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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2026, n° 2025J05000

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Parties (entreprises)

SIREN 402193908NEGOMAT

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

La société NEGOMAT exerce à [Adresse 4] (01), sous l'enseigne GEDIMAT, une activité de distribution de matériaux de construction et de bricolage.

Elle a confié à la société ARCADE LOGISTIQUE, spécialisée en aménagement de magasin et d'espaces de stockage, la réalisation de plusieurs prestations notamment de fourniture et de pose de mobiliers, pour lesquelles des factures ont été émises pour un montant total de 238 519,27 €.

Les factures n'ont pas été réglées dans leur totalité.

Par courriel du 27 novembre 2019, la société ARCADE LOGISTIQUE a adressé à la société NEGOMAT, une relance, afin de lui demander de régulariser sa situation.

La société NEGOMAT a effectué un paiement de 13 880,00 € le 06 décembre 2019, puis un second paiement de 40 035,21 € le 23 décembre 2019.

Elle n'a, en revanche, pas payé le solde de 9 575,40 € TTC, au motif qu'elle estime ne rien devoir à ce titre, la société ARCADE LOGISTIQUE n'ayant pas effectué des prestations de pose, ce qu'elle a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2020.

La société ARCADE LOGISTIQUE a finalement adressé une requête aux fins d'injonction de payer datée du 8 novembre 2024 à Monsieur le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, il a été enjoint à la société NEGOMAT de payer à la société ARCADE LOGISTIQUE la somme de 9 575,40 € au titre de factures impayées entre le 9 octobre et le 29 novembre 2019, déduction faite des avoirs et règlements perçus, outre intérêts, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête outre le coût de l'ordonnance et des frais de signification.

L'ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2024.

La société NEGOMAT a formé opposition par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, reçu au greffe le 23 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2025.

Lors de cette audience, le demandeur n'ayant pas comparu, le tribunal par jugement du même jour a déclaré la requête en injonction de payer caduque et constaté l'extinction de l'instance.

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, le demandeur a sollicité un relevé de caducité par courrier du 3 mars reçu au greffe le 6 mars 2025.

Par jugement du 20 juin 2025, constatant l'existence d'un motif légitime, le tribunal a rapporté la déclaration de caducité et rappelé l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'instruire l'Affaire du 4 décembre 2025.

Après des renvois sollicités par les parties en accord avec elles, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 5 juin 2026.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions dites récapitulatives N°3 réitérées à la barre, la société ARCADE LOGISTIQUE demande au tribunal de :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu l'article 2240 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil,

A titre principal

Débouter la société NEGOMAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société NEGOMAT à lui régler les sommes suivantes :

9 575,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020

3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamner la société GEDIMAT aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,

A titre subsidiaire

Juger la créance fondée.

Dans ses conclusions n°4 récapitulatives et complémentaires, réitérées à la barre, la société NEGOMAT demande au tribunal de :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce,

Vu les articles 2240 et 2241 du Code civil,

A titre principal, juger prescrite la créance alléguée par la société ARCADE LOGISTIQUE.

A titre infiniment subsidiaire, la juger non-fondée.

En tout état de cause, débouter la société ARCADE LOGISTIQUE de ses entières demandes.

Condamner la société ARCADE LOGISTIQUE à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamner la société ARCADE LOGISTIQUE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la société ARCADE LOGISTIQUE fait valoir :

A titre principal, sur la prescription

Qu'en application de l'article 2240 du Code civil, un paiement partiel interrompt le délai de prescription.

Qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance, même partielle de la créance, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription, qui ne peut se fractionner.

Que le point de départ du délai a recommencé à courir à compter du dernier paiement effectué.

Que la partie adverse n'évoque en aucun cas un point de départ différent du délai de prescription.

Que la partie adverse explique qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 5 février 2026 concernant une affaire similaire, mais ce jugement n'est pas définitif.

Que la partie adverse n'évoque aucune autre décision en ce sens qui permettrait de corroborer sa position.

