Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 juillet 2026, n° 22/03619
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE La société CGE Distribution et M. [T] [P] sont en relation d'affaires depuis 2014. La société CGE Distribution a réclamé à M. [T] [P] le règlement de 20 factures relatives à la livraison de marchandises entre novembre 2018 et février 2019, pour un montant total de 38 665,59 euros. En l'absence de tout paiement, la société CGE Distribution a mis en demeure M. [T] [P] de régler les factures impayées et a tenté une conciliation préalable, en vain. Par acte du 6 juin 2019, la société CGE Distribution a fait assigner M. [T] [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des montants restants dus. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles formées par la société CGE Distribution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [P]. Par acte d'huissier en date du 22 mai 2020, la société CGE Distribution a fait assigner M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin de le voir à titre principal, condamné au paiement des factures impayées et de l'indemnité légale de recouvrement et de la clause pénale. Par jugement contradictoire du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a : - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, à la société CGE Distribution en paiement du prix de la créance ; - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 800 euros à la société CGE Distribution au titre de l'indemnité légale de recouvrement ; - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société CGE Distribution au titre de la clause pénale ; - débouté la société CGE Distribution de sa demande en indemnisation au titre de la procédure abusive; - débouté M. [T] [P] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ; - débouté M. [T] [P] de sa demande subsidiaire en délai de paiement ; - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 1 700 euros à la société CGE Distribution au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [T] [P] au paiement des dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal soulignant l'usage existant entre les parties de ne pas établir de bon de commande, a considéré que la société CGE Distribution rapportait la preuve d'un commencement de preuve par écrit de sa créance en produisant les 20 factures litigieuses, élément de preuve corroboré par les 109 bons de livraison et les lettres de voiture de la société Eurocoop, transporteur, dont les informations et le contenu permettaient d'établir l'existence de sa créance et de son montant, en ce compris les pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente. Il en a déduit que la demande de condamnation de M. [P] au paiement de l'indemnité légale de recouvrement stipulée à l'article 10.5 des conditions générales de vente, ainsi qu'au paiement de la clause pénale prévue à l'article 10.7 de ces même conditions générales était justifiée, somme qu'il a cependant modérée estimant que la clause revêtait un caractère excessif au regard du montant réclamé. Il a rejeté le surplus des demandes au motif que la société CGE Distribution ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi en raison de la résistance abusive opposée par M. [P] et a débouté ce dernier de sa demande de préjudice moral en raison du bien fondé des réclamations dirigées à son encontre. Il l'a également dit n'y avoir lieu à octroyer de plus larges délais de paiement en l'absence d'élément permettant d'évaluer les besoins du créancier et la situation financière réelle du débiteur. Par déclaration du 10 mars 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif à l'exception de celui déboutant la société CGE Distribution de sa demande au titre de la procédure abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société CGE Distribution de sa demande en indemnisation au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société CGE Distribution de ses demandes en paiements, en résistance abusive et autres fins et conclusions à l'encontre de M. [P], - juger que CGE Distribution ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une dette dont serait débiteur M. [P], - juger qu'en l'absence de la preuve d'une dette, les indemnités de recouvrement ainsi que la clause pénale n'est pas opposable à M. [P], - condamner la société CGE Distribution à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour venait à reconnaître l'existence de cette dette, eu égard au montant de cette somme et au chiffre d'affaires réalisé par M. [P], - condamner M. [P] au remboursement de la dette à l'aide d'un échéancier correspond à un remboursement de 200 euros/mois, - condamner CGE Distribution au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CGE Distribution demande à la cour de : A titre principal, - débouter M. [P] de ses fins, moyens, et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé le point de départ des intérêts conventionnels à la date de signification du jugement, - réduit le montant de la clause pénale, - rejeté sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner M. [P] à lui payer la somme totale de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 