Décision de justice
Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 2 septembre 2026, n° 2025002764
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
MARE NOSTRUMHAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS
Exposé du litige
FAITS : Le groupe [S] [Y] est spécialisé dans l'ingénierie en ressources humaines. Il s'articule autour de plusieurs activités : le travail temporaire, le recrutement, la formation, les prestations de ressources humaines, l'externalisation des fonctions supports, le portage salarial et l'accompagnement à la mobilité professionnelle. Le groupe [S] [Y] a pour société holding la société [S] [Y]. Par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 22 janvier 2024, une procédure de sauvegarde de la société [S] [Y] a été ouverte. Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal de commerce GRENOBLE a convertie la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. La société MT CONSTRUCTION est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment. Dans le cadre de leur relation contractuelle, la société [S] [Y] a accepté de prendre en charge des frais d'assurance de véhicules détenus par MT CONSTRUCTION, ainsi que des frais de convoyage et de transport de véhicule ou encore de téléphonie mobile, entre 2019 et 2021. Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société [S] [Y] mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la « somme de 5.545,98 euros au titre de différentes factures impayées ». Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION, par l'intermédiaire de son conseil, adressait un courrier à la société [S] [Y] en lui enjoignant de justifier du montant de sa créance. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par la société [S] [Y]. En date du 29 avril 2025, la société [S] [Y] assignait la société MT CONSTRUCTION devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 9.921,80 euros au titre de 29 factures datées du 30 juin 2019 au 18 octobre 2021. PROCEDURE : Suivant exploit par Maître [J] [Z], Commissaire de justice à CAUSSADE, en date du 29 avril 2025, la société [S] [Y] a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 9.921,80 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [S] [Y] la somme de 1.160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTION DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Madame [D] [L], représentant la société [S] [Y], expose : * Sur la prescription soulevée par MT CONSTRUCTION : L'article L.110-4 du Code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 2240 du Code civil précise que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » * Dans ses conclusions, la société MT CONSTRUCTION retient la date d'échéance des factures comme point de départ du délai de prescription, en faisant abstraction de tout évènement postérieur pouvant avoir un impact sur la computation du délai litigieux. La société [S] [Y] produit une convention datée du 18 mai 2020, signée par Monsieur [A] [RH], PDG de la société [S] [Y] et Monsieur [YE] [GS], gérant de la société MT CONSTRUCTION, relative à l'apurement de dettes au sein du groupe [S] [Y]. Elle produit aussi des tableaux comptables. Ainsi, compte tenu de la reconnaissance de dette de MT CONSTRUCTION le 18 mai 2020, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020 pour les factures prétendument prescrites selon MT CONSTRUCTION, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025. Or, l'assignation dans la présente affaire a été délivrée le 16 mai 2025, soit avant la prescription des dettes. La créance de la société [S] [Y] est établie par les pièces produites. Madame [D] [L], représentant la société [S] [Y], demande au Tribunal de : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 9.921,80 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.973 euros à la société [S] [Y] au titre des frais de recouvrement engagés ; DEBOUTER la société MT CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [S] [Y] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal faisait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MT CONSTRUCTION, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.390,40 euros au titre des factures impayées ne pouvant en aucun cas être considérées comme prescrites, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.973 euros à [S] [Y] au titre des frais de recouvrement engagés ; DEBOUTER la société MT CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [S] [Y] ; Plus subsidiairement sur les frais, en cas de rejet, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [S] [Y] la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION aux entiers dépens. Défendeur : Maître [QY] [UH], représentant la société MT CONSTRUCTION, expose : La société [S] [Y] réclame, notamment, le paiement des factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, FA1011076, FA1912075, FA2001076 ; la date d'échéance de ces factures est intervenue entre le 30 juillet 2019 et le 29 mars 2020, soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [S] [Y] en date du 29 avril 2025. En application des articles 122 du Code de procédure civile et L.110-4, I du Code de commerce, et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'objet de ces factures, l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est donc prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 4.531,40 euros (sur la somme totale réclamée de 9.921,80 euros…). En conséquence, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déclarera l'action de la société [S] [Y] prescrite