Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 25 août 2026, n° 2024F02426
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FAITS Dans le cadre de ses activités de travaux d'isolation, d'achat et de vente de fourniture ainsi que de pose de tout matériel d'énergie renouvelable, de tout type de chaudière, chauffage et climatisation, la société LOTUS HABITAT (RCS [Localité 3] N° 823 376 611) a ouvert auprès de la société MEQUISA (RCS [Localité 4] N°421 152 877) qui a pour activité le commerce de gros, de fourniture pour la plomberie et pour le chauffage un compte suivant acte sous seing privé et ce, en vue de ses approvisionnements en matériel. La société LOTUS HABITAT a ainsi passé commande auprès de la société MEQUISA de plusieurs matériels et fournitures et cette dernière a émis ses factures au fur et à mesure des livraisons intervenues. La société MEQUISA avance que la société LOTUS HABITAT n'a pas réglé régulièrement les factures et qu'il résulte du relevé de compte établi par la société MEQUISA que la société LOTUS HABITAT reste devoir à la société MEQUISA la somme en principal de 48.468,87 €. La société MEQUISA ne parvenant pas à obtenir le paiement de cette somme, elle a confié ce dossier aux fins de recouvrement à la société de recouvrement GESCO EXPERT, qui a adressé à la société LOTUS HABITAT une lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 août 2024 valant mise en demeure d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues tant en principal qu'en intérêts, clause pénale et frais de recouvrement, représentant au total la somme restante due de 58.059,18 €. Cette mise en demeure est restée vaine et infructueuse faisant naître la présente instance. PROCEDURE Par actes de commissaire de justice, la société MEQUISA a assigné la société LOTUS HABITAT le 3 décembre 2024 (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile de remise à personne morale) à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 30 janvier 2025 à 14 H et demande : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Condamner la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 59.311,49 € se décomposant comme suit : Principal 48.468,87€ majoré des intérêts au taux contractuel (soit taux légal majoré de 5 points) à compter du 10 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement Intérêts restant dus et arrêtés au 10 octobre 2024 : 3.292,29€ Clause pénale 7.270,33€ Frais de recouvrement 280€ Condamner la société LOTUS HABITAT aux entiers dépens de l'instance, * Condamner la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour sa part le défendeur, la société LOTUS HABITAT dans ses conclusions en défense du 22 mai 2025 demande : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil; JUGER que les demandes de la société MEQUISA sont irrecevables et infondées ; En conséquence : DEBOUTER la société MEQUISA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société MEQUISA à verser à la société LOTUS HABITAT la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société MEQUISA aux entiers dépens. L'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2024F02426, a été appelée à 5 audiences collégiales entre le 30 janvier 2025 et le 26 juin 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 4 septembre 2025 à 11 heures. Lors de l'audience devant le juge du 4 septembre 2025 le défendeur la société LOTUS HABITAT a remis un dossier de plaidoirie modifiant ses discussions et ne modifiant pas ses demandes. Lors de l'audience devant le juge du 13 novembre 2025 le demandeur la société MEQUISA a produit des conclusions récapitulatives en réponse ne modifiant pas ses demandes si ce n'est d'y ajouter le fait de : * DEBOUTER la société LOTUS HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Lors de la dernière audience du 26 mars 2026, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 août 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur du 13 novembre 2025 et les conclusions en défense du dossier de plaidoirie du 4 septembre 2025, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile : Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Pour étayer ses demandes, la société MEQUISA met en avant les éléments suivants : Elle fournit la demande d'ouverture de compte signée par les deux parties et notamment le président de la société LOTUS HABITAT Monsieur [Q] [J], avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que le tampon commercial de la société, y compris sur les conditions générales de vente et que dans la procédure d'ouverture de compte il est demandé de produire un extrait de K bis ainsi qu'un relevé d'identité bancaire. Que les factures et avoirs sont bien produits de façon