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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 7 juillet 2026, n° 2025F02288

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Exposé du litige

FAITS

La SAS GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d'une clientèle de professionnels et commerçants.

Spécialisé dans la location de plateau technique pour centre dentaire, la SAS LYBANN a choisi auprès de son fournisseur, la société 3D TOTEM, une caméra intraorale.

Par Contrat de Location de Longue Durée du 17 septembre 2024, la société LYBANN a loué ledit matériel auprès de la société FINALIZE, bailleur financier pour une durée initiale de 48 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 362,97 euros HT.

Le contrat a été cédé à Grenke et la créance de loyers y afférent comme stipulé dans les Conditions Générales du Contrat de Location de Longue Durée du 17 septembre 2024 dans son article 10.2. FINALIZE a, par courrier du 19 septembre 2024, informé Lybann de ladite cession.

Grenke a payé FINALIZE de sa facture n°4125 du 19 septembre 2024 d'un montant de 18 550,43 euros TTC correspondant à l'achat de la caméra intraorale.

La délivrance du matériel loué chez Lybann est intervenue le 19 septembre 2024. La période initiale de location a débuté le 1er octobre 2024 pour se terminer 48 mois plus tard, soit le 30 septembre 2028.

Lybann n'a procédé à aucun des règlements contractuellement prévus.

Par courrier du 9 décembre 2024, Grenke a relancé Lybann pour le règlement de la somme de 1 100,95 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés, outre les intérêts de retard et frais de recouvrement.

Le 9 décembre 2024, Grenke a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception pour réclamer le paiement de la somme de 1 100,95 euros. A défaut de paiement sous 20 jours, le contrat sera résilié, et ce conformément aux Conditions Générales du contrat en son article 14.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, Grenke a résilié le contrat et a mis en demeure Lybann de lui payer la somme principale de 20 713,78 euros correspondant :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 28,05 euros,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

aux frais de recouvrement, pour la somme de 40 euros.

Deux règlements partiels d'un montant total de 871,12 euros sont intervenus en date du 24 mars 2025.

En conséquence, par courrier recommandé du 6 novembre 2025, Grenke a mis en demeure Lybann de procéder au règlement des sommes dues. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice remis à personne le 11 décembre 2025, Grenke a assigné Lybann et a demandé au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants du code de commerce,

Condamner Lybann à payer à Grenke la somme principale de 19 774,61 euros correspondant :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

sous déduction des paiements partiels intervenus le 24 mars 2025 pour un montant global de 871,12 euros,

Condamner Lybann au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 19 774,61 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025,

Subsidiairement

,
 * Condamner Lybann au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 19 774,61 euros à compter de la présente assignation,

Condamner Lybann au paiement de la somme de 362,97 euros HT soit 435,56 euros TTC par mois à compter du 16 janvier 2025, date de résiliation du Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024, et ce jusqu'à restitution effective du matériel loué,

Condamner Lybann à restituer à Grenke le matériel objet du Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
 * Condamner Lybann à payer à Grenke la somme de 1 916,48 euros au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024,

Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441.5 du code de commerce,

Condamner Lybann à payer à Grenke la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

Condamner Lybann à payer à Grenke la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Lybann aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Lybann a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présentée à l'audience du 29 mai 2026, ni personne pour elle, et n'a pas conclu davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, Grenke ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action à l'égard de Lybann

L'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, recevable et bien fondée ».

Il incombe au juge de vérifier d'office la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant en s'assurant qu'il a été formellement appelé à l'instance dans des conditions lui permettant de se présenter.

