Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 21 juillet 2026, n° 2025F01959
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FAITS ET PROCEDURE La société [U] [W] [Q] SARL exerce une activité de courtage en vin. Elle entretenait des relations d'affaires avec la société [T] & CIE SARL, négociant en vin, pour laquelle elle agissait en qualité d'intermédiaire dans le cadre de transactions avec des producteurs. Il était convenu que les honoraires de la société [U] [W] [Q] SARL étaient fixés à 2 % du montant de chaque transaction. Cependant, six factures de courtage émises entre 2020 et 2024, sont restées en souffrance. Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la société [U] [W] [Q] SARL a assigné la société [T] & CIE SARL devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues. Par conclusions plaidées à l'audience, la société [U] [W] [Q] SARL demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 et 1589 du code civil, Vu l'article 5 de la loi N° 49-1652 du 31 décembre 1949, Vu les articles L441-10, L441-6, D.441-5 et L. 110-3 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites CONDAMNER la société [T] & CIE à payer à la société [U] [W] [Q] la somme de 10.016,13 € au titre des factures n° 4557, n° 4651, n°4714, n° 4852, n°5151 et n° 5437 impayées ; CONDAMNER la société [T] & CIE à verser à la société [U] [W] [Q], outre des frais de recouvrement de 40 € par facture impayée soit un total de 240 €, une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal et calculée de la manière suivante : A compter du 26 octobre 2020 pour la facture n° 4557, A compter du 6 janvier 2021 pour la facture n° 4651, A compter du 3 mai 2021 pour la facture n° 4714, A compter du 4 janvier 2022 pour la facture n° 4852, A compter du 5 janvier 2023 pour la facture n° 5151, A compter du 9 janvier 2024 pour la facture n° 5437 CONDAMNER la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Par conclusions plaidées à l'audience, la société [T] & CIE SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, LIMITER les créances de commissions de la société [U] [W] [Q] à la somme de 8.084,45 € TTC ; LIMITER les pénalités de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2025 ; DEBOUTER la société [U] [W] [Q] de ses plus amples demandes ; ACCORDER à la société [T] & CIE un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette ; DIRE qu'il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC ; STATUER ce que droit sur les dépens. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Pour la société [U] [W] [Q] SARL En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la société [U] [W] [Q] SARL soutient que la vente était parfaite dès l'accord des parties. Elle souligne que son intervention en qualité de courtier a permis la conclusion effective des transactions, dûment matérialisées par des bordereaux de courtage et des confirmations de réservation. En conséquence, elle conteste toute réduction de sa commission et sollicite le paiement intégral des six factures émises, conformément aux engagements contractuels du débiteur et aux commandes passées auprès des producteurs. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement échelonné en faveur de la société [T] & CIE SARL. Pour la société [T] & CIE SARL Elle soutient que le calcul des honoraires de la demanderesse doit être effectué sur les volumes effectivement acquis et non sur les réservations initiales. Elle conteste le bien-fondé des factures n° 5151 et n° 5437, en se prévalant d'échanges de courriels attestant que certaines bouteilles initialement réservées n'ont finalement pas été enlevées auprès des châteaux. Elle sollicite la limitation de la condamnation à 8.084,45 €, une réduction des pénalités de retard. Enfin, invoquant des difficultés financières consécutives à un redressement URSSAF en date du 17 juin 2025, elle sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement sur 24 mois, sans majoration d'intérêts.
