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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 25/00724

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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RAPPEL DES FAITS

 

Par acte du 17 mai 2017, Mme [N] [B], dirigeante de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, s'est portée caution au profit de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) d'un prêt du 31 mai 2017 de 50.000,00 € consenti à la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE.



Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019, Mme [N] [B] a cédé, l'intégralité des titres de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, à la société SYM BUSINESS.



Mme [N] [B] indique que cette cession prévoyait la substitution de l'engagement de cautionnement par celui du repreneur.



Par jugements successifs des 15 décembre 2021 et 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE.



La BTP BANQUE indique avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire à hauteur de la somme de 22.623,48 euros. 

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2023 puis, par assignation devant le tribunal de commerce d'AGEN du 3 juillet 2024, la BTP BANQUE a actionné Mme [B] en paiement, au titre de son engagement de caution, de la somme de 14.152 euros en principal, portée à 21.194,83 euros en principal. 

 

Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Agen a : 

 

- Reçu la BTP BANQUE et Mme [N] [B] dans leurs demandes et actions, 

- Débouté la BTP BANQUE de sa demande de condamnation de Mme [B] en tant que caution, au paiement de la somme de 21.914,83 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 24/11/2022 

- Condamné la BTP BANQUE à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- Condamné la BTP BANQUE aux entiers dépens 

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir 

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions 

- Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 75,50 €. 



Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu la validité de la substitution de l'engagement de caution de Mme [B] par le cessionnaire, au motif que, informée de la cession des parts sociales et de la clause de substitution insérée dans l'acte de cession, la BTP BANQUE ne s'y était pas opposée.



Par acte du 12 août 2025, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS " BTP BANQUE" a formé appel de cette décision, en désignant Mme [B] en qualité de partie intimée, la déclaration d'appel visant tous les chefs de jugement, excepté celui l'ayant reçu dans ses demandes et actions.



La clôture a été prononcée le 27 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 1er juin 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES.



Par conclusions N°4 enregistrées au greffe le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la BTP BANQUE demande à la cour par application des articles 1103, 1112-1, 1119, 1130, 1132, 1144, 1330, 1342, 1353, 1376, 1382, 2224, 2288, 2298 et 2299 suivants du code civil, L 110-3 du code de commerce, 9 du code de procédure civile, de :

" La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 23 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Agen. 

" Y faisant droit, 

" Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : 

" L'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] [B], en tant que caution, au paiement de la somme de 21.914,83 € en principal augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 24/11/2022 ; 

- L'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- L'a condamnée aux entiers dépens. 

" Et statuant à nouveau : 

" Dire et juger à elle inopposable la substitution de caution intervenue entre Mme [B] et la société SYM BUSINESS.

" Déclarer irrecevables car prescrites les demandes subsidiaires de Mme [B] ou, à titre subsidiaire, les rejeter.

" Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

" Condamner Mme [B] au paiement de :

- La somme de 21.914,83 € augmentée des intérêts au taux de 4 % à compter du 24/11/2022 et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. 

- La somme de 13.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

" Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation.



Par conclusions N°3 enregistrées au greffe le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :

" Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 23 juillet 2025 en ce qu'il : 

o Reçoit la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "BTP BANQUE" et Mme [N] [B] dans leurs demandes et actions 

o Déboute la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "BTP BANQUE" de sa demande de condamnation de Mme [N] [B] en tant que caution, au paiement de la somme de 21.914,83 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 24/11/2022 

o Condamne la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS " BTP BANQUE" à payer à Mme [N] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



" A défaut de confirmation du jugement et statuant à nouveau : 

o A titre principal : Débouter la société BTP BANQUE à raison de la levée de l'engagement de caution 

o A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du contrat de cautionnement en date du 17 mai 2019 en raison de l'erreur ayant son vicié le consentement et débouter en conséquence BTP BANQUE de ses demandes 

o A titre infiniment subsidiaire : Cantonner le montant de la garantie à 50 % de l'encours du crédit soit la somme de 11.792,87 euros et débouter BTP BANQUE du surplus de ses demandes. 

o A titre encore plus infiniment subsidiaire : Condamner BTP BANQUE au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 11.792,87 euros (23.586,7 euros x 50%) portant intérêt au taux de 4 % depuis le 24/11/2022, et ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties. 

o Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités 

o Débouter la BTP BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions 

" Y ajoutant : 

o Condamner la BTP BANQUE au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS,



Il est précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1 janvier 2022.



