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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 21 juillet 2026, n° 2025F01652

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Parties (entreprises)

DHL GLOBAL FORWARDINGRENTOKIL INITIAL

Exposé du litige

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, délivré selon l'article 658 du Code de procédure civile, domicile certain,

RENTOKIL

a assigné

DHL

devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :

Vu notamment l'article 1103 du Code Civil ; Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; Les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
 * Condamner la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la société RENTOKIL INITIAL les sommes suivantes :

montant des factures impayées : 11 559,24 euros TTC

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture impayée (article L441-6 et D441-5 du Code de Commerce) :

360,00 euros HT

Condamner la Défenderesse au paiement d'intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société RENTOKIL INITIAL, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;

Condamner enfin la Défenderesse à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme

de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Puis, dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en date du 16 avril 2026,

RENTOKIL

demande, en outre, au Tribunal de céans de :
 * Débouter la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Et finalement de :
 * Condamner enfin la Défenderesse à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DHL

, quant à elle, dans ses conclusions en défense n° 3 en date du 19 mars 2026, demande au Tribunal de Bobigny de :

Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,

PRONONCER

la caducité des onze contrats formés entre la société RENTOKIL et la société DHL GLOBAL FORWARDING France SAS ayant donné lieu à l'émission des 9 factures réclamées par la demanderesse pour un montant total de 11.559,24 €.

En conséquence :

DEBOUTER

la société RENTOKIL INITIAL de ses entières demandes dirigées contre la société DHL GLOBAL FORWARDING France SAS.

La

CONDAMNER

au paiement de dommages et intérêts de 1.500 € pour procédure abusive.

La

CONDAMNER

au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette affaire, enregistrée sous le numéro 2025F01652, a été appelée à 10 audiences de mise en état entre le 4 septembre 2025 et le 21 mai 2026.

Lors de la dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s'y opposant pas,

entendu leurs observations et leur plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
 * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par

RENTOKIL

et

DHL

dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

RENTOKIL expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :

En novembre et décembre 2022,

DHL

a mandaté

RENTOKIL

pour effectuer plusieurs interventions de fumigations de conteneurs et marchandises à destination de l'Australie.

DHL

n'a pas procédé au règlement de 9 factures afférentes à ces prestations au motif qu'à la suite de la suspension de l'agrément de la société AGRONET, entité de

RENTOKIL,

DHL

aurait été obligée de refaire fumiger les marchandises.

Cependant,

DHL

n'apporte pas la preuve que tous les conteneurs retraités en Australie correspondaient à ceux qui avaient traités par

RENTOKIL
 * Notamment, les navires arrivés en Australie qui auraient transporté les marchandises qui auraient fait l'objet d'une nouvelle fumigation ne correspondent pas aux navires sur lesquels les marchandises traitées ont été chargées [Localité 1].

De plus, la responsabilité de la nouvelle fumigation incombe à

DHL

dans la mesure où cette prestation supplémentaire a été causée par des délais d'acheminement particulièrement longs qui sont le fait de la défenderesse.

Certaines marchandises seraient arrivées en Australie plus de deux mois après avoir été traitées par AGRONET.

Il est aussi précisé sur les documents émis par la société AGRONET, que les autorités australiennes imposent que les marchandises traitées soient embarquées dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date du traitement.

Or, la pièce n°5 du défendeur fait apparaître que certains navires ont quitté [Localité 1] environ deux semaines après la fin de la fumigation.

Ensuite, les pièces présentées par la partie adverse sont frappées de plusieurs incohérences :

Pour un même navire, DHL AUSTRALIE indique trois dates d'arrivées différentes.

Les dates de départ des marchandises de l'entrepôt du client, indiquées sur plusieurs factures de DHL AUSTRALIE sont postérieures aux dates de fumigation, ce qui est impossible.

Certaines dates de factures émises par DHL AUSTRALIE pour refacturer les frais de fumigation à

DHL

sont antérieures à la date d'arrivée du conteneur en Australie.

