Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 juillet 2026, n° 2026F00438
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FAITS ET PROCEDURE La société SILOG SAS est une société spécialisée dans la location de véhicules. En dates des 23 et 25 septembre 2024, elle a loué deux véhicules VOLKSWAGEN POLO, pour une durée de 60 mois, à la société YouForm Formation SAS, société spécialisée dans la formation pour adultes. Le matériel pris en location devant impérativement être couvert par une assurance « tous risques », la location est formellement conditionnée à la souscription d'une assurance « tous risques » (incluant la RC) telle que prévu à l'article 7 des conditions générales. En l'occurrence, ces deux contrats prévoyaient que le locataire devait assurer les véhicules. Le 23 juillet 2025, la société SILOG SAS recevait une lettre de la société MC DEPANNAGES SAS l'informant qu'elle avait procédé à l'enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL le 1er juillet 2025 et lui réclamant le paiement de la somme de 2.066,00 € TTC au titre des frais de gardiennage. Par la suite, en date du 30 septembre 2025, la même société établira une facture d'un montant de 6.686,00 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2025 pour le même véhicule. La société SILOG SAS était informée que ce véhicule était accidenté et que le locataire aurait commis un délit de fuite. La société YouForm Formation SAS n'ayant pas assuré les véhicules et ne répondant plus aux demandes du loueur, ce dernier résiliait les deux contrats pour défaut d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025. La société YouForm Formation SAS ne restituant pas le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK (2ème contrat), la société SILOG SAS déposait plainte le 27 août 2025 du chef d'abus de confiance. Elle finira par récupérer le véhicule qui était abandonné dans un garage et en très mauvais état. C'est dans ces conditions que la société SILOG SAS, par acte extrajudiciaire en date du 24 février 2026, assignait la société YouForm Formation SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour être rétablie dans ses droits. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société SILOG SAS demande au tribunal de : Dire que les contrats de location P0030344 du 23 septembre 2024 et P0030321 du 25 septembre 2024 ont été résiliés aux torts exclusifs de la SAS YOUFORM FORMATION, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 1.464,00 € au titre du solde des échéances des 25 juillet 2025 et 25 août 2025 du contrat du contrat de location P0030344, au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce avec astreinte de 100,00 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la SAS YOUFORM à payer à la SAS SILOG la somme de 505,00 € au titre des frais d'impayés des loyers de juillet et d'août 2025 (2 factures) et de contraventions refacturées du véhicules VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 480,00 € au titre des frais de recouvrement prévus aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 146,40 € à titre de pénalité de retard, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 6.686,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 1.360,60 € au titre des frais de remise en état du véhicule VOLSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 26.500,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme (33.100 + 30.500) 63.600,00 € au titre des loyers restant dus, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 3.175,00 € en application de la clause pénale, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION aux entiers dépens. La société YouForm Formation SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de la société SILOG SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs
SUR CE, Le tribunal constatera, tout d'abord, que les contrats location P0030344 du 23 septembre 2024 et P0030321 du 25 septembre 2024, versés aux débats sont signés par la société YouForm Formation SAS, ainsi que les conditions générales du contrat. Le tribunal observera, par ailleurs, que les procès-verbaux de réception des véhicules, signés par le locataire au jour de signature des contrats, sont versés au dossier. Le tribunal notera, enfin, qu'un courrier de mise en demeure de résiliation pour défaut d'assurance lui a été adressé le 25 juillet 2025, ce courrier étant resté sans réponse. Sur la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société YouForm Formation SAS En préambule, le tribunal rappellera l'article L. 211.1 du code de la route qui dispose que : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat…..». En l'espèce, le tribunal relèvera que l'obligation d'assurer le véhicule est mentionnée au locataire sur le contrat dans les termes suivants : « Le matériel pris en location doit impérativement être couvert par une assurance Tous Risques Cette dernière peut être intégrée dans le présent contrat. Elle couvre la responsabilité civile du conducteur et les risques dommage, vol et incendie du matériel. Si L'assurance n'est pas intégrée dans le contrat, ce dernier est conditionné formellement par la souscription d'une assurance Tous Risques, (incluant ta RC) telle que prévu à l'article 7 des conditions générales. L'attestation d'assurance à jour doit être communiquée à la société SAS Silog qui à défaut pourra souscrire et refacturer au locataire l'assurance requise. » Et reprise dans l'article 7 – ASSURANCES