Décision de justice
Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 1 juillet 2026, n° 2025004003
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H DEVELOPPEMENTE-INTERIM SOLUTIONS
Exposé du litige
FAITS : La société E- INTERIM SOLUTIONS est une agence de travail temporaire qui met à disposition du personnel. La société H DEVELOPPEMENT (anciennement AL ET CO DEVELOPPEMENT), est une société holding qui a pour activité la prise de participation et la réalisation de prestations de services auprès de ses filiales. Celle-ci a modifié sa dénomination sociale le 30 décembre 2022 de « AL ET CO DEVELOPPEMENT » à « H DEVELOPPEMENT ». La société E-INTERIM SOLUTIONS émet des factures au titre de la mise à disposition de deux assistantes comptables pour les mois d'octobre et décembre 2020, ainsi que janvier 2021 pour un montant de 3.078,57 euros TTC : Le 31 octobre 2020, une facture n°3231 pour un montant de 1.539,79 euros TTC venant à échéance le 30 novembre 2020, Le 31 décembre 2020, une facture n°3306 pour un montant de 1.108,22 euros TTC venant à échéance le 01 janvier 2021, Le 31 janvier 2021, une facture n°3337 pour un montant de 430,56 euros TTC venant à échéance le 29 février 2021. En dépit de plusieurs relances demeurées sans réponse, la société E-INTERIM SOLUTIONS a porté l'affaire en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance. PROCEDURE : Le 23 avril 2025, la société E-INTERIM SOLUTIONS a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN. Le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025, portant injonction de payer à la société H DEVELOPPEMENT, la somme de : Principal : 3 078,57 euros, Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code commerce) : 40,00 euros (3x40), Intérêts : à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, Ainsi que les dépens de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de T.V.A. Par acte extra-judiciaire du 13 juin 2025, ladite ordonnance a été signifiée à la société H DEVELOPPEMENT par Maître [S] [G], Commissaire de justice. Par courriel au greffe contre certificat, en date du 08 juillet 2025, Maître [E] [N] représentant la société H DEVELOPPEMENT, formait opposition, « afin qu'il soit statué sur sa contestation». C'est en l'état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l'audience du 24 septembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 06 mai 2026 pour plaidoirie. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Madame [U] [A], représentant la société E-INTERIM SOLUTIONS, expose : * La créance est établie par les pièces produites : En droit, l'article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du Code civil prévoit en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes de l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation Obtenir une réduction de prix Provoquer la résolution du contrat Demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » Conformément à l'article1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Conformément à l'article 1231-2 du Code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ciaprès. » Force est de constater que la société H DEVELOPPEMENT a commandé des services à la société E-INTERIM SOLUTIONS, les factures ont été établies, lesquelles demeurent impayées à ce jour, en dépit des relances et des mises en demeure. La société H DEVELOPPEMENT soutient que les demandes ne sont pas justifiées. Toutefois, la société E- INTERIM SOLUTIONS a produit l'ensemble des factures venant justifier les montants réclamés. La jurisprudence rappelle que les factures régulièrement émises par le créancier valent présomption de l'exactitude des prestations facturées et de leur montant. Dans cette hypothèse, il appartient au débiteur de verser aux débats les éléments permettant d'établir que l'obligation n'est pas fondée nonobstant l'existence de factures adressées au débiteur. En outre la société E-INTERIM SOLUTIONS verse aux débats des éléments complémentaires à savoir : Concernant la facture n°3231 émise le 31 octobre 2020 pour un montant de 1.539,79 euros, échéance au 30/11/2020 pour la mise à disposition de Madame [S] [L] (semaine 41 à 43 de l'année 2020) : Le contrat de mise à disposition de Madame [S] [L] sur la même période à la société H DEVELOPPEMENT (à l'époque dénommé AL ET CO DEVELOPPEMENT), Le bulletin de paie de Madame [S] [L] édité par la société E-INTERIM SOLUTIONS sur la même période, Concernant la facture n°3306 émise le 31 décembre 2020 pour un montant de 1.108,22, échéance au 01 janvier 2021 pour la mise à disposition de Monsieur [O] Papa [X] (semaine 51 et 52 de l'année 2020) : Le