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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2025J03809

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société ACCES CREATION FERMETURES exerce dans le domaine de la distribution et de la maintenance de tout système de fermetures intérieures ou extérieures, automatiques ou manuelles.

Pour les besoins de son activité, elle est entrée en contact avec la société IBL SOLUTIONS, spécialisée dans la vente, la location, l'installation et la maintenance de solutions informatiques, téléphoniques et d'impression.

Le 16 mars 2018, la société LOCAM et la société ACCES CREATION FERMETURES concluaient un contrat de location financière portant sur quatre photocopieurs, pour une durée de 21 trimestres, prévoyant un loyer trimestriel de 394,50 € HT, avec une clause de transfert de propriété au client au terme du contrat pour 1 € HT.

Le même 16 mars 2018, la société IBL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société 2iT SOLUTIONS, concluait avec la société ACCES CREATION FERMETURES un contrat de fourniture et un contrat de maintenance portant sur ces mêmes photocopieurs : deux RICOH MPC 301, un RICOH MPC 305 et un RICOH MPC 2051, prévoyant un forfait trimestriel de maintenance.

Les deux contrats étaient exécutés sans difficulté par toutes les parties jusqu'au mois de juin 2024.

En juin 2024, la société ACCES CREATION FERMETURES s'apercevait que le contrat de location financière souscrit auprès de la société LOCAM était entré en vigueur le 16 juin 2018 pour une durée de 21 trimestres, ce qui impliquait que le terme du contrat était échu au 16 juin 2023 et qu'elle était devenue propriétaire des photocopieurs pour 1 € HT à cette date.

Estimant que le contrat de maintenance était intrinsèquement lié au contrat de location et avait pris fin à la même date, la société ACCES CREATION FERMETURES cessait de régler les factures de maintenance émises par la société 2iT SOLUTIONS à compter du 28 juin 2024.

Entre le 28 juin 2024 et le 4 février 2025, la société 2iT SOLUTIONS émettait quatre factures au titre du contrat de maintenance, pour un total de 4 497,18 € TTC demeuré impayé.

Le 5 février 2025, la société SOLVAREC, mandatée par la société 2iT SOLUTIONS, adressait à la société ACCES CREATION FERMETURES une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régler la somme de 4 497,18 € TTC, restée sans suite.

Le 27 février 2025, la société 2iT SOLUTIONS déposait une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2025, il a été enjoint à la société ACCES CREATION FERMETURES de payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 4 497,18 € en principal outre intérêts au titre de factures impayées, la somme de 41,54 € au titre de la clause pénale, la somme de 31,80 € au titre des frais de procédure, la somme de 160 € au titre des accessoires, la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 31,80 € au titre des frais d'ordonnance outre son coût de signification.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025 reçue au greffe le 3 avril 2025, la société ACCES CREATION FERMETURES formait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par l'intermédiaire de son conseil.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2025.

Lors de cette audience, elles ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 11 septembre 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties et avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoiries interactives au 12 juin 2026.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions en réponse n°2 dites récapitulatives, dont la société 2iT SOLUTIONS a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1303-1 et suivants du Code civil,

Débouter la société ACCES CREATION FERMETURES de son opposition,

Et en conséquence, statuant à nouveau,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 4 497,18 € T.T.C. en règlement de ses quatre factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 date de la mise en demeure,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 674,57 € en application de la clause pénale prévue par l'article 8.3 des conditions générales de maintenance,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui une somme de 160 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par les articles L. 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

À titre subsidiaire,

Condamner sur le fondement des articles 1303-1 et suivants du Code civil, la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 4 497,18 € T.T.C.,

En toutes hypothèses,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires n°2, réitérées à la barre, la société ACCES CREATION FERMETURES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1189, 1190, 1199, 1343-5 et 1363 du code civil, Vu l'article 768 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

A titre principal,

Constater que le terme du contrat est passé,

En conséquence,

Débouter la société 2iT SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

Lui octroyer des délais de paiement de 24 mois.