concernant le recouvrement des factures et rejettera la demande de la société [S] [Y] à hauteur de 4.531,40 euros. La société [S] [Y] estime que la dette de la société MT CONSTRUCTION ne serait pas due en vertu des factures précitées mais en application d'une « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020. La société [S] [Y] estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code civil et rappelle que la reconnaissance fait courir un nouveau délai de prescription. La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription. En l'espèce, la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » ne précise ni les sociétés du groupe [S] [Y] débitrices, ni les contrats et les factures concernés. Le montant de la dette MT CONSTRUCTION indiquée dans la convention (297.751,76 euros) ne correspond pas au montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 4.531,40 euros. La société [S] [Y] indique que « les parties ont eu de nouveaux échanges sur l'établissement des créances et l'apurement des dettes mises à jour, comme en atteste notamment un tableau échangé entre les parties en mars 2023 qui retrace les positions comptables entre les entités et dans lequel H Développement (anciennement AL & Co) ». Cette pièce 41 adverse est un simple tableau. La société [S] [Y] ne rapporte aucunement la preuve d'échange avec la société MT CONSTRUCTION. Ce tableau ne saurait valoir reconnaissance de dette. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En octobre 2023, la société [S] [Y] a adressé à la société MT CONSTRUCTION une mise en demeure de régler la somme de 5.545,98 euros au titre de différentes factures impayées. En novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION a répondu en demandant des explications et la transmission de justificatifs. Aucun document n'a été communiqué à la société MT CONSTRUCTION à la suite de cette demande Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal comprendra que la société [S] [Y] ne justifie pas l'objet et la réalité des prestations visées aux factures postérieures au mois d'avril 2020. La société MT CONSTRUCTION entend obtenir, en application de l'article 1240 du Code civil, l'allocation d'une indemnité réparatrice d'un préjudice subi par les tracas et les frais engendrés par les procédures initiées par la société [S] [Y]. La société MT CONSTRUCTION, demande au Tribunal de : Vu les articles 1240, 1353, 1363 et 2240 du Code civil, Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L110-41 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A titre liminaire, JUGER que l'action intentée par la société [S] [Y] est prescrite concernant les factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, FA1912075, FA1001076, FA2002070 ; A titre liminaire subsidiairement, JUGER que la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020 ne vaut pas reconnaissance de dette ; Subsidiairement, JUGER que toute demande relative à l'application de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020 est prescrite ; En conséquence, DECLARER la société [S] [Y] irrecevable en sa demande à hauteur de 4.531,40 euros ; A titre principal, DEBOUTER la société [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société [S] [Y] à verser la somme de 5.000 euros à la société MT CONSTRUCTION au titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du Code civil ; CONDAMNER la société [S] [Y] à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [S] [Y] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : La société [S] [Y] entends faire valoir ses droits au règlement par la société MT CONSTRUCTION de 29 factures dont les échéances s'échelonnent du 30 juillet 2019 au 18 novembre 2021 pour un montant de 9.921,80 euros. La société MT CONSTRUCTION fait valoir que l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est prescrite pour les neuf factures dont les échéances sont antérieures au 29 mars 2020 totalisant la somme de 4.531,40 euros. La société MT CONSTRUCTION entends faire débouter les demandes de règlement pour défaut de preuve des créances alléguées non prescrites. * Sur la prescription : L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» L'article L. 110-4, I du Code de commerce dispose « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Les dates d'échéance des factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, [Localité 2] 1911076, FA1912075, FA2001076, FA2002070 sont intervenues avant le 30 mars 2020 soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [S] [Y] en date du 29 avril 2025. Dès lors, il y a lieu de dire que l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 4.531,40 euros. * Sur la prescription de la convention conclue le 18 mai 2020 : Dans ses conclusions en réponse communiquées le 02 février 2026, la société [S] [Y] produit une « CONVENTION RELATIVE A L'APUREMENT de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020. La société [S] [Y] estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil qui précise que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.» La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription. Cette convention du 18 mai 2020 indique bien qu'à cette date, la société MT CONSTRUCTION est débitrice du groupe [S] [Y] pour la somme de 297.751,76 euros. Mais d'une part, aucune précision n'accompagne cette convention sur les sociétés du groupe [S] [Y] créditrices ni sur les contrats et factures concernées. L'imprécision est d'autant plus incontournable que le montant de la dette indiquée dans la convention, soit 