ordonnée et chronologique et qu'aucune procédure ne nécessite de signer ces factures pour qu'elles soient valables et que la société LOTUS HABITAT n'avait demandé aucune procédure spécifique lors de l'ouverture de compte. Que la « livraison » mentionnée dans les factures signifie qu'il y a eu « remise de la chose » conformément à l'article 1606 du code civil qui traite de la délivrance des biens mobiliers et non pas une livraison au sens géographique du terme. Que chaque commande fait l'objet d'une numérotation spécifique et d'un bon de livraison dédié. Que ces commandes pouvaient être passée également par téléphone comme l'attestent deux de ses employés dans une attestation spécifique. Que la plainte pour usurpation d'identité déposée le 19 décembre 2024 par Monsieur [J] est fortement postérieure aux facturations objet de la présente procédure qui date de mai et juin 2024 et mentionne le fait que la société LOTUS HABITAT travaille avec des sous-traitants qui vont parfois récupérer directement les marchandises commandées auprès du fournisseur. Que le site de la société LOTUS HABITAT mentionne son intervention dans toute la France. Le défendeur la société LOTUS HABITAT quant à elle expose notamment les éléments suivants : Elle affirme que l'ouverture de compte n'est ni datée, ni signée et ne comporte pas le tampon de la société LOTUS HABITAT Que les factures ont été produites en vrac et sont invérifiables, qu'elles indiquent que le matériel est retiré au comptoir de l'agence contrairement aux termes de l'assignation qui mentionne des « livraisons » ce qui est contradictoire et témoigne de l'absence de crédit des demandes de la société MEQUISA. Que ces factures ne sont pas signées et aucune preuve de l'envoi de ces dernières n'est produite. Que la société MEQUISA ne produit pas les bons de livraisons des factures réclamées. Que le siège de la société LOTUS HABITAT est à [Localité 5] alors que les agences de MEQUISA où ont été retirés les matériels sont éloignées. Que son dirigeant a porté plainte pour usurpation d'identité en date du 19 décembre 2024. Qu'elle a versé aux débats un process de commande avec la société MEQUISA qui, s'il est respecté, ne génère aucun incident. Que par mail du 4 juin 2024 elle a informé la société MEQUISA que des personnes avaient tenté d'effectuer des retraits de marchandises sans autorisation préalable et que la société LOTUS HABITAT réglerait les factures uniquement des commandes passées avec son accord. Que n'ayant pas signé de contrat avec la société MEQUISA les intérêts contractuels et la clause pénale définis dans ce dernier ne peuvent s'appliquer.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1353 du code civil dispose, en substance, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article L 110-3 du Code du Commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » * Concernant la Condamnation de la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 59.311,49 € se décomposant comme suit : * Principal 48.468,87€ majoré des intérêts au taux contractuel (soit taux légal majoré de 5 points) à compter du 10 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement * Intérêts restant dus et arrêtés au 10 octobre 2024 : 3.292,29€ * Clause pénale 7.270,33€ * Frais de recouvrement 280€ Le demandeur la société MEQUISA présente, à l'appui de ses prétentions, les documents suivants : La demande d'ouverture de compte datée du 20/02/2024 qui : * est signée, avec mention « lu et approuvé » et comportant le tampon de la société tant pour la demande d'ouverture de compte que pour les conditions générales de vente. Comprend des mentions sur la société avec un extrait de KBis de la société LOTUS HABITAT et un RIB annexés Qui comporte des conditions générales de vente (plus lisibles dans les pièces du dossier de juillet 2025 avec d'ailleurs une copie « vierge » pour en faciliter la lecture en pièce 2 si besoin, que du dossier d'octobre 2025 qui a visiblement fait l'objet de photocopies), ces dernières mentionnant : Dans son article 10 « escomptes pénalités » : « Pour tout paiement intervenant postérieurement à la date mentionnée sur la facture ou au délai convenu, il sera fait application de plein droit d'une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d'intérêt égal à 5 fois le taux d'intérêt légal sans qu'un rappel soit nécessaire Dans son article 11 « défaut de paiement » : « En cas de retard de paiement par un client professionnel versement d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce » puis plus loin « A défaut de paiement il nous sera dû une somme forfaitaire de 15% des montants à recouvrir en principal et intérêt sans préjudice des frais et dépenses qui