- Sur la substitution de caution.



La BTP BANQUE, qui poursuit l'infirmation du jugement, conclut que :

" Mme [B] est débitrice de la somme de 21.914,83 € en sa qualité de caution pour avoir été mise en demeure de payer, sa créance ayant été déclarée entre les organes de la procédure collective.

" La substitution de caution alléguée lui est inopposable. Elle n'est pas partie à l'acte de cession et n'a pas donné son accord à la substitution, ayant seulement instruit le dossier de substitution,



En réponse, Mme [B], qui sollicite la confirmation du jugement, réplique que :

" Le cautionnement du repreneur, la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, s'est substitué au sien, et que la preuve en est rapportée par un faisceau d'indices, un écrit n'étant pas exigé en matière commerciale. 

" Elle a perdu l'annexe de l'acte de cession à laquelle renvoie la clause 5.1 .3, qui mentionne l'accord de la BTP BANQUE pour la substitution du cautionnement du cédant par le cessionnaire. 

" La cohérence temporelle entre l'instruction du dossier par la banque et la conclusion de l'acte de cession du 11 décembre 2019 renforce la vraisemblance de l'acceptation bancaire. 

" La banque refuse de communiquer le courriel de refus de substitution, ce qui démontre l'absence de refus et partant son acceptation. 

" La charge de la preuve du refus incombe à la BTP BANQUE.







Sur ce,



Les principes applicables à l'espèce sont les suivants :

" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Article 1103 du code civil).

" Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. (Article 1353 du code civil),

" Contrat entre la caution et le créancier (article 2288 du code civil), le cautionnement ne dépend ni de la qualité d'associé ni de la qualité de dirigeant du signataire. 

" La cession des parts sociales ou des actions d'une société ne libère pas la caution de son engagement (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-18.433 ; Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.296). 

" Dès lors que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès (l'article 2292 du code civil), sa "remise" ne se présume point et doit être également expresse.



Par application des principes sus-énoncés, il appartient ainsi à Mme [B] de rapporter la preuve de l'opposabilité de la substitution de caution alléguée, à savoir l'acceptation explicite et sans équivoque du créancier à cette substitution.



Mme [B] communique 4 pièces, l'acte de cession d'actions du 11 décembre 2019, le mail BT BANQUE du 10 octobre 2019 mentionnant à Mme [B] la nécessité de recueillir l'accord du service des engagements pour la substitution de caution, le mail de relance de Mme [B] à BTP BANQUE du 30 novembre 2019, le mail BTP BANQUE à Mme [B] du 2 décembre 2019, mentionnant demeurer dans l'attente de la réponse du service des engagements.



Le contrat de prêt en date du 31 mai 2017, contenant le cautionnement de Mme [B] de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, mentionne "La modification ou la disparition des liens de droit ou de fait susceptibles d'exister entre la caution et le débiteur garanti n'emporte pas la libération de la caution".



L'acte de cession du 11 décembre 2019 établit que Mme [B] a cédé l'intégralité des actions par elle détenues au sein de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE à la société SYM BUSINESS, et mentionne en son article 5.1.3 que " le cédant entend être totalement et définitivement déchargé de ces engagements de caution dès ce jour, à cet effet, le cessionnaire s'engageant à se substituer à lui en qualité de caution. Un accord écrit inconditionnel et non équivoque a été obtenu à ce titre (Annexe 5.1.3) ".



L'annexe 5.1.3 visée et sensée établir l'opposabilité de la substitution n'est pas communiquée, Mme [B] reconnaissant expressément l'avoir perdue, de sorte que l'" accord écrit inconditionnel et non équivoque a été obtenu à ce titre (Annexe 5.1.3) " n'est pas rapporté.