297.751,76 euros, est disproportionné en regard du montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 4.531,40 euros. Et d'autre part, la convention produite est relative à l'apurement de dettes qui faute de financement, au 15 décembre 2020, par la société AL ET CO DEVELOPPEMENT dont faisait partie la société MT CONSTRUCTION devait se traduire par un rachat d'actions de la société [S] [Y], au plus tard le 31 décembre 2020, entre ces sociétés. L'assignation a été délivrée le 29 avril 2025, l'objet de cette assignation n'est pas le non-respect des termes de la « Convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » et ne contient aucune prétention relative à cette convention. Les demandes afférentes à l'application des termes de la convention et la convention elle-même ont été introduites aux débats uniquement par les conclusions de la société [S] [Y] en date du 02 février 2026. En conséquence, en regard du manque de précision sur la matérialité des dettes de la société MT CONSTRUCTION dans la convention, ainsi que de ses dispositions, la production aux termes des conclusions du 02 février 2026 de cette convention constitue une demande nouvelle autonome qui ne saurait interrompre la prescription sur la présente procédure. Concernant la convention, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025, ainsi, au 02 février 2026, cette demande nouvelle était prescrite. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] [Y] concernant sa demande de prise en compte de la « Convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » du 19 mai 2020 pour interrompre la prescription sur la présente procédure. * Sur les échanges de mars 2023 : La société [S] [Y] indique que les parties ont eu de nouveaux échanges sur l'établissement des créances et l'apurement des dettes mises à jour. Les documents produits par la société [S] [Y] sont des tableaux, mais aucune pièce n'apporte la preuve d'un quelconque échange avec la société MT CONSTRUCTION. Ces tableaux ne sauraient valoir reconnaissance de dette. Dès lors, il y a lieu dire que le cours de la prescription n'a pas été interrompu par une reconnaissance de dette de la société MT CONSTRUCTION envers la société [S] [Y]. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la société [S] [Y] prescrite concernant le recouvrement des factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, [Localité 2] 1911076, FA1912075, FA2001076, FA2002070 et de rejeter la demande de la société [S] [Y] à hauteur de 4.531,40 euros. * Sur les créances non prescrites : Les factures FMNO [Cadastre 1] du 27 septembre 2021 et AMNO 10027 du 18 octobre 2021 d'un montant de 8,70 euros chacune sont sans objet. Le libellé est absent et représente la somme de 0 euros ; seuls des frais de gestion de 3% sur des sommes imaginaires sont comptabilisés. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] [Y] sur la demande de paiement des factures FNNO 12350 et AMNO 10027. Les 18 factures d'un montant de 298,50 euros chacune et qui s'échelonnent du 31 mars 2020 au 24 août 2021 : FA 2003 069 du 31 mars 2020, FA 2004 069 du 30 avril 2020, FA 2005 069 du 31 mai 2020, FA 2006 [Cadastre 2] du 30 juin 2020, FA 2007 067 du 31 juillet 2020, FA 2008 035 du 31 août 2020, FA 2009 035 du 30 septembre 2020, FA 2010 283 du 30 octobre 2020, FA 2011 [Cadastre 3] du 30 novembre 2020, FA 2012 046 du 31 décembre 2020, FMNO 10036 du 29 janvier 2021, FMNO 10336 du 23 février 2021, FMNO 10636 du 29 mars 2021, FMNO 10894 du 19 avril 2021, FMNO 11174 du 19 mai 2021, FMNO 11528 du 15 juin 2021, FMNO 11683 du 29 juillet 2021, FMNO 12101 du 24 août 2021 ; Concernent l'assurance de trois véhicules : Un CITROEN Jumper immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant hors taxe de 80,50 euros par mois, Un camion IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant hors taxe de 80,50 euros par mois, Un RENAULT Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant hors taxe de 80,50 euros / mois. La société [S] [Y] produit l'état du parc au 01 décembre 2019. Le camion IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 2] figure bien dans l'unité de regroupement MT CONSTRUCTION. Dès lors, l'assurance est due par la société MT CONSTRUCTION ; Le CITROEN Jumper immatriculé [Immatriculation 1] figure dans l'unité de regroupement de la société AL et CO. Dès lors, l'assurance ne peut être facturée au nom de la société MT CONSTRUCTION ; Le RENAULT Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 3] figure dans l'unité de regroupement de la société AGORUM. Pour ce véhicule, la société [S] [Y] produit une attestation établie à [Localité 3] le 30 juillet 2019 pour sa mise à disposition au profit de Monsieur [FI] [SF]. Cette attestation à entête MT CONSTRUCTION, rédigée par Monsieur [OE] [BA], responsable du service achats pour le compte de la société MT CONSTRUCTION, d'une part n'est pas signée et d'autre part est curieusement produite à [Localité 3] alors que la société MT CONSTRUCTION a son siège à [Localité 4]. Le Tribunal ne peut retenir ce document. La société [S] [Y] n'apporte pas la preuve que ce véhicule était mis à disposition de la société MT CONSTRUCTION et dès lors l'assurance n'est pas due par la société MT CONSTRUCTION. En conséquence, la société MT CONSTRUCTION est redevable de l'assurance du camion IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 2]. Ce qui représente sur chacune des 18 factures : 80,50 euros hors taxe augmentée de frais de gestion à hauteur de 3% soit 82,92 euros hors taxe et 99,50 euros TTC. Il