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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 17 juillet 2026, n° 23/04805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Faits

M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I], propriétaires d’un terrain sis à [Localité 3] (31), ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur celui-ci.

Ils ont signé le 15 juin 2022 un contrat de maîtrise d’oeuvre contenant mission complète avec la société Nook Architectes dont M. [I] est le gérant.

Par devis du 2 janvier 2023 accepté par leurs soins le 6 janvier 2023, ayant donné lieu à cette date à un acte d’engagement, ils ont confié à la société Ariane Génie Civil la réalisation du lot gros oeuvre (GO), pour un montant global et forfaitaire de 146 222,04 euros TTC.

Suivant devis du 11 janvier 2023 également accepté par leur soins et ayant donné lieu à acte d’engagement distinct du 26 mai 2023, M. et Mme [I] ont confié à la société Ariane Génie Civil des travaux de charpente / étanchéité au prix de 28 854,96 euros TTC.

Ils lui ont encore confié, suivant devis du 23 mars 2023 accepté par eux, des travaux supplémentaires d’armature, “suite étude ERT”, au prix de 3 242,50 euros TTC.

La société Ariane Génie Civil a émis les factures suivantes : 
- facture du 23 février 2023, d’un montant HT de 18 696 euros, soit TTC 22 435,20 euros, 
- facture du 30 mars 2023 d’un montant HT de 24 956,40 euros, soit TTC 29 947,68 euros, 
- facture 30 mai 2023 d’un montant HT de 25 396,60 euros, soit TTC de 30 475,92 euros, 
- facture du 13 juillet 2023 d’un montant HT de 39 515,90 euros, soit TTC de 47 419,08 euros, 
- facture du 28 juillet 2023 d’un montant HT de 8 227,60, soit TTC de 9 873,12 euros, 
- facture du 2 août 2023 d’un montant HT de 4 125 euros, soit TTC de 4 950 euros, 
soit un total de 145 101 euros TTC.

Seul un règlement partiel de 108 170,76 euros est intervenu, M. [I] ayant contesté par courrier du 28 juillet 2023 les quantités facturées au motif que celles-ci étaient surévaluées.

Le 1er août 2023, M. [I] a mis la société Ariane Génie Civil de respecter le délai de livraison des élévations du garage, du nettoyage du chantier et rez-de-jardin et du remplacement des appuis.

Le 3 août 2023, la société Ariane Génie Civil a, par la voix de son conseil, informé M. et Mme [I] qu’elle suspendait les travaux dans l’attente du règlement de ses factures.

Le 7 août 2023, Me [D] [C], commissaire de justice mandaté par M. et Mme [I], a procédé à un constat de l’avancement du chantier.

Le 29 août 2023, la société Nook Architectes a mis en demeure la société Ariane Génie Civil de reprendre le chantier sous 48 heures soit au plus tard le 31 août 2023. 

Le 4 septembre 2023, M. et Mme [I] ont notifié à la société Ariane Génie Civil la résiliation du marché, arguant d’un abandon de chantier et de malfaçons.

La société Ariane Génie Civil a émis le 14 septembre 2023 une facture d’un montant HT 2702,08 euros, soit TTC 3 242,50 euros. 

Le 18 septembre 2023, M. et Mme [I] ont procédé à la réception avec réserves du lot gros - oeuvre, en l’absence de l’entrepreneur bien que convoqué.


Procédure 

Par actes du 21 novembre 2023, la société Ariane Génie Civil a fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui régler ses factures impayées.

Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable mais ne sont pas parvenues à mettre fin au différend les opposant.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.


Prétentions des parties 

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, transmises le 15 décembre 2025, la société Ariane Génie Civil demande au tribunal de : 
Vu les dispositions ensemble des articles 1793, 1217 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile 
 - débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, 
- prendre acte de la production de l’attestation d’assurance de la société Ariane Génie Civil, 
- constater la résolution effective des contrats à l’initiative de M. et Mme [I], 
- déclarer infondée la résolution des contrats notifiée par M. et Mme [I] le 4 septembre 2023 aux torts de la société Ariane Génie Civil, 
- condamner M. et Mme [I] à payer à la société Ariane Génie Civil : 
- la somme de 40 172,74 euros en règlement des factures impayées, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 3 août 2023 restée infructueuse, 
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution injustifiée par les maîtres d’ouvrage du marché à forfait couverture-étanchéité pour lequel l’entreprise avait déjà passé commande des fournitures, 
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les associés de la société Ariane Génie Civil victimes de menaces avec chantage, 
- celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance, avec droit au profit de Maître Sabathier de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

