Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 29 mai 2026, n° 25/04602
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de location du 16 août 2023, madame [P] [L] a loué auprès de la société ENTERPRISE HOLDINGS France un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé FZ 848 XX. Le contrat prévoyait la location dudit véhicule pour une durée de 5 jours, courant du 16 au 21 août 2023. Le véhicule a été restitué sérieusement accidenté. Aucun constat amiable, courriel ou dépôt de plainte n’a été remis par la locataire, malgré réclamation du loueur le 30 août 2023. La société ENTERPRISE HOLDINGS France a fait expertiser le véhicule et chiffrer les travaux de réparation pour un montant de 8.299,77 euros. Madame [P] [L] a été prélevé de la somme de 1.000 euros. Suivant assignation délivrée le 21 janvier 2025 au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231, et 1231-1 du code civil, la société ENTERPRISE HOLDINGS France a fait citer madame [P] [L] par devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de l’entendre condamnée : A lui payer la somme 7.299,77 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure.A lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.A lui payer la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner que dans l’hypothèse d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce devront être supportées par le débiteur.Aux entiers dépens.La demanderesse se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil au terme desquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, lesquels doivent être exécutés de bonne foi. Elle se prévaut des conditions générales du contrat de location qui prévoient que le locataire doit restituer le véhicule dans le même état que lors de sa remise par le propriétaire et qu’en cas d’accident, le locataire doit le signaler par tous moyens, avec confirmation écrite au propriétaire. Dans les faits, la société ENTERPRISE HOLDINGS France reproche à la locataire d’avoir restitué le véhicule gravement endommagé sans qu’il ne soit justifié par un constat amiable ou un email des circonstances du sinistre. Le propriétaire du véhicule revendique en outre l’article 9 des conditions générales régissant les responsabilités, et en particulier l’obligation pour le locataire de rembourser au propriétaire la valeur de réparation ou de remplacement du véhicule calculée plus spécialement par un expert indépendant, une indemnité de perte d’usage et divers frais administratifs. A l’audience du 13 janvier 2026, la société ENTERPRISES HOLDINGS France a repris les demandes de son exploit introductif d’instance et l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. L’assignation ayant été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire car au vu du montant des demandes, le jugement sera en premier ressort
Motifs
SUR CE Sur la demande en paiement L’article 1304 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, madame [P] [L] a contracté avec la société ENTERPRISE HOLDINGS France pour la location d’un véhicule Peugeot. Celui-ci étant restitué gravement endommagé, la société ENTERPRISE HOLDINGS France a écrit à madame [L] pour lui demander de décrire les circonstances de l’accident et lui transmettre le constat amiable d’accident. Le véhicule a fait l’objet d’une expertise par un expert indépendant, la société IDEA VIENNE, qui a chiffré les travaux de réparation à la somme totale de 7.816,68 euros. Ne recevant pas de réponse, la société ENTREPRISE HOLDINGS France a adressé une mise en demeure à la locataire le 17 novembre 2023 d’avoir à lui payer la somme de 7.299,77 euros (1.000 euros étant défalqué suite à prélèvement sur la carte bancaire). Il apparaît que la facture adressée à la locataire est fondée en ce qu’elle inclut les travaux de réparation, les frais d’assistance, les frais de dossier et la diminution de la valeur du véhicule, tous postes visés à l’article 9 des conditions générales. Madame [P] [L] sera condamnée à régler à la demanderesse la somme de 7.299,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023. Sur la demande de capitalisation Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit pour les intérêts échus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du Code civil. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus en lien avec un préjudice dont le montant et la nature doivent être établis. Si le défaut de réponse réitéré de la défenderesse aux mises en demeure et son silence peuvent être qualifiés d’abusifs par rapport à une demande qui était légitime, la demanderesse n’a pas argumenté sur l’existence et la nature de son préjudice ni en quoi il devait se chiffrer à hauteur de 1000 euros. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires Partie succombante, madame [P] [L] doit payer les entiers dépens de l’instance. En outre, en équité, madame [P] [L] doit payer une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a toutefois lieu de ramener à la plus juste proportion de 1.000 euros. Enfin, la demande afférente à la mise à la charge de la débitrice des émoluments retenus par l’huissier en cas d’exécution forcée en application des article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et R444-55 du code de commerce est rejetée. En effet, l’article L111-8 susvisé n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais au débiteur. Cette demande est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant en son pôle de proximité, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la société ENTERPRISE HONDINGS France la somme de 7.299,77 euros (sept mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et soixante dix sept centimes), outre intérêts de droit à compter du 17 novembre 2023, - DIT que les intérêts se capitaliseront par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, - REJETTE la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société ENTERPRISE HOLDINGS France, - CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens. - CONDAMNE madame [P] [L] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS France la somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile. - REJETTE le surplus de la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - REJETTE la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS France au titre du recouvrement forcé des condamnations prononcées dans le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04602 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R7J Jugement du : 29/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE C/ [P] [L] Copie