notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 6, 23 juillet 2026, n° 26/00150

Accorde une provisionContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CODRON MATHIEU JEAN ETIENNE JEAN-ETIENNE

Exposé du litige

********



EXPOSE DU LITIGE

La société AGORA, coopérative agricole et [P] [Y] ont entretenu des relations commerciales.
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2026, la société AGORA a mis en demeure [P] [Y] aux fins de paiement de la somme de 59.139,08 euros correspondant au solde de 10 factures outre les intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la société AGORA a fait assigner [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
- ordonner la condamnation de [P] [Y] à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 59.884,99 euros correspondant :
-aux 10 factures en souffrance à hauteur de 59.484,99 euros ;
-une indemnité forfaitaire de 400 euros ;
- condamner [P] [Y] :
- au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.

A l’audience du 18 juin 2026, la société AGORA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[P] [Y] n’a pas comparu. Un procès-verbal de recherches infructueuses est joint à l’assignation.

L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande principale

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Selon l’article D 441-5 du même code, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, il résulte des factures et de l’extrait de compte de [P] [Y] que ce dernier ne s’est pas acquitté de la somme de 59.484,99 euros. La société AGORA justifie avoir mis en demeure la demanderesse de payer cette somme et indique que le paiement n’a pas été régularisé. Elle justifie par conséquent que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable.

[P] [Y] sera condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 59.484,99 euros au titre du solde des factures restées en souffrance et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[P] [Y], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.


L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [P] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons [P] [Y] à payer à la société AGORA, à titre de provision, la somme de 59.484,99 euros correspondant au solde des factures restées impayées, outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Condamnons [P] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons [P] [Y] aux entiers dépens ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2026

N° Minute : 094 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00150 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUKN


Entre: DEMANDEUR

S.C.A. AGORA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 677 366
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


Et : DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Y], entrepreneur individuel exploitant agricole SIREN 791 890 965
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER



Expédition et Formule exécutoire le :
à Me DECOCQ




DÉBATS :

À l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

********



EXPOSE DU LITIGE

La société AGORA, coopérative agricole et [P] [Y] ont entretenu des relations commerciales.
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2026, la société AGORA a mis en demeure [P] [Y] aux fins de paiement de la somme de 59.139,08 euros correspondant au solde de 10 factures outre les intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la société AGORA a fait assigner [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
- ordonner la condamnation de [P] [Y] à lui payer, à titre de provision, une somme totale de 59.884,99 euros correspondant :
-aux 10 factures en souffrance à hauteur de 59.484,99 euros ;
-une indemnité forfaitaire de 400 euros ;
- condamner [P] [Y] :
- au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.

A l’audience du 18 juin 2026, la société AGORA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[P] [Y] n’a pas comparu. Un procès-verbal de recherches infructueuses est joint à l’assignation.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Sur la demande principale

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Selon l’article D 441-5 du même code, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, il résulte des factures et de l’extrait de compte de [P] [Y] que ce dernier ne s’est pas acquitté de la somme de 59.484,99 euros. La société AGORA justifie avoir mis en demeure la demanderesse de payer cette somme et indique que le paiement n’a pas été régularisé. Elle justifie par conséquent que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable.

[P] [Y] sera condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 59.484,99 euros au titre du solde des factures restées en souffrance et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[P] [Y], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.


L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [P] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons [P] [Y] à payer à la société AGORA, à titre de provision, la somme de 59.484,99 euros correspondant au solde des factures restées impayées, outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Condamnons [P] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons [P] [Y] aux entiers dépens ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-1, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:12:27.585Z.