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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 4 juin 2026, n° 2026001760

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Motifs

N°169
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS COMPTOIR DE LO CATION / SARL [K] CONSTRUCTIONS

ROLEGENERAL : N° 2026 001760

JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS COMPTOIR DE LOCATION

, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par l'avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE,

ET

: La SARL [K] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 mars 2026, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Jean DELORME, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

Le 6 avril 2023, la SARL [K] CONSTRUCTIONS a conclu un contrat de location n°788283 d'une Pelle 22T sur chenilles auprès de la SAS COMPTOIR DE LOCATION pour une durée de 3 jours.

Suivant bordereau « Retour sur contrat », la location a débuté le 7 avril 2023 à 7h00 jusqu'au 11 avril 2023 à 12h00.

Au terme de la période de location, la SAS COMPTOIR DE LOCATION a émis une facture d'un montant de 3.149,52 € TTC et pour mise à disposition d'accessoires 2 factures de 52,27 € TTC et 371,96 € TTC, qui n'ont pas été réglées.

Le 24 octobre 2024, la SAS COMPTOIR DE LOCATION a mis en demeure la SARL [K] CONSTRUCTIONS de lui payer la somme totale de 3.573,75 € relative aux 3 factures impayées.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SAS COMPTOIR DE LOCATION a fait assigner la SARL [K] CONSTRUCTIONS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 9 mars 2026, pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,

Condamner la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société COMPTOIR DE LOCATION les sommes suivantes :

Principal

3.573,75 €
 * Indemnité forfaitaire de recouvrement (3 factures)

120,00 €

Total

3.693,75 €

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Outre frais et intérêts de retard calculés sur la base d'un taux de pénalité fixé à 3% par mois à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société COMPTOIR DE LOCATION la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL [K] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ;

Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

L'affaire, appelée à l'audience du 9 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être appelée à l'audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS COMPTOIR DE LOCATION verse aux débats :
 * Le contrat de location d'une pelle 22T sur chenilles du 6 avril 2023 conclue avec la SARL [K] CONSTRUCTIONS ;
 * Le bordereau de retour du matériel loué en date du 12 avril 2023 ;
 * Les mails échangés entre les sociétés en date des 12, 13 et 17 avril 2023 et en date du 1er août 2023 ;

Les factures émises au titre de la location et d'accessoires à la location d'un total TTC de 3.573,75 € à savoir :
 * Facture n° 230103135 du 30 avril 2023 de 52,27 €,

Facture n° 230802078 du 30 avril 2023 de 371,96 €

Facture n° 230802359 du 30 avril 2023 de 3.149,52 €;
 * La lettre recommandée n°1A21281445625 en date du 24 octobre 2024 à la SARL [K] CONSTRUCTIONS au titre de la mise en demeure de lui payer la somme de 3.573,75 €;
 * Un décompte comptable du compte client [K] CONSTRCUTIONS en date du 8 août 2025 des sommes dues d'un montant total de 3.573,75 € ;

Qu'en conséquence, elle est bien fondée à obtenir à l'encontre de la SARL [K] CONSTRUCTIONS la condamnation à lui payer et porter la somme de 3.693,75 € comprenant une indemnité forfaitaire de recouvrement pour 120 € outre intérêts de retard calculés sur la base d'un taux de pénalités fixé à 3% par mois à compter de la date de mise en demeure du 24 octobre 2024.

La SARL [K] CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée de la date de renvoi, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La société COMPTOIR DE LOCATION verse aux débats :
 * Le contrat de location d'une pelle 22T sur chenilles du 6 avril 2023 conclue avec la SARL [K] CONSTRUCTIONS ;
 * Le bordereau de retour du matériel loué en date du 12 avril 2023 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
 * Les mails échangés entre les sociétés en date des 12, 13 et 17 avril 2023 et en date du 1er août 2023 ;

Les factures émises au titre de la location et d'accessoires à la location d'un total TTC de 3.573,75 € à savoir :

Facture n° 230103135 du 30 avril 2023 de 52,27 €,
 * Facture n° 230802078 du 30 avril 2023 de 371,96 €

Facture n° 230802359 du 30 avril 2023 de 3.149,52 €.