Enfin,

RENTOKIL

rappelle l'article 1103 du Code Civil qui dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»

DHL quant à elle, expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :

Les autorités australiennes exigent que toutes les marchandises importées sur leur territoire fassent l'objet d'une fumigation par un prestataire agréé.

Les entreprises chargées de la fumigation doivent disposer d'un certificat dont la validité est contrôlée au jour de l'importation des produits sur le territoire australien.

Cette certification était la condition essentielle et déterminante du choix par

DHL

de confier la prestation de fumigation à

RENTOKIL
 * Les autorités australiennes ont publié le 23 janvier 2023 un communiqué indiquant qu'AGRO-NET a perdu sa certification pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, notamment pour un manquement grave.

Ainsi, toutes les marchandises traitées par AGRONET et expédiées vers l'Australie durant cette période ont été interdites d'entrée. Or, lorsque la marchandise est envoyée,

DHL

a la croyance que

RENTOKIL

a toujours son agrément.

DHL

a donc été obligée de procéder, à ses frais, à une nouvelle fumigation lors de l'arrivée des marchandises postérieurement au 23 janvier 2023.

Toutes les factures litigieuses sont afférentes à des marchandises transportées durant la période de suspension de l'agrément d'AGRONET, du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, et surtout qui sont arrivées sur le sol australien postérieurement au 23 janvier 2023.

L'élément essentiel de la relation contractuelle n'est pas tant la prestation de fumigation en elle-même, mais bien la certification qui permettait l'entrée des marchandises sur le territoire australien.

DHL

rappelle l'article 1186 du Code Civil qui dispose : «

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît».

Concernant les anomalies évoquées par le demandeur, DHL répond que :
 * Ce ne sont pas les noms des bateaux qu'il faut prendre en compte mais bien les numéros de shipment qui, eux, sont identiques.

Si les navires ne sont pas les mêmes qu'au départ [Localité 1], cela est dû au fait que certaines cargaisons ont été changées de navire

Tous les shipment ont une date d'arrivée postérieure au 19 janvier 2023

Les dates de départ du port [Localité 1] sont postérieures aux fumigations

Concernant le délai de 5 jours évoqué sur les documents émis par AGRONET, il concerne la pose du plomb et non pas le délai d'embarquement.

Et d'une façon générale l'argument du retard n'est pas valable dans la mesure où les délais de transport correspondent à ceux habituellement constatés pour une expédition entre la France et l'Australie.

Enfin,

RENTOKIL

reconnaît dans un courriel en date du 16 juin 2023 que le résultat attendu, à savoir l'entrée des marchandises sur le territoire, n'avait pas été atteint.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur les demandes principales des parties :

Toutes les expéditions afférentes au présent litige ont été expédiées postérieurement au 1er septembre 2022 et sont arrivées en Australie antérieurement au 30 avril 2023.

Ces dates définissant la période pendant laquelle

RENTOKIL

a perdu son agrément.

Les marchandises ne pouvaient donc pas remplir les conditions nécessaires pour être conformes aux exigences des douanes australiennes. Ce que la société

RENTOKIL

reconnaît elle-même.

De plus, dans son communiqué en date du 23 janvier 2023 indiquant qu'AGRONET a perdu sa certification, les douanes australiennes précisent que la cause de cette perte est un

manquement grave (critical non-compliance)
 * La responsabilité de

RENTOKIL

est donc directement engagée dans le retrait de l'agrément.

Le Tribunal rappellera l'article 1186 du Code Civil qui dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît »

La validité de la relation contractuelle entre les parties est consubstantielle à celle de l'agrément, dans la mesure où cette certification est un élément essentiel sans lequel

DHL

n'aurait pas fait appel à

RENTOKIL
 * Or, la suspension de cet agrément relève de la responsabilité de

RENTOKIL

qui n'a pas respecté ses obligations.

