Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 24 juin 2026, n° 2024000243
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Exposé du litige
LES FAITS La juridiction se réfère à la présentation des faits formulés par les parties au litige et repris succinctement cidessous. La société AEVA-TP exerce une activité de travaux de voirie Travaux de terrassement, travaux d'assainissement, travaux de réseaux divers, travaux de maçonnerie, diagnostic assainissement et travaux d'aménagement. La société RESIDENCE [Etablissement 1] exerce l'activité de promoteur immobilier et marchand de biens. Les associés de la société RESIDENCE [Etablissement 1] sont : La société PLAY HOME Représenté par Mr [C] [H] Principale associée détenant 30% du capital social ; La société Artois CONSULTING dont le représentant est Monsieur [M] [P] également Gérant de la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] et détenant 25% du capital social ; La société MOREA dont le représentant est Mr [Q] [X] détentrice de 15% du capital social La société A&S HOLDING dont l'associé indéfiniment responsable est Monsieur [J] [W] détentrice de 15% du capital social ; La société Alpha Conseil dont le dirigeant est associé est Monsieur [U] [Y] lui-même dirigeant et associé de la société AEVA-TP détenant 15% du capital social ; Dans le cadre d'un programme de promotion immobilière comportant 2 bâtiments, la société RESIDENCE [Etablissement 1] a confié à la société AEVA-TP le lot voirie réseaux divers selon marché signé en date du 16 février 2022 pour un montant total de 145 563,54 € HT. Un litige est survenu entre les parties concernant le paiement de certaines situations. A la suite d'une sommation de payer délivrée à la société RESIDENCE [Etablissement 1] demeurée infructueuse, la société AVEA-TP a notifié à la société RESIDENCE [Etablissement 1] la suspension de l'exécution de ses prestations en considération du défaut de règlement de ses factures. Par courrier du 7 juin 2023 la société RESIDENCE [Etablissement 1] indiquait qu'elle n'était pas en mesure de régler les sommes dues à la société AEVA-TP du fait de difficultés financières. La société RESIDENCE [Etablissement 1] proposait dans ce courrier aux associés d'effectuer un apport en compte courant afin de remédier aux difficultés financières et invitait la société ALPHA CONSEIL à s'acquitter de la somme de 40 000 € représentant sa contribution au compte courant. Un désaccord est survenu entre les parties à la suite de cette demande, la société ALPHA CONSEIL refusant le versement sollicité. En date du 27 septembre 2023, à l'initiative de la société RESIDENCE [Etablissement 1] un projet de protocole d'accord fût établi afin de mettre un terme au litige. À la suite de l'absence de signature du protocole, en date du 18 octobre 2023 La société RESIDENCE [Etablissement 1] notifiait à la société AEVA-TP la résiliation de son marché. En réaction, la société AEVA-TP engagea des procédures aux fins de recouvrement de sa créance. Par ordonnance du 28 novembre 2023 Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Arras autorisait l'inscription d'hypothèque conservatoire ainsi que la saisie conservatoire. Cette ordonnance fut rétractée partiellement par la juridiction de référé du tribunal de commerce d'Arras selon décision rendue Le 7 mai 2024 laquelle fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Douai à l'initiative de la société AEVA-TP. C'est dans ce contexte que se présente le litige soumis à la juridiction. LA PROCEDURE Suivant exploit introductif d'instance en date du 3 janvier 2024, la société AEVA-TP a assigné la société RESIDENCE [Etablissement 1] d'avoir à comparaître 31 janvier 2024 devant le Tribunal de Commerce d'Arras. Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l'audience du 04.02.2026, la société AEVA-TP sollicite de la juridiction les demandes suivantes : Par ces Motifs Plaise au tribunal Vu les dispositions des articles 1104, 1219, 1226,1229 et 1231- 6 du code civil, Vu les dispositions de l'article L 124 – 2 du code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions de l'article L 441 – 10 du code de commerce, Donner acte à la SELARL EVOLUTION, ès qualité de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aeva TP placé en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 10 octobre 2025, Dire et juger la société AEVA-TP recevable et bien fondée en l'ensemble de ces demandes fins conclusions, Y faisant droit, Dire et juger que la suspension des travaux par la société AEVA-TP est légitime est conforme aux dispositions de l'article L.124 – 2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 1219 du code civil, Dire et juger fautive la rupture du contrat de marché de travaux VRD prononcé par la société SARL RESIDENCE [Etablissement 1], En conséquence, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 148 947,68€ TTC en exécution de son marché de travaux du 16 février 2022 outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points courants à compter du 20 septembre 2022 sur la somme de 51 365,42€ TTC et sur le solde à compter du jugement à intervenir, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 40€ au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus par les dispositions de l'article L 441 10 du code de commerce, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 2046 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir le paiement du solde de son marché, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 1203, 04 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de conseils engagés vêtements par manquement de la société résidence [Etablissement 1] à son obligation de bonne foi, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, Dire la société RESIDENCE [Etablissement 1] irrecevable et en tout cas infondée en l'ensemble de ces demandes reconventionnelles ainsi que de ces demandes fins et conclusions plus ample et contraire, Par conséquent débouter la société RESIDENCE [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 2026 C Condamnez la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 6000€ au titre des frais irrépressibles de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnez la société RESIDENCE [Etablissement 1] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, confirmé à l'audience le 04.02.2026, la société RESIDENCE [Etablissement 1], sollicite du tribunal : Par ces