contrat de mise à disposition de Monsieur [O] [I] [X] sur la même période à la société H DEVELOPPEMENT (à l'époque dénommé AL ET CO DEVELOPPEMENT), Le bulletin de paie de Monsieur [O] [I] [X] édité par la société E-INTERIM SOLUTIONS sur la même période, Concernant la facture n°3337 émise le 31 janvier 2021 pour un montant de 430,56 euros, échéance au 29 février 2020 (semaine 01 et 02 de l'année 2021) : Les contrats de mise à disposition de Monsieur [O] [I] [X] à la société H DEVELOPPEMENT (à l'époque dénommé AL ET CO DEVELOPPEMENT), Le bulletin de paie de Monsieur [O] [I] [X] édité par la société E-INTERIM SOLUTIONS sur la même période. Le Tribunal ne pourra que constater l'existence des créances éditées par la société E-INTERIM SOLUTIONS et condamner la société H DEVELOPPEMENT à leur paiement intégral, soit la somme de 3.078,57 euros, avec intérêts avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 au taux légal. * Les frais : Aux termes de l'article L441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité financière forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité est fixée à 40 euros par facture (D441-5 du Code de commerce), ou au montant des frais engagé : « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». La société E-INTERIM SOLUTIONS a engagé la somme de 1.200 euros TTC, outre les 373 euros H.T. d'honoraires de postulant et un honoraire forfaitaire de 2.400 euros TTC pour la défense de l'opposition. Il est demandé au Tribunal de condamner la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.973 euros au titre de de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L 441-6 du Code de commerce. Si le Tribunal écartait l'application de l'article L441-6 du Code de commerce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû engager. La société H DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la société E-INTERIM SOLUTIONS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [U] [A], représentant la société E-INTERIM SOLUTIONS, demande donc au Tribunal de : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code du commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : DEBOUTER la société H DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions à l'encontre de la société E-INTERIM SOLUTIONS ; CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société E-INTERIM SOLUTIONS la somme principale de 3.078,57 euros, augmentée des intérêts contractuels applicables (taux BCE +10 points) depuis le 30 octobre 2023 jusqu'au paiement complet de la somme avec capitalisation, assortie de pénalités de recouvrement de 40 euros par facture, soit 120 euros ; CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.973 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L441-6 du Code de commerce ou, subsidiairement, CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens. Défendeur : Maître [E] [N], représentant la société H DEVELOPPEMENT, expose : * Sur le défaut de preuve de la créance alléguée En droit, Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer à titre à soi-même. L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En fait, En octobre 2023, la société E-INTERIM SOLUTIONS adresse à la société H DEVELOPPEMENT une mise en demeure de régler une soi-disant créance impayée. En novembre 2023, la société H DEVELOPPEMENT répond en demandant des explications. Aucun document n'est transmis, l'argumentation de la société E- INTERIM SOLUTIONS repose sur le respect des engagements contractuels et l'exécution de bonne foi de contrats légalement formés. Or aucun contrat n'a jamais été produit pour démontrer la réalité de ces prétendus engagements. La société E-INTERIM SOLUTIONS est incapable de prouver qu'elle a sollicité le paiement de ces factures à l'exception de sa mise en demeure en date du 30 octobre 2023 qui n'était accompagnée d'aucun justificatif. Il convient de rappeler qu'en matière de travail temporaire, la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice constitue une exigence légale (articles L1251-42 et suivants du Code du travail) qui est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite. Aucune copie de contrats de mise à disposition signé, aucun relevé d'heures validé, aucun bon de commande, ni même de document attestant de la présence de salariés intérimaires au sein de la société H DEVELOPPEMENT n'est produit. Les contrats de mise à disposition de Monsieur [O] [I] [X] et de Madame [S] [L] ne sont ni signés par les intérimaires ni par la société H DEVELOPPEMENT. La société E INTERIM SOLUTIONS appartient au groupe MARE NOSTRUM qui dispose de plusieurs sociétés à [Localité 1] dont