Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 10 juillet 2026, n° 25/00985
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL HEPS, qui exerce une activité de nettoyage de locaux, et la SCM [N] ont conclu le 9 août 2021 un contrat de prestation de services portant sur l'entretien des locaux du cabinet de kinésithérapie exploité par la SCM [N]. Le 21 décembre 2023, les parties ont signé un nouveau contrat, annulant et remplaçant le précédent, prévoyant une diminution de la fréquence des interventions ainsi qu'une réduction du montant mensuel de la prestation, fixé à 294 euros hors taxes. Ce contrat est entré en vigueur le 1er février 2024 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 1er février 2025. Au cours de l'exécution du contrat, la SCM [N] a fait part à la SARL HEPS de son insatisfaction quant à la qualité des prestations de nettoyage réalisées et a adressé à cette dernière plusieurs courriers et courriels relatifs aux conditions d'exécution de la prestation. Par courrier du 27 septembre 2024, la SCM [N] a informé la SARL HEPS de sa volonté de mettre fin au contrat avec effet à la fin du mois de septembre 2024 et a cessé de régler les prestations à compter de cette date. La SARL HEPS a contesté le bien-fondé de cette résiliation anticipée et a considéré que les échéances restant à courir jusqu'au terme contractuel demeuraient dues. Elle a, en conséquence, émis plusieurs factures correspondantes, d'une part, aux prestations impayées et, d'autre part, aux mensualités restantes dues jusqu'au terme du contrat. En l'absence de règlement, la SARL HEPS a adressé plusieurs mises en demeure à la SCM [N], puis a fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice. À défaut de paiement, la SARL HEPS a saisi le président du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU d'une requête en injonction de payer. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 15 juillet 2025, à laquelle la SCM [N] a formé opposition le 2 septembre 2025, contestant le paiement des sommes réclamées en faisant valoir que les manquements de la SARL HEPS dans l'exécution de ses obligations contractuelles justifiaient la résiliation du contrat et la suspension des paiements. Par conclusions déposées à l’audience du 12 mai 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL HEPS demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de : Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1224 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article L 441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER que l'opposition formée par la SCM [N] à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2025 est recevable en la forme mais mal fondée, En conséquence, CONFIRMER le bienfondé de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2025 tout en substituant à ses termes le présent jugement statuant comme suit : RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, DECLARER que la SCM [N] n'a pas payé la facture au titre du mois de septembre 2024, DECLARER que la date de résiliation effective du contrat de prestation de service liant la SCM [N] et la SARL HEPS est le 31 janvier 2025, DECLARER que la SCM [N] n'a pas résilié le contrat qui la liait à la SARL HEPS conformément aux obligations contractuelles, et que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SCM [N], CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 352,80 € au titre de la facture n°FAC00011624 du mois de septembre 2024 avec intérêts compris à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 septembre 2024 outre l'indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement de 40 €, CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 20 € au titre de la facture n° FAC00011833 relative au rejet du paiement de la facture n°FAC00011624 avec intérêts compris à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 octobre 2024 outre l'indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement de 40 €, CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 1411,20 € au titre de la facture n°FAC00011817, correspondant à l'indemnisation de la résiliation abusive du contrat, avec intérêts compris à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 septembre 2024 outre l'indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement de 40 €, En tout état de cause, REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions contraires formulées par la SCM [N], CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Au soutien de ses demandes, la SARL HEPS fait valoir que la SCM [N] a résilié de manière anticipée et fautive le contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée, sans respecter la procédure prévue à l'article 1226 du code civil et sans justifier de manquements suffisamment graves dans l'exécution des prestations. Elle soutient avoir systématiquement donné suite aux