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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 5 décembre 2023, n° 22/00656

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



Selon un « contrat d'architecte pour travaux sur existants » signé le 5 février 2015, M. [K] et Mme [L] ont confié à la société [C] Architectes une mission complète de maîtrise d''uvre pour la réhabilitation de la maison individuelle dont ils sont propriétaires à [Localité 6], [Adresse 5]. 



La réalisation des lots 'plomberie' et 'chaufferie' a été confiée à la Sarl Bertrand et Fils.



Le chantier a été livré le 3 octobre 2016.



Estimant que l'architecte avait failli dans sa mission, conformément au contrat signé par les parties, M. [K] et Mme [L] ont saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Midi-Pyrénées de ce litige. 



Par avis du 14 juin 2017, l'Ordre a considéré que l'architecte avait rempli normalement ses obligations contractuelles.



La société Rénovation 31, en charge du lot gros-oeuvre, a saisi en référé le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a condamné par ordonnance du 19 décembre 2017 les maîtres de l'ouvrage à régler le solde dû à cette dernière.



Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, enrôlé sous le n° 18 - 03268, la Sarl Bertrand et Fils a fait assigner M. [K] et Mme [L] et la Sasu [C] Architectes devant le même tribunal afin d'entendre :

- condamner la Sasu [C] Architectes à délivrer le procès-verbal de réception des travaux ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 8004,58 € augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts;

- condamner in solidum la Sasu [C] Architectes et M. [K] et Mme [L] au paiement de la somme de 2000 € au titrre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par acte du 23 novembre 2018, enrôlé sous le n° RG 21 / 4294, M. [K] et Mme [L] ont fait assigner la Sasu [C] Architectes devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article 1147 du code civil afin de l'entendre condamner au paiement :

- de la somme de 11.547,93 € au titre de la réfaction des honoraires de l'architecte ;

- de la somme de 33.363 € correspondant aux frais financiers de l'emprunt supplémentaire souscrit par eux du fait du non respect du budget fixé initialement ;

- de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- des entiers dépens de l'instance.



Les procédures n'ont pas été jointes et font l'objet de deux instances différentes. 



Par jugement contradictoire du 31 août 2021, rendu dans l'instance enrôlée sous le n° RG 18- 03268, le tribunal judiciaire de Toulouse a :



- condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8.004,58 euros augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ; 

- condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 euros au titre de I'indemnité forfaitaire de retard ;

- rejeté la demande de délivrance du procès-verbal de réception ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de I'ensembIe des parties ;

- condamné in solidum M. [K] et Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rejeté la demande de la Sasu [C] Architectes au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'il ressortait des pièces 6 à 15 produites par la Sarl Bertrand et Fils qu'un solde de 8004,58 € restait à la charge des maîtres de l'ouvrage, que ceux-ci opposaient en premier lieu le caractère inhabitable de la maison au moment de la livraison du fait du retard et des malfaçons dont serait responsable la Sarl Bertrand et Fils et de la non-remise du procès-verbal de réception, mais que le seul constat d'huissier, en l'absence d'expertise judiciaire, ne permettait pas d'établir la responsabilité de la Sarl Bertrand et Fils dans les malfaçons invoquées et que cet argument ne justifiait pas le non paiement du solde restant dû pour des travaux qui avaient été réalisés, et qu'en second lieu et concernant l'absence de visa et de validation des factures par l'architecte, d'une part le contentieux existant entre M. [K] et Mme [L] et le maître d'oeuvre ne les exonérait pas de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l'entrepreneur et d'autre part M. [K] et Mme [L] reconnaissaient n'avoir pas versé la somme due de 8173,31 € dans le tableau intitulé 'coût total des travaux' établi par eux. 





Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [R] [K] et Mme [S] [L] ont interjeté appel de ce jugement à l'égard de la Sarl Bertrand et Fils et de la Sasu [C] Architectes en ce qu'il : 



- les a condamnés solidairement à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8.004,58 euros augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Europeenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ;

 - les a condamnés solidairement à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ; 

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de l'ensemble des parties ;

- les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, M.[R] [K] et Mme [S] [L], appelants, au visa des articles 1147 ancien, 1353 du code civil, et L.441-1 et suivants du code de commerce, demandent à la cour de : 



- reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; 



Et statuant à nouveau :

- débouter la Sarl Bertrand et Fils de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; 

- débouter la Sas [C] Architectes de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; 

- condamner la Sarl Bertrand et Fils à leur payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de retard et de l'inexécution de ses obligations ;

- condamner la Sarl Bertrand et Fils et la Sas [C] Architectes à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.



M. [K] et Mme [L] soutiennent à titre principal que le solde des factures n'est pas dû. Ils ne contestent pas avoir confié la réalisation des travaux du lot 'plomberie' à la Sarl Bertrand et Fils mais estiment que plusieurs incohérences subsistent quant au prix du marché et à son contenu. Ils font valoir que le 'décompte général chantier' rédigé par la société n'est pas signé par l'architecte et par le maître de l'ouvrage et qu'aucune des factures communiquées en première instance n'était visée par Sasu [C] Architectes, mais qu'en revanche la facture d'acompte n° 4 visée par l'architecte le 30 septembre 2016 faisait apparaître un solde de 25.636,91 € qui a bien été payé le 8 novembre 2016.



Ils soutiennent que le 'Marché de base' versé aux débats par la Sarl Bertrand et Fils pour soutenir que le prix total de ses prestations serait de 57.768,44 € TTC n'a pas été signé par eux mais seulement par l'architecte 'pour ordre' et ne peut produire aucun effet à leur encontre.



Ils ajoutent qu'il existe une incohérence entre le coût du marché global évoqué par l'entreprise (57.768,44 € ) et le montant du récapitulatif établi par Sasu [C] Architectes ( 55.405,26 € ).



Ils précisent que le tableau intitulé 'coût total des travaux (fin 2016) en opposition au devis de juillet 2015" était destiné à l'architecte pour lui demander des explications sur les différents surcoûts dont les artisans demandaient le paiement et qu'il ne saurait s'apparenter à une quelconque reconnaissance de dette. Ils estiment qu'il est particulièrement malvenu de la part de la Sarl Bertrand et Fils de tirer profit de la procédure les opposant à Sasu [C] Architectes pour soutenir qu'ils avaient connaissance des documents contractuels signés par l'architecte.



M. [K] et Mme [L] demandent par ailleurs à être indemnisés du retard des travaux et des désagréments qu'ils ont subis du fait de la Sarl Bertrand et Fils , la maison étant inhabitable lors de sa livraison en octobre 2016 (pas de chauffage, salle de bains non terminée) et les difficultés ayant persisté en 2017. 