certaines à la même adresse que la société H DEVELOPPEMENT. Le Tribunal remarquera que c'est la société MARE NOSTRUM qui a réglé la facture d'avocat relative au présent litige dont le demandeur sollicite le remboursement et non la société E-INTERIM SOLUTIONS. De plus la facture est d'un montant de 1.200 euros, alors que le demandeur sollicite un remboursement supplémentaire de 2.400 euros, qui n'est justifié par aucune facture, si ce n'est une convention d'honoraire. En l'absence de tout élément objectif, la réalité de ces prestations ne saurait être retenue, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose étant insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuves à soi-même. En conséquence, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déboutera la société E-INTERIM SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes. * Sur les frais et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN condamnera la société E-INTERIM SOLUTIONS au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Maître [E] [N], représentant la société H DEVELOPPEMENT demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu les articles 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN : DEBOUTER la société E-INTERIM SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société E-INTERIM SOLUTIONS à payer à la société H DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société E. INTERIM SOLUTIONS aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026 pour un jugement y être rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : La société ALET CO, devenue la SAS H. DEVELOPPEMENT à la suite de l'Assemblée Générale du 30 décembre 2022, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le même numéro 799 950 522, est tenue de toutes ses obligations antérieures, y compris le paiement des factures émises avant le changement de nom. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. En l'espèce, la société E-INTERIM SOLUTIONS ne produit aucune pièce justificative concernant cette créance, si ce n'est que des factures insuffisantes en elles-mêmes, qui ne sont accompagnées d'aucun contrat de travail signé. Relativement aux contrats d'intérim, l'article L.1251-42 du Code du travail précise : « Ces deux entreprises doivent conclure un contrat de mise à disposition. Le contrat doit être signé au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la mission. » Le Tribunal constatera que dans les pièces jointes de la société E-INTERIM SOLUTIONS, il n'y a nulle trace de contrat signé entre les deux parties. Le Tribunal constatera en outre que les contrats de mission temporaire de Monsieur [O] [I] [X] ainsi que Madame [S] [L] ne sont pas signés ni paraphés, ni par la société H DEVELOPPEMENT ni par les salariés. La société E-INTERIM SOLUTIONS ne peut prouver l'existence de la créance vu l'absence de devis accepté, de bons de commande, de prestations réalisées démontrées. Par conséquent faute pour la société E. INTERIM SOLUTIONS de prouver cette créance, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déboutera la demanderesse de toutes ses demandes vis-à-vis de la société H DEVELOPPEMENT.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DEBOUTE la société E-INTERIM SOLUTIONS de l'ensemble ses demandes ; DEBOUTE la société H. DEVELOPPEMENT de ses autres demandes, soit la demande de recevoir de la société E-INTERIM SOLUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société E-INTERIM SOLUTIONS aux entiers dépens ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Texte intégral
01 JUILLET 2026 Rôle 2025000113 Répertoire général 2025004003 E-INTERIM SOLUTIONS (SARL) C/ H DEVELOPPEMENT (SAS) JUGEMENT Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du premier juillet deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR : E-INTERIM SOLUTIONS (SARL) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 808 051 957 dont le siège social est situé [Adresse 1], faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 22 janvier 2024, Comparaissant et plaidant par Madame [U] [A] auditrice de justice près le cabinet ADG AVOCATS, sis [Adresse 2] loco Maître [M] [C] et [D] [P], membre de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS, demeurants [Adresse 3], Avocats au Barreau de PARIS. DEFENDEUR : H DEVELOPPEMENT (SAS) , dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 799 950 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Jacques BOURDIER, membre de la SELARL CABARE BOURDIER, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de TOULOUSE. Inscrite au rôle sous le numéro 2025004003, Plaidée à l'audience du 06 