Que c'est à la suite du courrier du 27 novembre 2019 que, le 06 décembre 2019, la société NEGOMAT a effectué un premier paiement de 13 880,00 €, puis un second le 23 décembre 2019 à hauteur de 40 035,21 €.

Que l'attitude de la société NEGOMAT témoigne bien d'un aveu non équivoque des droits du créancier et non l'expression d'une contestation de ce droit, puisqu'elle a effectué deux paiements consécutivement à la réception d'un courrier de relance, et qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de cette dette.

Qu'en application des articles 1217 et 1219 du Code civil, une société est en mesure de suspendre la réalisation d'un chantier en raison de la carence des maîtres de l'ouvrage dans le paiement des factures.

Qu'en raison de l'absence de paiement des factures, et ce, malgré de multiples relances, elle a donc mis en demeure la société NEGOMAT de régler sa dette et l'a informé qu'elle

n'effectuerait les dernières prestations que lorsqu'elle aura reçu le paiement des sommes manquantes.

Que le 13 février 2020, elle a expliqué que les prestations de pose n'avaient pas été effectuées, parce que la société NEGOMAT a repoussé à plusieurs reprises le délai de livraison de la partie mobilier et menuiserie permettant de les effectuer.

A titre subsidiaire, sur la créance alléguée

Qu'elle a bien livré et posé le matériel comme cela a été convenu dans les différentes factures, malgré les carences de la société NEGOMAT.

Qu'il n'est pas possible de contester le fait qu'elle a commencé à réaliser les prestations attendues.

Que la société NEGOMAT a décidé de retenir la somme de 14 125,89 € sans même la consulter ; qu'elle l'a donc informé le 13 février 2020, qu'elle n'effectuerait la prestation qu'après avoir reçu la totalité de sa créance.

En réponse, la société NEGOMAT fait valoir :

A titre principal, sur la prescription

Que la Cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription quinquennale en matière de prestation de service n'est pas la date d'établissement de la facture, mais la date d'achèvement des prestations.

Qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription, et qu'en matière d'injonction de payer, seule la signification de l'ordonnance rendue interrompt la prescription, le dépôt d'une requête en injonction de payer n'introduisant pas une instance.

Que la signification est intervenue en l'espèce le 6 décembre 2024, postérieurement à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter des prestations qui auraient prétendument été réalisées.

Que la créance alléguée est également prescrite en prenant comme point de départ la date d'émission des factures.

Que s'agissant des dispositions de l'article 2240 du Code civil, dont se prévaut la société ARCADE LOGISTIQUE, il est de jurisprudence constante que l'attitude du débiteur doit démontrer un aveu non équivoque des droits du créancier.

Qu'en effectuant un paiement partiel des sommes facturées par la société ARCADE LOGISTIQUE, elle n'a bien évidemment pas reconnu le droit de la société ARCADE LOGISTIQUE sur le solde de 9 575,40 € TTC, dont le paiement est judiciairement réclamé.

Qu'elle n'a pas payé le solde de 9 575,40 € TTC, au motif qu'elle estime ne rien devoir à ce titre, la société ARCADE LOGISTIQUE n'ayant pas effectué des prestations de pose (ce que la

société ARCADE LOGISTIQUE reconnait expressément dans le cadre de la présente procédure);

Que la lettre de contestation du 29 janvier 2020 permet ainsi d'expliquer le contexte et la cause des paiements partiels qui, une fois encore, ne sont que l'expression d'un motif de contestation et non une reconnaissance du droit de la société ARCADE LOGISTIQUE sur ce solde.

Que les jurisprudences citées par la société ARCADE LOGISTIQUE n'ont rien à voir avec un paiement partiel d'une facture, motivé par une contestation de la partie non réglée.

Que le tribunal de commerce de Vienne a statué par jugement en date du 5 février 2026, sur un fait similaire, et a fort logiquement jugé que la créance alléguée était bien prescrite et que « ce paiement partiel de la facture n'interrompt pas la prescription quinquennale de la créance ».