y a lieu de condamner la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [S] [Y] la somme de 1.791,00 euros (18 x 99,50 euros) au titre de ses impayés. Compte tenu des imprécisions lors de la mise en demeure du 30 octobre 2023, les intérêts au taux légal avec capitalisation seront dus à compter de la date de l'assignation soit le 29 avril 2025. * Sur la demande de dommages-intérêts de la société MT CONSTRUCTION : Il appartenait à la société [S] [Y], dans sa mise en demeure tardive de communiquer à la société MT CONSTRUCTION les justificatifs légitimement demandés afin que cette dernière puisse se prononcer sur ces demandes. Cependant, le Tribunal ne considère pas cette procédure comme abusive. Il y a lieu de débouter la société MT CONSTRUCTION de sa demande d'allocation réparatrice d'un préjudice subi. * Sur les frais : Aux termes de l'article L.441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Selon l'article L.441-10 du code de commerce, cette indemnité est fixée à 40 euros par facture et « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». La société [S] [Y] demande au Tribunal de condamner MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.973 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement. L'indemnité de 40 euros par facture ne peut être appliquée dans la mesure où les factures impayées par la société MT CONSTRUCTION n'ont pas été retenues dans leur intégralité du fait d'imprécision de la part de la société [S] [Y]. La société [S] [Y] indique avoir engagé la somme de 373 euros HT d'honoraires de postulant et un honoraire forfaitaire de 3.600 euros TTC pour la défense de l'opposition. En amont de cette procédure à l'encontre de la société MT CONSTRUCTION, la société [S] [Y] a produit des factures partiellement justifiées et a fait preuve de négligence dans la précision de ses relances de paiement. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] [Y] de cette demande d'indemnisation complémentaire. * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il y a lieu de condamner la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les entiers dépens seront à la charge de la société MT CONSTRUCTION.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : DIT que l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est prescrite concernant les factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, [Localité 2] 1911076, FA1912075, FA2001076, FA2002070 dont les dates d'échéances sont intervenues avant le 30 mars 2020 soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [S] [Y] en date du 29 avril 2025 ; REJETTE la demande de la société [S] [Y] à hauteur de 4 531,40 euros ; DEBOUTE la société [S] [Y] sur la demande de paiement des factures FNNO 12350 (8,70 euros TTC) et AMNO 10027 (8,70 euros TTC). CONDAMNE la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1791,00 euros au titre de parties des factures impayées, [Localité 2] 2003 069 du 31 mars 2020, [Localité 2] 2004 069 du 30 avril 2020, [Localité 2] 2005 069 du 31 mai 2020, [Localité 2] 2006 121 du 30 juin 2020, [Localité 2] 2007 067 du 31 juillet 2020, [Localité 2] 2008 035 du 31 août 2020, [Localité 2] 2009 035 du 30 septembre 2020, [Localité 2] 2010 283 du 30 octobre 2020, [Localité 2] 2011 117 du 30 novembre 2020, [Localité 2] 2012 046 du 31 décembre 202, FMNO [Localité 5] du 29 janvier 2021, FMNO [Localité 6] du 23 février 2021, FMNO [Localité 7] du 29 mars 2021, FMNO [Localité 8] du 19 avril 2021, FMNO [Localité 9] du 19 mai 2021, FMNO [Localité 10] du 15 juin 2021, FMNO [Localité 11] du 29 juillet 2021, FMNO [Localité 12] du 24 août 2021 ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation du 29 avril 2025 ; DEBOUTE la société [S] [Y] de ses demandes d'indemnisation ; DEBOUTE la société MT CONSTRUCTION de sa demande d'allocation réparatrice d'un préjudice subi ; CONDAMNE la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société MT CONSTRUCTION aux entiers dépens ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Texte intégral
02 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2025000072 Répertoire général 2025002764 [S] [Y] (SA) C/ MT CONSTRUCTION (SARL) JUGEMENT Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du deux septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l'audience de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR: [S] [Y] (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 479 802 365 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 22 janvier 2024 et convertie en redressement judiciaire par jugement du 15 octobre 2024, Ayant pour administrateurs judiciaires la SELARL FHBX , prise en les personnes de Maître [M] [G] et Maître [E] [N], demeurant [Adresse 2], la SELARL ANASTA , prise en la personne de Maître [V] [Q], demeurant [Adresse 3] et la SELARL AJP , prise en la personne de Maître [F] [T] et Maître [I], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] ; Et pour mandataires judiciaires la SELARL [O] & ASSOCIES , prise en la personne de Maître [P] [O] et Maître [K] [H], demeurant [Adresse 6] ; Maître [X] [U], demeurant [Adresse 7] ; Maître [R] [B], demeurant [Adresse 8]. Comparaissant et plaidant par Madame [D] [L], auditrice de justice près le cabinet ADG AVOCATS, sis [Adresse 9] loco Maître [W] [C] et Maître Laure PERRIN, membres de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS, demeurants [Adresse 10], Avocats au Barreau de PARIS. DEFENDEUR : MT CONSTRUCTION (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 803 164 839 dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Jacques