seraient mis à la charge de nos clients en cas de procédure faisant suite à titre de clause pénale » Dans l'article 11 « responsabilités » : il est précisé « Quelle que soit la destination du matériel et des conditions de vente la livraison est réputée dans les magasins de notre société » [Adresse 9] de livraison (en pièces 3) Des Factures et avoirs (en pièces 4) qui font apparaitre pour chaque facture ou avoir : Les références clients concernées avec localisation + le nom de la personne enlevant le matériel Le numéro de commande Le numéro de Bon de livraison La date du bon de livraison Le détail des pièces concernées : intitulé, nombre, Prix unitaire HT et TTC Le relevé de compte client en date du 16 juillet 2024 pour la période de mars à juin 2024 établissant la créance à cette date à 48468,87 euros (pièce 5) LRAR (AR fourni) de mise en demeure du 9 août 2024 émanant de la société de recouvrement GESCO Expert établissant le décompte de la créance comme suit : 48 468,87 euros de principal. 2039,98 euros d'intérêts échus non détaillés qui ne seront donc pas pris en compte par le Tribunal 7270,33 euros au titre de la clause pénale et correspondant bien au 15% du principal 280 euros au titre des frais de recouvrement correspondants bien au 40 euros pour les 7 factures restant à régler conformément à l'article D 441- 5 du code du commerce. Ces pièces attestent bien d'un lien contractuel entre les parties et d'un fonctionnement opérationnel classique dans le milieu du bâtiment avec des factures détaillées qui, après vérification par le client, font l'objet d'avoir en relation avec les matériaux non utilisé et rendu. Le virement de 5 668,77 euros effectué par LOTUS HABITAT à la société MEQUISA en date du 27 mai 2024 permet de valider la satisfaction de la société LOTUS HABITAT à cette date. Les avoirs datés du 31 mai 2024 concernant les factures émises au 30/04/2024 attestent que ces factures ont bien été vérifiées et validées par la société LOTUS HABITAT. Concernant les factures 2585235 de 24061,14 euros et 2585236 de 1240,54 euros du 31/05/2024 et la facture 2594113 de 1662,86 euros du 30/06/2024, elles font référence à des bons de livraisons signés par Monsieur [D] qui apparait déjà sur des bons de livraisons antérieurs (par exemple le BL 3149178 du 12/04/24) avec une signature identique. Il s'avère que les bons de livraisons ont été émis selon les mêmes procédures c'est-à-dire : numéro de commande, signature de la personne enlevant le matériel en l'occurrence Monsieur [D] déjà connu des services de la société MEQUISA que pour les autres livraisons et sur lequel la société LOTUS HABITAT n'avait émis aucune remise en question de sa légitimité. Concernant le process de commande, et comme il est fréquent dans la profession pour des questions d'urgence, les attestations et documents remis montrent que les commandes pouvaient être passées par téléphone la veille pour le lendemain. Ces éléments établissent d'une créance certaine, liquide et exigible de 48 468,87 euros au 16/07/2024. Le défendeur pour contester cette créance mentionne par courriel du 4 juin 2024 émanant de [P] [X] de la société LOTUS HABITAT « Nous avons reçu des informations de la part de nos équipes indiquant que certaines personnes ont tenté d'effectuer des retraits de produits sur notre site de marchandise sans autorisation préalable. En accord avec nos politiques internes et le code de la consommation notamment l'article L121-21-8 toute commande doit être préalablement validée pour être facturée. Les retraits non autorisés constituent donc une infraction à cette réglementation légale et par conséquent aucun règlement ne sera effectué pour ces retraits de marchandises. ». Le Tribunal relève que le Code de la Consommation n'est pas applicable aux parties compte tenu de leur statut de commerçant. La société LOTUS HABITAT revient ultérieurement sur ce sujet avec un courriel du 28 août 2024 en Stipulant : « Nous sommes relancés par votre service comptable pour le règlement de certaines factures non encore réglées. Pour rappel aucune marchandise ne devait être donnée à qui que ce soit se présentant comme LOTUS HABITAT sans l'accord préalable par mail de la maison mère cela a été convenu entre vos services et notre service commande. il semblerait que cette consigne n'a pas été respectée par vous et que vous auriez délivré de la marchandise à je ne sais qui sans aucun accord de notre part. Afin de clarifier tout cela nous souhaiterions recevoir par vos soins notre confirmation écrite pour chaque bon de commande je ne vous cache pas que vos factures sont très compliquées à déchiffrer car mélangeant plusieurs bons de commande de sites et d'interlocuteurs. nous