Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 28 mai 2026, n° 24/02238
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs
III EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS La SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS) exerce une activité de terrassement, assainissement, voirie et réseaux divers. La société civile immobilière de construction vente [Q] a assuré la maîtrise d’ouvrage et la construction d’un ensemble immobilier de 11 logements « [Adresse 3] » sis [Adresse 4]. Le cabinet ATELIER LEDA a été désigné maître d’œuvre d’exécution, et l’architecte [R] [D] maître d’œuvre de conception. Selon acte d’engagement et ordre de service en date du 24 mars 2021, la SAS AJTP a conclu un marché de travaux privé avec la société civile immobilière de construction vente [Q] concernant le lot VRD. Le marché a été régularisé au prix global et forfaitaire de 257 335,22 euros TTC par avenant en date du 19 juin 2023. Le 31 juillet 2023, la SAS AJTP a établi sa facturation définitive de la situation n°8 de travaux, pour un montant de 13 060,42 euros TTC. 2° LA PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société civile immobilière de construction vente [Q] a notifié à la SAS AJTP la résiliation du contrat. Par acte délivré le 16 septembre 2024, la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS) a fait assigner la société civile immobilière de construction vente [Q] (ci-après SCCV [Q]) devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement en principal de la somme de 13 060,42 euros au titre d’une situation de travaux impayée et de la somme de 28 184,12 euros correspondant au solde du prix du marché à forfait. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SAS AJTP demande au tribunal de : - Condamner la SCCV [Q] à lui payer les sommes ci-après : - 13 060,42 euros TTC correspondant à sa situation de travaux n°8 impayée ; Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure ; - 26 184,12 euros TTC correspondant au solde du prix du marché à forfait dont la SAS AJTP a été privée du fait de la résiliation ; Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat en date du 17 novembre 2023 ; - Débouter la SCCV [Q] de toutes ses demandes ; - Condamner la SCCV [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en sanction de sa résistance abusive et injustifiée ; - Condamner la SCCV [Q] aux dépens ; - Condamner la SCCV [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, la SAS AJTP affirme, sur le fondement des articles 1103, 1710 et suivants, 1793 et 1794 du code civil, que dans son courrier de résiliation la SCCV [Q] se borne à fonder, en l’absence de toutes justifications, sur les articles 4.11 et 4.12 du CCAP, et fait référence à des courriers de mise en demeure adressés pour son compte par le maître d’œuvre, qu’elle n’a pas reçus, pour prétendre une résiliation du marché sans aucune indemnité, et qu’elle ne peut revendiquer l’application de clauses contractuelles non rattachables à une clause identifiée alors que la SAS AJTP est intégralement impayée de sa situation de travaux. Elle soutient que la SCCV [Q] doit tirer les conséquences de droit de la résiliation intervenue en lui payant la situation n°8 impayée et le solde du prix du marché à forfait dont elle a été privée du fait de sa résiliation discrétionnairement intervenue. La SAS AJTP soutient, en réponse à l’argumentation de la SCCV [Q], que la situation de travaux n°8 a été adressée en projet au maître d’œuvre le 24 juillet 2023, dont copie à la SCCV [Q], et qu’en l’absence d’observations, la facture définitive a été établie le 31 juillet 2023 et transmise par courriel le 1er août 2023. Elle soutient que pressentant un retard de paiement de la SCCV [Q], elle s’est assurée auprès du maître d’œuvre que la situation avait bien été transmise à la SCCV [Q], ce qui lui a été confirmé, et qu’il est donc inexact et de mauvaise foi de soutenir que la validation de la situation n°8 n’aurait pas transité par le maître d’œuvre. Elle affirme que la SCCV [Q] ne peut occulter la chronologie du litige ni feindre ignorer l’existence des situations précédentes dont elle s’est acquittée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Elle soutient que c’est le maître d’œuvre d’exécution qui a transmis un courrier dénonçant un retard d’intervention, auquel elle a immédiatement répondu le 22 juin 2023 en expliquant qu’elle ne pouvait être tenue responsable d’un retard, son intervention ne pouvant s’effectuer qu’après l’achèvement des prestations des autres corps d’état, qu’aucune autre difficulté n’a été dénoncée, que c’est le 30 juin 2023, après validation préalable du maître d’œuvre, elle a adressé sa situation n°7, qui a été réglée avec retard, et que dans la suite ses prestations réalisées pendant le mois de juillet 2023 ont donné lieu à l’établissement de sa situation n°8 de travaux en date du 31 juillet 2023. Elle soutient que la mise en demeure de la SCCV [Q] du 23 septembre 2023 est intervenue postérieurement aux relances de la SAS AJTP s’agissant de sa situation n°8, qui était exigible au 31 août 2023, qu’à cette époque elle n’a pas souhaité engager des coûts supplémentaires en ré-intervenant sur le chantier alors qu’elle n’avait pas été payée, mais qu’il ne s’agissait pas d’un abandon, seulement un retrait temporaire dans l’attente d’être réglée de sa prestation. Elle soutient qu’au mépris de toute cohérence, la SCCV [Q] a indiqué le 17 octobre 2023 qu’elle déplorait des retards, feignant d’ignorer la situation n°8. Elle soutient qu’une simple suspension d’intervention dans les conditions dénoncées ne vaut pas abandon. Elle soutient que la SCCV [Q] a sans doute entendu résilier le marché le 17 novembre 2023 afin de s’affranchir de son obligation de règlement. Elle soutient qu’aucune motivation n’accompagne le courrier de résiliation du 17 novembre 2023 alors que les dispositions du CCAP auxquelles la SCCV [Q] fait référence envisagent des hypothèses précises de résiliation. Elle affirme que la SCCV [Q] a entendu la « mettre en demeure » six mois après le courrier de résiliation. Elle soutient que la résiliation n’est pas fondée, aucune motivation n’étant explicitée, et que si elle n’a pu que prendre acte de la résiliation anticipée unilatérale devant le fait accompli, la SCCV [Q] lui doit dédommagement au titre de la facture non réglée et au titre du manque à gagner qu’elle était en mesure d’espérer si le marché à caractère forfaitaire avait normalement été mené à terme. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS AJTP soutient que la résistance totalement injustifiée déployée par la SCCV [Q] qui, sans doute par commodité, a entendu résilier le marché à forfait sans exécuter sa propre obligation de paiement, doit être sanctionnée. Elle affirme que cette manière de procéder qui relève de la convenance afin de tenter d’échapper à ses obligations ne peut duper, qu’il est constant que la situation lui porte préjudice puisqu’elle est impayée au titre des travaux effectués et se voit privée du solde escompté au titre du prix du marché à forfait, et qu’elle est impactée financièrement par la situation, qui consiste à la fois en une perte subie et un manque à gagner. Pour demander le rejet de la demande reconventionnelle de la SCCV [Q] en fourniture des dossiers des ouvrages exécutés sous astreinte, la SAS AJTP soutient que les plans d’exécution sont des documents préparatoires et ne sont pas une constituante du DOE, qu’elle a fourni les plans d’exécution au maître d’œuvre initial en 2021, que concernant les plans de recollement, ils font l’objet d’un poste détaillé au sein de la décomposition du prix global et forfaitaire mais que ce poste n’a jamais fait l’objet de facturation par la SAS AJTP. Elle soutient que la demande de fourniture des DOE est sans objet, la remise des DOE s’opérant lors de l’achèvement des travaux par l’intermédiaire du maître d’œuvre, et qu’en l’espèce l’achèvement des travaux ne pouvait s’envisager que si le marché s’était normalement poursuivi et n’avait pas été résilié par anticipation par la SCCV [Q], de sorte qu’elle ne peut être condamnée à adresser des éléments qu’elle n’est pas tenue de finaliser ou fournir en raison d’une résiliation anticipée du marché. Pour demander le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SCCV [Q], la SAS AJTP affirme que la SCCV [Q] a entendu former des demandes reconventionnelles aussi injustifiées que tardives alors que c’est elle qui est impayée de sa situation n°8, que c’est la SCCV [Q] qui par rétorsion a résilié unilatéralement le marché pour échapper à ses obligations contractuelles de règlement sans le moindre motif, et que la SCCV [Q] n’a entrepris aucune initiative judiciaire alors que l’assignation lui a été délivrée 10 mois après la résiliation du marché. * Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 août 2025, la SCCV [Q] demande au tribunal de : - Débouter la SAS AJTP de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel ; - Condamner la SAS AJTP à lui payer la somme de 29 761,66 euros ; - Condamner la SAS AJTP à lui payer au titre de la non-remise des ouvrages exécutés la somme de 300 euros de pénalités de retard par jour calendaire à compter du 24 avril 2024 jusqu’à remise effective ; - Condamner la SAS AJTP aux dépens ; - Condamner la SAS AJTP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour demander le rejet des demandes de la SAS AJTP, la SCCV [Q] soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1794 du code civil, que la SAS AJTP ne peut prétendre au règlement de son solde car elle n’a pas remis le dossier des ouvrages exécutés, malgré diverses mises en demeure. Elle affirme que la SAS AJTP ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé la situation au visa préalable du maître d’œuvre ni d’avoir obtenu une situation validée et visée par ce dernier, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement, car elle ne peut se prévaloir d’un prétendu usage relatif à des factures antérieures qui n’auraient pas suivi ce cheminement contractuel. Elle soutient que l’éventuelle tolérance du maître d’ouvrage sur des factures antérieures n’efface pas les dispositions expressément prévues par le CCAP, d’autant que la situation est en l’espèce particulièrement contestée. Elle affirme que ce processus contractuel permet de fournir des garanties au maître d’ouvrage via une obligation de validation préalable par la maîtrise d’œuvre, seule à même d’apprécier d’une part la réalité des travaux effectués et d’autre part ce droit à paiement au regard des obligations de l’entreprise. Elle affirme que la SAS AJTP ne produit aucune preuve d’une validation formelle par le maître d’œuvre de la situation n°8, de sorte que la facture du 31 juillet 2023 a été émise unilatéralement par la SAS AJTP sans visa préalable, ce qui la rend irrecevable et en tout état de cause mal fondée. La SCCV [Q] soutient également que la SAS AJTP ne saurait prétendre au paiement de son solde dès lors que le DGD sera au final négatif. La SCCV [Q] soutient par ailleurs que la SAS AJTP doit être déboutée de sa demande correspondant au solde du marché à forfait dont elle aurait été privée du fait de la résiliation prétendument abusive du contrat. Elle affirme également que la clause résolutoire prévue dans le contrat a parfaitement été mise en œuvre sur la base d’une clause de résiliation de plein droit après mise en demeure restée infructueuse, puisqu’elle n’a jamais justifié de la prestation qu’elle était censée avoir réalisé en concordance avec les factures émises, alors qu’au contraire tant le maître d’ouvrage que le maître d’œuvre ont pu constater cette absence d’exécution. Elle soutient que les mises en demeure ont également visé le non-respect du planning, d’où les pénalités de retard, et qu’à aucun moment la SAS AJTP n’a proposé de modification des dates d’exécution prévues contractuellement. Elle affirme qu’aucune exécution postérieure aux mises en demeure de septembre et octobre 2023 n’a été démontrée et que la résiliation est pleinement justifiée par les carences de la SAS AJTP. Elle affirme que le moyen selon lequel la lettre de résiliation n’est pas spécifiquement motivée est inopérant car le marché autorise une résiliation de plein droit après mise en demeure infructueuse, pour éviter justement une motivation spécifique à partir du moment où les conditions de mise en œuvre sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient par ailleurs qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’elle ait continué à adresser après la résiliation de plein droit une mise en demeure au constructeur puisqu’elle avait toujours besoin d’être en possession du DOE, ce qui ne remet pas en cause la résiliation intervenue. Elle soutient que l’article 1794 du code civil n’impose pas, en cas de résiliation abusive du maître d’ouvrage, de payer le solde du prix du marché, mais uniquement de dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et ce qu’il aurait pu gagner sur le chantier, à savoir sa marge, mais pas son solde brut. Au soutien de sa demande en paiement, la SCCV [Q] affirme que le non-respect systématique et répété des obligations de la SAS AJTP ont conduit à la résiliation pour faute de son marché, car la SAS AJTP était en situation d’abandon de chantier. Elle soutient que la mise en demeure du 23 septembre 2023 de reprendre l’exécution des travaux imposait aussi la remise de l’ensemble du dossier technique. Elle prétend avoir rappelé à la SAS AJTP qu’elle avait déjà payé les situations correspondant à l’état d’avancement du chantier et qu’elle avait même effectué un paiement en trop, que les travaux qui étaient censés être achevés en semaine 33 ne l’étaient toujours pas et que les documents contractuels imposés par le contrat comme le dossier des ouvrages exécutés n’avaient toujours pas été communiqués. Elle soutient que l’inexécution des travaux par la SAS AJTP a été confirmée par une mise en demeure adressée par le maître d’œuvre le 20 juin 2023 confirmant qu’en l’état de la non-réalisation, les travaux n’étaient pas réceptionnables. Elle affirme que le marché de l’entreprise a donc été résilié de plein droit. Elle soutient que c’est dans ces conditions que le DGD a été établi par le maître d’œuvre d’exécution, qui a chiffré la réalité des travaux exécutés et a procédé à une série de retenues en lien notamment avec l’absence d’achèvement des travaux, les pénalités de retard d’exécution et des reprises diverses, de sorte qu’il ressort du DGD que la SAS AJTP est redevable de la somme de 29 761,66 euros à son profit. Elle soutient que toutes les contestations émises par la SAS AJTP au maître d’ouvrage ont fait l’objet d’une réponse circonstanciée du maître d’œuvre d’exécution, qui a indiqué que la résiliation du marché AJTP apparaissait justifiée au regard de l’abandon de chantier caractérisé. Elle affirme que les différentes mises en demeure démontrent l’inexécution persistante de la SAS AJTP, confirmée par le rapport détaillé du maître d’œuvre du 28 août 2023. Au soutien de sa demande de condamnation à des pénalités de retard au titre de la non-remise du DOE, la SCCV [Q] affirme que la SAS AJTP devait, avant la réception, remettre au maître d’œuvre un dossier de recollement en trois exemplaires afin d’assurer une traçabilité précise du chantier et de remédier ultérieurement aux éventuels désordres, que son absence de communication peut placer le maître d’ouvrage en situation délicate, de sorte que le CCAP prévoit que tout retard dans la transmission des documents nécessaires au maître d’œuvre est pénalisé forfaitairement à hauteur de 300 euros par jour calendaire de retard. Elle soutient que les pénalités pour non remise du DOE ont été chiffrées dans le DGD jusqu’au 24 avril 2024. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS AJTP L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la situation n°8 de travaux En l’espèce, selon acte d’engagement du 24 mars 2021 et par ordre de service du même jour, la SCCV [Q] a confié à la SAS AJTP le lot n°3 VRD d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de 11 logements, pour un montant de 239 350,82 euros TTC, révisé à hauteur de 257 335,22 euros TTC par avenant en date du 19 juin 2023. Les pièces produites, les situations de paiement de l’entreprise et le décompte général définitif établi par le maître de l’ouvrage montrent que la SCCV [Q] a versé à la SAS AJTP la somme de 181 822,84 euros HT soit 218 187,41 euros TTC à ce titre. La SAS AJTP sollicite paiement d’une somme complémentaire de 13 060,42 euros TTC correspondant à la situation de travaux n°8, décrite dans le projet de situation/facture n°2023-07-343 du 31 juillet 2023. Cette situation de travaux, qui détaille les prestations effectuées et l’état d’avancement du chantier, fait d’apparaître qu’au mois de juillet 2023, les terrassements généraux ont été effectués, une dalle extérieure a été posée, ainsi que les caniveaux et les canalisations, les tampons et grilles en fonte, une grande majorité des travaux concernant les réseaux gaz, réseaux électricité et réseaux fibre optique. Les travaux complémentaires liés aux remblais contigus et à l’absence de terre végétale étaient en cours d’accomplissement. La SAS AJTP justifie avoir transmis le projet de situation n°8 par courriel du 24 juillet 2023 au maître d’œuvre. Elle transmet également un courriel du maître d’œuvre en date du 28 août 2023 dans lequel il confirme avoir établi et transmis au maître d’ouvrage l’état d’acompte n°8 correspondant. Dès lors, les conditions de l’article 3-5 du CCAP ont été remplies, et il doit être précisé que cet article ne mentionne pas d’exigence préalable de validation explicite avant paiement. En tous les cas, une absence de validation expresse du maître d’œuvre ne saurait en soi faire obstacle au paiement des sommes qui y sont mentionnées alors que la situation n°8 a été communiquée au maître d’œuvre par courriel, qui ne l’a pas contestée et qui a indiqué avoir établi une proposition d’acompte, conformément au CCAP. Si la SCCV [Q] indique dans un courrier du 17 octobre 2023 que « votre dernière situation a été payée sur un document présentant plusieurs erreurs cet été et qu’il vous a été demandé de produire à notre maîtrise d’œuvre une nouvelle situation n°8 reprenant les postes du marché, son avenant en tenant compte de l’avancement réel du chantier », elle ne justifie pas que le projet de situation n°8 a été rejeté et qu’il en a été demandé un nouveau à la SAS AJTP. Le planning prévisionnel invoqué mentionnait une livraison en mai 2022, ce qui ne permet pas de vérifier l’état d’avancement des travaux dans la situation n°8. Si la SCCV [Q] produit des courriers indiquant que le maître d’œuvre avait refusé de signer l’acte de réception des travaux le 14 juin 2023 compte tenu de l’état d’avancement du projet insuffisant, ces réserves avaient fini par être levées puisque la situation n°7 avait reçu validation du maître d’œuvre le 27 juin 2023 et que la facture afférente avait été payée. La SCCV [Q] reconnaît en outre aux termes du décompte général définitif du 24 avril 2024 que la SAS AJTP a réalisé des travaux pour un montant total de 214 526,80 euros HT, étant rappelé qu’elle avait été effectivement réglée à cette date d’une somme de 181 822,84 euros HT. Certes, elle considère in fine que c’est la SAS AJTP qui lui est redevable d’une somme de 29 761,66 euros TTC après déduction du coût de reprise de malfaçons et de pénalités de retard. Cependant, la SCCV [Q] ne justifie pas avoir contesté les travaux réalisés par la SAS AJTP avant le 28 août 2023, date où un état des réserves a été émis. Les pénalités de retard et les désordres invoqués dans le DGD seront évoqués au titre de la demande reconventionnelle de la SCCV [Q] mais n’ont pas d’incidence sur l’exigibilité de la facture dès lors que le processus de transmission de cette facture a été suivi. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la SAS AJTP et la SCCV [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 13 060,42 euros au titre de la situation de travaux n°8, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 16 septembre 2024, à défaut de production de l’accusé de réception des différentes mises en demeure, dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché son destinataire. Sur le solde du marché L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. L’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. En vertu de cette dernière disposition, applicable aux marchés concernant des travaux de toute nature dès lors qu'ils ont été conclus à forfait, qu’ils ne sont pas complètement terminés, sous réserve d'une indemnisation de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage dispose d'une faculté de résiliation unilatérale indépendante de toute faute, contrairement à la résolution pour inexécution de droit commun prévue aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil. S’agissant du gain réparable, les dispositions de l’article 1794 du code civil ne permettent pas à l’entrepreneur d’être indemnisé à hauteur du solde du marché au jour de la résiliation unilatérale, mais uniquement à hauteur du profit manqué, c’est-à-dire de sa perte de marge sur les travaux qu’il n’a pas pu réaliser, dont le montant est nécessairement moindre. Si le maître de l’ouvrage résilie le marché pour faute, l’article 1794 du code civil ne s’applique pas. L’article 1.2.1 du CCAP stipule que le marché est de type forfaitaire sur la base du quantitatif (DGPF), dont les quantités sont validées par l’entreprise, à prix unitaire ferme et non actualisable/non révisable. Il s’agit donc bien d’un marché à forfait. L’article 4.1.1 stipule que le marché peut être résilié de plein droit au gré du maître d’ouvrage sans aucune formalité judiciaire, par l’envoi d’une simple lettre recommandée AR et sans que l’entrepreneur ou ses ayants-droits puissent prétendre à une indemnité quelconque dans les cas suivants, et notamment en cas d’abandon du chantier dûment constaté, en cas de retard de l’entrepreneur lorsque le retard est tel que les pénalités pour retard excèdent 10 % du montant de son marché, en cas de planning contractuel non respecté, et dans tous les cas où l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés. L’article 4.1.2 stipule que le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, si l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de 10 jours, à compter du jour de la mise en demeure qui lui a été signifiée par lettre recommandée AR, à compter de la réception de la mise en demeure. L’article 2.14.6 du CCAP stipule qu’ « avant la réception, l’entreprise remettra au maître d’œuvre en trois exemplaires plus un exemplaire numérique un dossier de récolement comprenant par corps d’état : - nom, adresses, raison sociale de l’entreprise si sous-traité - attestations d’assurances et qualifications en rappel - preuves de cotisations URSSAF, congés payés et fisc - quitus du compte prorata payé reçu du gérant - plans d’exécution et de récolement avec nomenclature correspondante - notes de calculs - fiches techniques et procès-verbaux des matériaux employés - notice d’exploitation et d’entretien des installations - liste des produits avec coordonnées des fournisseurs Le maître d’œuvre d’exécution devra vérifier ce dossier avant transmission et le faire compléter si besoin. Aucun solde de travaux ne pourra être réglé à l’entreprise à défaut de remise du DOE ». En l’espèce, par lettre recommandée du 26 septembre 2023, la SCCV [Q] a mis en demeure la SAS AJTP d’effectuer les travaux non exécutés. Elle ne l’a pas mise en demeure de transmettre l’ensemble de son dossier technique. La lettre recommandée du 17 octobre 2023 ne correspond pas à une mise en demeure puisqu’elle ne demande pas à la SAS AJTP de s’exécuter dans un délai précis. Le courrier de résiliation du 17 novembre 2023 ne mentionne pas de raison précise pour la résiliation du marché. Il ne peut donc être considéré que la résiliation a été effectuée pour faute conformément aux stipulations contractuelles, de sorte que cette résiliation de plein droit relève de l’article 1794 du code civil. La SAS AJTP a donc droit à une indemnisation. La SAS AJTP ne détaille pas son calcul de la somme de 26 164,12 euros correspondant au solde du prix du marché. Il convient de relever que l'intégralité des montants pris en compte seront en H.T dès lors que s'agissant de sociétés commerciales en application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose l'intégration au profit du créancier de l'indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut récupérer cette taxe. La SAS AJTP aurait perçu la somme de 214 446,20 euros HT au titre du montant total du marché s’il n’avait pas été résilié. Elle subit un préjudice financier dès lors que du fait de cette résiliation, elle a été privée de la chance de pouvoir réaliser l’entièreté des travaux prévus au marché. Elle est donc bien fondée à réclamer la perte de marge sur la portion non exécutée du marché. La réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La somme de 181 742,24 euros HT avait déjà été payée à la SAS AJTP suite à la situation n°7. La facture de 10 883,68 euros HT correspondant à la situation n°8 doit être ajoutée à ce montant, soit 192 625,92 euros, sur un montant total de 214 446,20 euros HT au titre du montant total du marché. Le solde restant est alors de 21 820,28 euros, auquel il convient de calculer une marge de 10 % correspondant à la perte de marge sur les travaux que la SAS AJTP n’a pas pu réaliser. En conséquence, la SCCV [Q] sera condamnée à verser à la SAS AJTP la somme de 2 182,20 euros au titre de son gain manqué suite à la résiliation de plein droit du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 16 septembre 2024, à défaut de production de l’accusé de réception des différentes mises en demeure, dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché son destinataire. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LA SAS AJTP La SAS AJTP soutient que la SCCV [Q] a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer les sommes qui lui étaient dues et en résiliant le marché sans exécution son obligation de paiement. Elle n’en justifie cependant pas alors que l’erreur que la SCCV [Q] a pu commettre dans l’appréciation de ses droits ne constitue pas en elle-même une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts. 3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SCCV [Q] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. L’article 3.9 du CCAP stipule que le montant de la retenue de garantie est fixé à 5 % du montant des travaux exécutés. Le maître d’ouvrage pourra s’opposer au paiement de sommes consignés en cas d’inexécution des obligations du titulaire du marché, notamment travaux incomplets, non remise du DOE, non reprise des imperfections. L’article 3.10 stipule que si les travaux, y compris les levées de réserves, ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu, l’entrepreneur subi une pénalité journalière égale au 1/1000 du montant du marché, sans qu’elle puisse être inférieure à 400 euros par jour calendaire de retard. Les pénalités sont imposables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure. Le constat de ce retard sera fait par le maître d’œuvre. Il ressort du décompte général définitif en date du 24 avril 2024 que des pénalités de retard sont retenues à l’encontre de la SAS AJTP pour la pose de la clôture et la fourniture du DOE. Il est également procédé à des retenues au titre de peintures, de curage, de passage caméra, de clôtures et de plans de recollement, pour un total de 24 801,38 euros HT en comptant la retenue de fin de chantier de 5 %, soit 29 761,66 euros. Ces retenues sont cohérentes par rapport à l’état des réserves au 28 août 2023, qui mentionne notamment « poser clôture », « finir terrasse », « poser dalles de la terrasse », « dégager tuyaux pour réparer réseau endommagé », « nettoyage des réseaux à réaliser ». Le marché a été résilié de plein droit le 17 novembre 2023, de sorte que le DGD a été établi sans observations de la SAS AJTP et qu’aucune levée des réserves n’a eu lieu. Cette dernière reconnaît par ailleurs avoir suspendu ses activités sur le chantier à compter de septembre 2023 en raison du non-paiement de la situation n°8, dans l’attente d’être réglée de sa prestation. Il ressort d’un courrier adressé à la SCCV [Q] le 29 septembre 2023 qu’elle était ouverte à effectuer des travaux de reprise lorsqu’elle serait payée de la situation n°8, ce qui équivaut à une exception d’inexécution qu’elle était en droit de soulever. La SCCV [Q] a assimilé la situation à un abandon de chantier. La SCCV [Q] ne justifie pas du retard pris par la SAS AJTP dans ses travaux, ni des désordres invoqués, qui s’ils ressortent du DGD et de l’état des réserves, ne sont pas corroborés par un constat ou par toute autre preuve. Elle ne justifie notamment pas du calcul des pénalités ni du jour à compter duquel la SAS AJTP a commencé à avoir du retard. Par ailleurs, seul un état des réserves est produit, mais aucun procès-verbal de réception, alors qu’en vertu de l’article 2.14.5 du CCAP, le coût des travaux de reprise commencent à courir à compter de l’établissement de ce procès-verbal de réception. De même, le procès-verbal de réception n’étant pas fourni, il ne peut être retenu la somme de 16 000 euros au titre de la non-remise du DOE, alors que ce calcul est dénué de point de départ. Par ailleurs, le marché ayant été résilié de plein droit le 17 novembre 2023, la SAS AJTP ne pouvait plus être tenue après cette résiliation de fournir le dossier des ouvrages exécutés. En conséquence, la SCCV [Q] sera déboutée de sa demande en paiement. 4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REMISE DU DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) SOUS ASTREINTE DE LA SCCV [Q] L’article 2.14.6 du CCAP stipule qu’ « avant la réception, l’entreprise remettra au maître d’œuvre en trois exemplaires plus un exemplaire numérique un dossier de récolement comprenant par corps d’état : - nom, adresses, raison sociale de l’entreprise si sous-traité - attestations d’assurances et qualifications en rappel - preuves de cotisations URSSAF, congés payés et fisc - quitus du compte prorata payé reçu du gérant - plans d’exécution et de récolement avec nomenclature correspondante - notes de calculs - fiches techniques et procès-verbaux des matériaux employés - notice d’exploitation et d’entretien des installations - liste des produits avec coordonnées des fournisseurs Le maître d’œuvre d’exécution devra vérifier ce dossier avant transmission et le faire compléter si besoin. Aucun solde de travaux ne pourra être réglé à l’entreprise à défaut de remise du DOE ». Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) doit donc être remis au moment de la réception des travaux. Le marché ayant été résilié de plein droit le 17 novembre 2023, la SAS AJTP ne peut plus être condamnée à verser des pénalités de retard pour non-remise du DOE après cette date. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 300 euros de pénalités de retard par jour calendaire à compter du 24 avril 2024 jusqu’à remise effective du DOE formée par la SCCV [Q] sera rejetée. 5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCCV [Q], partie perdante au procès, est condamnée aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCCV [Q], partie perdante au procès, est condamnée à verser à la SAS AJTP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros et est déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 060,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ; CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 182,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ; REJETTE la demande de la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, en paiement de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, en paiement de la somme de 29 761,66 euros ; REJETTE la demande de condamnation de la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, à remettre le dossier des ouvrages exécutés sous astreinte de 300 euros par jour calendaire à compter du 24 avril 2024 formée par la SCCV [Q] ; CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Mme Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Mme Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 400/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 24/02238 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5HS JUGEMENT DU 28 MAI 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : S.A.S. AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et Me Antoine RISS, avocat plaidant au barreau d’EPINAL DEFENDERESSE : S.C.C.V [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311 et Me Jean-Roch PARICHET, avocat plaidant au barreau de LILLE II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 25 mars 2026 des avocats des parties III EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS La SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS) exerce une activité de terrassement, assainissement, voirie et réseaux divers. La société civile immobilière de