rares réclamations formulées par sa cocontractante et estime être fondée à obtenir le paiement de la facture demeurée impayée au titre du mois de septembre 2024 ainsi que des échéances restantes dues jusqu'au terme du contrat, outre les intérêts, frais de recouvrement et indemnités sollicitées. En réponse la SCM [N] fait valoir que la SARL HEPS a, de manière répétée, manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas un entretien satisfaisant des locaux malgré de nombreuses réclamations et mises en garde. Elle soutient que ces manquements, incompatibles avec l'activité de soins exercée au sein du cabinet, justifiaient la résiliation du contrat ainsi que la suspension du paiement des prestations en application de l'article 1219 du code civil. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la SARL HEPS. A l’audience du 12 mai 2026, la SARL HEPS a indiqué que la SCM [N] a résilié unilatéralement le contrat sans une mise en demeure. Elle indique que la SCM [N] formule des reproches sur des prestations pas prévues dans le contrat, comme par exemple le nettoyage des plintes. Elle indique que pour résilier le contrat il faut que les difficultés soient suffisamment graves et que la notification soit faite avec un préavis ce que la SCM [N] n’a pas fait dans les formes. Qu’en réduisant la fréquence on ne peut pas avoir le même service. La SCM [N] a indiqué qu’à la fin de l’année 2023 elle a appelé la SARL HEPS car n’était pas satisfaite des prestations et qu’à la suite le directeur de la SARL HEPS s’est déplacé dans leurs locaux. La SCM [N] précise qu’au mois de février le directeur de la SARL HEPS a fait repartir un nouveau contrat, ils ont fait plusieurs plaintes avec des photos. Au mois de mars 2024, la SCM [N] a fait un mail à la SARL HEPS pour trouver une solution amiable mais le directeur a refusé. Ils ont changé la fréquence car ils n’étaient pas satisfaits. Ils ont dû embaucher une personne en plus pour pallier aux manquements de la SARL HEPS. Ils indiquent que compte tenu de leur travail ils ont besoin d’avoir des locaux propres puisqu’ils ont des patients avec des pathologies respiratoires. La SCM [N] sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 1000 € pour l’achat d’un robot aspirateur et pour l’embauche d’une salariée. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, lorsque cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 juillet 2025 a été signifiée le 12 août 2025 par remise à l’étude à personne morale. La SCM [N] a formé opposition par courrier du 2 septembre 2025, reçu au greffe le 4 septembre 2025, soit dans le délai légal d’un mois. En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable et met à néant l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025. II. Sur les demandes en paiement L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, mais qu’en l’absence d’urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, cette mise en demeure devant mentionner expressément qu’à défaut d’exécution le contrat sera résolu. Il résulte enfin de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat à compter, notamment, de la réception par le débiteur de la notification de résolution. En l’espèce, les parties ont signé le 21 décembre 2023 un contrat de prestations de nettoyage d’une durée d’un an à compter de la première intervention, avec prise d’effet au 1er février 2024. Le contrat prévoyait qu’il pouvait être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire. Il est établi qu’à la fin de l’année 2023 la SCM [N] a fait part de son insatisfaction concernant certaines prestations de nettoyage. Les parties ont alors convenu de réduire la fréquence des interventions à un passage hebdomadaire à compter de février 2024, ce dont il résulte que la SCM [N] a accepté la poursuite des relations contractuelles selon ces nouvelles modalités. Par plusieurs courriels adressés entre mars et mai 2024, la SCM [N] a exprimé son mécontentement quant à la qualité de l’entretien des locaux et a sollicité la recherche d’une solution amiable pour mettre fin au contrat. Toutefois, ces échanges ne constituent pas une mise en demeure répondant aux exigences de l’article 1226 du code civil, dès lors qu’ils ne fixent aucun délai raisonnable d’exécution et ne mentionnent pas expressément qu’à défaut d’exécution le contrat serait résolu. La SCM [N] ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence la dispensant de cette formalité préalable. En notifiant le 27 septembre 2024 sa décision de ne plus régler les factures à compter de la fin du mois de septembre et de mettre fin au contrat, la SCM [N] a donc procédé à une résolution unilatérale irrégulière. Au surplus, la SCM [N] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave imputable à la SARL HEPS. Les photographies produites ne permettent pas d’établir avec certitude les manquements allégués : elles ne comportent aucun élément permettant de déterminer le lieu exact où elles ont été prises et ne permettent pas davantage d’établir qu’elles ont été réalisées avant l’intervention des équipes de la SARL HEPS plutôt qu’après celle-ci. Ces éléments sont dès lors insuffisants à caractériser une inexécution contractuelle suffisamment grave. La circonstance que la SCM [N] ait fait appel à un autre prestataire de nettoyage à compter de l’été 2024 ne suffit pas davantage à démontrer une faute de la SARL HEPS, cette décision pouvant résulter d’un choix d’organisation propre à la SCM [N]. Dans ces conditions, la SCM [N] demeure tenue au paiement : - De la facture n° FAC00011624 du 24 septembre 2024 d’un montant de 352,80 euros TTC ; - De la facture n° FAC00011817 du 24 octobre 2024 d’un montant de 1 411,20 euros TTC, correspondant aux échéances restantes dues jusqu’au terme contractuel. III. Sur les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire et les frais bancaires L’article L. 441-10 II du code de commerce prévoit que les conditions de règlement doivent préciser le taux des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement. Il résulte de ce texte que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire et que tout professionnel en retard de paiement est débiteur d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée. Les factures litigieuses mentionnent un taux de pénalité égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Il convient en conséquence de condamner la SCM [N] à payer : - La somme de 352,80 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 25 septembre 2024 ; - La somme de 1 411,20 euros TTC avec intérêts au même taux à compter du 25 octobre 2024. La SCM [N] sera également condamnée à verser à la SARL HEPS deux indemnités forfaitaires de 40 euros, chacune correspondant à une facture demeurée impayée. En revanche, l’indemnité forfaitaire de 40 euros sollicitée au titre des frais bancaires de 20 euros n’est pas due, ces frais ne constituant pas une facture commerciale impayée au sens de l’article L. 441-10 du code de commerce. La SCM [N] sera également tenue de rembourser, en vertu de l'article 1231-1 du code civil, les frais bancaires de 20 euros payés par la SARL HEPS suite au rejet du paiement de la facture de septembre 2024, entraînant des frais bancaires. IV. Sur la demande reconventionnelle de la SCM [N] La SCM [N] sollicite le remboursement des dépenses engagées pour l’achat d’un robot aspirateur et pour le recours à une personne chargée du nettoyage des locaux. Toutefois, ces dépenses ont été engagées volontairement par la SCM [N] et il n’est pas démontré qu’elles constituent la conséquence directe d’une faute contractuelle de la SARL HEPS. La demande reconventionnelle sera donc rejetée. V. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCM [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL HEPS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. VI. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. Aucune circonstance particulière ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par la SCM [N] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par cette Juridiction le 15 juillet 2025 ;
Dispositif
En conséquence, MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juillet 2025 et statuant à nouveau : CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS les factures : - N° FAC00011624 du 24 septembre 2024 d’un montant de 352,80 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 25 septembre 2024 et - N° FAC00011817 du 24 octobre 2024 d’un montant de 1 411,20 euros TTC avec intérêts au même taux à compter du 25 octobre 2024 ; CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS les indemnités forfaitaires de 40 euros, chacune correspondant à une facture demeurée impayée pour un total de 80 euros ; DEBOUTE la SARL HEPS de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros sollicitée au titre des frais bancaires engendrés par le rejet du paiement de la facture de septembre 2024 ; CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS les frais de rejet du paiement de la facture de septembre 2024 pour un total de 20 euros ; DEBOUTE la SCM [N] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des dépenses engagées pour l’achat d’un robot aspirateur et pour le recours à une personne chargée du nettoyage des locaux ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCM [N] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/00985 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNQX Plaidoirie le 12 Mai 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Augusta PUPO Greffier : Mme Catherine MOTTIN en présence de Mme [Y] [A] auditrice de justice Copie exécutoire délivrée le : à cabinet VALLERAND BERTHET AVOCATS Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER S.A.R.L. HEPS 414 rue Newton 