En réponse, suivant conclusions notifiées le 5 juin 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1101, 1191, 1223, 1710, 1793 et suivants du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile 
- débouter la société Ariane Génie Civil de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Reconventionnellement et après compensation : 
- prononcer la résiliation du marché de la société Ariane Génie Civil à ses torts exclusifs,
- condamner la société Ariane Génie Civil au paiement de la somme de : 
- 9 330,53 euros TTC au titre du trop payé et des travaux de réparation,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Ariane Génie Civil à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, son attestation d’assurance décennale valable à la date du chantier,
- condamner la société Ariane Génie Civil au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘constater’, ‘donner acte’, ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 


1. Sur la résiliation du marché du 6 janvier 2023 et les sommes dues

1.1 Moyens des parties 

La société Ariane Génie Civil conteste la résiliation du contrat par M. et Mme [I] à ses torts exclusifs.

A cet effet, elle soutient notamment :
- que les maîtres de l’ouvrage n’apportent pas la preuve des malfaçons qu’ils invoquent, 
- que, contrairement aux affirmations des maîtres de l’ouvrage, elle n’a pas abandonné le chantier mais uniquement suspendu l’exécution de ses obligations, dans l’attente du paiement de ses factures. 
Sur ce point, elle rappelle que les marchés ayant donné lieu aux actes d’engagement des 6 janvier 2023 (gros oeuvre) et 26 mai 2023 (charpente - étanchéité) sont des marchés forfaitaires, acceptés par les maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent revenir sur les quantités d’un devis accepté pour réduire le montant des prestations facturées. Elle réfute l’application de surfacturation, tout comme l’apposition de la mention sur le marché du 6 janvier 2023 suivant laquelle “certaines quantités sont à revoir avec le client”. 
Elle observe que le rapport non contradictoire de l’économiste de la construction mandaté par les défendeurs n’est pas probant et que les plans du BET ERT sur lesquels il s’appuie sont postérieurs et différents de ceux qui lui avaient été remis. 

En réponse, M. et Mme [I] soulignent que le marché du 6 janvier 2023 supportait la mention “Certaines quantités seront à revoir avec le maître d’ouvrage” qui devait permettre de corriger certaines quantités impossibles de définir exactement au moment de la signature du marché en raison de certaines études de structure qui devaient arriver postérieurement.
Ils font valoir que les réfactions effectuées sur les factures de la société Ariane Génie Civil par le maître d’œuvre de l’opération sont justifiées par le fait que la demanderesse a, dans ses factures, intégré des prestations non complètement réalisées ou pour lesquels les métrés quantifiés sont supérieurs à ceux réellement mis en œuvre. Ils précisent que, si la société Nook Architectes a évalué le 28 juillet 2023 à 11 357 euros HT le montant de la surfacturation, cette dernière s’élève au final à 27 578,84 euros HT soit 33 094,68 euros TTC selon rapport de M. [O], économiste de la construction. Ils en déduisent que ne devait leur être facturée que la somme de 94 272,86 euros HT de sorte que, ayant versé celle de 93 508,30 euros HT, ils ne restent redevables que de celle de 764,56 euros HT ou 917,47 euros TTC.
Ils signalent que les modifications intervenues en cours de chantier n’ont consisté qu’en de simples adaptations.
Ils ajoutent que de nombreuses malfaçons ont affecté les réalisations de la société Ariane Génie Civil et en évaluent la reprise à 10 248 euros TTC suivant devis versés aux débats.
Ils maintiennent que la société Ariane Génie Civil a abandonné le chantier, tel que constaté par commissaire de justice le 7 août 2023.


1.2 Décision du tribunal 

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Suivant l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, la lettre de résiliation du contrat adressée le 4 septembre 2023 par M. et Mme [I] à la société Ariane Génie Civil, aux torts exclusifs de celle-ci est motivée par les éléments suivants :
- l’existence de malfaçons affectant ses réalisations, et non corrigées malgré demandes du maître d’oeuvre, 
- l’abandon du chantier par la société Ariane Génie Civil. 

# S’agissant des malfaçons : celles-ci ne sont pas précisées dans la lettre de résiliation. 

En lecture des pièces versées aux débats, le tribunal comprend que les malfaçons invoquées le 4 septembre 2023 sont celles intéressant d’une part, les appuis de fenêtres et d’autre part, les allèges, mentionnées dans le document “listing finition gros oeuvre du 28/08/2023" (pièce 30 de la demanderesse). 