BOURDIER, membre de la SELARL CABARE BOURDIER, demeurant [Adresse 12], Avocat au Barreau de Toulouse. Inscrite au rôle sous le numéro 2025002764, Plaidée à l'audience du 27 mai 2026, Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPANI, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : Le groupe [S] [Y] est spécialisé dans l'ingénierie en ressources humaines. Il s'articule autour de plusieurs activités : le travail temporaire, le recrutement, la formation, les prestations de ressources humaines, l'externalisation des fonctions supports, le portage salarial et l'accompagnement à la mobilité professionnelle. Le groupe [S] [Y] a pour société holding la société [S] [Y]. Par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 22 janvier 2024, une procédure de sauvegarde de la société [S] [Y] a été ouverte. Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal de commerce GRENOBLE a convertie la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. La société MT CONSTRUCTION est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment. Dans le cadre de leur relation contractuelle, la société [S] [Y] a accepté de prendre en charge des frais d'assurance de véhicules détenus par MT CONSTRUCTION, ainsi que des frais de convoyage et de transport de véhicule ou encore de téléphonie mobile, entre 2019 et 2021. Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société [S] [Y] mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la « somme de 5.545,98 euros au titre de différentes factures impayées ». Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION, par l'intermédiaire de son conseil, adressait un courrier à la société [S] [Y] en lui enjoignant de justifier du montant de sa créance. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par la société [S] [Y]. En date du 29 avril 2025, la société [S] [Y] assignait la société MT CONSTRUCTION devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 9.921,80 euros au titre de 29 factures datées du 30 juin 2019 au 18 octobre 2021. PROCEDURE : Suivant exploit par Maître [J] [Z], Commissaire de justice à CAUSSADE, en date du 29 avril 2025, la société [S] [Y] a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 9.921,80 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [S] [Y] la somme de 1.160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTION DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Madame [D] [L], représentant la société [S] [Y], expose : * Sur la prescription soulevée par MT CONSTRUCTION : L'article L.110-4 du Code de commerce dispose : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 2240 du Code civil précise que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » * Dans ses conclusions, la société MT CONSTRUCTION retient la date d'échéance des factures comme point de départ du délai de prescription, en faisant abstraction de tout évènement postérieur pouvant avoir un impact sur la computation du délai litigieux. La société [S] [Y] produit une convention datée du 18 mai 2020, signée par Monsieur [A] [RH], PDG de la société [S] [Y] et Monsieur [YE] [GS], gérant de la société MT CONSTRUCTION, relative à l'apurement de dettes au sein du groupe [S] [Y]. Elle produit aussi des tableaux comptables. Ainsi, compte tenu de la reconnaissance de dette de MT CONSTRUCTION le 18 mai 2020, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020 pour les factures prétendument prescrites selon MT CONSTRUCTION, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025. Or, l'assignation dans la présente affaire a été délivrée le 16 mai 2025, soit avant la prescription des dettes. La créance de la société [S] [Y] est établie par les pièces produites. Madame [D] [L], représentant la société [S] [Y], demande au Tribunal de : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 9.921,80 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.973 euros à la société [S] [Y] au titre des frais de recouvrement engagés ; DEBOUTER la société MT CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [S] [Y] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal faisait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MT CONSTRUCTION, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.390,40 euros au titre des factures impayées ne pouvant en aucun cas être considérées comme prescrites, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.973 euros à [S] [Y] au titre des frais de recouvrement engagés ; DEBOUTER la société MT CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [S] [Y] ; Plus subsidiairement sur les frais, en cas de rejet, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [S] [Y] la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION aux entiers dépens. Défendeur : Maître [QY] [UH], représentant la société MT CONSTRUCTION, expose : La société [S] [Y] réclame, notamment, le paiement des factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, FA1011076, FA1912075, FA2001076 ; la date d'échéance de ces factures est intervenue entre le 30 juillet 2019 et le 29 mars 2020, soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [S] [Y] en date du 29 avril 2025. En application des articles 122 du Code de procédure civile et L.110-4, I du Code de commerce, et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'objet de ces factures, l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est donc prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 4.531,40 euros (sur la somme totale réclamée de 9.921,80 euros…). En