Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 9 juillet 2026, n° 25/00079
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
* * * Exposé du litige : Faits et procédure : Madame [W] [D] a sollicité la société HABITAT CONCEPT, ayant une activité de maitrise d'œuvre afin de réaliser un projet de construction d'un cabinet médical et d'une maison d'habitation [Adresse 4] à [Localité 1]. Madame [W] [D] a obtenu un permis de construire le 7 août 2023. Le 24 octobre 2023, Madame [W] [D] a signé la proposition d'honoraires de la société HABITAT CONCEPT pour « l'établissement de l'estimation sommaire de deux bâtiments suivant plans existants », d'un montant de 1 200 euros TTC. Madame [W] [D] a réglé la facture par virement bancaire le 12 décembre 2023. Le 24 novembre 2023, la société HABITAT CONCEPT a réalisé une étude descriptive, quantitative et estimative de l'opération pour un montant prévisionnel de l'opération évalué à 862 850,80 euros. Le 12 janvier 2024, Madame [W] [D] a signé la proposition d'honoraires de maitrise d'œuvre de la société HABITAT CONCEPT. Le 30 janvier 2024, la société HABITAT CONCEPT a établi une facture d'un montant de 2 544,03 Euros TTC. Madame [W] [D] a réglé la facture par virement bancaire le 23 février 2024. Le 12 juin 2024, la société HABITAT CONCEPT a fourni à Madame [W] [D] les dossiers de résultats de la procédure d'appel d'offres. Le 30 août 2024, la société HABITAT CONCEPT a établi une seconde facture d'un montant de 5 202,46 euros. A la suite d'échanges de courriels, la société HABITAT CONCEPT, par courrier du 26 novembre 2024, a mis en demeure Madame [W] [D] de procéder au règlement de la facture d'un montant de 5 202, 46 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, la société HABITAT CONCEPT a fait assigner Madame [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de la condamner à lui payer la somme de 5 202,46 euros. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société HABITAT CONCEPT demande au tribunal de : Condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 5 202,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Rejeter toutes les demandes de Madame [W] [D] à l'encontre de la société HABITAT CONCEPT ; Condamner Madame [W] [D] aux dépens ; Condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1710 du code civil, la société HABITAT CONCEPT fait valoir que Madame [W] [D] a confié à la société dans un premier temps une mission d'estimation sommaire de l'opération immobilière envisagée, puis dans un second temps une mission complète de maitrise d'œuvre pour laquelle la société a adressé à la défenderesse une proposition d'honoraires, qu'elle a signée le 12 janvier 2024. Elle précise que la mission a été réalisée dans la mesure où elle a préparé les tableaux récapitulatifs du projet avec un montant conforme au budget de Madame [W] [D], elle a fourni les dossiers de résultats d'appel d'offres en deux exemplaires, elle a réalisé les plans d'exécution, elle a organisé des rendez-vous et des échanges téléphoniques avec la défenderesse et les constructeurs afin d'établir un projet conforme à ses demandes et son budget. Elle ajoute que Madame [W] [D] a réglé la première facture le 23 février 2024 d'un montant de 2 544,03 euros mais que la seconde facture d'un montant de 5 202,46 euros du 30 août 2024 n'a pas été payée. Pour s'opposer aux demandes de Madame [W] [D], elle fait valoir que l'article 1794 du code civil n'est pas applicable car d'une part, il ne s'agit pas d'un marché à forfait et d'autre part, la société est maître d'œuvre. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1226 du code civil, que Madame [W] [D] n'a pas adressé de mise en demeure à la société et que son courriel du 14 juin 2024 ne mentionne pas expressément la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre. Elle précise que la facturation est claire et proportionnée au travail accompli et que Madame [W] [D] n'a pas payé deux fois pour la même prestation. Sur la demande en réparation d'un préjudice moral, elle fait valoir que Madame [W] [D] n'apporte pas la preuve de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Madame [W] [D] demande au tribunal de : Débouter la société HABITAT CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Fixer la somme due par Madame [D] à la société HABITAT CONCEPT à 1 344,03 euros sans que cette somme ne soit assortie d'intérêt ; Condamner la société HABITAT CONCEPT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner la société HABITAT CONCEPT aux dépens ; Condamner la société HABITAT CONCEPT à lui payer la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer aux demandes formulées à son encontre, Madame [W] [D], sur le fondement de l'article 1794 du code civil, soutient qu'elle a réglé deux fois la