En tout état de cause,

Débouter la société 2iT SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la société 2iT SOLUTIONS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société 2iT SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me GENAUDY, avocat, sur affirmation de droit.

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la société 2iT SOLUTIONS expose principalement dans ses conclusions :
 * Sur la force obligatoire du contrat de maintenance :

Que le contrat de maintenance du 16 mars 2018, d'une durée initiale de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'une année, est indépendant du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM.

Qu'il n'est pas justifié que le contrat de location financière a pris fin en juin 2023, alors qu'il comporte une clause de tacite reconduction.

Que la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 11 février 2025 à la société ACCES CREATION FERMETURES montre que le contrat s'est poursuivi après le 16 juin 2023.

Que l'article 7.2 de ses conditions générales prévoit un renouvellement automatique du contrat de maintenance par périodes d'un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 90 jours avant l'expiration de la durée initiale ou de chaque période annuelle.

Que la société ACCES CREATION FERMETURES a appliqué ces dispositions, puisqu'elle lui a permis d'intervenir après le 16 juin 2023 et a accepté la fourniture au titre du contrat de maintenance de l'encre nécessaire au fonctionnement des photocopieurs.

Que la liste de ses interventions produites en pièce 15 et la fourniture des consommables justifient le bien-fondé des factures litigieuses.

A titre subsidiaire, sur l'enrichissement injustifié :

Que si par extraordinaire le contrat de maintenance était déclaré caduc, la société ACCES CREATION FERMETURES a bénéficié d'un enrichissement injustifié en acceptant les prestations de maintenance et la fourniture de cartouches d'encre sans contrepartie financière.
 * Sur les délais de paiement sollicités par la société ACCES CREATION FERMETURES

Qu'il n'est produit aucune pièce relative aux poursuites dont elle serait l'objet de la part de la société LOCAM et aucun document comptable établissant la réalité de difficultés financières.

A l'appui de ses contestations et demandes, la société ACCES CREATION FERMETURES expose principalement dans ses conclusions :
 * Sur l'interdépendance des contrats et la fin du contrat de maintenance :

Que les contrats de location financière (LOCAM) et de maintenance (2iT SOLUTIONS / IBL) sont interdépendants, conformément à la jurisprudence constante de la chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768, confirmée par Com. 12 juillet 2017 et Com. 10 janvier 2024).

Que sans location, la maintenance est inutile.

Qu'en application de l'article 7.1 des conditions générales de la société 2iT SOLUTIONS, la durée du contrat est réputée conclue pour la durée de la location ou du financement.

Que le contrat de location ayant pris fin le 16 juin 2023 (21 trimestres à compter du 16 juin 2018), le contrat de maintenance a pris fin à la même date.

Qu'elle est devenue propriétaire des photocopieurs au terme du contrat de location pour 1 € HT, ce que prévoyait expressément le contrat IBL, et qu'aucune société ne peut louer son propre matériel, mettant fin ipso facto à tout contrat de maintenance associé.
 * Sur la valeur probante des pièces adverses :

Que la valeur probante de la pièce adverse n°15 : liste des interventions est contestable dans la mesure où il s'agit d'un tableau Excel établi par la société 2iT SOLUTIONS elle-même, ce qui est contraire à l'article 1363 du Code civil selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Qu'il en est de même pour la pièce n°16 qui ne porte que sur des livraisons de toner et non sur des interventions de maintenance.
A titre subsidiaire, sur les délais de paiement :

Qu'en raison de sa situation financière difficile liée au fait que la société LOCAM lui réclame toujours des loyers indus qu'elle refuse de lui restituer, sa demande de délais est parfaitement justifiée.
 * Sur l'exécution provisoire

Qu'une telle exécution n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, qui l'empêcheraient de bénéficier du droit au second degré de juridiction, droit fondamental procédural.

Motifs

DISCUSSION
 * Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Selon l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2025 a été signifiée le 19 mars 2025.

L'opposition, ayant été formée par lettre recommandée du Conseil de la société ACCES CREATION FERMETURES du 28 mars 2025 reçue au greffe 3 avril 2025, le délai légal d'un mois susvisé a été respecté.