motifs Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article L 124 – 2 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1219 du code civil, Vu l'article 1148 du code civil, Vu les articles 1315 et 1108 du code civil, Vu l'article 1231 – un du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L 110 – 3 du code du commerce et 1 2° de l'ordonnance numéro 2016 – 728 du 2 juin 2016, Qu'il plaise au tribunal de commerce d'Arras de bien vouloir ; Débouter la SARL AEVA-TP et la SELARL EVOLUTION ès qualité de liquidateur de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions, Constater le caractère non exigible de la facture numéro 220 74 88 du 25 juillet 2022 pour un montant TTC de 49767,77€ pour défaut de validation conformément au marché, Reconventionnellement : Fixer la créance de la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] à l'encontre de la SARL A.E.V.A- TP pour l'ensemble des montants suivants : La somme de 4700 € hors taxes soit 5640 € toutes taxes au titre de l'inexécution de l'obligation de démolition La somme de 41757,75 € hors taxes soit 50 109, 30 euros toutes taxes comprises eu égard aux travaux effectivement réalisés par la SARL AEVA-TP et au montant total des travaux payés à ce jour par la SARL RESIDENCE [Etablissement 1], La somme de 43 091€ 15 au titre du manque à gagner étant donné la reprise du chantier par une société tierce, La somme de 15000 € pour préjudice de réputation en vertu de l'article 1240 du code civil La somme de 28300€ pour perte de chance en vertu de l'article 1240 du code civil, Dire que la fixation de la créance à l'encontre de la SARL AEVA-TP sera opposable à la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la société A.E.V.A – TP et qu'il s'agira d'une créance à fixer au passif de la liquidation Condamner la SELARL EVOLUTION, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.E.V.A -TP aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civil et à payer à la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 6000€ au titre de l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile et dire que cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la Sarl AEVA-TP. Après l'audition des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 puis reportée à la date de la présente décision. LES MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la présente décision se référera aux prétentions respectives des parties et leurs moyens repris dans leurs dernières écritures soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
SUR CE I - Sur les demandes indemnitaires formulées par la société AEVA-TP ATTENDU que la société AEVA-TP sollicite la condamnation de la société RESIDENCE [Etablissement 1] à lui verser la somme de 148 947,68 € TTC relative au règlement du solde de son marché et de la rupture abusive de ce dernier. Que de son coté, à l'appui d'un constat technique réalisé le 24.10.2023 par la société SATER ainsi qu'un constat instrumenté par Maître [G], commissaire de justice daté du 19.10.2023, la société RESIDENCE [Etablissement 1] objecte une surfacturation assortie d'une mauvaise exécution des prestations mises à la charge de la société AEVA-TP ayant donné lieu à l'intervention d'entreprises tierces et oppose à la demanderesse des pénalités de retard. ATTENDU que la défenderesse soutient que la facture datée du 25 juillet 2022 pour un montant de 49 767,77 € n'a pas été validée par l'architecte en charge de l'opération et en déduit qu'elle n'est pas exigible. 2026 D Qu'à ce titre, la défenderesse argue d'une part, que la résiliation du marché initial était parfaitement légitime et que d'autre part, la société AEVA-TP n'est pas fondée à réclamer la somme de 102 044,40 € HT sans avoir réalisé les travaux. ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] souligne que Monsieur [Y] en sa qualité de dirigeant de la société ALPHA CONSEIL, elle-même associée de la société RESIDENCE [Etablissement 1] avait refusé de faire droit à la demande d'apport en compte courant d'associé qui lui aurait permis d'obtenir le paiement de la facture litigieuse datée du 25.07.2022. ATTENDU qu'au visa de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Que l'article 1793 du code civil dispose : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. ». ATTENDU que l'article 1794 du code civil précise : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. ». Que l'article 1219 dudit code indique qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ATTENDU en premier lieu, que le litige qui est animé par les parties porte essentiellement sur les conséquences financières inhérentes à la résiliation du contrat. Qu'en substance, l'article 7 du marché de travaux stipule en termes dénué d'ambiguïté que les prestations seront exécutées pour un prix global, ferme et forfaitaire décomposé comme suit : 102 044,40 € HT pour la construction des 20 logements collectifs 43 519,14 € HT pour les 6 logements collectifs ATTENDU qu'au visa de l'article 1794 du code civil précité, dans le cadre d'un marché à forfait, le Maître d'ouvrage peut résilier si bon lui semble le marché sous la réserve d'un dédommagement de l'entrepreneur. Qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est allégué par la société AEVA-TP, la résiliation du marché intervenue en date du 18.10.2023 n'est pas abusive dès lors où elle émanait du maître d'ouvrage la société RESIDENCE [Etablissement 1] et qu'elle ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1794 du code civil applicables aux relations contractuelles entre les parties. ATTENDU qu'au visa de l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ATTENDU que la société AEVA-TP sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 148 947,68 € TTC relative au règlement du solde de son marché et de la rupture de ce dernier. ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante qu'en vertu de l'art 1794, le maitre d'ouvrage qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit dédommager l'entrepreneur au titre des dépenses réalisées, des travaux effectués ( damnum emergens ) et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'exécution du marché. ( lucrum cessans ) Qu'à ce titre, la Cour de Cassation a posé le principe suivant lequel l'indemnisation du gain manqué réparable ne peut pas être indemnisé à hauteur du solde du chantier au jour de la résiliation unilatérale, mais uniquement à hauteur du profit manqué, correspondant à la perte de marge sur les seuls travaux qui n'auront pas pu être réalisés (Cass, 3ème civ, 14 mars 2012, n°11-13.264 et Cour d'appel de Paris 22 mai 2024 RG n° 22/00451) ATTENDU que dans le cas présent, la demanderesse se prévaut du projet de protocole non signé en date du 27 septembre 2023 pour considérer que la créance indemnitaire dont elle réclame le paiement a été acceptée dans son principe par la société RESIDENCES [Etablissement 1]. Que la société RESIDENCE [Etablissement 1] fulmine que le projet de protocole a un caractère confidentiel et qu'à défaut d'accord, il ne pouvait pas être versé aux débats. ATTENDU que ce moyen soulevé par la défenderesse ne peut être que rejeté en ce sens où le projet de protocole précise que l'obligation de confidentialité ne sera pas applicable dans le cadre d'un litige soumis aux autorités judicaires ou administratives. (PJN°11) ATTENDU toutefois qu'aux visas des articles 2044 et suivants du code civil, la validité du protocole transactionnel est subordonnée à la signature des parties. Qu'en vertu de l'adage « pacta sunt servanda », cette exigence élémentaire relative à la signature des parties n'a pas été respectée et constitue de ce chef un obstacle dirimant à la conclusion d'un protocole transactionnel créateur d'obligations réciproques entre les parties. Qu'ainsi, la société AEVA-TP, n'est pas fondée à se référer au protocole non signé par les parties au litige pour justifier l'existence de son préjudice qu'elle chiffre à concurrence de la somme de 148 947,68 € TTC en méconnaissance de l'article 1794 du code civil précité. 2026 E Qu'il convient d'écarter le moyen soulevé par la société AEVA-TP à ce titre. ATTENDU cependant, qu'il ressort des échanges entre les parties et notamment un courrier daté du 7 juin 2023 par lequel la société RESIDENCE [Etablissement 1] a proposé à son associée, la société ALPHA CONSEIL dirigée par Monsieur [Y], de verser la somme de 40 000 euros nécessaires au paiement de la facture présentée par la société AEVA-TP pour un montant de 49 767,77 euros. Qu'ainsi, cette reconnaissance explicite de la société RESIDENCE [Etablissement 1] de l'existence de la créance de la société AEVA-TP à hauteur de la somme susvisée a pour effet de la rendre certaine, liquide et exigible et ce quand bien même elle n'aurait pas été validée par l'architecte. Qu'en effet, la société RESIDENCE [Etablissement 1] n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'approbation par l'architecte de la facture querellée est de nature à la rendre inexigible dès lors, où les factures qui ont été réglées par ses soins et régulièrement versées aux débats ne comportent aucune mention d'approbation de l'architecte. (PJ N° 11) Qu'aucune autre pièce n'est versée aux débats par la défenderesse justifiant l'accomplissement de cette procédure contractuelle. ATTENDU que cette constatation suffit à considérer que les parties ont eu la volonté de nover leur relation contractuelle en écartant la procédure initialement convenue conditionnant le règlement des factures à l'approbation de l'architecte. Que de ce qui précède, le tribunal de céans condamnera la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SELARL EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVA-TP la somme de 49 767,77 euros au titre de la facture non réglée datée du 25.07.2022 assorti des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points courants à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21.04.2023. Qu'il convient de condamner également la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société A.E.V.A-TP la somme de 40€ au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus par les dispositions de l'article L 441 10 du code de commerce. ATTENDU en second lieu, que la société AEVA-TP sollicite la condamnation de la société RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 2046 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir le paiement du solde de son marché ainsi que la somme de 1203, 04 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de conseils engagés par manquement de la société RESIDENCE [Etablissement 1] à son obligation de bonne foi. Qu'elle sollicite dans le dispositif de ses écritures également soutenues lors de l'audience la condamnation de la société RESIDENCE [Etablissement 1] à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts. ATTENDU que la société AEVA-TP ne démontre pas l'existence de son préjudice de perte de chance consécutif à la résiliation du contrat et qu'elle n'apporte aucun élément à la juridiction justifiant les frais de conseil dont elle se prévaut, ni davantage des circonstances caractérisant le préjudice au titre des dommages et intérêts qu'elle invoque. Qu'ainsi, ces demandes seront rejetées. I - Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société RESIDENCE [Etablissement 1] ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de la société AEVA-TP à lui verser les sommes suivantes : 5640 € TTC au titre des travaux de démolition non exécutés 50 109,30 € au titre de la restitution pour travaux non réalisés pour la tranche A 43091,15 € au titre des coûts supplémentaires réalisé par les entreprises tierces 15 000€ au titre du préjudice de réputation 28 300 € au titre de la perte de chance A Sur les demandes indemnitaires au titre des travaux ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] fonde ses demandes sur la base du rapport d'inspection télévisée réalisé par la société SATER. Que ce rapport a été effectué en dehors de la présence de la société AEVA-TP et a servi à établir le décompte visé en pièce 19. ATTENDU que la société AEVA-TP rétorque que le rapport de la société SATER ne lui pas opposable en motif tiré de l'absence de respect du principe contradictoire. ATTENDU que sur cette controverse soulevée par les parties, la jurisprudence a évolué en posant le principe que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. » (Cass. 3ème civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509) Qu'au visa de ce principe jurisprudentiel, il échet d'observer toutefois que le rapport unilatéral rédigé par la société SATEC est insuffisant à caractériser les griefs formulés par la société RESIDENCE [Etablissement 1] dans la mesure où il ne contient aucun chiffrage et n'opère aucune distinction entre les travaux à reprendre et ceux qui n'ont pas été réalisés. 