Le tribunal constate l'absence aux diverses audiences de Lybann qui a été assigné à personne en date du 11 décembre 2025. Cette assignation est régulière. Le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Grenke soutient que :

Lybann est redevable de la somme de 19 774,61 euros correspondant :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

sous déduction des paiements partiels intervenus le 24 mars 2025 pour un montant global de 871,12 euros,
 * cette somme est soumise au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025 et

subsidiairement

, à compter de la présente assignation.
 * Grenke est propriétaire du matériel loué et peut, selon l'article 18 du contrat, demander une indemnité de privation de jouissance d'un montant de 362,97 euros HT soit 435,56 euros TTC par mois à compter du 16 janvier 2025, date de résiliation du contrat, et ce jusqu'à restitution effective du matériel loué ; et

subsidiairement

Lybann doit rendre le matériel loué sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
 * Lybann est redevable du paiement d'une clause pénale d'un montant de 10% de la somme des loyers à échoir, soit 1 916,48 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L'article 1226 du code civil prévoit que : «

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution »
 * L'article 1229 du code civil dispose que : «

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée

pour le simple retard ».

L'article 1231-5 du code civil dispose que : «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Grenke verse aux débats :

1. Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024 et les Conditions Générales de Location,

2. Lettre de notification de cession du 19 septembre 2024,

3. Facture de la société FINALIZE du 19 septembre 2024,

4. Procès-verbal de réception du matériel du 19 septembre 2024,

5. Courrier de mise en demeure de Grenke à Lybann du 9 décembre 2024,

6. Extrait de compte client de Lybann dans les livres de Grenke arrêté au 16 janvier 2025,

7. Résiliation du contrat par Grenke à Lybann du 16 janvier 2025,

8. Extrait de compte client de Lybann dans les livres de Grenke, arrêté au 11 novembre 2025,

9. Mise en demeure du 6 novembre 2025.

Le tribunal constate que :
 * le contrat de location entre Grenke et Lybann a été valablement signé entre les parties,
 * Lybann a accepté la location du matériel au loyer mensuel proposé de 362,97 euros HT,
 * Lybann a accepté explicitement les conditions générales du contrat de location et notamment la clause de résiliation,
 * Lybann a bien réceptionné le matériel le 19 septembre 2024,
 * Lybann a payé deux échéances d'un montant de 871,12 euros le 24 mars 2025 à Grenke.

Il y a donc bien eu un accord des volontés des parties et une rencontre d'une offre et d'une acceptation par la signature de ce contrat.

Concernant l'indemnité de privation de jouissance et la clause pénale de 10%, le tribunal relève que le contrat de location entre Grenke et Lybann, comportant les conditions générales, a bien

été signé par Lybann, qui a donc pris connaissance des pénalités encourues en cas de nonpaiement des loyers.

Grenke apporte la preuve qu'elle a acquis et payé le matériel auprès de FINALIZE et que les loyers lui permettent de rentabiliser cette acquisition.

Le tribunal constate que Lybann n'a pas respecté ses obligations principales ce qui a justifié la résiliation du contrat de location qui la lie à Grenke et qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers, et ce, malgré la mise en demeure.

Cette résiliation entraine l'application de l'article 14.4 des conditions générales du contrat :

Article 14. RESILIATION DU CONTRAT

[…]

14.4 (…) A titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'indemnité de Résiliation stipulée ci-dessous. L'indemnité et la Pénalité seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d'utilisation de l'Equipement exigerait le paiement. »

Le tribunal relève que la clause pénale de 10% appliquée sur les loyers à échoir est destinée à réparer le non-respect des engagement contractuels de Lybann à l'égard de Grenke ; ainsi le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, dira que cette pénalité n'est manifestement pas excessive.

La demande de Grenke de condamnation à concurrence de la somme de 19 774,61 euros, en principal, arrêtée au 16 janvier 2025 se décompose comme suit :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

sous déduction des paiements partiels intervenus le 24 mars 2025 pour un montant global de 871,12 euros,

Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles rappelées ciavant que Lybann reste débiteur auprès de Grenke à la date du 16 janvier 2025 de la somme de 19 774,61 euros, en principal.