* les appuis de fenêtres : selon les pièces versées aux débats, les appuis de fenêtre prévus étaient de 35 cm. Toutefois, le 2 juin 2023, M. [I] a sollicité de la société Ariane Génie Civil la mise en oeuvre d’appuis de 28 cm (sms “il faudrait prévoir des appuis plus étroits soit en 28 cm, est-ce possible pour vous ?? Vu avec le menuisier”, pièce 55 de la demanderesse). La société Ariane Génie Civil a procédé à cette modification. Le “listing” du 28 août 2023 mentionne que “2 appuis du RDJ sont fissurés à corriger” toutefois les procès-verbaux de commissaire de justice des 7 août 2023 et 18 septembre 2023 ne permettent pas de vérifier l’existence de ces fissurations. La photographie figurant en page 18 des conclusions des défendeurs révèle non une fissuration mais un espace entre deux blocs et M. et Mme [I] n’établissent pas que cela se trouve en contrariété avec les plans de conception et directives de l’architecte. La société Ariane Génie Civil justifie en tout état de cause d’un courriel de son fournisseur [P] [Z] de ce qu’au delà de 180 cm, les appuis de fenêtres de 28 cm se font en deux blocs.

M. et Mme [I] ne démontrent pas que le grief est fondé.

* les allèges : il est reproché dans le “listing” du 28 août 2023, la réalisation par la société Ariane Génie Civil des allèges du rez-de-chaussée à 90 cm au lieu de 100 et de celles du rez-de-jardin à 80 cm au lieu de 90 cm. La société Ariane Génie Civil conteste la matérialité de ce défaut. Ce dernier n’est pas établi par les éléments versés aux débats, le tribunal observant qu’aucun constat du commissaire de justice n’a porté sur ce point.

Le grief n’est donc pas plus fondé.

* Enfin, si le “listing” du 28 août 2023 fait état de “défaut de nez de plancher périphérique” et d’ “interstices entre briques et façades” à obturer, ces éléments sont présentés comme nécessitant de simples rattrapages de type finition selon l’intitulé même du document établi par le maître d’oeuvre.


# S’agissant de l’abandon de chantier 

L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

La société Ariane Génie Civil invoquant une suspension de l’exécution de ses obligations tenant au non paiement de ses factures par M. et Mme [I], il y lieu de vérifier ici si celles - ci étaient dues.

Le tribunal observe en premier lieu que M. et Mme [I] ne versent pas aux débats l’original du devis accepté par eux ainsi qu’ils l’affirment dans leurs conclusions, leur pièce n°2 n’étant qu’une reproduction couleur. De plus, la mention “Certaines quantités seront à revoir avec le maître d’ouvrage”, qu’ils invoquent, se trouve surlignée en jaune sur ce document, alors qu’elle ne supporte aucun surlignage sur l’annexe photocopiée qu’ils ont jointe au courrier adressé par le maître de l’ouvrage le 11 août 2023 au conseil du demandeur. Elle ne figure, en tout état de cause, sur aucun document produit par la demanderesse. L’existence de la mention invoquée par les défendeurs n’est donc pas établie et celle-ci ne peut être retenue.
Le marché du 6 janvier 2023 est un marché forfaitaire au sens de l’article 1793 du code civil.

En second lieu, s’agissant de la surfacturation alléguée en défense tenant à l’existence de quantités et métrages surestimés : il convient de rappeler que M. [I] revêt au cas présent la qualité de maître de l’ouvrage et celle de gérant du maître d’oeuvre. Professionnel de la construction, il ne justifie à aucun moment avoir émis avant le 28 juillet 2023, la moindre réserve sur les quantités facturées par le constructeur. Il n’a, de plus, été procédé à aucun métrage par le commissaire de justice lors de ses constats, le clerc habilité ayant pour l’essentiel procédé à la transcription de déclarations de M. [I]. Les estimations, non contradictoires, de l’économiste de la construction reposent quant à elles sur l’étude croisée du marché du 6 janvier 2023 (devis du 2 janvier 2023 accepté), la liste des réserves émises lors de la réception du lot GO le 18 septembre 2023 et les plans du BET ERT du 21 novembre 2024, dont l’absence de production prive le tribunal de toute comparaison avec ceux adressés à la société Ariane Génie Civil en cours de chantier. Il s’ensuit que le rapport d’expertise unilatérale produit par M. et Mme [I] n’est corroboré par aucun élément extrinsèque et ne peut à lui seul être considéré comme probant. 

