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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 4 septembre 2026, n° 2024014657

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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [Z] [D] a une expérience de plus de 25 ans dans la grande distribution spécialisée.

Monsieur [R] [O], ancien collègue de Monsieur [Z] [D], l'a sollicité au dernier trimestre 2022 pour l'aider à se préparer à sa nomination imminente au poste de directeur général de la société IBF FRANCE.

À partir du 4 novembre 2022, Monsieur [Z] [D] a accompagné Monsieur [R] [O] pour son intégration.

Monsieur [R] [O] a été embauché comme directeur commercial de la société IBF FRANCE par contrat de travail du 28 novembre 2022.

Au début de l'année 2023, Monsieur [R] [O] a continué de solliciter Monsieur [Z] [D].

Monsieur [Z] [D] a ainsi créé la société JERONA CONSULTING, le 26 janvier 2023, et facturé ses prestations 2023, dès le mois de janvier.

Monsieur [R] [O] a été promu directeur général de la société IBF FRANCE au 31 janvier 2023, en même temps que Monsieur [H] [S] en a été nommé président.

En janvier 2024, Monsieur [R] [O], directeur général, a sollicité la société JERONA CONSULTING pour poursuivre son accompagnement. Cette relation a été formalisée par un contrat de prestations de services signé le 26 janvier 2024.

Le 6 mai 2024, Monsieur [R] [O] a donné sa démission du mandat de directeur général, tout en gardant son emploi de directeur commercial. Il a été licencié, le 25 juin 2024, avec effet immédiat pour faute grave.

Le 22 mai 2024, la société JERONA CONSULTING a mis en demeure la société IBF France de lui payer la somme de 13.680 EUR outre intérêts de retard. En effet, pour 2024, seule la facture de janvier 2024 a été payée en mars 2024. Les autres factures n'ont pas été réglées, malgré les relances.

Les prestations de la société JERONA CONSULTING ont été contestées à partir du 21 juin 2024 par la société IBF FRANCE.

Suivant exploit du 6 août 2024, la société JERONA CONSULTING a fait assigner la société IBF FRANCE par-devant ce tribunal.

À l'audience du 22 mai 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société JERONA CONSULTING demande de :

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner la société IBF FRANCE à lui verser :
 * 35.112 EUR au titre du contrat de prestations de services du 27 janvier 2024,
 * 40 EUR au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
 * Des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le taux étant appliqué sur :
 * 4.560 EUR depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 14 avril 2024
 * 9.120 EUR depuis le 15 avril 2024 jusqu'au 14 mai 2024
 * 13.680 EUR depuis le 15 mai 2024 jusqu'au 14 juin 2024
 * 18.240 EUR depuis le 15 juin 2024 jusqu'au paiement des sommes dues

10.000 EUR au titre de la résistance abusive et du préjudice moral de la société JERONA CONSULTING,

Débouter la société IBF FRANCE de toutes ses demandes,

Condamner la société IBF FRANCE à lui verser la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société IBF FRANCE aux entiers dépens.

De son côté, la société IBF FRANCE demande de :

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil,

Vu l'article L. 442-1.1.1 du code de commerce,

Vu l'article 1186 du code civil,

Au principal :

Condamner la société JERONA CONSULTING à payer à la société IBF FRANCE la somme de 42.296 EUR avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juin 2024,

Subsidiairement :
 * Débouter la société JERONA CONSULTING de l'ensemble de ses demandes,

Très subsidiairement :

Débouter la société JERONA CONSULTING de ses demandes pour la période postérieure au 21 mai 2024,

Plus subsidiairement encore :
 * Débouter la société JERONA CONSULTING de ses demandes pour la période postérieure au 21 juin 2024,

En tout état de cause :

Débouter la société JERONA CONSULTING de ses demandes au titre des pénalités de retard et de son prétendu préjudice moral,

Débouter la société JERONA CONSULTING de toute demande indemnitaire majorée de la TVA, et dire qu'aucune condamnation à payer aucune facture ne sera majorée de la TVA,

Débouter la société JERONA CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples et contraires,

Condamner la société JERONA CONSULTING à payer à la société IBF FRANCE la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur le litige

Depuis janvier 2023, la société JERONA CONSULTING assure des prestations pour la société IBF FRANCE. Un contrat de prestation de huit mois a été signé le 27 janvier 2024, entre la société JERONA CONSULTING et la société IBF France. Il courait du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 août 2024.