Concernant l'indemnité de privation de jouissance demandée par Grenke, le tribunal relève que celle-ci n'est pas justifiée au regard des sommes pour lesquelles Lybann a déjà été condamnée tant en principal qu'au niveau de la clause pénale de 10%.

En conséquence, le tribunal dira que Grenke démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur Lybann pour une somme de 19 774,61 euros, en principal, et condamnera Lybann à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 1 916,48 euros au titre de la clause pénale contractuelle.

Le tribunal déboutera Grenke de sa demande de paiement d'une indemnité de privation de jouissance.

Sur la demande d'intérêts de retard et d'indemnité de recouvrement

Grenke demande le paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale à compter du 16 janvier 2025 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'article R. 441-10 du code de commerce. Cette demande est de droit et le tribunal l'accordera.

Sur la restitution du matériel loué

Conformément à l'article 18 des conditions générales, la résiliation du contrat entraine la restitution à Grenke du matériel loué en bon état de fonctionnement par Lybann et à ses frais. La résiliation du contrat ayant eu lieu le 16 janvier 2025, le matériel n'a toujours pas été restitué à Lybann.

En conséquence, le tribunal ordonnera à Lybann de restituer le matériel loué, à ses frais, au lieu convenu avec Grenke, sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50 euros par jour de retard plafonnée à 3 000 euros. Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Grenke a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Lybann à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Lybann, qui succombe.

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par Grenke. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19 774,61 euros en principale assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;

Déboutera la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de paiement d'une indemnité de privation de jouissance;

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 916,48 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

Ordonne à la SAS LYBANN de restituer le matériel loué, à ses frais, au lieu convenu avec la SAS GRENKE LOCATION, sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50 euros par jour de retard plafonnée à 3 000 euros. Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LYBANN aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. François GARNIER et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS LYBANN [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 29 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026,

FAITS

La SAS GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d'une clientèle de professionnels et commerçants.

Spécialisé dans la location de plateau technique pour centre dentaire, la SAS LYBANN a choisi auprès de son fournisseur, la société 3D TOTEM, une caméra intraorale.

Par Contrat de Location de Longue Durée du 17 septembre 2024, la société LYBANN a loué ledit matériel auprès de la société FINALIZE, bailleur financier pour une durée initiale de 48 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 362,97 euros HT.

Le contrat a été cédé à Grenke et la créance de loyers y afférent comme stipulé dans les Conditions Générales du Contrat de Location de Longue Durée du 17 septembre 2024 dans son article 10.2. FINALIZE a, par courrier du 19 septembre 2024, informé Lybann de ladite cession.

Grenke a payé FINALIZE de sa facture n°4125 du 19 septembre 2024 d'un montant de 18 550,43 euros TTC correspondant à l'achat de la caméra intraorale.

La délivrance du matériel loué chez Lybann est intervenue le 19 septembre 2024. La période initiale de location a débuté le 1er octobre 2024 pour se terminer 48 mois plus tard, soit le 30 septembre 2028.

Lybann n'a procédé à aucun des règlements contractuellement prévus.

Par courrier du 9 décembre 2024, Grenke a relancé Lybann pour le règlement de la somme de 1 100,95 euros correspondant aux loyers contractuels échus impayés, outre les intérêts de retard et frais de recouvrement.

Le 9 décembre 2024, Grenke a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception pour réclamer le paiement de la somme de 1 100,95 euros. A défaut de paiement sous 20 jours, le contrat sera résilié, et ce conformément aux Conditions Générales du contrat en son article 14.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2025, Grenke a résilié le contrat et a mis en demeure Lybann de lui payer la somme principale de 20 713,78 euros correspondant :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 28,05 euros,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

aux frais de recouvrement, pour la somme de 40 euros.

Deux règlements partiels d'un montant total de 871,12 euros sont intervenus en date du 24 mars 2025.