Ils insistent sur le fait que l'architecte est à l'origine du litige puisqu'il a conclu avec les entreprises des marchés de travaux dont le contenu et les montants n'ont pas été portés à leur connaissance, raison pour laquelle ils ont été informés durant le chantier d'une hausse de l'enveloppe budgétaire de plus de 22 % du marché initial, avant de se désintéresser du chantier et de les laisser seuls face aux entreprises.



En toute hypothèse, M. [K] et Mme [L] soutiennent que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire ne sont pas applicables entre professionnels et particuliers.



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2023 , la Sarl Bertrand et Fils, intimée et appelante incidente, au visa des articles 9, 1134 et suivants, 1147 (dans leur rédaction applicable au litige), 1240 et suivants, 1353 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce (dans leur rédaction applicable au litige), demande à la cour de :



Rejetant toutes conclusions et pièces contraires comme étant injustes ou mal fondées, 

- confirmer le jugement déféré du 31 août 2021 en ce qu'il a : 

* condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8.004,58 euros augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Europeenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ;

* condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ; 

* rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] et Mme [L] et la demande de la Sasu [C] Architectes au titre de l'article 700 du code procédure civile ; 

* condamné in solidum M. [K] et Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 



Faisant droit à l'appel incident de la Sarl Bertrand et Fils et partant, statuant à nouveau et y ajoutant : 

- l'infirmer pour le surplus ; 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur résistance abusive et mauvaise foi manifestes ; 

- condamner la Sasu [C] Architectes à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices distincts subis en conséquence directe de ses fautes, négligences et absentions fautives ; 



En tout état de cause : 

- débouter M. [K], Mme [L] et la Sas [C] Architectes de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; 

- condamner in solidum M. [K], Mme [L] et la Sas [C] Architectes au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



La Sarl Bertrand et Fils expose qu'aux termes d'un contrat de gréà gré en date du 2 mars 2016, la réalisation du lot n° 14 'Plomberie chauffage sanitaire' lui a été attribuée pour un montant total de 55.405,26 € TTC à titre de 'Marché de base' tel que stipulé dans ledit contrat et tel que validé par la Sasu [C] Architectes dûment mandatée par les maîtres de l'ouvrage à cet effet ; que suite à divers ajustements, les parties se sont mises d'accord en juin 2016 sur diverses modifications amenant le montant total du marché à 57.768,44 € TTC, soit une plus-value de 2363,18 € TTC ; que c'est dans ce contexte qu'elle a émis différentes factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux et qu'elle a rapidement subi des retards de règlement, les difficultés étant dues à la gestion lacunaire du chantier par le maître d'oeuvre ; qu'un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé par la Sasu [C] Architectes et la Sarl Bertrand et Fils le 6 octobre 2016, que le 9 octobre 2016 la Sarl Bertrand et Fils a adressé aux entreprises la 'liste des réserves établie à l'issue de la visite de réception pour la partie intérieure de la maison, qu'elle est immédiatement intervenue sur le chantier et a levé l'ensemble des réserves la concernant, mais que le solde de ses factures ne lui a néanmoins pas été réglé.



Elle indique qu'il ressort des courriels adressés par le maître de l'ouvrage après la levée des réserves qu'aucune faute ou retard quelconque ne lui était reproché, les maîtres de l'ouvrage s'excusant pour le retard accusé dans le règlement des travaux et s'engageant à tout mettre en oeuvre pour régulariser au plus vite, et que c'est le 14 mars 2017 que M. [K] a pretexté pour la première fois des prétendues non-finitions et l'absence de certificat de règlement du maître d'oeuvre pour tenter d'échapper au règlement des sommes dues.



Elle précise que huit factures demeurent en souffrance pour un montant total de 8004,58 € TTC, que le Grand-Livre Clients fait ressortir cette même dette et que le Décompte Général de ce chantier reprend les éléments essentiels du marché de travaux et fait apparaître le même solde restant dû.



Sur la signature du marché de base, la Sarl Bertrand et Fils fait valoir que selon le contrat d'architecte, M. [K] et Mme [L] se sont engagés à signer les pièces du marché et les avenants et qu'ils ne peuvent donc invoquer leur propre urpitude, l'architecte ayant uniquement comblé leur carence en signant 'pour ordre', démarche classique en la matière.



Elle fait observer que les prétendues non-finitions et retards de travaux n'ont été invoqués qu'à partir de mars 2017, près de cinq mois après la livraison et la levée des réserves, et que la demande de M. [K] et Mme [L] formée à ce titre a été justement rejetée par le premier juge.



Sur les indemnités forfaitaires et pénalités de retard applicables, la Sarl Bertrand et Fils expose que l'ensemble des factures prévoient expressément des conditions générales de règlement et que les parties ont donc fixé contractuellement des conditions de règlement qui prévoient l'application des articles L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce et fixent sans équivoque l'indemnité forfaiatire pour frais de recouvrement à la somme de 40 € par facture.



Elle insiste sur le caractère abusif de la résistance des maîtres de l'ouvrage pour solliciter l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.



Enfin, elle soutient que les divers manquements de la Sasu [C] Architectes à ses obligations contractuelles sont en lien direct et causal avec les préjudices qu'elle a subis, tant en termes de trésorerie qu'en termes d'image, de réputation, tracas et pertes de temps, et justifient l'allocation de dommages et intérêts.





Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2023 , la Sasu [C] Architectes, intimée, au visa de l'article 1231-1 du code civil, demande à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation à son égard ;

- condamner in solidum M. [K] et Mme [L] ainsi que la Sarl Bertrand & Fils à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La Sasu [C] Architectes expose que conformément au contrat de maîtrise d'oeuvre, elle a visé les quatre situations de la Sarl Bertrand et Fils ainsi que le récapitulatif du lot 14 et qu'ainsi au 30 septembre 2016 le paiement du marché de base était de 55.405,26 € TTC.



Elle explique qu'elle n'a pas visé les autres factures objet du litige car, datées postérieurement au récapitulatif des montants du lot 14, ces factures ne concernent pas la mission qui lui avait été confiée par les maîtres de l'ouvrage.



