Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, n° 2026F00105
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LES FAITS La société [Y] LOCATION (ci-après [Y]) soutient que la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT (ci-après LA FRANCILIENNE) a cessé de régler les loyers de 2 contrats de location longue durée conclus avec elle et qu'en conséquence elle a prononcé la résiliation anticipée desdits contrats aux torts de la défenderesse. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société [Y] a assigné la société LA FRANCILIENNE demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme principale de 27.336,57€ au titre : * Du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 : Aux loyers échus impayés au 19 mai 2025 pour la somme de 2.904,45€ TTC, Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 juin 2029 : 32 mois x 413,35€ HT = 13.227,20€ HT soit 15.872,64€ TTC. * Du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26621 du 29 janvier 2025 : Aux loyers échus impayés au 19 mai 2025 pour la somme de 1.581,17€ TTC, Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 9 trimestres x 646,14€ HT = 5.815,26€ HT soit 6.978,31€ TTC. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 27.336,57€ à compter des mises en demeure du 19 mai 2025. Subsidiairement, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 27.336,57€ à compter de la présente assignation. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 20.761,98€ au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à restituer à la société [Y] LOCATION les matériels objets des Contrats n°143-26452 et n°143-26621 sous astreinte de 300,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 2.285,09€ au titre de la clause pénale contractuelle des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 7 avril 2026, la défenderesse étant toujours non-comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 5 mai 2026 pour audition des parties. A son audience du 5 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, cette dernière a rectifié une omission dans son dispositif, ajoutant « subsidiairement » avant la demande de « condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à restituer… ». Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société [Y] expose que : Elle est spécialisée dans la location financière de matériel professionnel et elle a conclu 2 contrats de location longue durée (sans option d'achat) avec la société LA FRANCILIENNE : * Contrat n°143-26452 (8 janvier 2025) portant sur un programmateur de clés automobile, pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 413,35€ HT. Le matériel a été livré le 9 janvier 2025. * Contrat n°143-26621 (29 janvier 2025) portant sur divers matériels électroniques (lecteur, décodeur, programmateur), pour une durée de 30 mois et un loyer mensuel de 215,38€ HT. Le matériel a été livré le 29 janvier 2025. Face à l'absence totale de règlement des loyers pour les deux contrats, elle a adressé des relances, puis a prononcé la résiliation anticipée des deux contrats par courriers recommandés le 19 mai 2025. Malgré une mise en demeure ultérieure par un mandataire de recouvrement en novembre 2025, les sommes sont restées impayées. Elle fonde son action sur les clauses contractuelles prévues dans ses Conditions Générales de Location (CGL) et sur le Code civil : * Résiliation pour impayé : la clause 9 des CGL autorise le bailleur à résilier le contrat immédiatement en cas d'impayé. * Indemnité de résiliation : la clause 10 prévoit qu'en cas de terminaison anticipée, le locataire doit payer les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme initial, ainsi qu'une clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir. * Droit de propriété et restitution : elle demeure propriétaire du matériel (location sans option d'achat). La clause 12 stipule qu'à défaut de restitution, une indemnité de non-restitution est due selon un calcul spécifique basé sur le prix d'achat et la durée restante du contrat. * [Localité 3] obligatoire du contrat : l'action s'appuie sur les articles 1103 et suivants du Code civil concernant l'exécution des conventions. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le contrat n°143-26452 du 8 janvier 2025 La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE à lui payer les sommes de 2.904,45€ au titre des loyers échus impayés au 19 mai 2025 et 15.872,64€ au titre des loyers à échoir, avec des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025. La société [Y] verse aux débats : Contrat de Location 8 janvier 2025 + ses Conditions Générales de Location Facture de la société NEORIV du 9 janvier 2025 Confirmation de livraison du 09/01/2025 Courrier de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 14 avril 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Extrait de compte client de la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT dans les livres de la société [Y] LOCATION arrêté au 19/05/2025 Mise en demeure de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 19 mai 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Mise en demeure du 13 novembre 2025 + son suivi de courrier Le courrier RAR du 14 avril 2025, adressé par la demanderesse à la défenderesse, informait cette dernière que, faute de règlement des loyers impayés avant le 4 mai 2025, le contrat serait résilié conformément aux Conditions Générales du contrat et que la déchéance du terme serait prononcée, rendant exigible tous les loyers à échoir. Faute de réponse, la société [Y] a alors valablement prononcé la déchéance du terme du contrat. Les pièces produites justifient les demandes de la société [Y]. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 18.777,09€ (2.904,45€ + 15.872,64€), avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure. Sur le contrat n°143-26621 du 29 janvier 2025 La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE à lui payer les sommes de 1.581,17€ au titre des loyers échus impayés au 19 mai 2025 et 6.978,31€ au titre des loyers à échoir, avec des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025. La société [Y] verse aux débats : Contrat de Location 29 janvier 2025 + ses Conditions Générales de Location Facture de la société NEORIV du 3 février 2025 Confirmation de livraison du 28 janvier 2025 Courrier de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 14 avril 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Extrait de compte client de la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT dans les livres de la société [Y] LOCATION arrêté au 19/05/2025 Mise en demeure de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 19 mai 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Mise en demeure du 13 novembre 2025 + son suivi de courrier Le courrier RAR du 14 avril 2025, adressé par la demanderesse à la défenderesse, informait cette dernière que, faute de règlement des loyers impayés avant le 4 mai 2025, le contrat serait résilié conformément aux Conditions Générales du contrat et que la déchéance du terme serait prononcée, rendant exigible tous les loyers à échoir. Faute de réponse, la société [Y] a alors prononcé valablement la déchéance du terme du contrat. Les pièces produites justifient les demandes de la société [Y]. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 8.559,48€ (1.581,17€ + 6.978,31€), avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure. Sur l'indemnité de restitution des matériels La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 20.761,98€ au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. L'article 12 des CGL rappelle que les produits loués doivent être restitués au terme du contrat et il fixe l'indemnité de non-restitution à une somme calculée de la manière suivante : Indemnité de non-restitution = (Prix d'achat des Produits par le Bailleur x Durée du contrat restante en mois / Durée totale du contrat en mois) x 110%. En l'espèce, l'indemnité de non-restitution des matériels loués s'élève à : -Au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 : (14.675,28€ x 32 mois / 36 mois) X 110%= 14.349,16€. * Au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26621 du 29 janvier 2025 : (6.477,60€ x 27 mois / 30 mois) x 110% = 6.412,82€. En conséquence le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 20.761,98€ (14.349,16€ + 6.412,82€) au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels loués. Sur la clause pénale La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE à lui payer la somme de 2.285,09€ au titre de la clause pénale contractuelle des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. L'article 10 des CGL des 2 contrats stipule : « Conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononce de caducité : le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuel restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. » Au visa de l'article 1231-5 du Code civil, le Juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive. Le préjudice subi par la partie demanderesse du fait de la résiliation anticipée des 2 contrats de location ne résulte pas de la perte des loyers puisque le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à lui payer la totalité des loyers prévus contractuellement. Le préjudice est uniquement constitué des frais administratifs supplémentaires de gestion du dossier. Le Tribunal le fixe à la somme de 200,00€ (2x 100,00€). La somme de 2.285,09€ demandée par la société [Y], en application de la pénalité contractuelle prévue, est manifestement excessive par rapport au préjudice précédemment fixé de 200,00€. En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir de modération prévu par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat et déboutera la société [Y] du surplus de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues. En application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 80,00€ (2 x 40,00€) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société [Y] du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société LA FRANCILIENNE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION, au titre du contrat n°143-26452, la somme de 18.777,09€ avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION, au titre du contrat n°143-26621 la somme de 8.559,48€ avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 20.761,98€ au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels loués. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat et déboute la société [Y] du surplus de sa demande. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société [Y] du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre N° RG : 2026F00105 DEMANDEUR La SAS [Y] LOCATION 9-[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 3]. DEFENDEUR La SARL LA FRANCILIENNE DU BATIMENT [Adresse 4] [Localité 2], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Frank DONNERSBERG, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société [Y] LOCATION (ci-après [Y]) soutient que la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT (ci-après LA FRANCILIENNE) a cessé de régler les loyers de 2 contrats de location longue durée conclus avec elle et qu'en conséquence elle a prononcé la résiliation anticipée desdits contrats aux torts de la défenderesse. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 signifié selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société [Y] a assigné la société LA FRANCILIENNE demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme principale de 27.336,57€ au titre : * Du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 : Aux loyers échus impayés au 19 mai 2025 pour la somme de 2.904,45€ TTC, Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 juin 2029 : 32 mois x 413,35€ HT = 13.227,20€ HT soit 15.872,64€ TTC. * Du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26621 du 29 janvier 2025 : Aux loyers échus impayés au 19 mai 2025 pour la somme de 1.581,17€ TTC, Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 9 trimestres x 646,14€ HT = 5.815,26€ HT soit 6.978,31€ TTC. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 27.336,57€ à compter des mises en demeure du 19 mai 2025. Subsidiairement, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 27.336,57€ à compter de la présente assignation. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 20.761,98€ au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à restituer à la société [Y] LOCATION les matériels objets des Contrats n°143-26452 et n°143-26621 sous astreinte de 300,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 2.285,09€ au titre de la clause pénale contractuelle des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues, Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 7 avril 2026, la défenderesse étant toujours non-comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 5 mai 2026 pour audition des parties. A son audience du 5 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie demanderesse seule présente, cette dernière a rectifié une omission dans son dispositif, ajoutant « subsidiairement » avant la demande de « condamner la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à restituer… ». Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société [Y] expose que : Elle est spécialisée dans la location financière de matériel professionnel et elle a conclu 2 contrats de location longue durée (sans option d'achat) avec la société LA FRANCILIENNE : * Contrat n°143-26452 (8 janvier 2025) portant sur un programmateur de clés automobile, pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 413,35€ HT. Le matériel a été livré le 9 janvier 2025. * Contrat n°143-26621 (29 janvier 2025) portant sur divers matériels électroniques (lecteur, décodeur, programmateur), pour une durée de 30 mois et un loyer mensuel de 215,38€ HT. Le matériel a été livré le 29 janvier 2025. Face à l'absence totale de règlement des loyers pour les deux contrats, elle a adressé des relances, puis a prononcé la résiliation anticipée des deux contrats par courriers recommandés le 19 mai 2025. Malgré une mise en demeure ultérieure par un mandataire de recouvrement en novembre 2025, les sommes sont restées impayées. Elle fonde son action sur les clauses contractuelles prévues dans ses Conditions Générales de Location (CGL) et sur le Code civil : * Résiliation pour impayé : la clause 9 des CGL autorise le bailleur à résilier le contrat immédiatement en cas d'impayé. * Indemnité de résiliation : la clause 10 prévoit qu'en cas de terminaison anticipée, le locataire doit payer les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme initial, ainsi qu'une clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir. * Droit de propriété et restitution : elle demeure propriétaire du matériel (location sans option d'achat). La clause 12 stipule qu'à défaut de restitution, une indemnité de non-restitution est due selon un calcul spécifique basé sur le prix d'achat et la durée restante du contrat. * [Localité 3] obligatoire du contrat : l'action s'appuie sur les articles 1103 et suivants du Code civil concernant l'exécution des conventions. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le contrat n°143-26452 du 8 janvier 2025 La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE à lui payer les sommes de 2.904,45€ au titre des loyers échus impayés au 19 mai 2025 et 15.872,64€ au titre des loyers à échoir, avec des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025. La société [Y] verse aux débats : Contrat de Location 8 janvier 2025 + ses Conditions Générales de Location Facture de la société NEORIV du 9 janvier 2025 Confirmation de livraison du 09/01/2025 Courrier de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 14 avril 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Extrait de compte client de la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT dans les livres de la société [Y] LOCATION arrêté au 19/05/2025 Mise en demeure de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 19 mai 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Mise en demeure du 13 novembre 2025 + son suivi de courrier Le courrier RAR du 14 avril 2025, adressé par la demanderesse à la défenderesse, informait cette dernière que, faute de règlement des loyers impayés avant le 4 mai 2025, le contrat serait résilié conformément aux Conditions Générales du contrat et que la déchéance du terme serait prononcée, rendant exigible tous les loyers à échoir. Faute de réponse, la société [Y] a alors valablement prononcé la déchéance du terme du contrat. Les pièces produites justifient les demandes de la société [Y]. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 18.777,09€ (2.904,45€ + 15.872,64€), avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure. Sur le contrat n°143-26621 du 29 janvier 2025 La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE à lui payer les sommes de 1.581,17€ au titre des loyers échus impayés au 19 mai 2025 et 6.978,31€ au titre des loyers à échoir, avec des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025. La société [Y] verse aux débats : Contrat de Location 29 janvier 2025 + ses Conditions Générales de Location Facture de la société NEORIV du 3 février 2025 Confirmation de livraison du 28 janvier 2025 Courrier de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 14 avril 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Extrait de compte client de la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT dans les livres de la société [Y] LOCATION arrêté au 19/05/2025 Mise en demeure de la société [Y] LOCATION à la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT du 19 mai 2025 + son enveloppe de suivi de courrier Mise en demeure du 13 novembre 2025 + son suivi de courrier Le courrier RAR du 14 avril 2025, adressé par la demanderesse à la défenderesse, informait cette dernière que, faute de règlement des loyers impayés avant le 4 mai 2025, le contrat serait résilié conformément aux Conditions Générales du contrat et que la déchéance du terme serait prononcée, rendant exigible tous les loyers à échoir. Faute de réponse, la société [Y] a alors prononcé valablement la déchéance du terme du contrat. Les pièces produites justifient les demandes de la société [Y]. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 8.559,48€ (1.581,17€ + 6.978,31€), avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la mise en demeure. Sur l'indemnité de restitution des matériels La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 20.761,98€ au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. L'article 12 des CGL rappelle que les produits loués doivent être restitués au terme du contrat et il fixe l'indemnité de non-restitution à une somme calculée de la manière suivante : Indemnité de non-restitution = (Prix d'achat des Produits par le Bailleur x Durée du contrat restante en mois / Durée totale du contrat en mois) x 110%. En l'espèce, l'indemnité de non-restitution des matériels loués s'élève à : -Au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 : (14.675,28€ x 32 mois / 36 mois) X 110%= 14.349,16€. * Au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°143-26621 du 29 janvier 2025 : (6.477,60€ x 27 mois / 30 mois) x 110% = 6.412,82€. En conséquence le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 20.761,98€ (14.349,16€ + 6.412,82€) au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels loués. Sur la clause pénale La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE à lui payer la somme de 2.285,09€ au titre de la clause pénale contractuelle des Contrats de Location pour Professionnel n°143-26452 du 8 janvier 2025 et n°143-26621 du 29 janvier 2025. L'article 10 des CGL des 2 contrats stipule : « Conséquence d'une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononce de caducité : le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuel restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. » Au visa de l'article 1231-5 du Code civil, le Juge peut, même d'office, modérer la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive. Le préjudice subi par la partie demanderesse du fait de la résiliation anticipée des 2 contrats de location ne résulte pas de la perte des loyers puisque le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à lui payer la totalité des loyers prévus contractuellement. Le préjudice est uniquement constitué des frais administratifs supplémentaires de gestion du dossier. Le Tribunal le fixe à la somme de 200,00€ (2x 100,00€). La somme de 2.285,09€ demandée par la société [Y], en application de la pénalité contractuelle prévue, est manifestement excessive par rapport au préjudice précédemment fixé de 200,00€. En conséquence, le Tribunal, usant de son pouvoir de modération prévu par les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat et déboutera la société [Y] du surplus de sa demande. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La société [Y] demande au Tribunal qu'il condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à lui payer la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues. En application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€ par facture. En conséquence, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à payer à la société [Y] la somme de 80,00€ (2 x 40,00€) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LA FRANCILIENNE à lui payer une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société [Y] du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société LA FRANCILIENNE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION, au titre du contrat n°143-26452, la somme de 18.777,09€ avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION, au titre du contrat n°143-26621 la somme de 8.559,48€ avec un intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 20.761,98€ au titre de l'indemnité de non-restitution des matériels loués. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat et déboute la société [Y] du surplus de sa demande. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT à payer à la société [Y] LOCATION une somme de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société [Y] du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société LA FRANCILIENNE DU BATIMENT aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03619
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F00438
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00295
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F00438
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01952
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1226
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2024000243
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1226
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F02288
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1226
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00985
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-07-07T16:07:49.337Z.