Motifs
SUR CE Sur la demande principale en paiement des factures de courtage Le tribunal constate que la mission de la société [U] [W] [Q] SARL s'inscrit dans une convention d'entremise par laquelle le courtier met en relation deux parties en vue de la conclusion d'un contrat de vente. Il est établi que la société [U] [W] [Q] SARL produit des éléments probants, à savoir les comptes de courtage N° 5151 (5 janvier 2023) et N° 5427 (9 janvier 2024), corroborés par les échanges de courriels de confirmation de réservation des 10, 17 et 22 juin 2021. Le tribunal rappelle que, dans le cadre des ventes de vin « en primeur », l'accord sur les quantités est prévu deux ans avant le retrait des bouteilles et la facturation. L'échange de courriels entre les parties du 28 janvier 2022 confirme cette logique commerciale, attestant que la société [T] & CIE SARL s'était irrévocablement engagée sur les volumes réservés. Le tribunal relève qu'à ce jour, la société [T] & CIE SARL conteste deux factures, au motif d'un retrait de marchandises inférieur aux volumes initialement réservés, toutefois, cet argument est inopérant au regard de l'accord parfait sur la chose et le prix lors de la formation des accords. Par ailleurs, il est constaté que la société [T] & CIE SARL n'a procédé au règlement d'aucune des factures dues sur la période 2020-2024, y compris celles non contestées. S'agissant de ces créances, la société [T] & CIE SARL avait pourtant reconnu le principe de sa dette par courriel du 28 janvier 2022, en indiquant expressément que : « un paiement des factures est en cours » * La commande ayant été confirmée à plusieurs reprises par la société [T] & CIE SARL, l'accord des parties sur les termes de la transaction est établi. Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, le droit à commission du courtier est définitivement acquis dès lors que les contrats de vente ont été formés, sans que les choix unilatéraux de réduction des volumes enlevés par l'acheteur ne puissent affecter ce droit. La créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera la société [T] & CIE SARL à payer la somme de 10.016,13 € TTC à la société [U] [W] [Q] SARL. Sur les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement La loi dispose que le taux des pénalités de retard entre professionnels ne peut jamais être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal (article L. 441-10 du code de commerce), cette règle est d'ordre public. En l'espèce, les factures de la société [U] [W] [Q] SARL mentionnent un taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal. Ce taux contractuel étant inférieur au minimum imposé par la loi, il doit être écarté. Il convient donc d'appliquer le plancher obligatoire fixé par la loi et réclamé par la demanderesse. En conséquence, la société [T] & CIE SARL sera condamnée à payer à la société [U] [W] [Q] SARL des pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture. Enfin, en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement professionnel entraîne de plein droit une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture pour frais de recouvrement. La société [T] & CIE SARL sera donc condamnée à payer à la société [U] [W] [Q] SARL à ce titre la somme totale de 240,00 € (6 x 40,00 €). Sur la demande de délais de paiement` Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années » * La société [T] & CIE SARL sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois sans majoration d'intérêts, invoquant des difficultés financières caractérisées par un redressement de cotisations notifié par l'URSSAF le 17 juin 2025 pour un montant de 47.820,76 €. Cependant, le tribunal constate que les créances impayées de la société [U] [W] [Q] SARL remontent pour les plus anciennes aux années 2020, 2021 et 2022. La société [T] & CIE SARL a de ce fait bénéficié de très larges délais de paiement. Lui accorder un délai supplémentaire de 24 mois reviendrait à imposer à la société [U] [W] [Q] SARL un préjudice financier disproportionné, alors qu'elle attend le règlement de ses honoraires depuis plusieurs exercices. En conséquence, le tribunal déboutera la société [T] & CIE SARL de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [U] [W] [Q] SARL l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. La société [T] & CIE SARL sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société [T] & CIE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 10.016,13 € TTC (DIX MILLE SEIZE EUROS TREIZE CENTIMES), Condamne la société [T] & CIE SARL à payer les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, portant sur le montant de chaque facture impayée, à compter de l'échéance de chacune d'entre elles, Condamne la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [T] & CIE