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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 26 mai 2026, n° 2026R00103

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Parties (entreprises)

SIREN 957515703SML SERVICES

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS [U] a pour activité le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.

Dans le cadre de cette activité, La SAS [U] a entretenu un courant d'affaire avec la SARL SML SERVICES, laquelle a procédé à différentes commandes.

Les marchandises commandées ont été livrées et ont fait l'objet d'une facturation.

La SARL SML SERVICES a sollicité des délais de paiement expliquant avoir subi différents impayés.

Malgré de multiples relances et promesses de paiement, aucun règlement n'est intervenu.

En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 30/03/2026, La SAS [U] a assigné La SARL SML SERVICES devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile

CONDAMNER, à titre de provision, La SARL SML SERVICES, à payer et porter à La SAS [U] les sommes suivantes :

Principal : 36.926,84 €

Indemnité forfaitaire de recouvrement (4 factures) : 160,00 €

Pénalité contractuelle de 15% : 5.539,02 €

Intérêts de retard mémoire

Total 42.625,86 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (trois fois le taux de l'intérêt légal) et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER La SARL SML SERVICES, à payer et porter à La SAS [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER La SARL SML SERVICES, aux entiers dépens.

ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Attendu qu'à l'audience du 28/04/2026 La SARL SML SERVICES ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ;

Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment tous les documents liés à l'ouverture du compte, les différentes factures et avoirs, les mails et les décomptes.

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS [U] dans les termes ciaprès ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS [U] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 750€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SML SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons, à titre provisionnel, La SARL SML SERVICES, à payer et porter à La SAS [U] les sommes suivantes :

36.926,84 € en principal, Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement

160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

5.539,02 € au titre de la pénalité contractuelle de 15%

Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons La SARL SML SERVICES à régler à La SAS [U] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons La SARL SML SERVICES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € ;

Dispositif

Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier / Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier/Commissaire, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par La SARL SML SERVICES, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

26/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R103

ENTRE :
 * La SAS [U] Numéro SIREN : 957515703 [Adresse 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [S] Olivier -SELARL BLG AVOCATS [Adresse 3]

ET
 * La SARL SML SERVICES Numéro SIREN : 981495195 [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 26/05/2026 à Me [S] Olivier

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS [U] a pour activité le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.

Dans le cadre de cette activité, La SAS [U] a entretenu un courant d'affaire avec la SARL SML SERVICES, laquelle a procédé à différentes commandes.

Les marchandises commandées ont été livrées et ont fait l'objet d'une facturation.

La SARL SML SERVICES a sollicité des délais de paiement expliquant avoir subi différents impayés.

Malgré de multiples relances et promesses de paiement, aucun règlement n'est intervenu.

En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 30/03/2026, La SAS [U] a assigné La SARL SML SERVICES devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile

CONDAMNER, à titre de provision, La SARL SML SERVICES, à payer et porter à La SAS [U] les sommes suivantes :

Principal : 36.926,84 €

Indemnité forfaitaire de recouvrement (4 factures) : 160,00 €

Pénalité contractuelle de 15% : 5.539,02 €

Intérêts de retard mémoire

Total 42.625,86 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (trois fois le taux de l'intérêt légal) et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER La SARL SML SERVICES, à payer et porter à La SAS [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER La SARL SML SERVICES, aux entiers dépens.

ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Attendu qu'à l'audience du 28/04/2026 La SARL SML SERVICES ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ;

Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment tous les documents liés à l'ouverture du compte, les différentes factures et avoirs, les mails et les décomptes.

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS [U] dans les termes ciaprès ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS [U] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 750€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SML SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons, à titre provisionnel, La SARL SML SERVICES, à payer et porter à La SAS [U] les sommes suivantes :

36.926,84 € en principal, Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement

160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

5.539,02 € au titre de la pénalité contractuelle de 15%

Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons La SARL SML SERVICES à régler à La SAS [U] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons La SARL SML SERVICES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € ;

Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier / Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier/Commissaire, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par La SARL SML SERVICES, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 26/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T22:30:32.708Z.