En conséquence, le tribunal juge que l'opposition est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
 * Sur la prétendue poursuite du contrat de maintenance après le 16 juin 2023

Il est constant que le 16 mars 2018, la société IBL, aux droits de laquelle vient la société 2iT SOLUTIONS, et la société ACCES CREATION FERMETURES ont conclu simultanément un contrat de location financière avec la société LOCAM et un contrat de maintenance portant sur les mêmes photocopieurs, étant précisé que les parties ont convenu lors de l'audience du 12 juin 2026 que la mention de la date du 16 mars 2017 figurant en bas du contrat de fourniture et de maintenance était une erreur matérielle, les deux contrats ayant bien été signés le même jour.

La société ACCES CREATION FERMETURES soutient que le contrat de maintenance a pris fin le 16 juin 2023, simultanément au contrat de location financière LOCAM, en application de l'article 7.1 des conditions générales de la société 2iT SOLUTIONS, qui prévoit que la durée du contrat est réputée conclue pour la durée de la location ou du financement ou de sa reconduction. Elle se prévaut également de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation (17 mai 2013, n°11-22.768) sur l'interdépendance des contrats concomitants s'inscrivant dans une opération incluant une location financière.

Cependant, cette argumentation se heurte aux dispositions de l'article 3 des conditions générales de la société LOCAM.

Cet article stipule, en effet, qu'à l'issue de la durée initiale fixée aux conditions particulières, le contrat de location se renouvelle automatiquement par tacite reconduction par périodes de deux ans successives, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Or, la société ACCES CREATION FERMETURES ne produit aucun document attestant qu'elle aurait dénoncé le contrat de location signé avec la société LOCAM par lettre recommandée avec accusé de réception avant le terme du 16 juin 2023.

En l'absence d'une telle dénonciation, le contrat de location financière s'est nécessairement reconduit tacitement pour une nouvelle période de deux ans, ce qui est d'ailleurs confirmé par la mise en demeure adressée par la société LOCAM à la société ACCES CREATION FERMETURES le 11 février 2025, aux termes de laquelle elle lui réclamait le paiement de loyers, ainsi que par la mise en demeure du 22 avril 2025.

La société ACCES CREATION FERMETURES se trouve ainsi dans une contradiction qu'elle ne peut surmonter : elle invoque l'interdépendance des deux contrats pour soutenir que la fin du contrat de location entraîne la fin du contrat de maintenance, mais cette même interdépendance implique nécessairement que la reconduction tacite du contrat de location LOCAM au-delà de juin 2023 entraîne également la poursuite du contrat de maintenance pour la même période. Elle ne peut invoquer l'interdépendance dans un sens sans en accepter toutes les conséquences.

Par ailleurs, l'article 7.2 des conditions générales de la société 2iT SOLUTIONS prévoit que le contrat de maintenance se renouvelle automatiquement pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue effectivement par l'autre partie au moins 90 jours avant l'expiration de la durée initiale ou de la période annuelle de renouvellement en cours.

La société ACCES CREATION FERMETURES n'a jamais adressé de telle dénonciation, de sorte que le contrat de maintenance s'est également reconduit tacitement.
 * Sur le prétendu transfert de propriété des photocopieurs

La société ACCES CREATION FERMETURES soutient être devenue propriétaire des photocopieurs au 16 juin 2023 en application de la clause de transfert de propriété prévue au contrat pour 1 € HT.

Cependant, elle ne produit aucun document attestant du paiement effectif de ce montant, ni aucun acte formalisant ce transfert de propriété.

En l'absence de preuve du transfert de propriété, ce moyen ne peut être accueilli.
 * Sur la réalité des prestations exécutées par la société 2iT SOLUTIONS

La société 2iT SOLUTIONS produit en pièce n°15 un tableau Excel établi par ses propres soins et listant ses interventions de maintenance après le 16 juin 2023.

