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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 10 août 2026, n° 2025J00189

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/08/2026

JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 14 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Sarah CURTET, Président,
 * Madame Raphaële LECESNE, Juge,
 * Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2025J189

ENTRE
 * La SAS MCS ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

[C] [X] [S] [R] -

[Adresse 2]
 * La SARL [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître [K] [H] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à [C] [X] [S] [R] Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me [K] [H]

Rappel des faits :

Le 21 août 2008, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à la SARL [Z] un prêt professionnel d'un montant de 20 000€, au taux contractuel de 5,65 % l'an (TEG : 6,759 %), remboursable en 84 mensualités de 296,33€, destiné à financer des agencements et des travaux.

Par convention-cadre en date du 30 juin 2009, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a cédé à MCS & ASSOCIÉS l'ensemble de la créance détenue sur la SARL [Z].

Suite à des impayés de la SARL [Z], la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2013.

Le courrier met en demeure la SARL [Z] de régler la somme de 6 580,89€ sous 8 jours.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la SAS MCS & ASSOCIÉS a adressé deux mises en demeure successives à la SARL [Z] :

Le 23 avril 2014 : mise en demeure pour 6 185,89€ (pli avisé et non réclamé) ;

Le 30 décembre 2016 : mise en demeure pour 6 185,89 € (pli réceptionné mais resté sans réponse)

Entre temps, et selon le plan de remboursement, le terme contractuel du prêt est intervenu le 22 août 2015, date à partir de laquelle l'intégralité des sommes restant dues était exigible de plein droit.

Le 15 février 2017, la SAS MCS & ASSOCIÉS dépose une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de GRENOBLE.

Le 22 mars 2017, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu une ordonnance enjoignant à la SARL [Z] de payer :

6 525,68€ en principal ;

1 254,59€ au titre des intérêts ;

257,57€ au titre de la clause pénale.

L'ordonnance est signifiée à la SARL [Z] le 10 avril 2017, (non à personne mais à étude).

Faute d'opposition dans le délai légal, la formule exécutoire est apposée le 11 mai 2017.

Le 25 avril 2025, la SAS MCS & ASSOCIÉS procède à une nouvelle signification de l'ordonnance exécutoire à personne et fait délivrer à la SARL [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

L'ordonnance est signifiée une nouvelle fois le 25 avril 2025 (à personne).

La SARL [Z] a formé opposition le 14 mai 2025 par déclaration au greffe.

Une saisie-attribution est pratiquée le 21 mai 2025 sur le compte de la SARL [Z] (banque DELUBAC & CIE), entraînant un prélèvement de 220€ (frais).

La SAS MCS & ASSOCIÉS en a ordonné la mainlevée le 26 mai 2025.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

Procédure :

Par ses conclusions n°2 déposées le 20 février 2026, la SARL [Z] sollicite le tribunal de commerce de GRENOBLE pour le voir :

Vu les articles précités,

Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,

Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,

Déclarer recevable et bien fondée la société [Z] en ses demandes ;

Aussi,

À titre principal,

Déclarer irrecevable l'action de la société MCS ET ASSOCIES à l'encontre de la société [Z] au titre du contrat de prêt professionnel en date du 21 août 2008 du fait de la prescription extinctive acquise depuis le 10 avril 2022 ;

À titre subsidiaire,

Débouter la société MCS ET ASSOCIES de toutes ses demandes puisqu'elles sont mal fondées ;

En tout état de cause,

Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer à la société [Z] la somme de 220€ au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel subi du fait de la saisie-attribution infondée pratiquée le 21 mai 2025 ;

Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer à la société [Z] la somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître [H] [K] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par le greffe le 20 février 2026, la SAS MCS ET ASSOCIES demande au tribunal de :

Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Déclarer non fondé le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,

Déclarer irrecevable comme relevant de la compétence du juge de l'exécution la demande en remboursement de la somme de 220€ en réparation du préjudice matériel engendré dans le cadre de la saisie attribution,

Déclarer non fondée l'opposition formée par la SARL [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 mars 2017 par le président du tribunal de commerce de GRENOBLE,

Débouter la SARL [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

Par conséquent,

A titre principal,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt professionnel,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil,

Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt professionnel en raison des manquements graves et réitérés de la SARL [Z] à son obligation de remboursement des échéances du prêt.

