Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2026F00295
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LES FAITS La société [T] LOCATION, ci-après la société [T], se dit créancière de la société AUX DELICES DU MIEL, ci-après la société AUX DELICES, au titre d'un contrat de location de matériel sans option d'achat. La société [T] déclare que la société AUX DELICES a suspendu le règlement de ses échéances, qu'elle a mis en demeure cette dernière de régler les loyers impayés, puis qu'elle l'a notifié de la résiliation du contrat. Les mises en demeure de la société sont restées sans effet. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2026 signifié à personne se déclarant habilitée la société [T] a assigné la société AUX DELICES demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme principale de 5.563,29€ correspondant : * Aux loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 2.781,64€ TTC. * Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 28 février 2025 : 4 mois x 579,51€ HT = 2.318,04€ HT soit 2.781,65€ TTC. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.563,23€ à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024. Subsidiairement, condamner la société AUX DELICES DU MIEL au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5.563,29€ à compter de la présente assignation. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 2.490,07€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à restituer à la société [T] LOCATION les matériels objets du Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020 sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code civil, Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 278,16€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020. Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de commerce, Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 mai 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 12 mai 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties. A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a invité la partie demanderesse seule présente, à fournir des explications sur les indemnités et le montant de l'astreinte demandés, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société [T] expose que : Elle est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d'une clientèle de professionnels et commerçants. La société AUX DELICES a choisi auprès de son fournisseur, la société PANI FOUR, du matériel de boulangerie. Par Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020, d'une durée de 48 mois, la société AUX DELICES a fait financer auprès d'elle la location dudit matériel. Elle a réglé le fournisseur, la société PANI FOUR, de sa facture pour un montant de 27.164,40€ TTC. La délivrance du matériel loué est intervenue le 2 février 2021. A compter de l'échéance du 5 juillet 2024, les loyers contractuellement prévus ont été rejetés sans être régularisés par la société AUX DELICES. Par courrier RAR du 12 septembre 2024, elle a relancé la société AUX DELICES pour le paiement de la somme de 1.450,75€ correspondant aux loyers contractuels échus impayés outre les intérêts et frais de recouvrement. Elle a également alerté la société AUX DELICES qu'à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat de location. Par courrier RAR du 17 octobre 2024, elle a résilié le Contrat de Location et a mis en demeure la société AUX DELICES de lui payer les sommes dues aux termes du contrat, en vain. Puis, par courrier RAR du 13 juin 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société [T] LOCATION, a mis en demeure la société AUX DELICES de procéder au règlement des sommes dues, sans succès. Elle demeure propriétaire des matériels loués puisque le Contrat de Location consiste en une location sans option d'achat, et elle sollicite donc la condamnation de la société AUX DELICES au paiement de la somme de 2.490,07€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location. Subsidiairement, elle sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société AUX DELICES à restituer les matériels objets du Contrat sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Au titre de la clause pénale contractuelle elle sollicite du Tribunal la condamnation la société AUX DELICES à lui payer la somme du 2.781,65€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 7 pièces aux débats : 1. Contrat de Location 23 décembre 2020 + ses Conditions Générales de Location, 2. Facture de la société PANI FOUR du 29 janvier 2021, 3. Confirmation de livraison du 2 février 2021, 4. Courrier de la société [T] LOCATION à la société AUX DELICES du 12 septembre 2024 5. Extrait de compte client de la société AUX DELICES dans les livres de la société [T] arrêté au 17 octobre 2024 6. Mise en demeure de la société [T] à la société AUX DELICES du 17 octobre 2024 7. Mise en demeure du 13 juin 2025 + son suivi de courrier