En conséquence, par courrier recommandé du 6 novembre 2025, Grenke a mis en demeure Lybann de procéder au règlement des sommes dues. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice remis à personne le 11 décembre 2025, Grenke a assigné Lybann et a demandé au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants du code de commerce,

Condamner Lybann à payer à Grenke la somme principale de 19 774,61 euros correspondant :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

sous déduction des paiements partiels intervenus le 24 mars 2025 pour un montant global de 871,12 euros,

Condamner Lybann au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 19 774,61 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025,

Subsidiairement

,
 * Condamner Lybann au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 19 774,61 euros à compter de la présente assignation,

Condamner Lybann au paiement de la somme de 362,97 euros HT soit 435,56 euros TTC par mois à compter du 16 janvier 2025, date de résiliation du Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024, et ce jusqu'à restitution effective du matériel loué,

Condamner Lybann à restituer à Grenke le matériel objet du Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
 * Condamner Lybann à payer à Grenke la somme de 1 916,48 euros au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024,

Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441.5 du code de commerce,

Condamner Lybann à payer à Grenke la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,

Condamner Lybann à payer à Grenke la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Lybann aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Lybann a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présentée à l'audience du 29 mai 2026, ni personne pour elle, et n'a pas conclu davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, Grenke ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action à l'égard de Lybann

L'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, recevable et bien fondée ».

Il incombe au juge de vérifier d'office la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant en s'assurant qu'il a été formellement appelé à l'instance dans des conditions lui permettant de se présenter.

Le tribunal constate l'absence aux diverses audiences de Lybann qui a été assigné à personne en date du 11 décembre 2025. Cette assignation est régulière. Le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Grenke soutient que :

Lybann est redevable de la somme de 19 774,61 euros correspondant :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

sous déduction des paiements partiels intervenus le 24 mars 2025 pour un montant global de 871,12 euros,
 * cette somme est soumise au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025 et

subsidiairement

, à compter de la présente assignation.
 * Grenke est propriétaire du matériel loué et peut, selon l'article 18 du contrat, demander une indemnité de privation de jouissance d'un montant de 362,97 euros HT soit 435,56 euros TTC par mois à compter du 16 janvier 2025, date de résiliation du contrat, et ce jusqu'à restitution effective du matériel loué ; et

subsidiairement

Lybann doit rendre le matériel loué sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
 * Lybann est redevable du paiement d'une clause pénale d'un montant de 10% de la somme des loyers à échoir, soit 1 916,48 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L'article 1226 du code civil prévoit que : «

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution »
 * L'article 1229 du code civil dispose que : «

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée

pour le simple retard ».

L'article 1231-5 du code civil dispose que : «

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Grenke verse aux débats :

1. Contrat de Location Longue Durée du 17 septembre 2024 et les Conditions Générales de Location,

2. Lettre de notification de cession du 19 septembre 2024,

3. Facture de la société FINALIZE du 19 septembre 2024,

4. Procès-verbal de réception du matériel du 19 septembre 2024,

5. Courrier de mise en demeure de Grenke à Lybann du 9 décembre 2024,

6. Extrait de compte client de Lybann dans les livres de Grenke arrêté au 16 janvier 2025,

7. Résiliation du contrat par Grenke à Lybann du 16 janvier 2025,

8. Extrait de compte client de Lybann dans les livres de Grenke, arrêté au 11 novembre 2025,

9. Mise en demeure du 6 novembre 2025.

Le tribunal constate que :
 * le contrat de location entre Grenke et Lybann a été valablement signé entre les parties,
 * Lybann a accepté la location du matériel au loyer mensuel proposé de 362,97 euros HT,
 * Lybann a accepté explicitement les conditions générales du contrat de location et notamment la clause de résiliation,
 * Lybann a bien réceptionné le matériel le 19 septembre 2024,
 * Lybann a payé deux échéances d'un montant de 871,12 euros le 24 mars 2025 à Grenke.

Il y a donc bien eu un accord des volontés des parties et une rencontre d'une offre et d'une acceptation par la signature de ce contrat.