Au final, la seule contestation possible des factures dont le paiement est poursuivi réside dans  le fait que la facture du 13 juillet 2023 retient que la totalité du poste “bâtisse brique à coller sur arase hydrofuge” a été réalisée alors que les murs du garage n’ont pas été édifiés ; il sera déduit 40 unités (225 - 185) correspondant à la somme de 2 200 euros HT ou 2 640 euros TTC, 
S’agissant de la terrasse, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent soutenir qu’elle leur a été facturée alors que la seule facture contenant le poste “plancher hourdis non isolant (garage)” en référence au poste “plancher hourdis non isolant (garage terrasse) 56 m²” du devis est celle du 28 juillet 2023 et qu’elle ne concerne qu’une surface de 24 m² (soit une différence de 22 m² devisés mais non facturés devant correspondre à la terrasse).

Etait donc due à la société Ariane Génie Civil le 3 août 2023 la somme de 34 290,24 euros TTC (36930,24 - 2640), représentant 23,64 % soit près du quart des sommes facturées.

En considération de cette proportion, l’entrepreneur était fondé à suspendre l’exécution de ses obligations. 

C’est en conséquence à tort que M. et Mme [I] ont invoqué un abandon du chantier par l’entrepreneur, a fortiori pendant le mois d’août qui correspond traditionnellement à la période annuelle de fermeture des sociétés de construction et durant lequel le gérant de la société Ariane Génie Civil avait précisément signalé être en congés. 

M. et Mme [I] n’étaient donc pas fondés à résilier le contrat le 4 septembre 2023 aux torts de la société Ariane Génie Civil.


# S’agissant des sommes dues par M. et Mme [I] à la société Ariane Génie Civil au titre du marché du 6 janvier 2023 et des travaux supplémentaires (devis du 23 mars 2023 accepté) : 

Ces sommes s’élèvent à 37 634,74 euros TTC (40 274,74 - 2 640), montant au paiement duquel M. et Mme [I] seront solidairement condamnés.

En application de l’article 1231-6 du code civil, s’y ajoutent les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 sur la somme de 34 290,24 euros TTC et à compter de l’assignation du 21 novembre 2023 pour le surplus. 

Il s’ensuit que M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande au titre du trop payé et des travaux de réparation dont la nécessité n’est pas objectivement justifiée.
 

2. Sur la demande de la société Ariane Génie Civil au titre du marché du 26 mai 2023

Au terme de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

En l’espèce, le marché charpente / étanchéité a été formé par l’acceptation le 26 mai 2023 par M. et Mme [I] de l’offre de contracter contenue dans le devis du 11 janvier 2023. Il a donné lieu à un acte d’engagement du signé le même jour.

La société Ariane Génie Civil justifie de commandes de matériaux pour ce marché à hauteur de 11 952,23 euros TTC (6728,03 + 5224,20).

La résiliation intervenue à l’initiative des maîtres de l’ouvrage, qui ne peuvent valablement invoquer une “annulation” du marché notifiée par sms le 29 juillet 2023, donne lieu à application de l’article 1794 précité. 

Selon la demande de la société Ariane Génie Civil, M. et Mme [I] seront solidairement condamnés à lui régler la somme de 10 000 euros.


3. Sur les autres demandes

* La réalité du préjudice moral des associés de la société Ariane Génie Civil, au demeurant absents de la présente instance, n’est pas démontrée.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

* Les condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme [I] conduisent à rejeter leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.

* La société Ariane Génie Civil justifiant de la production de son attestation d’assurance décennale dans le cadre de la présente instance, aucune condamnation à ce titre ne saurait être prononcée.


4. Sur les frais du procès

M. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Me Sylvie Sabathier, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la société Ariane Génie Civil la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Leur demande à ce titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Dit que M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] n’étaient pas fondés à résilier le marché du 6 janvier 2023 aux torts exclusifs de la société Ariane Génie Civil, 

Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] à régler à la société Ariane Génie Civil : 
- la somme de 37 634,74 euros TTC au titre du marché du 6 janvier 2023 et des travaux supplémentaires acceptés, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 sur la somme de 34 290,24 euros TTC et à compter du 21 novembre 2023 pour le surplus,
- la somme de 10 000 euros au titre du marché du 26 mai 2023,

Déboute la société Ariane Génie Civil de sa demande au titre du préjudice moral,

Déboute M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] de leur demande au titre de la résistance abusive, 

Déboute M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société Ariane Génie Civil à produire son attestation d’assurance décennale, 

Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] aux dépens, 

Admet Me Sylvie Sabathier au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] à verser à la société Ariane Génie Civil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles. 


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/04805 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SM5K
NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026




PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 04 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. ARIANE GENIE CIVIL., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, vestiaire :


DEFENDEURS

Mme [F] [U] épouse [I]
née le 14 Avril 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

M. [L] [I]
né le 20 Février 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257

EXPOSE DU LITIGE 

Faits

M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I], propriétaires d’un terrain sis à [Localité 3] (31), ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur celui-ci.

