Décision de justice
Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 2 septembre 2026, n° 2025002555
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SIREN 834030942HAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS
Exposé du litige
FAITS : La société AC070 était une agence de travail temporaire qui mettait à disposition du personnel et qui appartient au GROUPE [T] [B]. Par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 22 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire de la société AC070 a été ouverte. Par jugement du 07 mai 2025, le Tribunal de commerce GRENOBLE a convertie la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société MT CONSTRUCTION est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment. Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société AC070 mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la somme de 2.766,39 euros au titre de différentes factures impayées sans aucune pièce jointe. Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION, par l'intermédiaire de son conseil, adressait un courrier à la société AC070 en lui enjoignant de justifier du montant de sa créance. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par la société AC070. En date du 14 avril 2025, la société AC070 assignait la société MT CONSTRUCTION devant la juridiction de céans. PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [P] [U], Commissaire de Justice à CAUSSADE, en date du 14 avril 2025, la société AC070 a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de : CONDAMNER la société MT Construction au paiement de la somme de 2.766,39 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT Construction à payer à la société AC070 la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT Construction au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTION DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Madame [J] [N], représentant la société AC070, expose : * La créance est établie par les pièces produites : En vertu de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Conformément à l'Article 1104 du même code, ils doivent être « exécutés de bonne foi». La société MT CONSTRUCTION soutient que les demandes formées à son encontre ne seraient pas démontrées. En l'espèce, la créance est démontrée par la production des trois factures impayées. En outre, la société AC070 produit les contrats de mise à disposition de trois travailleurs temporaires entre AC070 et MT CONSTRUCTION ainsi que les bulletins de paie de ces trois travailleurs temporaires. Ainsi les prestations faisant l'objet des trois factures impayées sont dûment justifiées. Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que constater que les créances de la société AC070 à l'encontre de la société MT CONSTRUCTION sont parfaitement démontrées. La contestation de la société MT CONSTRUCTION est purement opportuniste puisqu'elle a procédé à un paiement partiel, reconnaissant ainsi le bienfondé de la créance. La société AC070 demande que la société MT CONSTRUCTION soit condamnée à lui payer la somme en principal de 2.766,39 euros, assortie des pénalités de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce soit la somme de 120 euros (40 x 3), outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu'au paiement effectif conformément à l'article 1231-6 du Code civil. * Sur les frais : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AC070 les frais qu'elle a dû engager pour la présente procédure. Par conséquent, la société MT CONSTRUCTION sera condamnée à payer à AC070 la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En conséquence de tout ce qui précède, Madame [J] [N], représentant la société AC070, demande au Tribunal de : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.766,39 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société AC070 la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Défendeur : Maître [G] [Q], représentant la société MT CONSTRUCTION, expose : * Sur le défaut de preuve de la créance alléguée : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. L'article 9 du code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En octobre 2023, la société AC070 a adressé à la société MT CONSTRUCTION une mise en demeure de régler les factures litigieuses. Dès novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION a répondu en demandant des explications et la transmission de justificatifs. Aucun document n'a été communiqué à la société MT CONSTRUCTION à la suite de cette demande. Les prestations alléguées à savoir la mise à disposition de travailleurs temporaires, ne reposent sur aucune pièce probante. Aucun relevé d'heures validé, aucun bon de commande, ni même de document attestant de la présence effective de salariés intérimaires sur un chantier de la société MT CONSTRUCTION n'est produit. Tous les contrats de mise à disposition des intérimaires produits par le demandeur ne sont ni signés par les intérimaires ni par la société MT CONSTRUCTION. Ainsi, la société AC070 ne rapporte aucunement la preuve que ces intérimaires ont effectué des missions auprès de la société MT CONSTRUCTION. En l'absence de tout élément objectif, la réalité de ces prestations ne saurait être