Elle réplique aux arguments de ses adversaires :

- qu'il ressort des pièces produites par la Sarl Bertrand et Fils que la modification du marché de base pour la partie chauffage et climatisation est sans incidence puisqu'il s'agit du 'même montant' ;

- que la Sarl Bertrand et Fils ne démontre aucunement que le maître d'oeuvre avec lequel elle n'a aucun lien contractuel aurait commis une faute à son endroit et que son préjudice serait en lien direct et certain avec cette prétendue faute ;

- que le tribunal a jugé à juste titre que le défaut de certificat de paiement et l'absence de réception expresse ne pouvaient justifier en droit le non-paiement de factures.

Motifs

MOTIFS 



Sur la demande en paiement du solde des travaux 



Aux termes d'un contrat de gré à gré en date du 2 mars 2016, M. [K] et Mme [L] ont confié à la Sarl Bertrand et Fils la réalisation du lot n° 14 'Plomberie Chauffage Sanitaire' pour un montant total de 51.412,75 € HT soit 55.405,26 € TTC, à titre de 'Marché de base' tel qu'indiqué dans le document, correspondant :

- au devis n° 220060 de la Sarl Bertrand et Fils d'un montant de 10.341,76 € TTC

- au devis n° 220061 de la Sarl Bertrand et Fils d'un montant de 45.098,47 € TTC .



Ce 'marché de base' a été signé par l'entreprise et, s'agissant du maître de l'ouvrage, par la Sasu [C] Architectes 'pour ordre'.



Suite à divers ajustements au niveau du système de chauffage et cumulus et à l'ajout d'une climatisation réversible à l'étage, les parties se sont accordées au mois de juin 2016 sur les variantes suivantes :

- moins-value sur le devis n° 220061 d'un montant de 27.548,63 € TTC (ramené au montant de 17.549,84 € TTC au lieu de 45.098,47 € TTC)

- devis modificatif n° 221768 d'un montant de 29.876,18 € TTC.



Le montant total du marché a ainsi été porté à la somme de 57.768,44 € TTC .



Le Décompte général chantier fait état de facturations pour un montant total de 57.362,19 € TTC et de règlements de M. [K] et Mme [L] à hauteur de 49.357,61 € , soit un solde de 8004,58 € restant dû (pièce n° 40 de M. [K] et Mme [L]).



Le litige porte sur le règlement de huit factures pour un montant total de 8004,58 € TTC (pièces n° 13 à 20 de la Sarl Bertrand et Fils ) :

- facture n° 2169840 du 30/09/2016 selon devis n° 220060 : solde de 1734,95 € TTC

- facture n° 2169841 du 30/09/2016 selon devis n° 220061 : solde de 3683,45 € TTC

- facture n° 2170187 du 31/10/2016 selon devis n° 220061 : solde de 648,48 TTC

- facture n° 2170188 du 31/10/2016 selon devis n° 220060 : solde de 487,99 € TTC

- facture n° 2170542 du 30/11/2016 selon devis n° 220061 : solde de 691,74 € TTC

- facture n° 2172343 du 02/02/2017 selon devis n° 220061 : solde de 206,36 € TTC

- facture n° 2172344 du 02/02/2017 selon devis n° 220060 : solde de 162,66 € TTC

- facture n° 2172364 du 06/02/2017 selon devis n° 221768 : 388,95 € TTC .



En cause d'appel, M. [K] et Mme [L] évoquent l'absence de signature par eux du 'Marché de base', signé 'pour ordre' par l'architecte, mais cette question est sans incidence sur le litige dès lors qu'ils avaient eux-mêmes l'obligation de signer les pièces du marché (article G 3.3.4.2 du contrat d'architecte), que c'est en toute connaissance de cause que les travaux ont été réalisés et qu'ils ont réglé les situations qui leur ont été présentées.



L'absence de visa et de validation des factures litigieuses par l'architecte ne fait pas obstacle à la demande de la Sarl Bertrand et Fils , le contentieux existant entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage n'exonérant pas ces derniers de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l'entrepreneur.



Il apparaît que M. [K] et Mme [L] ne contestent pas que les travaux facturés ont bien été réalisés par la Sarl Bertrand et Fils conformément aux trois devis et, de plus, que dans un tableau intitulé 'Coût total des travaux (fin 2016) en opposition au devis de juillet 2015" établi par eux pour démontrer pour chacun des lots les dépassements de budget imputables à l'architecte, ils mentionnent, en ce qui concerne les travaux confiés à la Sarl Bertrand et Fils :

- devis 07/2015 : 47.231,95 € 

- différence : + 8173,31 € 

- coût fin 2016 : 49.357,61 + 6047,65 = 55.405,26 € 

- non versés + env 2500 déplacement clim terrasse à votre charge ( NB - à la charge de l'architecte ).



La somme de 8173,31 € , dont ils ne contestent pas l'exigibilité et qu'ils invoquent dans une instance parallèle pour engager la responsabilité de l'architecte et obtenir une indemnisation, correspond à une centaine d'euros près à la somme réclamée par l'entrepreneur.



Il doit être relevé que M. [K] et Mme [L] ne contestaient initialement pas rester redevables des factures de travaux non visées par le maître d'oeuvre, la seule difficulté résidant dans la détérioration de leurs rapports avec la Sasu [C] Architectes, comme en témoigne par exemple le courriel adressé le 12 janvier 2017 à la Sarl Bertrand et Fils et à d'autres entreprises par M. [K] : 'Permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2017. Je tenais également à vous préciser que le règlement du solde des travaux est en très bonne voie. En effet, notre banque nous a confirmé ce jour qu'elle instruisait le dossier de financement lié aux dépassements non maîtrisés du maître d'oeuvre, sans la validation officielle des factures par ce dernier (...) Aussi, je demande à ceux d'entre vous qui ne l'avez pas encore fait de nous envoyer en PDF les factures non acquittées des travaux réalisés afin de les transmettre dès réception à notre banque, afin de débloquer les fonds au plus vite. Ce déblocage ne pourra être effectué qu'une fois réceptionnés tous les documents demandés, sans qu'ils transitent par le filtre capricieux du maître d'oeuvre ...' (Pièce n° 10 de la Sarl Bertrand et Fils ).



Enfin, M. [K] et Mme [L] n'invoquent plus, du moins pour s'opposer au paiement des factures, le caractère inhabitable de la maison au moment de la livraison du fait du retard et des malfaçons dont serait responsable la Sarl Bertrand et Fils, moyen justement écarté par le premier juge.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce que M. [K] et Mme [L] ont été solidairement condamnés à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8004,58 € .



Il doit en revanche être infirmé en ce que cette somme a été assortie des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture et en ce que M. [K] et Mme [L] ont été condamnés au paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard.