Ni le contenu, ni le signataire de " l'accord inconditionnel " ne sont connus.



Partant, aucune des pièces communiquées, prises isolément, ni prises en leur ensemble, ne rapporte la preuve de l'accord de la BT BANQUE à la substitution de caution.



Et cette seule circonstance que les parties soient commerçantes, et que partant la preuve des actes juridiques soit libre, ne dispense pas Mme [B] de rapporter cette preuve de la remise expresse de son engagement de caution, ni de la substitution expresse du cautionnement par novation du cessionnaire.



Elle ne conduit pas non plus à présumer l'accord du créancier, exigé par la loi, comme certain et non équivoque.



De ces éléments, il se déduit qu'est inopposable à la BTP BANQUE la substitution de caution intervenue entre Mme [B] et la société SYM BUSINESS.



Mme [B] demeure engagée en sa qualité de caution au terme de son engagement du 31 mai 2017.



Partant, la cour infirme le jugement qui renversant la charge de la preuve, a retenu que la BTP BANQUE ne s'était pas opposée à la substitution de cautionnement et avait débouté la BTP BANQUE de sa demande de condamnation de Mme [B] en tant que caution.





- Sur la recevabilité de la demande en lien avec la nullité de l'engagement.



Mme [B] conclut à la nullité de son engagement de caution en raison de l'erreur affectant son consentement et fait valoir que s'agissant d'une défense au fond, cette exception est perpétuelle.



La BTP BANQUE objecte l'irrecevabilité de la demande de nullité en raison de sa prescription, s'agissant d'une action autonome.



Selon l'article 1185 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Selon l'article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.



Il appartient à la BTP BANQUE de démontrer le point de départ de la prescription dont elle se prévaut. 

Concernant l'erreur, ce délai court à compter du jour où le titulaire de l'action pouvait connaître les faits lui permettant de l'exercer, à savoir en l'espèce, la signature de la convention, et non à compter du jour où il prend subjectivement conscience des conséquences économiques de son engagement. (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-19.141).



En l'espèce, les contrats de prêts et de cautionnement ont reçu une exécution par le déblocage des fonds et l'envoi des lettres d'information avant la cession des parts.



Mme [B], signataire de l'acte de cautionnement en sa qualité de caution, et de l'acte de prêt en sa qualité d'associée unique de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, a pris connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en nullité dès le 31 mai 2017.



Par application de l'article 1185 du code civil, l'exception de nullité a commencé à se prescrire le 31 mai 2017, date d'exécution du contrat. 

La demande de nullité de l'engagement de caution a été formée par la signification des écritures en réponse, postérieurement à l'assignation du 3 juillet 2024, et plus de cinq années après la signature de l'acte, point de départ du délai de prescription de l'action.

Par application combinée des articles 1144 et 2244 du code civil, l'action en nullité de l'engagement de caution a été prescrite au 31 mai 2022, de sorte que la demande de nullité du cautionnement de Mme [B] est déclarée irrecevable.





- Sur le quantum de la demande en paiement de la caution.



Par application de l'engagement de caution solidaire, Mme [B] se trouve débitrice des sommes de 6.921,73 € au titre des échéances impayées du 01/01/2022 au 01/11/2022, de 15.541,84 € au titre du capital restant dû au 23/11/2022, de 1.123,18 € au titre de l'indemnité contractuelle, outre les intérêts de retard au taux de 4 % à compter du 24/11/2022.

La BTP BANQUE a produit au passif de la procédure collective de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE sa créance de 22.623,48 €.

En l'absence de lettre annuelle d'information par la BTP BANQUE à compter du 1er avril 2029, la déchéance des pénalités et intérêts est acquise entre le 1er avril 2019 et le mois de janvier 2022 (date de l'arrêt des paiements) 

Pour s'opposer au paiement de cette somme, Mme [B] argue du cantonnement du montant de la garantie à 50 % de l'encours du crédit soit la somme de 11.792,87 euros, au motif de l'inopposabilité des conditions générales BPI, visées dans le contrat de prêt, faute de les avoir acceptées. 