n'avons aucun problème à payer ce que nous devons mais il ne peut être question que nous payons des marchandises qui auraient pu être prises frauduleusement par des tiers. » Puis en date du 19 décembre 2024, la société LOTUS HABITAT Représentée par son Président Directeur Général Monsieur [Q] [J] a déposé plainte pour des faits se déroulant du 2/5/2024 à 12 heures au 4/12/2024 à 12H30 dans un lieu « indéterminé en France » et déclare : « Nous sommes une société de bâtiment et travaillons avec des entreprises de sous-traitance pour réaliser des travaux. Pour cela nous leur donnons accès à des entreprises de distribution de matériel de construction afin qu'ils puissent s'alimenter et nous en réglons la facture. En fonction du matériel nécessaire nous passons commande auprès du fournisseur et le sous-traitant va le chercher directement chez le fournisseur. Malgré nos avertissements auprès de fournisseurs de ne délivrer de la marchandise qu'après notre accord, certains se sont permis de donner du matériel sans notre consentement préalable et en réclament à présent la facture. Nous subissons actuellement des injonctions de payer de plusieurs fournisseurs pour des marchandises non commandées. Les fournisseurs sont incapables de préciser qui est venu chercher une marchandise ni de produire un quelconque bon de commande. Nous sommes donc victimes d'usurpations d'identité de la part d'entreprises du bâtiment qui se présentent en notre nom afin de retirer des marchandises de manière illicite. » Le défendeur échoue ainsi à rapporter la preuve de l'usurpation d'identité qu'il allègue. Ses affirmations formulées au conditionnel et non corroborées par des éléments probants ne permettent pas de remettre en cause la force probante du contrat et des bons de livraison signés produits au débat. Le Tribunal relève une incohérence concernant le taux contractuel mentionné dans les conditions générales de vente qui mentionnent « 5 fois le taux légal » et le taux mentionné dans la demande « le taux légal majoré de 5 points » aussi le Tribunal retiendra le taux légal. Aussi le Tribunal condamnera la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 48 468,87 euros qui porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024 comme demandé. Concernant la clause pénale, le Tribunal relève qu'elle a été expressément acceptée par la société LOTUS HABITAT lors de l'ouverture du compte. Eu égard à la qualité de commerçants des parties, au montant de la créance, à la durée de l'impayé et aux diligences de recouvrement engagées, le Tribunal estime que cette clause ne présente pas un caractère manifestement excessif et qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant en application de l'article 1231-5 du code civil. Aussi, la somme de 48 468,87 euros sera augmentée des 7270,33 euros de clause pénale et des 280 euros de frais de recouvrement pour porter ainsi la créance certaine, liquide et exigible à 56 019,20 euros. Le Tribunal condamnera donc la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 56 019,20 euros les intérêts contractuels au taux légal majoré de cinq points courant sur la seule somme principale de 48 468,87 euros à compter du 10 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement. Concernant les autres demandes Partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société LOTUS HABITAT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit. Le Tribunal déboutera toutes les autres demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 56 019,20 euros, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 48 468,87 euros à compter du 10 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement ; CONDAMNE la société LOTUS HABITAT aux entiers dépens ; CONDAMNE la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 août 2026 N• de RG : 2024F02426 N• MINUTE : 2026F02410 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS MEQUISA [Adresse 1] Représentant légal : M. Jordan, Jérôme, Jacques CRON, Président, [Localité 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] ([Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 1] (D430) DEFENDEUR(S): * SAS LOTUS HABITAT [Adresse 5] Représentant légal : M. [Q] [J],Président, [Adresse 6] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 7] [Courriel 2] (R142) et par Me Isabelle SANTONI [Adresse 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 26 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 août 2026 et délibérée le 23 juillet 2026 par : Président : M. Philippe CHIORRA Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS Dans le cadre de ses activités de travaux d'isolation, d'achat et de vente de fourniture ainsi que de pose de tout