Cependant, aux termes de l'article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Ce document, établi unilatéralement par la partie qui s'en prévaut, sans signature ni validation d'un représentant de la société ACCES CREATION FERMETURES, et sans qu'aucun bon d'intervention, rapport technique ou tout autre document tiers, ne vienne en corroborer le contenu, ne peut constituer une preuve suffisante des interventions alléguées.

Si la preuve est libre en matière commerciale, cette liberté ne saurait permettre à une partie de se forger elle-même le titre qu'elle produit en justice. La pièce n°15 est en conséquence écartée des débats comme non probante.

Néanmoins, la société 2iT SOLUTIONS justifie de l'exécution de ses obligations contractuelles après le 16 juin 2023 par la production de justificatifs de livraisons de consommables en pièce n°16.

Si la société ACCES CREATION FERMETURES conteste que ces livraisons constituent des prestations de maintenance, cette argumentation ne peut être retenue, dès lors que l'article 11 des conditions générales du contrat de services et maintenance de la société IBL, aux droits de laquelle vient la société 2iT SOLUTIONS, stipule expressément que la fourniture de consommables (toners, encre) est incluse dans le contrat de maintenance.

La livraison de toners constitue donc bien une prestation contractuelle de maintenance à part entière.

Au surplus, la société ACCES CREATION FERMETURES ne conteste pas avoir accepté et réceptionné ces livraisons de consommables après le 16 juin 2023, sans émettre la moindre protestation, ce qui vaut reconnaissance implicite de la poursuite du contrat de maintenance et de l'exécution par la société 2iT SOLUTIONS de ses obligations.
 * Sur les factures réclamées

Il résulte de ce qui précède que le contrat de maintenance s'est poursuivi valablement au-delà du 16 juin 2023.

Les quatre factures émises par la société 2iT SOLUTIONS entre le 28 juin 2024 et le 4 février 2025, pour un montant total de 4 497,18 € TTC, sont donc fondées.

La société ACCES CREATION FERMETURES est condamnée à les régler outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure.
 * Sur la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

L'article 8.3 des conditions générales de maintenance prévoit une clause pénale.

Cette somme est donc due par la société ACCES CREATION FERMETURES à hauteur de 674,57 €.

En application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, la société ACCES CREATION FERMETURES est également condamnée à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant à 40 € par facture impayée pour quatre factures.
 * Sur la demande de délais de paiement

La société ACCES CREATION FERMETURES sollicite à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement de 24 mois.

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder de tels délais compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Cependant, la société ACCES CREATION FERMETURES ne produit aucun document comptable établissant la réalité de ses difficultés financières, ni aucune pièce justificative relative aux poursuites, dont elle serait l'objet de la part de la société LOCAM.

En l'absence de tout élément permettant d'apprécier sa situation financière réelle, cette demande est rejetée.
 * Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

La société ACCES CREATION FERMETURES ne démontre pas en quoi une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-1 du même code.

Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 2iT SOLUTIONS l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense.

Par conséquent, la société ACCES CREATION FERMETURES est condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ACCES CREATION FERMETURES, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'instance

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Juge l'opposition formée par la société ACCES CREATION FERMETURES recevable,

Déboute la société ACCES CREATION FERMETURES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 4 497,18 € TTC en règlement de ses quatre factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 674,57 € en application de la clause pénale prévue par l'article 8.3 des conditions générales de maintenance,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par la société ACCES CREATION FERMETURES,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 108,40 € TTC.

Signe electroniquement par Anne TALLENT

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J03809 - 2625400015/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026

PARTIES

Demandeur - 2 IT SOLUTIONS (SAS) [Adresse 1]

représentée par Maître DUPRE Thierry (LYON) avocat plaidant Maître Séverine DEBOURG (AIN) avocat postulant

Défendeur - ACCES CREATION FERMETURES (SAS) [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD (LYON) avocat plaidant Maître Bertrand GENAUDY (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 12/06/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Anne TALLENT

Juges :
Monsieur Pascal BIGOT

Monsieur Vianney ESCHBACH

En ayant délibéré,

Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La société ACCES CREATION FERMETURES exerce dans le domaine de la distribution et de la maintenance de tout système de fermetures intérieures ou extérieures, automatiques ou manuelles.

