Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 août 2026, n° 22/06033
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [U], propriétaire du domaine viticole [Etablissement 1] situé à [Localité 1], a sollicité la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES (la SAS WILMOTTE) pour étudier la faisabilité d’un projet de réaménagement d’un hôtel-restaurant situé à [Localité 2]. Le 12 janvier 2017, la SAS WILMOTTE a adressé à Madame [A] [U] une proposition de contrat de conception architecturale et d’aménagement intérieur avec un montant provisoire estimatif de travaux à hauteur de 2.550.000 € HT, hors mobilier mobile et honoraires divers. Le 23 février 2017, Madame [A] [U] a créé la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie (la SARL MENTONE) en vue de développer un projet commercial à [Localité 2], via la création d’un hôtel-restaurant bistronomique, destiné notamment à mettre en avant les produits et les prestations d’accueil du domaine [Etablissement 1]. Le 24 février 2017, Madame [A] [U] a acquis le bâtiment destiné à accueillir son projet moyennant le prix de 760.000 euros. Le 31 mars 2017, la SARL MENTONE et la SAS WILMOTTE ont signé un contrat de conception architecturale et d’aménagement intérieur portant sur la restructuration et l’aménagement du bâtiment existant sur une propriété à [Adresse 3], ainsi que sur la surélévation de l’aile sud. Le contrat a notamment prévu que les honoraires de la SAS WILMOTTE seraient calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux, estimé à titre provisoire à 1.760.000 euros HT, soit un montant provisoire estimatif d’honoraires de 246.400 euros HT. Par contrats séparés, ont été missionnés par le maître d’ouvrage plusieurs autres prestataires : un bureau d’études techniques (BET) structure, un BET Fluides, un BET cuisiniste, un économiste/descripteur, un maître d’œuvre d’exécution, un paysagiste, un bureau de contrôle et un géomètre. Le 31 juillet 2017, la SAS WILMOTTE a adressé une première facture d’acompte d’un montant de 76.876,80 euros, calculée sur la base du budget convenu de 1.760.000 euros, qui a été réglée sans délai. Le 04 août 2017, la demande de permis de construire a été déposée auprès de la Mairie. Le 03 mai 2018, le permis de construire sollicité a été accordé par la Mairie de [Localité 2]. Le 28 février 2019, la SAS WILMOTTE a adressé une deuxième facture d’honoraires d’un montant de 59.136 euros qui a également été réglée par la SARL MENTONE. Le 30 avril 2019, la SAS WILMOTTE a adressé une troisième facture d’honoraires d’un montant de 53.222,40 euros. Par lettre datée du 05 juin 2019, la SARL MENTONE a informé la SAS WILMOTTE de son souhait de résilier le contrat les liant et a demandé que lui soit lui communiqué le montant des honoraires lui restant dus. Le 21 juin 2019, la SAS WILMOTTE a accusé réception du courrier de résiliation du contrat reçu le 13 juin 2019, et a sollicité le paiement d’honoraires, sur présentation de deux factures d’un montant de 71.690,63€ HT, soit 86.028,76€ TTC et de 15.400€ HT, soit 18.480€ TTC. Le 15 juillet 2019, la SARL MENTONE a réglé la facture de la SAS WILMOTTE du 30 avril 2019 et a contesté la légitimité des deux factures en date du 21 juin 2019. La SARL MENTONE n’ayant pas procédé au paiement des factures présentées par la SAS WILMOTTE et aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, la SAS WILMOTTE a fait assigner la SARL MENTONE devant le tribunal de commerce de Draguignan le 15 avril 2021 pour obtenir le paiement de deux factures d’honoraires d’un montant total de 87.090,63 euros HT lui restant dues. Par conclusions en réplique, la SARL MENTONE a notamment sollicité à titre reconventionnel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la SAS WILMOTTE le recherche la responsabilité contractuelle, à lui verser : ▪ la somme de 189.235,20 euros au titre d’honoraires indûment perçus ; ▪ la somme de 396.978,63 euros au titre des investissements perdus ; ▪ la somme de 176.000 euros au titre d’une perte de chance et d’un préjudice moral. Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par la SARL MENTONE au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, au motif que la SARL MENTONE n’avait pas la qualité de commerçant. *** Par conclusions communiquées le 28 janvier 2026, sur le fondement des articles, 1103, 1104, 1153-1, 1224 et suivants et 1794 du Code civil et de l’article L.441-10, II du Code de commerce, la SAS WILMOTTE demande au Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de : ▪ juger que le montant des honoraires dus sont régulièrement calculés sur le dernier montant estimatif connus des travaux, soit 2.501.490 euros et 200.000 euros ; ▪ juger que la demande de paiement des deux factures d’un montant de 86.028, 76 euros TTC et 18.480 euros TTC est justifiée, la SAS WILMOTTE ayant réalisé les prestations qui y figurent ; ▪ condamner la SARL MENTONE à verser à la SAS WILMOTTE les sommes de 86.028,76 euros TTC au titre de la mission de conception architecturale et de 18.480 euros TTC au titre de la mission d’architecture d’intérieur ; ▪ condamner la SARL MENTONE à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 78.926,01 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour du jugement ou du règlement ; ▪ juger que la résiliation du contrat de conception architecturale et d’aménagement du 05 juin 2019 n’est pas fondée ; ▪ condamner la SARL MENTONE à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 133.421,97 euros HT au titre du manque à gagner né de la résiliation fautive du contrat par la SARL MENTONE, soit 120.821,97 euros HT au titre de la mission de conception architecturale et de 12.600 euros HT, au titre de l’aménagement intérieur, telles que détaillées dans les notes d’honoraires n°19.06.11878 et n°19.06.11879 du 21 juin 2019. S’agissant de la demande reconventionnelle de la SARL MENTONE, la SAS WILMOTTE demande au tribunal de : ▪ juger que la SAS WILMOTTE a exécuté son obligation de conseil, et plus généralement les obligations qui lui ont été confiées par le contrat de conception et d’aménagement du 31 mars 2017 ; ▪ débouter la SARL MENTONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, la SAS WILMOTTE réclame la condamnation de la SARL MENTONE à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, la SAS WILMOTTE rappelle la chronologie suivante en amont de la signature du contrat de conception architecturale la liant à la SARL MENTONE : - Le 20 décembre 2016, la SAS WILMOTTE a fait une première estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 2.553.500 euros HT. - Le 12 janvier 2017, la SAS WILMOTTE a adressé à la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie (la SARL MENTONE) une proposition de contrat de conception architecturale et d’aménagement intérieur avec un montant provisoire estimatif de travaux à hauteur de 2.550.000 € HT, hors mobilier mobile et honoraires divers. - Le 1er février 2017, Madame [A] [U] a adressé à la SAS WILMOTTE un cahier des charges partiellement modifié par rapport à celui établi le 08 septembre 2017. - Le 15 février 2017, Madame [A] [U] a fait état de la validation du budget sur la base de 2.250.000 € HT tout compris avec les honoraires et études (hors agencement). La SAS WILMOTTE fait en outre état de la chronologie suivante après la signature du contrat de conception architecturale : * Par courriel en date du 04 avril 2017, la SAS WILMOTTE a précisé l’estimatif du projet comme suit : 1.760.000 euros HT pour les travaux sur le bâtiment, hors agencement, hors équipement cuisine, hors mobilier, accessoires et équipements ; 140.000 euros HT pour les travaux de la partie kiosque avec surélévation et changement des baies et toiture ; Soit un total de travaux de 1.900.000 euros HT, hors agencement. * Le 04 août 2017, la demande de permis de construire a été déposée auprès de la Mairie, avec un projet de travaux annexé pour un montant estimé à 2.492.000 euros. * Par courriel du 13 septembre 2017, la SAS WILMOTTE a pris acte de la demande de la SARL MENTONE de réalisation du projet avec un budget global de 2.250.000€, honoraires compris, soit un budget travaux de 1.780.000€ HT. Elle a toutefois relevé que ce budget travaux présentait un écart de 29% par rapport à l’estimation faite dans le projet joint au permis de construire. * A la suite d’une réunion de maîtrise d’œuvre organisée le 17 janvier 2018, le prestataire INGECO, économiste, a mis à jour le chiffrage du montant des travaux - pour une modification structurelle sans démontage des toitures-, à hauteur de 2.404.935,59€ HT. * Par contrat d’architecte pour travaux sur existants signé le 1er février 2018, la SARL MENTONE a missionné le SARL ATELIER 5, architecte, pour la maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation du [Etablissement 2] et sa transformation en hôtel, avec une enveloppe financière de travaux à hauteur de 2.400.000€ HT, soit 2.880.000€ TTC. Un calendrier de travaux a été établi avec une réception prévue au 28 février 2020. * Par courriel du 03 septembre 2018, la SAS WILMOTTE a adressé à la SARL MENTONE un tableau, avec un nouveau budget de travaux estimé à 3.202.504€ HT et un budget prévisionnel total dont honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre à hauteur de 4.009.111€ HT. * Par courriel du 14 septembre 2018, la SARL MENTONE, qui s’était plainte de l’augmentation du budget depuis 2017 par courriel du 02 septembre 2018 et de l’absence d’avancée du projet, a proposé un nouveau budget pour les travaux à hauteur de 2.500.000 euros HT, outre 500.000€ pour les finitions dont 200.000€ pour l’« agencement hébergement et divers ». * Le taux de rémunération de la SAS WILMOTTE, initialement de 14% a été abaissé en 2018 à 13% à la suite de négociations. * En novembre 2018, l’équipe de maîtrise d’œuvre a été modifiée, avec la désignation par le maître d’ouvrage notamment de l’Economiste MDCE ou encore du maître d’œuvre d’exécution ACK. * Par courriel du 29 novembre 2018 consécutif à la réunion organisée le 28 novembre 2018, la SARL MENTONE a confirmé le montant total du budget maximum à hauteur de 3.500.000 euros HT, comprenant les travaux, les honoraires des prestataires et les finitions. Elle a mis en avant la nécessité d’une compensation, par la baisse du coût des travaux, du dépassement d’honoraires de 112.600€ (612.600€ au lieu de 500.000€ dans le prévisionnel). * Par courriel du 05 décembre 2018, la SAS WILMOTTE a fait état de l’impossibilité d’anticiper d’éventuelles économies de travaux pour équilibrer les dépenses liées aux honoraires. * En mai 2019, des sondages destructifs réalisées sur cette aile Nord par le bureau BET structure AIES ont révélé des désordres susceptibles de mettre en péril le bâtiment. * Lors de la réunion de maîtrise d’œuvre du 29 mai 2019, un nouveau budget global de travaux a été présenté à la SARL MENTONE avec deux options : 2.563.872€ HT pour le projet démolition-reconstruction de l’aile nord ;2.569.971€ HT pour le projet de rénovation de l’aile nord.