Pour autant, d'une part, l'engagement de caution résulte de la seule signature de l'acte par Mme [B] et non des conditions générales entre BTP BANQUE et BPI.



D'autre part, les conditions générales BPI (pièce n°14), visées dans le contrat de prêt, ont été nécessairement remises et acceptées par Mme [B], qui les a paraphées.



Ensuite, l'article 1119 du code civil, dispose que "les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées".



Dès lors, s'applique à la caution la clause par elle signée selon laquelle "La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant : elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette".



Pour ce même motif, l'article 9 des conditions générales BPI, "les cautions personnes physiques sont limitées à une quotité de l'encours et sont au maximum égales solidairement entre elles à la moitié de l'encours du Crédit", n'a pas pour effet de limiter conventionnellement l'engagement de Mme [B] à 50% de l'encours.



Pour l'ensemble de ces motifs, la cour dit mal fondés les moyens soulevés par la caution tendant à réduire sa dette, et la condamne à verser à la BTP BANQUE la somme de 21.914,83 €, outre intérêts de 4% à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 en sa qualité de caution des engagements de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE.



Par application de l'article 1343-2 du, la capitalisation des intérêts est ordonnée.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités demandée par Mme [B] est sans objet puisque le créancier ne sollicite pas le paiement des intérêts du 1er avril 2019 au mois de janvier 2022, ni des pénalités.





- Sur la responsabilité bancaire. 



Mme [B] sollicite la condamnation de la BTP BANQUE au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 11.792,87 euros (23.586,7 euros x 50%) outre intérêt au taux de 4 % depuis le 24 novembre 2022.

Elle fait valoir que la responsabilité bancaire est engagée en raison du manquement à l'obligation précontractuelle d'information (les conditions générales n'ont jamais été remises à la caution, le contenu du modèle type communiqué est inintelligible, elle a cru que son engagement serait divisé par deux en raison de la garantie BPI).



La BTP BANQUE s'oppose à cette demande et objecte qu'aucun manquement au devoir d'information précontractuelle n'est caractérisé, soulignant avoir transmis les conditions générales BPI à la caution, qui les a signées.



Sur ce,



Le devoir d'information porte sur le mécanisme de la garantie BPI, non sur l'évaluation du bénéfice financier que la caution escomptait en tirer.



Partant, la BTP BANQUE, qui justifie avoir transmis les conditions générales BPI, démontre avoir rempli son devoir d'information précontractuelle tant sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI que sur le fait qu'elle ne profite qu'au prêteur.



La responsabilité précontractuelle de la BTP BANQUE n'est pas engagée et Mme [B] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la demande de compensation est dès lors sans objet.



- Sur l'exécution provisoire.



La demande tendant à la suspension d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet puisque le pourvoi en cassation, s'il est formé, n'est pas suspensif d'exécution, sauf exception.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [B], qui succombe, supporte les entiers dépens de première instance et d'appel, et est condamnée à verser la BTP BANQUE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 juillet 2025, 



Statuant à nouveau Et y ajoutant,



Dit inopposable à la BTP BANQUE la substitution de caution intervenue entre Mme [B] et la société SYM BUSINESS.



Constate la prescription de l'action en nullité de l'engagement de caution,



Déclare irrecevable la demande de Mme [B] tendant à la nullité de son engagement de caution



Condamne Mme [B], en sa qualité de caution, à verser à la BTP BANQUE la somme de 21.914,83 € augmentée des intérêts au taux de 4 % à compter du 24 novembre 2022 et jusqu'au parfait paiement, 



Dit sans objet la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités demandée par Mme [B].



Ordonne la capitalisation des intérêts.



Déboute Mme [B] de toutes ses demandes en lien avec la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle,



Condamne Mme [B] à verser la BTP BANQUE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Mme [B] aux entiers dépens.