Le fondement de la relation contractuelle a donc été vicié par les manquements de

RENTOKIL

En conséquence, le Tribunal prononcera la caducité des onze contrats formés entre la société RENTOKIL et DHL qui ont donné lieu à l'émission des 9 factures réclamées par la demanderesse pour un montant total de 11.559,24 € et déboutera RENTOKIL de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de procédure abusive :

L'article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »

DHL

n'apporte pas la preuve d'un quelconque abus, en l'espèce, l'assignation devant le tribunal pour des factures impayées n'est pas considérée comme abusive.

En conséquence, le Tribunal déboutera DHL de sa demande.

RENTOKIL

a obligé la société

DHL

à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DHL à l'encontre de RENTOKIL à hauteur de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

RENTOKIL, étant la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Prononce la caducité des onze contrats formés entre la SAS RENTOKIL INITIAL et la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) SAS ayant donné lieu à l'émission des 9 factures réclamées par la demanderesse pour un montant total de 11.559,24 € ;

Déboute la SAS RENTOKIL INITIAL de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) SAS de sa demande de procédure abusive ;

Condamne la SAS RENTOKIL INITIAL à payer à la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) SAS la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS RENTOKIL INITIAL aux entiers dépens de la présente instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euro TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2025F01652

N° MINUTE : 2026F02326

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
 * SAS RENTOKIL INITIAL [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [W], Président, [Adresse 2] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] [Courriel 1] (R142) et par Me Marcella PAGLIARI [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):

SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS [Adresse 5]

Enseigne : DGF

Représentant légal : M. [J] [V], Président, [Adresse 6] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 7]) et par Me Thierry BEYRAND [Adresse 8] (P0095)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026
et délibérée le 18 juin 2026 par :
Président : M. Christian LAPLANE
Juges : Juges : M. Thibault QUERRY
M. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RESUME DES FAITS

La SAS RENTOKIL INITIAL (ci-après RENTOKIL), immatriculée au RCS à BOBIGNY sous le numéro 622 052 603, sise [Adresse 1] et qui exerce l'activité de désinfection, désinsectisation et dératisation s'est vu confier des prestations de fumigation, pour des marchandises à destination de l'Australie, par la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) SAS (ci-après DHL), immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 344 307 384, sise [Adresse 5].

RENTOKIL

ayant perdu, du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, la certification délivrée par les autorités australiennes, plusieurs expéditions n'ont pas pu entrer sur le territoire australien.

DHL

a alors été contrainte de procéder à ses frais à de nouvelles fumigations lors de l'arrivée des marchandises.

Raison pour laquelle DHL conteste 9 factures émises par RENTOKIL.

Les multiples diligences entreprises entre les parties en vue de parvenir à une solution amiable sont restées vaines.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, délivré selon l'article 658 du Code de procédure civile, domicile certain,

RENTOKIL

a assigné

DHL

devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :

Vu notamment l'article 1103 du Code Civil ; Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; Les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
 * Condamner la société DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) à payer à la société RENTOKIL INITIAL les sommes suivantes :

montant des factures impayées : 11 559,24 euros TTC

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture impayée (article L441-6 et D441-5 du Code de Commerce) :

360,00 euros HT

Condamner la Défenderesse au paiement d'intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société RENTOKIL INITIAL, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ;

Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;

Condamner enfin la Défenderesse à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme

de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Puis, dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en date du 16 avril 2026,

RENTOKIL

demande, en outre, au Tribunal de céans de :
 * Débouter la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Et finalement de :
 * Condamner enfin la Défenderesse à payer à la société RENTOKIL INITIAL la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

DHL

, quant à elle, dans ses conclusions en défense n° 3 en date du 19 mars 2026, demande au Tribunal de Bobigny de :

Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,

PRONONCER

la caducité des onze contrats formés entre la société RENTOKIL et la société DHL GLOBAL FORWARDING France SAS ayant donné lieu à l'émission des 9 factures réclamées par la demanderesse pour un montant total de 11.559,24 €.