A titre subsidiaire, sur le caractère non-fondé de la créance alléguée

Qu'en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, c'est sur la société ARCADE LOGISTIQUE que repose la charge de la preuve de la réalisation de ses prestations pour pouvoir exiger un paiement

Que la société ARCADE LOGISTIQUE, à l'occasion de ses conclusions en réponse n°2, reconnaît expressément ne pas avoir effectué les prestations de pose, et elle explique que la livraison du mobilier aurait été repoussée et qu'elle n'aurait pas pu dans un premier temps fournir cette prestation.

Qu'elle précise qu'elle aurait ensuite conditionné son intervention au complet paiement du solde, mais ce n'est pas admissible, puisque la société NEGOMAT n'avait pas à régler par avance la réalisation d'une prestation de pose.

Motifs

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En application de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

En l'espèce, l'ordonnance du 15 novembre 2024 a été signifiée à personne le 6 décembre 2024.

La société NEGOMAT a formé opposition, par la voie de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2024 et reçue au greffe du

tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 23 décembre 2024, soit dans un délai légal susvisé.

Le tribunal juge l'opposition recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Sur la prescription

Les parties s'accordent sur le fait que c'est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse du 6 décembre 2024 qui constitue l'introduction de la présente action, et ce, conformément à la jurisprudence.

L'article L.110-4 du Code de commerce dispose : «

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. […]
 * L'application de ce délai de prescription n'est pas contestée, mais la société ARCADE LOGISTIQUE prétend qu'il a été interrompu en application des dispositions de l'article 2240 du Code civil.

Elle soutient que le point de départ de son action a recommencé à courir à compter du dernier paiement effectué par la société NEGOMAT, soit le 23 décembre 2019, de sorte que son action ne se heurte pas à la prescription quinquennale.

Selon l'article 2240 du Code civil, «

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.».

L'application de ce texte fait débat entre les parties.

La société ARCADE LOGISTIQUE considère, en effet, que les paiements partiels effectués en décembre 2019 par la société NEGOMAT constituent la preuve de la reconnaissance de son droit, alors que cette dernière soutient au contraire qu'ils sont l'expression de sa contestation de ce droit, contestation qu'elle a rappelé dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges du fond apprécient souverainement la portée interruptive des faits allégués.

La Cour de cassation a, par ailleurs, confirmé que sans être soumise à un quelconque formalisme, la reconnaissance visée à l'article 2240, pour interrompre la prescription, doit s'être manifestée sans doute possible par un acte positif, extériorisant la volonté du débiteur de s'acquitter de la dette au profit de celui dont il reconnaît alors, sans équivocité, le droit de créance.

En l'espèce, la demande en paiement correspond à un solde de factures établies entre le 25 juillet et le 9 décembre 2019, après déduction d'un avoir établi le 11 mars 2020.

Après son paiement du 23 décembre 2019, la société NEGOMAT a, en réalité, retenu sur les factures litigieuses une somme de plus de 13 000 €.

Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2020, elle a indiqué à la société ARCADE LOGISTIQUE : « […] Nous tenons à vous préciser que le solde de votre compte dans nos livres présente un solde créditeur de 15 433,27 euros.

Ce montant correspond à une prestation de pose de menuiseries qui, à ce jour, n'a pas encore été faite.[…]».

Le tribunal juge qu'elle n'a pas eu une attitude impliquant un aveu non équivoque du droit de son créancier, la société ARCADE LOGISTIQUE.

Les arrêts de la Cour de cassation relatifs à l'extension de l'effet interruptif de prescription pour la reconnaissance partielle de la créance, dont se prévaut la société ARCADE LOGISTIQUE, ne sont pas applicables à la présente espèce et ne concernent en aucun cas l'exécution de prestations de service.

En conséquence, le paiement partiel des factures ne constitue pas, au sens de l'article 2240 du Code civil, une reconnaissance de dette de la part de la société NEGOMAT, contrairement à ce que soutient la société ARCADE LOGISTIQUE.

Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2020 en réponse à celui du 29 janvier 2020 sus-rappelé, la société ARCADE LOGISTIQUE a reconnu expressément avoir effectué les prestations de pose le 31 octobre 2019.

Il y a donc lieu de retenir cette date du 31 octobre 2019 comme point de départ du délai de prescription, dans la mesure où la Cour de cassation juge que le point de départ de la prescription quinquennale en matière de prestation de service n'est pas la date d'établissement de la facture, mais la date d'achèvement des prestations.

Il est justifié que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 6 décembre 2024, soit au-delà du délai quinquennal.

En conséquence, le tribunal juge que la société ARCADE LOGISTIQUE est irrecevable dans sa demande, qui se heurte à la prescription.

Sur la demande reconventionnelle de la société NEGOMAT

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La preuve d'un tel comportement n'est pas rapportée en l'espèce.

En conséquence, le tribunal déboute la société NEGOMAT de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEGOMAT l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, le tribunal condamne la société ARCADE LOGISTIQUE à lui verser la somme de 3 000,00 €.

Les dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, sont à la charge de partie qui succombe, la société ARCADE LOGISTIQUE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Juge la société ARCADE LOGISTIQUE (SASU) prescrite dans sa demande en paiement, En conséquence,

La déclare irrecevable dans ses demandes ;

Déboute la société NEGOMAT(SAS) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Condamne la société ARCADE LOGISTIQUE (SASU) à payer à la société NEGOMAT (SAS) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société ARCADE LOGISTIQUE (SASU) aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04€ TTC (dont TVA : 12,50 €).

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J05000 - 2624700002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/09/2026

PARTIES

Demandeur(s) - ARCADE LOGISTIQUE (SASU) [Adresse 1], RCS 402193908 représenté(e) par Maître Christelle RICORDEAU - [Adresse 2] Maître GONCALVES Amélie-Cabinet LEVY ROCHE SARDA-Avocats - [Adresse 3]

Défendeur(s) - NEGOMAT (SAS) [Adresse 4], RCS 584800437 représenté(e) par Maître GALLONE Yann - [Adresse 5]

Maître Séverine DEBOURG - [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 05/06/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Alain GOUGENHEIM

Juges :
Monsieur Christian MAGNON

Monsieur Jean-Baptiste LAQUAIS

En ayant délibéré,

Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2026.

Au nom du peuple français

FAITS et PROCEDURE :

La société NEGOMAT exerce à [Adresse 4] (01), sous l'enseigne GEDIMAT, une activité de distribution de matériaux de construction et de bricolage.

Elle a confié à la société ARCADE LOGISTIQUE, spécialisée en aménagement de magasin et d'espaces de stockage, la réalisation de plusieurs prestations notamment de fourniture et de pose de mobiliers, pour lesquelles des factures ont été émises pour un montant total de 238 519,27 €.

Les factures n'ont pas été réglées dans leur totalité.

Par courriel du 27 novembre 2019, la société ARCADE LOGISTIQUE a adressé à la société NEGOMAT, une relance, afin de lui demander de régulariser sa situation.

La société NEGOMAT a effectué un paiement de 13 880,00 € le 06 décembre 2019, puis un second paiement de 40 035,21 € le 23 décembre 2019.

Elle n'a, en revanche, pas payé le solde de 9 575,40 € TTC, au motif qu'elle estime ne rien devoir à ce titre, la société ARCADE LOGISTIQUE n'ayant pas effectué des prestations de pose, ce qu'elle a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2020.

La société ARCADE LOGISTIQUE a finalement adressé une requête aux fins d'injonction de payer datée du 8 novembre 2024 à Monsieur le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, il a été enjoint à la société NEGOMAT de payer à la société ARCADE LOGISTIQUE la somme de 9 575,40 € au titre de factures impayées entre le 9 octobre et le 29 novembre 2019, déduction faite des avoirs et règlements perçus, outre intérêts, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 51,60 € au titre des frais de requête outre le coût de l'ordonnance et des frais de signification.

L'ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2024.

La société NEGOMAT a formé opposition par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, reçu au greffe le 23 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2025.