des conditions générales mentionnées supra qui stipule : « A partir de la livraison et tant que le matériel restera sous sa garde, le locataire assume tous les risques de détérioration et de perte, même par cas fortuit. Il est responsable en tant que gardien, de tous dommages causés par le matériel dans toutes circonstances. Il s'oblige à souscrire une assurance tous risques garantissant tant le matériel que sa responsabilité civile de chef d'entreprise et de gardien du matériel loué….. ». Le tribunal rappellera aussi l'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Et relèvera que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025, la société SILOG SAS a adressé à la société YouForm Formation SAS une mise en demeure de résiliation pour défaut d'assurance automobile des deux contrats avec effet immédiat, l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 324-1 du code de la route étant rappelée dans la notification de rupture. En conséquence, le tribunal dira que les contrats de location n° P0030344-6031 du 23 septembre 2024 et n° P003021-6033 du 25 septembre 2024 ont été résiliés aux torts exclusifs de la société YouForm Formation SAS. Sur les demandes indemnitaires de la société SILOG SAS Sur le paiement des loyers impayés et les frais d'impayés et de contravention La société SILOG SAS affirme avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2025, une mise en demeure à la société YouForm Formation SAS lui intimant de régler la somme de 1.464,00 € au titre des loyers non payés, et que cette dernière est restée taisante. Le tribunal relèvera que la société SILOG SAS ne verse pas au dossier de pièce permettant de valider cette information, En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de paiement des loyers échus impayés, soit la somme de 1.464,00 € et de son astreinte afférente. Par ailleurs, le tribunal relèvera, dans les conditions et tarifs des actes de gestion, qu'il est notifié le montant des frais imputés au locataire par le bailleur, conditions dûment acceptées par la société YouForm Formation SAS, et notera l'ensemble des factures envoyées à cette dernière. En conséquence, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 505,00 € au titre des frais d'impayés des loyers de juillet et d'août 2025 et de contraventions refacturées du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876- FL. En outre, aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 480,00 € (12 x40,00 €) au titre des frais de recouvrement. Sur le remboursement des frais de gardiennage et de remise en état L'article 6 des conditions générales de vente, prévoit que le locataire doit conserver le véhicule en bon état et « doit payer toute réparation ou remplacement de pièces cassées ou usées.» En l'espèce, s'agissant du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, ce dernier a été déclaré épave mais la société SILOG SAS a dû s'acquitter de la somme de 6.686,00 € au titre des frais de gardiennage du 1er juillet au 1er octobre 2025 auprès de la société MC DEPANNAGES. En conséquence, le tribunal condamnera la société YouForm Formation SAS au paiement de la somme de 6.686,00 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL. Concernant le second véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé GZ-968-GK, la société SILOG SAS a dû engager des frais de réparations auprès de la société GARAGE AUTO-STAR pour un montant de 692,86 € TTC et effectuer des entretiens pour un montant de 677,74 € TTC. En conséquence et pour les mêmes motifs, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 1.360,60 € TTC (692,86 € + 677,74 €) au titre des frais de remise en état du véhicule VOLSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK. Sur l'indemnisation du véhicule Volkswagen Polo immatricule GZ-876-FL Le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL a été lourdement accidenté et est devenu inutilisable. La valeur du véhicule, estimée à 75 % de sa valeur neuve d'après les grilles de décote fournies par la société d'assurance MMA et versées au dossier par la société SILOG SAS, était donc de 26.500,00 € lors de la restitution du véhicule à la société SILOG SAS. En conséquence, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 26.500,00 € à la société SILOG SAS à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL. Sur le solde des loyers restant dus Le tribunal relèvera qu'à la date de résiliation : Pour le contrat P0030344-6031 : il restait 50 échéances impayées pour un montant de 33.100,00 € HT (662,00 € x 50), Pour le contrat P0030321-6033 : il restait 50 échéances impayées pour un montant de 30.500,00 € HT (610,00 € x 50). Le tribunal relèvera l'article 12 des conditions générales de vente des deux contrats de location, qui stipule qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu de verser au bailleur : «- une indemnité de réparation égale au montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation, ladite indemnité portant intérêts dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus ; * une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. » En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société YouForm Formation SAS à payer à société SILOG SAS la somme de 63.600,00 € HT au titre des loyers impayés sur l'ensemble des contrats ainsi que la somme de 3.175,00 € (63.500,00 € x 5 %) au titre de la clause pénale prévue aux contrats. Sur les demandes de frais de justice La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 