Ils ont signé le 15 juin 2022 un contrat de maîtrise d’oeuvre contenant mission complète avec la société Nook Architectes dont M. [I] est le gérant.

Par devis du 2 janvier 2023 accepté par leurs soins le 6 janvier 2023, ayant donné lieu à cette date à un acte d’engagement, ils ont confié à la société Ariane Génie Civil la réalisation du lot gros oeuvre (GO), pour un montant global et forfaitaire de 146 222,04 euros TTC.

Suivant devis du 11 janvier 2023 également accepté par leur soins et ayant donné lieu à acte d’engagement distinct du 26 mai 2023, M. et Mme [I] ont confié à la société Ariane Génie Civil des travaux de charpente / étanchéité au prix de 28 854,96 euros TTC.

Ils lui ont encore confié, suivant devis du 23 mars 2023 accepté par eux, des travaux supplémentaires d’armature, “suite étude ERT”, au prix de 3 242,50 euros TTC.

La société Ariane Génie Civil a émis les factures suivantes : 
- facture du 23 février 2023, d’un montant HT de 18 696 euros, soit TTC 22 435,20 euros, 
- facture du 30 mars 2023 d’un montant HT de 24 956,40 euros, soit TTC 29 947,68 euros, 
- facture 30 mai 2023 d’un montant HT de 25 396,60 euros, soit TTC de 30 475,92 euros, 
- facture du 13 juillet 2023 d’un montant HT de 39 515,90 euros, soit TTC de 47 419,08 euros, 
- facture du 28 juillet 2023 d’un montant HT de 8 227,60, soit TTC de 9 873,12 euros, 
- facture du 2 août 2023 d’un montant HT de 4 125 euros, soit TTC de 4 950 euros, 
soit un total de 145 101 euros TTC.

Seul un règlement partiel de 108 170,76 euros est intervenu, M. [I] ayant contesté par courrier du 28 juillet 2023 les quantités facturées au motif que celles-ci étaient surévaluées.

Le 1er août 2023, M. [I] a mis la société Ariane Génie Civil de respecter le délai de livraison des élévations du garage, du nettoyage du chantier et rez-de-jardin et du remplacement des appuis.

Le 3 août 2023, la société Ariane Génie Civil a, par la voix de son conseil, informé M. et Mme [I] qu’elle suspendait les travaux dans l’attente du règlement de ses factures.

Le 7 août 2023, Me [D] [C], commissaire de justice mandaté par M. et Mme [I], a procédé à un constat de l’avancement du chantier.

Le 29 août 2023, la société Nook Architectes a mis en demeure la société Ariane Génie Civil de reprendre le chantier sous 48 heures soit au plus tard le 31 août 2023. 

Le 4 septembre 2023, M. et Mme [I] ont notifié à la société Ariane Génie Civil la résiliation du marché, arguant d’un abandon de chantier et de malfaçons.

La société Ariane Génie Civil a émis le 14 septembre 2023 une facture d’un montant HT 2702,08 euros, soit TTC 3 242,50 euros. 

Le 18 septembre 2023, M. et Mme [I] ont procédé à la réception avec réserves du lot gros - oeuvre, en l’absence de l’entrepreneur bien que convoqué.


Procédure 

Par actes du 21 novembre 2023, la société Ariane Génie Civil a fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui régler ses factures impayées.

Les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable mais ne sont pas parvenues à mettre fin au différend les opposant.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 mai 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.


Prétentions des parties 

Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, transmises le 15 décembre 2025, la société Ariane Génie Civil demande au tribunal de : 
Vu les dispositions ensemble des articles 1793, 1217 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile 
 - débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, 
- prendre acte de la production de l’attestation d’assurance de la société Ariane Génie Civil, 
- constater la résolution effective des contrats à l’initiative de M. et Mme [I], 
- déclarer infondée la résolution des contrats notifiée par M. et Mme [I] le 4 septembre 2023 aux torts de la société Ariane Génie Civil, 
- condamner M. et Mme [I] à payer à la société Ariane Génie Civil : 
- la somme de 40 172,74 euros en règlement des factures impayées, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 3 août 2023 restée infructueuse, 
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution injustifiée par les maîtres d’ouvrage du marché à forfait couverture-étanchéité pour lequel l’entreprise avait déjà passé commande des fournitures, 
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les associés de la société Ariane Génie Civil victimes de menaces avec chantage, 
- celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 
- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance, avec droit au profit de Maître Sabathier de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile. 