Lors de cette audience, le demandeur n'ayant pas comparu, le tribunal par jugement du même jour a déclaré la requête en injonction de payer caduque et constaté l'extinction de l'instance.

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, le demandeur a sollicité un relevé de caducité par courrier du 3 mars reçu au greffe le 6 mars 2025.

Par jugement du 20 juin 2025, constatant l'existence d'un motif légitime, le tribunal a rapporté la déclaration de caducité et rappelé l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'instruire l'Affaire du 4 décembre 2025.

Après des renvois sollicités par les parties en accord avec elles, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 5 juin 2026.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses conclusions dites récapitulatives N°3 réitérées à la barre, la société ARCADE LOGISTIQUE demande au tribunal de :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce, Vu l'article 2240 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil,

A titre principal

Débouter la société NEGOMAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société NEGOMAT à lui régler les sommes suivantes :

9 575,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020

3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamner la société GEDIMAT aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,

A titre subsidiaire

Juger la créance fondée.

Dans ses conclusions n°4 récapitulatives et complémentaires, réitérées à la barre, la société NEGOMAT demande au tribunal de :

Vu l'article L.110-4 du Code de commerce,

Vu les articles 2240 et 2241 du Code civil,

A titre principal, juger prescrite la créance alléguée par la société ARCADE LOGISTIQUE.

A titre infiniment subsidiaire, la juger non-fondée.

En tout état de cause, débouter la société ARCADE LOGISTIQUE de ses entières demandes.

Condamner la société ARCADE LOGISTIQUE à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamner la société ARCADE LOGISTIQUE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de ses demandes, la société ARCADE LOGISTIQUE fait valoir :

A titre principal, sur la prescription

Qu'en application de l'article 2240 du Code civil, un paiement partiel interrompt le délai de prescription.

Qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance, même partielle de la créance, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription, qui ne peut se fractionner.

Que le point de départ du délai a recommencé à courir à compter du dernier paiement effectué.

Que la partie adverse n'évoque en aucun cas un point de départ différent du délai de prescription.

Que la partie adverse explique qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 5 février 2026 concernant une affaire similaire, mais ce jugement n'est pas définitif.

Que la partie adverse n'évoque aucune autre décision en ce sens qui permettrait de corroborer sa position.

Que c'est à la suite du courrier du 27 novembre 2019 que, le 06 décembre 2019, la société NEGOMAT a effectué un premier paiement de 13 880,00 €, puis un second le 23 décembre 2019 à hauteur de 40 035,21 €.

Que l'attitude de la société NEGOMAT témoigne bien d'un aveu non équivoque des droits du créancier et non l'expression d'une contestation de ce droit, puisqu'elle a effectué deux paiements consécutivement à la réception d'un courrier de relance, et qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de cette dette.

Qu'en application des articles 1217 et 1219 du Code civil, une société est en mesure de suspendre la réalisation d'un chantier en raison de la carence des maîtres de l'ouvrage dans le paiement des factures.

Qu'en raison de l'absence de paiement des factures, et ce, malgré de multiples relances, elle a donc mis en demeure la société NEGOMAT de régler sa dette et l'a informé qu'elle

n'effectuerait les dernières prestations que lorsqu'elle aura reçu le paiement des sommes manquantes.

Que le 13 février 2020, elle a expliqué que les prestations de pose n'avaient pas été effectuées, parce que la société NEGOMAT a repoussé à plusieurs reprises le délai de livraison de la partie mobilier et menuiserie permettant de les effectuer.

A titre subsidiaire, sur la créance alléguée

Qu'elle a bien livré et posé le matériel comme cela a été convenu dans les différentes factures, malgré les carences de la société NEGOMAT.

Qu'il n'est pas possible de contester le fait qu'elle a commencé à réaliser les prestations attendues.

Que la société NEGOMAT a décidé de retenir la somme de 14 125,89 € sans même la consulter ; qu'elle l'a donc informé le 13 février 2020, qu'elle n'effectuerait la prestation qu'après avoir reçu la totalité de sa créance.