En effet, si les factures litigieuses comportent toutes un rappel des conditions générales ('En application des articles L. 441-3, L. 441-6 et D.441-5 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à la somme de 40 euros. Cela en sus des pénalités de retard et d'indemnisations complémentaires prévues au marché de travaux'), il n'est pas versé au débat un marché de travaux prévoyant de telles indemnités et pénalités et le 'marché de base', seule preuve contractuelle du marché de la Sarl Bertrand et Fils, ne prévoit quant à lui aucune indemnité ou pénalité en cas de retard dans le paiement des factures.



La somme de 8004,58 € sera donc uniquement assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, à savoir à défaut d'élément antérieur à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.



Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Bertrand et Fils à l'encontre de M. [K] et Mme [L]



La Sarl Bertrand et Fils demande à la cour de condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à leur résistance abusive et à leur mauvaise foi manifeste.



L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

 

En l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le chantier, sans respect par l'ensemble des parties, et ce en toute connaissance de cause, des règles qui auraient permis d'éviter toute ambiguïté sur l'acceptation par les maîtres d'ouvrage des différents devis, comme en témoignent par exemple certains courriels adressés à l'architecte ('Voici le devis modifié pour la commande globale du chauffage et clim, j'ai laissé l'étage en variante mais le montant final correspond seulement aux ouvrages choisis par le client. Merci de me renvoyer le devis validé pour que je puisse procéder aux approvisionnements' ; 'Peux-tu me renvoyer le devis bon pour accord se travaux pour la partie chauffage et clim que nous avons validé car je commence mais je n'ai pas de document signé' ), la Sarl Bertrand et Fils ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de M. [K] et Mme [L] qui ont simplement souhaité obtenir des comptes incontestables et, comme ils l'indiquent dans leurs conclusions 'mener le chantier à son terme en respectant les engagements que l'architecte avait pris à l'égard des entreprises'. Elle ne justifie pas plus d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.







Le rejet de cette demande doit être confirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Bertrand et Fils à l'encontre de la Sasu [C] Architectes

 

La Sarl Bertrand et Fils demande à la cour de condamner la Sasu [C] Architectes à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts subis en conséquence directe de ses fautes, négligences et abstentions fautives.



Elle fait valoir que si la Sasu [C] Architectes avait soumis le marché de base et son avenant technique / devis modificatif aux maîtres de l'ouvrage, aucune discussion ni contestation n'aurait pu survenir à ce sujet et que si elle avait accompli correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre et fourni notamment les certificats de règlement, décompte général et procès-verbal de réception, le litige n'aurait pas pris les proportions actuelles. Elle soutient que les fautes de la Sasu [C] Architectes sont ainsi en lien direct et causal avec les préjudices qu'elle a subis, tant en termes de trésorerie qu'en termes d'image, réputation, tracas, stress, pertes de temps.



Comme relevé ci-dessus, la Sarl Bertrand et Fils est en partie responsable de ses difficultés puisqu'elle savait pertinemment que ses marchés et avenants n'avaient pas été expressément approuvés par les maîtres d'ouvrage et que le chantier se déroulait de manière chaotique. Par ailleurs, elle ne justifie pas des préjudices allégués, la somme lui restant due étant relativement peu élevée et les préjudices annexes, au demeurant habituels dans de nombreuses opérations de construction, n'étant pas plus démontrés.



Le rejet de cette demande doit être confirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] et Mme [L] à l'encontre de la Sarl Bertrand et Fils

 

M. [K] et Mme [L] estiment qu'ils sont en droit d'être indemnisés du retard de travaux et des désagréments subis du fait de la Sarl Bertrand et Fils. Ils soutiennent que la maison était inhabitable lors de sa livraison en octobre 2016 et que les difficultés ont persisté en 2017.



Cette demande a été rejetée par le tribunal au motif que M. [K] et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve d'une faute à l'encontre de la Sarl Bertrand et Fils qui résiderait dans la persistance de malfaçons suite à sa dernière intervention pour lever les réserves.



La Sarl Bertrand et Fils produit un procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 6 octobre 2016 (pièce n° 5), une liste des réserves à la réception mentionnant onze réserves concernant la Sarl Bertrand et Fils et une date limite de levée des réserves fixée au 17 octobre 2016 (pièce n° 6), un courriel adressé à M. [C] le 14 octobre 2016 comportant un récapitulatif des réserves levées et des explications concernant celles non levées (pièce n° 7), et un long courrier adressé à l'architecte le 27 octobre 2016 pour contester divers dysfonctionnements allégués à son encontre (pièce n° 8). 



M. [K] et Mme [L] produisent quant à eux un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 octobre 2018 mentionnant divers désordres susceptibles de relever des travaux confiés à la Sarl Bertrand et Fils (emplacement d'un élément de climatisation, receveur de bac à douche posé sur plots, absence de récupérateur d'eau sous une pompe à chaleur, défauts affectant deux cabines de douche ...). Comme constaté par le premier juge, l'absence d'expertise judiciaire ne permet pas d'établir la responsabilité de la Sarl Bertrand et Fils dans les malfaçons invoquées. Il apparaît en outre que ces désordres n'ont pas été dénoncés dans les mois qui ont suivi les levées de réserves à la fin de l'année 2016 et n'ont été allégués qu'à la fin de l'année 2018, postérieurement à l'assignation en paiement des factures impayées, ce qui ne permet pas d'imputer les désordres à la Sarl Bertrand et Fils.



Dans ces conditions, le rejet de cette demande doit être confirmé.









Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



M. [K] et Mme [L], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.



Ils se trouvent redevables à l'égard de la Sarl Bertrand et Fils d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. 



Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.



Pour des motifs d'équité, la Sasu [C] Architectes doit également être déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 8004,58 € des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture, et en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que la somme de 8004,58 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.



Condamne M. [K] et Mme [L] aux dépens d'appel.



Condamne M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette toutes autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 

Le Greffier Le Président











N. DIABY C. ROUGER



.
Texte intégral
05/12/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/00656 

N° Portalis DBVI-V-B7G-OTTF



J.C.G/ND



Décision déférée du 31 Août 2021 

TJ de TOULOUSE 



(18/03268)



MME [X]

















[R] [K]

[S] [L]





C/



S.A.R.L. BERTRAND ET FILS

S.A.S.U. [C] ARCHITECTES





































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [R] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [S] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMES



S.A.R.L. BERTRAND ET FILS

prise en la personne de son Gérant actuellement en fonctions

[Adresse 1]

[Localité 4] - FRANCE

Représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S.U. [C] ARCHITECTES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller



Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL



 









ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre





EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



Selon un « contrat d'architecte pour travaux sur existants » signé le 5 février 2015, M. [K] et Mme [L] ont confié à la société [C] Architectes une mission complète de maîtrise d''uvre pour la réhabilitation de la maison individuelle dont ils sont propriétaires à [Localité 6], [Adresse 5]. 