retenue, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose étant insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Faute pour la société AC070 de prouver l'obligation à la dette de la société MT CONSTRUCTION s'agissant des factures litigieuses, ses demandes seront rejetées. * Sur les frais et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MT CONSTRUCTION les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal de céans condamnera la société AC070 au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En conséquence de ce qui précède, Maître [G] [Q], représentant la société MT CONSTRUCTION, demande au Tribunal de : Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, DEBOUTER la société AC070 de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société AC070 à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AC070 aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : La société AC070 demande le paiement de factures correspondant à la mise à disposition de travailleurs temporaires dans la période d'octobre 2022 à décembre 2022 La société MT CONSTRUCTION soutient que les demandes formées à son encontre ne seraient pas démontrées. La société AC070 produit trois factures, les contrats de mission et les contrats de mise à disposition de trois travailleurs temporaires entre les sociétés AC070 et MT CONSTRUCTION ainsi que les bulletins de paie de ces trois travailleurs temporaires. La facture n°AC070.7004924 émise le 31 octobre 2022 pour un montant de 1200,29 euros sous la référence : Monsieur [R] [H] pour les 17, 18, 19, 25 et 26 octobre 2022 (35 heures et 5 primes paniers) ; Monsieur [K] [M] pour le 28 octobre 2022. La facture n°AC070.7004985 émise le 30 novembre 2022 pour un montant de 2 325,24 euros sous la référence : Monsieur [R] [H] pour le 26 octobre 2022 (4 heures) ; Monsieur [R] [H] pour les 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 et 17 novembre 2022 (68 heures). La facture n°AC070.7004998 émise le 30 novembre 2022 pour un montant de 216,42 euros sous la référence : Monsieur [I] [C] pour le 31 octobre 2022. Le tribunal constate que tous les contrats de mise à disposition des intérimaires produits par la société AC070 ne sont ni signés par les intérimaires ni par la société MT CONSTRUCTION et relève des incohérences dans la production de ces documents. Monsieur [R] [H] aurait travaillé 7 heures puis 4 heures (en heures normales) le 26 octobre 2022 facturées à la société MT CONSTRUCTION et attesté par ses bulletins de paie. Pour ce même Monsieur [R], nous relevons un premier contrat de mission temporaire et un premier contrat de mise à disposition datés du 17 octobre 2022 pour la période du 17 octobre au 30 novembre 2022 (chacun de ces documents étant reproduit 4 fois) puis un deuxième contrat de mission temporaire et un deuxième contrat de mise à disposition datés du 21 octobre 2022 pour la période du 22 au 26 octobre 2022 (chacun de ces documents étant reproduits 4 fois) ; outre que tous ces documents sont vierges de toute signature, le tribunal est en droit de constater la légèreté dans leur production En outre, la société AC070 produit son relevé de compte courant du mois d'octobre 2022 pour attester d'un règlement de la société MT CONSTRUCTION de la somme de 975,56 euros au 28 octobre 2022 qui ne peut évidemment pas concerner les factures émises à partir du 31 octobre 2022 ; or, la société AC070 dans sa demande soustrait ce règlement au montant dû sur les trois factures. Le Tribunal ne peut que constater de erreurs évidentes dans la demande de la société AC070. Il est aussi à remarquer qu'entre la date des factures émises en 2022 et la mise en demeure du 30 octobre 2023, la société AC070 ne produit aucun document de relance sur ces factures ; cette négligence permet au Tribunal de douter de la validité de celles-ci. La seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. En conséquence, la société AC070 n'apporte pas la preuve de la validité de la dette. Dès lors, il y a lieu de débouter la société AC070 de l'intégralité de ses demandes. Il y a lieu de condamner la société AC070 au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DEBOUTE la société AC070 de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société AC070 à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société AC070 aux entiers dépens ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
Texte intégral
02 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2025000061 Répertoire général 2025002555 AC070 (SAS) C/ MT CONSTRUCTION (SARL) JUGEMENT Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du deux septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l'audience de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise, DEMANDEUR: AC070 (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 834 030 942 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 07 mai 2025 par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE, représentée par ses liquidateurs : SELÂRL [W] & Associés, prise en la personne de Maître [X] [W] et Maître [L] [V], [Adresse 2] ; Maître [S] [Y], [Adresse 3] [Localité 1] ; Maître [D] [A], [Adresse 4] ; Comparaissant et plaidant par Madame [J] [N], auditrice de justice près le cabinet ADG AVOCATS, sis [Adresse 5] loco Maître [F] [Z] et