prestation d'étude descriptive, quantitative et estimative, une fois dans le cadre du premier contrat du 24 octobre 2023 pour un montant de 1 200 euros et une seconde fois dans le cadre du contrat de maitrise d'œuvre du 12 janvier 2024, pour un montant de 2 544,03 euros. Elle ajoute qu'elle a résilié le contrat de maitrise d'œuvre par mail du 14 juin 2024 car le projet global a été estimé à 923 000 euros et dépasse son budget de 800 000 euros. Sur le montant restant dû à la société, elle précise s'agissant de la facturation des plans d'exécution que l'établissement des plans suppose que l'enveloppe budgétaire soit acceptée par la défenderesse, ce qui n'a pas été le cas et qu'elle a résilié le contrat de maitrise d'œuvre antérieurement. De plus, elle indique qu'elle n'a pas eu connaissance de ces plans. S'agissant de la facturation au titre de l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs, elle fait valoir que le contrat de maitrise d'œuvre stipule que les honoraires de la phase administrative sont calculés sur le montant hors taxe des travaux estimés et non sur le résultat des appels d'offres, soit 706 675 euros x 8% = 56 534 euros. Elle estime que n'ayant pas validé le résultat des appels d'offre, les honoraires doivent être calculés sur l'étude descriptive et non sur le résultat des appels d'offre. De plus, elle précise qu'elle a déjà réglé la somme de 3 744, 03 euros au titre des factures du 7 décembre 2023 et du 30 janvier 2024 qui portent sur la mission « établissement des descriptifs quantitatifs, estimatifs ». Elle ajoute qu'elle doit seulement la somme de 1 344,03 euros calculée comme suit : 56 634 x 7, 50% = 4 240, 05 hors taxe + TVA = 5 088,06 - 3 744,03 = 1 344,03 euros. En soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral en raison d'une facturation abusive des prestations et que le comportement fautif de la société qui a nié la résiliation du contrat a été source de stress et d'angoisse.
Motifs
Motifs : Sur la demande de paiement de la somme de 5 202, 46 euros Sur la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître (d'ouvrage) peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, il ressort de l'extrait INPI de la société HABITAT CONCEPT qu'elle a une activité de maitrise d'œuvre. De plus, une proposition d'honoraires de maîtrise d'œuvre a été conclue entre la société et Madame [W] [D] le 12 janvier 2024, qui l'a acceptée, de sorte que la société HABITAT CONCEPT a la qualité de maître d'œuvre et non d'entrepreneur. Par conséquent, l'article 1794 du code civil régissant les relations entre le maître d'ouvrage et un entrepreneur n'est pas applicable. S'agissant de la clause résolutoire contenue dans la proposition d'honoraires du contrat de maitrise d'œuvre, il est mentionné « Phase obligatoire : la proposition d'honoraires engage le maitre d'ouvrage en phase a). Si vous décidiez alors de ne pas mener votre projet à terme, il vous serait facturé les missions déjà accomplies suivant la grille de pourcentages et estimation prévisionnelle ». Cependant, cette clause s'applique seulement à la phase a) correspondant à l'établissement des esquisses, de l'avant-projet et de l'estimation sommaire. Or, il ressort de la facture litigieuse n°24/130 du 30 août 2024 que le projet est dans la phase d), correspondant à l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises. Par conséquent, la clause résolutoire n'est pas applicable à l'espèce. De plus, il ressort du mail du 14 juin 2024 de Madame [W] [D] envoyé à la société HABITAT CONCEPT qu'elle a indiqué son souhait de mettre fin à son projet avec la société en raison d'un prix trop élevé, en indiquant qu'elle « pense poursuivre ses recherches pour trouver une offre plus accessible ». Cependant, en l'absence d'urgence, Madame [W] [D] n'apporte pas la preuve d'une mise en demeure préalable du débiteur à satisfaire son engagement, de sorte que la notification de la résolution n'a pas d'effet. De plus, si la société HABITAT CONCEPT a pris acte de la volonté de Madame [W] [D] de ne pas poursuivre la mission de maitrise d'œuvre dans ses dernières conclusions, cela vaut uniquement pour l'avenir, dans la mesure où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat. Par conséquent, la notification de la résolution du contrat de maitrise d'œuvre est privée d'effet et est réputée ne pas être intervenue. Sur l'étendue de la somme restant due Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Concernant l'assiette de calcul du montant des honoraires : En l'espèce, il ressort des résultats de l'appel d'offres du 11 juin 2024 que le montant total hors taxe estimé du projet est de 725 900, 88 euros. Il ressort de la facture n°24/130 du 30 août 2024 que le montant des honoraires a été fixé par un pourcentage du montant hors taxe