Pour les besoins de son activité, elle est entrée en contact avec la société IBL SOLUTIONS, spécialisée dans la vente, la location, l'installation et la maintenance de solutions informatiques, téléphoniques et d'impression.

Le 16 mars 2018, la société LOCAM et la société ACCES CREATION FERMETURES concluaient un contrat de location financière portant sur quatre photocopieurs, pour une durée de 21 trimestres, prévoyant un loyer trimestriel de 394,50 € HT, avec une clause de transfert de propriété au client au terme du contrat pour 1 € HT.

Le même 16 mars 2018, la société IBL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société 2iT SOLUTIONS, concluait avec la société ACCES CREATION FERMETURES un contrat de fourniture et un contrat de maintenance portant sur ces mêmes photocopieurs : deux RICOH MPC 301, un RICOH MPC 305 et un RICOH MPC 2051, prévoyant un forfait trimestriel de maintenance.

Les deux contrats étaient exécutés sans difficulté par toutes les parties jusqu'au mois de juin 2024.

En juin 2024, la société ACCES CREATION FERMETURES s'apercevait que le contrat de location financière souscrit auprès de la société LOCAM était entré en vigueur le 16 juin 2018 pour une durée de 21 trimestres, ce qui impliquait que le terme du contrat était échu au 16 juin 2023 et qu'elle était devenue propriétaire des photocopieurs pour 1 € HT à cette date.

Estimant que le contrat de maintenance était intrinsèquement lié au contrat de location et avait pris fin à la même date, la société ACCES CREATION FERMETURES cessait de régler les factures de maintenance émises par la société 2iT SOLUTIONS à compter du 28 juin 2024.

Entre le 28 juin 2024 et le 4 février 2025, la société 2iT SOLUTIONS émettait quatre factures au titre du contrat de maintenance, pour un total de 4 497,18 € TTC demeuré impayé.

Le 5 février 2025, la société SOLVAREC, mandatée par la société 2iT SOLUTIONS, adressait à la société ACCES CREATION FERMETURES une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régler la somme de 4 497,18 € TTC, restée sans suite.

Le 27 février 2025, la société 2iT SOLUTIONS déposait une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2025, il a été enjoint à la société ACCES CREATION FERMETURES de payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 4 497,18 € en principal outre intérêts au titre de factures impayées, la somme de 41,54 € au titre de la clause pénale, la somme de 31,80 € au titre des frais de procédure, la somme de 160 € au titre des accessoires, la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 31,80 € au titre des frais d'ordonnance outre son coût de signification.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025 reçue au greffe le 3 avril 2025, la société ACCES CREATION FERMETURES formait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par l'intermédiaire de son conseil.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2025.

Lors de cette audience, elles ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 11 septembre 2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties et avec leur accord, l'affaire a été fixée pour plaidoiries interactives au 12 juin 2026.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions en réponse n°2 dites récapitulatives, dont la société 2iT SOLUTIONS a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1303-1 et suivants du Code civil,

Débouter la société ACCES CREATION FERMETURES de son opposition,

Et en conséquence, statuant à nouveau,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 4 497,18 € T.T.C. en règlement de ses quatre factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 date de la mise en demeure,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 674,57 € en application de la clause pénale prévue par l'article 8.3 des conditions générales de maintenance,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui une somme de 160 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par les articles L. 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

À titre subsidiaire,

Condamner sur le fondement des articles 1303-1 et suivants du Code civil, la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 4 497,18 € T.T.C.,

En toutes hypothèses,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES à lui payer une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société ACCES CREATION FERMETURES aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires n°2, réitérées à la barre, la société ACCES CREATION FERMETURES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1189, 1190, 1199, 1343-5 et 1363 du code civil, Vu l'article 768 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

A titre principal,

Constater que le terme du contrat est passé,

En conséquence,

Débouter la société 2iT SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

Lui octroyer des délais de paiement de 24 mois.