La réalisation des lots 'plomberie' et 'chaufferie' a été confiée à la Sarl Bertrand et Fils.



Le chantier a été livré le 3 octobre 2016.



Estimant que l'architecte avait failli dans sa mission, conformément au contrat signé par les parties, M. [K] et Mme [L] ont saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Midi-Pyrénées de ce litige. 



Par avis du 14 juin 2017, l'Ordre a considéré que l'architecte avait rempli normalement ses obligations contractuelles.



La société Rénovation 31, en charge du lot gros-oeuvre, a saisi en référé le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel a condamné par ordonnance du 19 décembre 2017 les maîtres de l'ouvrage à régler le solde dû à cette dernière.



Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, enrôlé sous le n° 18 - 03268, la Sarl Bertrand et Fils a fait assigner M. [K] et Mme [L] et la Sasu [C] Architectes devant le même tribunal afin d'entendre :

- condamner la Sasu [C] Architectes à délivrer le procès-verbal de réception des travaux ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 8004,58 € augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ;

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts;

- condamner in solidum la Sasu [C] Architectes et M. [K] et Mme [L] au paiement de la somme de 2000 € au titrre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par acte du 23 novembre 2018, enrôlé sous le n° RG 21 / 4294, M. [K] et Mme [L] ont fait assigner la Sasu [C] Architectes devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article 1147 du code civil afin de l'entendre condamner au paiement :

- de la somme de 11.547,93 € au titre de la réfaction des honoraires de l'architecte ;

- de la somme de 33.363 € correspondant aux frais financiers de l'emprunt supplémentaire souscrit par eux du fait du non respect du budget fixé initialement ;

- de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- des entiers dépens de l'instance.



Les procédures n'ont pas été jointes et font l'objet de deux instances différentes. 



Par jugement contradictoire du 31 août 2021, rendu dans l'instance enrôlée sous le n° RG 18- 03268, le tribunal judiciaire de Toulouse a :



- condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8.004,58 euros augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ; 

- condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 euros au titre de I'indemnité forfaitaire de retard ;

- rejeté la demande de délivrance du procès-verbal de réception ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de I'ensembIe des parties ;

- condamné in solidum M. [K] et Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rejeté la demande de la Sasu [C] Architectes au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'il ressortait des pièces 6 à 15 produites par la Sarl Bertrand et Fils qu'un solde de 8004,58 € restait à la charge des maîtres de l'ouvrage, que ceux-ci opposaient en premier lieu le caractère inhabitable de la maison au moment de la livraison du fait du retard et des malfaçons dont serait responsable la Sarl Bertrand et Fils et de la non-remise du procès-verbal de réception, mais que le seul constat d'huissier, en l'absence d'expertise judiciaire, ne permettait pas d'établir la responsabilité de la Sarl Bertrand et Fils dans les malfaçons invoquées et que cet argument ne justifiait pas le non paiement du solde restant dû pour des travaux qui avaient été réalisés, et qu'en second lieu et concernant l'absence de visa et de validation des factures par l'architecte, d'une part le contentieux existant entre M. [K] et Mme [L] et le maître d'oeuvre ne les exonérait pas de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l'entrepreneur et d'autre part M. [K] et Mme [L] reconnaissaient n'avoir pas versé la somme due de 8173,31 € dans le tableau intitulé 'coût total des travaux' établi par eux. 





Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [R] [K] et Mme [S] [L] ont interjeté appel de ce jugement à l'égard de la Sarl Bertrand et Fils et de la Sasu [C] Architectes en ce qu'il : 



- les a condamnés solidairement à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8.004,58 euros augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Europeenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ;

 - les a condamnés solidairement à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ; 

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de l'ensemble des parties ;

- les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, M.[R] [K] et Mme [S] [L], appelants, au visa des articles 1147 ancien, 1353 du code civil, et L.441-1 et suivants du code de commerce, demandent à la cour de : 



- reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; 



Et statuant à nouveau :

- débouter la Sarl Bertrand et Fils de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; 

- débouter la Sas [C] Architectes de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; 

- condamner la Sarl Bertrand et Fils à leur payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de retard et de l'inexécution de ses obligations ;

- condamner la Sarl Bertrand et Fils et la Sas [C] Architectes à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.



M. [K] et Mme [L] soutiennent à titre principal que le solde des factures n'est pas dû. Ils ne contestent pas avoir confié la réalisation des travaux du lot 'plomberie' à la Sarl Bertrand et Fils mais estiment que plusieurs incohérences subsistent quant au prix du marché et à son contenu. Ils font valoir que le 'décompte général chantier' rédigé par la société n'est pas signé par l'architecte et par le maître de l'ouvrage et qu'aucune des factures communiquées en première instance n'était visée par Sasu [C] Architectes, mais qu'en revanche la facture d'acompte n° 4 visée par l'architecte le 30 septembre 2016 faisait apparaître un solde de 25.636,91 € qui a bien été payé le 8 novembre 2016.



Ils soutiennent que le 'Marché de base' versé aux débats par la Sarl Bertrand et Fils pour soutenir que le prix total de ses prestations serait de 57.768,44 € TTC n'a pas été signé par eux mais seulement par l'architecte 'pour ordre' et ne peut produire aucun effet à leur encontre.



Ils ajoutent qu'il existe une incohérence entre le coût du marché global évoqué par l'entreprise (57.768,44 € ) et le montant du récapitulatif établi par Sasu [C] Architectes ( 55.405,26 € ).



Ils précisent que le tableau intitulé 'coût total des travaux (fin 2016) en opposition au devis de juillet 2015" était destiné à l'architecte pour lui demander des explications sur les différents surcoûts dont les artisans demandaient le paiement et qu'il ne saurait s'apparenter à une quelconque reconnaissance de dette. Ils estiment qu'il est particulièrement malvenu de la part de la Sarl Bertrand et Fils de tirer profit de la procédure les opposant à Sasu [C] Architectes pour soutenir qu'ils avaient connaissance des documents contractuels signés par l'architecte.