mai 2026, Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Pascal STANDAERT Juge Monsieur Florent DUCRUET, Juge Assistés de Maître Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : La société E- INTERIM SOLUTIONS est une agence de travail temporaire qui met à disposition du personnel. La société H DEVELOPPEMENT (anciennement AL ET CO DEVELOPPEMENT), est une société holding qui a pour activité la prise de participation et la réalisation de prestations de services auprès de ses filiales. Celle-ci a modifié sa dénomination sociale le 30 décembre 2022 de « AL ET CO DEVELOPPEMENT » à « H DEVELOPPEMENT ». La société E-INTERIM SOLUTIONS émet des factures au titre de la mise à disposition de deux assistantes comptables pour les mois d'octobre et décembre 2020, ainsi que janvier 2021 pour un montant de 3.078,57 euros TTC : Le 31 octobre 2020, une facture n°3231 pour un montant de 1.539,79 euros TTC venant à échéance le 30 novembre 2020, Le 31 décembre 2020, une facture n°3306 pour un montant de 1.108,22 euros TTC venant à échéance le 01 janvier 2021, Le 31 janvier 2021, une facture n°3337 pour un montant de 430,56 euros TTC venant à échéance le 29 février 2021. En dépit de plusieurs relances demeurées sans réponse, la société E-INTERIM SOLUTIONS a porté l'affaire en justice pour obtenir le recouvrement de sa créance. PROCEDURE : Le 23 avril 2025, la société E-INTERIM SOLUTIONS a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN. Le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025, portant injonction de payer à la société H DEVELOPPEMENT, la somme de : Principal : 3 078,57 euros, Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code commerce) : 40,00 euros (3x40), Intérêts : à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, Ainsi que les dépens de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de T.V.A. Par acte extra-judiciaire du 13 juin 2025, ladite ordonnance a été signifiée à la société H DEVELOPPEMENT par Maître [S] [G], Commissaire de justice. Par courriel au greffe contre certificat, en date du 08 juillet 2025, Maître [E] [N] représentant la société H DEVELOPPEMENT, formait opposition, « afin qu'il soit statué sur sa contestation». C'est en l'état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l'audience du 24 septembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 06 mai 2026 pour plaidoirie. PRETENTIONS DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Madame [U] [A], représentant la société E-INTERIM SOLUTIONS, expose : * La créance est établie par les pièces produites : En droit, l'article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du Code civil prévoit en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes de l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation Obtenir une réduction de prix Provoquer la résolution du contrat Demander réparation des conséquences de l'inexécution Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » Conformément à l'article1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Conformément à l'article 1231-2 du Code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ciaprès. » Force est de constater que la société H DEVELOPPEMENT a commandé des services à la société E-INTERIM SOLUTIONS, les factures ont été établies, lesquelles demeurent impayées à ce jour, en dépit des relances et des mises en demeure. La société H DEVELOPPEMENT soutient que les demandes ne sont pas justifiées. Toutefois, la société E- INTERIM SOLUTIONS a produit l'ensemble des factures venant justifier les montants réclamés. La jurisprudence rappelle que les factures régulièrement émises par le créancier valent présomption de l'exactitude des prestations facturées et de leur montant. Dans cette hypothèse, il appartient au débiteur de verser aux débats les éléments permettant d'établir que l'obligation n'est pas fondée nonobstant l'existence de factures adressées au débiteur. En outre la société E-INTERIM SOLUTIONS verse aux débats des éléments complémentaires à savoir : Concernant la facture n°3231 émise le 31 octobre 2020 pour un montant de 1.539,79 euros, échéance au 30/11/2020 pour la mise à disposition de Madame [S] [L] (semaine 41 à 43 de l'année 2020) : Le contrat de mise à disposition de Madame [S] [L] sur la même période à la société H DEVELOPPEMENT (à l'époque dénommé AL ET CO DEVELOPPEMENT), Le bulletin de paie de Madame [S] [L] édité par la société E-INTERIM SOLUTIONS sur la même période, Concernant la facture n°3306 émise le 31 décembre 2020 pour un montant de 1.108,22, échéance au 01 janvier 2021 pour la mise à disposition de Monsieur [O] Papa [X] (semaine 51 