En tout état de cause,

Débouter la société 2iT SOLUTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la société 2iT SOLUTIONS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société 2iT SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me GENAUDY, avocat, sur affirmation de droit.

Ecarter l'exécution provisoire de droit.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la société 2iT SOLUTIONS expose principalement dans ses conclusions :
 * Sur la force obligatoire du contrat de maintenance :

Que le contrat de maintenance du 16 mars 2018, d'une durée initiale de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'une année, est indépendant du contrat de location financière conclu avec la société LOCAM.

Qu'il n'est pas justifié que le contrat de location financière a pris fin en juin 2023, alors qu'il comporte une clause de tacite reconduction.

Que la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 11 février 2025 à la société ACCES CREATION FERMETURES montre que le contrat s'est poursuivi après le 16 juin 2023.

Que l'article 7.2 de ses conditions générales prévoit un renouvellement automatique du contrat de maintenance par périodes d'un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 90 jours avant l'expiration de la durée initiale ou de chaque période annuelle.

Que la société ACCES CREATION FERMETURES a appliqué ces dispositions, puisqu'elle lui a permis d'intervenir après le 16 juin 2023 et a accepté la fourniture au titre du contrat de maintenance de l'encre nécessaire au fonctionnement des photocopieurs.

Que la liste de ses interventions produites en pièce 15 et la fourniture des consommables justifient le bien-fondé des factures litigieuses.

A titre subsidiaire, sur l'enrichissement injustifié :

Que si par extraordinaire le contrat de maintenance était déclaré caduc, la société ACCES CREATION FERMETURES a bénéficié d'un enrichissement injustifié en acceptant les prestations de maintenance et la fourniture de cartouches d'encre sans contrepartie financière.
 * Sur les délais de paiement sollicités par la société ACCES CREATION FERMETURES

Qu'il n'est produit aucune pièce relative aux poursuites dont elle serait l'objet de la part de la société LOCAM et aucun document comptable établissant la réalité de difficultés financières.

A l'appui de ses contestations et demandes, la société ACCES CREATION FERMETURES expose principalement dans ses conclusions :
 * Sur l'interdépendance des contrats et la fin du contrat de maintenance :

Que les contrats de location financière (LOCAM) et de maintenance (2iT SOLUTIONS / IBL) sont interdépendants, conformément à la jurisprudence constante de la chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768, confirmée par Com. 12 juillet 2017 et Com. 10 janvier 2024).

Que sans location, la maintenance est inutile.

Qu'en application de l'article 7.1 des conditions générales de la société 2iT SOLUTIONS, la durée du contrat est réputée conclue pour la durée de la location ou du financement.

Que le contrat de location ayant pris fin le 16 juin 2023 (21 trimestres à compter du 16 juin 2018), le contrat de maintenance a pris fin à la même date.

Qu'elle est devenue propriétaire des photocopieurs au terme du contrat de location pour 1 € HT, ce que prévoyait expressément le contrat IBL, et qu'aucune société ne peut louer son propre matériel, mettant fin ipso facto à tout contrat de maintenance associé.
 * Sur la valeur probante des pièces adverses :

Que la valeur probante de la pièce adverse n°15 : liste des interventions est contestable dans la mesure où il s'agit d'un tableau Excel établi par la société 2iT SOLUTIONS elle-même, ce qui est contraire à l'article 1363 du Code civil selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Qu'il en est de même pour la pièce n°16 qui ne porte que sur des livraisons de toner et non sur des interventions de maintenance.
A titre subsidiaire, sur les délais de paiement :

Qu'en raison de sa situation financière difficile liée au fait que la société LOCAM lui réclame toujours des loyers indus qu'elle refuse de lui restituer, sa demande de délais est parfaitement justifiée.
 * Sur l'exécution provisoire

Qu'une telle exécution n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, qui l'empêcheraient de bénéficier du droit au second degré de juridiction, droit fondamental procédural.