En conséquence,

Condamner la SARL [Z] à verser à la société MCS & ASSOCIÉS au titre du solde impayé du prêt référencé 00344238 souscrit le 21 août 2008, les sommes de :

6 525,68€ en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l'an à compter du 14 octobre 2013, date de la déchéance du terme, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

257,57€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, date de la déchéance du terme, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL [Z] au paiement de la somme de 1 500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL [Z] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.

Moyens des parties :

Sur la prescription :

La SARL [Z] soulève une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale de l'article L110-4 du Code de commerce (fondement sur une jurisprudence de la Cour de Cass 29 septembre 2022).

Selon cet arrêt, l'ordonnance d'injonction de payer, susceptible d'opposition, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut donc bénéficier de la prescription décennale des titres exécutoires.

L'opposition saisit le tribunal de l'ensemble du litige par un jugement qui se substitue à l'ordonnance ; il n'y avait donc pas d'instance en cours entre la signification du 10 avril 2017 et l'opposition du 14 mai 2025.

La SARL [Z] en déduit qu'un nouveau délai de 5 ans a débuté le 10 avril 2017 et était prescrit le 10 avril 2022, soit avant la seconde signification du 25 avril 2025 et avant l'opposition du 14 mai 2025.

L'action est donc irrecevable.

Au cours de l'audience, la SARL [Z] dépose un arrêt de la Cours d'appel de PARIS du 2 mais 2024, en l'espèce la Cour d'appel avait rappelé que « la prescription à prendre en considération est donc celle de la créance elle-même » ;

En réponse, la SAS MCS & ASSOCIÉS soutient que la prescription quinquennale a été interrompue le 10 avril 2017 par la signification de l'ordonnance, laquelle constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du Code civil.

Par application de l'article 2242 du Code civil, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance.

Dès lors, l'injonction de payer et l'opposition forment une même et unique procédure : l'opposition formée le 14 mai 2025 par la SARL [Z] fait perdurer l'interruption jusqu'à la signification du jugement à venir.

Aucun nouveau délai quinquennal n'a donc pu commencer à courir le 10 avril 2017.

Sur la déchéance du terme :

La SARL [Z] soutient que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée faute de mise en demeure préalable de régulariser la situation dans un délai suffisant, conformément à la jurisprudence.

Elle ajoute que le délai de 8 jours prévu à l'article 8 « EXIGIBILITÉ » du contrat serait insuffisant et constitutif d'une clause déséquilibrante, devant être déclarée inopposable.

Dans cette hypothèse, seule l'échéance partiellement impayée du 22 septembre 2013 (243,97€) pourrait être réclamée.

En réponse, la SAS MCS & ASSOCIÉS fait valoir que le prêt est venu à terme contractuellement le 22 août 2015.

L'intégralité des sommes dues est donc exigible de plein droit, indépendamment de toute déchéance du terme.

L'argument de [Z] sur l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme serait ainsi totalement inopérant.

À titre subsidiaire, si la déchéance du terme était jugée irrégulière, MCS se prévaut des articles 1224, 1227 et 1230 du Code civil pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et réitérés de [Z] à son obligation de remboursement.

Sur la demande de remboursement de la somme de 220€ :

La SARL [Z] soutient que sa demande n'est pas une contestation de la saisie mais une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile de la SAS MCS & ASSOCIÉS pour saisie-attribution infondée.

La compétence du juge du fond serait de droit commun.

LA SAS MCS & ASSOCIÉS soutient que la demande indemnitaire liée à la saisie-attribution relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution en vertu de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

À titre subsidiaire, la saisie a fait l'objet d'une mainlevée et les frais ne sont pas justifiés par un relevé de compte.