2026 F Que par ailleurs, ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments objectifs de nature à les justifier en dehors de l'arrêté de compte rédigé par la société défenderesse dénué de force probante. Qu'enfin, le constat du commissaire de justice du 19.10.2023 versé aux débats comporte essentiellement des photos sans aucun commentaire technique susceptible d'éclairer la juridiction sur les affirmations et prétentions sollicitées par la société RESIDENCE [Etablissement 1]. (PJN°17) ATTENDU qu'il s'évince de ces constatations que la société RESIDENCE [Etablissement 1] échoue à démontrer la réalité des griefs justifiant la réparation des préjudices allégués. Qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes susvisées. B – Sur les demandes indemnitaires au titre des dommages et intérêts ATTENDU de première part, que la société RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite la condamnation de la société AEVA-TP à lui verser la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de réputation. Qu'elle allègue, que la suspension des travaux initiée par la société AEVA-TP a généré un blocage dans la réalisation de l'opération et qu'elle a été contrainte d'obtenir après négociation avec son acquéreur FLANDRE OPALE HABITAT, un report de la date de livraison qui a terni sa réputation. ATTENDU qu'il a été établi dans les précédents développements que la société AEVA-TP a été contrainte de suspendre l'exécution de ses prestations après une mise en demeure infructueuse notifiée à la société RESIDENCE [Etablissement 1] de lui régler la facture litigieuse. Qu'ainsi, le fait générateur du retard dans la livraison trouve sa cause dans l'absence de respect de règlement des prestations mises à la charge de la société RESIDENCE [Etablissement 1] qui de ce chef ne peut utilement reprocher à la société demanderesse d'être à l'origine du préjudice de réputation qu'elle estime avoir subi. ATTENDU qu'à défaut d'établir la réalité d'une faute imputable à la société AEVA-TP, la juridiction de céans rejettera la demande de la société RESIDENCE [Etablissement 1] en réparation de son préjudice de réputation. ATTENDU de seconde part, qu'au visa de l'article 1240 du code civil, la société RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite la condamnation de la société AEVA-TP à lui verser la somme de 28 300 € au titre de son préjudice pour perte de chance. Que la société défenderesse considère que le contentieux qui s'est élevé à cause de la société AEVA-TP lui a empêché de voir le prix de vente actualisé avec son acquéreur en considération des saisies conservatoires entreprises. ATTENDU qu'il a été mis en lumière dans la présente décision que la société AEVA-TP n'a commis aucune faute de nature contractuelle en décidant la suspension de l'exécution de ses prestations en application de la règle édictée par l'article 1219 du code civil. Qu'en creux, il a été révélé lors des débats qu'à l'initiative de la société AEVA-TP, la mise en œuvre des actions tenant au recouvrement de sa créance a pour origine une mauvaise anticipation financière imputable à la société RESIDENCE [Etablissement 1] laquelle n'est pas fondée à se prévaloir de ses propres fautes dans le cadre de la gestion financière de l'opération de promotion immobilière à l'encontre de la société demanderesse. Que de ce chef, et en absence de lien de causalité, les difficultés rencontrées dans le cadre de l'actualisation du prix avec l'acquéreur FLANDRE OPALE HABITAT ne peuvent constituer un engagement de la responsabilité quasi délictuelle imputable à la société AEVA-TP. Qu'en conséquence, la demande formulée par la société RESIDENCE [Etablissement 1] au titre de la perte de chance sera rejetée. * Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ATTENDU que la société A.E.V.A.-TP a dû pour faire valoir ses droits engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il convient donc de condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de débouter la société RESIDENCE [Etablissement 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur les dépens ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance. Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Reçoit la SARL A.E.V.A TP en son assignation et l'a dit fondée partiellement ;
Dispositif
En conséquence, * Déboute la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; 2026 G Condamne la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SELARL EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVA-TP les sommes suivantes : 49 767,77 euros au titre de la facture non réglée datée du 25.07.2022 assorti des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points courants à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21.04.2023. 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée par l'article L441-6 du code de commerce Rejette les demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts formulée par la SARL A.E.V.A TP ; Rejette les demandes de condamnation au titre des préjudices formulée par la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SELARL EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.E.V.A TP, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] ; Condamne la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais et débours de greffe. Rappelons aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros. Mme. PARMENTIER Greffière M. SART Président Grosse délivrée à Maître Samuel WILLEMETZ Avocat au Barreau d'ARRAS Le 24 Juin 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2026 AG TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026 Rôle 2024/243 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Février Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction. ENTRE : La société A.E.V.A TP, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000€ ayant siège [Adresse 1], immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 532 718 715, prise en la personne de son représentant légal, SELARL EVOLUTION, ayant siège [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A.E.V.A TP, suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 24 octobre 2025, demeurant es qualité [Adresse 3] à [Localité 1] INTERVENANT VOLONTAIRE * Ayant pour conseils, Maître Samuel WILLEMETZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, avocat postulant, non comparant et pour avocat plaidant, Maître Céline ANDRE, Avocate au Barreau d'AMIENS, demeurant [Adresse 4], substituée par Maître Imad TANY, Avocate au Barreau