En conséquence :

DEBOUTER

la société RENTOKIL INITIAL de ses entières demandes dirigées contre la société DHL GLOBAL FORWARDING France SAS.

La

CONDAMNER

au paiement de dommages et intérêts de 1.500 € pour procédure abusive.

La

CONDAMNER

au paiement d'une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Cette affaire, enregistrée sous le numéro 2025F01652, a été appelée à 10 audiences de mise en état entre le 4 septembre 2025 et le 21 mai 2026.

Lors de la dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s'y opposant pas,

entendu leurs observations et leur plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
 * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par

RENTOKIL

et

DHL

dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

RENTOKIL expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :

En novembre et décembre 2022,

DHL

a mandaté

RENTOKIL

pour effectuer plusieurs interventions de fumigations de conteneurs et marchandises à destination de l'Australie.

DHL

n'a pas procédé au règlement de 9 factures afférentes à ces prestations au motif qu'à la suite de la suspension de l'agrément de la société AGRONET, entité de

RENTOKIL,

DHL

aurait été obligée de refaire fumiger les marchandises.

Cependant,

DHL

n'apporte pas la preuve que tous les conteneurs retraités en Australie correspondaient à ceux qui avaient traités par

RENTOKIL
 * Notamment, les navires arrivés en Australie qui auraient transporté les marchandises qui auraient fait l'objet d'une nouvelle fumigation ne correspondent pas aux navires sur lesquels les marchandises traitées ont été chargées [Localité 1].

De plus, la responsabilité de la nouvelle fumigation incombe à

DHL

dans la mesure où cette prestation supplémentaire a été causée par des délais d'acheminement particulièrement longs qui sont le fait de la défenderesse.

Certaines marchandises seraient arrivées en Australie plus de deux mois après avoir été traitées par AGRONET.

Il est aussi précisé sur les documents émis par la société AGRONET, que les autorités australiennes imposent que les marchandises traitées soient embarquées dans un délai maximum de 5 jours à compter de la date du traitement.

Or, la pièce n°5 du défendeur fait apparaître que certains navires ont quitté [Localité 1] environ deux semaines après la fin de la fumigation.

Ensuite, les pièces présentées par la partie adverse sont frappées de plusieurs incohérences :

Pour un même navire, DHL AUSTRALIE indique trois dates d'arrivées différentes.

Les dates de départ des marchandises de l'entrepôt du client, indiquées sur plusieurs factures de DHL AUSTRALIE sont postérieures aux dates de fumigation, ce qui est impossible.

Certaines dates de factures émises par DHL AUSTRALIE pour refacturer les frais de fumigation à

DHL

sont antérieures à la date d'arrivée du conteneur en Australie.

Enfin,

RENTOKIL

rappelle l'article 1103 du Code Civil qui dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»

DHL quant à elle, expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :

Les autorités australiennes exigent que toutes les marchandises importées sur leur territoire fassent l'objet d'une fumigation par un prestataire agréé.

Les entreprises chargées de la fumigation doivent disposer d'un certificat dont la validité est contrôlée au jour de l'importation des produits sur le territoire australien.

Cette certification était la condition essentielle et déterminante du choix par

DHL

de confier la prestation de fumigation à

RENTOKIL
 * Les autorités australiennes ont publié le 23 janvier 2023 un communiqué indiquant qu'AGRO-NET a perdu sa certification pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, notamment pour un manquement grave.

Ainsi, toutes les marchandises traitées par AGRONET et expédiées vers l'Australie durant cette période ont été interdites d'entrée. Or, lorsque la marchandise est envoyée,

DHL

a la croyance que

RENTOKIL

a toujours son agrément.

DHL

a donc été obligée de procéder, à ses frais, à une nouvelle fumigation lors de l'arrivée des marchandises postérieurement au 23 janvier 2023.