matériel d'énergie renouvelable, de tout type de chaudière, chauffage et climatisation, la société LOTUS HABITAT (RCS [Localité 3] N° 823 376 611) a ouvert auprès de la société MEQUISA (RCS [Localité 4] N°421 152 877) qui a pour activité le commerce de gros, de fourniture pour la plomberie et pour le chauffage un compte suivant acte sous seing privé et ce, en vue de ses approvisionnements en matériel. La société LOTUS HABITAT a ainsi passé commande auprès de la société MEQUISA de plusieurs matériels et fournitures et cette dernière a émis ses factures au fur et à mesure des livraisons intervenues. La société MEQUISA avance que la société LOTUS HABITAT n'a pas réglé régulièrement les factures et qu'il résulte du relevé de compte établi par la société MEQUISA que la société LOTUS HABITAT reste devoir à la société MEQUISA la somme en principal de 48.468,87 €. La société MEQUISA ne parvenant pas à obtenir le paiement de cette somme, elle a confié ce dossier aux fins de recouvrement à la société de recouvrement GESCO EXPERT, qui a adressé à la société LOTUS HABITAT une lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 août 2024 valant mise en demeure d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues tant en principal qu'en intérêts, clause pénale et frais de recouvrement, représentant au total la somme restante due de 58.059,18 €. Cette mise en demeure est restée vaine et infructueuse faisant naître la présente instance. PROCEDURE Par actes de commissaire de justice, la société MEQUISA a assigné la société LOTUS HABITAT le 3 décembre 2024 (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile de remise à personne morale) à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 30 janvier 2025 à 14 H et demande : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Condamner la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 59.311,49 € se décomposant comme suit : Principal 48.468,87€ majoré des intérêts au taux contractuel (soit taux légal majoré de 5 points) à compter du 10 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement Intérêts restant dus et arrêtés au 10 octobre 2024 : 3.292,29€ Clause pénale 7.270,33€ Frais de recouvrement 280€ Condamner la société LOTUS HABITAT aux entiers dépens de l'instance, * Condamner la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour sa part le défendeur, la société LOTUS HABITAT dans ses conclusions en défense du 22 mai 2025 demande : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil; JUGER que les demandes de la société MEQUISA sont irrecevables et infondées ; En conséquence : DEBOUTER la société MEQUISA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société MEQUISA à verser à la société LOTUS HABITAT la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société MEQUISA aux entiers dépens. L'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2024F02426, a été appelée à 5 audiences collégiales entre le 30 janvier 2025 et le 26 juin 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 4 septembre 2025 à 11 heures. Lors de l'audience devant le juge du 4 septembre 2025 le défendeur la société LOTUS HABITAT a remis un dossier de plaidoirie modifiant ses discussions et ne modifiant pas ses demandes. Lors de l'audience devant le juge du 13 novembre 2025 le demandeur la société MEQUISA a produit des conclusions récapitulatives en réponse ne modifiant pas ses demandes si ce n'est d'y ajouter le fait de : * DEBOUTER la société LOTUS HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Lors de la dernière audience du 26 mars 2026, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 août 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur du 13 novembre 2025 et les conclusions en défense du dossier de plaidoirie du 4 septembre 2025, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile : Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Pour étayer ses demandes, la société MEQUISA met en avant les éléments suivants : Elle fournit la demande d'ouverture de compte signée par les deux parties et notamment le président de la société LOTUS HABITAT Monsieur [Q] [J], avec la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que le tampon commercial de la société, y compris sur les conditions générales de vente et que dans la procédure d'ouverture de compte il est demandé de produire un extrait de K bis ainsi qu'un relevé d'identité bancaire. Que les factures et avoirs sont bien produits de façon ordonnée et chronologique et qu'aucune procédure ne nécessite de signer ces factures pour qu'elles soient valables et que la société LOTUS HABITAT n'avait demandé aucune procédure spécifique lors de l'ouverture de compte. Que la « livraison » mentionnée