exécutoire délivrée à : Me CHAMBARETAUD (T.569) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me CHAMBARETAUD (T.569), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de location du 16 août 2023, madame [P] [L] a loué auprès de la société ENTERPRISE HOLDINGS France un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé FZ 848 XX. Le contrat prévoyait la location dudit véhicule pour une durée de 5 jours, courant du 16 au 21 août 2023. Le véhicule a été restitué sérieusement accidenté. Aucun constat amiable, courriel ou dépôt de plainte n’a été remis par la locataire, malgré réclamation du loueur le 30 août 2023. La société ENTERPRISE HOLDINGS France a fait expertiser le véhicule et chiffrer les travaux de réparation pour un montant de 8.299,77 euros. Madame [P] [L] a été prélevé de la somme de 1.000 euros. Suivant assignation délivrée le 21 janvier 2025 au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231, et 1231-1 du code civil, la société ENTERPRISE HOLDINGS France a fait citer madame [P] [L] par devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de l’entendre condamnée : A lui payer la somme 7.299,77 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure.A lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.A lui payer la somme 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner que dans l’hypothèse d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article R444-55 du code de commerce devront être supportées par le débiteur.Aux entiers dépens.La demanderesse se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil au terme desquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, lesquels doivent être exécutés de bonne foi. Elle se prévaut des conditions générales du contrat de location qui prévoient que le locataire doit restituer le véhicule dans le même état que lors de sa remise par le propriétaire et qu’en cas d’accident, le locataire doit le signaler par tous moyens, avec confirmation écrite au propriétaire. Dans les faits, la société ENTERPRISE HOLDINGS France reproche à la locataire d’avoir restitué le véhicule gravement endommagé sans qu’il ne soit justifié par un constat amiable ou un email des circonstances du sinistre. Le propriétaire du véhicule revendique en outre l’article 9 des conditions générales régissant les responsabilités, et en particulier l’obligation pour le locataire de rembourser au propriétaire la valeur de réparation ou de remplacement du véhicule calculée plus spécialement par un expert indépendant, une indemnité de perte d’usage et divers frais administratifs. A l’audience du 13 janvier 2026, la société ENTERPRISES HOLDINGS France a repris les demandes de son exploit introductif d’instance et l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. L’assignation ayant été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire car au vu du montant des demandes, le jugement sera en premier ressort SUR CE Sur la demande en paiement L’article 1304 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, madame [P] [L] a contracté avec la société ENTERPRISE HOLDINGS France pour la location d’un véhicule Peugeot. Celui-ci étant restitué gravement endommagé, la société ENTERPRISE HOLDINGS France a écrit à madame [L] pour lui demander de décrire les circonstances de l’accident et lui transmettre le constat amiable d’accident. Le véhicule a fait l’objet d’une expertise par un expert indépendant, la société IDEA VIENNE, qui a chiffré les travaux de réparation à la somme totale de 7.816,68 euros. Ne recevant pas de réponse, la société ENTREPRISE HOLDINGS France a adressé une mise en demeure à la locataire le 17 novembre 2023 d’avoir à lui payer la somme de 7.299,77 euros (1.000 euros étant défalqué suite à prélèvement sur la carte bancaire). Il apparaît que la facture adressée à la locataire est fondée en ce qu’elle inclut les travaux de réparation, les frais d’assistance, les frais de dossier et la diminution de la valeur du véhicule, tous postes visés à l’article 9 des conditions générales. Madame [P] [L] sera condamnée à régler à la demanderesse la somme de 7.299,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023. Sur la demande de capitalisation Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit pour les intérêts échus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du Code civil. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus en lien avec un préjudice dont le montant et la nature doivent être établis. Si le défaut de réponse réitéré de la défenderesse aux mises en demeure et son silence peuvent être qualifiés d’abusifs par rapport à une demande qui était légitime, la demanderesse n’a pas argumenté sur l’existence et la nature de son préjudice ni en quoi il devait se chiffrer à hauteur de 1000 euros. En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires Partie succombante, madame [P] [L] doit payer les entiers dépens de l’instance. En outre, en équité, madame [P] [L] doit payer une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a toutefois lieu de ramener à la plus juste proportion de 1.000 euros. Enfin, la demande afférente à la mise à la charge de la débitrice des émoluments retenus par l’huissier en cas d’exécution forcée en application des article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et R444-55 du code de commerce est rejetée. En effet, l’article L111-8 susvisé n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais au débiteur. Cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant en son pôle de proximité, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la société ENTERPRISE HONDINGS France la somme de 7.299,77 euros (sept mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et soixante dix sept centimes), outre intérêts de droit à compter du 17 novembre 2023, - DIT que les intérêts se capitaliseront par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, - REJETTE la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société ENTERPRISE HOLDINGS France, - CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens. - CONDAMNE madame [P] [L] à payer à la société ENTERPRISE HOLDINGS France la somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile. - REJETTE le surplus de la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - REJETTE la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS France au titre du recouvrement forcé des condamnations prononcées dans le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304, code civil 1221, code de commerce R444-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:23:17.470Z.