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés. Elle s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui payer la somme de 5.563,29€ correspondant : * Aux loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 2.781,64€ TTC. * Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 28 février 2025 soit 2.781,65€ TTC. Les pièces versées aux débats établissent que : La société [T] a acquis divers équipements de boulangerie auprès de la société PaniFour, facturés le 29 janvier 2021 pour la somme de 27.164,40€. La société AUX DELICES a conclu avec la société [T], le 23 décembre 2020, un Contrat de Location pour Professionnel sans option d'achat (ci-après le Contrat), portant sur la location des matériels référencés dans la facture du 29 janvier 2021 de la société PaniFour. Le contrat est conclu pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 579,51€ HT. Les matériels ont été livrés à la société AUX DELICES le 2 février 2021. La société AUX DELICES a interrompu le paiement de ses loyers à compter de l'échéance du 7 juillet 2024. Les Conditions Générales de Location (CGV) annexées Contrat, stipulent : « 2. DEBUT DE LA LOCATION - TERME DE LA LOCATION : 2.1 La période initiale de la location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. […] » En l'espèce, la délivrance du matériel loué est intervenue le 2 février 2021. La période initiale de location a donc débuté le 1er mars 2021 pour se terminer 48 mois plus tard, soit le 28 février 2025. Les CGV du Contrat prévoient par ailleurs : « 9. RESILIATION ANTICIPEE : Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel […] » La société [T] produit une mise en demeure adressée à la société AUX DELICES par courrier RAR du 12 septembre 2024, et demandant le règlement des loyers échus impayés des mois de juillet à septembre 2024, ainsi que son courrier RAR du 17 octobre 2024 à cette dernière, notifiant la résiliation du Contrat. Cependant, la société [T] ne produit pas le retour des courriers recommandés. Ainsi, Le Tribunal retient que la résiliation du contrat n'est pas acquise. La société [T] verse également aux débats la mise en demeure adressée par courrier RAR du 13 juin 2025, demandant à la société AUX DELICES le règlement de 4 loyers impayés et 4 loyers à échoir, et la restitution du matériel donné en location suite à la résiliation du Contrat. Le retour de l'AR indique que le courrier, présenté le 19 juin 2025, a été refusé par son destinataire. Le refus d'un pli recommandé équivaut à une présentation effective selon la jurisprudence constante. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le Contrat est arrivé à son terme, sans avoir été résilié le 28 février 2025, et que la société AUX DELICES a été valablement mise en demeure de régler les loyers impayés le 19 juin 2025, soit à cette date 8 loyers échus impayés, pour la somme 5.563,29€ (8 x 579,51€ HT x 1.2). En conséquence le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à payer à la société [T] la somme de 5.563,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, et déboutera le société [T] du surplus de sa demande au titre des intérêts. Sur la demande au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui payer la somme de 2.490,07€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel prévue au Contrat. Les CGV du Contrat stipulent : « 11 - RESTITUTION DES PRODUITS Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité ». Le Tribunal relève que l'indemnité de non-résiliation, prévue à l'article 11 du Contrat constitue un élément de l'équilibre global de celui-ci, convenu dès l'origine entre les parties, et la contrepartie d'une prestation de service individualisée, entrant dans le champ d'application de la TVA en vertu du CGI. L'indemnité de non-restitution des matériels loués due aux termes du contrat est égale à 1/30 du loyer mensuel soit à 695,41€ TTC (579,51€ HT x 1.2) multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date de mise en demeure, le 19 juin 2025, et la date de l'assignation, le 12 février 2026, soit 238 jours, augmentée de 10% à titre de pénalité, soit la somme de 6.068,52€ TTC. La société [T] limite sa demande à la somme de 2.490,07€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à payer à la société [T] la somme de 2.490,07€ TTC au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel et rappellera que, s'agissant de la contrepartie d'une opération taxable, ce montant doit donner lieu à l'émission d'une facture. Sur la demande d'astreinte La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui restituer les matériels objets du Contrat sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Le Tribunal relève que l'indemnité de non-restitution prévue à l'article 11 des CVG du Contrat et accordée supra constitue une astreinte dont le montant est égal au loyer mensuel prévu au Contrat majoré de 10% ; que par ailleurs le cout d'achat du matériel (27.164,40€) a été pleinement récupéré par la société [T] au travers de loyers facturés et de l'indemnité de non-restitution accordée (40 loyers × 695,41€ = 27.816,40€ + 2.490,07€ = 30.306,47€). Ainsi, afin d'assurer la proportionnalité de l'astreinte aux circonstances de l'affaire, le Tribunal fixe l'astreinte à 10,00€ par jour, soit 300,00€ par mois. En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société AUX DELICES de restituer le matériel objet du Contrat sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Déboutera la société [T] du surplus de sa demande d'astreinte. Sur la demande au titre de la clause pénale La société [T] sollicite le paiement d'une somme de 278,16€ en application de la clause pénale figurant aux CVG du Contrat, qui stipule : « 10 CONSEQUENCE D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE : Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. » Le Tribunal relève que l'indemnité demandée correspond à 10% du montant de 4 loyers à échoir, qu'il a retenu que le Contrat est arrivé à son terme, le 28 février 2025, et que seuls des loyers impayés étaient dus. L'indemnité compensatrice due au titre du contrat égale à 10% du montant des loyers à échoir est donc nulle. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale du Contrat. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui payer la somme de 40.00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à payer à la société [T] la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [T] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société [T] du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 5.563,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, et déboute le société [T] LOCATION du surplus de sa demande au titre des intérêts Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 2.490,07€ TTC au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel et rappelle que, s'agissant de la contrepartie d'une opération taxable, ce montant doit donner lieu à l'émission d'une facture. Ordonne à la société AUX DELICES DU MIEL de restituer le matériel objet du Contrat sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réserve la faculté de liquider l'astreinte. Déboute la société [T] LOCATION du surplus de sa demande d'astreinte. Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à régler à la société [T] LOCATION une somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce. Déboute la société [T] LOCATION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale du Contrat. Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société [T] LOCATION du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2026F00295 DEMANDEUR La SAS [T] LOCATION 9-[Adresse 1], comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]. DEFENDEUR La SAS AUX DELICES DU MIEL [Adresse 3], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Bruno JARDIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société [T] LOCATION, ci-après la société [T], se dit créancière de la société AUX DELICES DU MIEL, ci-après la société AUX DELICES, au titre d'un contrat de location de matériel sans option d'achat. La société [T] déclare que la société AUX DELICES a suspendu le règlement de ses échéances, qu'elle a mis en demeure cette dernière de régler les loyers impayés, puis qu'elle l'a notifié de la résiliation du contrat. Les mises en demeure de la société sont restées sans effet. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2026 signifié à personne se déclarant habilitée la société [T] a assigné la société AUX DELICES demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme principale de 5.563,29€ correspondant : * Aux loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 2.781,64€ TTC. * Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 28 février 2025 : 4 mois x 579,51€ HT = 2.318,04€ HT soit 2.781,65€ TTC. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.563,23€ à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024. Subsidiairement, condamner la société AUX DELICES DU MIEL au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5.563,29€ à compter de la présente assignation. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 2.490,07€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à restituer à la société [T] LOCATION les matériels objets du Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020 sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code civil, Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 278,16€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020. Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de commerce, Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société AUX DELICES DU MIEL aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 mai 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 12 mai 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties. A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a invité la partie demanderesse seule présente, à fournir des explications sur les indemnités et le montant de l'astreinte demandés, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société [T] expose que : Elle est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d'une clientèle de professionnels et commerçants. La société AUX DELICES a choisi auprès de son fournisseur, la société PANI FOUR, du matériel de boulangerie. Par Contrat de Location pour Professionnel du 23 décembre 2020, d'une durée de 48 mois, la société AUX DELICES a fait financer auprès d'elle la location dudit matériel. Elle a réglé le fournisseur, la société PANI FOUR, de sa facture pour un montant de 27.164,40€ TTC. La délivrance du matériel loué est intervenue le 2 février 2021. A compter de l'échéance du 5 juillet 2024, les loyers contractuellement prévus ont été rejetés sans être régularisés par la société AUX DELICES. Par courrier RAR du 12 septembre 2024, elle a relancé la société AUX DELICES pour le paiement de la somme de 1.450,75€ correspondant aux