En réponse, suivant conclusions notifiées le 5 juin 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1101, 1191, 1223, 1710, 1793 et suivants du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile 
- débouter la société Ariane Génie Civil de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Reconventionnellement et après compensation : 
- prononcer la résiliation du marché de la société Ariane Génie Civil à ses torts exclusifs,
- condamner la société Ariane Génie Civil au paiement de la somme de : 
- 9 330,53 euros TTC au titre du trop payé et des travaux de réparation,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Ariane Génie Civil à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, son attestation d’assurance décennale valable à la date du chantier,
- condamner la société Ariane Génie Civil au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘constater’, ‘donner acte’, ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 


1. Sur la résiliation du marché du 6 janvier 2023 et les sommes dues

1.1 Moyens des parties 

La société Ariane Génie Civil conteste la résiliation du contrat par M. et Mme [I] à ses torts exclusifs.

A cet effet, elle soutient notamment :
- que les maîtres de l’ouvrage n’apportent pas la preuve des malfaçons qu’ils invoquent, 
- que, contrairement aux affirmations des maîtres de l’ouvrage, elle n’a pas abandonné le chantier mais uniquement suspendu l’exécution de ses obligations, dans l’attente du paiement de ses factures. 
Sur ce point, elle rappelle que les marchés ayant donné lieu aux actes d’engagement des 6 janvier 2023 (gros oeuvre) et 26 mai 2023 (charpente - étanchéité) sont des marchés forfaitaires, acceptés par les maîtres de l’ouvrage qui ne peuvent revenir sur les quantités d’un devis accepté pour réduire le montant des prestations facturées. Elle réfute l’application de surfacturation, tout comme l’apposition de la mention sur le marché du 6 janvier 2023 suivant laquelle “certaines quantités sont à revoir avec le client”. 
Elle observe que le rapport non contradictoire de l’économiste de la construction mandaté par les défendeurs n’est pas probant et que les plans du BET ERT sur lesquels il s’appuie sont postérieurs et différents de ceux qui lui avaient été remis. 

En réponse, M. et Mme [I] soulignent que le marché du 6 janvier 2023 supportait la mention “Certaines quantités seront à revoir avec le maître d’ouvrage” qui devait permettre de corriger certaines quantités impossibles de définir exactement au moment de la signature du marché en raison de certaines études de structure qui devaient arriver postérieurement.
Ils font valoir que les réfactions effectuées sur les factures de la société Ariane Génie Civil par le maître d’œuvre de l’opération sont justifiées par le fait que la demanderesse a, dans ses factures, intégré des prestations non complètement réalisées ou pour lesquels les métrés quantifiés sont supérieurs à ceux réellement mis en œuvre. Ils précisent que, si la société Nook Architectes a évalué le 28 juillet 2023 à 11 357 euros HT le montant de la surfacturation, cette dernière s’élève au final à 27 578,84 euros HT soit 33 094,68 euros TTC selon rapport de M. [O], économiste de la construction. Ils en déduisent que ne devait leur être facturée que la somme de 94 272,86 euros HT de sorte que, ayant versé celle de 93 508,30 euros HT, ils ne restent redevables que de celle de 764,56 euros HT ou 917,47 euros TTC.
Ils signalent que les modifications intervenues en cours de chantier n’ont consisté qu’en de simples adaptations.
Ils ajoutent que de nombreuses malfaçons ont affecté les réalisations de la société Ariane Génie Civil et en évaluent la reprise à 10 248 euros TTC suivant devis versés aux débats.
Ils maintiennent que la société Ariane Génie Civil a abandonné le chantier, tel que constaté par commissaire de justice le 7 août 2023.


1.2 Décision du tribunal 

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Suivant l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l’espèce, la lettre de résiliation du contrat adressée le 4 septembre 2023 par M. et Mme [I] à la société Ariane Génie Civil, aux torts exclusifs de celle-ci est motivée par les éléments suivants :
- l’existence de malfaçons affectant ses réalisations, et non corrigées malgré demandes du maître d’oeuvre, 
- l’abandon du chantier par la société Ariane Génie Civil. 

# S’agissant des malfaçons : celles-ci ne sont pas précisées dans la lettre de résiliation. 

En lecture des pièces versées aux débats, le tribunal comprend que les malfaçons invoquées le 4 septembre 2023 sont celles intéressant d’une part, les appuis de fenêtres et d’autre part, les allèges, mentionnées dans le document “listing finition gros oeuvre du 28/08/2023" (pièce 30 de la demanderesse). 