et 52 de l'année 2020) : Le contrat de mise à disposition de Monsieur [O] [I] [X] sur la même période à la société H DEVELOPPEMENT (à l'époque dénommé AL ET CO DEVELOPPEMENT), Le bulletin de paie de Monsieur [O] [I] [X] édité par la société E-INTERIM SOLUTIONS sur la même période, Concernant la facture n°3337 émise le 31 janvier 2021 pour un montant de 430,56 euros, échéance au 29 février 2020 (semaine 01 et 02 de l'année 2021) : Les contrats de mise à disposition de Monsieur [O] [I] [X] à la société H DEVELOPPEMENT (à l'époque dénommé AL ET CO DEVELOPPEMENT), Le bulletin de paie de Monsieur [O] [I] [X] édité par la société E-INTERIM SOLUTIONS sur la même période. Le Tribunal ne pourra que constater l'existence des créances éditées par la société E-INTERIM SOLUTIONS et condamner la société H DEVELOPPEMENT à leur paiement intégral, soit la somme de 3.078,57 euros, avec intérêts avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 au taux légal. * Les frais : Aux termes de l'article L441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité financière forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité est fixée à 40 euros par facture (D441-5 du Code de commerce), ou au montant des frais engagé : « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». La société E-INTERIM SOLUTIONS a engagé la somme de 1.200 euros TTC, outre les 373 euros H.T. d'honoraires de postulant et un honoraire forfaitaire de 2.400 euros TTC pour la défense de l'opposition. Il est demandé au Tribunal de condamner la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.973 euros au titre de de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L 441-6 du Code de commerce. Si le Tribunal écartait l'application de l'article L441-6 du Code de commerce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a dû engager. La société H DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à la société E-INTERIM SOLUTIONS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [U] [A], représentant la société E-INTERIM SOLUTIONS, demande donc au Tribunal de : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code du commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : DEBOUTER la société H DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions à l'encontre de la société E-INTERIM SOLUTIONS ; CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société E-INTERIM SOLUTIONS la somme principale de 3.078,57 euros, augmentée des intérêts contractuels applicables (taux BCE +10 points) depuis le 30 octobre 2023 jusqu'au paiement complet de la somme avec capitalisation, assortie de pénalités de recouvrement de 40 euros par facture, soit 120 euros ; CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.973 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L441-6 du Code de commerce ou, subsidiairement, CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement des entiers dépens. Défendeur : Maître [E] [N], représentant la société H DEVELOPPEMENT, expose : * Sur le défaut de preuve de la créance alléguée En droit, Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer à titre à soi-même. L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En fait, En octobre 2023, la société E-INTERIM SOLUTIONS adresse à la société H DEVELOPPEMENT une mise en demeure de régler une soi-disant créance impayée. En novembre 2023, la société H DEVELOPPEMENT répond en demandant des explications. Aucun document n'est transmis, l'argumentation de la société E- INTERIM SOLUTIONS repose sur le respect des engagements contractuels et l'exécution de bonne foi de contrats légalement formés. Or aucun contrat n'a jamais été produit pour démontrer la réalité de ces prétendus engagements. La société E-INTERIM SOLUTIONS est incapable de prouver qu'elle a sollicité le paiement de ces factures à l'exception de sa mise en demeure en date du 30 octobre 2023 qui n'était accompagnée d'aucun justificatif. Il convient de rappeler qu'en matière de travail temporaire, la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice constitue une exigence légale (articles L1251-42 et suivants du Code du travail) qui est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite. Aucune copie de contrats de mise à disposition signé, aucun relevé d'heures validé, aucun bon de commande, ni même de document attestant de la présence de salariés intérimaires au sein de la société H DEVELOPPEMENT n'est produit. Les contrats de mise à disposition de Monsieur [O] [I] [X] et de Madame [S] [L] ne sont ni signés par les intérimaires ni par la société H DEVELOPPEMENT. La société E INTERIM SOLUTIONS appartient au groupe MARE