La société COMPTOIR DE LOCATION a régulièrement mis en demeure la SARL [K] CONSTRUCTIONS par lettre recommandée en date du 24 octobre 2024 de lui payer la somme de 3.573,75 €.

C'est à bon droit que la société COMPTOIR DE LOCATION sollicite l'application des dispositions prévues à l'article L441-10 du Code de commerce imposant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit la somme de 120,00 € en l'espèce, et des intérêts de retard sur la base d'un taux de pénalité fixé à 3% par mois à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

En conséquence, il y a lieu en application de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer sur le fond et de faire droit aux demandes principales de la société COMPTOIR DE LOCATION et de condamner la société [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société COMPTOIR DE LOCATION la somme en principal de 3.573,75 € et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00 €, outre intérêts de retard au taux de 3% par mois à compter du 25 octobre 2024, date d'envoi de la mise en demeure.

Le Tribunal fera application de l'article 1343-2 du Code civil prévoyant la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2024 et ordonnera qu'en l'absence de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes engagées au titre de l'exécution par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice seront supportées par la société [K] CONSTRUCTIONS.

Pour faire reconnaître ses droits la société COMPTOIR DE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société [K] CONSTRUCTIONS à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [K] CONSTRUCTIONS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, Dit la SAS COMPTOIR DE LOCATION recevable et bien fondée en ses demandes,

Dispositif

En conséquence,

Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS COMPTOIR DE LOCATION la somme de 3.693,75 € outre intérêts de retard au taux de 3% par mois à compter du 25 octobre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS COMPTOIR DE LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne en l'absence de règlement spontané des condamnations prononcées, que les sommes engagées au titre de l'exécution du présent jugement soient supportées par la SARL [K] CONSTRUCTIONS,

Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Texte intégral
N°169
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS COMPTOIR DE LO CATION / SARL [K] CONSTRUCTIONS

ROLEGENERAL : N° 2026 001760

JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS COMPTOIR DE LOCATION

, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par l'avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, Avocat au Barreau de ROANNE,

ET

: La SARL [K] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 mars 2026, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Jean DELORME, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

Le 6 avril 2023, la SARL [K] CONSTRUCTIONS a conclu un contrat de location n°788283 d'une Pelle 22T sur chenilles auprès de la SAS COMPTOIR DE LOCATION pour une durée de 3 jours.

Suivant bordereau « Retour sur contrat », la location a débuté le 7 avril 2023 à 7h00 jusqu'au 11 avril 2023 à 12h00.

Au terme de la période de location, la SAS COMPTOIR DE LOCATION a émis une facture d'un montant de 3.149,52 € TTC et pour mise à disposition d'accessoires 2 factures de 52,27 € TTC et 371,96 € TTC, qui n'ont pas été réglées.

Le 24 octobre 2024, la SAS COMPTOIR DE LOCATION a mis en demeure la SARL [K] CONSTRUCTIONS de lui payer la somme totale de 3.573,75 € relative aux 3 factures impayées.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SAS COMPTOIR DE LOCATION a fait assigner la SARL [K] CONSTRUCTIONS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 9 mars 2026, pour entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,

Condamner la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société COMPTOIR DE LOCATION les sommes suivantes :

Principal

3.573,75 €
 * Indemnité forfaitaire de recouvrement (3 factures)

120,00 €

Total

3.693,75 €

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Outre frais et intérêts de retard calculés sur la base d'un taux de pénalité fixé à 3% par mois à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société COMPTOIR DE LOCATION la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARL [K] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens ;

Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

L'affaire, appelée à l'audience du 9 mars 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être appelée à l'audience du 19 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS COMPTOIR DE LOCATION verse aux débats :
 * Le contrat de location d'une pelle 22T sur chenilles du 6 avril 2023 conclue avec la SARL [K] CONSTRUCTIONS ;
 * Le bordereau de retour du matériel loué en date du 12 avril 2023 ;
 * Les mails échangés entre les sociétés en date des 12, 13 et 17 avril 2023 et en date du 1er août 2023 ;

Les factures émises au titre de la location et d'accessoires à la location d'un total TTC de 3.573,75 € à savoir :
 * Facture n° 230103135 du 30 avril 2023 de 52,27 €,

Facture n° 230802078 du 30 avril 2023 de 371,96 €

Facture n° 230802359 du 30 avril 2023 de 3.149,52 €;
 * La lettre recommandée n°1A21281445625 en date du 24 octobre 2024 à la SARL [K] CONSTRUCTIONS au titre de la mise en demeure de lui payer la somme de 3.573,75 €;
 * Un décompte comptable du compte client [K] CONSTRCUTIONS en date du 8 août 2025 des sommes dues d'un montant total de 3.573,75 € ;

Qu'en conséquence, elle est bien fondée à obtenir à l'encontre de la SARL [K] CONSTRUCTIONS la condamnation à lui payer et porter la somme de 3.693,75 € comprenant une indemnité forfaitaire de recouvrement pour 120 € outre intérêts de retard calculés sur la base d'un taux de pénalités fixé à 3% par mois à compter de la date de mise en demeure du 24 octobre 2024.

La SARL [K] CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée de la date de renvoi, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La société COMPTOIR DE LOCATION verse aux débats :
 * Le contrat de location d'une pelle 22T sur chenilles du 6 avril 2023 conclue avec la SARL [K] CONSTRUCTIONS ;
 * Le bordereau de retour du matériel loué en date du 12 avril 2023 ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
 * Les mails échangés entre les sociétés en date des 12, 13 et 17 avril 2023 et en date du 1er août 2023 ;

Les factures émises au titre de la location et d'accessoires à la location d'un total TTC de 3.573,75 € à savoir :

Facture n° 230103135 du 30 avril 2023 de 52,27 €,
 * Facture n° 230802078 du 30 avril 2023 de 371,96 €

Facture n° 230802359 du 30 avril 2023 de 3.149,52 €.

La société COMPTOIR DE LOCATION a régulièrement mis en demeure la SARL [K] CONSTRUCTIONS par lettre recommandée en date du 24 octobre 2024 de lui payer la somme de 3.573,75 €.

C'est à bon droit que la société COMPTOIR DE LOCATION sollicite l'application des dispositions prévues à l'article L441-10 du Code de commerce imposant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit la somme de 120,00 € en l'espèce, et des intérêts de retard sur la base d'un taux de pénalité fixé à 3% par mois à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

En conséquence, il y a lieu en application de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer sur le fond et de faire droit aux demandes principales de la société COMPTOIR DE LOCATION et de condamner la société [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la société COMPTOIR DE LOCATION la somme en principal de 3.573,75 € et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00 €, outre intérêts de retard au taux de 3% par mois à compter du 25 octobre 2024, date d'envoi de la mise en demeure.

Le Tribunal fera application de l'article 1343-2 du Code civil prévoyant la capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2024 et ordonnera qu'en l'absence de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes engagées au titre de l'exécution par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice seront supportées par la société [K] CONSTRUCTIONS.

Pour faire reconnaître ses droits la société COMPTOIR DE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société [K] CONSTRUCTIONS à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société [K] CONSTRUCTIONS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, Dit la SAS COMPTOIR DE LOCATION recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS COMPTOIR DE LOCATION la somme de 3.693,75 € outre intérêts de retard au taux de 3% par mois à compter du 25 octobre 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SAS COMPTOIR DE LOCATION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne en l'absence de règlement spontané des condamnations prononcées, que les sommes engagées au titre de l'exécution du présent jugement soient supportées par la SARL [K] CONSTRUCTIONS,

Condamne la SARL [K] CONSTRUCTIONS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:36:47.951Z.