* les appuis de fenêtres : selon les pièces versées aux débats, les appuis de fenêtre prévus étaient de 35 cm. Toutefois, le 2 juin 2023, M. [I] a sollicité de la société Ariane Génie Civil la mise en oeuvre d’appuis de 28 cm (sms “il faudrait prévoir des appuis plus étroits soit en 28 cm, est-ce possible pour vous ?? Vu avec le menuisier”, pièce 55 de la demanderesse). La société Ariane Génie Civil a procédé à cette modification. Le “listing” du 28 août 2023 mentionne que “2 appuis du RDJ sont fissurés à corriger” toutefois les procès-verbaux de commissaire de justice des 7 août 2023 et 18 septembre 2023 ne permettent pas de vérifier l’existence de ces fissurations. La photographie figurant en page 18 des conclusions des défendeurs révèle non une fissuration mais un espace entre deux blocs et M. et Mme [I] n’établissent pas que cela se trouve en contrariété avec les plans de conception et directives de l’architecte. La société Ariane Génie Civil justifie en tout état de cause d’un courriel de son fournisseur [P] [Z] de ce qu’au delà de 180 cm, les appuis de fenêtres de 28 cm se font en deux blocs.

M. et Mme [I] ne démontrent pas que le grief est fondé.

* les allèges : il est reproché dans le “listing” du 28 août 2023, la réalisation par la société Ariane Génie Civil des allèges du rez-de-chaussée à 90 cm au lieu de 100 et de celles du rez-de-jardin à 80 cm au lieu de 90 cm. La société Ariane Génie Civil conteste la matérialité de ce défaut. Ce dernier n’est pas établi par les éléments versés aux débats, le tribunal observant qu’aucun constat du commissaire de justice n’a porté sur ce point.

Le grief n’est donc pas plus fondé.

* Enfin, si le “listing” du 28 août 2023 fait état de “défaut de nez de plancher périphérique” et d’ “interstices entre briques et façades” à obturer, ces éléments sont présentés comme nécessitant de simples rattrapages de type finition selon l’intitulé même du document établi par le maître d’oeuvre.


# S’agissant de l’abandon de chantier 

L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

La société Ariane Génie Civil invoquant une suspension de l’exécution de ses obligations tenant au non paiement de ses factures par M. et Mme [I], il y lieu de vérifier ici si celles - ci étaient dues.

Le tribunal observe en premier lieu que M. et Mme [I] ne versent pas aux débats l’original du devis accepté par eux ainsi qu’ils l’affirment dans leurs conclusions, leur pièce n°2 n’étant qu’une reproduction couleur. De plus, la mention “Certaines quantités seront à revoir avec le maître d’ouvrage”, qu’ils invoquent, se trouve surlignée en jaune sur ce document, alors qu’elle ne supporte aucun surlignage sur l’annexe photocopiée qu’ils ont jointe au courrier adressé par le maître de l’ouvrage le 11 août 2023 au conseil du demandeur. Elle ne figure, en tout état de cause, sur aucun document produit par la demanderesse. L’existence de la mention invoquée par les défendeurs n’est donc pas établie et celle-ci ne peut être retenue.
Le marché du 6 janvier 2023 est un marché forfaitaire au sens de l’article 1793 du code civil.

En second lieu, s’agissant de la surfacturation alléguée en défense tenant à l’existence de quantités et métrages surestimés : il convient de rappeler que M. [I] revêt au cas présent la qualité de maître de l’ouvrage et celle de gérant du maître d’oeuvre. Professionnel de la construction, il ne justifie à aucun moment avoir émis avant le 28 juillet 2023, la moindre réserve sur les quantités facturées par le constructeur. Il n’a, de plus, été procédé à aucun métrage par le commissaire de justice lors de ses constats, le clerc habilité ayant pour l’essentiel procédé à la transcription de déclarations de M. [I]. Les estimations, non contradictoires, de l’économiste de la construction reposent quant à elles sur l’étude croisée du marché du 6 janvier 2023 (devis du 2 janvier 2023 accepté), la liste des réserves émises lors de la réception du lot GO le 18 septembre 2023 et les plans du BET ERT du 21 novembre 2024, dont l’absence de production prive le tribunal de toute comparaison avec ceux adressés à la société Ariane Génie Civil en cours de chantier. Il s’ensuit que le rapport d’expertise unilatérale produit par M. et Mme [I] n’est corroboré par aucun élément extrinsèque et ne peut à lui seul être considéré comme probant. 

