, tenues in solidum,

- de condamner les sociétés Veolia eau et Ista in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelante se prévaut de l'article R. 2224-20-1 II du code de la santé publique pour soutenir que la société Veolia a manqué à son obligation d'information. Elle indique que la société Veolia était mandante de la société CIS Ista, que l'une des deux aurait dû lui signaler sa surconsommation d'eau.



Elle reconnaît ne pas disposer d'un contrat d'abonnement individuel la liant à la société Veolia mais relève qu'elle bénéficiait d'un compteur individuel, que le syndicat de copropriétaires n'était qu'un intermédiaire et qu'elle est fondée à agir contre la société Véolia conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.



Par des conclusions remises le 4 janvier 2021, la société CIS Ista demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Visant les articles 145 et 146 du code de procédure civile, la société CIS Ista indique avoir satisfait à ses obligations de vérification du compteur et relève que Mme [O] ne démontre aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise. Elle se prévaut du détail des consommations de l'appelante pour soutenir que sa consommation d'eau en m3 est constante depuis 2016 et qu'aucun dysfonctionnement n'est constaté. Elle ajoute que l'appelante n'a jamais procédé aux recherches de fuites qui lui avaient été suggérées et dénonce le caractère infondé de la demande d'expertise.



Par des conclusions remises le 22 janvier 2021, le syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [O] à son encontre,

- de dire irrecevables les demandes de Mme [O] à son encontre,

- de débouter Mme [O] de toute autre demande dirigées à son encontre,

- si une expertise judiciaire était ordonnée, de le mettre hors de cause,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le syndic soutient au visa de l'article 145 du code de procédure civile que la demande d'instruction formulée par l'appelante est irrecevable, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ayant déjà été saisi sur le fond d'une demande tendant à la recherche d'une fuite d'eau.



Le syndic soutient être étranger au litige et demande à être mis hors de cause.



Sur le fond, il ajoute qu'aucune anormalité au sens de l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales dans la consommation d'eau de Mme [O] n'a été relevée comme en témoignent l'expertise d'assurance et le relevé comparatif produits par l'appelante, de sorte que la mesure d'expertise réclamée est vouée à l'échec.



Il dénonce une faute de l'appelante qui a poursuivi avec une légèreté blâmable une action à son encontre alors qu'elle lui est redevable d'une somme de 3 825,89 euros et réclame la réparation du préjudice causé par cette procédure abusive.



Par des conclusions remises le 5 février 2021, la société Veolia demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel à l'encontre de Mme [O],

- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- de juger que la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [O] est dépourvue de motif légitime,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Après avoir rappelé les termes de l'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, la société Veolia affirme n'être aucunement liée contractuellement à Mme [O] et explique qu'elle ne fait que facturer le syndicat de copropriétaires.



Elle souligne que l'expertise amiable diligentée par Mme [O] a écarté l'existence d'une surconsommation au sens de l'article du code général des collectivités territoriales, puis dénonce l'absence de motif légitime justifiant qu'elle soit partie à l'expertise sollicitée par l'appelante.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 octobre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre préliminaire, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a, au visa de l'article 1355 du code civil, estimé que les demandes de Mme [O] n'étaient pas affectées par l'autorité de la chose jugée rattachée au jugement rendu le 31 décembre 2019.



Sur la recevabilité de la demande d'expertise à l'encontre du syndicat des copropriétaires



Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile est irrecevable à son encontre puisqu'à la date de l'assignation en justice, le tribunal de Nogent-sur-Marne avait déjà été saisi, le 3 juillet 2019, d'une demande au fond, au visa des articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, à son encontre.



Aux termes de l'article 145, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



Force est de constater que l'appelante fonde sa demande d'expertise sur l'article 145 du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce.



Dès lors, dans le cadre d'un procès au fond, c'est sur le seul fondement des articles 143 et 144 qu'une partie peut solliciter la désignation d'un expert, ce qui a été retenu par le premier juge en l'espèce.



Le syndicat des copropriétaires ne peut donc, sur ce fondement, dans le cadre d'un procès au fond, invoquer une irrecevabilité.



Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires



Force est de constater que l'appelante n'a formulé aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, que ce soit devant le premier juge ou à hauteur d'appel.



Elle ne justifie d'aucun intérêt à agir à son encontre et il y a lieu par conséquent de le déclarer hors de cause.



Sur la demande de constat que la société Véolia a manqué à son obligation d'information d'une surconsommation en eau



Pour rejeter cette demande, le premier juge a relevé que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation contractuelle entre elle-même et la société Véolia, qu'il était démontré que le seul contrat d'abonnement pour l'approvisionnement en eau était celui souscrit par le syndicat des copropriétaires pour l'ensemble de l'immeuble et que Mme [O] ne pouvait donc se prévaloir des dispositions du code général des collectivités territoriales qu'elle invoque, applicables aux seuls abonnés.