conséquence, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN déclarera l'action de la société [S] [Y] prescrite concernant le recouvrement des factures et rejettera la demande de la société [S] [Y] à hauteur de 4.531,40 euros. La société [S] [Y] estime que la dette de la société MT CONSTRUCTION ne serait pas due en vertu des factures précitées mais en application d'une « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020. La société [S] [Y] estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code civil et rappelle que la reconnaissance fait courir un nouveau délai de prescription. La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription. En l'espèce, la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » ne précise ni les sociétés du groupe [S] [Y] débitrices, ni les contrats et les factures concernés. Le montant de la dette MT CONSTRUCTION indiquée dans la convention (297.751,76 euros) ne correspond pas au montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 4.531,40 euros. La société [S] [Y] indique que « les parties ont eu de nouveaux échanges sur l'établissement des créances et l'apurement des dettes mises à jour, comme en atteste notamment un tableau échangé entre les parties en mars 2023 qui retrace les positions comptables entre les entités et dans lequel H Développement (anciennement AL & Co) ». Cette pièce 41 adverse est un simple tableau. La société [S] [Y] ne rapporte aucunement la preuve d'échange avec la société MT CONSTRUCTION. Ce tableau ne saurait valoir reconnaissance de dette. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. L'article 9 du Code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En octobre 2023, la société [S] [Y] a adressé à la société MT CONSTRUCTION une mise en demeure de régler la somme de 5.545,98 euros au titre de différentes factures impayées. En novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION a répondu en demandant des explications et la transmission de justificatifs. Aucun document n'a été communiqué à la société MT CONSTRUCTION à la suite de cette demande Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal comprendra que la société [S] [Y] ne justifie pas l'objet et la réalité des prestations visées aux factures postérieures au mois d'avril 2020. La société MT CONSTRUCTION entend obtenir, en application de l'article 1240 du Code civil, l'allocation d'une indemnité réparatrice d'un préjudice subi par les tracas et les frais engendrés par les procédures initiées par la société [S] [Y]. La société MT CONSTRUCTION, demande au Tribunal de : Vu les articles 1240, 1353, 1363 et 2240 du Code civil, Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L110-41 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A titre liminaire, JUGER que l'action intentée par la société [S] [Y] est prescrite concernant les factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, FA1912075, FA1001076, FA2002070 ; A titre liminaire subsidiairement, JUGER que la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020 ne vaut pas reconnaissance de dette ; Subsidiairement, JUGER que toute demande relative à l'application de la « convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020 est prescrite ; En conséquence, DECLARER la société [S] [Y] irrecevable en sa demande à hauteur de 4.531,40 euros ; A titre principal, DEBOUTER la société [S] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; En toute hypothèse, CONDAMNER la société [S] [Y] à verser la somme de 5.000 euros à la société MT CONSTRUCTION au titre de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du Code civil ; CONDAMNER la société [S] [Y] à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [S] [Y] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : La société [S] [Y] entends faire valoir ses droits au règlement par la société MT CONSTRUCTION de 29 factures dont les échéances s'échelonnent du 30 juillet 2019 au 18 novembre 2021 pour un montant de 9.921,80 euros. La société MT CONSTRUCTION fait valoir que l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est prescrite pour les neuf factures dont les échéances sont antérieures au 29 mars 2020 totalisant la somme de 4.531,40 euros. La société MT CONSTRUCTION entends faire débouter les demandes de règlement pour défaut de preuve des créances alléguées non prescrites. * Sur la prescription : L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» L'article L. 110-4, I du Code de commerce dispose « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Les dates d'échéance des factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, [Localité 2] 1911076, FA1912075, FA2001076, FA2002070 sont intervenues avant le 30 mars 2020 soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [S] [Y] en date du 29 avril 2025. Dès lors, il y a lieu de dire que l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est prescrite concernant ces factures qui représentent un total de 4.531,40 euros. * Sur la prescription de la convention conclue le 18 mai 2020 : Dans ses conclusions en réponse communiquées le 02 février 2026, la société [S] [Y] produit une « CONVENTION RELATIVE A L'APUREMENT de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » en date du 18 mai 2020. La société [S] [Y] estime que cette convention vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil qui précise que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.» La reconnaissance de dette doit être certaine et non équivoque pour interrompre le cours de la prescription. Cette convention du 18 mai 2020 indique bien