2.000,00 € que la société YouForm Formation SAS sera condamnée à payer à la société SILOG SAS. Succombant à l'instance, la société YouForm Formation SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Constate la non-comparution de la société YouForm Formation SAS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que les contrats de location P0030344 du 23 septembre 2024 et P0030321 du 25 septembre 2024 ont été résiliés aux torts exclusifs de la société YouForm Formation SAS, Déboute la société SILOG SAS de sa demande de paiement des loyers échus impayés, soit la somme de 1.464,00 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) et de son astreinte afférente, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 505,00 € (CINQ CENT CINQ EUROS) au titre des frais d'impayés des loyers de juillet et d'août 2025 et de contraventions refacturées du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 480,00 € (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des frais de recouvrement prévus aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.686,00 € (SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS) au titre des frais de gardiennage du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.360,60 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre des frais de remise en état du véhicule VOLSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 26.500,00 € (VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme 63.600,00 € (SOIXANTE TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des loyers restant dus, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 3.175,00 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) en application de la clause pénale, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société YouForm Formation SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2026F00438 SAS SILOG C/ SAS YouForm Formation DEMANDERESSE SAS SILOG, 11 RUE DE CAMPILLEAU - 33520 BRUGES comparaissant par Maître Louis MANERA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BARDET et ASSOCIES DEFENDERESSE SAS YouForm Formation, 5 RUE MICHEL CARRE - 95100 ARGENTEUIL ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDÁL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société SILOG SAS est une société spécialisée dans la location de véhicules. En dates des 23 et 25 septembre 2024, elle a loué deux véhicules VOLKSWAGEN POLO, pour une durée de 60 mois, à la société YouForm Formation SAS, société spécialisée dans la formation pour adultes. Le matériel pris en location devant impérativement être couvert par une assurance « tous risques », la location est formellement conditionnée à la souscription d'une assurance « tous risques » (incluant la RC) telle que prévu à l'article 7 des conditions générales. En l'occurrence, ces deux contrats prévoyaient que le locataire devait assurer les véhicules. Le 23 juillet 2025, la société SILOG SAS recevait une lettre de la société MC DEPANNAGES SAS l'informant qu'elle avait procédé à l'enlèvement du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL le 1er juillet 2025 et lui réclamant le paiement de la somme de 2.066,00 € TTC au titre des frais de gardiennage. Par la suite, en date du 30 septembre 2025, la même société établira une facture d'un montant de 6.686,00 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2025 pour le même véhicule. La société SILOG SAS était informée que ce véhicule était accidenté et que le locataire aurait commis un délit de fuite. La société YouForm Formation SAS n'ayant pas assuré les véhicules et ne répondant plus aux demandes du loueur, ce dernier résiliait les deux contrats pour défaut d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025. La société YouForm Formation SAS ne restituant pas le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK (2ème contrat), la société SILOG SAS déposait plainte le 27 août 2025 du chef d'abus de confiance. Elle finira par récupérer le véhicule qui était abandonné dans un garage et en très mauvais état. C'est dans ces conditions que la société SILOG SAS, par acte extrajudiciaire en date du 24 février 2026, assignait la société YouForm Formation SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour être rétablie dans ses droits. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions déposées à la barre, la société SILOG SAS demande au tribunal de : Dire que les contrats de location P0030344 du 23 septembre 2024 et P0030321 du 25 septembre 2024 ont été résiliés aux torts exclusifs de la SAS YOUFORM FORMATION, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 1.464,00 € au titre du solde des échéances des 25 juillet 2025 et 25 août 2025 du contrat du contrat de location P0030344, au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date de la mise en demeure, et ce avec astreinte de 100,00 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la SAS YOUFORM à payer à la SAS SILOG la somme de 505,00 € au titre des frais d'impayés des loyers de juillet et d'août 2025 (2 factures) et de contraventions refacturées du véhicules VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 480,00 € au titre des frais de recouvrement prévus aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 146,40 € à titre de pénalité de retard, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 6.686,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 1.360,60 € au titre des frais de remise en état du véhicule VOLSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 26.500,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme (33.100 + 30.500) 63.600,00 € au titre des loyers restant dus, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 3.175,00 € en application de la clause pénale, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION à payer à la SAS SILOG la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS YOUFORM FORMATION aux entiers dépens. La société YouForm Formation SAS ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de la société SILOG SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions. SUR CE, Le tribunal constatera, tout d'abord, que les contrats location P0030344 du 23 septembre 2024 et P0030321 du 25 septembre 2024, versés aux débats sont signés par la société YouForm Formation SAS, ainsi que les conditions générales du contrat. Le tribunal observera, par ailleurs, que les procès-verbaux de réception des véhicules, signés par le locataire au jour de signature des contrats, sont versés au dossier. Le tribunal notera, enfin, qu'un courrier de mise en demeure de résiliation pour défaut d'assurance lui a été adressé le 25 juillet 2025, ce courrier étant resté sans réponse. Sur la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société YouForm Formation SAS En préambule, le tribunal rappellera l'article L. 211.1 du code de la route qui dispose que : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat…..». En l'espèce, le tribunal relèvera que l'obligation d'assurer le véhicule est mentionnée au locataire sur le contrat dans les termes suivants : « Le matériel pris en location doit impérativement être couvert par une assurance Tous Risques Cette dernière peut être intégrée dans le présent contrat. Elle couvre la responsabilité civile du conducteur et les risques dommage, vol et incendie du matériel. Si L'assurance n'est pas intégrée dans le contrat, ce dernier est conditionné formellement par la souscription d'une assurance Tous Risques, (incluant ta RC) telle que prévu à l'article 7 des conditions générales. L'attestation d'assurance à jour doit être communiquée à la société SAS Silog qui à défaut pourra souscrire et refacturer au locataire l'assurance requise. » Et reprise dans l'article 7 – ASSURANCES des conditions générales mentionnées supra qui stipule : « A partir de la livraison et tant que le matériel restera sous sa garde, le locataire assume tous les risques de détérioration et de perte, même par cas fortuit. Il est responsable en tant que gardien, de tous dommages causés par le matériel dans toutes circonstances. Il s'oblige à souscrire une assurance tous risques garantissant tant le matériel que sa responsabilité civile de chef d'entreprise et de gardien du matériel loué….. ». Le tribunal rappellera aussi l'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Et relèvera que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025, la société SILOG SAS a adressé à la société YouForm Formation SAS une mise en demeure de résiliation pour défaut d'assurance automobile des deux contrats avec effet immédiat, l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 324-1 du code de la route étant rappelée dans la notification de rupture. En conséquence, le tribunal dira que les contrats de location n° P0030344-6031 du 23 septembre 2024 et n° P003021-6033 du 25 septembre 2024 ont été résiliés aux torts exclusifs de la société YouForm Formation SAS. Sur les demandes indemnitaires de la société SILOG SAS Sur le paiement des loyers impayés et les frais d'impayés et de contravention La société SILOG SAS affirme avoir adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2025, une mise en demeure à la société YouForm Formation SAS lui intimant de régler la somme de 1.464,00 € au titre des loyers non payés, et que cette dernière est restée taisante. Le tribunal relèvera que la société SILOG SAS ne verse pas au dossier de pièce permettant de valider cette information, En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de paiement des loyers échus impayés, soit la somme de 1.464,00 € et de son astreinte afférente. Par ailleurs, le tribunal relèvera, dans les conditions et tarifs des actes de gestion, qu'il est notifié le montant des frais imputés au locataire par le bailleur, conditions dûment acceptées par la société YouForm Formation SAS, et notera l'ensemble des factures envoyées à cette dernière. En conséquence, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 505,00 € au titre des frais d'impayés des loyers de juillet et d'août 2025 et de contraventions refacturées du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876- FL. En outre, aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 480,00 € (12 x40,00 €) au titre des frais de recouvrement. Sur le remboursement des frais de gardiennage et de remise en état L'article 6 des conditions générales de vente, prévoit que le locataire doit conserver le véhicule en bon état et « doit payer toute réparation ou remplacement de pièces cassées ou usées.» En l'espèce, s'agissant du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, ce dernier a été déclaré épave mais la société SILOG SAS a dû s'acquitter de la somme de 6.686,00 € au titre des frais de gardiennage du 1er juillet au 1er octobre 2025 auprès de la société MC DEPANNAGES. En conséquence, le tribunal condamnera la société YouForm Formation SAS au paiement de la somme de 6.686,00 