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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 2 septembre 2026, n° 2025002556

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Parties (entreprises)

SIREN 518404082MT CONSTRUCTION

Exposé du litige

FAITS :

La société [Localité 1] est une centrale d'achat non alimentaire.

La société MT CONSTRUCTION est spécialisée dans le domaine de la construction et pour tous types de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.

Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société [Localité 1] mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la «

somme de 17.630,25 euros au titre de différentes factures impayées».

Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION, par l'intermédiaire de son conseil, adressait un courrier à la société [Localité 1] en lui enjoignant de justifier du montant de sa créance.

Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par la société [Localité 1].

En date du 14 avril 2025, la société [Localité 1] assignait la société MT CONSTRUCTION devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 17.630,25 euros ainsi que des pénalités de recouvrement à hauteur de 920 euros.

PROCEDURE :

Suivant exploit par Maître [F] [S], Commissaire de justice à CAUSSADE, en date du 14 avril 2025, la société [Localité 1] a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN aux fins de :

Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 17.630,25 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 920 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PRETENTION DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Madame [H] [A], représentant la société [Localité 1], expose :
 * Sur la prescription soulevée par MT CONSTRUCTION :

L'article L.110-4 du Code de commerce dispose «

Les obligations nées à l'occasion de leur commerce

entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

L'article 2240 du Code civil précise que : «

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »
 * Dans ses conclusions, la société MT CONSTRUCTION retient la date d'échéance des factures comme point de départ du délai de prescription, en faisant abstraction de tout évènement postérieur pouvant avoir un impact sur la computation du délai litigieux.

La société [Localité 1] produit une convention datée du 18 mai 2020, signée par Monsieur [M] [W], PDG de la société MARE NOSTRUM et Monsieur [I] [J], Gérant de la société MT CONSTRUCTION, relative à l'apurement de dettes au sein du groupe MARE NOSTRUM.

Ainsi, compte tenu de la reconnaissance de dette de MT CONSTRUCTION le 18 mai 2020, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020 pour les factures prétendument prescrites selon la société MT CONSTRUCTION, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025.

Or, l'assignation dans la présente affaire a été délivrée le 14 avril 2025, soit avant la prescription des dettes.
 * Sur la justification de la créance :

La créance de la société [Localité 1] est établie par les pièces produites.
 * Sur les frais :

La société [Localité 1] demande des frais de recouvrement et une indemnisation complémentaire.

Madame [H] [A], représentant la société [Localité 1], demande au Tribunal de :

Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 17.630,25 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 6.373 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce, ou subsidiairement la somme de 920 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées (40 euros par factures) ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal faisait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MT CONSTRUCTION,

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 11.907,76 euros au titre des factures ne pouvant en aucun cas être considérées comme prescrites ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 6.373 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce, ou subsidiairement la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées (40 euros par factures) ;

Sur les frais, si le Tribunal rejetait l'indemnité complémentaire de recouvrement,

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement à [Localité 1] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société MT CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens.

Défendeur :

Maître [C] [O], représentant la société MT CONSTRUCTION, expose :

La société [Localité 1] réclame, notamment, le paiement des factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096, FA2002068 ; la date d'échéance de ces factures est intervenue entre le 30 juin 2015 et le 29 mars 2020, soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [Localité 1] en date du 14 avril 2025.

En application des articles 122 du Code de procédure civile et L.110-4, I du Code de Commerce, et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'objet de ces factures, l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est donc prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 5.722,49 euros (sur la somme totale réclamée de 17.630,25 euros).

En conséquence, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déclarera l'action de la société [Localité 1] prescrite concernant le recouvrement des factures et rejettera la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 5.722,49 euros.

La société [Localité 1] estime que la dette de la société MT CONSTRUCTION ne serait pas due en vertu des factures précitées mais en application d'une « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020.

La société MARE NOSTRUM estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code civil et rappelle que la reconnaissance fait courir un nouveau délai de prescription.

La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription.

En l'espèce, la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » ne précise ni les sociétés du groupe MARE NOSTRUM débitrices, ni les contrats et les factures concernés.

Le montant de la dette MT CONSTRUCTION indiquée dans la convention (297.751,76 euros) ne correspond pas au montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 5.722,49 euros.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En octobre 2023, la société [Localité 1] a adressé à la société MT CONSTRUCTION une mise en demeure de régler la somme de 17.625,69 euros au titre de différentes factures impayées.

En novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION a répondu en demandant des explications et la transmission de justificatifs. Aucun document n'a été communiqué à la société MT CONSTRUCTION à la suite de cette demande.

Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal comprendra que la société [Localité 1] ne justifie pas l'objet et la réalité des prestations visées aux factures postérieures au mois de mars 2020.

Maître [C] [O], représentant la société MT CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240, 1353, 1363 et 2240 du Code Civil, Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L110-4 I du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,

A titre liminaire,

JUGER que l'action intentée par la société [Localité 1] est prescrite concernant les factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1010001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096, FA2002068 ;

A titre liminaire subsidiairement,

JUGER que la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020 ne vaut pas reconnaissance de dette ;

Subsidiairement,

JUGER que toute demande relative à l'application de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020 est prescrite ;

En conséquence,

DECLARER la société [Localité 1] irrecevable en sa demande à hauteur de 5.722,49euros ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026, pour un jugement y être rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

La société [Localité 1] entend faire valoir ses droits au règlement par la société MT CONSTRUCTION de 32 factures dont les échéances s'échelonnent du 30 juillet 2015 au 30 septembre 2021 pour un montant de 17.630,25 euros.

La société MT CONSTRUCTION fait valoir que l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est prescrite pour les douze factures dont les échéances sont antérieures au 29 mars 2020 totalisant la somme de 5.722,49 euros.

La société MT CONSTRUCTION entend faire débouter la société [Localité 1] de ses demandes de règlement pour défaut de preuve des créances alléguées non prescrites.
 * Sur la prescription :

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

L'article L.110-4, I du Code de commerce dispose « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Les dates d'échéance des factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096 et FA2002068 sont intervenues avant le 30 mars 2020 soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [Localité 1] en date du 14 avril 2025.

Dès lors, il y a lieu de dire que l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 5.722,49 euros.
 * Sur la prescription de la convention conclue le 18 mai 2020 :

Dans ses conclusions en réponse communiquées le 02 février 2026, la société [Localité 1] produit une « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du groupe MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020.

La société [Localité 1] estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil qui précise que «

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»

La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription.

Cette convention du 18 mai 2020 indique bien qu'à cette date, la société MT CONSTRUCTION est débitrice du groupe MARE NOSTRUM pour la somme de 297.751,76 euros.

Le Tribunal relève d'une part, qu'aucune précision n'accompagne cette convention sur les sociétés du groupe MARE NOSTRUM créditrices ni sur les contrats et factures concernées.

L'imprécision est d'autant plus incontournable que le montant de la dette indiquée dans la convention, soit 297.751,76 euros, est disproportionné en regard du montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 5.722,49 euros.

D'autre part, que la convention produite est relative à l'APUREMENT de dettes qui faute de financement, au 15 décembre 2020, par la société AL ET CO DEVELOPPEMENT dont faisait partie la société MT CONSTRUCTION devait se traduire par un rachat d'actions de la société MARE NOSTRUM, au plus tard le 31 décembre 2020, entre ces sociétés.

L'assignation a été délivrée le 14 avril 2025, l'objet de cette assignation n'est pas le non-respect des termes de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du groupe MARE NOSTRUM » et ne contient aucune prétention relative à cette convention. Les demandes afférentes à l'application des termes de la convention et la convention elle-même ont été introduites aux débats uniquement par les conclusions de la société [Localité 1] en date du 02 février 2026.

En conséquence, en regard du manque de précision sur la matérialité des dettes de la société MT CONSTRUCTION dans la convention, ainsi que de ses dispositions, la production aux termes des conclusions du 02 février 2026 de cette convention constitue une demande nouvelle autonome qui ne saurait interrompre la prescription sur la présente procédure.

Concernant la convention, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025, ainsi, au 02 février 2026, cette demande nouvelle était prescrite.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] concernant sa demande de prise en compte de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » du 19 mai 2020 pour interrompre la prescription sur la présente procédure.

Dès lors, il y a lieu dire que le cours de la prescription de la présente procédure n'a pas été interrompu par une reconnaissance de dette de la société MT CONSTRUCTION envers la société [Localité 1].

En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la société [Localité 1] prescrite concernant le recouvrement des factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096 et FA2002068 et de rejeter la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 5.722,49 euros.
 * Sur les créances non prescrites :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1363 du Code Civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société [Localité 1] mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la «

somme de 17.630,25 euros au titre de différentes factures impayées

», sans indiquer ni la liste ni le détail de ces différentes factures.