des travaux estimés selon le résultat des appels d'offres, soit 8% x 725 900,88 euros = 58 072,07 euros hors taxe. Cependant, il ressort du résultat d'appel d'offres que les frais d'honoraires de maitrise d'œuvre sont calculés à 8% du montant hors taxe des travaux moins 25% de phases déjà réalisées, correspondant au a), b) et c) figurant sur la proposition d'honoraires. Ainsi, la facturation dénuée de clarté ne tient pas compte des 25% de phases déjà réalisées alors que cela figure expressément dans le document relatif aux résultats des appels d'offre. De plus, si la proposition d'honoraires du 12 janvier 2024 précise que le montant des honoraires en phase administrative est fixé par le pourcentage sur le montant hors taxe des travaux estimés, il n'est pas précisé que le montant des travaux estimés est révisé à la suite des résultats de l'appel d'offres. Ainsi, en l'absence de précision, il convient de retenir que les parties se sont engagées à facturer et payer le montant des honoraires à 8% du montant hors taxe des travaux estimés par le maître d'œuvre, sans considération des résultats de l'appel d'offres. Par conséquent, il convient de retenir le montant des honoraires du maître d'œuvre à la somme de 56 534 euros hors taxe, correspondant à 8% du montant des travaux estimés dans l'étude descriptive, quantitative et estimative du 24 novembre 2023 (8% x 706 675 euros hors taxe). Concernant l'étude descriptive, quantitative et estimative : En l'espèce, il ressort de la facture n°24/029 du 30 janvier 2024 que la société HABITAT CONCEPT a facturé « l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises » à un taux de 3,75%, soit 2 120,02 euros hors taxe. Par conséquent, la société a seulement facturé la moitié de la prestation car il est mentionné dans la proposition d'honoraires que cette prestation est facturée à un taux de 7,5%. De plus, il ressort de la facture n° 24/130 du 30 août 2024 que la société HABITAT CONCEPT a repris la totalité de la prestation s'agissant de l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises en retenant un taux de 7,5%, puis elle a déduit la somme de 2 120,02 euros correspondant à la somme déjà réglée dans la facture du 30 janvier 2024. Par conséquent, dans le cadre de la facture du 30 août 2024, il est seulement facturé à Madame [W] [D] l'autre moitié de la prestation afin de régler la totalité. Il ressort de la facture du 7 décembre 2023 qu'elle correspond à la facturation de « l'établissement d'une estimation sommaire de deux bâtiments suivant les plans existants », de sorte qu'il s'agit de la facturation d'une autre mission. En effet, il s'agit d'une estimation du coût du projet réalisée par le maitre d'œuvre alors que la mission correspondant au d) de la proposition d'honoraires concerne l'envoi des appels d'offres aux entreprises ainsi que l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs réalisé à la suite des résultats d'appels d'offres. Cela permet donc d'avoir une estimation du coût du projet plus précise que celle réalisée par le maitre d'œuvre sans les résultats des appels d'offres. Par conséquent, Madame [W] [D] n'a pas réglé deux fois la mission portant sur l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs, facturée dans le cadre de la facture n°24/130 du 30 août 2024. Cependant, il ressort de la facture n°24/130 du 30 août 2024, que la société HABITAT CONCEPT a facturé la prestation en fonction du montant des honoraires calculés sur la base du résultat de l'appel d'offres. En effet, les honoraires ont été fixés à 8% du montant des travaux hors taxe estimés par le résultat des appels d'offres, soit 725 900, 88 euros x 8% = 58 072, 07 euros hors taxes. Il ressort de ce montant que l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs a été facturé 2 235,39 euros hors taxe (7,5% x 58 072,07 = 4 355,41 - 2 120,02 (moitié déjà réglée) = 2 235,39 euros hors taxe). Or, en l'absence de précision, il a été retenu précédemment le montant des honoraires du maître d'œuvre à la somme de 56 534 euros hors taxe, correspondant à 8% du montant des travaux estimés dans l'étude descriptive, quantitative et estimative du 24 novembre 2023. Ainsi, Madame [W] [D] doit la somme de 2 120,03 euros hors taxe (7,5% x 56 534= 4 240,05 euros - 2 120,02 (moitié déjà réglée) = 2 120,03), soit 2 544,04 euros toutes taxes comprises (2 120,03 x 20% + 2 120,03). En conséquence, s'agissant de l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises, Madame [W] [D] sera condamnée à verser à la société HABITAT CONCEPT la somme de 2 544,04 euros. Concernant les plans : S'agissant des plans, la proposition d'honoraires mentionne uniquement l'établissement des plans d'exécution et il ressort de l'historique de la deuxième mission produit par la société HABITAT CONCEPT (pièce 14) qu'il s'agit d'une proposition d'honoraires relative à une mission complète. Or, la proposition d'honoraires ne mentionne pas la facturation relative à la reprise des plans d'architecte et l'exécution de plans 3D. En effet, la reprise des plans existants est seulement mentionnée dans un mail de la société HABITAT CONCEPT du 30 août 2024 qui indique « Il était convenu que je reprenne les plans archi pour réaliser les plans d'exécution : chose que nous faisions à titre gratuit si je réalisais l'intégralité du projet mais étant donné votre non-retour : vous trouverez une facture concernant les phases réalisées jusqu'à présent et un complément pour les heures passées à reprendre les plans ». De plus, il ressort du courriel de Madame [W] [D] du 31 août 2024 qu'elle n'a pas eu connaissance des plans et la société HABITAT CONCEPT n'apporte pas la preuve qu'elle a transmis les plans à cette dernière. En effet, il ne ressort pas de l'historique de mission de la transmission des plans alors que toutes les opérations et les échanges relatifs à la mission de maitrise d'œuvre sont notés sur ce document. Enfin, la proposition d'honoraires mentionne en e) « Etablissement du projet définitif et des plans d'exécution 1/50ème » au taux de 7, 5%. Or, la facture n°24/130 du 30 août 2024 indique la « Reprise de plans d'architecte : plans de niveaux (coupe/façades) pour le cabinet médical et la villa-Plan de masse, Plans 3D », facturée à hauteur de 35 heures de travail. De plus, la société HABITAT CONCEPT n'a pas facturé ces plans au titre du e). En effet, la société HABITAT CONCEPT a facturé la reprise des plans à hauteur de 2 099,99 euros hors taxe (6 455,40 (montant total hors taxe) - 4 355,41 (établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs) = 2 099,99). Cependant, la société HABITAT CONCEPT n'apporte pas la preuve du temps effectué à la reprise des plans et ne précise pas le taux horaire correspondant sur la facture. Ainsi, la facturation des plans selon ce calcul n'a pas été convenue par les parties dans le cadre de la mission de maitrise d'œuvre, alors que la facture, en plus de correspondre aux prestations effectivement réalisées, ne peut pas inclure des frais qui n'auraient pas été prévus initialement sauf accord du client ou de situations exceptionnelles justifiées. Or, la ligne e) de la proposition d'honoraires mentionne seulement la facturation des plans d'exécution à un taux de 7,5%. Ainsi, en l'absence d'avenant, Madame [W] [D] n'ayant pas donné son accord à la facturation de la reprise des plans sur un montant horaire, la société HABITAT CONCEPT ne peut pas lui facturer. Par conséquent, la demande de la société HABITAT CONCEPT au titre de la facturation des plans sera rejetée. En conséquence, Madame [W] [D] sera condamnée à verser à la société HABITAT CONCEPT la somme de 2 544,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l'assignation. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [D] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [W] [D] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des agissements de la société HABITAT CONCEPT, notamment du stress et de l'angoisse. En l'espèce, si la société HABITAT CONCEPT a indûment facturé la reprise des plans, Madame [W] [D] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. En conséquence, la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [D] sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [W] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la société HABITAT CONCEPT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la SASU HABITAT CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°840 731 053, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 2 544,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l'assignation ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [D] ; CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ; CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la SASU HABITAT CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°840 731 053, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [W] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le 09 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Jugement rédigé par Camille LABOUROT, auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Mise à disposition du 09 Juillet 2026 N° RG 25/00079 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C2HQ Suivant Assignation - procédure au fond du 14 Avril 2025, déposée le 15 Avril 2025 code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE S.A.S.U. HABITAT CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 2] n°840 731 053 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître [L], avocats au barreau du JURA, substitué par Me [V] C/ PARTIE DEFENDERESSE