qu'à cette date, la société MT CONSTRUCTION est débitrice du groupe [S] [Y] pour la somme de 297.751,76 euros. Mais d'une part, aucune précision n'accompagne cette convention sur les sociétés du groupe [S] [Y] créditrices ni sur les contrats et factures concernées. L'imprécision est d'autant plus incontournable que le montant de la dette indiquée dans la convention, soit 297.751,76 euros, est disproportionné en regard du montant des factures antérieures à la date de la convention dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente assignation pour un montant de 4.531,40 euros. Et d'autre part, la convention produite est relative à l'apurement de dettes qui faute de financement, au 15 décembre 2020, par la société AL ET CO DEVELOPPEMENT dont faisait partie la société MT CONSTRUCTION devait se traduire par un rachat d'actions de la société [S] [Y], au plus tard le 31 décembre 2020, entre ces sociétés. L'assignation a été délivrée le 29 avril 2025, l'objet de cette assignation n'est pas le non-respect des termes de la « Convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » et ne contient aucune prétention relative à cette convention. Les demandes afférentes à l'application des termes de la convention et la convention elle-même ont été introduites aux débats uniquement par les conclusions de la société [S] [Y] en date du 02 février 2026. En conséquence, en regard du manque de précision sur la matérialité des dettes de la société MT CONSTRUCTION dans la convention, ainsi que de ses dispositions, la production aux termes des conclusions du 02 février 2026 de cette convention constitue une demande nouvelle autonome qui ne saurait interrompre la prescription sur la présente procédure. Concernant la convention, la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du 19 mai 2020, de sorte qu'elle expirait au plus tôt le 19 mai 2025, ainsi, au 02 février 2026, cette demande nouvelle était prescrite. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] [Y] concernant sa demande de prise en compte de la « Convention relative à l'apurement de dettes AL ET CO au sein du GROUPE [S] [Y] » du 19 mai 2020 pour interrompre la prescription sur la présente procédure. * Sur les échanges de mars 2023 : La société [S] [Y] indique que les parties ont eu de nouveaux échanges sur l'établissement des créances et l'apurement des dettes mises à jour. Les documents produits par la société [S] [Y] sont des tableaux, mais aucune pièce n'apporte la preuve d'un quelconque échange avec la société MT CONSTRUCTION. Ces tableaux ne sauraient valoir reconnaissance de dette. Dès lors, il y a lieu dire que le cours de la prescription n'a pas été interrompu par une reconnaissance de dette de la société MT CONSTRUCTION envers la société [S] [Y]. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la société [S] [Y] prescrite concernant le recouvrement des factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, [Localité 2] 1911076, FA1912075, FA2001076, FA2002070 et de rejeter la demande de la société [S] [Y] à hauteur de 4.531,40 euros. * Sur les créances non prescrites : Les factures FMNO [Cadastre 1] du 27 septembre 2021 et AMNO 10027 du 18 octobre 2021 d'un montant de 8,70 euros chacune sont sans objet. Le libellé est absent et représente la somme de 0 euros ; seuls des frais de gestion de 3% sur des sommes imaginaires sont comptabilisés. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] [Y] sur la demande de paiement des factures FNNO 12350 et AMNO 10027. Les 18 factures d'un montant de 298,50 euros chacune et qui s'échelonnent du 31 mars 2020 au 24 août 2021 : FA 2003 069 du 31 mars 2020, FA 2004 069 du 30 avril 2020, FA 2005 069 du 31 mai 2020, FA 2006 [Cadastre 2] du 30 juin 2020, FA 2007 067 du 31 juillet 2020, FA 2008 035 du 31 août 2020, FA 2009 035 du 30 septembre 2020, FA 2010 283 du 30 octobre 2020, FA 2011 [Cadastre 3] du 30 novembre 2020, FA 2012 046 du 31 décembre 2020, FMNO 10036 du 29 janvier 2021, FMNO 10336 du 23 février 2021, FMNO 10636 du 29 mars 2021, FMNO 10894 du 19 avril 2021, FMNO 11174 du 19 mai 2021, FMNO 11528 du 15 juin 2021, FMNO 11683 du 29 juillet 2021, FMNO 12101 du 24 août 2021 ; Concernent l'assurance de trois véhicules : Un CITROEN Jumper immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant hors taxe de 80,50 euros par mois, Un camion IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant hors taxe de 80,50 euros par mois, Un RENAULT Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant hors taxe de 80,50 euros / mois. La société [S] [Y] produit l'état du parc au 01 décembre 2019. Le camion IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 2] figure bien dans l'unité de regroupement MT CONSTRUCTION. Dès lors, l'assurance est due par la société MT CONSTRUCTION ; Le CITROEN Jumper immatriculé [Immatriculation 1] figure dans l'unité de regroupement de la société AL et CO. Dès lors, l'assurance ne peut être facturée au nom de la société MT CONSTRUCTION ; Le RENAULT Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 3] figure dans l'unité de regroupement de la société AGORUM. Pour ce véhicule, la société [S] [Y] produit une attestation établie à [Localité 3] le 30 juillet 2019 pour sa mise à disposition au profit de Monsieur [FI] [SF]. Cette attestation à entête MT CONSTRUCTION, rédigée par Monsieur [OE] [BA], responsable du service achats pour le compte de la société MT CONSTRUCTION, d'une part n'est pas signée et d'autre part est curieusement produite à [Localité 3] alors que la société MT CONSTRUCTION a