dans les factures signifie qu'il y a eu « remise de la chose » conformément à l'article 1606 du code civil qui traite de la délivrance des biens mobiliers et non pas une livraison au sens géographique du terme. Que chaque commande fait l'objet d'une numérotation spécifique et d'un bon de livraison dédié. Que ces commandes pouvaient être passée également par téléphone comme l'attestent deux de ses employés dans une attestation spécifique. Que la plainte pour usurpation d'identité déposée le 19 décembre 2024 par Monsieur [J] est fortement postérieure aux facturations objet de la présente procédure qui date de mai et juin 2024 et mentionne le fait que la société LOTUS HABITAT travaille avec des sous-traitants qui vont parfois récupérer directement les marchandises commandées auprès du fournisseur. Que le site de la société LOTUS HABITAT mentionne son intervention dans toute la France. Le défendeur la société LOTUS HABITAT quant à elle expose notamment les éléments suivants : Elle affirme que l'ouverture de compte n'est ni datée, ni signée et ne comporte pas le tampon de la société LOTUS HABITAT Que les factures ont été produites en vrac et sont invérifiables, qu'elles indiquent que le matériel est retiré au comptoir de l'agence contrairement aux termes de l'assignation qui mentionne des « livraisons » ce qui est contradictoire et témoigne de l'absence de crédit des demandes de la société MEQUISA. Que ces factures ne sont pas signées et aucune preuve de l'envoi de ces dernières n'est produite. Que la société MEQUISA ne produit pas les bons de livraisons des factures réclamées. Que le siège de la société LOTUS HABITAT est à [Localité 5] alors que les agences de MEQUISA où ont été retirés les matériels sont éloignées. Que son dirigeant a porté plainte pour usurpation d'identité en date du 19 décembre 2024. Qu'elle a versé aux débats un process de commande avec la société MEQUISA qui, s'il est respecté, ne génère aucun incident. Que par mail du 4 juin 2024 elle a informé la société MEQUISA que des personnes avaient tenté d'effectuer des retraits de marchandises sans autorisation préalable et que la société LOTUS HABITAT réglerait les factures uniquement des commandes passées avec son accord. Que n'ayant pas signé de contrat avec la société MEQUISA les intérêts contractuels et la clause pénale définis dans ce dernier ne peuvent s'appliquer. SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1353 du code civil dispose, en substance, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article L 110-3 du Code du Commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » * Concernant la Condamnation de la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 59.311,49 € se décomposant comme suit : * Principal 48.468,87€ majoré des intérêts au taux contractuel (soit taux légal majoré de 5 points) à compter du 10 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement * Intérêts restant dus et arrêtés au 10 octobre 2024 : 3.292,29€ * Clause pénale 7.270,33€ * Frais de recouvrement 280€ Le demandeur la société MEQUISA présente, à l'appui de ses prétentions, les documents suivants : La demande d'ouverture de compte datée du 20/02/2024 qui : * est signée, avec mention « lu et approuvé » et comportant le tampon de la société tant pour la demande d'ouverture de compte que pour les conditions générales de vente. Comprend des mentions sur la société avec un extrait de KBis de la société LOTUS HABITAT et un RIB annexés Qui comporte des conditions générales de vente (plus lisibles dans les pièces du dossier de juillet 2025 avec d'ailleurs une copie « vierge » pour en faciliter la lecture en pièce 2 si besoin, que du dossier d'octobre 2025 qui a visiblement fait l'objet de photocopies), ces dernières mentionnant : Dans son article 10 « escomptes pénalités » : « Pour tout paiement intervenant postérieurement à la date mentionnée sur la facture ou au délai convenu, il sera fait application de plein droit d'une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d'intérêt égal à 5 fois le taux d'intérêt légal sans qu'un rappel soit nécessaire Dans son article 11 « défaut de paiement » : « En cas de retard de paiement par un client professionnel versement d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce » puis plus loin « A défaut de paiement il nous sera dû une somme forfaitaire de 15% des montants à recouvrir en principal et intérêt sans préjudice des frais et dépenses qui seraient mis à la charge de nos clients en cas de procédure faisant suite à titre de clause pénale » Dans l'article 11 « responsabilités » : il est précisé « Quelle que soit la destination du matériel et des conditions de vente la livraison est réputée