* Par courriel du 14 juin 2019, l’architecte ACK a adressé à la SARL MENTONE un nouveau budget global de travaux entre 2.497.589,53€ (en cas de travaux de rénovation) et 2.501.490,40€ (en cas de travaux de démolition/reconstruction). Pour justifier le calcul du montant des honoraires dus sur la base du dernier montant estimatif connu des travaux, soit 2.501.490 euros et 200.000 euros, la SAS WIMOTTE rappelle que la SARL MENTONE a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à plusieurs intervenants par contrats séparés, avec une répartition des tâches en fonction des compétences de chacun, et que la concernant, en tant qu’architecte, elle s’est vu confier les missions suivantes : * Etudes préliminaires ; * Avant-projet sommaire (APS) ; * Dépôt de permis de construire (PC) ; * Avant-projet définitif (APD) ; * Projet / Dossier de consultation des entreprises (DCE) ; * Assistance aux contrats de travaux (ACT) ; * Visa / Direction de l’exécution des travaux (DET) ; * Réception. La SAS WILMOTTE précise que les honoraires sont librement négociés entre les parties signataires du contrat en fonction de l’étendue de la mission, de la complexité de l’opération et de l’importance des travaux : - Par principe, sur la base des frais réels, notamment en fonction du coût de réalisation de l’ouvrage projeté et de sa complexité ; - Par exception, par l’application d’un forfait dont le prix est fixé en valeur absolue. En l’espèce, elle indique que le contrat a prévu que sa rémunération serait calculée par application d’un pourcentage du montant des travaux. La SAS WILMOTTE met en outre en avant que les honoraires de l’architecte doivent être réévalués au jour de la résiliation du contrat, en considération du montant des travaux projeté à cette date, celui-ci ayant pu évoluer en fonction des modifications du programme et aléas techniques rencontrés jusqu’à cette date. S’agissant du montant des travaux retenu, la SAS WILMOTTE rappelle que le montant de 2.500.000 € correspond à celui projeté au début du projet en 2017, même si la SARL MENTONE a fait part, à moment donné, de son souhait de voir le montant des travaux diminué à 1.760.000 €. De plus, elle précise avoir travaillé en collaboration avec l’équipe de maîtrise d’œuvre pour répondre à l’objectif budgétaire de la SARL MENTONE, qui a également été associé aux réunions. Elle considère ainsi être bien fondée à solliciter l’actualisation du montant de ses honoraires par rapport au dernier montant du budget connu lors de la résiliation. Sur la demande de condamnation en conséquence de la SARL MENTONE à lui régler les deux factures émises le 21 juin 2019, d’un montant de 86.028, 76 euros TTC au titre de la mission de conception architecturale et de 18.480 euros TTC au titre de la mission d’architecture intérieure, la SAS WILMOTTE soutient avoir réalisé les prestations qui y figurent, notamment une partie de la phase ACT et les prestations relatives à la majorité des travaux d’agencement des espaces intérieurs. De plus, la SAS WILMOTTE rappelle que le maître d’ouvrage n’est pas libéré par la résiliation du contrat de ses obligations de paiement des prestations déjà effectuées à la date de l’anéantissement du contrat mais il est tenu de payer les sommes dues pour les phases réellement exécutées. Elle met par ailleurs en avant le fait que le versement des honoraires à chaque phase d’avancement de l’opération valant approbation des prestations fournies par l’architecte, leur montant doit être réévalué en fonction du montant estimatif des travaux qui était de 2.501.490 euros au moment de la résiliation. De même, elle fait valoir le fait que le budget aménagement à hauteur de 200.000 euros HT avait bien été convenu avec la SARL MENTONE, au vu des différents échanges entre elles. Sur la mission DCE, contrairement à ce qu’indique la SARL MENTONE, la SAS WILMOTTE soutient s’être vu également confier cette mission (en parallèle de la maîtrise d’œuvre et de l’économiste). Elle rappelle à ce titre que chacun des intervenants au projet de construction accomplit pour ce qui concerne son domaine de compétences les études nécessaires à la parfaite réalisation des phases de travaux et de leurs missions. Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui payer des pénalités de retard d’un montant de 78.926,01 euros, dont le montant est à parfaire au jour du jugement ou du règlement, la SAS WILMOTTE rappelle qu’entre professionnels, les pénalités de retard sont dues de plein droit à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Elle précise que les pénalités consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter du premier jour de retard, soit le jour suivant la date du règlement figurant sur la facture. Elle ajoute enfin que le taux d’intérêt applicable entre professionnels est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sauf dispositions contraires. Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui régler la somme de 133.421,97 euros HT au titre de manque à gagner né de la résiliation fautive en date du 05 juin 2019 du contrat de conception architecturale et d’aménagement par la SARL MENTONE, en ce compris les sommes de 120.821,97 euros HT au titre de la mission de conception architecturale et de 12.600 euros HT au titre de l’aménagement intérieur, telles que détaillées dans les notes d’honoraires du 21 juin 2019, la SAS WILMOTTE considère qu’aucun motif légitime ne justifie la résiliation dudit contrat. Elle rappelle qu’elle n’avait pas à respecter une quelconque enveloppe budgétaire, l’estimation posée dans le contrat n’ayant été que celle d’un montant provisoire estimatif du coût des travaux aux fins de fixer le montant prévisionnel des honoraires de l’architecte. Elle met en outre en avant que la SARL MENTONE ne l’a pas mise en demeure d’exécuter les obligations qu’elle aurait estimé non réalisées dans un délai de 15 jours comme prévu pour lui permettre, le cas échéant de se corriger. Elle affirme enfin que la SARL MENTONE n’a pas justifié en quoi elle pouvait se prévaloir d’un motif grave et légitime à même de la conduire à une résiliation du contrat. Pour conclure au débouté de la SARL MENTONE de sa demande reconventionnelle, la SAS WILMOTTE affirme avoir exécuté son obligation de conseil, et plus généralement les obligations qui lui ont été confiées par le contrat de conception et d’aménagement du 31 mars 2017. Elle rappelle que l’estimation initiale du budget de travaux pour la restructuration du bâtiment objet du contrat était de 2.553.000 euros HT en 2016, estimation qui était juste et appropriée. Elle met en outre en avant les modifications qui ont dû être apportées au programme en lien avec les difficultés ayant affecté l’aile Nord du bâtiment, qui ont été découvertes par le BET structure en mai 2019. Elle considère que c’est le maître d’ouvrage qui a commis une erreur en refusant la première estimation, pourtant confirmée par la suite (en novembre 2018 et en juin 2019 : environ 2.500.000 euros HT), dans l’objectif de limiter le montant des honoraires. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de renseigner la SARL MENTONE sur ses propres capacités financières. Elle conteste avoir donné des conseils « catastrophiques » à la SARL MENTONE, ayant alerté cette dernière sur l’insuffisance du budget estimatif retenu dans le contrat et sur la réalité du coût des travaux. Elle affirme que des économies ont été sans cesse recherchées par la maîtrise d’œuvre pour contenir le budget, nonobstant les aléas structurels découverts en cours d’études qui ont renchéri le montant des travaux. Par conclusions en réponse communiquées le 07 mars 2024, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, la SARL MENTONE conclut à l’irrecevabilité et au rejet de toutes les demandes formées par la SAS WILMOTTE et elle sollicite du tribunal de : ▪ dire et juger que la SAS WILMOTTE a engagé sa responsabilité à l’égard de la SARL MENTONE ; ▪ condamner la SAS WILMOTTE à payer à la SARL MENTONE : ➢ la somme de 189.235,20 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus ; ➢ la somme de 396.978,63 euros au titre des investissement perdus ; ➢ la somme de 176.000 euros en réparation de la perte de chance et du préjudice moral, outre intérêts, avec anatocisme, ▪ condamner la SAS WILMOTTE à payer à la SARL MENTONE la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ▪ condamner la SAS WILMOTTE à payer à la SARL MENTONE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud ARLABOSSE sur ses offres de droit. Pour conclure au débouté de la SAS WILMOTTE de sa demande de règlement de factures, la SARL MENTONE rappelle que lesdites factures ne sont pas produites aux débats et elle affirme que les montants réclamés ne correspondent ni aux accords contractuels, prévoyant des travaux évalués à 1.760.000 euros et des honoraires de l’architecte sur la base d’un taux de 14%, ni aux prestations accomplies. Elle soutient ne pas avoir accepté une réévaluation du montant du budget, contrairement aux allégations de la SAS WILMOTTE, qui s’appuie sur des échanges de courriels. Elle ajoute que la SAS WILMOTTE réclame paiement de prestations qui n’ont pas été accomplies ou ne l’ont été que partiellement, la maîtrise d’œuvre d’exécution ayant réalisé une partie des prestations. Il affirme que la facture du 30 avril 2019 a soldé l’intégralité des prestations effectivement accomplies par la SAS WILMOTTE, aucune prestation complémentaire n’ayant été réalisée par la suite, en ce que les travaux n’ont jamais vraiment commencé. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SARL MENTONE considère que la SAS WILMOTTE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts de l’architecte et l’oblige à réparer les préjudices subis. Elle rappelle ainsi que l’architecte avait notamment les obligations suivantes : - l’informer s’il pensait que les moyens dont elle disposait étaient insuffisants, ce qui impliquait qu’il détermine correctement le budget de l’opération et qu’il le contractualise ; - faire respecter le budget défini en cours de travaux, l’estimation globale donnée au stade de l’avant-projet définitif le liant dans la mesure où le coût définitif ne peut être sensiblement supérieur au coût prévisionnel. Pour justifier la résiliation du contrat la liant à la SAS WILMOTTE, la SARL MENTONE met en avant le fait qu’au niveau de l’avant-projet définitif, le budget contractuel était de 1.760.000 euros, et non pas de 2.710.490 euros, et que Madame [U] n’avait accepté d’investir dans cette opération qu’en raison de l’assurance que l’architecte lui avait donnée sur l’enveloppe budgétaire. Elle met en outre en évidence l’impact du retard dans la réalisation du projet dans un contexte économique qui a fortement changé depuis 2017. Elle ajoute qu’en conséquence de la résiliation du contrat aux torts de l’architecte, ce dernier, qui a dépassé l’enveloppe financière qu’il s’était engagé à respecter, n’avait pas droit à la rémunération de ses études qui doit ainsi être remboursée. De plus, elle considère la SAS WILMOTTE responsable du préjudice subi, correspondant à un investissement financier à pure perte dans le projet, sous l’influence de la SAS WILMOTTE qui a convaincu Madame [U] de la faisabilité du projet dans l’enveloppe budgétaire initialement envisagée. La SARL MENTONE ajoute enfin qu’elle se retrouve désormais propriétaire d’une bâtisse quasi en ruine qu’elle ne peut plus valoriser et qu’elle ne pourra pas revendre au même prix qu’elle l’avait achetée, ce qui correspond à une perte de chance de 10% d’avoir mené à bien un projet d’hôtel-restaurant qui aurait dû être profitable, et qui lui cause par ailleurs un préjudice moral. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 10 février 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, prorogé au 11 août 2026..
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Rappel : L’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il sera ainsi rappelé que les demandes de “dire et juger”, “juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Les prétentions formées dans le corps des écritures mais non reprises au dispositif sont réputées abandonnées au sens de l’article 768 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à statuer dessus. Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS WILMOTTE Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS WILMOTTE, il y a lieu de relever que la SARL MENTONE n’invoque aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité desdites demandes qui seront dès lors déclarées recevables. Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE à verser à la SAS WILMOTTE les sommes de 86.028,76 euros TTC au titre de la mission de conception architecturale et de 18.480 euros TTC au titre de la mission d’architecture d’intérieur : Aux termes de l’article 1134 ancien (actuel article 1103) du Code civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte en outre de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les missions confiées à la SAS WILMOTTE et effectivement réalisées Il ressort du contrat de conception architecturale signé le 31 mars 2017 par la SARL MENTONE que la SAS WILMOTTE, architecte, s’est vu confier une mission de conception architecturale, d’architecture intérieure hors mobilier mobile, consistant en « la conception architecturale des ouvrages, en liaison avec les autres intervenants », « le suivi qualitatif de la conformité architecturale pendant l’exécution des travaux », et « l’assistance au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’exécution pour la réception ». L’article 3 rappelle que « pour toutes les missions qui sont accomplies en commun par l’Architecte et par les Bureaux d’Etudes techniques, chacun exécute ses missions pour les lots qui le concernent respectivement ». Sur la prestation « 3.1. Etude préliminaire », l’Architecte avait pour mission d’analyser le programme, de visiter les lieux, de prendre connaissance des données techniques, juridiques communiquées par le maître d’ouvrage, et d’émettre toutes les observations et propositions utiles, mais également d’établir « les études préliminaires ayant pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir une esquisse, ou au maximum deux esquisses de projet répondant au programme ». Sur la prestation « 3.2. Avant-projet sommaire APS », l’Architecte avait pour mission de procéder aux études d’avant-projet sommaire, et ainsi de rechercher et proposer au maître d’ouvrage, en accord avec les bureaux d’études techniques, les solutions architecturales et techniques les mieux adaptées au