La société IBF FRANCE a interrompu le paiement des factures mensuelles à partir du mois de février 2024 et a adressé, le 21 juin 2024, un courrier contestant la réalité des prestations et déclarant caduc le contrat signé au début de l'année 2024, conformément à l'article 1186, alinéa 1, du code civil, par suite de la démission du directeur général.

Sur la caducité du contrat

Pour la société IBF FRANCE, l'article 1186 du code civil dispose que le contrat est caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L'article 1187 du même code dispose que la caducité met fin au contrat.

En l'espèce, Monsieur [R] [O] a fait savoir sa «

décision de démissionner

» par lettre du 6 mai 2024, indiquant dans la même lettre que sa «

décision prenait effet à la date du 21 mai 2024».

Pour la société IBF France, le contrat de soutien personnel du directeur général perd sa substance quand le titulaire du poste de directeur général disparaît et qu'il n'est pas remplacé.

En application de l'article 1186 du code civil, le tribunal juge légitime la demande de caducité du contrat au 21 mai 2024, compte tenu de la démission du directeur général, objet même de la mission contractée et son non remplacement.

Le tribunal juge que le contrat entre les parties a pris fin le 21 mai 2024.

En conséquence, la caducité du contrat rend obsolètes toutes les discussions autour de la résiliation du contrat.

Sur le paiement des factures de 2024

Suivant correspondance du 21 juin 2024 la société IBF FRANCE a remis en cause les prestations accomplies et a refusé de payer les factures à partir du mois de février 2024.

La société JERONA CONSULTING s'appuie sur les termes du contrat pour justifier sa demande, ainsi que les articles 1103, 1212 et 1217 du code civil. Elle demande, à ce titre, le paiement de la somme de 35.112 EUR.

De son côté, la société IBF France oppose l'exception d'inexécution car aucune prestation n'aurait été accomplie à compter de fin janvier 2024, date de la dernière mensualité effectivement payée par IBF FRANCE à JERONA CONSULTING.

Pour le tribunal, l'article 1353 du code civil ainsi cité comporte des obligations réciproques : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon ce texte, la société JERONA CONSULTING doit prouver qu'elle a effectué des prestations, et la société IBF FRANCE doit prouver que ça n'a pas été le cas.

Pour prouver ses dires, la société JERONA CONSULTING verse aux débats une quantité importante de documents, des comptes rendus, des messages, des tableaux, des présentations et le contrat de prestation qui la lie à la société IBF FRANCE.

De son côté, la société IBF FRANCE verse des commentaires visant à démontrer la vacuité des pièces produites et la collusion entre Monsieur [R] [O] et Monsieur [Z] [D] au détriment de la société IBF FRANCE.

Pour le tribunal, ces allégations ne constituent pas des preuves. En revanche, ces documents montrent des différends importants entre Monsieur [H] [S], nouveau président de la société IBF FRANCE depuis le 31 janvier 2023, et Monsieur [R] [O], nouveau directeur général depuis la même date. Ces différends aboutiront à la démission de Monsieur [R] [O] de son mandat de directeur général le 6 mai 2024, puis son licenciement pour faute grave, le 25 juin 2024, de son poste de directeur commercial.

Pourtant, pour le tribunal, un contrat a été signé entre la société JERONA CONSULTING et la société IBF FRANCE, représentés respectivement par Monsieur [Z] [D], gérant, et Monsieur [R] [O], directeur général.

Ce contrat précise que les prestations au profit du client se dérouleront à distance sur des thèmes développement de leadership, gestion stratégique, développement personnel, gestion du temps et des priorités, objectifs personnel.

Même si le président a manifesté son désaccord avec ce contrat, le directeur général avait tous pouvoirs, conférés par les statuts de l'entreprise, pour le signer. Il a donc engagé la société IBF FRANCE vis-à-vis des tiers par application article L. 227-6 du code de commerce.

La collusion frauduleuse n'étant pas démontrée, malgré les arguments développés par le défendeur, les articles 1103 et suivants du code civil s'appliquent de plein droit.

Les obligations de la société IBF FRANCE pendant la période contractuelle consistaient au paiement des factures mensuelles de 3.800 EUR HT.

Le contrat étant caduc au 21 mai 2024, la société IBF France doit s'acquitter des mensualités impayées suivantes : février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 jusqu'au 21.

Sur les montants et la TVA

Pour le tribunal, la société IBF France doit s'acquitter de mensualités contractuelles passées et impayées et donc soumises à la TVA.

Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Il ressort de l'article L. 441-10 du code de commerce que le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles, au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration. Tel est bien le cas en l'espèce, comme le relève justement le demandeur.

Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 EUR par facture impayée en vertu de l'article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur

d'une telle indemnité. Il est fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 EUR.

Sur la demande reconventionnelle en restitution des sommes payées

Il résulte des développements précédents que le directeur général avait toute autorité, conférée par les statuts de l'entreprise, pour signer le contrat. Il a donc engagé la société IBF FRANCE vis-à-vis des tiers par application article L. 227-6 du code de commerce, et en particulier vis-à-vis de la société JERONA CONSULTING.

La collusion frauduleuse n'étant pas démontrée, malgré les arguments développés par le défendeur, la demande reconventionnelle doit être rejetée par application des articles 1103 et suivants du code civil.

Sur les sommes exigibles

Le tribunal a précédemment jugé que la société IBF FRANCE devait s'acquitter des mensualités impayées suivantes : février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 jusqu'au 21, soit la somme de 16.769 EUR [(3.800 EUR + 20%) x (3 + 21/31)].

Cette somme est assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 mai 2024.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral

Sur le fondement de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

Toutefois, il n'est justifié par la société JERONA CONSULTING d'aucun préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, un préjudice moral peut être invoqué et donner lieu à réparation.

En l'espèce, la société JERONA CONSULTING, sollicite la condamnation de son adversaire au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dont elle aurait personnellement souffert « s'agissant de graves accusations portées sans aucun fondement ».

Cependant, la société JERONA CONSULTING ne démontre pas «

l'atteinte aux sentiments

» qui caractérise de manière constante le préjudice moral.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JERONA CONSULTING et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société IBF FRANCE.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :

Condamne la société IBF FRANCE à payer à la société JERONA CONSULTING, la somme de 16.769 EUR assortie d'intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 mai 2024, outre celle de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamne la société IBF FRANCE à verser à la société JERONA CONSULTING la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IBF FRANCE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en - tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 04/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 014657

Demandeur(s):

JERONA CONSULTING (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me [Localité 2]/[Localité 3]

Me Anaïs ERAUD/[Localité 4]

Défendeur(s) :

IBF FRANCE (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant(s) :

Me COLLOMB/[Localité 6]

Me Guillaume de PALMA/[Localité 4]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : [R] PICHON Juges : Antoine VALAT Olivier AUCH-ROY

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 22/05/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC

Exposé du litige

Monsieur [Z] [D] a une expérience de plus de 25 ans dans la grande distribution spécialisée.

Monsieur [R] [O], ancien collègue de Monsieur [Z] [D], l'a sollicité au dernier trimestre 2022 pour l'aider à se préparer à sa nomination imminente au poste de directeur général de la société IBF FRANCE.

À partir du 4 novembre 2022, Monsieur [Z] [D] a accompagné Monsieur [R] [O] pour son intégration.

Monsieur [R] [O] a été embauché comme directeur commercial de la société IBF FRANCE par contrat de travail du 28 novembre 2022.

Au début de l'année 2023, Monsieur [R] [O] a continué de solliciter Monsieur [Z] [D].

Monsieur [Z] [D] a ainsi créé la société JERONA CONSULTING, le 26 janvier 2023, et facturé ses prestations 2023, dès le mois de janvier.

Monsieur [R] [O] a été promu directeur général de la société IBF FRANCE au 31 janvier 2023, en même temps que Monsieur [H] [S] en a été nommé président.

En janvier 2024, Monsieur [R] [O], directeur général, a sollicité la société JERONA CONSULTING pour poursuivre son accompagnement. Cette relation a été formalisée par un contrat de prestations de services signé le 26 janvier 2024.

Le 6 mai 2024, Monsieur [R] [O] a donné sa démission du mandat de directeur général, tout en gardant son emploi de directeur commercial. Il a été licencié, le 25 juin 2024, avec effet immédiat pour faute grave.

Le 22 mai 2024, la société JERONA CONSULTING a mis en demeure la société IBF France de lui payer la somme de 13.680 EUR outre intérêts de retard. En effet, pour 2024, seule la facture de janvier 2024 a été payée en mars 2024. Les autres factures n'ont pas été réglées, malgré les relances.

Les prestations de la société JERONA CONSULTING ont été contestées à partir du 21 juin 2024 par la société IBF FRANCE.

Suivant exploit du 6 août 2024, la société JERONA CONSULTING a fait assigner la société IBF FRANCE par-devant ce tribunal.