Madame [W] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Virginie LOMBARDOT de la SAS CABINET VIRGINIE LOMBARDOT, avocats au barreau du JURA, substituée par Me HILLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 09 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. * * * Exposé du litige : Faits et procédure : Madame [W] [D] a sollicité la société HABITAT CONCEPT, ayant une activité de maitrise d'œuvre afin de réaliser un projet de construction d'un cabinet médical et d'une maison d'habitation [Adresse 4] à [Localité 1]. Madame [W] [D] a obtenu un permis de construire le 7 août 2023. Le 24 octobre 2023, Madame [W] [D] a signé la proposition d'honoraires de la société HABITAT CONCEPT pour « l'établissement de l'estimation sommaire de deux bâtiments suivant plans existants », d'un montant de 1 200 euros TTC. Madame [W] [D] a réglé la facture par virement bancaire le 12 décembre 2023. Le 24 novembre 2023, la société HABITAT CONCEPT a réalisé une étude descriptive, quantitative et estimative de l'opération pour un montant prévisionnel de l'opération évalué à 862 850,80 euros. Le 12 janvier 2024, Madame [W] [D] a signé la proposition d'honoraires de maitrise d'œuvre de la société HABITAT CONCEPT. Le 30 janvier 2024, la société HABITAT CONCEPT a établi une facture d'un montant de 2 544,03 Euros TTC. Madame [W] [D] a réglé la facture par virement bancaire le 23 février 2024. Le 12 juin 2024, la société HABITAT CONCEPT a fourni à Madame [W] [D] les dossiers de résultats de la procédure d'appel d'offres. Le 30 août 2024, la société HABITAT CONCEPT a établi une seconde facture d'un montant de 5 202,46 euros. A la suite d'échanges de courriels, la société HABITAT CONCEPT, par courrier du 26 novembre 2024, a mis en demeure Madame [W] [D] de procéder au règlement de la facture d'un montant de 5 202, 46 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, la société HABITAT CONCEPT a fait assigner Madame [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de la condamner à lui payer la somme de 5 202,46 euros. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société HABITAT CONCEPT demande au tribunal de : Condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 5 202,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Rejeter toutes les demandes de Madame [W] [D] à l'encontre de la société HABITAT CONCEPT ; Condamner Madame [W] [D] aux dépens ; Condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1103, 1217 et 1710 du code civil, la société HABITAT CONCEPT fait valoir que Madame [W] [D] a confié à la société dans un premier temps une mission d'estimation sommaire de l'opération immobilière envisagée, puis dans un second temps une mission complète de maitrise d'œuvre pour laquelle la société a adressé à la défenderesse une proposition d'honoraires, qu'elle a signée le 12 janvier 2024. Elle précise que la mission a été réalisée dans la mesure où elle a préparé les tableaux récapitulatifs du projet avec un montant conforme au budget de Madame [W] [D], elle a fourni les dossiers de résultats d'appel d'offres en deux exemplaires, elle a réalisé les plans d'exécution, elle a organisé des rendez-vous et des échanges téléphoniques avec la défenderesse et les constructeurs afin d'établir un projet conforme à ses demandes et son budget. Elle ajoute que Madame [W] [D] a réglé la première facture le 23 février 2024 d'un montant de 2 544,03 euros mais que la seconde facture d'un montant de 5 202,46 euros du 30 août 2024 n'a pas été payée. Pour s'opposer aux demandes de Madame [W] [D], elle fait valoir que l'article 1794 du code civil n'est pas applicable car d'une part, il ne s'agit pas d'un marché à forfait et d'autre part, la société est maître d'œuvre. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1226 du code civil, que Madame [W] [D] n'a pas adressé de mise en demeure à la société et que son courriel du 14 juin 2024 ne mentionne pas expressément la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre. Elle précise que la facturation est claire et proportionnée au travail accompli et que Madame [W] [D] n'a pas payé deux fois pour la même prestation. Sur la demande en réparation d'un préjudice moral, elle fait valoir que Madame [W] [D] n'apporte pas la preuve de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, Madame [W] [D] demande au tribunal de : Débouter la société HABITAT CONCEPT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Fixer la somme due par Madame [D] à la société HABITAT CONCEPT à 1 344,03 euros sans que cette somme ne soit assortie d'intérêt ; Condamner la société HABITAT CONCEPT à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner la société HABITAT CONCEPT aux dépens ; Condamner la société HABITAT CONCEPT à lui payer la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer aux demandes formulées à son encontre, Madame [W] [D], sur le fondement de l'article 1794 du code civil, soutient qu'elle a réglé deux fois la prestation d'étude descriptive, quantitative et estimative, une fois dans le cadre du premier contrat du 24 octobre 2023 pour un montant de 1 200 euros et une seconde fois dans le cadre du contrat de maitrise d'œuvre du 12 janvier 2024, pour un montant de 2 544,03 euros. Elle ajoute qu'elle a résilié le contrat de maitrise d'œuvre par mail du 14 juin 2024 car le projet global a été estimé à 923 000 euros et dépasse son budget de 800 000 euros. Sur le montant restant dû à la société, elle précise s'agissant de la facturation des plans d'exécution que l'établissement des plans suppose que l'enveloppe budgétaire soit acceptée par la défenderesse, ce qui n'a pas été le cas et qu'elle a résilié le contrat de maitrise d'œuvre antérieurement. De plus, elle indique qu'elle n'a pas eu connaissance de ces plans. S'agissant de la facturation au titre de l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs, elle fait valoir que le contrat de maitrise d'œuvre stipule que les honoraires de la phase administrative sont calculés sur le montant hors taxe des travaux estimés et non sur le résultat des appels d'offres, soit 706 675 euros x 8% = 56 534 euros. Elle estime que n'ayant pas validé le résultat des appels d'offre, les honoraires doivent être calculés sur l'étude descriptive et non sur le résultat des appels d'offre. De plus, elle précise qu'elle a déjà réglé la somme de 3 744, 03 euros au titre des factures du 7 décembre 2023 et du 30 janvier 2024 qui portent sur la mission « établissement des descriptifs quantitatifs, estimatifs ». Elle ajoute qu'elle doit seulement la somme de 1 344,03 euros calculée comme suit : 56 634 x 7, 50% = 4 240, 05 hors taxe + TVA = 5 088,06 - 3 744,03 = 1 344,03 euros. En soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral en raison d'une facturation abusive des prestations et que le comportement fautif de la société qui a nié la résiliation du contrat a été source de stress et d'angoisse. Motifs : Sur la demande de paiement de la somme de 5 202, 46 euros Sur la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre Aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître (d'ouvrage) peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, il ressort de l'extrait INPI de la société HABITAT CONCEPT qu'elle a une activité de maitrise d'œuvre. De plus, une proposition d'honoraires de maîtrise d'œuvre a été conclue entre la société et Madame [W] [D] le 12 janvier 2024, qui l'a acceptée, de sorte que la société HABITAT CONCEPT a la qualité de maître d'œuvre et non d'entrepreneur. Par conséquent, l'article 1794 du code civil régissant les relations entre le maître d'ouvrage et un entrepreneur n'est pas applicable. S'agissant de la clause résolutoire contenue dans la proposition d'honoraires du contrat de maitrise d'œuvre, il est mentionné « Phase obligatoire : la proposition d'honoraires engage le maitre d'ouvrage en phase a). Si vous décidiez alors de ne pas mener votre projet à terme, il vous serait facturé les missions déjà accomplies suivant la grille de pourcentages et estimation prévisionnelle ». Cependant, cette clause s'applique seulement à la phase a) correspondant à l'établissement des esquisses, de l'avant-projet et de l'estimation sommaire. Or, il ressort de la facture litigieuse n°24/130 du 30 août 2024 que le projet est dans la phase d), correspondant à l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises. Par conséquent, la clause résolutoire n'est pas applicable à l'espèce. De plus, il ressort du mail du 14 juin 2024 de Madame [W] [D] envoyé à la société HABITAT CONCEPT qu'elle a indiqué son souhait de mettre fin à son projet avec la société en raison d'un prix trop élevé, en indiquant qu'elle « pense poursuivre ses recherches pour trouver une offre plus accessible ». Cependant, en l'absence d'urgence, Madame [W] [D] n'apporte pas la preuve d'une mise en demeure préalable du débiteur à satisfaire son engagement, de sorte que la notification de la résolution n'a pas d'effet. De plus, si la société HABITAT CONCEPT a pris acte de la volonté de Madame [W] [D] de ne pas poursuivre la mission de maitrise d'œuvre dans ses dernières conclusions, cela vaut uniquement pour l'avenir, dans la mesure où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat. Par conséquent, la notification de la résolution du contrat de maitrise d'œuvre est privée d'effet et est réputée ne pas être intervenue. Sur l'étendue de la somme restant due Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Concernant l'assiette de calcul du montant des honoraires : En l'espèce, il ressort des résultats de l'appel d'offres