bâtiment. Sur la prestation « 3.2. Dossier de demande de permis de construire et de démolir – PC et PD », l’Architecte avait pour mission d’établir les pièces de sa compétence pour le dossier de demande de permis de construire et de démolir éventuel, de réaliser les modifications architecturales exigées par les services instructeurs (hors modification de la règlementation), d’assister le maître d’ouvrage « dans le suivi de l’instruction des dossiers en vue de l’obtention du permis de construire, et de fournir tous les renseignements, pièces et documents relevant de sa compétence, réclamés par les services administratifs intéressés en vue de permettre l’obtention des autorisations dans les meilleurs délais ». Sur la prestation « 3.3. Avant-projet définitif – APD, Projet – PRO / Dossier de consultation des entreprises DCE », l’Architecte et les autres intervenants avaient pour mission d’établir le projet complet nécessaire à la consultation des entreprises, comportant tous les éléments graphiques ou écrits nécessaires permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature ou la quantité de leurs fournitures ou prestations. Concernant plus précisément l’Architecte, il était chargé d’assister l’Economiste/descripteur dans la rédaction des pièces écrites des lots architecturaux constitutifs du dossier. Pour l’APD des travaux d’agencement, la SAS WILMOTTE produit aux débats l’estimation réalisée par l’économiste IVANCICH en date du 25 avril 2019. Sur la prestation « 3.4. Assistance aux contrats de travaux » (ACT), elle était assumée par plusieurs membres de la maîtrise d’œuvre dont l’architecte (en ce qui concerne les lots architecturaux), et consistait en les tâches suivantes : Assistance du maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, participation à l’analyse de celles-ci et établissement d’un rapport d’appel d’offres consistant en une analyse technique et financière des offres reçues pour chaque corps d’état, qualitativement et quantitativement ;Assistance du maître d’ouvrage dans les négociations avec les entreprises ;Modification du dossier d’appel d’offres en cas de dépassement du prix objectif et participation à une nouvelle consultation sans rémunération complémentaire ;Participation à l’examen des variantes éventuelles proposées par les entreprises ;Participation à la mise au point des pièces constitutives des marchés.Le contrat de conception architecturale prévoyait la répartition des honoraires de la SAS WILMOTTE par phases, à savoir : 8% pour les études préliminaires ;14% pour l’APS ;4% pour le dépôt de permis de construire ;20% pour l’APD ;18% pour le projet/DCE ;3% pour l’ACT ;30% pour la DET (direction de l’exécution des travaux) ; 3% à la réception.L’article 5 dudit contrat précisait que « le versement des honoraires à chaque phase d’avancement de l’opération vaut approbation des prestations fournies par l’architecte, sous réserve des observations écrites qui auraient pu être formulées au cours du déroulement de la mission ». En l’espèce, la SAS WILMOTTE considère avoir réalisé intégralement les prestations prévues pour les phases « études préliminaires », « APS », « dépôt PC », « APD », « DCE » et une partie des prestations pour la phase « ACT ». En l’occurrence, il n’est pas contesté que les factures émises par la SAS WILMOTTE en date du 31 juillet 2017, du 28 février 2019 et du 30 avril 2019, ont été réglées par la SARL MENTONE, qui a ainsi de facto validé la réalisation des prestations visées dans lesdites factures et ouvrant droit à honoraires, à savoir les phases « études préliminaires », « APS », « dépôt PC », « APD » et « DCE ». Quant à la phase « ACT », tel qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du 06 mars 2019, mais également des courriels adressés à la SARL MENTONE par les maîtres d’œuvre d’exécution et des tableaux récapitulatifs de coût des différents postes, plusieurs tâches relevant de la mission ACT ont bien été réalisées par la SAS WILMOTTE en lien avec le maître d’œuvre d’exécution, à savoir la remise du DCE le 06 mars 2019, la transmission des pièces du marché désamiantage le 08 mars 2019, la transmission du lot démolition-gros œuvre avec la proposition de désignation de l’entreprise la plus compétitive le 15 avril 2019, l’analyse des offres reçues via un tableau récapitulatif du coût des travaux à titre indicatif en date du 24 avril 2019, avec deux mises à jour les 13 et 28 mai 2019. Sur la base de calcul des honoraires de la SAS WILMOTTE Comme tout contrat d’architecte, les honoraires y sont librement négociés entre les parties signataires du contrat, en fonction de l’étendue de la mission, de la complexité de l’opération et de l’importance des travaux. Plus précisément, les honoraires d’architecte sont calculés : par principe, sur la base des frais réels, notamment fonction du coût de réalisation de l’ouvrage projeté et de la complexité ; par exception par l’application d’un forfait donc le prix est fixé en valeur absolu. En l’espèce, le contrat de conception architecturale conclu entre la SAS WILMOTTE et la SARL MENTONE retenait une rémunération au pourcentage du montant des travaux hors taxes, ainsi : L’article 4 dudit contrat prévoit en effet que « Les honoraires sont calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux : * Montant provisoire estimatif des travaux : 1.760.000 € HT * Taux de rémunération : 14% * Montant provisoire estimatif des honoraires : 246.400 € HT. Le montant des honoraires sera rendu définitif lorsque le montant définitif des travaux sera connu. » Dès lors il apparaît que si le contrat prévoyait que les honoraires de la SAS WILMOTTE seraient calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux, estimé à titre provisoire à 1.760.000 euros HT, soit un montant provisoire estimatif d’honoraires de 246.400 euros HT, il précisait toutefois que le montant des honoraires serait rendu définitif lorsque le montant définitif des travaux serait connu, et que les frais imprévus ou consécutifs à une demande spécifique du maître d’ouvrage seraient pris en charge par le maître d’ouvrage sur la base du coût réel et d’un taux horaire de 160€ HT. Il en résulte que le règlement de parties de mission sur la base d’un montant prévisionnel de travaux n’a pas purgé le montant des honoraires effectivement dû pour chacune de ces missions à l’aune du montant définitif des travaux, en ce que le montant des honoraires relatifs aux prestations concernées et non contestées devait être actualisé in fine au vu du montant définitif des travaux. Le contrat prévoyait de plus que le paiement des honoraires devrait se faire par un paiement échelonné, le règlement intervenant au fur et à mesure de la réalisation des éléments de mission de l’architecte. Le contrat ajoutait en son article 5 que la rémunération due à l’architecte lui serait versée sous 30 jours après réception par le maître d’ouvrage. En l’absence d’accord certain du maître de l’ouvrage sur le montant exact des honoraires dus, il appartient au juge, dans un contrat de louage d’ouvrage, de fixer la rémunération du prestataire en fonction des éléments de la cause et de l’importance du service rendu. Il résulte du contrat passé entre les parties, et plus précisément de l’article 4 dudit contrat, que les honoraires de l’architecte doivent être calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux évalué à titre provisoire à la somme de 1.760.000 euros. Il y a lieu d’ailleurs de relever que plusieurs factures ont été émises par la SAS WILMOTTE sur la base d’un coût estimatif de travaux à hauteur de 1.760.000 euros HT. C’est le cas des factures en date du 31 juillet 2017, du 28 février 2019 et du 30 avril 2019, qui ont d’ailleurs toutes été réglées par la SARL MENTONE. La facture du 31 juillet 2017 d’un montant de 64.064,00 euros HT, soit 76.876,80 euros TTC, se décompose comme suit : * Etudes préliminaires : 19.712,00 € HT (soit 8% de 1.760.000 €) ; * APS : 34.496,00 € HT (soit 14% de 1.760.000 €) ; * Dépôt PC : 9.856,00 € HT (soit 4% de 1.760.000 €). La facture du 28 février 2019 d’un montant de 49.280,00 euros HT, soit 59.136,00 euros TTC, ajoute à la facture précédente le montant dû correspondant à la phase « APD » (soit 20% de 1.760.000 €). La facture du 30 avril 2019 d’un montant de 44.352,00 euros HT, soit 53.222,40 euros TTC, ajoute à la facture précédente le montant dû correspondant à la phase « DCE » (soit 18% de 1.760.000 €). La SAS WILMOTTE réclame en l’espèce le règlement de deux factures reprenant les différentes phases, tout en réévaluant le montant des honoraires dus par la SARL MENTONE sur la base d’un montant estimatif de travaux de 2.501.490,00 euros, en y ajoutant la phase ACT, considérée comme partiellement réalisée à hauteur de 50 %. Plus précisément, la facture d’honoraires n°19.06.11878 établie le 21 juin 2019 d’un montant de 71.690,63 euros HT, soit 86.028,76 euros TTC détaille les montant des prestations réalisées de la façon suivante : Prestations réalisées à 100% :Etudes préliminaires : 28.016,69 € (soit 8% de 350.208,60 €, correspondant à 14% de 2.501.490,00 €) ;APS : 49.029,20 € (soit 14% de 350.208,60 €) ;Dépôt PC : 14.008,34 € (soit 4% de 350.208,60 €) ;APD : 70.041,72 € (soit 20% de 350.208,60 €) ;DCE : 63.037,55 € (soit 18% de 350.208,60 €) ; Prestation réalisée à 50%, l’ACT : 5.253,13 € (soit 50% de 3% de 350.208,60 €). Or s’il est effectivement prévu par le contrat une réévaluation possible du montant des honoraires dus à l’architecte en fonction du budget définitif des travaux, il n’est pas prévu qu’en cas de résiliation dudit contrat, le montant des honoraires dus par le maître de l’ouvrage, pour la période allant de la signature du contrat jusqu’à la résiliation, soit réévalué en fonction du budget de travaux estimatif provisoire connu au moment de la résiliation. En l’espèce, au moment de la résiliation du contrat, soit début juin 2019, le budget des travaux projeté ne pouvait toujours pas être évalué de manière définitive, le budget n’ayant eu de cesse d’évoluer à la hausse ou à la baisse entre mars 2017 et juin 2019 et aucun nouveau contrat ou avenant n’ayant été signé durant cette période pour valider un quelconque budget définitif. Le courriel en date du 28 avril 2017, dans lequel la SARL MENTONE a fait état d’un nouveau budget estimatif des travaux, avec agencement (hors cuisine, mobilier, et décoration), à hauteur de 1.900.000 euros HT ne peut servir de base au calcul des honoraires dus. Il en est de même du courriel en date du 29 novembre 2018 adressé à la SAS WILMOTTE, dans lequel la SARL MENTONE fait notamment mention d’un budget de travaux de 2,5 millions d’euros. En conséquence, de même que l’offre de baisse du pourcentage des honoraires de l’architecte de 14% à 13% évoquée dans un courriel à destination du maître de l’ouvrage ne sera pas retenue pour le calcul des honoraires restant dus, le montant estimatif de travaux à hauteur de 2.501.490,00 euros ne sera pas retenu comme base définitive de montant des travaux. La SARL MENTONE n’est dès lors redevable que des honoraires restant effectivement dus, à savoir ceux correspondant à la phase « ACT » partiellement réalisée (50 %), ce sur la base d’un budget de travaux à hauteur de 1.760.000 euros, soit d’un montant de 3.696 euros HT, soit 4.435,20 euros TTC (50% de 3% de 246.400,00 euros HT d’honoraires, correspondant à 14% de 1.760.000 euros HT de budget de travaux). S’agissant de la facture n°19.06.11879, dont la SAS WILMOTTE réclame également le paiement, elle a été calculée sur la base d’un budget de travaux pour l’agencement d’un montant de 200.000 €, d’où un montant à régler selon elle de 15.400,00 euros HT, soit 18.480,00 euros TTC, correspondant aux prestations réalisées de la façon suivante : Prestations réalisées à 100% pour l’agencement :Etudes préliminaires : 2.240,00 € (soit 8% de 200.000,00 €) ;APS : 3.920,00 € (soit 14% de 200.000,00 €) ;Dépôt PC : 1.120,00 € (soit 4% de 200.000,00 €) ;APD : 5.600,00 € (soit 20% de 200.000,00 €). Prestation réalisée à 50%, le DCE : 2.520,00 € (soit 50% de 18% de 200.000,00 €).Il y a lieu de relever que la base d’un budget de 200.000,00 euros retenue pour le calcul d’autres honoraires réclamés par la SAS WILMOTTE concernant l’agencement, ne peut être retenue, ces travaux supplémentaires d’« agencement » « hors chantier » n’ayant pas été visés dans le contrat de conception architecturale et n’ayant fait l’objet d’aucun avenant depuis mars 2017, en dépit de courriels faisant mention de ces travaux. Ainsi, de simples courriels ne peuvent suffire à justifier le calcul d’honoraires supplémentaires, tels que détaillés dans la facture n°19.06.11879 d’un montant de 18.480,00 euros TTC. La SAS WILMOTTE sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui régler la facture d’honoraires n°19.06.11879 d’un montant de 15.400,00 euros HT, soit 18.480,00 euros TTC. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de conception architecturale Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE au paiement des honoraires restant dus à la SAS WILMOTTE assortis de pénalités de retard S’agissant des conséquences de la résiliation du contrat de conception architecturale, l’article 10.4 prévoyait que « Le règlement du terme d’acompte correspondant aux missions effectuées par l’Architecte, à la date de cessation du contrat, libère le Maître d’ouvrage de toute autre obligation hors les indemnités éventuelles. » Il précisait toutefois qu’ « au cas où la cessation du contrat interviendrait au cours des stades précisés, sans que celui-ci soit achevé, le terme d’acompte correspondant serait calculé au prorata de la mission effectuée à ce stade. » Il en résulte que la SARL MENTONE, maître d’ouvrage, n’a pas été libérée par la résiliation du contrat de ses obligations de paiement des prestations déjà effectuées à la date de la cessation du contrat, en ce qu’elle restait tenue de payer les sommes dues pour les phases réellement exécutées par l’Architecte. Malgré la présentation de ses dernières notes d’honoraires, la SAS WILMOTTE ne s’est pas vu régler les sommes facturées, alors que selon elle il s’agissait de créances certaines, liquides et exigibles correspondant à des prestations effectuées pendant la période d’exécution du contrat. S’il n’est pas contesté que le maître d’œuvre a droit au paiement de ses honoraires, le maître d’ouvrage a pu légitimement refuser de régler les notes présentées, dès lors qu’il a estimé que le maître d’œuvre avait réalisé sa mission de façon incomplète. En l’espèce, s’il apparaît désormais établi que la SAS WILMOTTE a réclamé des honoraires correspondant à des prestations effectivement réalisées s’agissant de la facture n°19.06.11878 établie le 21 juin 2019, cela n’était pas le cas s’agissant de la facture n°19.06.11879 d’un montant de 15.400,00 euros HT, soit 18.480,00 euros TTC, qui n’était pas justifiée. De plus, la base de calcul des honoraires réclamés dans la facture n°19.06.11878 était erronée. En effet, rien ne justifiait le fait de retenir comme budget définitif de travaux le montant de 2.501.490,00 euros au lieu de 1.760.000 euros. La SAS WILMOTTE aurait dû ainsi émettre une facture d’un montant de 3.696 euros HT, soit 4.435,20 euros TTC, au lieu d’un montant de 71.690,63 euros HT, soit 86.028,76 euros TTC. Il découle par ailleurs des articles L.441-10 II du code de commerce et L.124-2 du code de la construction et de l’habitation qu’entre professionnels, les pénalités de retard sont dues de plein droit à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ces pénalités consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter du premier jour de retard, soit le jour suivant la date du règlement figurant sur la facture. Le taux d’intérêt applicable entre professionnels est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sauf dispositions contraires. Toutefois, il ne peut en l’espèce être reproché à la SARL MENTONE de ne pas avoir réglé une facture dont le montant ne correspondait aucunement aux honoraires effectivement dus. Dès lors aucune pénalité de retard ne peut être réclamée à la SARL MENTONE par la SAS WILMOTTE. La SARL MENTONE sera en conséquence condamnée à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 4.435,20 euros TTC au titre des honoraires restant dus pour la facture n°19.06.11878 et la SAS WILMOTTE sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui régler la somme de 78.926,01 euros au titre des pénalités de retard. Sur la demande de la SAS WILMOTTE aux fins de condamnation de la SARL MENTONE à payer des dommages et intérêts consécutifs au caractère abusif de la résiliation du contrat Il résulte des dispositions de l’article 1794 du code civil que la résiliation non fondée du contrat de maîtrise d’œuvre ouvre le droit, pour la maîtrise d’œuvre, de solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences dommageables de cette résiliation unilatérale, abusive, infondée et irrégulière. L’article 10 « RESILIATION DU CONTRAT » du contrat de conception architecturale conclu entre la SARL MENTONE et la SAS WILMOTTE prévoyait notamment que « le contrat peut être résilié de plein droit par le Maître de l’ouvrage, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les cas suivants : Incapacité ou insuffisance manifeste de l’activité de l’Architecte, ou dépassement des délais d’études imputables à l’Architecte, cette carence ayant été dûment constatée par une mise en demeure préalable non suivie d’effet au-delà d’un délai de 15 jours ; Décès ou indisponibilité de l’Architecte ;Abandon définitif de l’opération décidé par le Maître de l’ouvrage pour des raisons juridiques, économiques ou commerciales ;Radiation de l’Architecte du Tableau de l’Ordre des Architectes. » L’article 10.2. précisait que « la résiliation peut également être décidée par une des parties en cas d’inexécution des dispositions du contrat après mise en demeure non suivie d’effet dans le délai de 15 jours ou pour tout autre motif particulièrement grave et légitime ». L’article 10.3. ajoutait qu’aucune indemnité n’est due par la partie qui résilie pour motif légitime ou en cas de force majeure. La SARL MENTONE met en avant un motif économique et l’absence de transmission par la SAS WILMOTTE du coût détaillé et complet du montant des travaux en rapport avec le budget dont elle disposait pour la réalisation du projet, à savoir 3,5 millions d’euros HT tout compris. La SAS WILMOTTE rappelle qu’elle n’était tenue par aucune clause prévoyant une enveloppe budgétaire maximale de travaux à respecter comme plafond à ne pas dépasser, mais que le montant du coût des travaux, servant de base au calcul de ses honoraires, était « provisoire estimatif » et non définitif, les parties ayant d’ailleurs convenu que le montant définitif des honoraires ne serait fixé que lorsque le montant définitif des travaux correspondant au programme voulu par le maître de l’ouvrage pourrait être fixé. Sur l’obligation de conseil de la SAS WILMOTTE, il y a lieu de relever qu’en sa qualité d’architecte, elle n’était pas tenue de renseigner le maître de l’ouvrage sur ses propres capacités financières mais avait pour obligation de lui donner des conseils et renseignements suffisamment complets et précis sur l’ensemble des aspects du projet pour lui permettre de mesurer les risques et aléas du projet. S’il ne peut être reproché à la SAS WILMOTTE d’avoir commis une faute sur ce point, sur la question du poids économique du projet à assumer par la SARL MENTONE à l’origine de sa décision de résiliation, il ressort du courrier de résiliation adressé par la SARL MENTONE à la SAS WILMOTTE ainsi que des pièces versées aux débats (tableaux, courriels notamment), que l’évolution du budget prévisionnel des travaux - qui est passé de 1.760.000 euros HT au moment de la signature du contrat de conception architecturale en mars 2017, à 2.500.000 euros HT (hors agencement) à compter de mi-septembre 2018, jusqu’à 3.114.370,00 euros HT (hors agencement) fin mai 2019 –, couplée à l’augmentation du montant des honoraires projetés pour les différents maîtres d’œuvre (environ 612.600 euros au lieu des 500.000 euros projetés initialement), a pu légitimement pousser la SARL MENTONE à renoncer définitivement à son projet, ce particulièrement dans une période connaissant une évolution défavorable du contexte économique global susceptible d’avoir inévitablement un impact conséquent sur le financement dudit projet (notamment par la perte de valeur de façon significative de certains fonds placés). Il y a lieu de préciser que contrairement à ce que soutient la SAS WILMOTTE, les variations multiples du budget des travaux n’ont pas uniquement résulté de modifications programmatiques formulées par le maître de l’ouvrage. La résiliation en date du 05 juin 2019 par la SARL MENTONE du contrat de conception architecturale et d’aménagement conclu avec la SAS WILMOTTE doit dès lors être considérée comme légitime pour motif économique et non comme abusive. La SAS WILMOTTE sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui payer des dommages et intérêts correspondant à un manque à gagner né de la résiliation abusive dudit contrat de conception architecturale. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL MENTONE Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il y a lieu de rappeler que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens s’agissant de l’évaluation des travaux qui est susceptible d’évoluer après la signature de contrat de conception architecturale. En l’espèce, la SARL MENTONE reproche à la SAS WILMOTTE de lui avoir causé un préjudice en n’exécutant pas correctement son obligation de conseil qui l’obligeait à l’informer des risques encourus s’agissant du projet de construction, à savoir des risques techniques, juridiques et économiques. Il ressort toutefois des pièces versées au présent dossier que la SAS WILMOTTE a exécuté de manière satisfaisante ses obligations, en travaillant en collaboration avec tous les autres intervenants de la maîtrise d’œuvre, en lien permanent avec le maître de l’ouvrage. Elle a rempli son obligation de conseil en attirant l’attention de la SARL MENTONE sur une possible estimation différente des travaux par rapport à celle espérée. Elle ne peut être considérée comme responsable d’un investissement en pure perte tel qu’invoqué par la SARL MENTONE, ou encore d’une perte de chance et d’un préjudice moral. La demande de dommages et intérêts formée par la SARL MENTONE ne peut dès lors prospérer en ce qu’elle ne démontre pas en quoi la SAS WILMOTTE aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de conception architecturale. De même, il sera rappelé qu’en réglant les premières factures établies par la SAS WILMOTTE, la SARL MENTONE a validé les prestations ayant justifié les honoraires réglés. Rien ne justifie de faire droit à sa demande de remboursement des honoraires versés pour des prestations effectivement réalisées, ce indépendamment du non-aboutissement du projet consécutif à la résiliation du contrat. En conséquence, la SARL MENTONE sera déboutée de ses demandes aux fins de condamnation de la SAS WILMOTTE à lui payer : la somme de 189.235,20 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus ; la somme de 396.978,63 euros au titre des investissement perdus ;la somme de 176.000 euros en réparation de la perte de chance et du préjudice moral, outre intérêts, avec anatocisme. SUR LES DEPENS et les FRAIS IRREPETIBLES L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL MENTONE, succombant à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL MENTONE à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES en toutes ses demandes. DEBOUTE la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à lui régler la facture d’honoraires n°19.06.11879. DEBOUTE la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à lui régler la somme de 78.926,01 euros au titre des pénalités de retard. DEBOUTE la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à lui payer des dommages et intérêts correspondant à un manque à gagner né de la résiliation abusive du contrat de conception architecturale. CONDAMNE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à payer à la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES la somme de 4.435,20 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES) TTC au titre des honoraires restant dus pour la facture n°19.06.11878. DEBOUTE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie de ses demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES à lui payer : la somme de 189.235,20 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus ; la somme de 396.978,63 euros au titre des investissement perdus ;la somme de 176.000 euros en réparation de la perte de chance et du préjudice moral, outre intérêts, avec anatocisme. CONDAMNE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie aux entiers dépens de l’instance. CONDAMNE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à payer à la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles. DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit et que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 11 Août 2026 Dossier N° RG 22/06033 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSXS Minute n° : 2026/251 AFFAIRE : S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES C/ S.A.R.L. MENTONE & CIE JUGEMENT DU 11 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS Madame Olivia ROSE GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, prorogé au 11 août 2026 JUGEMENT : Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ; Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. copie