799,84 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - le condamner à la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - confirmer le jugement pour le surplus, A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement, - juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, En tout état de cause, - condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande en paiement 1.1 Moyens des parties M. [P] fait valoir que la société CGE Distribution ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance, dans la mesure où les bons de livraison produits ont été édités dans un très court intervalle pour les besoins de la cause et ne constituent en réalité que des rééditions non certifiées conformes à l'original, dépourvues de signature, cachet ou paraphe ; il ajoute que le caractère frauduleux de ces éléments résulte également de l'apposition sur ces rééditions d'un tampon ne correspondant pas à celui utilisé par sa société au moment des faits ; que la carence probatoire de la société CGE Distribution est également établie au regard des incohérences entre les dates des lettres de voiture et les dates de livraison figurant sur le listing de la société Eurocoop et qui ne fait mention de la société [P] que pour 6 livraisons ; qu'il ajoute que les signatures figurant sur les lettres de voiture ont clairement été falsifiées ; qu'enfin, la société CGE Distribution échoue à rapporter la preuve du montant de la créance alléguée compte tenu du caractère disproportionné de la somme réclamée, bien supérieur à son chiffre d'affaire. La société CGE Distribution soutient que au regard de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties, il était d'usage qu'elles ne concluent pas de bon de commande par écrit de sorte qu'elle estime rapporter la preuve des livraisons effectuées et du montant de sa créance, en produisant les factures dont elle réclame le paiement corroborées par les bons de livraison correspondants contenant tous le cachet commercial de M. [P] ainsi que les lettres de voiture du transporteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise pas le client ; que l'absence de signature figurant aux bons de livraison n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ces éléments concordants qui, pris dans leur ensemble, établissent suffisamment le bien-fondé de sa créance tant dans son existence que dans son montant ; qu'il incombait à M. [P] de formuler des contestations à la réception des matériels livrés ou de solliciter une expertise graphologique s'il entendait contester l'authenticité des cachets et signatures apposées sur les diverses pièces dont il n'est pas établi qu'elles aient été falsifiées ; que conformément à la jurisprudence constante, les conditions générales de ventes sont parfaitement opposables à M. [P] qui les a acceptées de façon certaine et non équivoque compte tenu de l'existence de leur relation d'affaires suivie antérieurement aux factures litigieuses et du paiement réitéré de factures au dos desquelles celles-ci étaient imprimées, sans protestation de sa part, et ce, dès l'origine de la relation contractuelle. 1.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour rapporter la preuve des sommes dont elle sollicite le paiement, la société CGE Distribution produit aux débats 20 factures au nom de M. [P], émises entre le 30 novembre 2018 et le 27 février 2019, d'un montant total de 38 665,59 euros. L'appelant, qui conteste devoir ces sommes et fait grief à la société CGE Distribution de ne pas produire de bon de commande, ne conteste néanmoins pas l'existence d'une relation d'affaires suivies entre les parties de nature à expliquer l'absence d'écrit de telle nature, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 1360 du code civil. Cette disposition n'exonère toutefois pas la société qui réclame le paiement d'une somme de rapporter la preuve de l'engagement contractuel de M. [P] par tous moyens. Afin de corroborer les termes des factures invoquées, la société CGE Distribution produit aux débats les bons de livraison correspondant aux différentes commandes passées. M. [P] relève justement qu'à la différence des factures, les bons produits aux débats ont tous été émis entre les 21 et 25 février 2019, à quelques minutes d'intervalle, ce dont il se déduit qu'ils ont été imprimés par la société CGE Distribution a porteriori. Ces documents comportent tous le tampon de l'entreprise [P]. L'appelant, pour contester la validité de ces documents, estime en premier lieu que ces rééditions sont des duplicatas, comportant en entête la date d'impression desdits bons, qui n'ont donc pas été émis en temps réel. Ce point n'est pas discuté par la société CGE Distribution qui indique avoir procédé à cette impression globale en raison de la relation de confiance existant avec M. [P] et des pratiques habituelles de ce dernier qui retirait le plus souvent la marchandise lui-même, conduisant les parties à ne pas signer de bon de livraison systématiquement. Elle ajoute que M. [P] a apposé le tampon de son entreprise sur tous les bons imprimés les 21 et 25 février 2019 lors d'une entrevue récapitulative à ces dates comme en