son siège à [Localité 4]. Le Tribunal ne peut retenir ce document. La société [S] [Y] n'apporte pas la preuve que ce véhicule était mis à disposition de la société MT CONSTRUCTION et dès lors l'assurance n'est pas due par la société MT CONSTRUCTION. En conséquence, la société MT CONSTRUCTION est redevable de l'assurance du camion IVECO Daily immatriculé [Immatriculation 2]. Ce qui représente sur chacune des 18 factures : 80,50 euros hors taxe augmentée de frais de gestion à hauteur de 3% soit 82,92 euros hors taxe et 99,50 euros TTC. Il y a lieu de condamner la société MT CONSTRUCTION à payer à la société [S] [Y] la somme de 1.791,00 euros (18 x 99,50 euros) au titre de ses impayés. Compte tenu des imprécisions lors de la mise en demeure du 30 octobre 2023, les intérêts au taux légal avec capitalisation seront dus à compter de la date de l'assignation soit le 29 avril 2025. * Sur la demande de dommages-intérêts de la société MT CONSTRUCTION : Il appartenait à la société [S] [Y], dans sa mise en demeure tardive de communiquer à la société MT CONSTRUCTION les justificatifs légitimement demandés afin que cette dernière puisse se prononcer sur ces demandes. Cependant, le Tribunal ne considère pas cette procédure comme abusive. Il y a lieu de débouter la société MT CONSTRUCTION de sa demande d'allocation réparatrice d'un préjudice subi. * Sur les frais : Aux termes de l'article L.441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Selon l'article L.441-10 du code de commerce, cette indemnité est fixée à 40 euros par facture et « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». La société [S] [Y] demande au Tribunal de condamner MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.973 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement. L'indemnité de 40 euros par facture ne peut être appliquée dans la mesure où les factures impayées par la société MT CONSTRUCTION n'ont pas été retenues dans leur intégralité du fait d'imprécision de la part de la société [S] [Y]. La société [S] [Y] indique avoir engagé la somme de 373 euros HT d'honoraires de postulant et un honoraire forfaitaire de 3.600 euros TTC pour la défense de l'opposition. En amont de cette procédure à l'encontre de la société MT CONSTRUCTION, la société [S] [Y] a produit des factures partiellement justifiées et a fait preuve de négligence dans la précision de ses relances de paiement. Dès lors, il y a lieu de débouter la société [S] [Y] de cette demande d'indemnisation complémentaire. * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il y a lieu de condamner la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les entiers dépens seront à la charge de la société MT CONSTRUCTION. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi : DIT que l'action en recouvrement de la société [S] [Y] est prescrite concernant les factures FA1906102, FA1907077, FA1908076, FA1909083, FA1910076, [Localité 2] 1911076, FA1912075, FA2001076, FA2002070 dont les dates d'échéances sont intervenues avant le 30 mars 2020 soit plus de cinq années avant l'assignation délivrée par la société [S] [Y] en date du 29 avril 2025 ; REJETTE la demande de la société [S] [Y] à hauteur de 4 531,40 euros ; DEBOUTE la société [S] [Y] sur la demande de paiement des factures FNNO 12350 (8,70 euros TTC) et AMNO 10027 (8,70 euros TTC). CONDAMNE la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1791,00 euros au titre de parties des factures impayées, [Localité 2] 2003 069 du 31 mars 2020, [Localité 2] 2004 069 du 30 avril 2020, [Localité 2] 2005 069 du 31 mai 2020, [Localité 2] 2006 121 du 30 juin 2020, [Localité 2] 2007 067 du 31 juillet 2020, [Localité 2] 2008 035 du 31 août 2020, [Localité 2] 2009 035 du 30 septembre 2020, [Localité 2] 2010 283 du 30 octobre 2020, [Localité 2] 2011 117 du 30 novembre 2020, [Localité 2] 2012 046 du 31 décembre 202, FMNO [Localité 5] du 29 janvier 2021, FMNO [Localité 6] du 23 février 2021, FMNO [Localité 7] du 29 mars 2021, FMNO [Localité 8] du 19 avril 2021, FMNO [Localité 9] du 19 mai 2021, FMNO [Localité 10] du 15 juin 2021, FMNO [Localité 11] du 29 juillet 2021, FMNO [Localité 12] du 24 août 2021 ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l'assignation du 29 avril 2025 ; DEBOUTE la société [S] [Y] de ses demandes d'indemnisation ; DEBOUTE la société MT CONSTRUCTION de sa demande d'allocation réparatrice d'un préjudice subi ; CONDAMNE la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société MT CONSTRUCTION aux entiers dépens ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1363, code civil 2240, code de commerce L110-41, code de commerce L110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2025J00308
en commun : code de commerce L110-41, code de commerce L110-4
- 26 juin 2025 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2024J00074
en commun : code de commerce L110-41
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025002556
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1363, code civil 2240, code de commerce L110-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03150
en commun : code civil 1363, code civil 2240
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02295
en commun : code civil 1363, code civil 2240
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025002555
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1363
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024008795
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1363
Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:52:25.739Z.