Maître Laure PERRIN, membre de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS, demeurants [Adresse 6], Avocats au Barreau de PARIS. DEFENDEUR : MT CONSTRUCTION (SARL) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 803 164 839 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Comparaissant et plaidant par Maître Jacques BOURDIER, membre de la SELARL CABARE BOURDIER, demeurant [Adresse 8], Avocat au Barreau de TOULOUSE. Inscrite au rôle sous le numéro 2025002555, Plaidée à l'audience du 27 mai 2026, Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPANI, Juge, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ; FAITS : La société AC070 était une agence de travail temporaire qui mettait à disposition du personnel et qui appartient au GROUPE [T] [B]. Par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 22 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire de la société AC070 a été ouverte. Par jugement du 07 mai 2025, le Tribunal de commerce GRENOBLE a convertie la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société MT CONSTRUCTION est une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment. Par courrier en date du 30 octobre 2023, la société AC070 mettait en demeure la société MT CONSTRUCTION de lui régler sous huitaine la somme de 2.766,39 euros au titre de différentes factures impayées sans aucune pièce jointe. Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION, par l'intermédiaire de son conseil, adressait un courrier à la société AC070 en lui enjoignant de justifier du montant de sa créance. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier par la société AC070. En date du 14 avril 2025, la société AC070 assignait la société MT CONSTRUCTION devant la juridiction de céans. PROCEDURE : Suivant exploit de Maître [P] [U], Commissaire de Justice à CAUSSADE, en date du 14 avril 2025, la société AC070 a fait donner assignation à la société MT CONSTRUCTION, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de : CONDAMNER la société MT Construction au paiement de la somme de 2.766,39 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT Construction à payer à la société AC070 la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT Construction au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTION DES PARTIES : A l'audience, Demandeur : Madame [J] [N], représentant la société AC070, expose : * La créance est établie par les pièces produites : En vertu de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Conformément à l'Article 1104 du même code, ils doivent être « exécutés de bonne foi». La société MT CONSTRUCTION soutient que les demandes formées à son encontre ne seraient pas démontrées. En l'espèce, la créance est démontrée par la production des trois factures impayées. En outre, la société AC070 produit les contrats de mise à disposition de trois travailleurs temporaires entre AC070 et MT CONSTRUCTION ainsi que les bulletins de paie de ces trois travailleurs temporaires. Ainsi les prestations faisant l'objet des trois factures impayées sont dûment justifiées. Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que constater que les créances de la société AC070 à l'encontre de la société MT CONSTRUCTION sont parfaitement démontrées. La contestation de la société MT CONSTRUCTION est purement opportuniste puisqu'elle a procédé à un paiement partiel, reconnaissant ainsi le bienfondé de la créance. La société AC070 demande que la société MT CONSTRUCTION soit condamnée à lui payer la somme en principal de 2.766,39 euros, assortie des pénalités de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce soit la somme de 120 euros (40 x 3), outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu'au paiement effectif conformément à l'article 1231-6 du Code civil. * Sur les frais : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AC070 les frais qu'elle a dû engager pour la présente procédure. Par conséquent, la société MT CONSTRUCTION sera condamnée à payer à AC070 la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En conséquence de tout ce qui précède, Madame [J] [N], représentant la société AC070, demande au Tribunal de : Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D 441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de : CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.766,39 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION à payer à la société AC070 la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures impayées ; CONDAMNER la société MT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Défendeur : Maître [G] [Q], représentant la société MT CONSTRUCTION, expose : * Sur le défaut de preuve de la créance alléguée : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1363 du Code civil dispose quant à lui que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. L'article 9 du code de procédure civile précise pour sa part qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En octobre 2023, la société AC070 a adressé à la société MT CONSTRUCTION une mise en demeure de régler les factures litigieuses. Dès novembre 2023, la société MT CONSTRUCTION a répondu en demandant des explications et la transmission de justificatifs. Aucun document n'a été communiqué à la société MT