notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 17 août 2026, n° 26/00527

Accorde une provisionDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EVV

Exposé du litige

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 04 mars 2026, la SAS EVV a fait assigner la SCEA [Y] [C] ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer :
- à titre provisionnel, la somme principale de 16 029,20 euros au titre de sa facture impayée, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de la facture, soit sur la somme de 16 029,20 euros à compter du 1eraoût 2025, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, et avec capitalisation des intérêts ; 
- la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ;
- celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens. 

La SAS EVV expose que la SCEA [Y] [C] ET FILS est redevable d’une somme de 16 029,20 euros au titre de la facture impayée du 30 juin 2025 ; que toutes ses démarches étant restées infructueuses, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 16029,20 euros, outre les intérêts de retard qui sont dus de plein droit ainsi qu’il ressort à la fois de ses conditions générales de vente et des dispositions légales d’ordre public applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement. La demanderesse ajoute que, ne s’agissant pas d’une clause pénale susceptible de modération, elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026. 

A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCEA [Y] [C] ET FILS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La société EVV produit au soutien de sa demande notamment :
-la facture impayée du 30 juin 2025 d’un montant de 16 029,20 euros TTC dont l’échéance de paiement est fixée au 31 juillet 2025 ;
- les conditions générales de vente ;
- le relevé de compte client en date 03 février 2026 portant mention d’un débit de 16 029,20 euros ;
- la mise en demeure du 04 février 2026 de payer la somme totale de 17 117,90 euros dont 16029,20 euros au titre de la facture litigieuse, 1 048,70 euros d’intérêts de retard échus et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D.441-5 du code de commerce. 

La preuve est ainsi rapportée de la créance de 16 029,20 euros dont elle se prévaut.

Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

L’article D.441-5 du code de commerce précise que “le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros”.

En l’espèce, l’article 7 des conditions générales de vente de la SAS EVV intitulé “délais-modalités de paiement”, par référence à ces articles, mentionne un taux d’intérêts au moins égal à 12 % et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. 

Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre.

Il convient également d’accueillir la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement chiffrée à 40 euros. 

Sur les demandes accessoires

La SCEA [Y] [C] ET FILS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EVV les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La SCEA [Y] [C] ET FILS sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; 

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile 

Condamne la SCEA [Y] [C] ET FILS à payer à la SAS EVV :

- à titre provisionnel, la somme principale de 16 029,20 euros au titre de la facture impayée en date du 30 juin 2025, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, à compter de la date d’échéance de ladite facture soit à compter du 1er août 2025, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, et avec capitalisation des intérêts annuels;

- la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCEA [Y] [C] ET FILS aux entiers dépens. 

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute 


N° RG 26/00527 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NK4

1 copie















Décision nativement numérique délivrée
le 17/08/2026
à la SELAS CABINET LEXIA


Rendue le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.



DEMANDERESSE

S.A.S. EVV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le numéro 848 290 169, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE

S.C.E.A. [Y] [C] ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant



I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 04 mars 2026, la SAS EVV a fait assigner la SCEA [Y] [C] ET FILS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1343-1 et 1343-2 du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer :
- à titre provisionnel, la somme principale de 16 029,20 euros au titre de sa facture impayée, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement, majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de la facture, soit sur la somme de 16 029,20 euros à compter du 1eraoût 2025, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts, et avec capitalisation des intérêts ; 
- la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ;
- celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi que les entiers dépens. 

La SAS EVV expose que la SCEA [Y] [C] ET FILS est redevable d’une somme de 16 029,20 euros au titre de la facture impayée du 30 juin 2025 ; que toutes ses démarches étant restées infructueuses, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 16029,20 euros, outre les intérêts de retard qui sont dus de plein droit ainsi qu’il ressort à la fois de ses conditions générales de vente et des dispositions légales d’ordre public applicables à tous les professionnels en situation de retard de paiement. La demanderesse ajoute que, ne s’agissant pas d’une clause pénale susceptible de modération, elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce applicable de plein droit à tous les intervenants exerçant une activité professionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 juin 2026. 

A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCEA [Y] [C] ET FILS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire. 

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La société EVV produit au soutien de sa demande notamment :
-la facture impayée du 30 juin 2025 d’un montant de 16 029,20 euros TTC dont l’échéance de paiement est fixée au 31 juillet 2025 ;
- les conditions générales de vente ;
- le relevé de compte client en date 03 février 2026 portant mention d’un débit de 16 029,20 euros ;
- la mise en demeure du 04 février 2026 de payer la somme totale de 17 117,90 euros dont 16029,20 euros au titre de la facture litigieuse, 1 048,70 euros d’intérêts de retard échus et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D.441-5 du code de commerce. 

La preuve est ainsi rapportée de la créance de 16 029,20 euros dont elle se prévaut.

Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

L’article D.441-5 du code de commerce précise que “le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros”.

En l’espèce, l’article 7 des conditions générales de vente de la SAS EVV intitulé “délais-modalités de paiement”, par référence à ces articles, mentionne un taux d’intérêts au moins égal à 12 % et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. 

Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre.

Il convient également d’accueillir la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement chiffrée à 40 euros. 

Sur les demandes accessoires

La SCEA [Y] [C] ET FILS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EVV les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. La SCEA [Y] [C] ET FILS sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; 

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile 

Condamne la SCEA [Y] [C] ET FILS à payer à la SAS EVV :

- à titre provisionnel, la somme principale de 16 029,20 euros au titre de la facture impayée en date du 30 juin 2025, majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, à compter de la date d’échéance de ladite facture soit à compter du 1er août 2025, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, et avec capitalisation des intérêts annuels;

- la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCEA [Y] [C] ET FILS aux entiers dépens. 

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-1, code de commerce D441-5, code civil 1343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:14:50.299Z.