dans les magasins de notre société » [Adresse 9] de livraison (en pièces 3) Des Factures et avoirs (en pièces 4) qui font apparaitre pour chaque facture ou avoir : Les références clients concernées avec localisation + le nom de la personne enlevant le matériel Le numéro de commande Le numéro de Bon de livraison La date du bon de livraison Le détail des pièces concernées : intitulé, nombre, Prix unitaire HT et TTC Le relevé de compte client en date du 16 juillet 2024 pour la période de mars à juin 2024 établissant la créance à cette date à 48468,87 euros (pièce 5) LRAR (AR fourni) de mise en demeure du 9 août 2024 émanant de la société de recouvrement GESCO Expert établissant le décompte de la créance comme suit : 48 468,87 euros de principal. 2039,98 euros d'intérêts échus non détaillés qui ne seront donc pas pris en compte par le Tribunal 7270,33 euros au titre de la clause pénale et correspondant bien au 15% du principal 280 euros au titre des frais de recouvrement correspondants bien au 40 euros pour les 7 factures restant à régler conformément à l'article D 441- 5 du code du commerce. Ces pièces attestent bien d'un lien contractuel entre les parties et d'un fonctionnement opérationnel classique dans le milieu du bâtiment avec des factures détaillées qui, après vérification par le client, font l'objet d'avoir en relation avec les matériaux non utilisé et rendu. Le virement de 5 668,77 euros effectué par LOTUS HABITAT à la société MEQUISA en date du 27 mai 2024 permet de valider la satisfaction de la société LOTUS HABITAT à cette date. Les avoirs datés du 31 mai 2024 concernant les factures émises au 30/04/2024 attestent que ces factures ont bien été vérifiées et validées par la société LOTUS HABITAT. Concernant les factures 2585235 de 24061,14 euros et 2585236 de 1240,54 euros du 31/05/2024 et la facture 2594113 de 1662,86 euros du 30/06/2024, elles font référence à des bons de livraisons signés par Monsieur [D] qui apparait déjà sur des bons de livraisons antérieurs (par exemple le BL 3149178 du 12/04/24) avec une signature identique. Il s'avère que les bons de livraisons ont été émis selon les mêmes procédures c'est-à-dire : numéro de commande, signature de la personne enlevant le matériel en l'occurrence Monsieur [D] déjà connu des services de la société MEQUISA que pour les autres livraisons et sur lequel la société LOTUS HABITAT n'avait émis aucune remise en question de sa légitimité. Concernant le process de commande, et comme il est fréquent dans la profession pour des questions d'urgence, les attestations et documents remis montrent que les commandes pouvaient être passées par téléphone la veille pour le lendemain. Ces éléments établissent d'une créance certaine, liquide et exigible de 48 468,87 euros au 16/07/2024. Le défendeur pour contester cette créance mentionne par courriel du 4 juin 2024 émanant de [P] [X] de la société LOTUS HABITAT « Nous avons reçu des informations de la part de nos équipes indiquant que certaines personnes ont tenté d'effectuer des retraits de produits sur notre site de marchandise sans autorisation préalable. En accord avec nos politiques internes et le code de la consommation notamment l'article L121-21-8 toute commande doit être préalablement validée pour être facturée. Les retraits non autorisés constituent donc une infraction à cette réglementation légale et par conséquent aucun règlement ne sera effectué pour ces retraits de marchandises. ». Le Tribunal relève que le Code de la Consommation n'est pas applicable aux parties compte tenu de leur statut de commerçant. La société LOTUS HABITAT revient ultérieurement sur ce sujet avec un courriel du 28 août 2024 en Stipulant : « Nous sommes relancés par votre service comptable pour le règlement de certaines factures non encore réglées. Pour rappel aucune marchandise ne devait être donnée à qui que ce soit se présentant comme LOTUS HABITAT sans l'accord préalable par mail de la maison mère cela a été convenu entre vos services et notre service commande. il semblerait que cette consigne n'a pas été respectée par vous et que vous auriez délivré de la marchandise à je ne sais qui sans aucun accord de notre part. Afin de clarifier tout cela nous souhaiterions recevoir par vos soins notre confirmation écrite pour chaque bon de commande je ne vous cache pas que vos factures sont très compliquées à déchiffrer car mélangeant plusieurs bons de commande de sites et d'interlocuteurs. nous n'avons aucun problème à payer ce que nous devons mais il ne peut être question que nous payons des marchandises qui auraient pu être prises frauduleusement par des tiers. » Puis en date du 19 décembre 2024, la société LOTUS HABITAT Représentée par