loyers contractuels échus impayés outre les intérêts et frais de recouvrement. Elle a également alerté la société AUX DELICES qu'à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat de location. Par courrier RAR du 17 octobre 2024, elle a résilié le Contrat de Location et a mis en demeure la société AUX DELICES de lui payer les sommes dues aux termes du contrat, en vain. Puis, par courrier RAR du 13 juin 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société [T] LOCATION, a mis en demeure la société AUX DELICES de procéder au règlement des sommes dues, sans succès. Elle demeure propriétaire des matériels loués puisque le Contrat de Location consiste en une location sans option d'achat, et elle sollicite donc la condamnation de la société AUX DELICES au paiement de la somme de 2.490,07€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location. Subsidiairement, elle sollicite du Tribunal de céans la condamnation de la société AUX DELICES à restituer les matériels objets du Contrat sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Au titre de la clause pénale contractuelle elle sollicite du Tribunal la condamnation la société AUX DELICES à lui payer la somme du 2.781,65€ au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 7 pièces aux débats : 1. Contrat de Location 23 décembre 2020 + ses Conditions Générales de Location, 2. Facture de la société PANI FOUR du 29 janvier 2021, 3. Confirmation de livraison du 2 février 2021, 4. Courrier de la société [T] LOCATION à la société AUX DELICES du 12 septembre 2024 5. Extrait de compte client de la société AUX DELICES dans les livres de la société [T] arrêté au 17 octobre 2024 6. Mise en demeure de la société [T] à la société AUX DELICES du 17 octobre 2024 7. Mise en demeure du 13 juin 2025 + son suivi de courrier LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés. Elle s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, le Juge ne fera droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui payer la somme de 5.563,29€ correspondant : * Aux loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 2.781,64€ TTC. * Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 28 février 2025 soit 2.781,65€ TTC. Les pièces versées aux débats établissent que : La société [T] a acquis divers équipements de boulangerie auprès de la société PaniFour, facturés le 29 janvier 2021 pour la somme de 27.164,40€. La société AUX DELICES a conclu avec la société [T], le 23 décembre 2020, un Contrat de Location pour Professionnel sans option d'achat (ci-après le Contrat), portant sur la location des matériels référencés dans la facture du 29 janvier 2021 de la société PaniFour. Le contrat est conclu pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 579,51€ HT. Les matériels ont été livrés à la société AUX DELICES le 2 février 2021. La société AUX DELICES a interrompu le paiement de ses loyers à compter de l'échéance du 7 juillet 2024. Les Conditions Générales de Location (CGV) annexées Contrat, stipulent : « 2. DEBUT DE LA LOCATION - TERME DE LA LOCATION : 2.1 La période initiale de la location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. […] » En l'espèce, la délivrance du matériel loué est intervenue le 2 février 2021. La période initiale de location a donc débuté le 1er mars 2021 pour se terminer 48 mois plus tard, soit le 28 février 2025. Les CGV du Contrat prévoient par ailleurs : « 9. RESILIATION ANTICIPEE : Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel […] » La société [T] produit une mise en demeure adressée à la société AUX DELICES par courrier RAR du 12 septembre 2024, et demandant le règlement des loyers échus impayés des mois de juillet à septembre 2024, ainsi que son courrier RAR du 17 octobre 2024 à cette dernière, notifiant la résiliation du Contrat. Cependant, la société [T] ne produit pas le retour des courriers recommandés. Ainsi, Le Tribunal retient que la résiliation du contrat n'est pas acquise. La société [T] verse également aux débats la mise en demeure adressée par courrier RAR du 13 juin 2025, demandant à la société AUX DELICES le règlement de 4 loyers impayés et 4 loyers à échoir, et la restitution du matériel donné en location suite à la résiliation du Contrat. Le retour de l'AR indique que le courrier, présenté le 19 juin 2025, a été refusé par son destinataire. Le refus d'un pli recommandé équivaut à une présentation effective selon la jurisprudence constante. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le Contrat est arrivé à son terme, sans avoir été résilié le 28 février 2025, et que la société AUX DELICES a été valablement mise en demeure de régler les loyers impayés le 19 juin 2025, soit à cette date 8 loyers échus impayés, pour la somme 5.563,29€ (8 x 579,51€ HT x 1.2). En conséquence le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à payer à la société [T] la somme de 5.563,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, et déboutera le société [T] du surplus de sa demande au titre des intérêts. Sur la demande au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui payer la somme de 2.490,07€ au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel prévue au Contrat. Les CGV du Contrat stipulent : « 11 - RESTITUTION DES