38510 MORESTEL représentée par la SELARL CABINET VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER S.C.M. [N] 27D Rue de Pontet 38110 LA BATIE MONTGASCON représentée par Mme [T] [I] (Co-gérante) et M. [X] [M] (Co-gérant) Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL HEPS, qui exerce une activité de nettoyage de locaux, et la SCM [N] ont conclu le 9 août 2021 un contrat de prestation de services portant sur l'entretien des locaux du cabinet de kinésithérapie exploité par la SCM [N]. Le 21 décembre 2023, les parties ont signé un nouveau contrat, annulant et remplaçant le précédent, prévoyant une diminution de la fréquence des interventions ainsi qu'une réduction du montant mensuel de la prestation, fixé à 294 euros hors taxes. Ce contrat est entré en vigueur le 1er février 2024 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 1er février 2025. Au cours de l'exécution du contrat, la SCM [N] a fait part à la SARL HEPS de son insatisfaction quant à la qualité des prestations de nettoyage réalisées et a adressé à cette dernière plusieurs courriers et courriels relatifs aux conditions d'exécution de la prestation. Par courrier du 27 septembre 2024, la SCM [N] a informé la SARL HEPS de sa volonté de mettre fin au contrat avec effet à la fin du mois de septembre 2024 et a cessé de régler les prestations à compter de cette date. La SARL HEPS a contesté le bien-fondé de cette résiliation anticipée et a considéré que les échéances restant à courir jusqu'au terme contractuel demeuraient dues. Elle a, en conséquence, émis plusieurs factures correspondantes, d'une part, aux prestations impayées et, d'autre part, aux mensualités restantes dues jusqu'au terme du contrat. En l'absence de règlement, la SARL HEPS a adressé plusieurs mises en demeure à la SCM [N], puis a fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice. À défaut de paiement, la SARL HEPS a saisi le président du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU d'une requête en injonction de payer. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 15 juillet 2025, à laquelle la SCM [N] a formé opposition le 2 septembre 2025, contestant le paiement des sommes réclamées en faisant valoir que les manquements de la SARL HEPS dans l'exécution de ses obligations contractuelles justifiaient la résiliation du contrat et la suspension des paiements. Par conclusions déposées à l’audience du 12 mai 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL HEPS demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU de : Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1217, 1224 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article L 441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER que l'opposition formée par la SCM [N] à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2025 est recevable en la forme mais mal fondée, En conséquence, CONFIRMER le bienfondé de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2025 tout en substituant à ses termes le présent jugement statuant comme suit : RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, DECLARER que la SCM [N] n'a pas payé la facture au titre du mois de septembre 2024, DECLARER que la date de résiliation effective du contrat de prestation de service liant la SCM [N] et la SARL HEPS est le 31 janvier 2025, DECLARER que la SCM [N] n'a pas résilié le contrat qui la liait à la SARL HEPS conformément aux obligations contractuelles, et que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SCM [N], CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 352,80 € au titre de la facture n°FAC00011624 du mois de septembre 2024 avec intérêts compris à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 septembre 2024 outre l'indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement de 40 €, CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 20 € au titre de la facture n° FAC00011833 relative au rejet du paiement de la facture n°FAC00011624 avec intérêts compris à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 octobre 2024 outre l'indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement de 40 €, CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 1411,20 € au titre de la facture n°FAC00011817, correspondant à l'indemnisation de la résiliation abusive du contrat, avec intérêts compris à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 septembre 2024 outre l'indemnité forfaitaire, pour frais de recouvrement de 40 €, En tout état de cause, REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions contraires formulées par la SCM [N], CONDAMNER la SCM [N] à payer à la SARL HEPS, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Au soutien de ses demandes, la SARL HEPS fait valoir que la SCM [N] a résilié de manière anticipée et fautive le contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée, sans respecter la