construction vente [Q] a assuré la maîtrise d’ouvrage et la construction d’un ensemble immobilier de 11 logements « [Adresse 3] » sis [Adresse 4]. Le cabinet ATELIER LEDA a été désigné maître d’œuvre d’exécution, et l’architecte [R] [D] maître d’œuvre de conception. Selon acte d’engagement et ordre de service en date du 24 mars 2021, la SAS AJTP a conclu un marché de travaux privé avec la société civile immobilière de construction vente [Q] concernant le lot VRD. Le marché a été régularisé au prix global et forfaitaire de 257 335,22 euros TTC par avenant en date du 19 juin 2023. Le 31 juillet 2023, la SAS AJTP a établi sa facturation définitive de la situation n°8 de travaux, pour un montant de 13 060,42 euros TTC. 2° LA PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société civile immobilière de construction vente [Q] a notifié à la SAS AJTP la résiliation du contrat. Par acte délivré le 16 septembre 2024, la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS) a fait assigner la société civile immobilière de construction vente [Q] (ci-après SCCV [Q]) devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement en principal de la somme de 13 060,42 euros au titre d’une situation de travaux impayée et de la somme de 28 184,12 euros correspondant au solde du prix du marché à forfait. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, la SAS AJTP demande au tribunal de : - Condamner la SCCV [Q] à lui payer les sommes ci-après : - 13 060,42 euros TTC correspondant à sa situation de travaux n°8 impayée ; Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure ; - 26 184,12 euros TTC correspondant au solde du prix du marché à forfait dont la SAS AJTP a été privée du fait de la résiliation ; Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat en date du 17 novembre 2023 ; - Débouter la SCCV [Q] de toutes ses demandes ; - Condamner la SCCV [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en sanction de sa résistance abusive et injustifiée ; - Condamner la SCCV [Q] aux dépens ; - Condamner la SCCV [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, la SAS AJTP affirme, sur le fondement des articles 1103, 1710 et suivants, 1793 et 1794 du code civil, que dans son courrier de résiliation la SCCV [Q] se borne à fonder, en l’absence de toutes justifications, sur les articles 4.11 et 4.12 du CCAP, et fait référence à des courriers de mise en demeure adressés pour son compte par le maître d’œuvre, qu’elle n’a pas reçus, pour prétendre une résiliation du marché sans aucune indemnité, et qu’elle ne peut revendiquer l’application de clauses contractuelles non rattachables à une clause identifiée alors que la SAS AJTP est intégralement impayée de sa situation de travaux. Elle soutient que la SCCV [Q] doit tirer les conséquences de droit de la résiliation intervenue en lui payant la situation n°8 impayée et le solde du prix du marché à forfait dont elle a été privée du fait de sa résiliation discrétionnairement intervenue. La SAS AJTP soutient, en réponse à l’argumentation de la SCCV [Q], que la situation de travaux n°8 a été adressée en projet au maître d’œuvre le 24 juillet 2023, dont copie à la SCCV [Q], et qu’en l’absence d’observations, la facture définitive a été établie le 31 juillet 2023 et transmise par courriel le 1er août 2023. Elle soutient que pressentant un retard de paiement de la SCCV [Q], elle s’est assurée auprès du maître d’œuvre que la situation avait bien été transmise à la SCCV [Q], ce qui lui a été confirmé, et qu’il est donc inexact et de mauvaise foi de soutenir que la validation de la situation n°8 n’aurait pas transité par le maître d’œuvre. Elle affirme que la SCCV [Q] ne peut occulter la chronologie du litige ni feindre ignorer l’existence des situations précédentes dont elle s’est acquittée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Elle soutient que c’est le maître d’œuvre d’exécution qui a transmis un courrier dénonçant un retard d’intervention, auquel elle a immédiatement répondu le 22 juin 2023 en expliquant qu’elle ne pouvait être tenue responsable d’un retard, son intervention ne pouvant s’effectuer qu’après l’achèvement des prestations des autres corps d’état, qu’aucune autre difficulté n’a été dénoncée, que c’est le 30 juin 2023, après validation préalable du maître d’œuvre, elle a adressé sa situation n°7, qui a été réglée avec retard, et que dans la suite ses prestations réalisées pendant le mois de juillet 2023 ont donné lieu à l’établissement de sa situation n°8 de travaux en date du 31 juillet 2023. Elle soutient que la mise en demeure de la SCCV [Q] du 23 septembre 2023 est intervenue postérieurement aux relances de la SAS AJTP s’agissant de sa situation n°8, qui était exigible au 31 août 2023, qu’à cette époque elle n’a pas souhaité engager des coûts supplémentaires en ré-intervenant sur le chantier alors qu’elle n’avait pas été payée, mais qu’il ne s’agissait pas d’un abandon, seulement un retrait temporaire dans l’attente d’être réglée de sa prestation. Elle soutient qu’au mépris de toute cohérence, la SCCV [Q] a indiqué le 17 octobre 2023 qu’elle déplorait des retards, feignant d’ignorer la situation n°8. Elle soutient qu’une simple suspension d’intervention dans les conditions dénoncées ne vaut pas abandon. Elle soutient que la SCCV [Q] a sans doute entendu résilier le marché le 17 novembre 2023 afin de s’affranchir de son obligation de règlement. Elle soutient qu’aucune motivation n’accompagne le courrier de résiliation du 17 novembre 2023 alors que les dispositions du CCAP auxquelles la SCCV [Q] fait référence envisagent des hypothèses précises de résiliation. Elle affirme que la SCCV [Q] a entendu la « mettre en demeure » six mois après le courrier de résiliation. Elle soutient que la résiliation n’est pas fondée, aucune motivation n’étant explicitée, et que si elle n’a pu que prendre acte de la résiliation anticipée unilatérale devant le fait accompli, la SCCV [Q] lui doit dédommagement au titre de la facture non réglée et au titre du manque à gagner qu’elle était en mesure d’espérer si le marché à caractère forfaitaire avait normalement été mené à terme. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS AJTP soutient que la résistance totalement injustifiée déployée par la SCCV [Q] qui, sans doute par commodité, a entendu résilier le marché à forfait sans exécuter sa propre obligation de paiement, doit être sanctionnée. Elle affirme que cette manière de procéder qui relève de la convenance afin de tenter d’échapper à ses obligations ne peut duper, qu’il est constant que la situation lui porte préjudice puisqu’elle est impayée au titre des travaux effectués et se voit privée du solde escompté au titre du prix du marché à forfait, et qu’elle est impactée financièrement par la situation, qui consiste à la fois en une perte subie et un manque à gagner. Pour demander le rejet de la demande reconventionnelle de la SCCV [Q] en fourniture des dossiers des ouvrages exécutés sous astreinte, la SAS AJTP soutient que les plans d’exécution sont des documents préparatoires et ne sont pas une constituante du DOE, qu’elle a fourni les plans d’exécution au maître d’œuvre initial en 2021, que concernant les plans de recollement, ils font l’objet d’un poste détaillé au sein de la décomposition du prix global et forfaitaire mais que ce poste n’a jamais fait l’objet de facturation par la SAS AJTP. Elle soutient que la demande de fourniture des DOE est sans objet, la remise des DOE s’opérant lors de l’achèvement des travaux par l’intermédiaire du maître d’œuvre, et qu’en l’espèce l’achèvement des travaux ne pouvait s’envisager que si le marché s’était normalement poursuivi et n’avait pas été résilié par anticipation par la SCCV [Q], de sorte qu’elle ne peut être condamnée à adresser des éléments qu’elle n’est pas tenue de finaliser ou fournir en raison d’une résiliation anticipée du marché. Pour demander le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles de la SCCV [Q], la SAS AJTP affirme que la SCCV [Q] a entendu former des demandes reconventionnelles aussi injustifiées que tardives alors que c’est elle qui est impayée de sa situation n°8, que c’est la SCCV [Q] qui par rétorsion a résilié unilatéralement le marché pour échapper à ses obligations contractuelles de règlement sans le