NOSTRUM qui dispose de plusieurs sociétés à [Localité 1] dont certaines à la même adresse que la société H DEVELOPPEMENT. Le Tribunal remarquera que c'est la société MARE NOSTRUM qui a réglé la facture d'avocat relative au présent litige dont le demandeur sollicite le remboursement et non la société E-INTERIM SOLUTIONS. De plus la facture est d'un montant de 1.200 euros, alors que le demandeur sollicite un remboursement supplémentaire de 2.400 euros, qui n'est justifié par aucune facture, si ce n'est une convention d'honoraire. En l'absence de tout élément objectif, la réalité de ces prestations ne saurait être retenue, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose étant insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuves à soi-même. En conséquence, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déboutera la société E-INTERIM SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes. * Sur les frais et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société H DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN condamnera la société E-INTERIM SOLUTIONS au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Maître [E] [N], représentant la société H DEVELOPPEMENT demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu les articles 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN : DEBOUTER la société E-INTERIM SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société E-INTERIM SOLUTIONS à payer à la société H DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société E. INTERIM SOLUTIONS aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : La société ALET CO, devenue la SAS H. DEVELOPPEMENT à la suite de l'Assemblée Générale du 30 décembre 2022, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le même numéro 799 950 522, est tenue de toutes ses obligations antérieures, y compris le paiement des factures émises avant le changement de nom. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. En l'espèce, la société E-INTERIM SOLUTIONS ne produit aucune pièce justificative concernant cette créance, si ce n'est que des factures insuffisantes en elles-mêmes, qui ne sont accompagnées d'aucun contrat de travail signé. Relativement aux contrats d'intérim, l'article L.1251-42 du Code du travail précise : « Ces deux entreprises doivent conclure un contrat de mise à disposition. Le contrat doit être signé au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la mission. » Le Tribunal constatera que dans les pièces jointes de la société E-INTERIM SOLUTIONS, il n'y a nulle trace de contrat signé entre les deux parties. Le Tribunal constatera en outre que les contrats de mission temporaire de Monsieur [O] [I] [X] ainsi que Madame [S] [L] ne sont pas signés ni paraphés, ni par la société H DEVELOPPEMENT ni par les salariés. La société E-INTERIM SOLUTIONS ne peut prouver l'existence de la créance vu l'absence de devis accepté, de bons de commande, de prestations réalisées démontrées. Par conséquent faute pour la société E. INTERIM SOLUTIONS de prouver cette créance, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déboutera la demanderesse de toutes ses demandes vis-à-vis de la société H DEVELOPPEMENT. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DEBOUTE la société E-INTERIM SOLUTIONS de l'ensemble ses demandes ; DEBOUTE la société H. DEVELOPPEMENT de ses autres demandes, soit la demande de recevoir de la société E-INTERIM SOLUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société E-INTERIM SOLUTIONS aux entiers dépens ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1363, code de commerce L441-6, code du travail L1251-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025004002
en commun : code civil 1231-2, code civil 1363, code de commerce L441-6
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02817
en commun : code civil 1363, code de commerce L441-6
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024000965
en commun : code civil 1363, code de commerce L441-6
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025002556
en commun : code civil 1363, code de commerce L441-6
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2022F02144
en commun : code civil 1231-2, code civil 1363
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06772
en commun : code civil 1231-2, code civil 1363
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00985
en commun : code civil 1231-2, code de commerce L441-6
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01959
en commun : code civil 1231-2, code de commerce L441-6
Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:46:54.958Z.