En réponse, la société NEGOMAT fait valoir :

A titre principal, sur la prescription

Que la Cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription quinquennale en matière de prestation de service n'est pas la date d'établissement de la facture, mais la date d'achèvement des prestations.

Qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription, et qu'en matière d'injonction de payer, seule la signification de l'ordonnance rendue interrompt la prescription, le dépôt d'une requête en injonction de payer n'introduisant pas une instance.

Que la signification est intervenue en l'espèce le 6 décembre 2024, postérieurement à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter des prestations qui auraient prétendument été réalisées.

Que la créance alléguée est également prescrite en prenant comme point de départ la date d'émission des factures.

Que s'agissant des dispositions de l'article 2240 du Code civil, dont se prévaut la société ARCADE LOGISTIQUE, il est de jurisprudence constante que l'attitude du débiteur doit démontrer un aveu non équivoque des droits du créancier.

Qu'en effectuant un paiement partiel des sommes facturées par la société ARCADE LOGISTIQUE, elle n'a bien évidemment pas reconnu le droit de la société ARCADE LOGISTIQUE sur le solde de 9 575,40 € TTC, dont le paiement est judiciairement réclamé.

Qu'elle n'a pas payé le solde de 9 575,40 € TTC, au motif qu'elle estime ne rien devoir à ce titre, la société ARCADE LOGISTIQUE n'ayant pas effectué des prestations de pose (ce que la

société ARCADE LOGISTIQUE reconnait expressément dans le cadre de la présente procédure);

Que la lettre de contestation du 29 janvier 2020 permet ainsi d'expliquer le contexte et la cause des paiements partiels qui, une fois encore, ne sont que l'expression d'un motif de contestation et non une reconnaissance du droit de la société ARCADE LOGISTIQUE sur ce solde.

Que les jurisprudences citées par la société ARCADE LOGISTIQUE n'ont rien à voir avec un paiement partiel d'une facture, motivé par une contestation de la partie non réglée.

Que le tribunal de commerce de Vienne a statué par jugement en date du 5 février 2026, sur un fait similaire, et a fort logiquement jugé que la créance alléguée était bien prescrite et que « ce paiement partiel de la facture n'interrompt pas la prescription quinquennale de la créance ».

A titre subsidiaire, sur le caractère non-fondé de la créance alléguée

Qu'en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, c'est sur la société ARCADE LOGISTIQUE que repose la charge de la preuve de la réalisation de ses prestations pour pouvoir exiger un paiement

Que la société ARCADE LOGISTIQUE, à l'occasion de ses conclusions en réponse n°2, reconnaît expressément ne pas avoir effectué les prestations de pose, et elle explique que la livraison du mobilier aurait été repoussée et qu'elle n'aurait pas pu dans un premier temps fournir cette prestation.

Qu'elle précise qu'elle aurait ensuite conditionné son intervention au complet paiement du solde, mais ce n'est pas admissible, puisque la société NEGOMAT n'avait pas à régler par avance la réalisation d'une prestation de pose.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En application de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

En l'espèce, l'ordonnance du 15 novembre 2024 a été signifiée à personne le 6 décembre 2024.

La société NEGOMAT a formé opposition, par la voie de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2024 et reçue au greffe du

tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 23 décembre 2024, soit dans un délai légal susvisé.

Le tribunal juge l'opposition recevable en application des dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.

Sur la prescription

Les parties s'accordent sur le fait que c'est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse du 6 décembre 2024 qui constitue l'introduction de la présente action, et ce, conformément à la jurisprudence.

L'article L.110-4 du Code de commerce dispose : «

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. […]
 * L'application de ce délai de prescription n'est pas contestée, mais la société ARCADE LOGISTIQUE prétend qu'il a été interrompu en application des dispositions de l'article 2240 du Code civil.

Elle soutient que le point de départ de son action a recommencé à courir à compter du dernier paiement effectué par la société NEGOMAT, soit le 23 décembre 2019, de sorte que son action ne se heurte pas à la prescription quinquennale.