moindre motif, et que la SCCV [Q] n’a entrepris aucune initiative judiciaire alors que l’assignation lui a été délivrée 10 mois après la résiliation du marché. * Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 août 2025, la SCCV [Q] demande au tribunal de : - Débouter la SAS AJTP de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel ; - Condamner la SAS AJTP à lui payer la somme de 29 761,66 euros ; - Condamner la SAS AJTP à lui payer au titre de la non-remise des ouvrages exécutés la somme de 300 euros de pénalités de retard par jour calendaire à compter du 24 avril 2024 jusqu’à remise effective ; - Condamner la SAS AJTP aux dépens ; - Condamner la SAS AJTP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour demander le rejet des demandes de la SAS AJTP, la SCCV [Q] soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1794 du code civil, que la SAS AJTP ne peut prétendre au règlement de son solde car elle n’a pas remis le dossier des ouvrages exécutés, malgré diverses mises en demeure. Elle affirme que la SAS AJTP ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé la situation au visa préalable du maître d’œuvre ni d’avoir obtenu une situation validée et visée par ce dernier, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement, car elle ne peut se prévaloir d’un prétendu usage relatif à des factures antérieures qui n’auraient pas suivi ce cheminement contractuel. Elle soutient que l’éventuelle tolérance du maître d’ouvrage sur des factures antérieures n’efface pas les dispositions expressément prévues par le CCAP, d’autant que la situation est en l’espèce particulièrement contestée. Elle affirme que ce processus contractuel permet de fournir des garanties au maître d’ouvrage via une obligation de validation préalable par la maîtrise d’œuvre, seule à même d’apprécier d’une part la réalité des travaux effectués et d’autre part ce droit à paiement au regard des obligations de l’entreprise. Elle affirme que la SAS AJTP ne produit aucune preuve d’une validation formelle par le maître d’œuvre de la situation n°8, de sorte que la facture du 31 juillet 2023 a été émise unilatéralement par la SAS AJTP sans visa préalable, ce qui la rend irrecevable et en tout état de cause mal fondée. La SCCV [Q] soutient également que la SAS AJTP ne saurait prétendre au paiement de son solde dès lors que le DGD sera au final négatif. La SCCV [Q] soutient par ailleurs que la SAS AJTP doit être déboutée de sa demande correspondant au solde du marché à forfait dont elle aurait été privée du fait de la résiliation prétendument abusive du contrat. Elle affirme également que la clause résolutoire prévue dans le contrat a parfaitement été mise en œuvre sur la base d’une clause de résiliation de plein droit après mise en demeure restée infructueuse, puisqu’elle n’a jamais justifié de la prestation qu’elle était censée avoir réalisé en concordance avec les factures émises, alors qu’au contraire tant le maître d’ouvrage que le maître d’œuvre ont pu constater cette absence d’exécution. Elle soutient que les mises en demeure ont également visé le non-respect du planning, d’où les pénalités de retard, et qu’à aucun moment la SAS AJTP n’a proposé de modification des dates d’exécution prévues contractuellement. Elle affirme qu’aucune exécution postérieure aux mises en demeure de septembre et octobre 2023 n’a été démontrée et que la résiliation est pleinement justifiée par les carences de la SAS AJTP. Elle affirme que le moyen selon lequel la lettre de résiliation n’est pas spécifiquement motivée est inopérant car le marché autorise une résiliation de plein droit après mise en demeure infructueuse, pour éviter justement une motivation spécifique à partir du moment où les conditions de mise en œuvre sont remplies, ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient par ailleurs qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’elle ait continué à adresser après la résiliation de plein droit une mise en demeure au constructeur puisqu’elle avait toujours besoin d’être en possession du DOE, ce qui ne remet pas en cause la résiliation intervenue. Elle soutient que l’article 1794 du code civil n’impose pas, en cas de résiliation abusive du maître d’ouvrage, de payer le solde du prix du marché, mais uniquement de dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et ce qu’il aurait pu gagner sur le chantier, à savoir sa marge, mais pas son solde brut. Au soutien de sa demande en paiement, la SCCV [Q] affirme que le non-respect systématique et répété des obligations de la SAS AJTP ont conduit à la résiliation pour faute de son marché, car la SAS AJTP était en situation d’abandon de chantier. Elle soutient que la mise en demeure du 23 septembre 2023 de reprendre l’exécution des travaux imposait aussi la remise de l’ensemble du dossier technique. Elle prétend avoir rappelé à la SAS AJTP qu’elle avait déjà payé les situations correspondant à l’état d’avancement du chantier et qu’elle avait même effectué un paiement en trop, que les travaux qui étaient censés être achevés en semaine 33 ne l’étaient toujours pas et que les documents contractuels imposés par le contrat comme le dossier des ouvrages exécutés n’avaient toujours pas été communiqués. Elle soutient que l’inexécution des travaux par la SAS AJTP a été confirmée par une mise en demeure adressée par le maître d’œuvre le 20 juin 2023 confirmant qu’en l’état de la non-réalisation, les travaux n’étaient pas réceptionnables. Elle affirme que le marché de l’entreprise a donc été résilié de plein droit. Elle soutient que c’est dans ces conditions que le DGD a été établi par le maître d’œuvre d’exécution, qui a chiffré la réalité des travaux exécutés et a procédé à une série de retenues en lien notamment avec l’absence d’achèvement des travaux, les pénalités de retard d’exécution et des reprises diverses, de sorte qu’il ressort du DGD que la SAS AJTP est redevable de la somme de 29 761,66 euros à son profit. Elle soutient que toutes les contestations émises par la SAS AJTP au maître d’ouvrage ont fait l’objet d’une réponse circonstanciée du maître d’œuvre d’exécution, qui a indiqué que la résiliation du marché AJTP apparaissait justifiée au regard de l’abandon de chantier caractérisé. Elle affirme que les différentes mises en demeure démontrent l’inexécution persistante de la SAS AJTP, confirmée par le rapport détaillé du maître d’œuvre du 28 août 2023. Au soutien de sa demande de condamnation à des pénalités de retard au titre de la non-remise du DOE, la SCCV [Q] affirme que la SAS AJTP devait, avant la réception, remettre au maître d’œuvre un dossier de recollement en trois exemplaires afin d’assurer une traçabilité précise du chantier et de remédier ultérieurement aux éventuels désordres, que son absence de communication peut placer le maître d’ouvrage en situation délicate, de sorte que le CCAP prévoit que tout retard dans la transmission des documents nécessaires au maître d’œuvre est pénalisé forfaitairement à hauteur de 300 euros par jour calendaire de retard. Elle soutient que les pénalités pour non remise du DOE ont été chiffrées dans le DGD jusqu’au 24 avril 2024. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS AJTP L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la situation n°8 de travaux En l’espèce, selon acte d’engagement du 24 mars 2021 et par ordre de service du même jour, la SCCV [Q] a confié à la SAS AJTP le lot n°3 VRD d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de 11 logements, pour un montant de 239 350,82 euros TTC, révisé à hauteur de 257 335,22 euros TTC par avenant en date du 19 juin 2023. Les pièces produites, les situations de paiement de l’entreprise et le décompte général définitif établi par le maître de l’ouvrage montrent que la SCCV [Q] a versé à la SAS AJTP la somme de 181 822,84 euros HT soit 218 187,41 euros TTC à ce titre. La SAS AJTP sollicite paiement d’une somme complémentaire de 13 060,42 euros TTC correspondant à la situation de travaux n°8, décrite dans le projet de situation/facture n°2023-07-343 du 31 juillet 2023. Cette situation de travaux, qui détaille les prestations effectuées et l’état d’avancement du chantier, fait d’apparaître qu’au mois de juillet 2023, les terrassements généraux ont été effectués, une dalle extérieure a été posée, ainsi que les caniveaux et les canalisations, les tampons et grilles en fonte, une grande majorité des travaux concernant les réseaux gaz, réseaux électricité et réseaux fibre optique. Les travaux complémentaires liés aux remblais contigus et à l’absence de terre végétale étaient en cours d’accomplissement. La SAS AJTP justifie avoir transmis le projet de situation n°8 par courriel du 24 juillet 2023 au maître d’œuvre. Elle transmet également un courriel du maître d’œuvre en date du 28 août 2023 dans lequel il confirme avoir établi et transmis au maître d’ouvrage l’état d’acompte n°8 correspondant. Dès lors, les conditions de l’article 3-5 du CCAP ont été remplies, et il doit être précisé que cet article ne mentionne pas d’exigence préalable de validation explicite avant paiement. En tous les cas, une absence de validation expresse du maître d’œuvre ne saurait en soi faire obstacle au paiement des sommes qui y sont mentionnées alors que la situation n°8 a été communiquée au maître d’œuvre par courriel, qui ne l’a pas contestée et qui a indiqué avoir établi une proposition d’acompte, conformément au CCAP. Si la SCCV [Q] indique dans un courrier du 17 octobre 2023 que « votre dernière situation a été payée sur un document présentant plusieurs erreurs cet été et qu’il vous a été demandé de produire à notre maîtrise d’œuvre une nouvelle situation n°8 reprenant les postes du marché, son avenant en tenant compte de l’avancement réel du chantier », elle ne justifie pas que le projet de situation n°8 a été rejeté et qu’il en a été demandé un nouveau à la SAS AJTP. Le planning prévisionnel invoqué mentionnait une livraison en mai 2022, ce qui ne permet pas de vérifier l’état d’avancement des travaux dans la situation n°8. Si la SCCV [Q] produit des courriers indiquant que le maître d’œuvre avait refusé de signer l’acte de réception des travaux le 14 juin 2023 compte tenu de l’état d’avancement du projet insuffisant, ces réserves avaient fini par être levées puisque la situation n°7 avait reçu validation du maître d’œuvre le 27 juin 2023 et que la facture afférente avait été payée. La SCCV [Q] reconnaît en outre aux termes du décompte général définitif du 24 avril 2024 que la SAS AJTP a réalisé des travaux pour un montant total de 214 526,80 euros HT, étant rappelé qu’elle avait été effectivement réglée à cette date d’une somme de 181 822,84 euros HT. Certes, elle considère in fine que c’est la SAS AJTP qui lui est redevable d’une somme de 29 761,66 euros TTC après déduction du coût de reprise de malfaçons et de pénalités de retard. Cependant, la SCCV [Q] ne justifie pas avoir contesté les travaux réalisés par la SAS AJTP avant le 28 août 2023, date où un état des réserves a été émis. Les pénalités de retard et les désordres invoqués dans le DGD seront évoqués au titre de la demande reconventionnelle de la SCCV [Q] mais n’ont pas d’incidence sur l’exigibilité de la facture dès lors que le processus de transmission de cette facture a été suivi. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la SAS AJTP et la SCCV [Q] sera condamnée à lui payer la somme de 13 060,42 euros au titre de la situation de travaux n°8, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 16 septembre 2024, à défaut de production de l’accusé de réception des différentes mises en demeure, dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché son destinataire. Sur le solde du marché L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. L’article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. En vertu de cette dernière disposition, applicable aux marchés concernant des travaux de toute nature dès lors qu'ils ont été conclus à forfait, qu’ils ne sont pas complètement terminés, sous réserve d'une indemnisation de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage dispose d'une faculté de résiliation unilatérale indépendante de toute faute, contrairement à la résolution pour inexécution de droit commun prévue aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil. S’agissant du gain réparable, les dispositions de l’article 1794 du code civil ne permettent pas à l’entrepreneur d’être indemnisé à hauteur du solde du marché au jour de la résiliation unilatérale, mais uniquement à hauteur du profit manqué, c’est-à-dire de sa perte de marge sur les travaux qu’il n’a pas pu réaliser, dont le montant est nécessairement moindre. Si le maître de l’ouvrage résilie le marché pour faute, l’article 1794 du code civil ne s’applique pas. L’article 1.2.1 du CCAP stipule que le marché est de type forfaitaire sur la base du quantitatif (DGPF), dont les quantités sont validées par l’entreprise, à prix unitaire ferme et non actualisable/non révisable. Il s’agit donc bien d’un marché à forfait. L’article 4.1.1 stipule que le marché peut être résilié de plein droit au gré du maître d’ouvrage sans aucune formalité judiciaire, par l’envoi d’une simple lettre recommandée AR et sans que l’entrepreneur ou ses ayants-droits puissent prétendre à une indemnité quelconque dans les cas suivants, et notamment en cas d’abandon du chantier dûment constaté, en cas de retard de l’entrepreneur lorsque le retard est tel que les pénalités pour retard excèdent 10 % du montant de son marché, en cas de planning contractuel non respecté, et dans tous les cas où l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés. L’article 4.1.2 stipule que le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, si l’entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de 10 jours, à compter du jour de la mise en demeure qui lui a été signifiée par lettre recommandée AR, à compter de la réception de la mise en demeure. L’article 2.14.6 du CCAP stipule qu’ « avant la réception, l’entreprise remettra au maître d’œuvre en trois exemplaires plus un exemplaire numérique un dossier de récolement comprenant par corps d’état : - nom, adresses, raison sociale de l’entreprise si sous-traité - attestations d’assurances et qualifications en rappel - preuves de cotisations URSSAF, congés payés et fisc - quitus du compte prorata payé reçu du gérant - plans d’exécution et de récolement avec nomenclature correspondante - notes de calculs - fiches techniques et procès-verbaux des matériaux employés - notice d’exploitation et d’entretien des installations - liste des produits avec coordonnées des fournisseurs Le maître d’œuvre d’exécution devra vérifier ce dossier avant transmission et le faire compléter si besoin. Aucun solde de travaux ne pourra être réglé à l’entreprise à défaut de remise du DOE ». En l’espèce, par lettre recommandée du 26 septembre 2023, la SCCV [Q] a mis en demeure la SAS AJTP d’effectuer les travaux non exécutés. Elle ne l’a pas mise en demeure de transmettre l’ensemble de son dossier technique. La lettre recommandée du 17 octobre 2023 ne correspond pas à une mise en demeure puisqu’elle ne demande pas à la SAS AJTP de s’exécuter dans un délai précis. Le courrier de résiliation du 17 novembre 2023 ne mentionne pas de raison précise pour la résiliation du marché. Il ne peut donc être considéré que la résiliation a été effectuée pour faute conformément aux stipulations contractuelles, de sorte que cette résiliation de plein droit relève de l’article 1794 du code civil. La SAS AJTP a donc droit à une indemnisation. La SAS AJTP ne détaille pas son calcul de la somme de 26 164,12 euros correspondant au solde du prix du marché. Il convient de relever que l'intégralité des montants pris en compte seront en H.T dès lors que s'agissant de sociétés commerciales en application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose l'intégration au profit du créancier de l'indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut récupérer cette taxe. La SAS AJTP aurait perçu la somme de 214 446,20 euros HT au titre du montant total du marché s’il n’avait pas été résilié. Elle subit un préjudice financier dès lors que du fait de cette résiliation, elle a été privée de la chance de pouvoir réaliser l’entièreté des travaux prévus au marché. Elle est donc bien fondée à réclamer la perte de marge sur la portion non exécutée du marché. La réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La somme de 181 742,24 euros HT avait déjà été payée à la SAS AJTP suite à la situation n°7. La facture de 10 883,68 euros HT correspondant à la situation n°8 doit être ajoutée à ce montant, soit 192 625,92 euros, sur un montant total de 214 446,20 euros HT au titre du montant total du marché. Le solde restant est alors de 21 820,28 euros, auquel il convient de calculer une marge de 10 % correspondant à la perte de marge sur les travaux que la SAS AJTP n’a pas pu réaliser. En conséquence, la SCCV [Q] sera condamnée à verser à la SAS AJTP la somme de 2 182,20 euros au titre de son gain manqué suite à la résiliation de plein droit du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 16 septembre 2024, à défaut de production de l’accusé de réception des différentes mises en demeure, dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché son destinataire. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LA SAS AJTP La SAS AJTP soutient que la SCCV [Q] a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer les sommes qui lui étaient dues et en résiliant le marché sans exécution son obligation de paiement. Elle n’en justifie cependant pas alors que l’erreur que la SCCV [Q] a pu commettre dans l’appréciation de ses droits ne constitue pas en elle-même une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts. 3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SCCV [Q] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. L’article 3.9 du CCAP stipule que le montant de la retenue de garantie est fixé à 5 % du montant des travaux exécutés. Le maître d’ouvrage pourra s’opposer au paiement de sommes consignés en cas d’inexécution des obligations du titulaire du marché, notamment travaux incomplets, non remise du DOE, non reprise des imperfections. L’article 3.10 stipule que si les travaux, y compris les levées de réserves, ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu, l’entrepreneur subi une pénalité journalière égale au 1/1000 du montant du marché, sans qu’elle puisse être inférieure à 400 euros par jour calendaire de retard. Les pénalités sont imposables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure. Le constat de ce retard sera fait par le maître d’œuvre. Il ressort du décompte général définitif en date du 24 avril 2024 que des pénalités de retard sont retenues à l’encontre de la SAS AJTP pour la pose de la clôture et la fourniture du DOE. Il est également procédé à des retenues au titre de peintures, de curage, de passage caméra, de clôtures et de plans de recollement, pour un total de 24 801,38 euros HT en comptant la retenue de fin de chantier de 5 %, soit 29 761,66 euros. Ces retenues sont cohérentes par rapport à l’état des réserves au 28 août 2023, qui mentionne notamment « poser clôture », « finir terrasse », « poser dalles de la terrasse », « dégager tuyaux pour réparer réseau endommagé », « nettoyage des réseaux à réaliser ». Le marché a été résilié de plein droit le 17 novembre 2023, de sorte que le DGD a été établi sans observations de la SAS AJTP et qu’aucune levée des réserves n’a eu lieu. Cette dernière reconnaît par ailleurs avoir suspendu ses activités sur le chantier à compter de septembre 2023 en raison du non-paiement de la situation n°8, dans l’attente d’être réglée de sa prestation. Il ressort d’un courrier adressé à la SCCV [Q] le 29 septembre 2023 qu’elle était ouverte à effectuer des travaux de reprise lorsqu’elle serait payée de la situation n°8, ce qui équivaut à une exception d’inexécution qu’elle était en droit de soulever. La SCCV [Q] a assimilé la situation à un abandon de chantier. La SCCV [Q] ne justifie pas du retard pris par la SAS AJTP dans ses travaux, ni des désordres invoqués, qui s’ils ressortent du DGD et de l’état des réserves, ne sont pas corroborés par un constat ou par toute autre preuve. Elle ne justifie notamment pas du calcul des pénalités ni du jour à compter duquel la SAS AJTP a commencé à avoir du retard. Par ailleurs, seul un état des réserves est produit, mais aucun procès-verbal de réception, alors qu’en vertu de l’article 2.14.5 du CCAP, le coût des travaux de reprise commencent à courir à compter de l’établissement de ce procès-verbal de réception. De même, le procès-verbal de réception n’étant pas fourni, il ne peut être retenu la somme de 16 000 euros au titre de la non-remise du DOE, alors que ce calcul est dénué de point de départ. Par ailleurs, le marché ayant été résilié de plein droit le 17 novembre 2023, la SAS AJTP ne pouvait plus être tenue après cette résiliation de fournir le dossier des ouvrages exécutés. En conséquence, la SCCV [Q] sera déboutée de sa demande en paiement. 4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REMISE DU DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) SOUS ASTREINTE DE LA SCCV [Q] L’article 2.14.6 du CCAP stipule qu’ « avant la réception, l’entreprise remettra au maître d’œuvre en trois exemplaires plus un exemplaire numérique un dossier de récolement comprenant par corps d’état : - nom, adresses, raison sociale de l’entreprise si sous-traité - attestations d’assurances et qualifications en rappel - preuves de cotisations URSSAF, congés payés et fisc - quitus du compte prorata payé reçu du gérant - plans d’exécution et de récolement avec nomenclature correspondante - notes de calculs - fiches techniques et procès-verbaux des matériaux employés - notice d’exploitation et d’entretien des installations - liste des produits avec coordonnées des fournisseurs Le maître d’œuvre d’exécution devra vérifier ce dossier avant transmission et le faire compléter si besoin. Aucun solde de travaux ne pourra être réglé à l’entreprise à défaut de remise du DOE ». Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) doit donc être remis au moment de la réception des travaux. Le marché ayant été résilié de plein droit le 17 novembre 2023, la SAS AJTP ne peut plus être condamnée à verser des pénalités de retard pour non-remise du DOE après cette date. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 300 euros de pénalités de retard par jour calendaire à compter du 24 avril 2024 jusqu’à remise effective du DOE formée par la SCCV [Q] sera rejetée. 5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCCV [Q], partie perdante au procès, est condamnée aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCCV [Q], partie perdante au procès, est condamnée à verser à la SAS AJTP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros et est déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 060,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ; CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 182,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ; REJETTE la demande de la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, en paiement de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, en paiement de la somme de 29 761,66 euros ; REJETTE la demande de condamnation de la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, à remettre le dossier des ouvrages exécutés sous astreinte de 300 euros par jour calendaire à compter du 24 avril 2024 formée par la SCCV [Q] ; CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS AJTP (ABEL ET JACQUEMIN TRAVAUX PUBLICS), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCCV [Q], prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Mme Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Mme Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1794, code civil 1710, code general des impots 270, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04805
en commun : code civil 1793, code civil 1794, code civil 1710, code civil 1226
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00362
en commun : code civil 1793, code civil 1794, code civil 1710
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00079
en commun : code civil 1794, code civil 1710, code civil 1226
- 24 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Arras · n° 2024000243
en commun : code civil 1793, code civil 1794, code civil 1226
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/12765
en commun : code civil 1794, code general des impots 270
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01375
en commun : code civil 1794, code civil 1710
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00628
en commun : code civil 1794, code civil 1710
Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:51:02.362Z.