du 11 juin 2024 que le montant total hors taxe estimé du projet est de 725 900, 88 euros. Il ressort de la facture n°24/130 du 30 août 2024 que le montant des honoraires a été fixé par un pourcentage du montant hors taxe des travaux estimés selon le résultat des appels d'offres, soit 8% x 725 900,88 euros = 58 072,07 euros hors taxe. Cependant, il ressort du résultat d'appel d'offres que les frais d'honoraires de maitrise d'œuvre sont calculés à 8% du montant hors taxe des travaux moins 25% de phases déjà réalisées, correspondant au a), b) et c) figurant sur la proposition d'honoraires. Ainsi, la facturation dénuée de clarté ne tient pas compte des 25% de phases déjà réalisées alors que cela figure expressément dans le document relatif aux résultats des appels d'offre. De plus, si la proposition d'honoraires du 12 janvier 2024 précise que le montant des honoraires en phase administrative est fixé par le pourcentage sur le montant hors taxe des travaux estimés, il n'est pas précisé que le montant des travaux estimés est révisé à la suite des résultats de l'appel d'offres. Ainsi, en l'absence de précision, il convient de retenir que les parties se sont engagées à facturer et payer le montant des honoraires à 8% du montant hors taxe des travaux estimés par le maître d'œuvre, sans considération des résultats de l'appel d'offres. Par conséquent, il convient de retenir le montant des honoraires du maître d'œuvre à la somme de 56 534 euros hors taxe, correspondant à 8% du montant des travaux estimés dans l'étude descriptive, quantitative et estimative du 24 novembre 2023 (8% x 706 675 euros hors taxe). Concernant l'étude descriptive, quantitative et estimative : En l'espèce, il ressort de la facture n°24/029 du 30 janvier 2024 que la société HABITAT CONCEPT a facturé « l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises » à un taux de 3,75%, soit 2 120,02 euros hors taxe. Par conséquent, la société a seulement facturé la moitié de la prestation car il est mentionné dans la proposition d'honoraires que cette prestation est facturée à un taux de 7,5%. De plus, il ressort de la facture n° 24/130 du 30 août 2024 que la société HABITAT CONCEPT a repris la totalité de la prestation s'agissant de l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises en retenant un taux de 7,5%, puis elle a déduit la somme de 2 120,02 euros correspondant à la somme déjà réglée dans la facture du 30 janvier 2024. Par conséquent, dans le cadre de la facture du 30 août 2024, il est seulement facturé à Madame [W] [D] l'autre moitié de la prestation afin de régler la totalité. Il ressort de la facture du 7 décembre 2023 qu'elle correspond à la facturation de « l'établissement d'une estimation sommaire de deux bâtiments suivant les plans existants », de sorte qu'il s'agit de la facturation d'une autre mission. En effet, il s'agit d'une estimation du coût du projet réalisée par le maitre d'œuvre alors que la mission correspondant au d) de la proposition d'honoraires concerne l'envoi des appels d'offres aux entreprises ainsi que l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs réalisé à la suite des résultats d'appels d'offres. Cela permet donc d'avoir une estimation du coût du projet plus précise que celle réalisée par le maitre d'œuvre sans les résultats des appels d'offres. Par conséquent, Madame [W] [D] n'a pas réglé deux fois la mission portant sur l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs, facturée dans le cadre de la facture n°24/130 du 30 août 2024. Cependant, il ressort de la facture n°24/130 du 30 août 2024, que la société HABITAT CONCEPT a facturé la prestation en fonction du montant des honoraires calculés sur la base du résultat de l'appel d'offres. En effet, les honoraires ont été fixés à 8% du montant des travaux hors taxe estimés par le résultat des appels d'offres, soit 725 900, 88 euros x 8% = 58 072, 07 euros hors taxes. Il ressort de ce montant que l'établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs a été facturé 2 235,39 euros hors taxe (7,5% x 58 072,07 = 4 355,41 - 2 120,02 (moitié déjà réglée) = 2 235,39 euros hors taxe). Or, en l'absence de précision, il a été retenu précédemment le montant des honoraires du maître d'œuvre à la somme de 56 534 euros hors taxe, correspondant à 8% du montant des travaux estimés dans l'étude descriptive, quantitative et estimative du 24 novembre 2023. Ainsi, Madame [W] [D] doit la somme de 2 120,03 euros hors taxe (7,5% x 56 534= 4 240,05 euros - 2 120,02 (moitié déjà réglée) = 2 120,03), soit 2 544,04 euros toutes taxes comprises (2 120,03 x 20% + 2 120,03). En conséquence, s'agissant de l'établissement des descriptifs, quantitatifs, estimatifs lot par lot comprenant l'envoi des appels d'offres aux entreprises, Madame [W] [D] sera condamnée