La société [Localité 1] produira ces factures dans son assignation du 14 octobre 2025 à l'origine de la présente procédure.

La facture FA2007156 du 01 juillet 2020 concerne des produits sanitaires en lien avec le COVID-19 pour un montant de 87,88 euros.

La société [Localité 1] ne produit aucun bon de commande, demande écrite de la société MT CONSTRUCTION ou bon de livraison prouvant que la société MT CONSTRUCTION aurait bénéficié de la vente de produits d'hygiène.

La facture FAGO10 237 du 28 février 2021 concerne une adhésion annuelle pour un montant de 180 euros.

La société [Localité 1] ne produit aucune pièce indiquant une quelconque adhésion de la part de la société MT CONSTRUCTION.

Dix-huit factures mensuelles qui ont pour référence CHA seraient relatives selon la société [Localité 1] à la mise à disposition d'un véhicule à la société MT CONSTRUCTION :

Désignation JUMPER, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant HT de 523,18 euros,

Désignation AGO Frais de gestion 3% pour un montant HT de 15,70 euros.

Soit un montant total pour chaque facture de 646,66 euros.

Ces 18 factures [Localité 2] 2003 002 du 31 mars 2020, FA2004 001 du 30 avril 2020, FA2005 001 du 31 mai 2020, FA2006 001 du 30 juin 2020, FA2007 002 du 31 juillet 2020, FA2008 001 du 31 août 2020, FA2009 001 du 30 septembre 2020, FA2010 001 du 30 octobre 2020, FA2011 001 du 30 novembre 2020, FA2012 074 du 31décembre 2020, FAGO10 003 du 25 janvier 2021, FAGO10 095 du 28 février 2021, FAGO10 349 du 31 mars 2021, FAGO10 356 du 30 avril 2021, FAGO10 438 du 31 mai 2021, FAGO10 615 du 30 juin 2021, FAGO10 624 du 31 juillet 2021 et FAGO10 779 du 31 août 2021 représentent la somme TTC de 11.639,88 euros.

La société [Localité 1] ne produit aucun élément prouvant que la société MT CONSTRUCTION aurait bénéficié de la mise à disposition de ce véhicule.

La société [Localité 1] aurait édité mensuellement 25 factures d'un montant de 646,66 euros du 31 août 2019 au 31 août 2021 pour mise à disposition d'un véhicule, qui n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque règlement de la part de la société MT CONSTRUCTION, dont la seule mise en demeure du 30 octobre 2023 n'a pas fait l'objet d'une quelconque explication détaillée de la part de la société [Localité 1] ; ce détail ne sera explicité que lors de l'assignation du 14 avril 2025.

Le Tribunal ne peut que constater la légèreté avec laquelle la société [Localité 1] entendait gérer le règlement de ces factures et, en l'absence de preuve contraire, il lui est permis de douter que ces factures ont bien été adressées à la société MT CONSTRUCTION à la date de leur production.

La seule production des factures pour justifier de l'obligation de la société MT CONSTRUCTION est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.

En conséquence, faute pour la société [Localité 1] de prouver l'obligation à la dette de la société MT CONSTRUCTION s'agissant des vingt factures, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 11 907,76 euros.
 * Sur les frais demandés par la société [Localité 1] :

Aux termes de l'article L441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité est fixée à 40 euros par facture et « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

La société [Localité 1] demande au Tribunal de condamner la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6.373 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement.

La société [Localité 1] est déboutée de sa demande principale.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de ses demandes d'indemnisation forfaitaire et complémentaire.
 * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DIT

que l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est prescrite concernant les factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096 et FA2002068 ;

REJETTE

la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 5.722,49 euros ;

DEBOUTE la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE

la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
02 SEPTEMBRE 2026

Rôle 2025000062 Répertoire général 2025002556

[Localité 1] (SAS) C/ MT CONSTRUCTION (SARL)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du deux septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l'audience de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

AGORUM (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 518 404 082, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Madame [H] [A], auditrice de justice près le cabinet ADG AVOCATS, sis [Adresse 2] loco Maître [V] [B] et Maître Laure PERRIN, membres de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS, demeurants [Adresse 3], Avocats au Barreau de PARIS.