Déboute la BANQUE CIC SUD-OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU

09 Septembre 2026





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N° RG 25/00724 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLQ5

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S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BTP BANQ UE agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social





C/





[N] [B]







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GROSSES le

aux avocats











ARRÊT n° 







COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,





ENTRE :



S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS BTP BANQUE agissant en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

RCS DE [Localité 1] 339 182 784

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Thierry WICKERS, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Margaux BOINGNERS, tous deux membres de la SELAS ELIGE BORDEAUX, inscrits au barreau de BORDEAUX, 

 

APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 23 Juillet 2025, RG 20246085

D'une part,







ET :







Madame [N] [B]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]

de nationalité française, salariée

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Matthieu MARZILGER, avocat membre de la société LEGALACTION, inscrit au barreau de BORDEAUX 



INTIMÉE 

D'autre part,





COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : 



Pascale FOUQUET, Conseiller



en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,



Greffière : Catherine HUC



ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 





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RAPPEL DES FAITS

 

Par acte du 17 mai 2017, Mme [N] [B], dirigeante de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, s'est portée caution au profit de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) d'un prêt du 31 mai 2017 de 50.000,00 € consenti à la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE.



Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019, Mme [N] [B] a cédé, l'intégralité des titres de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, à la société SYM BUSINESS.



Mme [N] [B] indique que cette cession prévoyait la substitution de l'engagement de cautionnement par celui du repreneur.



Par jugements successifs des 15 décembre 2021 et 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE.



La BTP BANQUE indique avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire à hauteur de la somme de 22.623,48 euros. 

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2023 puis, par assignation devant le tribunal de commerce d'AGEN du 3 juillet 2024, la BTP BANQUE a actionné Mme [B] en paiement, au titre de son engagement de caution, de la somme de 14.152 euros en principal, portée à 21.194,83 euros en principal. 

 

Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Agen a : 

 

- Reçu la BTP BANQUE et Mme [N] [B] dans leurs demandes et actions, 

- Débouté la BTP BANQUE de sa demande de condamnation de Mme [B] en tant que caution, au paiement de la somme de 21.914,83 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 24/11/2022 

- Condamné la BTP BANQUE à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- Condamné la BTP BANQUE aux entiers dépens 

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir 

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions 

- Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 75,50 €. 



Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu la validité de la substitution de l'engagement de caution de Mme [B] par le cessionnaire, au motif que, informée de la cession des parts sociales et de la clause de substitution insérée dans l'acte de cession, la BTP BANQUE ne s'y était pas opposée.



Par acte du 12 août 2025, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS " BTP BANQUE" a formé appel de cette décision, en désignant Mme [B] en qualité de partie intimée, la déclaration d'appel visant tous les chefs de jugement, excepté celui l'ayant reçu dans ses demandes et actions.



La clôture a été prononcée le 27 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 1er juin 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES.



Par conclusions N°4 enregistrées au greffe le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la BTP BANQUE demande à la cour par application des articles 1103, 1112-1, 1119, 1130, 1132, 1144, 1330, 1342, 1353, 1376, 1382, 2224, 2288, 2298 et 2299 suivants du code civil, L 110-3 du code de commerce, 9 du code de procédure civile, de :

" La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 23 juillet 2025 par le tribunal de commerce d'Agen. 

" Y faisant droit, 

" Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : 

" L'a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] [B], en tant que caution, au paiement de la somme de 21.914,83 € en principal augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 24/11/2022 ; 

- L'a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- L'a condamnée aux entiers dépens. 

" Et statuant à nouveau : 

" Dire et juger à elle inopposable la substitution de caution intervenue entre Mme [B] et la société SYM BUSINESS.

" Déclarer irrecevables car prescrites les demandes subsidiaires de Mme [B] ou, à titre subsidiaire, les rejeter.

" Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

" Condamner Mme [B] au paiement de :

- La somme de 21.914,83 € augmentée des intérêts au taux de 4 % à compter du 24/11/2022 et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. 

- La somme de 13.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

" Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation.



