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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 juillet 2026, n° 2025J07873

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société FOOD COURT & CO, ci-après dénommée FOOD COURT, a été créée le 26 février 2021 par Monsieur [T] [C] et la SARL [J] & CO.

La BANQUE CIC NORD OUEST, ci-après dénommée CIC, lui a consenti outre l'ouverture d'un compte courant, deux prêts :

le premier de 30 000€ sous le n° 30027 17132 00020433102 le 20 mai 2021,

le second de 15 000€ sous le n° 30027 17132 00020433103 le 2 septembre 2021.

Messieurs [T] [C], ci-après dénommé [C], [N] et [W] [J], également actionnaires de la SARL [J] & CO, se sont portés caution solidaire desdits emprunts à hauteur de 10 800 € pour le 1er et de 1 800 € pour le second.

La société FOOD COURT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille le 30 septembre 2024.

Le CIC a déclaré ses créances au passif de la société le 15 octobre 2024, qui ont été admises à hauteur de 12 883,59 pour le premier prêt et de 7 099,09€ pour le second prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, elle a mis en demeure M. [C] de régler le montant des sommes dues en sa qualité de caution au titre des deux prêts, soit la somme totale de 5 490,62€.

Ce dernier a, par mail du 7 novembre 2024, reconnu l'existence de son engagement et a proposé de régler un tiers de la somme par un échéancier de 5 versements de décembre 2024 à avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, le CIC lui a indiqué que lors de la signature de ses engagements de caution, il avait renoncé au bénéfice de discussion et de division et lui a demandé la transmission d'une nouvelle proposition de règlement pour la totalité de la créance.

A défaut d'accord, M. [C] refusant de régler la part de ses anciens associés, la CIC a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Bourgen-Bresse, qui par ordonnance du 17 février 2025 lui a enjoint de payer au CIC la somme de 5 508,66 € en principal au titre de l'engagement de caution sur les deux prêts professionnels outre intérêts et frais.

Le 23 août 2025, son conseil a formé opposition à cette décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire à l'audience du 5 mars 2026.

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été fixée, avec leur accord, pour plaidoirie à l'audience du 29 mai 2026.

A cette date, la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions dites récapitulatives, le CIC demande au Tribunal :

Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu les articles 2298 et suivants du même Code, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner M. [C] [C] à lui payer la somme en principal de 5 690,41 € arrêtée au 18 octobre 2024 ;

Le condamner aux intérêts sur cette somme au taux de 1,15 % depuis le 18 octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, capitalisés par année entière ;

Le condamner au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer outre les frais de la présente instance.

Dans ses conclusions n°1, M. [C] demande au tribunal :

Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées à la procédure,

Se voir autoriser à s'acquitter de sa dette envers la BANQUE CIC NORD OUEST par 24 mensualités ;

Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de ses demandes, la banque CIC fait valoir que :

Les deux contrats de prêt prévoient de façon explicite qu'en cas de pluralité de cautions, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur, mais non solidairement entre elles et que les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.

M. [C] ne peut donc prétendre diviser la somme réclamée entre les trois cautions et est débiteur de la somme totale outre les intérêts contractuels et leur capitalisation.

En réponse, M [C] fait valoir que :

Au regard de sa bonne foi attestée par sa volonté de résoudre amiablement le litige et de ses capacités financières, l'allocation d'un délai de 24 mois est justifiée.

Motifs

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Selon l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 17 février 2025 a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile le 25 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2025 reçue le 27, M. [C], a formé opposition à ladite ordonnance.

Le délai légal susvisé a été respecté.

En conséquence, le tribunal juge que l'opposition est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Sur le bien-fondé des demandes :

M. [C] ne conteste ni la validité de son engagement, ni le principe, ni le quantum des créances du CIC.

Dans le cadre de cette instance, il renonce au bénéfice de division avec les deux autres cautions.

Le CIC justifie du principe et du quantum de ses créances en principal et intérêts.

En conséquence, M. [C] est condamné à lui payer la somme en principal de 5 690,41 € outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.

La demande de capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil est fondée et justifiée en application des conditions générales annexées au contrat de crédit.

Sur la demande de délai de paiement :

L'article 1343-5 du code civil laisse à la discrétion du juge la possibilité de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

M. [C] est aujourd'hui salarié et il perçoit un salaire mensuel net de 6 439,92 €.

Il déclare, sans les justifier, 2 900 € de charges fixes au titre de son loyer, 300 € au titre du remboursement de son crédit voiture et 225 € pour le remboursement de son crédit auprès du CIC outre des dépenses indispensables et imprévues.

En l'état, il ne justifie pas de son incapacité financière à faire face à ses engagements et il a d'ores et déjà bénéficié de 19 mois de délais, sans effectuer le moindre versement.

En conséquence, le tribunal déboute M. [C] de sa demande de délais.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC l'intégralité des frais qu'il a engagé pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, le tribunal condamne M. [C] à verser au CIC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens, en ce compris l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, sont à la charge de la partie qui succombe, M. [C].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 5690,41 € en principal outre intérêts au taux de 1,15% à compter du 18 octobre 2024 capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Déboute Monsieur [T] [C] de sa demande d'échelonnement de sa dette,

Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 109,66 € TTC.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J07873 - 2620500002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/07/2026

PARTIES

Demandeur - CIC NORD OUEST - CONTENTIEUX [Localité 1] NO [Adresse 1]

représenté par Maître BERNASCONI Jacques

Défendeur - [C] [C] [T] [Adresse 2]

représenté par ISLA CABINET D'AVOCATS-Me Camille HENRY-WAHLEN – ( LILLE) avocat plaidant Maître Marie-Anne BARRE - ESPACE MONTHOLON – (AIN) avocat postulant

Débats à l'audience publique du 29/05/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jacques GRANGE

Juges :

Monsieur Ali MOKNI

Monsieur Roland FAYARD

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/07/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La société FOOD COURT & CO, ci-après dénommée FOOD COURT, a été créée le 26 février 2021 par Monsieur [T] [C] et la SARL [J] & CO.