Motifs

Motifs du jugement :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du président du tribunal de commerce de GRENOBLE a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 25 avril 2025 en application de l'article 1413 du Code de procédure civile,

L'opposition a été régulièrement formée dans le délai légal d'un mois en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,

En conséquence, l'opposition est recevable et il en sera donc jugé.

Sur la prescription

En droit,

Aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.

Selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.

Par application de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Les dispositions relatives au délai d'exécution des titres exécutoires ne sont pas applicables à la prescription de la créance ; la prescription à prendre en considération est celle de la créance elle-même.

Cette distinction est confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que l'ordonnance portant injonction de payer, susceptible d'opposition, ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution et ne peut donc bénéficier de la prescription décennale qui y est attachée.

Il s'ensuit que lorsqu'aucune opposition n'est formée dans le délai légal de trente jours suivant la signification de l'ordonnance, l'instance s'éteint et l'effet interruptif de la prescription cesse de produire ses effets.

Un nouveau délai de prescription de cinq ans, calculé sur la créance elle-même, recommence alors à courir à compter de cette extinction.

L'argument tiré d'une continuité de l'instance entre la procédure d'injonction et l'opposition ne peut être retenu en l'absence d'opposition formée dans le délai légal.

En l'espèce,

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 mars 2017 a été signifiée à la SARL [Z] le 10 avril 2017.

La formule exécutoire a été apposée le 11 mai 2017, aucune opposition n'ayant été formée dans le délai légal.

L'instance s'est donc éteinte à cette date, mettant fin à l'effet interruptif de la signification.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un nouveau délai quinquennal, calculé sur la prescription de la créance elle-même, a commencé à courir à compter de mai 2017.

La prescription était ainsi acquise au 10 avril 2022.

La nouvelle signification opérée le 25 avril 2025 et l'opposition formée le 14 mai 2025 sont toutes deux intervenues postérieurement à l'expiration de ce délai et ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise.

En conséquence, le tribunal déclarera que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Z] est bien fondée et dira l'action de la SAS MCS & ASSOCIÉS irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de remboursement de la somme de 220€ :

En droit,

Selon les dispositions de de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

Toutefois, lorsque la demande tend non à contester la régularité d'une mesure d'exécution mais à engager la responsabilité civile de droit commun du créancier poursuivant, la compétence du juge du fond est de droit commun.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En fait,

La SARL [Z] qualifiant sa demande de demande indemnitaire de droit commun, le tribunal est compétent pour en connaître.

Sur le fond, la SARL [Z] ne produit aux débats aucun relevé bancaire ni aucune pièce justificative permettant d'établir que la somme de 220€ a effectivement été prélevée sur son compte et n'a pas été restituée à la suite de la mainlevée ordonnée par la SAS MCS & ASSOCIÉS le 26 mai 2025.

Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice certain, distinct de la gêne inhérente à toute mesure d'exécution immédiatement levée, ni d'aucun autre chef de préjudice résultant de cette saisie de très courte durée.

En l'absence de toute preuve du préjudice allégué, la demande ne peut être accueillie.

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [Z] de sa demande en paiement de la somme de 220€.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SARL [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,

Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,

Le tribunal condamnera la SAS MCS & ASSOCIÉS à payer à la SARL [Z] une somme arbitrée à 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DÉCLARE

irrecevable l'action de la société MCS ET ASSOCIES à l'encontre de la société [Z] au titre du contrat de prêt professionnel en date du 21 août 2008 du fait de la prescription extinctive acquise depuis le 10 avril 2022.

DEBOUTE

la société [Z] de sa demande de se faire payer par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 220€ au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel subi du fait de la saisie-attribution infondée pratiquée le 21 mai 2025.