À l'audience du 22 mai 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société JERONA CONSULTING demande de :

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner la société IBF FRANCE à lui verser :
 * 35.112 EUR au titre du contrat de prestations de services du 27 janvier 2024,
 * 40 EUR au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
 * Des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le taux étant appliqué sur :
 * 4.560 EUR depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 14 avril 2024
 * 9.120 EUR depuis le 15 avril 2024 jusqu'au 14 mai 2024
 * 13.680 EUR depuis le 15 mai 2024 jusqu'au 14 juin 2024
 * 18.240 EUR depuis le 15 juin 2024 jusqu'au paiement des sommes dues

10.000 EUR au titre de la résistance abusive et du préjudice moral de la société JERONA CONSULTING,

Débouter la société IBF FRANCE de toutes ses demandes,

Condamner la société IBF FRANCE à lui verser la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société IBF FRANCE aux entiers dépens.

De son côté, la société IBF FRANCE demande de :

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article 1353 alinéa 2 du code civil,

Vu l'article L. 442-1.1.1 du code de commerce,

Vu l'article 1186 du code civil,

Au principal :

Condamner la société JERONA CONSULTING à payer à la société IBF FRANCE la somme de 42.296 EUR avec intérêts aux taux légal à compter du 21 juin 2024,

Subsidiairement :
 * Débouter la société JERONA CONSULTING de l'ensemble de ses demandes,

Très subsidiairement :

Débouter la société JERONA CONSULTING de ses demandes pour la période postérieure au 21 mai 2024,

Plus subsidiairement encore :
 * Débouter la société JERONA CONSULTING de ses demandes pour la période postérieure au 21 juin 2024,

En tout état de cause :

Débouter la société JERONA CONSULTING de ses demandes au titre des pénalités de retard et de son prétendu préjudice moral,

Débouter la société JERONA CONSULTING de toute demande indemnitaire majorée de la TVA, et dire qu'aucune condamnation à payer aucune facture ne sera majorée de la TVA,

Débouter la société JERONA CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples et contraires,

Condamner la société JERONA CONSULTING à payer à la société IBF FRANCE la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur ce, le tribunal,

Sur le litige

Depuis janvier 2023, la société JERONA CONSULTING assure des prestations pour la société IBF FRANCE. Un contrat de prestation de huit mois a été signé le 27 janvier 2024, entre la société JERONA CONSULTING et la société IBF France. Il courait du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 août 2024.

La société IBF FRANCE a interrompu le paiement des factures mensuelles à partir du mois de février 2024 et a adressé, le 21 juin 2024, un courrier contestant la réalité des prestations et déclarant caduc le contrat signé au début de l'année 2024, conformément à l'article 1186, alinéa 1, du code civil, par suite de la démission du directeur général.

Sur la caducité du contrat

Pour la société IBF FRANCE, l'article 1186 du code civil dispose que le contrat est caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. L'article 1187 du même code dispose que la caducité met fin au contrat.

En l'espèce, Monsieur [R] [O] a fait savoir sa «

décision de démissionner

» par lettre du 6 mai 2024, indiquant dans la même lettre que sa «

décision prenait effet à la date du 21 mai 2024».

Pour la société IBF France, le contrat de soutien personnel du directeur général perd sa substance quand le titulaire du poste de directeur général disparaît et qu'il n'est pas remplacé.

En application de l'article 1186 du code civil, le tribunal juge légitime la demande de caducité du contrat au 21 mai 2024, compte tenu de la démission du directeur général, objet même de la mission contractée et son non remplacement.

Le tribunal juge que le contrat entre les parties a pris fin le 21 mai 2024.

En conséquence, la caducité du contrat rend obsolètes toutes les discussions autour de la résiliation du contrat.

Sur le paiement des factures de 2024

Suivant correspondance du 21 juin 2024 la société IBF FRANCE a remis en cause les prestations accomplies et a refusé de payer les factures à partir du mois de février 2024.

La société JERONA CONSULTING s'appuie sur les termes du contrat pour justifier sa demande, ainsi que les articles 1103, 1212 et 1217 du code civil. Elle demande, à ce titre, le paiement de la somme de 35.112 EUR.

De son côté, la société IBF France oppose l'exception d'inexécution car aucune prestation n'aurait été accomplie à compter de fin janvier 2024, date de la dernière mensualité effectivement payée par IBF FRANCE à JERONA CONSULTING.

Pour le tribunal, l'article 1353 du code civil ainsi cité comporte des obligations réciproques : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon ce texte, la société JERONA CONSULTING doit prouver qu'elle a effectué des prestations, et la société IBF FRANCE doit prouver que ça n'a pas été le cas.