exécutoire à : Me Renaud ARLABOSSE Me Danielle ROBERT Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : S.A.R.L. MENTONE & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [U], propriétaire du domaine viticole [Etablissement 1] situé à [Localité 1], a sollicité la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES (la SAS WILMOTTE) pour étudier la faisabilité d’un projet de réaménagement d’un hôtel-restaurant situé à [Localité 2]. Le 12 janvier 2017, la SAS WILMOTTE a adressé à Madame [A] [U] une proposition de contrat de conception architecturale et d’aménagement intérieur avec un montant provisoire estimatif de travaux à hauteur de 2.550.000 € HT, hors mobilier mobile et honoraires divers. Le 23 février 2017, Madame [A] [U] a créé la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie (la SARL MENTONE) en vue de développer un projet commercial à [Localité 2], via la création d’un hôtel-restaurant bistronomique, destiné notamment à mettre en avant les produits et les prestations d’accueil du domaine [Etablissement 1]. Le 24 février 2017, Madame [A] [U] a acquis le bâtiment destiné à accueillir son projet moyennant le prix de 760.000 euros. Le 31 mars 2017, la SARL MENTONE et la SAS WILMOTTE ont signé un contrat de conception architecturale et d’aménagement intérieur portant sur la restructuration et l’aménagement du bâtiment existant sur une propriété à [Adresse 3], ainsi que sur la surélévation de l’aile sud. Le contrat a notamment prévu que les honoraires de la SAS WILMOTTE seraient calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux, estimé à titre provisoire à 1.760.000 euros HT, soit un montant provisoire estimatif d’honoraires de 246.400 euros HT. Par contrats séparés, ont été missionnés par le maître d’ouvrage plusieurs autres prestataires : un bureau d’études techniques (BET) structure, un BET Fluides, un BET cuisiniste, un économiste/descripteur, un maître d’œuvre d’exécution, un paysagiste, un bureau de contrôle et un géomètre. Le 31 juillet 2017, la SAS WILMOTTE a adressé une première facture d’acompte d’un montant de 76.876,80 euros, calculée sur la base du budget convenu de 1.760.000 euros, qui a été réglée sans délai. Le 04 août 2017, la demande de permis de construire a été déposée auprès de la Mairie. Le 03 mai 2018, le permis de construire sollicité a été accordé par la Mairie de [Localité 2]. Le 28 février 2019, la SAS WILMOTTE a adressé une deuxième facture d’honoraires d’un montant de 59.136 euros qui a également été réglée par la SARL MENTONE. Le 30 avril 2019, la SAS WILMOTTE a adressé une troisième facture d’honoraires d’un montant de 53.222,40 euros. Par lettre datée du 05 juin 2019, la SARL MENTONE a informé la SAS WILMOTTE de son souhait de résilier le contrat les liant et a demandé que lui soit lui communiqué le montant des honoraires lui restant dus. Le 21 juin 2019, la SAS WILMOTTE a accusé réception du courrier de résiliation du contrat reçu le 13 juin 2019, et a sollicité le paiement d’honoraires, sur présentation de deux factures d’un montant de 71.690,63€ HT, soit 86.028,76€ TTC et de 15.400€ HT, soit 18.480€ TTC. Le 15 juillet 2019, la SARL MENTONE a réglé la facture de la SAS WILMOTTE du 30 avril 2019 et a contesté la légitimité des deux factures en date du 21 juin 2019. La SARL MENTONE n’ayant pas procédé au paiement des factures présentées par la SAS WILMOTTE et aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée, la SAS WILMOTTE a fait assigner la SARL MENTONE devant le tribunal de commerce de Draguignan le 15 avril 2021 pour obtenir le paiement de deux factures d’honoraires d’un montant total de 87.090,63 euros HT lui restant dues. Par conclusions en réplique, la SARL MENTONE a notamment sollicité à titre reconventionnel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la SAS WILMOTTE le recherche la responsabilité contractuelle, à lui verser : ▪ la somme de 189.235,20 euros au titre d’honoraires indûment perçus ; ▪ la somme de 396.978,63 euros au titre des investissements perdus ; ▪ la somme de 176.000 euros au titre d’une perte de chance et d’un préjudice moral. Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par la SARL MENTONE au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, au motif que la SARL MENTONE n’avait pas la qualité de commerçant. *** Par conclusions communiquées le 28 janvier 2026, sur le fondement des articles, 1103, 1104, 1153-1, 1224 et suivants et 1794 du Code civil et de l’article L.441-10, II du Code de commerce, la SAS WILMOTTE demande au Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de : ▪ juger que le montant des honoraires dus sont régulièrement calculés sur le dernier montant estimatif connus des travaux, soit 2.501.490 euros et 200.000 euros ; ▪ juger que la demande de paiement des deux factures d’un montant de 86.028, 76 euros TTC et 18.480 euros TTC est justifiée, la SAS WILMOTTE ayant réalisé les prestations qui y figurent ; ▪ condamner la SARL MENTONE à verser à la SAS WILMOTTE les sommes de 86.028,76 euros TTC au titre de la mission de conception architecturale et de 18.480 euros TTC au titre de la mission d’architecture d’intérieur ; ▪ condamner la SARL MENTONE à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 78.926,01 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au jour du jugement ou du règlement ; ▪ juger que la résiliation du contrat de conception architecturale et d’aménagement du 05 juin 2019 n’est pas fondée ; ▪ condamner la SARL MENTONE à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 133.421,97 euros HT au titre du manque à gagner né de la résiliation fautive du contrat par la SARL MENTONE, soit 120.821,97 euros HT au titre de la mission de conception architecturale et de 12.600 euros HT, au titre de l’aménagement intérieur, telles que détaillées dans les notes d’honoraires n°19.06.11878 et n°19.06.11879 du 21 juin 2019. S’agissant de la demande reconventionnelle de la SARL MENTONE, la SAS WILMOTTE demande au tribunal de : ▪ juger que la SAS WILMOTTE a exécuté son obligation de conseil, et plus généralement les obligations qui lui ont été confiées par le contrat de conception et d’aménagement du 31 mars 2017 ; ▪ débouter la SARL MENTONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, la SAS WILMOTTE réclame la condamnation de la SARL MENTONE à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, la SAS WILMOTTE rappelle la chronologie suivante en amont de la signature du contrat de conception architecturale la liant à la SARL MENTONE : - Le 20 décembre 2016, la SAS WILMOTTE a fait une première estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux pour un montant de 2.553.500 euros HT. - Le 12 janvier 2017, la SAS WILMOTTE a adressé à la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie (la SARL MENTONE) une proposition de contrat de conception architecturale et d’aménagement intérieur avec un montant provisoire estimatif de travaux à hauteur de 2.550.000 € HT, hors mobilier mobile et honoraires divers. - Le 1er février 2017, Madame [A] [U] a adressé à la SAS WILMOTTE un cahier des charges partiellement modifié par rapport à celui établi le 08 septembre 2017. - Le 15 février 2017, Madame [A] [U] a fait état de la validation du budget sur la base de 2.250.000 € HT tout compris avec les honoraires et études (hors agencement). La SAS WILMOTTE fait en outre état de la chronologie suivante après la signature du contrat de conception architecturale : * Par courriel en date du 04 avril 2017, la SAS WILMOTTE a précisé l’estimatif du projet comme suit : 1.760.000 euros HT pour les travaux sur le bâtiment, hors agencement, hors équipement cuisine, hors mobilier, accessoires et équipements ; 140.000 euros HT pour les travaux de la partie kiosque avec surélévation et changement des baies et toiture ; Soit un total de travaux de 1.900.000 euros HT, hors agencement. * Le 04 août 2017, la demande de permis de construire a été déposée auprès de la Mairie, avec un projet de travaux annexé pour un montant estimé à 2.492.000 euros. * Par courriel du 13 septembre 2017, la SAS WILMOTTE a pris acte de la demande de la SARL MENTONE de réalisation du projet avec un budget global de 2.250.000€, honoraires compris, soit un budget travaux de 1.780.000€ HT. Elle a toutefois relevé que ce budget travaux présentait un écart de 29% par rapport à l’estimation faite dans le projet joint au permis de construire. * A la suite d’une réunion de maîtrise d’œuvre organisée le 17 janvier 2018, le prestataire INGECO, économiste, a mis à jour le chiffrage du montant des travaux - pour une modification structurelle sans démontage des toitures-, à hauteur de 2.404.935,59€ HT. * Par contrat d’architecte pour travaux sur existants signé le 1er février 2018, la SARL MENTONE a missionné le SARL ATELIER 5, architecte, pour la maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation du [Etablissement 2] et sa transformation en hôtel, avec une enveloppe financière de travaux à hauteur de 2.400.000€ HT, soit 2.880.000€ TTC. Un calendrier de travaux a été établi avec une réception prévue au 28 février 2020. * Par courriel du 03 septembre 2018, la SAS WILMOTTE a adressé à la SARL MENTONE un tableau, avec un nouveau budget de travaux estimé à 3.202.504€ HT et un budget prévisionnel total dont honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre à hauteur de 4.009.111€ HT. * Par courriel du 14 septembre 2018, la SARL MENTONE, qui s’était plainte de l’augmentation du budget depuis 2017 par courriel du 02 septembre 2018 et de l’absence d’avancée du projet, a proposé un nouveau budget pour les travaux à hauteur de 2.500.000 euros HT, outre 500.000€ pour les finitions dont 200.000€ pour l’« agencement hébergement et divers ». * Le taux de rémunération de la SAS WILMOTTE, initialement de 14% a été abaissé en 2018 à 13% à la suite de négociations. * En novembre 2018, l’équipe de maîtrise d’œuvre a été modifiée, avec la désignation par le maître d’ouvrage notamment de l’Economiste MDCE ou encore du maître d’œuvre d’exécution ACK. * Par courriel du 29 novembre 2018 consécutif à la réunion organisée le 28 novembre 2018, la SARL MENTONE a confirmé le montant total du budget maximum à hauteur de 3.500.000 euros HT, comprenant les travaux, les honoraires des prestataires et les finitions. Elle a mis en avant la nécessité d’une compensation, par la baisse du coût des travaux, du dépassement d’honoraires de 112.600€ (612.600€ au lieu de 500.000€ dans le prévisionnel). * Par courriel du 05 décembre 2018, la SAS WILMOTTE a fait état de l’impossibilité d’anticiper d’éventuelles économies de travaux pour équilibrer les dépenses liées aux honoraires. * En mai 2019, des sondages destructifs réalisées sur cette aile Nord par le bureau BET structure AIES ont révélé des désordres susceptibles de mettre en péril le bâtiment. * Lors de la réunion de maîtrise d’œuvre du 29 mai 2019, un nouveau budget global de travaux a été présenté à la SARL MENTONE avec deux options : 2.563.872€ HT pour le projet démolition-reconstruction de l’aile nord ;2.569.971€ HT pour le projet de rénovation de l’aile nord.