procédure prévue à l'article 1226 du code civil et sans justifier de manquements suffisamment graves dans l'exécution des prestations. Elle soutient avoir systématiquement donné suite aux rares réclamations formulées par sa cocontractante et estime être fondée à obtenir le paiement de la facture demeurée impayée au titre du mois de septembre 2024 ainsi que des échéances restantes dues jusqu'au terme du contrat, outre les intérêts, frais de recouvrement et indemnités sollicitées. En réponse la SCM [N] fait valoir que la SARL HEPS a, de manière répétée, manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas un entretien satisfaisant des locaux malgré de nombreuses réclamations et mises en garde. Elle soutient que ces manquements, incompatibles avec l'activité de soins exercée au sein du cabinet, justifiaient la résiliation du contrat ainsi que la suspension du paiement des prestations en application de l'article 1219 du code civil. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de la SARL HEPS. A l’audience du 12 mai 2026, la SARL HEPS a indiqué que la SCM [N] a résilié unilatéralement le contrat sans une mise en demeure. Elle indique que la SCM [N] formule des reproches sur des prestations pas prévues dans le contrat, comme par exemple le nettoyage des plintes. Elle indique que pour résilier le contrat il faut que les difficultés soient suffisamment graves et que la notification soit faite avec un préavis ce que la SCM [N] n’a pas fait dans les formes. Qu’en réduisant la fréquence on ne peut pas avoir le même service. La SCM [N] a indiqué qu’à la fin de l’année 2023 elle a appelé la SARL HEPS car n’était pas satisfaite des prestations et qu’à la suite le directeur de la SARL HEPS s’est déplacé dans leurs locaux. La SCM [N] précise qu’au mois de février le directeur de la SARL HEPS a fait repartir un nouveau contrat, ils ont fait plusieurs plaintes avec des photos. Au mois de mars 2024, la SCM [N] a fait un mail à la SARL HEPS pour trouver une solution amiable mais le directeur a refusé. Ils ont changé la fréquence car ils n’étaient pas satisfaits. Ils ont dû embaucher une personne en plus pour pallier aux manquements de la SARL HEPS. Ils indiquent que compte tenu de leur travail ils ont besoin d’avoir des locaux propres puisqu’ils ont des patients avec des pathologies respiratoires. La SCM [N] sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 1000 € pour l’achat d’un robot aspirateur et pour l’embauche d’une salariée. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, lorsque cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 juillet 2025 a été signifiée le 12 août 2025 par remise à l’étude à personne morale. La SCM [N] a formé opposition par courrier du 2 septembre 2025, reçu au greffe le 4 septembre 2025, soit dans le délai légal d’un mois. En conséquence, l’opposition sera déclarée recevable et met à néant l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025. II. Sur les demandes en paiement L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 du même code, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, mais qu’en l’absence d’urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, cette mise en demeure devant mentionner expressément qu’à défaut d’exécution le contrat sera résolu. Il résulte enfin de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat à compter, notamment, de la réception par le débiteur de la notification de résolution. En l’espèce, les parties ont signé le 21 décembre 2023 un contrat de prestations de nettoyage d’une durée d’un an à compter de la première intervention, avec prise d’effet au 1er février 2024. Le contrat prévoyait qu’il pouvait être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois par rapport à la date anniversaire. Il est établi qu’à la fin de l’année 2023 la SCM [N] a fait part de son insatisfaction concernant certaines prestations de nettoyage. Les parties ont alors convenu de réduire la fréquence des interventions à un passage hebdomadaire à compter de février 2024, ce dont il résulte que la SCM [N] a accepté la poursuite des relations contractuelles selon ces nouvelles modalités. Par plusieurs courriels adressés entre mars et mai 2024, la SCM [N] a exprimé son mécontentement quant à la qualité de l’entretien des locaux et a sollicité la recherche d’une solution amiable pour mettre fin au contrat. Toutefois, ces échanges ne constituent pas une mise en demeure répondant aux exigences de l’article 1226 du code civil, dès lors qu’ils ne fixent aucun délai raisonnable d’exécution et ne mentionnent pas expressément qu’à défaut d’exécution le contrat serait résolu. La SCM [N] ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence la dispensant de cette formalité préalable. En notifiant le 27 septembre 2024 sa décision de ne plus régler les factures à compter de la fin du mois de septembre et de mettre fin