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL. Concernant le second véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé GZ-968-GK, la société SILOG SAS a dû engager des frais de réparations auprès de la société GARAGE AUTO-STAR pour un montant de 692,86 € TTC et effectuer des entretiens pour un montant de 677,74 € TTC. En conséquence et pour les mêmes motifs, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 1.360,60 € TTC (692,86 € + 677,74 €) au titre des frais de remise en état du véhicule VOLSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK. Sur l'indemnisation du véhicule Volkswagen Polo immatricule GZ-876-FL Le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL a été lourdement accidenté et est devenu inutilisable. La valeur du véhicule, estimée à 75 % de sa valeur neuve d'après les grilles de décote fournies par la société d'assurance MMA et versées au dossier par la société SILOG SAS, était donc de 26.500,00 € lors de la restitution du véhicule à la société SILOG SAS. En conséquence, la société YouForm Formation SAS sera condamnée au paiement de la somme de 26.500,00 € à la société SILOG SAS à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL. Sur le solde des loyers restant dus Le tribunal relèvera qu'à la date de résiliation : Pour le contrat P0030344-6031 : il restait 50 échéances impayées pour un montant de 33.100,00 € HT (662,00 € x 50), Pour le contrat P0030321-6033 : il restait 50 échéances impayées pour un montant de 30.500,00 € HT (610,00 € x 50). Le tribunal relèvera l'article 12 des conditions générales de vente des deux contrats de location, qui stipule qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu de verser au bailleur : «- une indemnité de réparation égale au montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation, ladite indemnité portant intérêts dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus ; * une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. » En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société YouForm Formation SAS à payer à société SILOG SAS la somme de 63.600,00 € HT au titre des loyers impayés sur l'ensemble des contrats ainsi que la somme de 3.175,00 € (63.500,00 € x 5 %) au titre de la clause pénale prévue aux contrats. Sur les demandes de frais de justice La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 2.000,00 € que la société YouForm Formation SAS sera condamnée à payer à la société SILOG SAS. Succombant à l'instance, la société YouForm Formation SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Constate la non-comparution de la société YouForm Formation SAS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que les contrats de location P0030344 du 23 septembre 2024 et P0030321 du 25 septembre 2024 ont été résiliés aux torts exclusifs de la société YouForm Formation SAS, Déboute la société SILOG SAS de sa demande de paiement des loyers échus impayés, soit la somme de 1.464,00 € (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS) et de son astreinte afférente, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 505,00 € (CINQ CENT CINQ EUROS) au titre des frais d'impayés des loyers de juillet et d'août 2025 et de contraventions refacturées du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 480,00 € (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des frais de recouvrement prévus aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 6.686,00 € (SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS) au titre des frais de gardiennage du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.360,60 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre des frais de remise en état du véhicule VOLSWAGEN POLO immatriculé GZ-968-GK, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 26.500,00 € (VINGT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé GZ-876-FL, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme 63.600,00 € (SOIXANTE TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des loyers restant dus, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 3.175,00 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) en application de la clause pénale, Condamne la société YouForm Formation SAS à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société YouForm Formation SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1226, code de commerce L441-6, code de la route L324-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F00438
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1226, code de commerce L441-6, code de la route L324-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00105
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1226, code de commerce L441-6
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/03619
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1226, code de commerce L441-6
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00295
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1226, code de commerce L441-6
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F01952
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1226, code de commerce L441-6
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/00401
en commun : code de la route L324-1
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20026
en commun : code de la route L324-1
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07024
en commun : code de la route L324-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T15:09:53.882Z.