Au final, la seule contestation possible des factures dont le paiement est poursuivi réside dans  le fait que la facture du 13 juillet 2023 retient que la totalité du poste “bâtisse brique à coller sur arase hydrofuge” a été réalisée alors que les murs du garage n’ont pas été édifiés ; il sera déduit 40 unités (225 - 185) correspondant à la somme de 2 200 euros HT ou 2 640 euros TTC, 
S’agissant de la terrasse, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent soutenir qu’elle leur a été facturée alors que la seule facture contenant le poste “plancher hourdis non isolant (garage)” en référence au poste “plancher hourdis non isolant (garage terrasse) 56 m²” du devis est celle du 28 juillet 2023 et qu’elle ne concerne qu’une surface de 24 m² (soit une différence de 22 m² devisés mais non facturés devant correspondre à la terrasse).

Etait donc due à la société Ariane Génie Civil le 3 août 2023 la somme de 34 290,24 euros TTC (36930,24 - 2640), représentant 23,64 % soit près du quart des sommes facturées.

En considération de cette proportion, l’entrepreneur était fondé à suspendre l’exécution de ses obligations. 

C’est en conséquence à tort que M. et Mme [I] ont invoqué un abandon du chantier par l’entrepreneur, a fortiori pendant le mois d’août qui correspond traditionnellement à la période annuelle de fermeture des sociétés de construction et durant lequel le gérant de la société Ariane Génie Civil avait précisément signalé être en congés. 

M. et Mme [I] n’étaient donc pas fondés à résilier le contrat le 4 septembre 2023 aux torts de la société Ariane Génie Civil.


# S’agissant des sommes dues par M. et Mme [I] à la société Ariane Génie Civil au titre du marché du 6 janvier 2023 et des travaux supplémentaires (devis du 23 mars 2023 accepté) : 

Ces sommes s’élèvent à 37 634,74 euros TTC (40 274,74 - 2 640), montant au paiement duquel M. et Mme [I] seront solidairement condamnés.

En application de l’article 1231-6 du code civil, s’y ajoutent les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2023 sur la somme de 34 290,24 euros TTC et à compter de l’assignation du 21 novembre 2023 pour le surplus. 

Il s’ensuit que M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande au titre du trop payé et des travaux de réparation dont la nécessité n’est pas objectivement justifiée.
 

2. Sur la demande de la société Ariane Génie Civil au titre du marché du 26 mai 2023

Au terme de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

En l’espèce, le marché charpente / étanchéité a été formé par l’acceptation le 26 mai 2023 par M. et Mme [I] de l’offre de contracter contenue dans le devis du 11 janvier 2023. Il a donné lieu à un acte d’engagement du signé le même jour.

La société Ariane Génie Civil justifie de commandes de matériaux pour ce marché à hauteur de 11 952,23 euros TTC (6728,03 + 5224,20).

La résiliation intervenue à l’initiative des maîtres de l’ouvrage, qui ne peuvent valablement invoquer une “annulation” du marché notifiée par sms le 29 juillet 2023, donne lieu à application de l’article 1794 précité. 

Selon la demande de la société Ariane Génie Civil, M. et Mme [I] seront solidairement condamnés à lui régler la somme de 10 000 euros.


3. Sur les autres demandes

* La réalité du préjudice moral des associés de la société Ariane Génie Civil, au demeurant absents de la présente instance, n’est pas démontrée.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

* Les condamnations prononcées à l’égard de M. et Mme [I] conduisent à rejeter leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.

* La société Ariane Génie Civil justifiant de la production de son attestation d’assurance décennale dans le cadre de la présente instance, aucune condamnation à ce titre ne saurait être prononcée.


4. Sur les frais du procès

M. et Mme [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Me Sylvie Sabathier, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, sera admise au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la société Ariane Génie Civil la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Leur demande à ce titre sera rejetée.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Dit que M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] n’étaient pas fondés à résilier le marché du 6 janvier 2023 aux torts exclusifs de la société Ariane Génie Civil, 

Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] à régler à la société Ariane Génie Civil : 
- la somme de 37 634,74 euros TTC au titre du marché du 6 janvier 2023 et des travaux supplémentaires acceptés, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 sur la somme de 34 290,24 euros TTC et à compter du 21 novembre 2023 pour le surplus,
- la somme de 10 000 euros au titre du marché du 26 mai 2023,

Déboute la société Ariane Génie Civil de sa demande au titre du préjudice moral,

Déboute M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] de leur demande au titre de la résistance abusive, 

Déboute M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société Ariane Génie Civil à produire son attestation d’assurance décennale, 

Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] aux dépens, 

Admet Me Sylvie Sabathier au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Condamne solidairement M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] à verser à la société Ariane Génie Civil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

Déboute M. [L] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles. 


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1710, code civil 1794, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1223, code civil 1191, code civil 1220, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:40:50.574Z.