CONDAMNE

la société MCS ET ASSOCIES à payer à la société [Z] la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître [H] [K] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Pour le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/08/2026

JUGEMENT DU DIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 14 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Sarah CURTET, Président,
 * Madame Raphaële LECESNE, Juge,
 * Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2025J189

ENTRE
 * La SAS MCS ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

[C] [X] [S] [R] -

[Adresse 2]
 * La SARL [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

Maître [K] [H] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à [C] [X] [S] [R] Copie exécutoire envoyée le 10/08/2026 à Me [K] [H]

Rappel des faits :

Le 21 août 2008, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a consenti à la SARL [Z] un prêt professionnel d'un montant de 20 000€, au taux contractuel de 5,65 % l'an (TEG : 6,759 %), remboursable en 84 mensualités de 296,33€, destiné à financer des agencements et des travaux.

Par convention-cadre en date du 30 juin 2009, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a cédé à MCS & ASSOCIÉS l'ensemble de la créance détenue sur la SARL [Z].

Suite à des impayés de la SARL [Z], la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2013.

Le courrier met en demeure la SARL [Z] de régler la somme de 6 580,89€ sous 8 jours.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la SAS MCS & ASSOCIÉS a adressé deux mises en demeure successives à la SARL [Z] :

Le 23 avril 2014 : mise en demeure pour 6 185,89€ (pli avisé et non réclamé) ;

Le 30 décembre 2016 : mise en demeure pour 6 185,89 € (pli réceptionné mais resté sans réponse)

Entre temps, et selon le plan de remboursement, le terme contractuel du prêt est intervenu le 22 août 2015, date à partir de laquelle l'intégralité des sommes restant dues était exigible de plein droit.

Le 15 février 2017, la SAS MCS & ASSOCIÉS dépose une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de GRENOBLE.

Le 22 mars 2017, le président du tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu une ordonnance enjoignant à la SARL [Z] de payer :

6 525,68€ en principal ;

1 254,59€ au titre des intérêts ;

257,57€ au titre de la clause pénale.

L'ordonnance est signifiée à la SARL [Z] le 10 avril 2017, (non à personne mais à étude).

Faute d'opposition dans le délai légal, la formule exécutoire est apposée le 11 mai 2017.

Le 25 avril 2025, la SAS MCS & ASSOCIÉS procède à une nouvelle signification de l'ordonnance exécutoire à personne et fait délivrer à la SARL [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

L'ordonnance est signifiée une nouvelle fois le 25 avril 2025 (à personne).

La SARL [Z] a formé opposition le 14 mai 2025 par déclaration au greffe.

Une saisie-attribution est pratiquée le 21 mai 2025 sur le compte de la SARL [Z] (banque DELUBAC & CIE), entraînant un prélèvement de 220€ (frais).

La SAS MCS & ASSOCIÉS en a ordonné la mainlevée le 26 mai 2025.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

Procédure :

Par ses conclusions n°2 déposées le 20 février 2026, la SARL [Z] sollicite le tribunal de commerce de GRENOBLE pour le voir :

Vu les articles précités,

Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,

Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,

Déclarer recevable et bien fondée la société [Z] en ses demandes ;

Aussi,

À titre principal,

Déclarer irrecevable l'action de la société MCS ET ASSOCIES à l'encontre de la société [Z] au titre du contrat de prêt professionnel en date du 21 août 2008 du fait de la prescription extinctive acquise depuis le 10 avril 2022 ;

À titre subsidiaire,

Débouter la société MCS ET ASSOCIES de toutes ses demandes puisqu'elles sont mal fondées ;

En tout état de cause,

Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer à la société [Z] la somme de 220€ au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel subi du fait de la saisie-attribution infondée pratiquée le 21 mai 2025 ;

Condamner la société MCS ET ASSOCIES à payer à la société [Z] la somme de 3 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître [H] [K] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par le greffe le 20 février 2026, la SAS MCS ET ASSOCIES demande au tribunal de :

Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Déclarer non fondé le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,

Déclarer irrecevable comme relevant de la compétence du juge de l'exécution la demande en remboursement de la somme de 220€ en réparation du préjudice matériel engendré dans le cadre de la saisie attribution,

Déclarer non fondée l'opposition formée par la SARL [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 mars 2017 par le président du tribunal de commerce de GRENOBLE,

Débouter la SARL [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

Par conséquent,

A titre principal,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt professionnel,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil,

Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt professionnel en raison des manquements graves et réitérés de la SARL [Z] à son obligation de remboursement des échéances du prêt.