DEFENDEUR :

La société MT CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 803 164 839 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Jacques BOURDIER, membre de la SELARL CABARE BOURDIER, demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de Toulouse.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025002556,

Plaidée à l'audience du 27 mai 2026,

Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPANI, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

La société [Localité 1] est une centrale d'achat non alimentaire.

La société MT CONSTRUCTION est spécialisée dans le domaine de la construction et pour tous types de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment.

Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société [Localité 1] mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la «

somme de 17.630,25 euros au titre de différentes factures impayées».

Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION, par l'intermédiaire de son conseil, adressait un courrier à la société [Localité 1] en lui enjoignant de justifier du montant de sa créance.

Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par la société [Localité 1].

En date du 14 avril 2025, la société [Localité 1] assignait la société MT CONSTRUCTION devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 17.630,25 euros ainsi que des pénalités de recouvrement à hauteur de 920 euros.

PROCEDURE :

Suivant exploit par Maître [F] [S], Commissaire de justice à CAUSSADE, en date du 14 avril 2025, la société [Localité 1] a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN aux fins de :

Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 17.630,25 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 920 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PRETENTION DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Madame [H] [A], représentant la société [Localité 1], expose :
 * Sur la prescription soulevée par MT CONSTRUCTION :

L'article L.110-4 du Code de commerce dispose «

Les obligations nées à l'occasion de leur commerce

entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».

L'article 2240 du Code civil précise que : «

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »
 * Dans ses conclusions, la société MT CONSTRUCTION retient la date d'échéance des factures comme point de départ du délai de prescription, en faisant abstraction de tout évènement postérieur pouvant avoir un impact sur la computation du délai litigieux.

La société [Localité 1] produit une convention datée du 18 mai 2020, signée par Monsieur [M] [W], PDG de la société MARE NOSTRUM et Monsieur [I] [J], Gérant de la société MT CONSTRUCTION, relative à l'apurement de dettes au sein du groupe MARE NOSTRUM.

Ainsi, compte tenu de la reconnaissance de dette de MT CONSTRUCTION le 18 mai 2020, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020 pour les factures prétendument prescrites selon la société MT CONSTRUCTION, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025.

Or, l'assignation dans la présente affaire a été délivrée le 14 avril 2025, soit avant la prescription des dettes.
 * Sur la justification de la créance :

La créance de la société [Localité 1] est établie par les pièces produites.
 * Sur les frais :

La société [Localité 1] demande des frais de recouvrement et une indemnisation complémentaire.

Madame [H] [A], représentant la société [Localité 1], demande au Tribunal de :

Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 17.630,25 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 6.373 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce, ou subsidiairement la somme de 920 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées (40 euros par factures) ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal faisait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MT CONSTRUCTION,

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 11.907,76 euros au titre des factures ne pouvant en aucun cas être considérées comme prescrites ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 6.373 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce, ou subsidiairement la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées (40 euros par factures) ;

Sur les frais, si le Tribunal rejetait l'indemnité complémentaire de recouvrement,

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement à [Localité 1] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société MT CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1] ;

CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens.

Défendeur :

Maître [C] [O], représentant la société MT CONSTRUCTION, expose :

La société [Localité 1] réclame, notamment, le paiement des factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096, FA2002068 ; la date d'échéance de ces factures est intervenue entre le 30 juin 2015 et le 29 mars 2020, soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [Localité 1] en date du 14 avril 2025.

En application des articles 122 du Code de procédure civile et L.110-4, I du Code de Commerce, et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'objet de ces factures, l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est donc prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 5.722,49 euros (sur la somme totale réclamée de 17.630,25 euros).

En conséquence, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déclarera l'action de la société [Localité 1] prescrite concernant le recouvrement des factures et rejettera la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 5.722,49 euros.

La société [Localité 1] estime que la dette de la société MT CONSTRUCTION ne serait pas due en vertu des factures précitées mais en application d'une « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020.

La société MARE NOSTRUM estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code civil et rappelle que la reconnaissance fait courir un nouveau délai de prescription.

La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription.

En l'espèce, la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » ne précise ni les sociétés du groupe MARE NOSTRUM débitrices, ni les contrats et les factures concernés.

Le montant de la dette MT CONSTRUCTION indiquée dans la convention (297.751,76 euros) ne correspond pas au montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 5.722,49 euros.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En octobre 2023, la société [Localité 1] a adressé à la société MT CONSTRUCTION une mise en demeure de régler la somme de 17.625,69 euros au titre de différentes factures impayées.

En novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION a répondu en demandant des explications et la transmission de justificatifs. Aucun document n'a été communiqué à la société MT CONSTRUCTION à la suite de cette demande.

Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal comprendra que la société [Localité 1] ne justifie pas l'objet et la réalité des prestations visées aux factures postérieures au mois de mars 2020.

Maître [C] [O], représentant la société MT CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1240, 1353, 1363 et 2240 du Code Civil, Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L110-4 I du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,

A titre liminaire,

JUGER que l'action intentée par la société [Localité 1] est prescrite concernant les factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1010001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096, FA2002068 ;

A titre liminaire subsidiairement,

JUGER que la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020 ne vaut pas reconnaissance de dette ;

Subsidiairement,

JUGER que toute demande relative à l'application de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020 est prescrite ;

En conséquence,

DECLARER la société [Localité 1] irrecevable en sa demande à hauteur de 5.722,49euros ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026, pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société [Localité 1] entend faire valoir ses droits au règlement par la société MT CONSTRUCTION de 32 factures dont les échéances s'échelonnent du 30 juillet 2015 au 30 septembre 2021 pour un montant de 17.630,25 euros.

La société MT CONSTRUCTION fait valoir que l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est prescrite pour les douze factures dont les échéances sont antérieures au 29 mars 2020 totalisant la somme de 5.722,49 euros.

La société MT CONSTRUCTION entend faire débouter la société [Localité 1] de ses demandes de règlement pour défaut de preuve des créances alléguées non prescrites.
 * Sur la prescription :

L'article 122 du Code de procédure civile dispose que «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

L'article L.110-4, I du Code de commerce dispose « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

Les dates d'échéance des factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096 et FA2002068 sont intervenues avant le 30 mars 2020 soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [Localité 1] en date du 14 avril 2025.

Dès lors, il y a lieu de dire que l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 5.722,49 euros.
 * Sur la prescription de la convention conclue le 18 mai 2020 :

Dans ses conclusions en réponse communiquées le 02 février 2026, la société [Localité 1] produit une « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du groupe MARE NOSTRUM » en date du 18 mai 2020.

La société [Localité 1] estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil qui précise que «

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»

La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription.

Cette convention du 18 mai 2020 indique bien qu'à cette date, la société MT CONSTRUCTION est débitrice du groupe MARE NOSTRUM pour la somme de 297.751,76 euros.

Le Tribunal relève d'une part, qu'aucune précision n'accompagne cette convention sur les sociétés du groupe MARE NOSTRUM créditrices ni sur les contrats et factures concernées.

L'imprécision est d'autant plus incontournable que le montant de la dette indiquée dans la convention, soit 297.751,76 euros, est disproportionné en regard du montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 5.722,49 euros.

D'autre part, que la convention produite est relative à l'APUREMENT de dettes qui faute de financement, au 15 décembre 2020, par la société AL ET CO DEVELOPPEMENT dont faisait partie la société MT CONSTRUCTION devait se traduire par un rachat d'actions de la société MARE NOSTRUM, au plus tard le 31 décembre 2020, entre ces sociétés.

L'assignation a été délivrée le 14 avril 2025, l'objet de cette assignation n'est pas le non-respect des termes de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du groupe MARE NOSTRUM » et ne contient aucune prétention relative à cette convention. Les demandes afférentes à l'application des termes de la convention et la convention elle-même ont été introduites aux débats uniquement par les conclusions de la société [Localité 1] en date du 02 février 2026.

En conséquence, en regard du manque de précision sur la matérialité des dettes de la société MT CONSTRUCTION dans la convention, ainsi que de ses dispositions, la production aux termes des conclusions du 02 février 2026 de cette convention constitue une demande nouvelle autonome qui ne saurait interrompre la prescription sur la présente procédure.

Concernant la convention, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025, ainsi, au 02 février 2026, cette demande nouvelle était prescrite.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] concernant sa demande de prise en compte de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE MARE NOSTRUM » du 19 mai 2020 pour interrompre la prescription sur la présente procédure.

Dès lors, il y a lieu dire que le cours de la prescription de la présente procédure n'a pas été interrompu par une reconnaissance de dette de la société MT CONSTRUCTION envers la société [Localité 1].