CONSTRUCTION à la suite de cette demande. Les prestations alléguées à savoir la mise à disposition de travailleurs temporaires, ne reposent sur aucune pièce probante. Aucun relevé d'heures validé, aucun bon de commande, ni même de document attestant de la présence effective de salariés intérimaires sur un chantier de la société MT CONSTRUCTION n'est produit. Tous les contrats de mise à disposition des intérimaires produits par le demandeur ne sont ni signés par les intérimaires ni par la société MT CONSTRUCTION. Ainsi, la société AC070 ne rapporte aucunement la preuve que ces intérimaires ont effectué des missions auprès de la société MT CONSTRUCTION. En l'absence de tout élément objectif, la réalité de ces prestations ne saurait être retenue, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose étant insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. Faute pour la société AC070 de prouver l'obligation à la dette de la société MT CONSTRUCTION s'agissant des factures litigieuses, ses demandes seront rejetées. * Sur les frais et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MT CONSTRUCTION les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, le Tribunal de céans condamnera la société AC070 au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En conséquence de ce qui précède, Maître [G] [Q], représentant la société MT CONSTRUCTION, demande au Tribunal de : Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, DEBOUTER la société AC070 de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société AC070 à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AC070 aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION : La société AC070 demande le paiement de factures correspondant à la mise à disposition de travailleurs temporaires dans la période d'octobre 2022 à décembre 2022 La société MT CONSTRUCTION soutient que les demandes formées à son encontre ne seraient pas démontrées. La société AC070 produit trois factures, les contrats de mission et les contrats de mise à disposition de trois travailleurs temporaires entre les sociétés AC070 et MT CONSTRUCTION ainsi que les bulletins de paie de ces trois travailleurs temporaires. La facture n°AC070.7004924 émise le 31 octobre 2022 pour un montant de 1200,29 euros sous la référence : Monsieur [R] [H] pour les 17, 18, 19, 25 et 26 octobre 2022 (35 heures et 5 primes paniers) ; Monsieur [K] [M] pour le 28 octobre 2022. La facture n°AC070.7004985 émise le 30 novembre 2022 pour un montant de 2 325,24 euros sous la référence : Monsieur [R] [H] pour le 26 octobre 2022 (4 heures) ; Monsieur [R] [H] pour les 02, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 et 17 novembre 2022 (68 heures). La facture n°AC070.7004998 émise le 30 novembre 2022 pour un montant de 216,42 euros sous la référence : Monsieur [I] [C] pour le 31 octobre 2022. Le tribunal constate que tous les contrats de mise à disposition des intérimaires produits par la société AC070 ne sont ni signés par les intérimaires ni par la société MT CONSTRUCTION et relève des incohérences dans la production de ces documents. Monsieur [R] [H] aurait travaillé 7 heures puis 4 heures (en heures normales) le 26 octobre 2022 facturées à la société MT CONSTRUCTION et attesté par ses bulletins de paie. Pour ce même Monsieur [R], nous relevons un premier contrat de mission temporaire et un premier contrat de mise à disposition datés du 17 octobre 2022 pour la période du 17 octobre au 30 novembre 2022 (chacun de ces documents étant reproduit 4 fois) puis un deuxième contrat de mission temporaire et un deuxième contrat de mise à disposition datés du 21 octobre 2022 pour la période du 22 au 26 octobre 2022 (chacun de ces documents étant reproduits 4 fois) ; outre que tous ces documents sont vierges de toute signature, le tribunal est en droit de constater la légèreté dans leur production En outre, la société AC070 produit son relevé de compte courant du mois d'octobre 2022 pour attester d'un règlement de la société MT CONSTRUCTION de la somme de 975,56 euros au 28 octobre 2022 qui ne peut évidemment pas concerner les factures émises à partir du 31 octobre 2022 ; or, la société AC070 dans sa demande soustrait ce règlement au montant dû sur les trois factures. Le Tribunal ne peut que constater de erreurs évidentes dans la demande de la société AC070. Il est aussi à remarquer qu'entre la date des factures émises en 2022 et la mise en demeure du 30 octobre 2023, la société AC070 ne produit aucun document de relance sur ces factures ; cette négligence permet au Tribunal de douter de la validité de celles-ci. La seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même. En conséquence, la société AC070 n'apporte pas la preuve de la validité de la dette. Dès lors, il y a lieu de débouter la société AC070 de l'intégralité de ses demandes. Il y a lieu de condamner la société AC070 au paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; DEBOUTE la société AC070 de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société AC070 à payer à la société MT CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société AC070 aux entiers dépens ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT LE PRESIDENT.
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