son Président Directeur Général Monsieur [Q] [J] a déposé plainte pour des faits se déroulant du 2/5/2024 à 12 heures au 4/12/2024 à 12H30 dans un lieu « indéterminé en France » et déclare : « Nous sommes une société de bâtiment et travaillons avec des entreprises de sous-traitance pour réaliser des travaux. Pour cela nous leur donnons accès à des entreprises de distribution de matériel de construction afin qu'ils puissent s'alimenter et nous en réglons la facture. En fonction du matériel nécessaire nous passons commande auprès du fournisseur et le sous-traitant va le chercher directement chez le fournisseur. Malgré nos avertissements auprès de fournisseurs de ne délivrer de la marchandise qu'après notre accord, certains se sont permis de donner du matériel sans notre consentement préalable et en réclament à présent la facture. Nous subissons actuellement des injonctions de payer de plusieurs fournisseurs pour des marchandises non commandées. Les fournisseurs sont incapables de préciser qui est venu chercher une marchandise ni de produire un quelconque bon de commande. Nous sommes donc victimes d'usurpations d'identité de la part d'entreprises du bâtiment qui se présentent en notre nom afin de retirer des marchandises de manière illicite. » Le défendeur échoue ainsi à rapporter la preuve de l'usurpation d'identité qu'il allègue. Ses affirmations formulées au conditionnel et non corroborées par des éléments probants ne permettent pas de remettre en cause la force probante du contrat et des bons de livraison signés produits au débat. Le Tribunal relève une incohérence concernant le taux contractuel mentionné dans les conditions générales de vente qui mentionnent « 5 fois le taux légal » et le taux mentionné dans la demande « le taux légal majoré de 5 points » aussi le Tribunal retiendra le taux légal. Aussi le Tribunal condamnera la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 48 468,87 euros qui porteront intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024 comme demandé. Concernant la clause pénale, le Tribunal relève qu'elle a été expressément acceptée par la société LOTUS HABITAT lors de l'ouverture du compte. Eu égard à la qualité de commerçants des parties, au montant de la créance, à la durée de l'impayé et aux diligences de recouvrement engagées, le Tribunal estime que cette clause ne présente pas un caractère manifestement excessif et qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant en application de l'article 1231-5 du code civil. Aussi, la somme de 48 468,87 euros sera augmentée des 7270,33 euros de clause pénale et des 280 euros de frais de recouvrement pour porter ainsi la créance certaine, liquide et exigible à 56 019,20 euros. Le Tribunal condamnera donc la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 56 019,20 euros les intérêts contractuels au taux légal majoré de cinq points courant sur la seule somme principale de 48 468,87 euros à compter du 10 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement. Concernant les autres demandes Partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société LOTUS HABITAT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit. Le Tribunal déboutera toutes les autres demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 56 019,20 euros, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 48 468,87 euros à compter du 10 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement ; CONDAMNE la société LOTUS HABITAT aux entiers dépens ; CONDAMNE la société LOTUS HABITAT à payer à la société MEQUISA la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Philippe CHIORRA, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861, code civil 1606, code de commerce L441-6, code civil 1231-2, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01959
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025045859
en commun : code civil 1606, code de commerce L441-6
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01652
en commun : code de procedure civile 861, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
- 4 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00618
en commun : code de procedure civile 861, code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025004002
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1231-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025004003
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1231-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00985
en commun : code de commerce L441-6, code civil 1231-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2026F00105
en commun : code de commerce L441-6, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:20:48.325Z.