Par conclusions N°3 enregistrées au greffe le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :

" Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 23 juillet 2025 en ce qu'il : 

o Reçoit la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "BTP BANQUE" et Mme [N] [B] dans leurs demandes et actions 

o Déboute la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "BTP BANQUE" de sa demande de condamnation de Mme [N] [B] en tant que caution, au paiement de la somme de 21.914,83 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 4% à compter du 24/11/2022 

o Condamne la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS " BTP BANQUE" à payer à Mme [N] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



" A défaut de confirmation du jugement et statuant à nouveau : 

o A titre principal : Débouter la société BTP BANQUE à raison de la levée de l'engagement de caution 

o A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du contrat de cautionnement en date du 17 mai 2019 en raison de l'erreur ayant son vicié le consentement et débouter en conséquence BTP BANQUE de ses demandes 

o A titre infiniment subsidiaire : Cantonner le montant de la garantie à 50 % de l'encours du crédit soit la somme de 11.792,87 euros et débouter BTP BANQUE du surplus de ses demandes. 

o A titre encore plus infiniment subsidiaire : Condamner BTP BANQUE au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 11.792,87 euros (23.586,7 euros x 50%) portant intérêt au taux de 4 % depuis le 24/11/2022, et ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties. 

o Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités 

o Débouter la BTP BANQUE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions 

" Y ajoutant : 

o Condamner la BTP BANQUE au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.





MOTIFS,



Il est précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1 janvier 2022.



- Sur la substitution de caution.



La BTP BANQUE, qui poursuit l'infirmation du jugement, conclut que :

" Mme [B] est débitrice de la somme de 21.914,83 € en sa qualité de caution pour avoir été mise en demeure de payer, sa créance ayant été déclarée entre les organes de la procédure collective.

" La substitution de caution alléguée lui est inopposable. Elle n'est pas partie à l'acte de cession et n'a pas donné son accord à la substitution, ayant seulement instruit le dossier de substitution,



En réponse, Mme [B], qui sollicite la confirmation du jugement, réplique que :

" Le cautionnement du repreneur, la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, s'est substitué au sien, et que la preuve en est rapportée par un faisceau d'indices, un écrit n'étant pas exigé en matière commerciale. 

" Elle a perdu l'annexe de l'acte de cession à laquelle renvoie la clause 5.1 .3, qui mentionne l'accord de la BTP BANQUE pour la substitution du cautionnement du cédant par le cessionnaire. 

" La cohérence temporelle entre l'instruction du dossier par la banque et la conclusion de l'acte de cession du 11 décembre 2019 renforce la vraisemblance de l'acceptation bancaire. 

" La banque refuse de communiquer le courriel de refus de substitution, ce qui démontre l'absence de refus et partant son acceptation. 

" La charge de la preuve du refus incombe à la BTP BANQUE.







Sur ce,



Les principes applicables à l'espèce sont les suivants :

" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Article 1103 du code civil).

" Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. (Article 1353 du code civil),

" Contrat entre la caution et le créancier (article 2288 du code civil), le cautionnement ne dépend ni de la qualité d'associé ni de la qualité de dirigeant du signataire. 

" La cession des parts sociales ou des actions d'une société ne libère pas la caution de son engagement (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-18.433 ; Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.296). 

" Dès lors que le cautionnement ne se présume point et doit être exprès (l'article 2292 du code civil), sa "remise" ne se présume point et doit être également expresse.



Par application des principes sus-énoncés, il appartient ainsi à Mme [B] de rapporter la preuve de l'opposabilité de la substitution de caution alléguée, à savoir l'acceptation explicite et sans équivoque du créancier à cette substitution.



Mme [B] communique 4 pièces, l'acte de cession d'actions du 11 décembre 2019, le mail BT BANQUE du 10 octobre 2019 mentionnant à Mme [B] la nécessité de recueillir l'accord du service des engagements pour la substitution de caution, le mail de relance de Mme [B] à BTP BANQUE du 30 novembre 2019, le mail BTP BANQUE à Mme [B] du 2 décembre 2019, mentionnant demeurer dans l'attente de la réponse du service des engagements.



