Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 18 mai 2026, n° 24/00771
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n° 81010106202 acceptée le 12 septembre 2008, la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (ci-après « SEDEF ») a consenti à Monsieur [W] [F] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 52 mensualités de 220,95 euros, hors assurance, au taux nominal de 6,45 %. Suivant requête de la SEDEF en date du 22 mars 2011, par ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2011, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a enjoint Monsieur [W] [F] de verser à la SEDEF la somme de 7 593,33 euros au titre notamment des impayés du contrat de crédit, des intérêts et de l’indemnité légale. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [W] [F] le 3 août 2011 par acte de commissaire de justice et revêtue de la formule exécutoire le 22 septembre 2011. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à étude à Monsieur [W] [F] le 25 janvier 2012 avec commandement de payer. Un itératif de commandement de payer aux fins de saisie vente était signifié à étude le 15 octobre 2013. Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [W] [F] a été dressé le 13 décembre 2013 et signifié à étude au débiteur le 17 décembre 2013. Une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes détenus par Monsieur [W] [F] le 31 janvier 2014 et dénoncée au débiteur le 5 février 2014. Cette saisie-attribution ayant été contestée, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution de Monsieur [W] [F] par jugement en date du 20 juin 2014. Par acte en date du 1er février 2024, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SEDEF suivant contrat de cession de créance en date du 30 septembre 2021, a de nouveau procédé à la signification de l’ordonnance exécutoire et signification de cession de créance à étude. Par courrier reçu au greffe en date du 5 mars 2024, Monsieur [W] [F] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 16 mars 2026. La S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée, sollicite, par référence à ses dernières écritures : A titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition ; A titre subsidiaire :Le rejet de la forclusion soulevée d’office ; Le rejet de la prescription ; Constater que la créance n’est pas contestable ;Dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 12 septembre 2008 ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 7 593,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 17 décembre 2010 ; A titre infiniment subsidiairePrononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle ; Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 7 593,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 17 décembre 2010 ; En tout état de cause :Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa prétention au titre de l’irrecevabilité de l’opposition, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE soutient, en application de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, que le demandeur à l’opposition disposait d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens. Or, il a formé opposition à une date contemporaine à la présente procédure alors qu’une saisie-attribution lui a été dénoncée au 5 février 2014, soit un délai pour former opposition jusqu’au 5 mars 2014. Au soutien de sa prétention tendant au rejet de la forclusion soulevée d’office, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en juillet 2010, que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 mai 2011 et signifiée le 3 août 2011 puis de nouveau le 25 janvier 2012, en conséquence aucune forclusion ne saurait être retenue. Au soutien de sa prétention tendant au rejet de la prescription, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE soutient, en application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2241, 2242 et 2244 du code civil, que chaque acte d’exécution forcée (commandement aux fins de saisie-vente du 15 octobre 2013, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 17 décembre 2013, saisie-attribution du 31 janvier 2014 dénoncée le 5 février 2014, puis le jugement issu de sa contestation en date du 20 juin 2014, saisie-vente du 1er février 2024) a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans, soit une prescription acquise au 1er février 2034. La forclusion a été mise dans le débat d’office. Monsieur [W] [F] est représenté. Il sollicite, par l’intermédiaire de son conseil et par référence à ses dernières écritures, que le tribunal : A titre principal :Le déclare recevable et fondé en son opposition ;Constate la prescription du caractère exécutoire acquise au 31 janvier 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 mai 2011 ; En conséquence, dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 1er février 2024 ; Dire et juger la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE forclose en son action et en conséquence irrecevable en ses demandes ; A titre subsidiaire, constater que la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE est prescrite en son action et conséquence irrecevable en ses demandes ; En tout état de cause :Constate l’absence de caractère liquide de la créance ;Déboute la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE de toute ses des demandes, fins et conclusions ;Condamne la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa prétention tendant à la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [W] [F] soutient, en application des articles L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2240 et suivants du code civil que la dernière mesure d’exécution forcée engagée par la SEDEF est la saisie attribution des sommes bancaires détenues en date du 31 janvier 2014, qui a fait courir un nouveau délai de dix ans soit jusqu’au 31 janvier 2024. Ni la dénonciation au 5 février 2024 ni le jugement du 20 mars 2014 n’ont fait courir un nouveau délai de 10 ans. En conséquence, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, en faisant signifier à Monsieur [W] [F] l’ordonnance d’injonction de payer le 1er février 