* Par courriel du 14 juin 2019, l’architecte ACK a adressé à la SARL MENTONE un nouveau budget global de travaux entre 2.497.589,53€ (en cas de travaux de rénovation) et 2.501.490,40€ (en cas de travaux de démolition/reconstruction). Pour justifier le calcul du montant des honoraires dus sur la base du dernier montant estimatif connu des travaux, soit 2.501.490 euros et 200.000 euros, la SAS WIMOTTE rappelle que la SARL MENTONE a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à plusieurs intervenants par contrats séparés, avec une répartition des tâches en fonction des compétences de chacun, et que la concernant, en tant qu’architecte, elle s’est vu confier les missions suivantes : * Etudes préliminaires ; * Avant-projet sommaire (APS) ; * Dépôt de permis de construire (PC) ; * Avant-projet définitif (APD) ; * Projet / Dossier de consultation des entreprises (DCE) ; * Assistance aux contrats de travaux (ACT) ; * Visa / Direction de l’exécution des travaux (DET) ; * Réception. La SAS WILMOTTE précise que les honoraires sont librement négociés entre les parties signataires du contrat en fonction de l’étendue de la mission, de la complexité de l’opération et de l’importance des travaux : - Par principe, sur la base des frais réels, notamment en fonction du coût de réalisation de l’ouvrage projeté et de sa complexité ; - Par exception, par l’application d’un forfait dont le prix est fixé en valeur absolue. En l’espèce, elle indique que le contrat a prévu que sa rémunération serait calculée par application d’un pourcentage du montant des travaux. La SAS WILMOTTE met en outre en avant que les honoraires de l’architecte doivent être réévalués au jour de la résiliation du contrat, en considération du montant des travaux projeté à cette date, celui-ci ayant pu évoluer en fonction des modifications du programme et aléas techniques rencontrés jusqu’à cette date. S’agissant du montant des travaux retenu, la SAS WILMOTTE rappelle que le montant de 2.500.000 € correspond à celui projeté au début du projet en 2017, même si la SARL MENTONE a fait part, à moment donné, de son souhait de voir le montant des travaux diminué à 1.760.000 €. De plus, elle précise avoir travaillé en collaboration avec l’équipe de maîtrise d’œuvre pour répondre à l’objectif budgétaire de la SARL MENTONE, qui a également été associé aux réunions. Elle considère ainsi être bien fondée à solliciter l’actualisation du montant de ses honoraires par rapport au dernier montant du budget connu lors de la résiliation. Sur la demande de condamnation en conséquence de la SARL MENTONE à lui régler les deux factures émises le 21 juin 2019, d’un montant de 86.028, 76 euros TTC au titre de la mission de conception architecturale et de 18.480 euros TTC au titre de la mission d’architecture intérieure, la SAS WILMOTTE soutient avoir réalisé les prestations qui y figurent, notamment une partie de la phase ACT et les prestations relatives à la majorité des travaux d’agencement des espaces intérieurs. De plus, la SAS WILMOTTE rappelle que le maître d’ouvrage n’est pas libéré par la résiliation du contrat de ses obligations de paiement des prestations déjà effectuées à la date de l’anéantissement du contrat mais il est tenu de payer les sommes dues pour les phases réellement exécutées. Elle met par ailleurs en avant le fait que le versement des honoraires à chaque phase d’avancement de l’opération valant approbation des prestations fournies par l’architecte, leur montant doit être réévalué en fonction du montant estimatif des travaux qui était de 2.501.490 euros au moment de la résiliation. De même, elle fait valoir le fait que le budget aménagement à hauteur de 200.000 euros HT avait bien été convenu avec la SARL MENTONE, au vu des différents échanges entre elles. Sur la mission DCE, contrairement à ce qu’indique la SARL MENTONE, la SAS WILMOTTE soutient s’être vu également confier cette mission (en parallèle de la maîtrise d’œuvre et de l’économiste). Elle rappelle à ce titre que chacun des intervenants au projet de construction accomplit pour ce qui concerne son domaine de compétences les études nécessaires à la parfaite réalisation des phases de travaux et de leurs missions. Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui payer des pénalités de retard d’un montant de 78.926,01 euros, dont le montant est à parfaire au jour du jugement ou du règlement, la SAS WILMOTTE rappelle qu’entre professionnels, les pénalités de retard sont dues de plein droit à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Elle précise que les pénalités consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter du premier jour de retard, soit le jour suivant la date du règlement figurant sur la facture. Elle ajoute enfin que le taux d’intérêt applicable entre professionnels est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sauf dispositions contraires. Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui régler la somme de 133.421,97 euros HT au titre de manque à gagner né de la résiliation fautive en date du 05 juin 2019 du contrat de conception architecturale et d’aménagement par la SARL MENTONE, en ce compris les sommes de 120.821,97 euros HT au titre de la mission de conception architecturale et de 12.600 euros HT au titre de l’aménagement intérieur, telles que détaillées dans les notes d’honoraires du 21 juin 2019, la SAS WILMOTTE considère qu’aucun motif légitime ne justifie la résiliation dudit contrat. Elle rappelle qu’elle n’avait pas à respecter une quelconque enveloppe budgétaire, l’estimation posée dans le contrat n’ayant été que celle d’un montant provisoire estimatif du coût des travaux aux fins de fixer le montant prévisionnel des honoraires de l’architecte. Elle met en outre en avant que la SARL MENTONE ne l’a pas mise en demeure d’exécuter les obligations qu’elle aurait estimé non réalisées dans un délai de 15 jours comme prévu pour lui permettre, le cas échéant de se corriger. Elle affirme enfin que la SARL MENTONE n’a pas justifié en quoi elle pouvait se prévaloir d’un motif grave et légitime à même de la conduire à une résiliation du contrat. Pour conclure au débouté de la SARL MENTONE de sa demande reconventionnelle, la SAS WILMOTTE affirme avoir exécuté son obligation de conseil, et plus généralement les obligations qui lui ont été confiées par le contrat de conception et d’aménagement du 31 mars 2017. Elle rappelle que l’estimation initiale du budget de travaux pour la restructuration du bâtiment objet du contrat était de 2.553.000 euros HT en 2016, estimation qui était juste et appropriée. Elle met en outre en avant les modifications qui ont dû être apportées au programme en lien avec les difficultés ayant affecté l’aile Nord du bâtiment, qui ont été découvertes par le BET structure en mai 2019. Elle considère que c’est le maître d’ouvrage qui a commis une erreur en refusant la première estimation, pourtant confirmée par la suite (en novembre 2018 et en juin 2019 : environ 2.500.000 euros HT), dans l’objectif de limiter le montant des honoraires. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de renseigner la SARL MENTONE sur ses propres capacités financières. Elle conteste avoir donné des conseils « catastrophiques » à la SARL MENTONE, ayant alerté cette dernière sur l’insuffisance du budget estimatif retenu dans le contrat et sur la réalité du coût des travaux. Elle affirme que des économies ont été sans cesse recherchées par la maîtrise d’œuvre pour contenir le budget, nonobstant les aléas structurels découverts en cours d’études qui ont renchéri le montant des travaux. Par conclusions en réponse communiquées le 07 mars 2024, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, la SARL MENTONE conclut à l’irrecevabilité et au rejet de toutes les demandes formées par la SAS WILMOTTE et elle sollicite du tribunal de : ▪ dire et juger que la SAS WILMOTTE a engagé sa responsabilité à l’égard de la SARL MENTONE ; ▪ condamner la SAS WILMOTTE à payer à la SARL MENTONE : ➢ la somme de 189.235,20 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus ; ➢ la somme de 396.978,63 euros au titre des investissement perdus ; ➢ la somme de 176.000 euros en réparation de la perte de chance et du préjudice moral, outre intérêts, avec anatocisme, ▪ condamner la SAS WILMOTTE à payer à la SARL MENTONE la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ▪ condamner la SAS WILMOTTE à payer à la SARL MENTONE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Renaud ARLABOSSE sur ses offres de droit. Pour conclure au débouté de la SAS WILMOTTE de sa demande de règlement de factures, la SARL MENTONE rappelle que lesdites factures ne sont pas produites aux débats et elle affirme que les montants réclamés ne correspondent ni aux accords contractuels, prévoyant des travaux évalués à 1.760.000 euros et des honoraires de l’architecte sur la base d’un taux de 14%, ni aux prestations accomplies. Elle soutient ne pas avoir accepté une réévaluation du montant du budget, contrairement aux allégations de la SAS WILMOTTE, qui s’appuie sur des échanges de courriels. Elle ajoute que la SAS WILMOTTE réclame paiement de prestations qui n’ont pas été accomplies ou ne l’ont été que partiellement, la maîtrise d’œuvre d’exécution ayant réalisé une partie des prestations. Il affirme que la facture du 30 avril 2019 a soldé l’intégralité des prestations effectivement accomplies par la SAS WILMOTTE, aucune prestation complémentaire n’ayant été réalisée par la suite, en ce que les travaux n’ont jamais vraiment commencé. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SARL MENTONE considère que la SAS WILMOTTE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts de l’architecte et l’oblige à réparer les préjudices subis. Elle rappelle ainsi que l’architecte avait notamment les obligations suivantes : - l’informer s’il pensait que les moyens dont elle disposait étaient insuffisants, ce qui impliquait qu’il détermine correctement le budget de l’opération et qu’il le contractualise ; - faire respecter le budget défini en cours de travaux, l’estimation globale donnée au stade de l’avant-projet définitif le liant dans la mesure où le coût définitif ne peut être sensiblement supérieur au coût prévisionnel. Pour justifier la résiliation du contrat la liant à la SAS WILMOTTE, la SARL MENTONE met en avant le fait qu’au niveau de l’avant-projet définitif, le budget contractuel était de 1.760.000 euros, et non pas de 2.710.490 euros, et que Madame [U] n’avait accepté d’investir dans cette opération qu’en raison de l’assurance que l’architecte lui avait donnée sur l’enveloppe budgétaire. Elle met en outre en évidence l’impact du retard dans la réalisation du projet dans un contexte économique qui a fortement changé depuis 2017. Elle ajoute qu’en conséquence de la résiliation du contrat aux torts de l’architecte, ce dernier, qui a dépassé l’enveloppe financière qu’il s’était engagé à respecter, n’avait pas droit à la rémunération de ses études qui doit ainsi être remboursée. De plus, elle considère la SAS WILMOTTE responsable du préjudice subi, correspondant à un investissement financier à pure perte dans le projet, sous l’influence de la SAS WILMOTTE qui a convaincu Madame [U] de la faisabilité du projet dans l’enveloppe budgétaire initialement envisagée. La SARL MENTONE ajoute enfin qu’elle se retrouve désormais propriétaire d’une bâtisse quasi en ruine qu’elle ne peut plus valoriser et qu’elle ne pourra pas revendre au même prix qu’elle l’avait achetée, ce qui correspond à une perte de chance de 10% d’avoir mené à bien un projet d’hôtel-restaurant qui aurait dû être profitable, et qui lui cause par ailleurs un préjudice moral. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 10 février 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, prorogé au 11 août 2026.. *** MOTIFS DE LA DECISION Rappel : L’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il sera ainsi rappelé que les demandes de “dire et juger”, “juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Les prétentions formées dans le corps des écritures mais non reprises au dispositif sont réputées abandonnées au sens de l’article 768 du code de procédure civile de sorte que le tribunal n’a pas à statuer dessus. Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS WILMOTTE Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS WILMOTTE, il y a lieu de relever que la SARL MENTONE n’invoque aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité desdites demandes qui seront dès lors déclarées recevables. Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE à verser à la SAS WILMOTTE les sommes de 86.028,76 euros TTC au titre de la mission de conception architecturale et de 18.480 euros TTC au titre de la mission d’architecture d’intérieur : Aux termes de l’article 1134 ancien (actuel article 1103) du Code civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte en outre de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les missions confiées à la SAS WILMOTTE et effectivement réalisées Il ressort du contrat de conception architecturale signé le 31 mars 2017 par la SARL MENTONE que la SAS WILMOTTE, architecte, s’est vu confier une mission de conception architecturale, d’architecture intérieure hors mobilier mobile, consistant en « la conception architecturale des ouvrages, en liaison avec les autres intervenants », « le suivi qualitatif de la conformité architecturale pendant l’exécution des travaux », et « l’assistance au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’exécution pour la réception ». L’article 3 rappelle que « pour toutes les missions qui sont accomplies en commun par l’Architecte et par les Bureaux d’Etudes techniques, chacun exécute ses missions pour les lots qui le concernent respectivement ». Sur la prestation « 3.1. Etude préliminaire », l’Architecte avait pour mission d’analyser le programme, de visiter les lieux, de prendre connaissance des données techniques, juridiques communiquées par le maître d’ouvrage, et d’émettre toutes les observations et propositions utiles, mais également d’établir « les études préliminaires ayant pour objet de vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme, de vérifier sa faisabilité, d’établir une esquisse, ou au maximum deux esquisses de projet répondant au programme ». Sur la prestation « 3.2. Avant-projet sommaire APS », l’Architecte avait pour mission de procéder aux études d’avant-projet sommaire, et ainsi de