Le contrat de prêt en date du 31 mai 2017, contenant le cautionnement de Mme [B] de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, mentionne "La modification ou la disparition des liens de droit ou de fait susceptibles d'exister entre la caution et le débiteur garanti n'emporte pas la libération de la caution".



L'acte de cession du 11 décembre 2019 établit que Mme [B] a cédé l'intégralité des actions par elle détenues au sein de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE à la société SYM BUSINESS, et mentionne en son article 5.1.3 que " le cédant entend être totalement et définitivement déchargé de ces engagements de caution dès ce jour, à cet effet, le cessionnaire s'engageant à se substituer à lui en qualité de caution. Un accord écrit inconditionnel et non équivoque a été obtenu à ce titre (Annexe 5.1.3) ".



L'annexe 5.1.3 visée et sensée établir l'opposabilité de la substitution n'est pas communiquée, Mme [B] reconnaissant expressément l'avoir perdue, de sorte que l'" accord écrit inconditionnel et non équivoque a été obtenu à ce titre (Annexe 5.1.3) " n'est pas rapporté.



Ni le contenu, ni le signataire de " l'accord inconditionnel " ne sont connus.



Partant, aucune des pièces communiquées, prises isolément, ni prises en leur ensemble, ne rapporte la preuve de l'accord de la BT BANQUE à la substitution de caution.



Et cette seule circonstance que les parties soient commerçantes, et que partant la preuve des actes juridiques soit libre, ne dispense pas Mme [B] de rapporter cette preuve de la remise expresse de son engagement de caution, ni de la substitution expresse du cautionnement par novation du cessionnaire.



Elle ne conduit pas non plus à présumer l'accord du créancier, exigé par la loi, comme certain et non équivoque.



De ces éléments, il se déduit qu'est inopposable à la BTP BANQUE la substitution de caution intervenue entre Mme [B] et la société SYM BUSINESS.



Mme [B] demeure engagée en sa qualité de caution au terme de son engagement du 31 mai 2017.



Partant, la cour infirme le jugement qui renversant la charge de la preuve, a retenu que la BTP BANQUE ne s'était pas opposée à la substitution de cautionnement et avait débouté la BTP BANQUE de sa demande de condamnation de Mme [B] en tant que caution.





- Sur la recevabilité de la demande en lien avec la nullité de l'engagement.



Mme [B] conclut à la nullité de son engagement de caution en raison de l'erreur affectant son consentement et fait valoir que s'agissant d'une défense au fond, cette exception est perpétuelle.



La BTP BANQUE objecte l'irrecevabilité de la demande de nullité en raison de sa prescription, s'agissant d'une action autonome.



Selon l'article 1185 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Selon l'article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.



Il appartient à la BTP BANQUE de démontrer le point de départ de la prescription dont elle se prévaut. 

Concernant l'erreur, ce délai court à compter du jour où le titulaire de l'action pouvait connaître les faits lui permettant de l'exercer, à savoir en l'espèce, la signature de la convention, et non à compter du jour où il prend subjectivement conscience des conséquences économiques de son engagement. (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-19.141).



En l'espèce, les contrats de prêts et de cautionnement ont reçu une exécution par le déblocage des fonds et l'envoi des lettres d'information avant la cession des parts.



Mme [B], signataire de l'acte de cautionnement en sa qualité de caution, et de l'acte de prêt en sa qualité d'associée unique de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE, a pris connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en nullité dès le 31 mai 2017.



Par application de l'article 1185 du code civil, l'exception de nullité a commencé à se prescrire le 31 mai 2017, date d'exécution du contrat. 

La demande de nullité de l'engagement de caution a été formée par la signification des écritures en réponse, postérieurement à l'assignation du 3 juillet 2024, et plus de cinq années après la signature de l'acte, point de départ du délai de prescription de l'action.

Par application combinée des articles 1144 et 2244 du code civil, l'action en nullité de l'engagement de caution a été prescrite au 31 mai 2022, de sorte que la demande de nullité du cautionnement de Mme [B] est déclarée irrecevable.





- Sur le quantum de la demande en paiement de la caution.