M. [K] et Mme [L] demandent par ailleurs à être indemnisés du retard des travaux et des désagréments qu'ils ont subis du fait de la Sarl Bertrand et Fils , la maison étant inhabitable lors de sa livraison en octobre 2016 (pas de chauffage, salle de bains non terminée) et les difficultés ayant persisté en 2017. 



Ils insistent sur le fait que l'architecte est à l'origine du litige puisqu'il a conclu avec les entreprises des marchés de travaux dont le contenu et les montants n'ont pas été portés à leur connaissance, raison pour laquelle ils ont été informés durant le chantier d'une hausse de l'enveloppe budgétaire de plus de 22 % du marché initial, avant de se désintéresser du chantier et de les laisser seuls face aux entreprises.



En toute hypothèse, M. [K] et Mme [L] soutiennent que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire ne sont pas applicables entre professionnels et particuliers.



Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2023 , la Sarl Bertrand et Fils, intimée et appelante incidente, au visa des articles 9, 1134 et suivants, 1147 (dans leur rédaction applicable au litige), 1240 et suivants, 1353 du Code civil, L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce (dans leur rédaction applicable au litige), demande à la cour de :



Rejetant toutes conclusions et pièces contraires comme étant injustes ou mal fondées, 

- confirmer le jugement déféré du 31 août 2021 en ce qu'il a : 

* condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8.004,58 euros augmentée des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Europeenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture ;

* condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard ; 

* rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] et Mme [L] et la demande de la Sasu [C] Architectes au titre de l'article 700 du code procédure civile ; 

* condamné in solidum M. [K] et Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; 



Faisant droit à l'appel incident de la Sarl Bertrand et Fils et partant, statuant à nouveau et y ajoutant : 

- l'infirmer pour le surplus ; 

- condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur résistance abusive et mauvaise foi manifestes ; 

- condamner la Sasu [C] Architectes à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices distincts subis en conséquence directe de ses fautes, négligences et absentions fautives ; 



En tout état de cause : 

- débouter M. [K], Mme [L] et la Sas [C] Architectes de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; 

- condamner in solidum M. [K], Mme [L] et la Sas [C] Architectes au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 



La Sarl Bertrand et Fils expose qu'aux termes d'un contrat de gréà gré en date du 2 mars 2016, la réalisation du lot n° 14 'Plomberie chauffage sanitaire' lui a été attribuée pour un montant total de 55.405,26 € TTC à titre de 'Marché de base' tel que stipulé dans ledit contrat et tel que validé par la Sasu [C] Architectes dûment mandatée par les maîtres de l'ouvrage à cet effet ; que suite à divers ajustements, les parties se sont mises d'accord en juin 2016 sur diverses modifications amenant le montant total du marché à 57.768,44 € TTC, soit une plus-value de 2363,18 € TTC ; que c'est dans ce contexte qu'elle a émis différentes factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux et qu'elle a rapidement subi des retards de règlement, les difficultés étant dues à la gestion lacunaire du chantier par le maître d'oeuvre ; qu'un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé par la Sasu [C] Architectes et la Sarl Bertrand et Fils le 6 octobre 2016, que le 9 octobre 2016 la Sarl Bertrand et Fils a adressé aux entreprises la 'liste des réserves établie à l'issue de la visite de réception pour la partie intérieure de la maison, qu'elle est immédiatement intervenue sur le chantier et a levé l'ensemble des réserves la concernant, mais que le solde de ses factures ne lui a néanmoins pas été réglé.



Elle indique qu'il ressort des courriels adressés par le maître de l'ouvrage après la levée des réserves qu'aucune faute ou retard quelconque ne lui était reproché, les maîtres de l'ouvrage s'excusant pour le retard accusé dans le règlement des travaux et s'engageant à tout mettre en oeuvre pour régulariser au plus vite, et que c'est le 14 mars 2017 que M. [K] a pretexté pour la première fois des prétendues non-finitions et l'absence de certificat de règlement du maître d'oeuvre pour tenter d'échapper au règlement des sommes dues.



Elle précise que huit factures demeurent en souffrance pour un montant total de 8004,58 € TTC, que le Grand-Livre Clients fait ressortir cette même dette et que le Décompte Général de ce chantier reprend les éléments essentiels du marché de travaux et fait apparaître le même solde restant dû.



Sur la signature du marché de base, la Sarl Bertrand et Fils fait valoir que selon le contrat d'architecte, M. [K] et Mme [L] se sont engagés à signer les pièces du marché et les avenants et qu'ils ne peuvent donc invoquer leur propre urpitude, l'architecte ayant uniquement comblé leur carence en signant 'pour ordre', démarche classique en la matière.



Elle fait observer que les prétendues non-finitions et retards de travaux n'ont été invoqués qu'à partir de mars 2017, près de cinq mois après la livraison et la levée des réserves, et que la demande de M. [K] et Mme [L] formée à ce titre a été justement rejetée par le premier juge.



Sur les indemnités forfaitaires et pénalités de retard applicables, la Sarl Bertrand et Fils expose que l'ensemble des factures prévoient expressément des conditions générales de règlement et que les parties ont donc fixé contractuellement des conditions de règlement qui prévoient l'application des articles L. 441-3, L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce et fixent sans équivoque l'indemnité forfaiatire pour frais de recouvrement à la somme de 40 € par facture.



Elle insiste sur le caractère abusif de la résistance des maîtres de l'ouvrage pour solliciter l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.



Enfin, elle soutient que les divers manquements de la Sasu [C] Architectes à ses obligations contractuelles sont en lien direct et causal avec les préjudices qu'elle a subis, tant en termes de trésorerie qu'en termes d'image, de réputation, tracas et pertes de temps, et justifient l'allocation de dommages et intérêts.





Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2023 , la Sasu [C] Architectes, intimée, au visa de l'article 1231-1 du code civil, demande à la cour de :



- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation à son égard ;

- condamner in solidum M. [K] et Mme [L] ainsi que la Sarl Bertrand & Fils à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La Sasu [C] Architectes expose que conformément au contrat de maîtrise d'oeuvre, elle a visé les quatre situations de la Sarl Bertrand et Fils ainsi que le récapitulatif du lot 14 et qu'ainsi au 30 septembre 2016 le paiement du marché de base était de 55.405,26 € TTC.



Elle explique qu'elle n'a pas visé les autres factures objet du litige car, datées postérieurement au récapitulatif des montants du lot 14, ces factures ne concernent pas la mission qui lui avait été confiée par les maîtres de l'ouvrage.