atteste le directeur de l'agence M. [G]. M. [P] conteste ce dernier fait, exposant que la société CGE Distribution disposait de son tampon et l'apposait régulièrement sur ses bons de livraison, celle-ci ne disposant pas de l'agrément lui permettant d'installer des climatisations et autres matériels frigorigènes, à la différence de l'appelant. Cette allégation n'est corroborée par aucun élément, le seul courriel de M. [D], responsable d'agence Rexel, daté du 10 juillet 2019 et expliquant à l'appelant que 'certains distributeurs utilisent des tampons de société agréée pour vendre le clim facilement et sans facturer de mise en service, et sans que le client soit au courant' ne démontre pas que cette pratique ait été utilisée par la société CGE Distribution, ni que M. [P] n'en ait jamais été victime. Ces bons sont dépourvus de signature manuscrite, ne comportant ainsi que le cachet du tampon de la société de M. [P]. Ceux-ci sont néanmoins corroborés par les bons de transport produits émanant de la société Euro Coop, société de transport. Ceux-ci contiennent systématiquement l'indication du numéro figurant sur le bon de livraison ainsi que sur la facture. Il est exact que certains bons de transport comportent une signature qui ne semble pas être celle de M. [P]. Pour autant, il n'est pas démontré que ce dernier avait interdit la remise de ses commandes à toute autre personne en son nom, et les représentants de la société intimée exposent que régulièrement, et compte tenu parfois de l'urgence dans laquelle les livraisons avaient lieu, les parents ou d'autres intervenants sur le chantier réceptionnaient la marchandise. Or, alors qu'il est établi que les livraisons effectuées correspondaient à des bons de commande de M. [P], celui-ci n'invoque pas s'être plaint d'un incident de livraison, d'un vol de marchandise ou de toute erreur d'adressage suite à ses commandes. Enfin, l'appelant invoque la disproportion entre le montant des factures impayées et son chiffre d'affaires en 2018 puis en 2020. Etant rappelé que les sommes litigieuses correspondent à des commandes du 30 novembre 2018 au 27 février 2019, la production de son chiffre d'affaires de l'année 2019 aurait été plus éclairante, les seules pièces versées ne permettant pas de remettre en cause l'ampleur de son activité telle que le laisse supposer le matériel acquis. Il est ainsi établi, par les différentes pièces produites par la société CGE Distribution, que M. [P] a effectivement commandé et reçu du matériel non réglé, d'un montant total de 38 655,59 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à régler cette somme. 2. Sur les demandes subséquentes à la demande en paiement 2.1 Moyens des parties M. [P] estime qu'il n'y a pas lieu à paiement de l'indemnité de recouvrement et de la clause pénale, au demeurant inopposables en ce que la société CGE Distribution ne démontre pas qu'il a accepté les conditions générales de vente. La société CGE Distribution expose qu'eu égard au principe de la force obligatoire des contrats, les conditions de mise en oeuvre des articles 10. 5 et 10. 7 des conditions générales de vente prévoyant l'application d'une indemnité légale de recouvrement, avec intérêts au taux légal donnant lieu à capitalisation, ainsi que la condamnation du débiteur défaillant au paiement de la clause pénale dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif sont justifiées. Elle considère également être fondée à solliciter l'application des intérêts de retard au taux contractuel, lesquels sont dus de plein droit, à compter de l'échéance de chaque facture, en vertu des articles 10.5 des conditions générales et des dispositions légales. 2.2 Réponse de la cour Il apparaît, au bas du recto des factures émises par la société CGE Distribution que 'conformément à l'article L441-3 du code de commerce, le taux de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Conformément aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros. De plus, en application de l'article 1226 du code civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues, recouvrées par voie contentieuse, seront majorées d'une indemnité de 15% de leur montant, avec un minimum de 150 euros.' M. [P] a nécessairement accepté ces conditions qui sont immédiatement visibles à la lecture de la facture, et pour avoir entretenu une relation d'affaires suivie et ancienne avec la société CGE Distribution. Il convient donc d'assortir la condamnation au paiement de la somme principale de 38 655,59 euros d'intérêts d'un montant trois fois égal au taux légal. La capitalisation des intérêts, de droit, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée. Par ailleurs, le contrat prévoyant que le point de départ des intérêts conventionnels doit être fixé au jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le jugement en conséquence sera infirmé de ce chef. Quant à 'l'indemnité légale de recouvrement', celle-ci est également mentionnée au recto des factures émises, d'un montant de 40 euros par facture impayée. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] au règlement de la somme de 800 euros correspondant aux 20 factures impayées. S'agissant de la clause pénale, également mentionnée au bas des factures émises, l'article 1231-5 du code civil autorise le juge, y compris d'office, à modérer ou augmenter la pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Or, il apparaît que son montant, ajouté à la somme principale, est manifestement excessif en ce que la société créancière est déjà largement indemnisée par le triplement des intérêts de retards et l'indemnité de recouvrement. C'est donc à juste titre que le tribunal en a réduit le montant pour retenir la somme de 1 000 euros à laquelle a été condamné M. [P]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 3.1 Moyens des parties La société CGE Distribution estime que l'absence de règlement même partiel de la dette pendant plus de trois ans caractérise la résistance abusive de l'appelant laquelle lui a causé un préjudice indemnisable. M. [P] estime que son refus de s'acquitter des sommes réclamées par l'intimée ne constitue pas un abus dès lors que le bien fondé de la créance alléguée était contestable. 3.2 Réponse de la cour L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que M. [P] a entendu abuser de son droit d'agir en justice, le comportement de celui-ci n'ayant pas excédé le cadre juridique offert à tout co contractant pour faire valoir ses droits et contester un paiement de factures. La société CGE Distribution sera donc déboutée de sa demande. 4. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle 4.1 Moyens des parties M. [P] estime que l'acharnement et le comportement de la société CGE Distribution lui ont causé un préjudice moral. La société CGE Distribution ne développe pas de moyen propre en réponse à cette demande. 4.2 Réponse de la cour L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [P] ne démontre pas la faute commise par la société CGE Distribution qui a obtenu gain de cause à l'occasion de la présente instance. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 5. Sur la demande de délais de paiement 5.1 Moyens des parties M. [P] sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière, lui interdisant de régler la somme mise à sa charge en un seul règlement. La société CGE Distribution exclut qu'il soit fait droit à sa demande de délai de paiement laquelle apparaît de surcroît irréaliste eu égard le montant de la dette et l'absence d'élément produit par M. [P] sur sa situation financière actuelle, à titre subsidiaire, la mauvaise foi du débiteur justifie qu'elle bénéficie d'une clause de déchéance du bénéfice des délais, en cas de non-versement à bonne date d'une échéance mensuelle. 5.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Il est justement relevé par la société CGE Distribution que M. [P] a de fait, déjà bénéficié de délais de paiement compte tenu de la durée de la procédure. Pour autant, celui-ci justifie aujourd'hui d'une situation financière ne lui permettant pas de régler la somme due en un versement. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement, étant rappelé que la disposition sus-citée limite ce délai à deux années, de sorte que M. [P] sera autorisé à se libérer des sommes dues par le versement mensuel de 200 euros, le solde devant être réglé à la dernière mensualité. Afin de s'assurer du respect de ce calendrier par M. [P], il convient d'assortir cette décision d'une clause de déchéance du bénéfice des délais. 6. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant, M. [P] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à la société CGE Distribution en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a : - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, à la société CGE Distribution en paiement du prix de la créance ; - débouté M. [T] [P] de sa demande subsidiaire en délai de paiement ; Le confirme pour le reste ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, à la SAS CGE Distribution en paiement du prix de la créance ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Autorise M. [T] [P] à se libérer des sommes mises à sa charge par 24 versements mensuels, les 23 premiers étant d'un montant de 200 euros et la dernière mensualité du solde des sommes dues, le premier versement devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [T] [P] sera déchu de l'échelonnement consenti ; Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [P] à régler à la SAS CGE Distribution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 08 JUILLET 2026 N° 2026/ 309 Rôle N° RG 22/03619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAUC [T] [P] C/ S.A.S. CGE DISTRIBUTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe DALMET Me Jérome DE MONTBEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 28 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00753. APPELANT Monsieur [T] [P] né le 27 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE S.A.S. CGE DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Madame Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 juillet 2026 puis au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société CGE Distribution et M. [T] [P] sont en relation d'affaires depuis 2014. La société CGE Distribution a réclamé à M. [T] [P] le règlement de 20 factures relatives à la livraison de marchandises entre novembre 2018 et février 2019, pour un montant total de 38 665,59 euros. En l'absence de tout paiement, la société CGE Distribution a mis en demeure M. [T] [P] de régler les factures impayées et a tenté une conciliation préalable, en vain. Par acte du 6 juin 2019, la société CGE Distribution a fait assigner M. [T] [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des montants restants dus. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles formées par la société CGE Distribution ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [P]. Par acte d'huissier en date du 22 mai 2020, la société CGE Distribution a fait assigner M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon afin de le voir à titre principal, condamné au paiement des factures impayées et de l'indemnité légale de recouvrement et de la clause pénale. Par jugement contradictoire du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a : - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, à la société CGE Distribution en paiement du prix de la créance ; - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 800 euros à la société CGE Distribution au titre de l'indemnité légale de recouvrement ; - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société CGE Distribution au titre de la clause pénale ; - débouté la société CGE Distribution de sa demande en indemnisation au titre de la procédure abusive; - débouté M. [T] [P] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral ; - débouté M. [T] [P] de sa demande subsidiaire en délai de paiement ; - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 1 700 euros à la société CGE Distribution au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [T] [P] au paiement des dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal soulignant l'usage existant entre les parties de ne pas établir de bon de commande, a considéré que la société CGE Distribution rapportait la preuve d'un commencement de preuve par écrit de sa créance en produisant les 20 factures litigieuses, élément de preuve corroboré par les 109 bons de livraison et les lettres de voiture de la société Eurocoop, transporteur, dont les informations et le contenu permettaient d'établir l'existence de sa créance et de son montant, en ce compris les pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente. Il en a déduit que la demande de condamnation de M. [P] au paiement de l'indemnité légale de recouvrement stipulée à l'article 10.5 des conditions générales de vente, ainsi qu'au paiement de la clause pénale prévue à l'article 10.7 de ces même conditions générales était justifiée, somme qu'il a cependant modérée estimant que la clause revêtait un caractère excessif au regard du montant réclamé. Il a rejeté le surplus des demandes au motif que la société CGE Distribution ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi en raison de la résistance abusive opposée par M. [P] et a débouté ce dernier de sa demande de préjudice moral en raison du bien fondé des réclamations dirigées à son encontre. Il l'a également dit n'y avoir lieu à octroyer de plus larges délais de paiement en l'absence d'élément permettant d'évaluer les besoins du créancier et la situation financière réelle du débiteur. Par déclaration du 10 mars 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif à l'exception de celui déboutant la société CGE Distribution de sa demande au titre de la procédure abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société CGE Distribution de sa demande en indemnisation au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société CGE Distribution de ses demandes en paiements, en résistance abusive et autres fins et conclusions à l'encontre de M. [P], - juger que CGE Distribution ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une dette dont serait débiteur M. [P], - juger qu'en l'absence de la preuve d'une dette, les indemnités de recouvrement ainsi que la clause pénale n'est pas opposable à M. [P], - condamner la société CGE Distribution à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour venait à reconnaître l'existence de cette dette, eu égard au montant de cette somme et au chiffre d'affaires réalisé par M. [P], - condamner M. [P] au remboursement de la dette à l'aide d'un échéancier correspond à un remboursement de 200 euros/mois, - condamner CGE Distribution au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CGE Distribution demande à la cour de : A titre principal, - débouter M. [P] de ses fins, moyens, et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé le point de départ des intérêts conventionnels à la date de signification du jugement, - réduit le montant de la clause pénale, - rejeté sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner M. [P] à lui payer la somme totale de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chacune des factures, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 799,84 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - le condamner à la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - confirmer le jugement pour le