Selon l'article 2240 du Code civil, «

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.».

L'application de ce texte fait débat entre les parties.

La société ARCADE LOGISTIQUE considère, en effet, que les paiements partiels effectués en décembre 2019 par la société NEGOMAT constituent la preuve de la reconnaissance de son droit, alors que cette dernière soutient au contraire qu'ils sont l'expression de sa contestation de ce droit, contestation qu'elle a rappelé dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges du fond apprécient souverainement la portée interruptive des faits allégués.

La Cour de cassation a, par ailleurs, confirmé que sans être soumise à un quelconque formalisme, la reconnaissance visée à l'article 2240, pour interrompre la prescription, doit s'être manifestée sans doute possible par un acte positif, extériorisant la volonté du débiteur de s'acquitter de la dette au profit de celui dont il reconnaît alors, sans équivocité, le droit de créance.

En l'espèce, la demande en paiement correspond à un solde de factures établies entre le 25 juillet et le 9 décembre 2019, après déduction d'un avoir établi le 11 mars 2020.

Après son paiement du 23 décembre 2019, la société NEGOMAT a, en réalité, retenu sur les factures litigieuses une somme de plus de 13 000 €.

Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2020, elle a indiqué à la société ARCADE LOGISTIQUE : « […] Nous tenons à vous préciser que le solde de votre compte dans nos livres présente un solde créditeur de 15 433,27 euros.

Ce montant correspond à une prestation de pose de menuiseries qui, à ce jour, n'a pas encore été faite.[…]».

Le tribunal juge qu'elle n'a pas eu une attitude impliquant un aveu non équivoque du droit de son créancier, la société ARCADE LOGISTIQUE.

Les arrêts de la Cour de cassation relatifs à l'extension de l'effet interruptif de prescription pour la reconnaissance partielle de la créance, dont se prévaut la société ARCADE LOGISTIQUE, ne sont pas applicables à la présente espèce et ne concernent en aucun cas l'exécution de prestations de service.

En conséquence, le paiement partiel des factures ne constitue pas, au sens de l'article 2240 du Code civil, une reconnaissance de dette de la part de la société NEGOMAT, contrairement à ce que soutient la société ARCADE LOGISTIQUE.

Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2020 en réponse à celui du 29 janvier 2020 sus-rappelé, la société ARCADE LOGISTIQUE a reconnu expressément avoir effectué les prestations de pose le 31 octobre 2019.

Il y a donc lieu de retenir cette date du 31 octobre 2019 comme point de départ du délai de prescription, dans la mesure où la Cour de cassation juge que le point de départ de la prescription quinquennale en matière de prestation de service n'est pas la date d'établissement de la facture, mais la date d'achèvement des prestations.

Il est justifié que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 6 décembre 2024, soit au-delà du délai quinquennal.

En conséquence, le tribunal juge que la société ARCADE LOGISTIQUE est irrecevable dans sa demande, qui se heurte à la prescription.

Sur la demande reconventionnelle de la société NEGOMAT

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La preuve d'un tel comportement n'est pas rapportée en l'espèce.

En conséquence, le tribunal déboute la société NEGOMAT de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEGOMAT l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, le tribunal condamne la société ARCADE LOGISTIQUE à lui verser la somme de 3 000,00 €.

Les dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, sont à la charge de partie qui succombe, la société ARCADE LOGISTIQUE.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Juge la société ARCADE LOGISTIQUE (SASU) prescrite dans sa demande en paiement, En conséquence,

La déclare irrecevable dans ses demandes ;

Déboute la société NEGOMAT(SAS) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

Condamne la société ARCADE LOGISTIQUE (SASU) à payer à la société NEGOMAT (SAS) la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société ARCADE LOGISTIQUE (SASU) aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04€ TTC (dont TVA : 12,50 €).

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code civil 2240, code de procedure civile 1415, code de procedure penale 1415, code de commerce L110-4, code de procedure civile 1418, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:04:45.316Z.