d'AMIENS, y demeurant [Adresse 5]. ET La Société RESIDENCE [Etablissement 1], société à responsabilité limitée au capital de 1000€, ayant siège [Adresse 6], immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 825 386 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour Conseil, Maître Mylène LEFEBVRE CHAPON, Avocate au Barreau d'ARRAS, demeurant [Adresse 7], comparant en personne LES FAITS La juridiction se réfère à la présentation des faits formulés par les parties au litige et repris succinctement cidessous. La société AEVA-TP exerce une activité de travaux de voirie Travaux de terrassement, travaux d'assainissement, travaux de réseaux divers, travaux de maçonnerie, diagnostic assainissement et travaux d'aménagement. La société RESIDENCE [Etablissement 1] exerce l'activité de promoteur immobilier et marchand de biens. Les associés de la société RESIDENCE [Etablissement 1] sont : La société PLAY HOME Représenté par Mr [C] [H] Principale associée détenant 30% du capital social ; La société Artois CONSULTING dont le représentant est Monsieur [M] [P] également Gérant de la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] et détenant 25% du capital social ; La société MOREA dont le représentant est Mr [Q] [X] détentrice de 15% du capital social La société A&S HOLDING dont l'associé indéfiniment responsable est Monsieur [J] [W] détentrice de 15% du capital social ; La société Alpha Conseil dont le dirigeant est associé est Monsieur [U] [Y] lui-même dirigeant et associé de la société AEVA-TP détenant 15% du capital social ; Dans le cadre d'un programme de promotion immobilière comportant 2 bâtiments, la société RESIDENCE [Etablissement 1] a confié à la société AEVA-TP le lot voirie réseaux divers selon marché signé en date du 16 février 2022 pour un montant total de 145 563,54 € HT. Un litige est survenu entre les parties concernant le paiement de certaines situations. A la suite d'une sommation de payer délivrée à la société RESIDENCE [Etablissement 1] demeurée infructueuse, la société AVEA-TP a notifié à la société RESIDENCE [Etablissement 1] la suspension de l'exécution de ses prestations en considération du défaut de règlement de ses factures. Par courrier du 7 juin 2023 la société RESIDENCE [Etablissement 1] indiquait qu'elle n'était pas en mesure de régler les sommes dues à la société AEVA-TP du fait de difficultés financières. La société RESIDENCE [Etablissement 1] proposait dans ce courrier aux associés d'effectuer un apport en compte courant afin de remédier aux difficultés financières et invitait la société ALPHA CONSEIL à s'acquitter de la somme de 40 000 € représentant sa contribution au compte courant. Un désaccord est survenu entre les parties à la suite de cette demande, la société ALPHA CONSEIL refusant le versement sollicité. En date du 27 septembre 2023, à l'initiative de la société RESIDENCE [Etablissement 1] un projet de protocole d'accord fût établi afin de mettre un terme au litige. À la suite de l'absence de signature du protocole, en date du 18 octobre 2023 La société RESIDENCE [Etablissement 1] notifiait à la société AEVA-TP la résiliation de son marché. En réaction, la société AEVA-TP engagea des procédures aux fins de recouvrement de sa créance. Par ordonnance du 28 novembre 2023 Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Arras autorisait l'inscription d'hypothèque conservatoire ainsi que la saisie conservatoire. Cette ordonnance fut rétractée partiellement par la juridiction de référé du tribunal de commerce d'Arras selon décision rendue Le 7 mai 2024 laquelle fait l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Douai à l'initiative de la société AEVA-TP. C'est dans ce contexte que se présente le litige soumis à la juridiction. LA PROCEDURE Suivant exploit introductif d'instance en date du 3 janvier 2024, la société AEVA-TP a assigné la société RESIDENCE [Etablissement 1] d'avoir à comparaître 31 janvier 2024 devant le Tribunal de Commerce d'Arras. Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l'audience du 04.02.2026, la société AEVA-TP sollicite de la juridiction les demandes suivantes : Par ces Motifs Plaise au tribunal Vu les dispositions des articles 1104, 1219, 1226,1229 et 1231- 6 du code civil, Vu les dispositions de l'article L 124 – 2 du code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions de l'article L 441 – 10 du code de commerce, Donner acte à la SELARL EVOLUTION, ès qualité de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aeva TP placé en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 10 octobre 2025, Dire et juger la société AEVA-TP recevable et bien fondée en l'ensemble de ces demandes fins conclusions, Y faisant droit, Dire et juger que la suspension des travaux par la société AEVA-TP est légitime est conforme aux dispositions de l'article L.124 – 2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 1219 du code civil, Dire et juger fautive la rupture du contrat de marché de travaux VRD prononcé par la société SARL RESIDENCE [Etablissement 1], En conséquence, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 148 947,68€ TTC en exécution de son marché de travaux du 16 février 2022 outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points courants à compter du 20 septembre 2022 sur la somme de 51 365,42€ TTC et sur le solde à compter du jugement à intervenir, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 40€ au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus par les dispositions de l'article L 441 10 du code de commerce, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 2046 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir le paiement du solde de son marché, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 1203, 04 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de conseils engagés vêtements par manquement de la société résidence [Etablissement 1] à son obligation de bonne foi, Condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, Dire la société RESIDENCE [Etablissement 1] irrecevable et en tout cas infondée en l'ensemble de ces demandes reconventionnelles ainsi que de ces demandes fins et conclusions plus ample et contraire, Par conséquent débouter la société RESIDENCE [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 2026 C Condamnez la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société AEVA-TP la somme de 6000€ au titre des frais irrépressibles