2024, ne peut plus conférer un caractère exécutoire à cette décision. Au soutien de sa prétention tendant à la forclusion, il relève qu’en procédant à une nouvelle signification, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE a permis à l’intéressé d’y faire opposition dans les délais légaux, de la sorte, les parties se retrouvent en l’état initial. Cependant, l’action au titre d’un crédit à la consommation se prescrivant par deux ans, et le précédent titre étant prescrit, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE est irrecevable en ses demandes. En outre, Monsieur [W] [F] relève qu’une action en résolution pour inexécution contractuelle en application des dispositions de droit commun serait prescrite puisque se heurtant au délai de prescription de droit commun de cinq ans et, également, que la créance dont se prévaut la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE n’est pas liquide puisque l’acte de cession produit démontre qu’elle n’a pas été réalisée à la valeur nominale de la créance litigieuse. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes des dispositions des articles 1411 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte de signification de celle-ci. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 26 mai 2011 a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [W] [F] le 3 août 2011. Par suite, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes détenus par Monsieur [W] [F] en date du 31 janvier 2014, dénoncée en date du 5 février 2014. Par conséquent, le point de départ du délai d’opposition de Monsieur [W] [F] est fixé au 5 février 2014, date de dénonciation de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, délai qui a expiré au 5 mars 2014. La nouvelle signification opérée le 1er février 2024, postérieurement à la cession de créance, ne saurait faire courir un nouveau délai d’opposition. Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [W] [F] par courrier réceptionnée au greffe en date du 5 mars 2024 est irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner la prescription du titre exécutoire ou les autres prétentions respectives au fond, lesquelles seront rejetées pour le surplus. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Eu égard à l’équité, il convient de rejeter la demande de la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe - DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2011 formée par Monsieur [W] [F] ; - REJETTE les demandes de la S.N.C. CABOT FINANCIAL FRANCE pour le surplus ; - REJETTE les demandes de Monsieur [W] [F] ; - REJETTE la demande de Monsieur [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande de la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCDC AFFAIRE : S.N.C. CABOT EX CACF-SEDEF C/ [W] [F] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDEUR A L’IP : DEFENDEUR A L’OPPOSITION A IP : S.N.C. CABOT EX CACF-SEDEF dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par, Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, substituée par Maître Christophe BELLIOT, du cabinet AARPI AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, DEFENDEUR A L’IP : DEMANDEUR A L’OPPOSITION A IP : Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Anne-Valérie PAPIN, avocate au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT, *** Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n° 81010106202 acceptée le 12 septembre 2008, la SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (ci-après « SEDEF ») a consenti à Monsieur [W] [F] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 52 mensualités de 220,95 euros, hors assurance, au taux nominal de 6,45 %. Suivant requête de la SEDEF en date du 22 mars 2011, par ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2011, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a enjoint Monsieur [W] [F] de verser à la SEDEF la somme de 7 593,33 euros au titre notamment des impayés du contrat de crédit, des intérêts et de l’indemnité légale. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [W] [F] le 3 août 2011 par acte de commissaire de justice et revêtue de la formule exécutoire le 22 septembre 2011. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à étude à Monsieur [W] [F] le 25 janvier 2012 avec commandement de payer. Un itératif de commandement de payer aux fins de saisie vente était signifié à étude le 15 octobre 2013. Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [W] [F] a été dressé le 13 décembre 2013 et signifié à étude au débiteur le 17 décembre 2013. Une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes détenus par Monsieur [W] [F] le 31 janvier 2014 et dénoncée au débiteur le 5 février 2014. Cette saisie-attribution ayant été contestée, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution de Monsieur [W] [F] par jugement en date du 20 juin 2014. Par acte en date du 1er février 2024, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SEDEF suivant contrat de cession de créance en date du 30 septembre 2021, a de nouveau procédé à la signification de l’ordonnance exécutoire et signification de cession de créance à étude. Par courrier reçu au greffe en date du 5 mars 2024, Monsieur [W] [F] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience du 16 mars 2026. La S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée, sollicite, par référence à ses dernières écritures : A titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition ; A titre subsidiaire :Le rejet de la forclusion soulevée d’office ; Le rejet de la prescription ; Constater que la créance n’est pas contestable ;Dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 12 septembre 2008 ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 7 593,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 17 décembre 2010 ; A titre infiniment subsidiairePrononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle ; Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 7 593,33 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 17 décembre 2010 ; En tout état de cause :Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa prétention au titre de l’irrecevabilité de l’opposition, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE soutient, en application de l’article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile, que le demandeur à l’opposition disposait d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens. Or, il a formé opposition à une date contemporaine à la présente procédure alors qu’une saisie-attribution lui a été dénoncée au 5 février 2014, soit un délai pour former opposition jusqu’au 5 mars 2014. Au soutien de sa prétention tendant au rejet de la forclusion soulevée d’office, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en juillet 2010, que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 mai 2011 et signifiée le 3 août 2011 puis de nouveau le 25 janvier 2012, en conséquence aucune forclusion ne saurait être retenue. Au soutien de sa prétention tendant au rejet de la prescription, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE soutient, en application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 2241, 2242 et 2244 du code civil, que chaque acte d’exécution forcée (commandement aux fins de saisie-vente du 15 octobre 2013, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 17 décembre 2013, saisie-attribution du 31 janvier 2014 dénoncée le 5 février 2014, puis le jugement issu de sa contestation en date du 20 juin 2014, saisie-vente du 1er février 2024) a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans, soit une prescription acquise au 1er février 2034. La forclusion a été mise dans le débat d’office. Monsieur [W] [F] est représenté. Il sollicite, par l’intermédiaire de son conseil et par référence à ses dernières écritures, que le tribunal : A titre principal :Le déclare recevable et fondé en son opposition ;Constate la prescription du caractère exécutoire acquise au 31 janvier 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 mai 2011 ; En conséquence, dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 1er février 2024 ; Dire et juger la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE forclose en son action et en conséquence irrecevable en ses demandes ; A titre subsidiaire, constater que la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE est prescrite en son action et conséquence irrecevable en ses demandes ; En tout état de cause :Constate l’absence de caractère liquide de la créance ;Déboute la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE de toute ses des demandes, fins et conclusions ;Condamne la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa prétention tendant à la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [W] [F] soutient, en application des articles L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2240 et suivants du code civil que la dernière mesure d’exécution forcée engagée par la SEDEF est la saisie attribution des sommes bancaires détenues en date du 31 janvier 2014, qui a fait courir un nouveau délai de dix ans soit jusqu’au 31 janvier 2024. Ni la dénonciation au 5 février 2024 ni le jugement du 20 mars 2014 n’ont fait courir un nouveau délai de 10 ans. En conséquence, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, en faisant signifier à Monsieur [W] [F] l’ordonnance d’injonction de payer le 1er février 2024, ne peut plus conférer un caractère exécutoire à cette décision. Au soutien de sa prétention tendant à la forclusion, il relève qu’en procédant à une nouvelle signification, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE a permis à l’intéressé d’y faire opposition dans les délais légaux, de la sorte, les parties se retrouvent en l’état initial. Cependant, l’action au titre d’un crédit à la consommation se prescrivant par deux ans, et le précédent titre étant prescrit, la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE est irrecevable en ses demandes. En outre, Monsieur [W] [F] relève qu’une action en résolution pour inexécution contractuelle en application des dispositions de droit commun serait prescrite puisque se heurtant au délai de prescription de droit commun de cinq ans et, également, que la créance dont se prévaut la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE n’est pas liquide puisque l’acte de cession produit démontre qu’elle n’a pas été réalisée à la valeur nominale de la créance litigieuse. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes des dispositions des articles 1411 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte de signification de celle-ci. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 26 mai 2011 a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [W] [F] le 3 août 2011. Par suite, une saisie-attribution a été réalisée sur les comptes détenus par Monsieur [W] [F] en date du 31 janvier 2014, dénoncée en date du 5 février 2014. Par conséquent, le point de départ du délai d’opposition de Monsieur [W] [F] est fixé au 5 février 2014, date de dénonciation de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, délai qui a expiré au 5 mars 2014. La nouvelle signification opérée le 1er février 2024, postérieurement à la cession de créance, ne saurait faire courir un nouveau délai d’opposition. Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [W] [F] par courrier réceptionnée au greffe en date du 5 mars 2024 est irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner la prescription du titre exécutoire ou les autres prétentions respectives au fond, lesquelles seront rejetées pour le surplus. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Eu égard à l’équité, il convient de rejeter la demande de la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe - DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mai 2011 formée par Monsieur [W] [F] ; - REJETTE les demandes de la S.N.C. CABOT FINANCIAL FRANCE pour le surplus ; - REJETTE les demandes de Monsieur [W] [F] ; - REJETTE la demande de Monsieur [W] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande de la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
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Mise à jour de la source le 2026-05-27T21:20:54.680Z.