La BANQUE CIC NORD OUEST, ci-après dénommée CIC, lui a consenti outre l'ouverture d'un compte courant, deux prêts :

le premier de 30 000€ sous le n° 30027 17132 00020433102 le 20 mai 2021,

le second de 15 000€ sous le n° 30027 17132 00020433103 le 2 septembre 2021.

Messieurs [T] [C], ci-après dénommé [C], [N] et [W] [J], également actionnaires de la SARL [J] & CO, se sont portés caution solidaire desdits emprunts à hauteur de 10 800 € pour le 1er et de 1 800 € pour le second.

La société FOOD COURT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille le 30 septembre 2024.

Le CIC a déclaré ses créances au passif de la société le 15 octobre 2024, qui ont été admises à hauteur de 12 883,59 pour le premier prêt et de 7 099,09€ pour le second prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, elle a mis en demeure M. [C] de régler le montant des sommes dues en sa qualité de caution au titre des deux prêts, soit la somme totale de 5 490,62€.

Ce dernier a, par mail du 7 novembre 2024, reconnu l'existence de son engagement et a proposé de régler un tiers de la somme par un échéancier de 5 versements de décembre 2024 à avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, le CIC lui a indiqué que lors de la signature de ses engagements de caution, il avait renoncé au bénéfice de discussion et de division et lui a demandé la transmission d'une nouvelle proposition de règlement pour la totalité de la créance.

A défaut d'accord, M. [C] refusant de régler la part de ses anciens associés, la CIC a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Bourgen-Bresse, qui par ordonnance du 17 février 2025 lui a enjoint de payer au CIC la somme de 5 508,66 € en principal au titre de l'engagement de caution sur les deux prêts professionnels outre intérêts et frais.

Le 23 août 2025, son conseil a formé opposition à cette décision.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2025.

Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire à l'audience du 5 mars 2026.

Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été fixée, avec leur accord, pour plaidoirie à l'audience du 29 mai 2026.

A cette date, la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions dites récapitulatives, le CIC demande au Tribunal :

Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu les articles 2298 et suivants du même Code, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner M. [C] [C] à lui payer la somme en principal de 5 690,41 € arrêtée au 18 octobre 2024 ;

Le condamner aux intérêts sur cette somme au taux de 1,15 % depuis le 18 octobre 2024 jusqu'à parfait règlement, capitalisés par année entière ;

Le condamner au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer outre les frais de la présente instance.

Dans ses conclusions n°1, M. [C] demande au tribunal :

Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées à la procédure,

Se voir autoriser à s'acquitter de sa dette envers la BANQUE CIC NORD OUEST par 24 mensualités ;

Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de ses demandes, la banque CIC fait valoir que :

Les deux contrats de prêt prévoient de façon explicite qu'en cas de pluralité de cautions, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur, mais non solidairement entre elles et que les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux.

M. [C] ne peut donc prétendre diviser la somme réclamée entre les trois cautions et est débiteur de la somme totale outre les intérêts contractuels et leur capitalisation.

En réponse, M [C] fait valoir que :

Au regard de sa bonne foi attestée par sa volonté de résoudre amiablement le litige et de ses capacités financières, l'allocation d'un délai de 24 mois est justifiée.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'opposition

En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Selon l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 17 février 2025 a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile le 25 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2025 reçue le 27, M. [C], a formé opposition à ladite ordonnance.

Le délai légal susvisé a été respecté.

En conséquence, le tribunal juge que l'opposition est recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Sur le bien-fondé des demandes :

M. [C] ne conteste ni la validité de son engagement, ni le principe, ni le quantum des créances du CIC.

Dans le cadre de cette instance, il renonce au bénéfice de division avec les deux autres cautions.

Le CIC justifie du principe et du quantum de ses créances en principal et intérêts.

En conséquence, M. [C] est condamné à lui payer la somme en principal de 5 690,41 € outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.

La demande de capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil est fondée et justifiée en application des conditions générales annexées au contrat de crédit.

Sur la demande de délai de paiement :

L'article 1343-5 du code civil laisse à la discrétion du juge la possibilité de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

M. [C] est aujourd'hui salarié et il perçoit un salaire mensuel net de 6 439,92 €.

Il déclare, sans les justifier, 2 900 € de charges fixes au titre de son loyer, 300 € au titre du remboursement de son crédit voiture et 225 € pour le remboursement de son crédit auprès du CIC outre des dépenses indispensables et imprévues.

En l'état, il ne justifie pas de son incapacité financière à faire face à ses engagements et il a d'ores et déjà bénéficié de 19 mois de délais, sans effectuer le moindre versement.

En conséquence, le tribunal déboute M. [C] de sa demande de délais.

Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC l'intégralité des frais qu'il a engagé pour la défense de ses intérêts.

En conséquence, le tribunal condamne M. [C] à verser au CIC la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens, en ce compris l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, sont à la charge de la partie qui succombe, M. [C].

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 5690,41 € en principal outre intérêts au taux de 1,15% à compter du 18 octobre 2024 capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Déboute Monsieur [T] [C] de sa demande d'échelonnement de sa dette,

Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 109,66 € TTC.

Signe electroniquement par Jacques GRANGE

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T13:08:38.703Z.