de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnez la société RESIDENCE [Etablissement 1] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, confirmé à l'audience le 04.02.2026, la société RESIDENCE [Etablissement 1], sollicite du tribunal : Par ces motifs Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article L 124 – 2 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'article 1219 du code civil, Vu l'article 1148 du code civil, Vu les articles 1315 et 1108 du code civil, Vu l'article 1231 – un du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L 110 – 3 du code du commerce et 1 2° de l'ordonnance numéro 2016 – 728 du 2 juin 2016, Qu'il plaise au tribunal de commerce d'Arras de bien vouloir ; Débouter la SARL AEVA-TP et la SELARL EVOLUTION ès qualité de liquidateur de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions, Constater le caractère non exigible de la facture numéro 220 74 88 du 25 juillet 2022 pour un montant TTC de 49767,77€ pour défaut de validation conformément au marché, Reconventionnellement : Fixer la créance de la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] à l'encontre de la SARL A.E.V.A- TP pour l'ensemble des montants suivants : La somme de 4700 € hors taxes soit 5640 € toutes taxes au titre de l'inexécution de l'obligation de démolition La somme de 41757,75 € hors taxes soit 50 109, 30 euros toutes taxes comprises eu égard aux travaux effectivement réalisés par la SARL AEVA-TP et au montant total des travaux payés à ce jour par la SARL RESIDENCE [Etablissement 1], La somme de 43 091€ 15 au titre du manque à gagner étant donné la reprise du chantier par une société tierce, La somme de 15000 € pour préjudice de réputation en vertu de l'article 1240 du code civil La somme de 28300€ pour perte de chance en vertu de l'article 1240 du code civil, Dire que la fixation de la créance à l'encontre de la SARL AEVA-TP sera opposable à la SELARL EVOLUTION, liquidateur judiciaire de la société A.E.V.A – TP et qu'il s'agira d'une créance à fixer au passif de la liquidation Condamner la SELARL EVOLUTION, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.E.V.A -TP aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civil et à payer à la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 6000€ au titre de l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile et dire que cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la Sarl AEVA-TP. Après l'audition des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 puis reportée à la date de la présente décision. LES MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la présente décision se référera aux prétentions respectives des parties et leurs moyens repris dans leurs dernières écritures soutenues oralement lors de l'audience. SUR CE I - Sur les demandes indemnitaires formulées par la société AEVA-TP ATTENDU que la société AEVA-TP sollicite la condamnation de la société RESIDENCE [Etablissement 1] à lui verser la somme de 148 947,68 € TTC relative au règlement du solde de son marché et de la rupture abusive de ce dernier. Que de son coté, à l'appui d'un constat technique réalisé le 24.10.2023 par la société SATER ainsi qu'un constat instrumenté par Maître [G], commissaire de justice daté du 19.10.2023, la société RESIDENCE [Etablissement 1] objecte une surfacturation assortie d'une mauvaise exécution des prestations mises à la charge de la société AEVA-TP ayant donné lieu à l'intervention d'entreprises tierces et oppose à la demanderesse des pénalités de retard. ATTENDU que la défenderesse soutient que la facture datée du 25 juillet 2022 pour un montant de 49 767,77 € n'a pas été validée par l'architecte en charge de l'opération et en déduit qu'elle n'est pas exigible. 2026 D Qu'à ce titre, la défenderesse argue d'une part, que la résiliation du marché initial était parfaitement légitime et que d'autre part, la société AEVA-TP n'est pas fondée à réclamer la somme de 102 044,40 € HT sans avoir réalisé les travaux. ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] souligne que Monsieur [Y] en sa qualité de dirigeant de la société ALPHA CONSEIL, elle-même associée de la société RESIDENCE [Etablissement 1] avait refusé de faire droit à la demande d'apport en compte courant d'associé qui lui aurait permis d'obtenir le paiement de la facture litigieuse datée du 25.07.2022. ATTENDU qu'au visa de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Que l'article 1793 du code civil dispose : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. ». ATTENDU que l'article 1794 du code civil précise : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. ». Que l'article 1219 dudit code indique qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ATTENDU en premier lieu, que le litige qui est animé par les parties porte essentiellement sur les conséquences financières inhérentes à la résiliation du contrat. Qu'en substance, l'article 7 du marché de travaux stipule en termes dénué d'ambiguïté que les prestations seront exécutées pour un prix global, ferme et forfaitaire décomposé comme suit : 102 044,40 € HT pour la construction des 20 logements collectifs 43 519,14 € HT pour les 6 logements collectifs ATTENDU qu'au visa de l'article 1794 du code civil précité, dans le cadre d'un marché à forfait, le Maître d'ouvrage peut résilier si bon lui semble le marché sous la réserve d'un dédommagement de l'entrepreneur. Qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est allégué par la société AEVA-TP, la résiliation du marché intervenue en date du 18.10.2023 n'est pas abusive dès lors où elle émanait du maître d'ouvrage la société RESIDENCE [Etablissement 1] et qu'elle ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1794 du code civil applicables aux relations contractuelles entre les parties. ATTENDU qu'au visa de l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ATTENDU que la société AEVA-TP sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 148 947,68 € TTC relative au règlement du solde de son marché et de la rupture de ce dernier. ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante qu'en vertu de l'art 1794, le maitre d'ouvrage qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit dédommager l'entrepreneur au titre des dépenses réalisées, des travaux effectués ( damnum emergens ) et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'exécution du marché. ( lucrum cessans ) Qu'à ce titre, la Cour de Cassation a posé le principe suivant lequel l'indemnisation du gain manqué réparable ne peut pas être indemnisé à hauteur du solde du chantier au jour de la résiliation unilatérale, mais uniquement à hauteur du profit manqué, correspondant à la perte de marge sur les seuls travaux qui n'auront pas pu être réalisés (Cass, 3ème civ, 14 mars 2012, n°11-13.264 et Cour d'appel de Paris 22 mai 2024 RG n° 22/00451) ATTENDU que dans le cas présent, la demanderesse se prévaut du projet de protocole non signé en date du 27 septembre 2023 pour considérer que la créance indemnitaire dont elle réclame le paiement a été acceptée dans son principe par la société RESIDENCES [Etablissement 1]. Que la société RESIDENCE [Etablissement 1] fulmine que le projet de protocole a un caractère confidentiel et qu'à défaut d'accord, il ne pouvait pas être versé aux débats. ATTENDU que ce moyen soulevé par la défenderesse ne peut être que rejeté en ce sens où le projet de protocole précise que l'obligation de confidentialité ne sera pas applicable dans le cadre d'un litige soumis aux autorités judicaires ou administratives. (PJN°11) ATTENDU toutefois qu'aux visas des articles 2044 et suivants du code civil, la validité du protocole transactionnel est subordonnée à la signature des parties. Qu'en vertu de l'adage « pacta sunt servanda », cette exigence élémentaire relative à la signature des parties n'a pas été respectée et constitue de ce chef un obstacle dirimant à la conclusion d'un protocole transactionnel créateur d'obligations réciproques entre les parties. Qu'ainsi, la société AEVA-TP, n'est pas fondée à se référer au protocole non signé par les parties au litige pour justifier l'existence de son préjudice qu'elle chiffre à concurrence de la somme de 148 947,68 € TTC en méconnaissance de l'article 1794 du code civil précité. 2026 E Qu'il convient d'écarter le moyen soulevé par la société AEVA-TP à ce titre. ATTENDU cependant, qu'il ressort des échanges entre les parties et notamment un courrier daté du 7 juin 2023 par lequel la société RESIDENCE [Etablissement 1] a proposé à son associée, la société ALPHA CONSEIL dirigée par Monsieur [Y], de verser la somme de 40 000 euros nécessaires au paiement de la facture présentée par la société AEVA-TP pour un montant de 49 767,77 euros. Qu'ainsi, cette reconnaissance explicite de la société RESIDENCE [Etablissement 1] de l'existence de la créance de la société AEVA-TP à hauteur de la somme susvisée a pour effet de la rendre certaine, liquide et exigible et ce quand bien même elle n'aurait pas été validée par l'architecte. Qu'en effet, la société RESIDENCE [Etablissement 1] n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'approbation par l'architecte de la facture querellée est de nature à la rendre inexigible dès lors, où les factures qui ont été réglées par ses soins et régulièrement versées aux débats ne comportent aucune mention d'approbation de l'architecte. (PJ N° 11) Qu'aucune autre pièce n'est versée aux débats par la défenderesse justifiant l'accomplissement de cette procédure contractuelle. ATTENDU que cette constatation suffit à considérer que les parties ont eu la volonté de nover leur relation contractuelle en écartant la procédure initialement convenue conditionnant le règlement des factures à l'approbation de l'architecte. Que de ce qui précède, le tribunal de céans condamnera la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SELARL EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVA-TP la somme de 49 767,77 euros au titre de la facture non réglée datée du 25.07.2022 assorti des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points courants à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21.04.2023. Qu'il convient de condamner également la société RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la société A.E.V.A-TP la somme de 40€ au titre de la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus par les dispositions de l'article L 441 10 du code de commerce. ATTENDU en second lieu, que la société AEVA-TP sollicite la condamnation de la société RESIDENCE [Etablissement 1] au paiement de la somme de 2046 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir le paiement du solde de son marché ainsi que la somme de 1203, 04 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de conseils engagés par manquement de la société RESIDENCE [Etablissement 1] à son obligation de bonne foi. Qu'elle sollicite dans le dispositif de ses écritures également soutenues lors de l'audience la condamnation de la société RESIDENCE [Etablissement 1] à lui verser la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts. ATTENDU que la société AEVA-TP ne démontre pas l'existence de son préjudice de perte de chance consécutif à la résiliation du contrat et qu'elle n'apporte aucun élément à la juridiction justifiant les frais de conseil dont elle se prévaut, ni davantage des circonstances caractérisant le préjudice au titre des dommages et intérêts qu'elle invoque. Qu'ainsi, ces demandes seront rejetées. I - Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société RESIDENCE [Etablissement 1] ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de la société AEVA-TP à lui verser les sommes suivantes : 5640 € TTC au titre des travaux de démolition non exécutés 50 109,30 € au titre de la restitution pour travaux non réalisés pour la tranche A 43091,15 € au titre des coûts supplémentaires réalisé par les entreprises tierces 15 000€ au titre du préjudice de réputation 28 300 € au titre de la perte de chance A Sur les demandes indemnitaires au titre des travaux ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] fonde ses demandes sur la base du rapport d'inspection télévisée réalisé par la société SATER. Que ce rapport a été effectué en dehors de la présence de la société AEVA-TP et a servi à établir le décompte visé en pièce 19. ATTENDU que la société AEVA-TP rétorque que le rapport de la société SATER ne lui pas opposable en motif tiré de l'absence de respect du principe contradictoire. ATTENDU que sur cette controverse soulevée par les parties, la jurisprudence a évolué en posant le principe que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. » (Cass. 3ème civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509) Qu'au visa de ce principe jurisprudentiel, il échet d'observer toutefois que le rapport unilatéral rédigé par la société SATEC est insuffisant à caractériser les griefs formulés par la société RESIDENCE [Etablissement 1] dans la mesure où il ne contient aucun chiffrage et n'opère aucune distinction entre les travaux à reprendre et ceux qui n'ont pas été réalisés. 