au contrat, la SCM [N] a donc procédé à une résolution unilatérale irrégulière. Au surplus, la SCM [N] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave imputable à la SARL HEPS. Les photographies produites ne permettent pas d’établir avec certitude les manquements allégués : elles ne comportent aucun élément permettant de déterminer le lieu exact où elles ont été prises et ne permettent pas davantage d’établir qu’elles ont été réalisées avant l’intervention des équipes de la SARL HEPS plutôt qu’après celle-ci. Ces éléments sont dès lors insuffisants à caractériser une inexécution contractuelle suffisamment grave. La circonstance que la SCM [N] ait fait appel à un autre prestataire de nettoyage à compter de l’été 2024 ne suffit pas davantage à démontrer une faute de la SARL HEPS, cette décision pouvant résulter d’un choix d’organisation propre à la SCM [N]. Dans ces conditions, la SCM [N] demeure tenue au paiement : - De la facture n° FAC00011624 du 24 septembre 2024 d’un montant de 352,80 euros TTC ; - De la facture n° FAC00011817 du 24 octobre 2024 d’un montant de 1 411,20 euros TTC, correspondant aux échéances restantes dues jusqu’au terme contractuel. III. Sur les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire et les frais bancaires L’article L. 441-10 II du code de commerce prévoit que les conditions de règlement doivent préciser le taux des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement. Il résulte de ce texte que les pénalités de retard sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire et que tout professionnel en retard de paiement est débiteur d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée. Les factures litigieuses mentionnent un taux de pénalité égal à trois fois le taux d’intérêt légal. Il convient en conséquence de condamner la SCM [N] à payer : - La somme de 352,80 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 25 septembre 2024 ; - La somme de 1 411,20 euros TTC avec intérêts au même taux à compter du 25 octobre 2024. La SCM [N] sera également condamnée à verser à la SARL HEPS deux indemnités forfaitaires de 40 euros, chacune correspondant à une facture demeurée impayée. En revanche, l’indemnité forfaitaire de 40 euros sollicitée au titre des frais bancaires de 20 euros n’est pas due, ces frais ne constituant pas une facture commerciale impayée au sens de l’article L. 441-10 du code de commerce. La SCM [N] sera également tenue de rembourser, en vertu de l'article 1231-1 du code civil, les frais bancaires de 20 euros payés par la SARL HEPS suite au rejet du paiement de la facture de septembre 2024, entraînant des frais bancaires. IV. Sur la demande reconventionnelle de la SCM [N] La SCM [N] sollicite le remboursement des dépenses engagées pour l’achat d’un robot aspirateur et pour le recours à une personne chargée du nettoyage des locaux. Toutefois, ces dépenses ont été engagées volontairement par la SCM [N] et il n’est pas démontré qu’elles constituent la conséquence directe d’une faute contractuelle de la SARL HEPS. La demande reconventionnelle sera donc rejetée. V. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCM [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL HEPS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. VI. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. Aucune circonstance particulière ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par la SCM [N] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par cette Juridiction le 15 juillet 2025 ; En conséquence, MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juillet 2025 et statuant à nouveau : CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS les factures : - N° FAC00011624 du 24 septembre 2024 d’un montant de 352,80 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 25 septembre 2024 et - N° FAC00011817 du 24 octobre 2024 d’un montant de 1 411,20 euros TTC avec intérêts au même taux à compter du 25 octobre 2024 ; CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS les indemnités forfaitaires de 40 euros, chacune correspondant à une facture demeurée impayée pour un total de 80 euros ; DEBOUTE la SARL HEPS de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros sollicitée au titre des frais bancaires engendrés par le rejet du paiement de la facture de septembre 2024 ; CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS les frais de rejet du paiement de la facture de septembre 2024 pour un total de 20 euros ; DEBOUTE la SCM [N] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des dépenses engagées pour l’achat d’un robot aspirateur et pour le recours à une personne chargée du nettoyage des locaux ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la SCM [N] à payer à la SARL HEPS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCM [N] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:21:22.570Z.