En conséquence,

Condamner la SARL [Z] à verser à la société MCS & ASSOCIÉS au titre du solde impayé du prêt référencé 00344238 souscrit le 21 août 2008, les sommes de :

6 525,68€ en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l'an à compter du 14 octobre 2013, date de la déchéance du terme, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

257,57€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, date de la déchéance du terme, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL [Z] au paiement de la somme de 1 500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL [Z] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer.

Moyens des parties :

Sur la prescription :

La SARL [Z] soulève une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale de l'article L110-4 du Code de commerce (fondement sur une jurisprudence de la Cour de Cass 29 septembre 2022).

Selon cet arrêt, l'ordonnance d'injonction de payer, susceptible d'opposition, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut donc bénéficier de la prescription décennale des titres exécutoires.

L'opposition saisit le tribunal de l'ensemble du litige par un jugement qui se substitue à l'ordonnance ; il n'y avait donc pas d'instance en cours entre la signification du 10 avril 2017 et l'opposition du 14 mai 2025.

La SARL [Z] en déduit qu'un nouveau délai de 5 ans a débuté le 10 avril 2017 et était prescrit le 10 avril 2022, soit avant la seconde signification du 25 avril 2025 et avant l'opposition du 14 mai 2025.

L'action est donc irrecevable.

Au cours de l'audience, la SARL [Z] dépose un arrêt de la Cours d'appel de PARIS du 2 mais 2024, en l'espèce la Cour d'appel avait rappelé que « la prescription à prendre en considération est donc celle de la créance elle-même » ;

En réponse, la SAS MCS & ASSOCIÉS soutient que la prescription quinquennale a été interrompue le 10 avril 2017 par la signification de l'ordonnance, laquelle constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du Code civil.

Par application de l'article 2242 du Code civil, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance.

Dès lors, l'injonction de payer et l'opposition forment une même et unique procédure : l'opposition formée le 14 mai 2025 par la SARL [Z] fait perdurer l'interruption jusqu'à la signification du jugement à venir.

Aucun nouveau délai quinquennal n'a donc pu commencer à courir le 10 avril 2017.

Sur la déchéance du terme :

La SARL [Z] soutient que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée faute de mise en demeure préalable de régulariser la situation dans un délai suffisant, conformément à la jurisprudence.

Elle ajoute que le délai de 8 jours prévu à l'article 8 « EXIGIBILITÉ » du contrat serait insuffisant et constitutif d'une clause déséquilibrante, devant être déclarée inopposable.

Dans cette hypothèse, seule l'échéance partiellement impayée du 22 septembre 2013 (243,97€) pourrait être réclamée.

En réponse, la SAS MCS & ASSOCIÉS fait valoir que le prêt est venu à terme contractuellement le 22 août 2015.

L'intégralité des sommes dues est donc exigible de plein droit, indépendamment de toute déchéance du terme.

L'argument de [Z] sur l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme serait ainsi totalement inopérant.

À titre subsidiaire, si la déchéance du terme était jugée irrégulière, MCS se prévaut des articles 1224, 1227 et 1230 du Code civil pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et réitérés de [Z] à son obligation de remboursement.

Sur la demande de remboursement de la somme de 220€ :

La SARL [Z] soutient que sa demande n'est pas une contestation de la saisie mais une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité civile de la SAS MCS & ASSOCIÉS pour saisie-attribution infondée.

La compétence du juge du fond serait de droit commun.

LA SAS MCS & ASSOCIÉS soutient que la demande indemnitaire liée à la saisie-attribution relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution en vertu de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

À titre subsidiaire, la saisie a fait l'objet d'une mainlevée et les frais ne sont pas justifiés par un relevé de compte.

Motifs du jugement :

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du président du tribunal de commerce de GRENOBLE a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile.