2026 F Que par ailleurs, ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments objectifs de nature à les justifier en dehors de l'arrêté de compte rédigé par la société défenderesse dénué de force probante. Qu'enfin, le constat du commissaire de justice du 19.10.2023 versé aux débats comporte essentiellement des photos sans aucun commentaire technique susceptible d'éclairer la juridiction sur les affirmations et prétentions sollicitées par la société RESIDENCE [Etablissement 1]. (PJN°17) ATTENDU qu'il s'évince de ces constatations que la société RESIDENCE [Etablissement 1] échoue à démontrer la réalité des griefs justifiant la réparation des préjudices allégués. Qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes susvisées. B – Sur les demandes indemnitaires au titre des dommages et intérêts ATTENDU de première part, que la société RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite la condamnation de la société AEVA-TP à lui verser la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de réputation. Qu'elle allègue, que la suspension des travaux initiée par la société AEVA-TP a généré un blocage dans la réalisation de l'opération et qu'elle a été contrainte d'obtenir après négociation avec son acquéreur FLANDRE OPALE HABITAT, un report de la date de livraison qui a terni sa réputation. ATTENDU qu'il a été établi dans les précédents développements que la société AEVA-TP a été contrainte de suspendre l'exécution de ses prestations après une mise en demeure infructueuse notifiée à la société RESIDENCE [Etablissement 1] de lui régler la facture litigieuse. Qu'ainsi, le fait générateur du retard dans la livraison trouve sa cause dans l'absence de respect de règlement des prestations mises à la charge de la société RESIDENCE [Etablissement 1] qui de ce chef ne peut utilement reprocher à la société demanderesse d'être à l'origine du préjudice de réputation qu'elle estime avoir subi. ATTENDU qu'à défaut d'établir la réalité d'une faute imputable à la société AEVA-TP, la juridiction de céans rejettera la demande de la société RESIDENCE [Etablissement 1] en réparation de son préjudice de réputation. ATTENDU de seconde part, qu'au visa de l'article 1240 du code civil, la société RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite la condamnation de la société AEVA-TP à lui verser la somme de 28 300 € au titre de son préjudice pour perte de chance. Que la société défenderesse considère que le contentieux qui s'est élevé à cause de la société AEVA-TP lui a empêché de voir le prix de vente actualisé avec son acquéreur en considération des saisies conservatoires entreprises. ATTENDU qu'il a été mis en lumière dans la présente décision que la société AEVA-TP n'a commis aucune faute de nature contractuelle en décidant la suspension de l'exécution de ses prestations en application de la règle édictée par l'article 1219 du code civil. Qu'en creux, il a été révélé lors des débats qu'à l'initiative de la société AEVA-TP, la mise en œuvre des actions tenant au recouvrement de sa créance a pour origine une mauvaise anticipation financière imputable à la société RESIDENCE [Etablissement 1] laquelle n'est pas fondée à se prévaloir de ses propres fautes dans le cadre de la gestion financière de l'opération de promotion immobilière à l'encontre de la société demanderesse. Que de ce chef, et en absence de lien de causalité, les difficultés rencontrées dans le cadre de l'actualisation du prix avec l'acquéreur FLANDRE OPALE HABITAT ne peuvent constituer un engagement de la responsabilité quasi délictuelle imputable à la société AEVA-TP. Qu'en conséquence, la demande formulée par la société RESIDENCE [Etablissement 1] au titre de la perte de chance sera rejetée. * Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ATTENDU que la société A.E.V.A.-TP a dû pour faire valoir ses droits engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il convient donc de condamner la société RESIDENCE [Etablissement 1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de débouter la société RESIDENCE [Etablissement 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur les dépens ATTENDU que la société RESIDENCE [Etablissement 1] succombe et devra être condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance. Le Tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Reçoit la SARL A.E.V.A TP en son assignation et l'a dit fondée partiellement ; En conséquence, * Déboute la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; 2026 G Condamne la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SELARL EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEVA-TP les sommes suivantes : 49 767,77 euros au titre de la facture non réglée datée du 25.07.2022 assorti des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points courants à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21.04.2023. 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire visée par l'article L441-6 du code de commerce Rejette les demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts formulée par la SARL A.E.V.A TP ; Rejette les demandes de condamnation au titre des préjudices formulée par la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SELARL EVOLUTION, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A.E.V.A TP, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] ; Condamne la SARL RESIDENCE [Etablissement 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais et débours de greffe. Rappelons aux parties que selon les nouvelles dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros. Mme. PARMENTIER Greffière M. SART Président Grosse délivrée à Maître Samuel WILLEMETZ Avocat au Barreau d'ARRAS Le 24 Juin 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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en commun : code civil 1793, code de la construction et de l'habitation L124-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04805
en commun : code civil 1793, code civil 1794, code civil 1226
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00392
en commun : code de la construction et de l'habitation L124-2, code de commerce L441-6
Mise à jour de la source le 2026-06-25T13:45:08.933Z.