Pour prouver ses dires, la société JERONA CONSULTING verse aux débats une quantité importante de documents, des comptes rendus, des messages, des tableaux, des présentations et le contrat de prestation qui la lie à la société IBF FRANCE.

De son côté, la société IBF FRANCE verse des commentaires visant à démontrer la vacuité des pièces produites et la collusion entre Monsieur [R] [O] et Monsieur [Z] [D] au détriment de la société IBF FRANCE.

Pour le tribunal, ces allégations ne constituent pas des preuves. En revanche, ces documents montrent des différends importants entre Monsieur [H] [S], nouveau président de la société IBF FRANCE depuis le 31 janvier 2023, et Monsieur [R] [O], nouveau directeur général depuis la même date. Ces différends aboutiront à la démission de Monsieur [R] [O] de son mandat de directeur général le 6 mai 2024, puis son licenciement pour faute grave, le 25 juin 2024, de son poste de directeur commercial.

Pourtant, pour le tribunal, un contrat a été signé entre la société JERONA CONSULTING et la société IBF FRANCE, représentés respectivement par Monsieur [Z] [D], gérant, et Monsieur [R] [O], directeur général.

Ce contrat précise que les prestations au profit du client se dérouleront à distance sur des thèmes développement de leadership, gestion stratégique, développement personnel, gestion du temps et des priorités, objectifs personnel.

Même si le président a manifesté son désaccord avec ce contrat, le directeur général avait tous pouvoirs, conférés par les statuts de l'entreprise, pour le signer. Il a donc engagé la société IBF FRANCE vis-à-vis des tiers par application article L. 227-6 du code de commerce.

La collusion frauduleuse n'étant pas démontrée, malgré les arguments développés par le défendeur, les articles 1103 et suivants du code civil s'appliquent de plein droit.

Les obligations de la société IBF FRANCE pendant la période contractuelle consistaient au paiement des factures mensuelles de 3.800 EUR HT.

Le contrat étant caduc au 21 mai 2024, la société IBF France doit s'acquitter des mensualités impayées suivantes : février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 jusqu'au 21.

Sur les montants et la TVA

Pour le tribunal, la société IBF France doit s'acquitter de mensualités contractuelles passées et impayées et donc soumises à la TVA.

Sur les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Il ressort de l'article L. 441-10 du code de commerce que le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles, au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration. Tel est bien le cas en l'espèce, comme le relève justement le demandeur.

Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 EUR par facture impayée en vertu de l'article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur

d'une telle indemnité. Il est fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 EUR.

Sur la demande reconventionnelle en restitution des sommes payées

Il résulte des développements précédents que le directeur général avait toute autorité, conférée par les statuts de l'entreprise, pour signer le contrat. Il a donc engagé la société IBF FRANCE vis-à-vis des tiers par application article L. 227-6 du code de commerce, et en particulier vis-à-vis de la société JERONA CONSULTING.

La collusion frauduleuse n'étant pas démontrée, malgré les arguments développés par le défendeur, la demande reconventionnelle doit être rejetée par application des articles 1103 et suivants du code civil.

Sur les sommes exigibles

Le tribunal a précédemment jugé que la société IBF FRANCE devait s'acquitter des mensualités impayées suivantes : février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 jusqu'au 21, soit la somme de 16.769 EUR [(3.800 EUR + 20%) x (3 + 21/31)].

Cette somme est assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 mai 2024.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral

Sur le fondement de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

Toutefois, il n'est justifié par la société JERONA CONSULTING d'aucun préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, un préjudice moral peut être invoqué et donner lieu à réparation.

En l'espèce, la société JERONA CONSULTING, sollicite la condamnation de son adversaire au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dont elle aurait personnellement souffert « s'agissant de graves accusations portées sans aucun fondement ».

Cependant, la société JERONA CONSULTING ne démontre pas «

l'atteinte aux sentiments

» qui caractérise de manière constante le préjudice moral.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société JERONA CONSULTING et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.

Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société IBF FRANCE.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :

Condamne la société IBF FRANCE à payer à la société JERONA CONSULTING, la somme de 16.769 EUR assortie d'intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 mai 2024, outre celle de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamne la société IBF FRANCE à verser à la société JERONA CONSULTING la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IBF FRANCE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en - tête,

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-6, code civil 1212, code de commerce D441-5, code civil 1187, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:09:37.790Z.