Elle réplique aux arguments de ses adversaires :

- qu'il ressort des pièces produites par la Sarl Bertrand et Fils que la modification du marché de base pour la partie chauffage et climatisation est sans incidence puisqu'il s'agit du 'même montant' ;

- que la Sarl Bertrand et Fils ne démontre aucunement que le maître d'oeuvre avec lequel elle n'a aucun lien contractuel aurait commis une faute à son endroit et que son préjudice serait en lien direct et certain avec cette prétendue faute ;

- que le tribunal a jugé à juste titre que le défaut de certificat de paiement et l'absence de réception expresse ne pouvaient justifier en droit le non-paiement de factures.





MOTIFS 



Sur la demande en paiement du solde des travaux 



Aux termes d'un contrat de gré à gré en date du 2 mars 2016, M. [K] et Mme [L] ont confié à la Sarl Bertrand et Fils la réalisation du lot n° 14 'Plomberie Chauffage Sanitaire' pour un montant total de 51.412,75 € HT soit 55.405,26 € TTC, à titre de 'Marché de base' tel qu'indiqué dans le document, correspondant :

- au devis n° 220060 de la Sarl Bertrand et Fils d'un montant de 10.341,76 € TTC

- au devis n° 220061 de la Sarl Bertrand et Fils d'un montant de 45.098,47 € TTC .



Ce 'marché de base' a été signé par l'entreprise et, s'agissant du maître de l'ouvrage, par la Sasu [C] Architectes 'pour ordre'.



Suite à divers ajustements au niveau du système de chauffage et cumulus et à l'ajout d'une climatisation réversible à l'étage, les parties se sont accordées au mois de juin 2016 sur les variantes suivantes :

- moins-value sur le devis n° 220061 d'un montant de 27.548,63 € TTC (ramené au montant de 17.549,84 € TTC au lieu de 45.098,47 € TTC)

- devis modificatif n° 221768 d'un montant de 29.876,18 € TTC.



Le montant total du marché a ainsi été porté à la somme de 57.768,44 € TTC .



Le Décompte général chantier fait état de facturations pour un montant total de 57.362,19 € TTC et de règlements de M. [K] et Mme [L] à hauteur de 49.357,61 € , soit un solde de 8004,58 € restant dû (pièce n° 40 de M. [K] et Mme [L]).



Le litige porte sur le règlement de huit factures pour un montant total de 8004,58 € TTC (pièces n° 13 à 20 de la Sarl Bertrand et Fils ) :

- facture n° 2169840 du 30/09/2016 selon devis n° 220060 : solde de 1734,95 € TTC

- facture n° 2169841 du 30/09/2016 selon devis n° 220061 : solde de 3683,45 € TTC

- facture n° 2170187 du 31/10/2016 selon devis n° 220061 : solde de 648,48 TTC

- facture n° 2170188 du 31/10/2016 selon devis n° 220060 : solde de 487,99 € TTC

- facture n° 2170542 du 30/11/2016 selon devis n° 220061 : solde de 691,74 € TTC

- facture n° 2172343 du 02/02/2017 selon devis n° 220061 : solde de 206,36 € TTC

- facture n° 2172344 du 02/02/2017 selon devis n° 220060 : solde de 162,66 € TTC

- facture n° 2172364 du 06/02/2017 selon devis n° 221768 : 388,95 € TTC .



En cause d'appel, M. [K] et Mme [L] évoquent l'absence de signature par eux du 'Marché de base', signé 'pour ordre' par l'architecte, mais cette question est sans incidence sur le litige dès lors qu'ils avaient eux-mêmes l'obligation de signer les pièces du marché (article G 3.3.4.2 du contrat d'architecte), que c'est en toute connaissance de cause que les travaux ont été réalisés et qu'ils ont réglé les situations qui leur ont été présentées.



L'absence de visa et de validation des factures litigieuses par l'architecte ne fait pas obstacle à la demande de la Sarl Bertrand et Fils , le contentieux existant entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage n'exonérant pas ces derniers de leurs obligations contractuelles vis-à-vis de l'entrepreneur.



Il apparaît que M. [K] et Mme [L] ne contestent pas que les travaux facturés ont bien été réalisés par la Sarl Bertrand et Fils conformément aux trois devis et, de plus, que dans un tableau intitulé 'Coût total des travaux (fin 2016) en opposition au devis de juillet 2015" établi par eux pour démontrer pour chacun des lots les dépassements de budget imputables à l'architecte, ils mentionnent, en ce qui concerne les travaux confiés à la Sarl Bertrand et Fils :

- devis 07/2015 : 47.231,95 € 

- différence : + 8173,31 € 

- coût fin 2016 : 49.357,61 + 6047,65 = 55.405,26 € 

- non versés + env 2500 déplacement clim terrasse à votre charge ( NB - à la charge de l'architecte ).



La somme de 8173,31 € , dont ils ne contestent pas l'exigibilité et qu'ils invoquent dans une instance parallèle pour engager la responsabilité de l'architecte et obtenir une indemnisation, correspond à une centaine d'euros près à la somme réclamée par l'entrepreneur.



Il doit être relevé que M. [K] et Mme [L] ne contestaient initialement pas rester redevables des factures de travaux non visées par le maître d'oeuvre, la seule difficulté résidant dans la détérioration de leurs rapports avec la Sasu [C] Architectes, comme en témoigne par exemple le courriel adressé le 12 janvier 2017 à la Sarl Bertrand et Fils et à d'autres entreprises par M. [K] : 'Permettez-moi de vous souhaiter à tous une excellente année 2017. Je tenais également à vous préciser que le règlement du solde des travaux est en très bonne voie. En effet, notre banque nous a confirmé ce jour qu'elle instruisait le dossier de financement lié aux dépassements non maîtrisés du maître d'oeuvre, sans la validation officielle des factures par ce dernier (...) Aussi, je demande à ceux d'entre vous qui ne l'avez pas encore fait de nous envoyer en PDF les factures non acquittées des travaux réalisés afin de les transmettre dès réception à notre banque, afin de débloquer les fonds au plus vite. Ce déblocage ne pourra être effectué qu'une fois réceptionnés tous les documents demandés, sans qu'ils transitent par le filtre capricieux du maître d'oeuvre ...' (Pièce n° 10 de la Sarl Bertrand et Fils ).



Enfin, M. [K] et Mme [L] n'invoquent plus, du moins pour s'opposer au paiement des factures, le caractère inhabitable de la maison au moment de la livraison du fait du retard et des malfaçons dont serait responsable la Sarl Bertrand et Fils, moyen justement écarté par le premier juge.



Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce que M. [K] et Mme [L] ont été solidairement condamnés à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 8004,58 € .



Il doit en revanche être infirmé en ce que cette somme a été assortie des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture et en ce que M. [K] et Mme [L] ont été condamnés au paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard.



En effet, si les factures litigieuses comportent toutes un rappel des conditions générales ('En application des articles L. 441-3, L. 441-6 et D.441-5 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à la somme de 40 euros. Cela en sus des pénalités de retard et d'indemnisations complémentaires prévues au marché de travaux'), il n'est pas versé au débat un marché de travaux prévoyant de telles indemnités et pénalités et le 'marché de base', seule preuve contractuelle du marché de la Sarl Bertrand et Fils, ne prévoit quant à lui aucune indemnité ou pénalité en cas de retard dans le paiement des factures.



La somme de 8004,58 € sera donc uniquement assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, à savoir à défaut d'élément antérieur à compter de la date de l'assignation en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.



Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Bertrand et Fils à l'encontre de M. [K] et Mme [L]



La Sarl Bertrand et Fils demande à la cour de condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à leur résistance abusive et à leur mauvaise foi manifeste.



L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

 

En l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le chantier, sans respect par l'ensemble des parties, et ce en toute connaissance de cause, des règles qui auraient permis d'éviter toute ambiguïté sur l'acceptation par les maîtres d'ouvrage des différents devis, comme en témoignent par exemple certains courriels adressés à l'architecte ('Voici le devis modifié pour la commande globale du chauffage et clim, j'ai laissé l'étage en variante mais le montant final correspond seulement aux ouvrages choisis par le client. Merci de me renvoyer le devis validé pour que je puisse procéder aux approvisionnements' ; 'Peux-tu me renvoyer le devis bon pour accord se travaux pour la partie chauffage et clim que nous avons validé car je commence mais je n'ai pas de document signé' ), la Sarl Bertrand et Fils ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de M. [K] et Mme [L] qui ont simplement souhaité obtenir des comptes incontestables et, comme ils l'indiquent dans leurs conclusions 'mener le chantier à son terme en respectant les engagements que l'architecte avait pris à l'égard des entreprises'. Elle ne justifie pas plus d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts moratoires ci-dessus alloués en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.







Le rejet de cette demande doit être confirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Bertrand et Fils à l'encontre de la Sasu [C] Architectes

 

La Sarl Bertrand et Fils demande à la cour de condamner la Sasu [C] Architectes à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts subis en conséquence directe de ses fautes, négligences et abstentions fautives.



Elle fait valoir que si la Sasu [C] Architectes avait soumis le marché de base et son avenant technique / devis modificatif aux maîtres de l'ouvrage, aucune discussion ni contestation n'aurait pu survenir à ce sujet et que si elle avait accompli correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre et fourni notamment les certificats de règlement, décompte général et procès-verbal de réception, le litige n'aurait pas pris les proportions actuelles. Elle soutient que les fautes de la Sasu [C] Architectes sont ainsi en lien direct et causal avec les préjudices qu'elle a subis, tant en termes de trésorerie qu'en termes d'image, réputation, tracas, stress, pertes de temps.



Comme relevé ci-dessus, la Sarl Bertrand et Fils est en partie responsable de ses difficultés puisqu'elle savait pertinemment que ses marchés et avenants n'avaient pas été expressément approuvés par les maîtres d'ouvrage et que le chantier se déroulait de manière chaotique. Par ailleurs, elle ne justifie pas des préjudices allégués, la somme lui restant due étant relativement peu élevée et les préjudices annexes, au demeurant habituels dans de nombreuses opérations de construction, n'étant pas plus démontrés.



Le rejet de cette demande doit être confirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K] et Mme [L] à l'encontre de la Sarl Bertrand et Fils

 

M. [K] et Mme [L] estiment qu'ils sont en droit d'être indemnisés du retard de travaux et des désagréments subis du fait de la Sarl Bertrand et Fils. Ils soutiennent que la maison était inhabitable lors de sa livraison en octobre 2016 et que les difficultés ont persisté en 2017.



Cette demande a été rejetée par le tribunal au motif que M. [K] et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve d'une faute à l'encontre de la Sarl Bertrand et Fils qui résiderait dans la persistance de malfaçons suite à sa dernière intervention pour lever les réserves.



La Sarl Bertrand et Fils produit un procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 6 octobre 2016 (pièce n° 5), une liste des réserves à la réception mentionnant onze réserves concernant la Sarl Bertrand et Fils et une date limite de levée des réserves fixée au 17 octobre 2016 (pièce n° 6), un courriel adressé à M. [C] le 14 octobre 2016 comportant un récapitulatif des réserves levées et des explications concernant celles non levées (pièce n° 7), et un long courrier adressé à l'architecte le 27 octobre 2016 pour contester divers dysfonctionnements allégués à son encontre (pièce n° 8). 



M. [K] et Mme [L] produisent quant à eux un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 17 octobre 2018 mentionnant divers désordres susceptibles de relever des travaux confiés à la Sarl Bertrand et Fils (emplacement d'un élément de climatisation, receveur de bac à douche posé sur plots, absence de récupérateur d'eau sous une pompe à chaleur, défauts affectant deux cabines de douche ...). Comme constaté par le premier juge, l'absence d'expertise judiciaire ne permet pas d'établir la responsabilité de la Sarl Bertrand et Fils dans les malfaçons invoquées. Il apparaît en outre que ces désordres n'ont pas été dénoncés dans les mois qui ont suivi les levées de réserves à la fin de l'année 2016 et n'ont été allégués qu'à la fin de l'année 2018, postérieurement à l'assignation en paiement des factures impayées, ce qui ne permet pas d'imputer les désordres à la Sarl Bertrand et Fils.



Dans ces conditions, le rejet de cette demande doit être confirmé.









Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



M. [K] et Mme [L], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.



Ils se trouvent redevables à l'égard de la Sarl Bertrand et Fils d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. 



Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.



Pour des motifs d'équité, la Sasu [C] Architectes doit également être déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, LA COUR,



Statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 8004,58 € des intérêts de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de la facture, et en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de retard.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que la somme de 8004,58 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.



Condamne M. [K] et Mme [L] aux dépens d'appel.



Condamne M. [K] et Mme [L] à payer à la Sarl Bertrand et Fils la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette toutes autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



 

Le Greffier Le Président











N. DIABY C. ROUGER



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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-3, code de commerce L441-1, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-12-14T23:00:00.000Z.