surplus, A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement, - juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, En tout état de cause, - condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur la demande en paiement 1.1 Moyens des parties M. [P] fait valoir que la société CGE Distribution ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance, dans la mesure où les bons de livraison produits ont été édités dans un très court intervalle pour les besoins de la cause et ne constituent en réalité que des rééditions non certifiées conformes à l'original, dépourvues de signature, cachet ou paraphe ; il ajoute que le caractère frauduleux de ces éléments résulte également de l'apposition sur ces rééditions d'un tampon ne correspondant pas à celui utilisé par sa société au moment des faits ; que la carence probatoire de la société CGE Distribution est également établie au regard des incohérences entre les dates des lettres de voiture et les dates de livraison figurant sur le listing de la société Eurocoop et qui ne fait mention de la société [P] que pour 6 livraisons ; qu'il ajoute que les signatures figurant sur les lettres de voiture ont clairement été falsifiées ; qu'enfin, la société CGE Distribution échoue à rapporter la preuve du montant de la créance alléguée compte tenu du caractère disproportionné de la somme réclamée, bien supérieur à son chiffre d'affaire. La société CGE Distribution soutient que au regard de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties, il était d'usage qu'elles ne concluent pas de bon de commande par écrit de sorte qu'elle estime rapporter la preuve des livraisons effectuées et du montant de sa créance, en produisant les factures dont elle réclame le paiement corroborées par les bons de livraison correspondants contenant tous le cachet commercial de M. [P] ainsi que les lettres de voiture du transporteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise pas le client ; que l'absence de signature figurant aux bons de livraison n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ces éléments concordants qui, pris dans leur ensemble, établissent suffisamment le bien-fondé de sa créance tant dans son existence que dans son montant ; qu'il incombait à M. [P] de formuler des contestations à la réception des matériels livrés ou de solliciter une expertise graphologique s'il entendait contester l'authenticité des cachets et signatures apposées sur les diverses pièces dont il n'est pas établi qu'elles aient été falsifiées ; que conformément à la jurisprudence constante, les conditions générales de ventes sont parfaitement opposables à M. [P] qui les a acceptées de façon certaine et non équivoque compte tenu de l'existence de leur relation d'affaires suivie antérieurement aux factures litigieuses et du paiement réitéré de factures au dos desquelles celles-ci étaient imprimées, sans protestation de sa part, et ce, dès l'origine de la relation contractuelle. 1.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour rapporter la preuve des sommes dont elle sollicite le paiement, la société CGE Distribution produit aux débats 20 factures au nom de M. [P], émises entre le 30 novembre 2018 et le 27 février 2019, d'un montant total de 38 665,59 euros. L'appelant, qui conteste devoir ces sommes et fait grief à la société CGE Distribution de ne pas produire de bon de commande, ne conteste néanmoins pas l'existence d'une relation d'affaires suivies entre les parties de nature à expliquer l'absence d'écrit de telle nature, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 1360 du code civil. Cette disposition n'exonère toutefois pas la société qui réclame le paiement d'une somme de rapporter la preuve de l'engagement contractuel de M. [P] par tous moyens. Afin de corroborer les termes des factures invoquées, la société CGE Distribution produit aux débats les bons de livraison correspondant aux différentes commandes passées. M. [P] relève justement qu'à la différence des factures, les bons produits aux débats ont tous été émis entre les 21 et 25 février 2019, à quelques minutes d'intervalle, ce dont il se déduit qu'ils ont été imprimés par la société CGE Distribution a porteriori. Ces documents comportent tous le tampon de l'entreprise [P]. L'appelant, pour contester la validité de ces documents, estime en premier lieu que ces rééditions sont des duplicatas, comportant en entête la date d'impression desdits bons, qui n'ont donc pas été émis en temps réel. Ce point n'est pas discuté par la société CGE Distribution qui indique avoir procédé à cette impression globale en raison de la relation de confiance existant avec M. [P] et des pratiques habituelles de ce dernier qui retirait le plus souvent la marchandise lui-même, conduisant les parties à ne pas signer de bon de livraison systématiquement. Elle ajoute que M. [P] a apposé le tampon de son entreprise sur tous les bons imprimés les 21 et 25 février 2019 lors d'une entrevue récapitulative à ces dates comme en atteste le directeur de l'agence M. [G]. M. [P] conteste ce dernier fait, exposant que la société CGE Distribution disposait de son tampon et l'apposait régulièrement sur ses bons de