Concernant l'indemnité de privation de jouissance et la clause pénale de 10%, le tribunal relève que le contrat de location entre Grenke et Lybann, comportant les conditions générales, a bien

été signé par Lybann, qui a donc pris connaissance des pénalités encourues en cas de nonpaiement des loyers.

Grenke apporte la preuve qu'elle a acquis et payé le matériel auprès de FINALIZE et que les loyers lui permettent de rentabiliser cette acquisition.

Le tribunal constate que Lybann n'a pas respecté ses obligations principales ce qui a justifié la résiliation du contrat de location qui la lie à Grenke et qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers, et ce, malgré la mise en demeure.

Cette résiliation entraine l'application de l'article 14.4 des conditions générales du contrat :

Article 14. RESILIATION DU CONTRAT

[…]

14.4 (…) A titre de pénalité pour inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l'indemnité de Résiliation stipulée ci-dessous. L'indemnité et la Pénalité seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d'utilisation de l'Equipement exigerait le paiement. »

Le tribunal relève que la clause pénale de 10% appliquée sur les loyers à échoir est destinée à réparer le non-respect des engagement contractuels de Lybann à l'égard de Grenke ; ainsi le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, dira que cette pénalité n'est manifestement pas excessive.

La demande de Grenke de condamnation à concurrence de la somme de 19 774,61 euros, en principal, arrêtée au 16 janvier 2025 se décompose comme suit :

aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 1 480,91 euros TTC,

aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 44 mois x 362,97 euros HT = 15 970,68 euros HT soit 19 164,82 euros TTC,

sous déduction des paiements partiels intervenus le 24 mars 2025 pour un montant global de 871,12 euros,

Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des dispositions contractuelles rappelées ciavant que Lybann reste débiteur auprès de Grenke à la date du 16 janvier 2025 de la somme de 19 774,61 euros, en principal.

Concernant l'indemnité de privation de jouissance demandée par Grenke, le tribunal relève que celle-ci n'est pas justifiée au regard des sommes pour lesquelles Lybann a déjà été condamnée tant en principal qu'au niveau de la clause pénale de 10%.

En conséquence, le tribunal dira que Grenke démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur Lybann pour une somme de 19 774,61 euros, en principal, et condamnera Lybann à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 1 916,48 euros au titre de la clause pénale contractuelle.

Le tribunal déboutera Grenke de sa demande de paiement d'une indemnité de privation de jouissance.

Sur la demande d'intérêts de retard et d'indemnité de recouvrement

Grenke demande le paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale à compter du 16 janvier 2025 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'article R. 441-10 du code de commerce. Cette demande est de droit et le tribunal l'accordera.

Sur la restitution du matériel loué

Conformément à l'article 18 des conditions générales, la résiliation du contrat entraine la restitution à Grenke du matériel loué en bon état de fonctionnement par Lybann et à ses frais. La résiliation du contrat ayant eu lieu le 16 janvier 2025, le matériel n'a toujours pas été restitué à Lybann.

En conséquence, le tribunal ordonnera à Lybann de restituer le matériel loué, à ses frais, au lieu convenu avec Grenke, sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50 euros par jour de retard plafonnée à 3 000 euros. Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Grenke a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Lybann à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Lybann, qui succombe.

L'exécution provisoire du jugement est sollicitée par Grenke. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19 774,61 euros en principale assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;

Déboutera la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de paiement d'une indemnité de privation de jouissance;

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 916,48 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

Ordonne à la SAS LYBANN de restituer le matériel loué, à ses frais, au lieu convenu avec la SAS GRENKE LOCATION, sous 15 jours suivant la signification du jugement. A défaut, le tribunal fixera une astreinte de 50 euros par jour de retard plafonnée à 3 000 euros. Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;

Condamne la SAS LYBANN à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LYBANN aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. François GARNIER et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R441-10, code de commerce L441-6, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:49:51.541Z.