rechercher et proposer au maître d’ouvrage, en accord avec les bureaux d’études techniques, les solutions architecturales et techniques les mieux adaptées au bâtiment. Sur la prestation « 3.2. Dossier de demande de permis de construire et de démolir – PC et PD », l’Architecte avait pour mission d’établir les pièces de sa compétence pour le dossier de demande de permis de construire et de démolir éventuel, de réaliser les modifications architecturales exigées par les services instructeurs (hors modification de la règlementation), d’assister le maître d’ouvrage « dans le suivi de l’instruction des dossiers en vue de l’obtention du permis de construire, et de fournir tous les renseignements, pièces et documents relevant de sa compétence, réclamés par les services administratifs intéressés en vue de permettre l’obtention des autorisations dans les meilleurs délais ». Sur la prestation « 3.3. Avant-projet définitif – APD, Projet – PRO / Dossier de consultation des entreprises DCE », l’Architecte et les autres intervenants avaient pour mission d’établir le projet complet nécessaire à la consultation des entreprises, comportant tous les éléments graphiques ou écrits nécessaires permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature ou la quantité de leurs fournitures ou prestations. Concernant plus précisément l’Architecte, il était chargé d’assister l’Economiste/descripteur dans la rédaction des pièces écrites des lots architecturaux constitutifs du dossier. Pour l’APD des travaux d’agencement, la SAS WILMOTTE produit aux débats l’estimation réalisée par l’économiste IVANCICH en date du 25 avril 2019. Sur la prestation « 3.4. Assistance aux contrats de travaux » (ACT), elle était assumée par plusieurs membres de la maîtrise d’œuvre dont l’architecte (en ce qui concerne les lots architecturaux), et consistait en les tâches suivantes : Assistance du maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, participation à l’analyse de celles-ci et établissement d’un rapport d’appel d’offres consistant en une analyse technique et financière des offres reçues pour chaque corps d’état, qualitativement et quantitativement ;Assistance du maître d’ouvrage dans les négociations avec les entreprises ;Modification du dossier d’appel d’offres en cas de dépassement du prix objectif et participation à une nouvelle consultation sans rémunération complémentaire ;Participation à l’examen des variantes éventuelles proposées par les entreprises ;Participation à la mise au point des pièces constitutives des marchés.Le contrat de conception architecturale prévoyait la répartition des honoraires de la SAS WILMOTTE par phases, à savoir : 8% pour les études préliminaires ;14% pour l’APS ;4% pour le dépôt de permis de construire ;20% pour l’APD ;18% pour le projet/DCE ;3% pour l’ACT ;30% pour la DET (direction de l’exécution des travaux) ; 3% à la réception.L’article 5 dudit contrat précisait que « le versement des honoraires à chaque phase d’avancement de l’opération vaut approbation des prestations fournies par l’architecte, sous réserve des observations écrites qui auraient pu être formulées au cours du déroulement de la mission ». En l’espèce, la SAS WILMOTTE considère avoir réalisé intégralement les prestations prévues pour les phases « études préliminaires », « APS », « dépôt PC », « APD », « DCE » et une partie des prestations pour la phase « ACT ». En l’occurrence, il n’est pas contesté que les factures émises par la SAS WILMOTTE en date du 31 juillet 2017, du 28 février 2019 et du 30 avril 2019, ont été réglées par la SARL MENTONE, qui a ainsi de facto validé la réalisation des prestations visées dans lesdites factures et ouvrant droit à honoraires, à savoir les phases « études préliminaires », « APS », « dépôt PC », « APD » et « DCE ». Quant à la phase « ACT », tel qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du 06 mars 2019, mais également des courriels adressés à la SARL MENTONE par les maîtres d’œuvre d’exécution et des tableaux récapitulatifs de coût des différents postes, plusieurs tâches relevant de la mission ACT ont bien été réalisées par la SAS WILMOTTE en lien avec le maître d’œuvre d’exécution, à savoir la remise du DCE le 06 mars 2019, la transmission des pièces du marché désamiantage le 08 mars 2019, la transmission du lot démolition-gros œuvre avec la proposition de désignation de l’entreprise la plus compétitive le 15 avril 2019, l’analyse des offres reçues via un tableau récapitulatif du coût des travaux à titre indicatif en date du 24 avril 2019, avec deux mises à jour les 13 et 28 mai 2019. Sur la base de calcul des honoraires de la SAS WILMOTTE Comme tout contrat d’architecte, les honoraires y sont librement négociés entre les parties signataires du contrat, en fonction de l’étendue de la mission, de la complexité de l’opération et de l’importance des travaux. Plus précisément, les honoraires d’architecte sont calculés : par principe, sur la base des frais réels, notamment fonction du coût de réalisation de l’ouvrage projeté et de la complexité ; par exception par l’application d’un forfait donc le prix est fixé en valeur absolu. En l’espèce, le contrat de conception architecturale conclu entre la SAS WILMOTTE et la SARL MENTONE retenait une rémunération au pourcentage du montant des travaux hors taxes, ainsi : L’article 4 dudit contrat prévoit en effet que « Les honoraires sont calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux : * Montant provisoire estimatif des travaux : 1.760.000 € HT * Taux de rémunération : 14% * Montant provisoire estimatif des honoraires : 246.400 € HT. Le montant des honoraires sera rendu définitif lorsque le montant définitif des travaux sera connu. » Dès lors il apparaît que si le contrat prévoyait que les honoraires de la SAS WILMOTTE seraient calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux, estimé à titre provisoire à 1.760.000 euros HT, soit un montant provisoire estimatif d’honoraires de 246.400 euros HT, il précisait toutefois que le montant des honoraires serait rendu définitif lorsque le montant définitif des travaux serait connu, et que les frais imprévus ou consécutifs à une demande spécifique du maître d’ouvrage seraient pris en charge par le maître d’ouvrage sur la base du coût réel et d’un taux horaire de 160€ HT. Il en résulte que le règlement de parties de mission sur la base d’un montant prévisionnel de travaux n’a pas purgé le montant des honoraires effectivement dû pour chacune de ces missions à l’aune du montant définitif des travaux, en ce que le montant des honoraires relatifs aux prestations concernées et non contestées devait être actualisé in fine au vu du montant définitif des travaux. Le contrat prévoyait de plus que le paiement des honoraires devrait se faire par un paiement échelonné, le règlement intervenant au fur et à mesure de la réalisation des éléments de mission de l’architecte. Le contrat ajoutait en son article 5 que la rémunération due à l’architecte lui serait versée sous 30 jours après réception par le maître d’ouvrage. En l’absence d’accord certain du maître de l’ouvrage sur le montant exact des honoraires dus, il appartient au juge, dans un contrat de louage d’ouvrage, de fixer la rémunération du prestataire en fonction des éléments de la cause et de l’importance du service rendu. Il résulte du contrat passé entre les parties, et plus précisément de l’article 4 dudit contrat, que les honoraires de l’architecte doivent être calculés sur la base d’un taux de 14% sur le montant HT des travaux évalué à titre provisoire à la somme de 1.760.000 euros. Il y a lieu d’ailleurs de relever que plusieurs factures ont été émises par la SAS WILMOTTE sur la base d’un coût estimatif de travaux à hauteur de 1.760.000 euros HT. C’est le cas des factures en date du 31 juillet 2017, du 28 février 2019 et du 30 avril 2019, qui ont d’ailleurs toutes été réglées par la SARL MENTONE. La facture du 31 juillet 2017 d’un montant de 64.064,00 euros HT, soit 76.876,80 euros TTC, se décompose comme suit : * Etudes préliminaires : 19.712,00 € HT (soit 8% de 1.760.000 €) ; * APS : 34.496,00 € HT (soit 14% de 1.760.000 €) ; * Dépôt PC : 9.856,00 € HT (soit 4% de 1.760.000 €). La facture du 28 février 2019 d’un montant de 49.280,00 euros HT, soit 59.136,00 euros TTC, ajoute à la facture précédente le montant dû correspondant à la phase « APD » (soit 20% de 1.760.000 €). La facture du 30 avril 2019 d’un montant de 44.352,00 euros HT, soit 53.222,40 euros TTC, ajoute à la facture précédente le montant dû correspondant à la phase « DCE » (soit 18% de 1.760.000 €). La SAS WILMOTTE réclame en l’espèce le règlement de deux factures reprenant les différentes phases, tout en réévaluant le montant des honoraires dus par la SARL MENTONE sur la base d’un montant estimatif de travaux de 2.501.490,00 euros, en y ajoutant la phase ACT, considérée comme partiellement réalisée à hauteur de 50 %. Plus précisément, la facture d’honoraires n°19.06.11878 établie le 21 juin 2019 d’un montant de 71.690,63 euros HT, soit 86.028,76 euros TTC détaille les montant des prestations réalisées de la façon suivante : Prestations réalisées à 100% :Etudes préliminaires : 28.016,69 € (soit 8% de 350.208,60 €, correspondant à 14% de 2.501.490,00 €) ;APS : 49.029,20 € (soit 14% de 350.208,60 €) ;Dépôt PC : 14.008,34 € (soit 4% de 350.208,60 €) ;APD : 70.041,72 € (soit 20% de 350.208,60 €) ;DCE : 63.037,55 € (soit 18% de 350.208,60 €) ; Prestation réalisée à 50%, l’ACT : 5.253,13 € (soit 50% de 3% de 350.208,60 €). Or s’il est effectivement prévu par le contrat une réévaluation possible du montant des honoraires dus à l’architecte en fonction du budget définitif des travaux, il n’est pas prévu qu’en cas de résiliation dudit contrat, le montant des honoraires dus par le maître de l’ouvrage, pour la période allant de la signature du contrat jusqu’à la résiliation, soit réévalué en fonction du budget de travaux estimatif provisoire connu au moment de la résiliation. En l’espèce, au moment de la résiliation du contrat, soit début juin 2019, le budget des travaux projeté ne pouvait toujours pas être évalué de manière définitive, le budget n’ayant eu de cesse d’évoluer à la hausse ou à la baisse entre mars 2017 et juin 2019 et aucun nouveau contrat ou avenant n’ayant été signé durant cette période pour valider un quelconque budget définitif. Le courriel en date du 28 avril 2017, dans lequel la SARL MENTONE a fait état d’un nouveau budget estimatif des travaux, avec agencement (hors cuisine, mobilier, et décoration), à hauteur de 1.900.000 euros HT ne peut servir de base au calcul des honoraires dus. Il en est de même du courriel en date du 29 novembre 2018 adressé à la SAS WILMOTTE, dans lequel la SARL MENTONE fait notamment mention d’un budget de travaux de 2,5 millions d’euros. En conséquence, de même que l’offre de baisse du pourcentage des honoraires de l’architecte de 14% à 13% évoquée dans un courriel à destination du maître de l’ouvrage ne sera pas retenue pour le calcul des honoraires restant dus, le montant estimatif de travaux à hauteur de 2.501.490,00 euros ne sera pas retenu comme base définitive de montant des travaux. La SARL MENTONE n’est dès lors redevable que des honoraires restant effectivement dus, à savoir ceux correspondant à la phase « ACT » partiellement réalisée (50 %), ce sur la base d’un budget de travaux à hauteur de 1.760.000 euros, soit d’un montant de 3.696 euros HT, soit 4.435,20 euros TTC (50% de 3% de 246.400,00 euros HT d’honoraires, correspondant à 14% de 1.760.000 euros HT de budget de travaux). S’agissant de la facture n°19.06.11879, dont la SAS WILMOTTE réclame également le paiement, elle a été calculée sur la base d’un budget de travaux pour l’agencement d’un montant de 200.000 €, d’où un montant à régler selon elle de 15.400,00 euros HT, soit 18.480,00 euros TTC, correspondant aux prestations réalisées de la façon suivante : Prestations réalisées à 100% pour l’agencement :Etudes préliminaires : 2.240,00 € (soit 8% de 200.000,00 €) ;APS : 3.920,00 € (soit 14% de 200.000,00 €) ;Dépôt PC : 1.120,00 € (soit 4% de 200.000,00 €) ;APD : 5.600,00 € (soit 20% de 200.000,00 €). Prestation réalisée à 50%, le DCE : 2.520,00 € (soit 50% de 18% de 200.000,00 €).Il y a lieu de relever que la base d’un budget de 200.000,00 euros retenue pour le calcul d’autres honoraires réclamés par la SAS WILMOTTE concernant l’agencement, ne peut être retenue, ces travaux supplémentaires d’« agencement » « hors chantier » n’ayant pas été visés dans le contrat de conception architecturale et n’ayant fait l’objet d’aucun avenant depuis mars 2017, en dépit de courriels faisant mention de ces travaux. Ainsi, de simples courriels ne peuvent suffire à justifier le calcul d’honoraires supplémentaires, tels que détaillés dans la facture n°19.06.11879 d’un montant de 18.480,00 euros TTC. La SAS WILMOTTE sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui régler la facture d’honoraires n°19.06.11879 d’un montant de 15.400,00 euros HT, soit 18.480,00 euros TTC. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de conception architecturale Sur la demande de condamnation de la SARL MENTONE au paiement des honoraires restant dus à la SAS WILMOTTE assortis de pénalités de retard S’agissant des conséquences de la résiliation du contrat de conception architecturale, l’article 10.4 prévoyait que « Le règlement du terme d’acompte correspondant aux missions effectuées par l’Architecte, à la date de cessation du contrat, libère le Maître d’ouvrage de toute autre obligation hors les indemnités éventuelles. » Il précisait toutefois qu’ « au cas où la cessation du contrat interviendrait au cours des stades précisés, sans que celui-ci soit achevé, le terme d’acompte correspondant serait calculé au prorata de la mission effectuée à ce stade. » Il en résulte que la SARL MENTONE, maître d’ouvrage, n’a pas été libérée par la résiliation du contrat de ses obligations de paiement des prestations déjà effectuées à la date de la cessation du contrat, en ce qu’elle restait tenue de payer les sommes dues pour les phases réellement exécutées par l’Architecte. Malgré la présentation de ses dernières notes d’honoraires, la SAS WILMOTTE ne s’est pas vu régler les sommes facturées, alors que selon elle il s’agissait de créances certaines, liquides et exigibles correspondant à des prestations effectuées pendant la période d’exécution du contrat. S’il n’est pas contesté que le maître d’œuvre a droit au paiement de ses honoraires, le maître d’ouvrage a pu légitimement refuser de régler les notes présentées, dès lors qu’il a estimé que le maître d’œuvre avait réalisé sa mission de façon incomplète. En l’espèce, s’il apparaît désormais établi que la SAS WILMOTTE a réclamé des honoraires correspondant à des prestations effectivement réalisées s’agissant de la facture n°19.06.11878 établie le 21 juin 2019, cela n’était pas le cas s’agissant de la facture n°19.06.11879 d’un montant de 15.400,00 euros HT, soit 18.480,00 euros TTC, qui n’était pas justifiée. De plus, la base de calcul des honoraires réclamés dans la facture n°19.06.11878 était erronée. En effet, rien ne justifiait le fait de retenir comme budget définitif de travaux le montant de 2.501.490,00 euros au lieu de 1.760.000 euros. La SAS WILMOTTE aurait dû ainsi émettre une facture d’un montant de 3.696 euros HT, soit 4.435,20 euros TTC, au lieu d’un montant de 71.690,63 euros HT, soit 86.028,76 euros TTC. Il découle par ailleurs des articles L.441-10 II du code de commerce et L.124-2 du code de la construction et de l’habitation qu’entre professionnels, les pénalités de retard sont dues de plein droit à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ces pénalités consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter du premier jour de retard, soit le jour suivant la date du règlement figurant sur la facture. Le taux d’intérêt applicable entre professionnels est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sauf dispositions contraires. Toutefois, il ne peut en l’espèce être reproché à la SARL MENTONE de ne pas avoir réglé une facture dont le montant ne correspondait aucunement aux honoraires effectivement dus. Dès lors aucune pénalité de retard ne peut être réclamée à la SARL MENTONE par la SAS WILMOTTE. La SARL MENTONE sera en conséquence condamnée à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 4.435,20 euros TTC au titre des honoraires restant dus pour la facture n°19.06.11878 et la SAS WILMOTTE sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui régler la somme de 78.926,01 euros au titre des pénalités de retard. Sur la demande de la SAS WILMOTTE aux fins de condamnation de la SARL MENTONE à payer des dommages et intérêts consécutifs au caractère abusif de la résiliation du contrat Il résulte des dispositions de l’article 1794 du code civil que la résiliation non fondée du contrat de maîtrise d’œuvre ouvre le droit, pour la maîtrise d’œuvre, de solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant aux conséquences dommageables de cette résiliation unilatérale, abusive, infondée et irrégulière. L’article 10 « RESILIATION DU CONTRAT » du contrat de conception architecturale conclu entre la SARL MENTONE et la SAS WILMOTTE prévoyait notamment que « le contrat peut être résilié de plein droit par le Maître de l’ouvrage, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les cas suivants : Incapacité ou insuffisance manifeste de l’activité de l’Architecte, ou dépassement des délais d’études imputables à l’Architecte, cette carence ayant été dûment constatée par une mise en demeure préalable non suivie d’effet au-delà d’un délai de 15 jours ; Décès ou indisponibilité de l’Architecte ;Abandon définitif de l’opération décidé par le Maître de l’ouvrage pour des raisons juridiques, économiques ou commerciales ;Radiation de l’Architecte du Tableau de l’Ordre des Architectes. » L’article 10.2. précisait que « la résiliation peut également être décidée par une des parties en cas d’inexécution des dispositions du contrat après mise en demeure non suivie d’effet dans le délai de 15 jours ou pour tout autre motif particulièrement grave et légitime ». L’article 10.3. ajoutait qu’aucune indemnité n’est due par la partie qui résilie pour motif légitime ou en cas de force majeure. La SARL MENTONE met en avant un motif économique et l’absence de transmission par la SAS WILMOTTE du coût détaillé et complet du montant des travaux en rapport avec le budget dont elle disposait pour la réalisation du projet, à savoir 3,5 millions d’euros HT tout compris. La SAS WILMOTTE rappelle qu’elle n’était tenue par aucune clause prévoyant une enveloppe budgétaire maximale de travaux à respecter comme plafond à ne pas dépasser, mais que le montant du coût des travaux, servant de base au calcul de ses honoraires, était « provisoire estimatif » et non définitif, les parties ayant d’ailleurs convenu que le montant définitif des honoraires ne serait fixé que lorsque le montant définitif des travaux correspondant au programme voulu par le maître de l’ouvrage pourrait être fixé. Sur l’obligation de conseil de la SAS WILMOTTE, il y a lieu de relever qu’en sa qualité d’architecte, elle n’était pas tenue de renseigner le maître de l’ouvrage sur ses propres capacités financières mais avait pour obligation de lui donner des conseils et renseignements suffisamment complets et précis sur l’ensemble des aspects du projet pour lui permettre de mesurer les risques et aléas du projet. S’il ne peut être reproché à la SAS WILMOTTE d’avoir commis une faute sur ce point, sur la question du poids économique du projet à assumer par la SARL MENTONE à l’origine de sa décision de résiliation, il ressort du courrier de résiliation adressé par la SARL MENTONE à la SAS WILMOTTE ainsi que des pièces versées aux débats (tableaux, courriels notamment), que l’évolution du budget prévisionnel des travaux - qui est passé de 1.760.000 euros HT au moment de la signature du contrat de conception architecturale en mars 2017, à 2.500.000 euros HT (hors agencement) à compter de mi-septembre 2018, jusqu’à 3.114.370,00 euros HT (hors agencement) fin mai 2019 –, couplée à l’augmentation du montant des honoraires projetés pour les différents maîtres d’œuvre (environ 612.600 euros au lieu des 500.000 euros projetés initialement), a pu légitimement pousser la SARL MENTONE à renoncer définitivement à son projet, ce particulièrement dans une période connaissant une évolution défavorable du contexte économique global susceptible d’avoir inévitablement un impact conséquent sur le financement dudit projet (notamment par la perte de valeur de façon significative de certains fonds placés). Il y a lieu de préciser que contrairement à ce que soutient la SAS WILMOTTE, les variations multiples du budget des travaux n’ont pas uniquement résulté de modifications programmatiques formulées par le maître de l’ouvrage. La résiliation en date du 05 juin 2019 par la SARL MENTONE du contrat de conception architecturale et d’aménagement conclu avec la SAS WILMOTTE doit dès lors être considérée comme légitime pour motif économique et non comme abusive. La SAS WILMOTTE sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MENTONE à lui payer des dommages et intérêts correspondant à un manque à gagner né de la résiliation abusive dudit contrat de conception architecturale. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL MENTONE Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il y a lieu de rappeler que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens s’agissant de l’évaluation des travaux qui est susceptible d’évoluer après la signature de contrat de conception architecturale. En l’espèce, la SARL MENTONE reproche à la SAS WILMOTTE de lui avoir causé un préjudice en n’exécutant pas correctement son obligation de conseil qui l’obligeait à l’informer des risques encourus s’agissant du projet de construction, à savoir des risques techniques, juridiques et économiques. Il ressort toutefois des pièces versées au présent dossier que la SAS WILMOTTE a exécuté de manière satisfaisante ses obligations, en travaillant en collaboration avec tous les autres intervenants de la maîtrise d’œuvre, en lien permanent avec le maître de l’ouvrage. Elle a rempli son obligation de conseil en attirant l’attention de la SARL MENTONE sur une possible estimation différente des travaux par rapport à celle espérée. Elle ne peut être considérée comme responsable d’un investissement en pure perte tel qu’invoqué par la SARL MENTONE, ou encore d’une perte de chance et d’un préjudice moral. La demande de dommages et intérêts formée par la SARL MENTONE ne peut dès lors prospérer en ce qu’elle ne démontre pas en quoi la SAS WILMOTTE aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de conception architecturale. De même, il sera rappelé qu’en réglant les premières factures établies par la SAS WILMOTTE, la SARL MENTONE a validé les prestations ayant justifié les honoraires réglés. Rien ne justifie de faire droit à sa demande de remboursement des honoraires versés pour des prestations effectivement réalisées, ce indépendamment du non-aboutissement du projet consécutif à la résiliation du contrat. En conséquence, la SARL MENTONE sera déboutée de ses demandes aux fins de condamnation de la SAS WILMOTTE à lui payer : la somme de 189.235,20 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus ; la somme de 396.978,63 euros au titre des investissement perdus ;la somme de 176.000 euros en réparation de la perte de chance et du préjudice moral, outre intérêts, avec anatocisme. SUR LES DEPENS et les FRAIS IRREPETIBLES L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL MENTONE, succombant à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL MENTONE à payer à la SAS WILMOTTE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES en toutes ses demandes. DEBOUTE la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à lui régler la facture d’honoraires n°19.06.11879. DEBOUTE la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à lui régler la somme de 78.926,01 euros au titre des pénalités de retard. DEBOUTE la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES de sa demande de condamnation de la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à lui payer des dommages et intérêts correspondant à un manque à gagner né de la résiliation abusive du contrat de conception architecturale. CONDAMNE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à payer à la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES la somme de 4.435,20 euros (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS ET VINGT CENTIMES) TTC au titre des honoraires restant dus pour la facture n°19.06.11878. DEBOUTE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie de ses demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES à lui payer : la somme de 189.235,20 euros au titre du remboursement des honoraires indûment perçus ; la somme de 396.978,63 euros au titre des investissement perdus ;la somme de 176.000 euros en réparation de la perte de chance et du préjudice moral, outre intérêts, avec anatocisme. CONDAMNE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie aux entiers dépens de l’instance. CONDAMNE la société à responsabilité limitée MENTONE et compagnie à payer à la société par actions simplifiées WILMOTTE et ASSOCIES la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles. DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit et que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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