livraison, celle-ci ne disposant pas de l'agrément lui permettant d'installer des climatisations et autres matériels frigorigènes, à la différence de l'appelant. Cette allégation n'est corroborée par aucun élément, le seul courriel de M. [D], responsable d'agence Rexel, daté du 10 juillet 2019 et expliquant à l'appelant que 'certains distributeurs utilisent des tampons de société agréée pour vendre le clim facilement et sans facturer de mise en service, et sans que le client soit au courant' ne démontre pas que cette pratique ait été utilisée par la société CGE Distribution, ni que M. [P] n'en ait jamais été victime. Ces bons sont dépourvus de signature manuscrite, ne comportant ainsi que le cachet du tampon de la société de M. [P]. Ceux-ci sont néanmoins corroborés par les bons de transport produits émanant de la société Euro Coop, société de transport. Ceux-ci contiennent systématiquement l'indication du numéro figurant sur le bon de livraison ainsi que sur la facture. Il est exact que certains bons de transport comportent une signature qui ne semble pas être celle de M. [P]. Pour autant, il n'est pas démontré que ce dernier avait interdit la remise de ses commandes à toute autre personne en son nom, et les représentants de la société intimée exposent que régulièrement, et compte tenu parfois de l'urgence dans laquelle les livraisons avaient lieu, les parents ou d'autres intervenants sur le chantier réceptionnaient la marchandise. Or, alors qu'il est établi que les livraisons effectuées correspondaient à des bons de commande de M. [P], celui-ci n'invoque pas s'être plaint d'un incident de livraison, d'un vol de marchandise ou de toute erreur d'adressage suite à ses commandes. Enfin, l'appelant invoque la disproportion entre le montant des factures impayées et son chiffre d'affaires en 2018 puis en 2020. Etant rappelé que les sommes litigieuses correspondent à des commandes du 30 novembre 2018 au 27 février 2019, la production de son chiffre d'affaires de l'année 2019 aurait été plus éclairante, les seules pièces versées ne permettant pas de remettre en cause l'ampleur de son activité telle que le laisse supposer le matériel acquis. Il est ainsi établi, par les différentes pièces produites par la société CGE Distribution, que M. [P] a effectivement commandé et reçu du matériel non réglé, d'un montant total de 38 655,59 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à régler cette somme. 2. Sur les demandes subséquentes à la demande en paiement 2.1 Moyens des parties M. [P] estime qu'il n'y a pas lieu à paiement de l'indemnité de recouvrement et de la clause pénale, au demeurant inopposables en ce que la société CGE Distribution ne démontre pas qu'il a accepté les conditions générales de vente. La société CGE Distribution expose qu'eu égard au principe de la force obligatoire des contrats, les conditions de mise en oeuvre des articles 10. 5 et 10. 7 des conditions générales de vente prévoyant l'application d'une indemnité légale de recouvrement, avec intérêts au taux légal donnant lieu à capitalisation, ainsi que la condamnation du débiteur défaillant au paiement de la clause pénale dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif sont justifiées. Elle considère également être fondée à solliciter l'application des intérêts de retard au taux contractuel, lesquels sont dus de plein droit, à compter de l'échéance de chaque facture, en vertu des articles 10.5 des conditions générales et des dispositions légales. 2.2 Réponse de la cour Il apparaît, au bas du recto des factures émises par la société CGE Distribution que 'conformément à l'article L441-3 du code de commerce, le taux de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Conformément aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 40 euros. De plus, en application de l'article 1226 du code civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues, recouvrées par voie contentieuse, seront majorées d'une indemnité de 15% de leur montant, avec un minimum de 150 euros.' M. [P] a nécessairement accepté ces conditions qui sont immédiatement visibles à la lecture de la facture, et pour avoir entretenu une relation d'affaires suivie et ancienne avec la société CGE Distribution. Il convient donc d'assortir la condamnation au paiement de la somme principale de 38 655,59 euros d'intérêts d'un montant trois fois égal au taux légal. La capitalisation des intérêts, de droit, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée. Par ailleurs, le contrat prévoyant que le point de départ des intérêts conventionnels doit être fixé au jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le jugement en conséquence sera infirmé de ce chef. Quant à 'l'indemnité légale de recouvrement', celle-ci est également mentionnée au recto des factures émises, d'un montant de 40 euros par facture impayée. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] au règlement de la somme de 800 euros correspondant aux 20 factures impayées. S'agissant de la clause pénale, également mentionnée au bas des factures émises, l'article 1231-5 du code civil autorise le juge, y compris d'office, à modérer ou augmenter la pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. Or, il apparaît que son montant, ajouté à la somme principale, est manifestement excessif en ce que la société créancière est déjà largement indemnisée par le triplement des intérêts de retards et l'indemnité de recouvrement. C'est donc à juste titre que le tribunal en a réduit le montant pour retenir la somme de 1 000 euros à laquelle a été condamné M. [P]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 3.1 Moyens des parties La société CGE Distribution estime que l'absence de règlement même partiel de la dette pendant plus de trois ans caractérise la résistance abusive de l'appelant laquelle lui a causé un préjudice indemnisable. M. [P] estime que son refus de s'acquitter des sommes réclamées par l'intimée ne constitue pas un abus dès lors que le bien fondé de la créance alléguée était contestable. 3.2 Réponse de la cour L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice. En l'espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que M. [P] a entendu abuser de son droit d'agir en justice, le comportement de celui-ci n'ayant pas excédé le cadre juridique offert à tout co contractant pour faire valoir ses droits et contester un paiement de factures. La société CGE Distribution sera donc déboutée de sa demande. 4. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle 4.1 Moyens des parties M. [P] estime que l'acharnement et le comportement de la société CGE Distribution lui ont causé un préjudice moral. La société CGE Distribution ne développe pas de moyen propre en réponse à cette demande. 4.2 Réponse de la cour L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [P] ne démontre pas la faute commise par la société CGE Distribution qui a obtenu gain de cause à l'occasion de la présente instance. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 5. Sur la demande de délais de paiement 5.1 Moyens des parties M. [P] sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière, lui interdisant de régler la somme mise à sa charge en un seul règlement. La société CGE Distribution exclut qu'il soit fait droit à sa demande de délai de paiement laquelle apparaît de surcroît irréaliste eu égard le montant de la dette et l'absence d'élément produit par M. [P] sur sa situation financière actuelle, à titre subsidiaire, la mauvaise foi du débiteur justifie qu'elle bénéficie d'une clause de déchéance du bénéfice des délais, en cas de non-versement à bonne date d'une échéance mensuelle. 5.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Il est justement relevé par la société CGE Distribution que M. [P] a de fait, déjà bénéficié de délais de paiement compte tenu de la durée de la procédure. Pour autant, celui-ci justifie aujourd'hui d'une situation financière ne lui permettant pas de régler la somme due en un versement. Il convient donc de lui accorder des délais de paiement, étant rappelé que la disposition sus-citée limite ce délai à deux années, de sorte que M. [P] sera autorisé à se libérer des sommes dues par le versement mensuel de 200 euros, le solde devant être réglé à la dernière mensualité. Afin de s'assurer du respect de ce calendrier par M. [P], il convient d'assortir cette décision d'une clause de déchéance du bénéfice des délais. 6. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant, M. [P] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à la société CGE Distribution en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a : - condamné M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la présente décision, à la société CGE Distribution en paiement du prix de la créance ; - débouté M. [T] [P] de sa demande subsidiaire en délai de paiement ; Le confirme pour le reste ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [T] [P] au paiement de la somme de 38 665,59 euros, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, à la SAS CGE Distribution en paiement du prix de la créance ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Autorise M. [T] [P] à se libérer des sommes mises à sa charge par 24 versements mensuels, les 23 premiers étant d'un montant de 200 euros et la dernière mensualité du solde des sommes dues, le premier versement devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ; Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, M. [T] [P] sera déchu de l'échelonnement consenti ; Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [P] à régler à la SAS CGE Distribution la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1360, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00105
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F00438
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00295
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F00438
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01952
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Sedan · n° 2025000288
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02723
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
- 26 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00877
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce L441-3
Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:17.844Z.