En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la société [Localité 1] prescrite concernant le recouvrement des factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096 et FA2002068 et de rejeter la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 5.722,49 euros.
 * Sur les créances non prescrites :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1363 du Code Civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société [Localité 1] mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la «

somme de 17.630,25 euros au titre de différentes factures impayées

», sans indiquer ni la liste ni le détail de ces différentes factures.

La société [Localité 1] produira ces factures dans son assignation du 14 octobre 2025 à l'origine de la présente procédure.

La facture FA2007156 du 01 juillet 2020 concerne des produits sanitaires en lien avec le COVID-19 pour un montant de 87,88 euros.

La société [Localité 1] ne produit aucun bon de commande, demande écrite de la société MT CONSTRUCTION ou bon de livraison prouvant que la société MT CONSTRUCTION aurait bénéficié de la vente de produits d'hygiène.

La facture FAGO10 237 du 28 février 2021 concerne une adhésion annuelle pour un montant de 180 euros.

La société [Localité 1] ne produit aucune pièce indiquant une quelconque adhésion de la part de la société MT CONSTRUCTION.

Dix-huit factures mensuelles qui ont pour référence CHA seraient relatives selon la société [Localité 1] à la mise à disposition d'un véhicule à la société MT CONSTRUCTION :

Désignation JUMPER, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant HT de 523,18 euros,

Désignation AGO Frais de gestion 3% pour un montant HT de 15,70 euros.

Soit un montant total pour chaque facture de 646,66 euros.

Ces 18 factures [Localité 2] 2003 002 du 31 mars 2020, FA2004 001 du 30 avril 2020, FA2005 001 du 31 mai 2020, FA2006 001 du 30 juin 2020, FA2007 002 du 31 juillet 2020, FA2008 001 du 31 août 2020, FA2009 001 du 30 septembre 2020, FA2010 001 du 30 octobre 2020, FA2011 001 du 30 novembre 2020, FA2012 074 du 31décembre 2020, FAGO10 003 du 25 janvier 2021, FAGO10 095 du 28 février 2021, FAGO10 349 du 31 mars 2021, FAGO10 356 du 30 avril 2021, FAGO10 438 du 31 mai 2021, FAGO10 615 du 30 juin 2021, FAGO10 624 du 31 juillet 2021 et FAGO10 779 du 31 août 2021 représentent la somme TTC de 11.639,88 euros.

La société [Localité 1] ne produit aucun élément prouvant que la société MT CONSTRUCTION aurait bénéficié de la mise à disposition de ce véhicule.

La société [Localité 1] aurait édité mensuellement 25 factures d'un montant de 646,66 euros du 31 août 2019 au 31 août 2021 pour mise à disposition d'un véhicule, qui n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque règlement de la part de la société MT CONSTRUCTION, dont la seule mise en demeure du 30 octobre 2023 n'a pas fait l'objet d'une quelconque explication détaillée de la part de la société [Localité 1] ; ce détail ne sera explicité que lors de l'assignation du 14 avril 2025.

Le Tribunal ne peut que constater la légèreté avec laquelle la société [Localité 1] entendait gérer le règlement de ces factures et, en l'absence de preuve contraire, il lui est permis de douter que ces factures ont bien été adressées à la société MT CONSTRUCTION à la date de leur production.

La seule production des factures pour justifier de l'obligation de la société MT CONSTRUCTION est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.

En conséquence, faute pour la société [Localité 1] de prouver l'obligation à la dette de la société MT CONSTRUCTION s'agissant des vingt factures, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 11 907,76 euros.
 * Sur les frais demandés par la société [Localité 1] :

Aux termes de l'article L441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité est fixée à 40 euros par facture et « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

La société [Localité 1] demande au Tribunal de condamner la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 6.373 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement.

La société [Localité 1] est déboutée de sa demande principale.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de ses demandes d'indemnisation forfaitaire et complémentaire.
 * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DIT

que l'action en recouvrement de la société [Localité 1] est prescrite concernant les factures FA2032, FA121553, FA1806058, FA1810060, FA1908071, FA1909071, FA1910001, FA1911001, FA1912001, FA2001001, FA2002096 et FA2002068 ;

REJETTE

la demande de la société [Localité 1] à hauteur de 5.722,49 euros ;

DEBOUTE la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE

la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [Localité 1] aux entiers dépens ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code de commerce L441-6, code civil 1363, code civil 2240, code de commerce L110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:53:22.711Z.