PRODUITS Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité ». Le Tribunal relève que l'indemnité de non-résiliation, prévue à l'article 11 du Contrat constitue un élément de l'équilibre global de celui-ci, convenu dès l'origine entre les parties, et la contrepartie d'une prestation de service individualisée, entrant dans le champ d'application de la TVA en vertu du CGI. L'indemnité de non-restitution des matériels loués due aux termes du contrat est égale à 1/30 du loyer mensuel soit à 695,41€ TTC (579,51€ HT x 1.2) multiplié par le nombre de jours écoulés entre la date de mise en demeure, le 19 juin 2025, et la date de l'assignation, le 12 février 2026, soit 238 jours, augmentée de 10% à titre de pénalité, soit la somme de 6.068,52€ TTC. La société [T] limite sa demande à la somme de 2.490,07€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à payer à la société [T] la somme de 2.490,07€ TTC au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel et rappellera que, s'agissant de la contrepartie d'une opération taxable, ce montant doit donner lieu à l'émission d'une facture. Sur la demande d'astreinte La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui restituer les matériels objets du Contrat sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Le Tribunal relève que l'indemnité de non-restitution prévue à l'article 11 des CVG du Contrat et accordée supra constitue une astreinte dont le montant est égal au loyer mensuel prévu au Contrat majoré de 10% ; que par ailleurs le cout d'achat du matériel (27.164,40€) a été pleinement récupéré par la société [T] au travers de loyers facturés et de l'indemnité de non-restitution accordée (40 loyers × 695,41€ = 27.816,40€ + 2.490,07€ = 30.306,47€). Ainsi, afin d'assurer la proportionnalité de l'astreinte aux circonstances de l'affaire, le Tribunal fixe l'astreinte à 10,00€ par jour, soit 300,00€ par mois. En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société AUX DELICES de restituer le matériel objet du Contrat sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Déboutera la société [T] du surplus de sa demande d'astreinte. Sur la demande au titre de la clause pénale La société [T] sollicite le paiement d'une somme de 278,16€ en application de la clause pénale figurant aux CVG du Contrat, qui stipule : « 10 CONSEQUENCE D'UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE : Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. » Le Tribunal relève que l'indemnité demandée correspond à 10% du montant de 4 loyers à échoir, qu'il a retenu que le Contrat est arrivé à son terme, le 28 février 2025, et que seuls des loyers impayés étaient dus. L'indemnité compensatrice due au titre du contrat égale à 10% du montant des loyers à échoir est donc nulle. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale du Contrat. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La société [T] demande la condamnation de la société AUX DELICES à lui payer la somme de 40.00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. En application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par l'article D.441-5 du Code de commerce à 40,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à payer à la société [T] la somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société [T] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société AUX DELICES à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société [T] du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 5.563,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, et déboute le société [T] LOCATION du surplus de sa demande au titre des intérêts Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 2.490,07€ TTC au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel et rappelle que, s'agissant de la contrepartie d'une opération taxable, ce montant doit donner lieu à l'émission d'une facture. Ordonne à la société AUX DELICES DU MIEL de restituer le matériel objet du Contrat sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réserve la faculté de liquider l'astreinte. Déboute la société [T] LOCATION du surplus de sa demande d'astreinte. Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à régler à la société [T] LOCATION une somme de 40,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 du Code de commerce. Déboute la société [T] LOCATION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale du Contrat. Condamne la société AUX DELICES DU MIEL à payer à la société [T] LOCATION la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société [T] LOCATION du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 7ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-6, code civil 1226, code de commerce D441-5, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026F00438
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en commun : code de commerce L441-6, code civil 1226, code de commerce D441-5
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en commun : code de commerce L441-6, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2024000243
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1226
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en commun : code de commerce L441-6, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:37:31.329Z.