DISCUSSION
 * Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Selon l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2025 a été signifiée le 19 mars 2025.

L'opposition, ayant été formée par lettre recommandée du Conseil de la société ACCES CREATION FERMETURES du 28 mars 2025 reçue au greffe 3 avril 2025, le délai légal d'un mois susvisé a été respecté.

En conséquence, le tribunal juge que l'opposition est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
 * Sur la prétendue poursuite du contrat de maintenance après le 16 juin 2023

Il est constant que le 16 mars 2018, la société IBL, aux droits de laquelle vient la société 2iT SOLUTIONS, et la société ACCES CREATION FERMETURES ont conclu simultanément un contrat de location financière avec la société LOCAM et un contrat de maintenance portant sur les mêmes photocopieurs, étant précisé que les parties ont convenu lors de l'audience du 12 juin 2026 que la mention de la date du 16 mars 2017 figurant en bas du contrat de fourniture et de maintenance était une erreur matérielle, les deux contrats ayant bien été signés le même jour.

La société ACCES CREATION FERMETURES soutient que le contrat de maintenance a pris fin le 16 juin 2023, simultanément au contrat de location financière LOCAM, en application de l'article 7.1 des conditions générales de la société 2iT SOLUTIONS, qui prévoit que la durée du contrat est réputée conclue pour la durée de la location ou du financement ou de sa reconduction. Elle se prévaut également de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation (17 mai 2013, n°11-22.768) sur l'interdépendance des contrats concomitants s'inscrivant dans une opération incluant une location financière.

Cependant, cette argumentation se heurte aux dispositions de l'article 3 des conditions générales de la société LOCAM.

Cet article stipule, en effet, qu'à l'issue de la durée initiale fixée aux conditions particulières, le contrat de location se renouvelle automatiquement par tacite reconduction par périodes de deux ans successives, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Or, la société ACCES CREATION FERMETURES ne produit aucun document attestant qu'elle aurait dénoncé le contrat de location signé avec la société LOCAM par lettre recommandée avec accusé de réception avant le terme du 16 juin 2023.

En l'absence d'une telle dénonciation, le contrat de location financière s'est nécessairement reconduit tacitement pour une nouvelle période de deux ans, ce qui est d'ailleurs confirmé par la mise en demeure adressée par la société LOCAM à la société ACCES CREATION FERMETURES le 11 février 2025, aux termes de laquelle elle lui réclamait le paiement de loyers, ainsi que par la mise en demeure du 22 avril 2025.

La société ACCES CREATION FERMETURES se trouve ainsi dans une contradiction qu'elle ne peut surmonter : elle invoque l'interdépendance des deux contrats pour soutenir que la fin du contrat de location entraîne la fin du contrat de maintenance, mais cette même interdépendance implique nécessairement que la reconduction tacite du contrat de location LOCAM au-delà de juin 2023 entraîne également la poursuite du contrat de maintenance pour la même période. Elle ne peut invoquer l'interdépendance dans un sens sans en accepter toutes les conséquences.

Par ailleurs, l'article 7.2 des conditions générales de la société 2iT SOLUTIONS prévoit que le contrat de maintenance se renouvelle automatiquement pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue effectivement par l'autre partie au moins 90 jours avant l'expiration de la durée initiale ou de la période annuelle de renouvellement en cours.

La société ACCES CREATION FERMETURES n'a jamais adressé de telle dénonciation, de sorte que le contrat de maintenance s'est également reconduit tacitement.
 * Sur le prétendu transfert de propriété des photocopieurs

La société ACCES CREATION FERMETURES soutient être devenue propriétaire des photocopieurs au 16 juin 2023 en application de la clause de transfert de propriété prévue au contrat pour 1 € HT.

Cependant, elle ne produit aucun document attestant du paiement effectif de ce montant, ni aucun acte formalisant ce transfert de propriété.