Toutes les factures litigieuses sont afférentes à des marchandises transportées durant la période de suspension de l'agrément d'AGRONET, du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023, et surtout qui sont arrivées sur le sol australien postérieurement au 23 janvier 2023.

L'élément essentiel de la relation contractuelle n'est pas tant la prestation de fumigation en elle-même, mais bien la certification qui permettait l'entrée des marchandises sur le territoire australien.

DHL

rappelle l'article 1186 du Code Civil qui dispose : «

Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît».

Concernant les anomalies évoquées par le demandeur, DHL répond que :
 * Ce ne sont pas les noms des bateaux qu'il faut prendre en compte mais bien les numéros de shipment qui, eux, sont identiques.

Si les navires ne sont pas les mêmes qu'au départ [Localité 1], cela est dû au fait que certaines cargaisons ont été changées de navire

Tous les shipment ont une date d'arrivée postérieure au 19 janvier 2023

Les dates de départ du port [Localité 1] sont postérieures aux fumigations

Concernant le délai de 5 jours évoqué sur les documents émis par AGRONET, il concerne la pose du plomb et non pas le délai d'embarquement.

Et d'une façon générale l'argument du retard n'est pas valable dans la mesure où les délais de transport correspondent à ceux habituellement constatés pour une expédition entre la France et l'Australie.

Enfin,

RENTOKIL

reconnaît dans un courriel en date du 16 juin 2023 que le résultat attendu, à savoir l'entrée des marchandises sur le territoire, n'avait pas été atteint.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur les demandes principales des parties :

Toutes les expéditions afférentes au présent litige ont été expédiées postérieurement au 1er septembre 2022 et sont arrivées en Australie antérieurement au 30 avril 2023.

Ces dates définissant la période pendant laquelle

RENTOKIL

a perdu son agrément.

Les marchandises ne pouvaient donc pas remplir les conditions nécessaires pour être conformes aux exigences des douanes australiennes. Ce que la société

RENTOKIL

reconnaît elle-même.

De plus, dans son communiqué en date du 23 janvier 2023 indiquant qu'AGRONET a perdu sa certification, les douanes australiennes précisent que la cause de cette perte est un

manquement grave (critical non-compliance)
 * La responsabilité de

RENTOKIL

est donc directement engagée dans le retrait de l'agrément.

Le Tribunal rappellera l'article 1186 du Code Civil qui dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît »

La validité de la relation contractuelle entre les parties est consubstantielle à celle de l'agrément, dans la mesure où cette certification est un élément essentiel sans lequel

DHL

n'aurait pas fait appel à

RENTOKIL
 * Or, la suspension de cet agrément relève de la responsabilité de

RENTOKIL

qui n'a pas respecté ses obligations.

Le fondement de la relation contractuelle a donc été vicié par les manquements de

RENTOKIL

En conséquence, le Tribunal prononcera la caducité des onze contrats formés entre la société RENTOKIL et DHL qui ont donné lieu à l'émission des 9 factures réclamées par la demanderesse pour un montant total de 11.559,24 € et déboutera RENTOKIL de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de procédure abusive :

L'article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »

DHL

n'apporte pas la preuve d'un quelconque abus, en l'espèce, l'assignation devant le tribunal pour des factures impayées n'est pas considérée comme abusive.

En conséquence, le Tribunal déboutera DHL de sa demande.

RENTOKIL

a obligé la société

DHL

à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société DHL à l'encontre de RENTOKIL à hauteur de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

RENTOKIL, étant la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Prononce la caducité des onze contrats formés entre la SAS RENTOKIL INITIAL et la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) SAS ayant donné lieu à l'émission des 9 factures réclamées par la demanderesse pour un montant total de 11.559,24 € ;

Déboute la SAS RENTOKIL INITIAL de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) SAS de sa demande de procédure abusive ;

Condamne la SAS RENTOKIL INITIAL à payer à la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) SAS la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS RENTOKIL INITIAL aux entiers dépens de la présente instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euro TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code civil 1187, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:29:00.310Z.