à verser à la société HABITAT CONCEPT la somme de 2 544,04 euros. Concernant les plans : S'agissant des plans, la proposition d'honoraires mentionne uniquement l'établissement des plans d'exécution et il ressort de l'historique de la deuxième mission produit par la société HABITAT CONCEPT (pièce 14) qu'il s'agit d'une proposition d'honoraires relative à une mission complète. Or, la proposition d'honoraires ne mentionne pas la facturation relative à la reprise des plans d'architecte et l'exécution de plans 3D. En effet, la reprise des plans existants est seulement mentionnée dans un mail de la société HABITAT CONCEPT du 30 août 2024 qui indique « Il était convenu que je reprenne les plans archi pour réaliser les plans d'exécution : chose que nous faisions à titre gratuit si je réalisais l'intégralité du projet mais étant donné votre non-retour : vous trouverez une facture concernant les phases réalisées jusqu'à présent et un complément pour les heures passées à reprendre les plans ». De plus, il ressort du courriel de Madame [W] [D] du 31 août 2024 qu'elle n'a pas eu connaissance des plans et la société HABITAT CONCEPT n'apporte pas la preuve qu'elle a transmis les plans à cette dernière. En effet, il ne ressort pas de l'historique de mission de la transmission des plans alors que toutes les opérations et les échanges relatifs à la mission de maitrise d'œuvre sont notés sur ce document. Enfin, la proposition d'honoraires mentionne en e) « Etablissement du projet définitif et des plans d'exécution 1/50ème » au taux de 7, 5%. Or, la facture n°24/130 du 30 août 2024 indique la « Reprise de plans d'architecte : plans de niveaux (coupe/façades) pour le cabinet médical et la villa-Plan de masse, Plans 3D », facturée à hauteur de 35 heures de travail. De plus, la société HABITAT CONCEPT n'a pas facturé ces plans au titre du e). En effet, la société HABITAT CONCEPT a facturé la reprise des plans à hauteur de 2 099,99 euros hors taxe (6 455,40 (montant total hors taxe) - 4 355,41 (établissement des descriptifs, quantitatifs et estimatifs) = 2 099,99). Cependant, la société HABITAT CONCEPT n'apporte pas la preuve du temps effectué à la reprise des plans et ne précise pas le taux horaire correspondant sur la facture. Ainsi, la facturation des plans selon ce calcul n'a pas été convenue par les parties dans le cadre de la mission de maitrise d'œuvre, alors que la facture, en plus de correspondre aux prestations effectivement réalisées, ne peut pas inclure des frais qui n'auraient pas été prévus initialement sauf accord du client ou de situations exceptionnelles justifiées. Or, la ligne e) de la proposition d'honoraires mentionne seulement la facturation des plans d'exécution à un taux de 7,5%. Ainsi, en l'absence d'avenant, Madame [W] [D] n'ayant pas donné son accord à la facturation de la reprise des plans sur un montant horaire, la société HABITAT CONCEPT ne peut pas lui facturer. Par conséquent, la demande de la société HABITAT CONCEPT au titre de la facturation des plans sera rejetée. En conséquence, Madame [W] [D] sera condamnée à verser à la société HABITAT CONCEPT la somme de 2 544,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l'assignation. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [D] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Madame [W] [D] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des agissements de la société HABITAT CONCEPT, notamment du stress et de l'angoisse. En l'espèce, si la société HABITAT CONCEPT a indûment facturé la reprise des plans, Madame [W] [D] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque. En conséquence, la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [D] sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [W] [D], condamnée aux dépens, devra payer à la société HABITAT CONCEPT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la SASU HABITAT CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°840 731 053, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 2 544,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l'assignation ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [W] [D] ; CONDAMNE Madame [W] [D] aux dépens ; CONDAMNE Madame [W] [D] à verser à la SASU HABITAT CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°840 731 053, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [W] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le 09 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Jugement rédigé par Camille LABOUROT, auditrice de justice, sous le contrôle de Cécile SALVI-POIREL, vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1794, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00357
en commun : code civil 1710, code civil 1794
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