En l'absence de preuve du transfert de propriété, ce moyen ne peut être accueilli.
 * Sur la réalité des prestations exécutées par la société 2iT SOLUTIONS

La société 2iT SOLUTIONS produit en pièce n°15 un tableau Excel établi par ses propres soins et listant ses interventions de maintenance après le 16 juin 2023.

Cependant, aux termes de l'article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Ce document, établi unilatéralement par la partie qui s'en prévaut, sans signature ni validation d'un représentant de la société ACCES CREATION FERMETURES, et sans qu'aucun bon d'intervention, rapport technique ou tout autre document tiers, ne vienne en corroborer le contenu, ne peut constituer une preuve suffisante des interventions alléguées.

Si la preuve est libre en matière commerciale, cette liberté ne saurait permettre à une partie de se forger elle-même le titre qu'elle produit en justice. La pièce n°15 est en conséquence écartée des débats comme non probante.

Néanmoins, la société 2iT SOLUTIONS justifie de l'exécution de ses obligations contractuelles après le 16 juin 2023 par la production de justificatifs de livraisons de consommables en pièce n°16.

Si la société ACCES CREATION FERMETURES conteste que ces livraisons constituent des prestations de maintenance, cette argumentation ne peut être retenue, dès lors que l'article 11 des conditions générales du contrat de services et maintenance de la société IBL, aux droits de laquelle vient la société 2iT SOLUTIONS, stipule expressément que la fourniture de consommables (toners, encre) est incluse dans le contrat de maintenance.

La livraison de toners constitue donc bien une prestation contractuelle de maintenance à part entière.

Au surplus, la société ACCES CREATION FERMETURES ne conteste pas avoir accepté et réceptionné ces livraisons de consommables après le 16 juin 2023, sans émettre la moindre protestation, ce qui vaut reconnaissance implicite de la poursuite du contrat de maintenance et de l'exécution par la société 2iT SOLUTIONS de ses obligations.
 * Sur les factures réclamées

Il résulte de ce qui précède que le contrat de maintenance s'est poursuivi valablement au-delà du 16 juin 2023.

Les quatre factures émises par la société 2iT SOLUTIONS entre le 28 juin 2024 et le 4 février 2025, pour un montant total de 4 497,18 € TTC, sont donc fondées.

La société ACCES CREATION FERMETURES est condamnée à les régler outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure.
 * Sur la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

L'article 8.3 des conditions générales de maintenance prévoit une clause pénale.

Cette somme est donc due par la société ACCES CREATION FERMETURES à hauteur de 674,57 €.

En application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, la société ACCES CREATION FERMETURES est également condamnée à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, correspondant à 40 € par facture impayée pour quatre factures.
 * Sur la demande de délais de paiement

La société ACCES CREATION FERMETURES sollicite à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement de 24 mois.

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder de tels délais compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Cependant, la société ACCES CREATION FERMETURES ne produit aucun document comptable établissant la réalité de ses difficultés financières, ni aucune pièce justificative relative aux poursuites, dont elle serait l'objet de la part de la société LOCAM.

En l'absence de tout élément permettant d'apprécier sa situation financière réelle, cette demande est rejetée.
 * Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

La société ACCES CREATION FERMETURES ne démontre pas en quoi une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-1 du même code.

Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 2iT SOLUTIONS l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense.

Par conséquent, la société ACCES CREATION FERMETURES est condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ACCES CREATION FERMETURES, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

Juge l'opposition formée par la société ACCES CREATION FERMETURES recevable,

Déboute la société ACCES CREATION FERMETURES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 4 497,18 € TTC en règlement de ses quatre factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 674,57 € en application de la clause pénale prévue par l'article 8.3 des conditions générales de maintenance,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par la société ACCES CREATION FERMETURES,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES à payer à la société 2iT SOLUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ACCES CREATION FERMETURES aux dépens de l'instance.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 108,40 € TTC.

Signe electroniquement par Anne TALLENT

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 1416, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1415, code civil 1199, code civil 1303-1, code de procedure civile 701, code civil 1189, code de procedure penale 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1363, code civil 1190, code de procedure civile 1418). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:04:23.776Z.