SARL de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [T] & CIE SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 * 1ère Chambre - N° RG : 2025F01959 société [U] [W] [Q] SARL C/ société [T] ET CIE DEMANDERESSE société [U] [W] [Q] SARL, [Adresse 1], comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, associée de la SARL MAC LAW, société d'Avocats, DEFENDERESSE société [T] ET CIE, [Localité 1] DE [Adresse 2], comparaissant par Maître Marion ALIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégory BELLOCQ, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 30 mars 2026 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société [U] [W] [Q] SARL exerce une activité de courtage en vin. Elle entretenait des relations d'affaires avec la société [T] & CIE SARL, négociant en vin, pour laquelle elle agissait en qualité d'intermédiaire dans le cadre de transactions avec des producteurs. Il était convenu que les honoraires de la société [U] [W] [Q] SARL étaient fixés à 2 % du montant de chaque transaction. Cependant, six factures de courtage émises entre 2020 et 2024, sont restées en souffrance. Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la société [U] [W] [Q] SARL a assigné la société [T] & CIE SARL devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues. Par conclusions plaidées à l'audience, la société [U] [W] [Q] SARL demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 et 1589 du code civil, Vu l'article 5 de la loi N° 49-1652 du 31 décembre 1949, Vu les articles L441-10, L441-6, D.441-5 et L. 110-3 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites CONDAMNER la société [T] & CIE à payer à la société [U] [W] [Q] la somme de 10.016,13 € au titre des factures n° 4557, n° 4651, n°4714, n° 4852, n°5151 et n° 5437 impayées ; CONDAMNER la société [T] & CIE à verser à la société [U] [W] [Q], outre des frais de recouvrement de 40 € par facture impayée soit un total de 240 €, une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal et calculée de la manière suivante : A compter du 26 octobre 2020 pour la facture n° 4557, A compter du 6 janvier 2021 pour la facture n° 4651, A compter du 3 mai 2021 pour la facture n° 4714, A compter du 4 janvier 2022 pour la facture n° 4852, A compter du 5 janvier 2023 pour la facture n° 5151, A compter du 9 janvier 2024 pour la facture n° 5437 CONDAMNER la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Par conclusions plaidées à l'audience, la société [T] & CIE SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, LIMITER les créances de commissions de la société [U] [W] [Q] à la somme de 8.084,45 € TTC ; LIMITER les pénalités de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 octobre 2025 ; DEBOUTER la société [U] [W] [Q] de ses plus amples demandes ; ACCORDER à la société [T] & CIE un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette ; DIRE qu'il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC ; STATUER ce que droit sur les dépens. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Pour la société [U] [W] [Q] SARL En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, la société [U] [W] [Q] SARL soutient que la vente était parfaite dès l'accord des parties. Elle souligne que son intervention en qualité de courtier a permis la conclusion effective des transactions, dûment matérialisées par des bordereaux de courtage et des confirmations de réservation. En conséquence, elle conteste toute réduction de sa commission et sollicite le paiement intégral des six factures émises, conformément aux engagements contractuels du débiteur et aux commandes passées auprès des producteurs. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement échelonné en faveur de la société [T] & CIE SARL. Pour la société [T] & CIE SARL Elle soutient que le calcul des honoraires de la demanderesse doit être effectué sur les volumes effectivement acquis et non sur les réservations initiales. Elle conteste le bien-fondé des factures n° 5151 et n° 5437, en se prévalant d'échanges de courriels attestant que certaines bouteilles initialement réservées n'ont finalement pas été enlevées auprès des châteaux. Elle sollicite la limitation de la condamnation à 8.084,45 €, une réduction des pénalités de retard. Enfin, invoquant des difficultés financières consécutives à un redressement URSSAF en date du 17 juin 2025, elle sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement sur 24 mois, sans majoration d'intérêts. SUR CE Sur la demande principale en paiement des factures de courtage Le tribunal constate que la mission de la société [U] [W] [Q] SARL s'inscrit dans une convention d'entremise par laquelle le courtier met en relation deux parties en vue de la conclusion d'un contrat de vente. Il est établi que la société [U] [W] [Q] SARL produit des éléments probants, à savoir les comptes de courtage N° 5151 (5 janvier 2023) et N° 5427 (9 janvier 2024), corroborés par les échanges de courriels de confirmation de réservation des 10, 17 et 22 juin 2021. Le tribunal rappelle que, dans le cadre des ventes de vin « en primeur », l'accord sur les quantités est prévu deux ans avant le retrait des bouteilles et la facturation. L'échange de courriels entre les parties du 28 janvier 2022 confirme cette logique commerciale, attestant que la société [T] & CIE SARL s'était irrévocablement engagée sur les volumes réservés. Le tribunal relève qu'à ce jour, la société [T] & CIE SARL conteste deux factures, au motif d'un retrait de marchandises inférieur aux volumes initialement réservés, toutefois, cet argument est inopérant au regard de l'accord parfait sur la chose et le prix lors de la formation des accords. Par ailleurs, il est constaté que la société [T] & CIE SARL n'a procédé au règlement d'aucune des factures dues sur la période 2020-2024, y compris celles non contestées. S'agissant de ces créances, la société [T] & CIE SARL avait pourtant reconnu le principe de sa dette par courriel du 28 janvier 2022, en indiquant expressément que : « un paiement des factures est en cours » * La commande ayant été confirmée à plusieurs reprises par la société [T] & CIE SARL, l'accord des parties sur les termes de la transaction est établi. Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, le droit à commission du courtier est définitivement acquis dès lors que les contrats de vente ont été formés, sans que les choix unilatéraux de réduction des volumes enlevés par l'acheteur ne puissent affecter ce droit. La créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera la société [T] & CIE SARL à payer la somme de 10.016,13 € TTC à la société [U] [W] [Q] SARL. Sur les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement La loi dispose que le taux des pénalités de retard entre professionnels ne peut jamais être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal (article L. 441-10 du code de commerce), cette règle est d'ordre public. En l'espèce, les factures de la société [U] [W] [Q] SARL mentionnent un taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal. Ce taux contractuel étant inférieur au minimum imposé par la loi, il doit être écarté. Il convient donc d'appliquer le plancher obligatoire fixé par la loi et réclamé par la demanderesse. En conséquence, la société [T] & CIE SARL sera condamnée à payer à la société [U] [W] [Q] SARL des pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture. Enfin, en application des dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement professionnel entraîne de plein droit une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture pour frais de recouvrement. La société [T] & CIE SARL sera donc condamnée à payer à la société [U] [W] [Q] SARL à ce titre la somme totale de 240,00 € (6 x 40,00 €). Sur la demande de délais de paiement` Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années » * La société [T] & CIE SARL sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois sans majoration d'intérêts, invoquant des difficultés financières caractérisées par un redressement de cotisations notifié par l'URSSAF le 17 juin 2025 pour un montant de 47.820,76 €. Cependant, le tribunal constate que les créances impayées de la société [U] [W] [Q] SARL remontent pour les plus anciennes aux années 2020, 2021 et 2022. La société [T] & CIE SARL a de ce fait bénéficié de très larges délais de paiement. Lui accorder un délai supplémentaire de 24 mois reviendrait à imposer à la société [U] [W] [Q] SARL un préjudice financier disproportionné, alors qu'elle attend le règlement de ses honoraires depuis plusieurs exercices. En conséquence, le tribunal déboutera la société [T] & CIE SARL de sa demande de délais de paiement. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [U] [W] [Q] SARL l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. La société [T] & CIE SARL sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société [T] & CIE SARL sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 10.016,13 € TTC (DIX MILLE SEIZE EUROS TREIZE CENTIMES), Condamne la société [T] & CIE SARL à payer les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, portant sur le montant de chaque facture impayée, à compter de l'échéance de chacune d'entre elles, Condamne la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne la société [T] & CIE SARL à payer à la société [U] [W] [Q] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [T] & CIE SARL de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [T] & CIE SARL aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:12:58.328Z.