L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 25 avril 2025 en application de l'article 1413 du Code de procédure civile,

L'opposition a été régulièrement formée dans le délai légal d'un mois en application des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,

En conséquence, l'opposition est recevable et il en sera donc jugé.

Sur la prescription

En droit,

Aux termes de l'article L110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.

Selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.

Par application de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Les dispositions relatives au délai d'exécution des titres exécutoires ne sont pas applicables à la prescription de la créance ; la prescription à prendre en considération est celle de la créance elle-même.

Cette distinction est confirmée par la Cour de cassation, qui a jugé que l'ordonnance portant injonction de payer, susceptible d'opposition, ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution et ne peut donc bénéficier de la prescription décennale qui y est attachée.

Il s'ensuit que lorsqu'aucune opposition n'est formée dans le délai légal de trente jours suivant la signification de l'ordonnance, l'instance s'éteint et l'effet interruptif de la prescription cesse de produire ses effets.

Un nouveau délai de prescription de cinq ans, calculé sur la créance elle-même, recommence alors à courir à compter de cette extinction.

L'argument tiré d'une continuité de l'instance entre la procédure d'injonction et l'opposition ne peut être retenu en l'absence d'opposition formée dans le délai légal.

En l'espèce,

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 mars 2017 a été signifiée à la SARL [Z] le 10 avril 2017.

La formule exécutoire a été apposée le 11 mai 2017, aucune opposition n'ayant été formée dans le délai légal.

L'instance s'est donc éteinte à cette date, mettant fin à l'effet interruptif de la signification.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un nouveau délai quinquennal, calculé sur la prescription de la créance elle-même, a commencé à courir à compter de mai 2017.

La prescription était ainsi acquise au 10 avril 2022.

La nouvelle signification opérée le 25 avril 2025 et l'opposition formée le 14 mai 2025 sont toutes deux intervenues postérieurement à l'expiration de ce délai et ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise.

En conséquence, le tribunal déclarera que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Z] est bien fondée et dira l'action de la SAS MCS & ASSOCIÉS irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de remboursement de la somme de 220€ :

En droit,

Selon les dispositions de de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

Toutefois, lorsque la demande tend non à contester la régularité d'une mesure d'exécution mais à engager la responsabilité civile de droit commun du créancier poursuivant, la compétence du juge du fond est de droit commun.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En fait,

La SARL [Z] qualifiant sa demande de demande indemnitaire de droit commun, le tribunal est compétent pour en connaître.

Sur le fond, la SARL [Z] ne produit aux débats aucun relevé bancaire ni aucune pièce justificative permettant d'établir que la somme de 220€ a effectivement été prélevée sur son compte et n'a pas été restituée à la suite de la mainlevée ordonnée par la SAS MCS & ASSOCIÉS le 26 mai 2025.

Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice certain, distinct de la gêne inhérente à toute mesure d'exécution immédiatement levée, ni d'aucun autre chef de préjudice résultant de cette saisie de très courte durée.

En l'absence de toute preuve du préjudice allégué, la demande ne peut être accueillie.

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [Z] de sa demande en paiement de la somme de 220€.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SARL [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,

Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure,

Le tribunal condamnera la SAS MCS & ASSOCIÉS à payer à la SARL [Z] une somme arbitrée à 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DÉCLARE

irrecevable l'action de la société MCS ET ASSOCIES à l'encontre de la société [Z] au titre du contrat de prêt professionnel en date du 21 août 2008 du fait de la prescription extinctive acquise depuis le 10 avril 2022.

DEBOUTE

la société [Z] de sa demande de se faire payer par la société MCS ET ASSOCIES la somme de 220€ au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel subi du fait de la saisie-attribution infondée pratiquée le 21 mai 2025.

CONDAMNE

la société MCS ET ASSOCIES à payer à la société [Z] la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître [H] [K] conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LIQUIDE les dépens conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Pour le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code de procedure civile 1407, code de procedure civile 701, code de procedure civile 1413, code civil 2242, code de procedure civile 1415, code civil 2240, code civil 1230, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1416, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T17:16:19.263Z.