À hauteur d'appel, Mme [O] reconnaît qu'elle ne dispose pas de contrat d'abonnement individuel, ni d'aucune facture avec Véolia mais affirme que le compteur litigieux lui appartient et qu'elle peut, en tant que propriétaire, exercer seule, les actions relatives aux parties privatives de son lot si elle en informe le syndic. Elle s'estime donc recevable à agir.



Néanmoins, ce faisant, Mme [O] ne démontre toujours pas à quel titre la société Véolia serait tenue à son égard d'une obligation d'information.



En l'espèce, il n'est pas démenti que la consommation de Mme [O] est enregistrée par le compteur litigieux, installé par la société CIS Ista, mandatée par le syndicat des copropriétaires. Mme [O] ne répond donc pas à la qualification d'abonnée bénéficiaire d'une obligation d'information.



De surcroît, l'ensemble des pièces communiquées et non contestées, notamment l'expertise contradictoire réalisée par le Cabinet Elex, mandaté par Mme [O] par l'intermédiaire de sa protection juridique, établit qu'aucune surconsommation n'est démontrée.



C'est par conséquent à juste titre que le premier juge n'a pu accéder à la demande de constat d'un manquement non avéré.



Sur le bien-fondé de la demande d'expertise



Pour rejeter cette demande, le premier juge a retenu que Mme [O] ne fournissait aucun élément de calcul ni de comparaison permettant de justifier la surconsommation alléguée, qu'elle ne produisait aucune pièce établissant que la consommation de l'année 2016 excédait la moyenne locale et qu'elle était anormale et qu'elle n'avait pas fait réaliser une recherche de fuite dans ses parties privatives, bien qu'invitée à le faire tant par le Cabinet Elex que par le tribunal, par jugement du 31 décembre 2019.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article 146 du même code rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.



À hauteur d'appel, l'appelante affirme dans ses écritures qu'elle fournit les relevés de compteurs antérieurs à 2016, qui ne sont nullement mentionnés dans son bordereau de communication de pièces. Ainsi, elle affirme, sans la moindre preuve, qu'elle a subi une augmentation anormale de sa consommation d'eau et écrit, non sans audace, dans ses conclusions : « une consommation de XXX m³ pouvait être relevée de mai 2014 à décembre 2015, contre une consommation de 189 m³ de janvier 2016 à août 2017 ». Elle explique que sa demande a justement pour dessein la recherche de fuites dans ses parties privatives.



Il ressort néanmoins des pièces produites et des débats qu'à la suite de la réclamation de Mme [O] en avril 2018, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société CIS Ista pour procéder à la vérification du compteur litigieux le 7 novembre 2018, qu'il n'a été détecté aucun dysfonctionnement technique, aucune anomalie ni aucune fuite. Rien ne permet donc de remettre en cause la présomption d'exactitude des relevés produits par la société CIS Ista, non contestés au demeurant.



Ainsi, la société CIS Ista justifie amplement que le compteur litigieux est bien raccordé, qu'il comptabilise la consommation exacte de Mme [O], que les index sont bien relevés et qu'ils s'inscrivent de façon cohérente dans la chaîne des index. Enfin les consommations moyennes depuis l'installation du compteur apparaissent régulières et constantes et aucune anomalie n'est confirmée.



À cet égard, il convient de souligner que la seule affirmation que la répartition aux tantièmes lui était plus favorable, ne saurait suffire à démontrer une surconsommation anormale.



De surcroît, les tests réalisés par le Cabinet Elex, expert en assurance, n'ont pas permis de conclure à l'existence d'une fuite ni d'un dysfonctionnement.



Au final, c'est par des motifs précis et pertinents que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'expertise. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.



Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive



L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d''erreur grossière équipollente au dol.



En l'espèce, il est manifeste que la copropriété n'est composée que de sept lots, que Mme [O] ne s'est pas opposée à l'installation de compteurs individuels et qu'elle n'a pas tenu compte des conclusions du rapport d'expert qu'elle produit ni des vérifications entreprises par la société CIS Ista, ni des réponses apportées par le syndic ni du jugement définitif de rejet du 31 décembre 2019 lui rappelant qu'il lui appartient de faire réaliser une recherche de fuite dans son lot privatif.



Mme [O] n'a pas contesté devoir au syndicat des copropriétaires une somme de 3 825,89 euros, 1er trimestre 2020 inclus, les relevés de charges mentionnant des versements minimes au regard des sommes dues.



Dans ces circonstances, c'est avec une mauvaise foi certaine et une légèreté blâmable qu'elle a abusivement poursuivi son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires, sans formuler de demande à son encontre.



Il lui sera alloué une somme de 750 euros, en réparation du préjudice subi.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Met hors de cause le syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer au syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion une somme de 750 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;



Condamne Mme [Z] [O] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Jacques Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer à la société Veolia Eau d'Île-de-France une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer la société Comptage Immobilier Services Ista une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [O] à payer au syndicat de copropriété représenté par son syndic la Selarlu Cabinet DM gestion une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.