Par application de l'engagement de caution solidaire, Mme [B] se trouve débitrice des sommes de 6.921,73 € au titre des échéances impayées du 01/01/2022 au 01/11/2022, de 15.541,84 € au titre du capital restant dû au 23/11/2022, de 1.123,18 € au titre de l'indemnité contractuelle, outre les intérêts de retard au taux de 4 % à compter du 24/11/2022.

La BTP BANQUE a produit au passif de la procédure collective de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE sa créance de 22.623,48 €.

En l'absence de lettre annuelle d'information par la BTP BANQUE à compter du 1er avril 2029, la déchéance des pénalités et intérêts est acquise entre le 1er avril 2019 et le mois de janvier 2022 (date de l'arrêt des paiements) 

Pour s'opposer au paiement de cette somme, Mme [B] argue du cantonnement du montant de la garantie à 50 % de l'encours du crédit soit la somme de 11.792,87 euros, au motif de l'inopposabilité des conditions générales BPI, visées dans le contrat de prêt, faute de les avoir acceptées. 



Pour autant, d'une part, l'engagement de caution résulte de la seule signature de l'acte par Mme [B] et non des conditions générales entre BTP BANQUE et BPI.



D'autre part, les conditions générales BPI (pièce n°14), visées dans le contrat de prêt, ont été nécessairement remises et acceptées par Mme [B], qui les a paraphées.



Ensuite, l'article 1119 du code civil, dispose que "les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées".



Dès lors, s'applique à la caution la clause par elle signée selon laquelle "La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant : elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette".



Pour ce même motif, l'article 9 des conditions générales BPI, "les cautions personnes physiques sont limitées à une quotité de l'encours et sont au maximum égales solidairement entre elles à la moitié de l'encours du Crédit", n'a pas pour effet de limiter conventionnellement l'engagement de Mme [B] à 50% de l'encours.



Pour l'ensemble de ces motifs, la cour dit mal fondés les moyens soulevés par la caution tendant à réduire sa dette, et la condamne à verser à la BTP BANQUE la somme de 21.914,83 €, outre intérêts de 4% à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 en sa qualité de caution des engagements de la société MIRALUVER SOCIETE NOUVELLE.



Par application de l'article 1343-2 du, la capitalisation des intérêts est ordonnée.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités demandée par Mme [B] est sans objet puisque le créancier ne sollicite pas le paiement des intérêts du 1er avril 2019 au mois de janvier 2022, ni des pénalités.





- Sur la responsabilité bancaire. 



Mme [B] sollicite la condamnation de la BTP BANQUE au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 11.792,87 euros (23.586,7 euros x 50%) outre intérêt au taux de 4 % depuis le 24 novembre 2022.

Elle fait valoir que la responsabilité bancaire est engagée en raison du manquement à l'obligation précontractuelle d'information (les conditions générales n'ont jamais été remises à la caution, le contenu du modèle type communiqué est inintelligible, elle a cru que son engagement serait divisé par deux en raison de la garantie BPI).



La BTP BANQUE s'oppose à cette demande et objecte qu'aucun manquement au devoir d'information précontractuelle n'est caractérisé, soulignant avoir transmis les conditions générales BPI à la caution, qui les a signées.



Sur ce,



Le devoir d'information porte sur le mécanisme de la garantie BPI, non sur l'évaluation du bénéfice financier que la caution escomptait en tirer.



Partant, la BTP BANQUE, qui justifie avoir transmis les conditions générales BPI, démontre avoir rempli son devoir d'information précontractuelle tant sur le caractère subsidiaire de la garantie BPI que sur le fait qu'elle ne profite qu'au prêteur.



La responsabilité précontractuelle de la BTP BANQUE n'est pas engagée et Mme [B] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la demande de compensation est dès lors sans objet.



- Sur l'exécution provisoire.



La demande tendant à la suspension d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet puisque le pourvoi en cassation, s'il est formé, n'est pas suspensif d'exécution, sauf exception.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [B], qui succombe, supporte les entiers dépens de première instance et d'appel, et est condamnée à verser la BTP BANQUE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,



Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 23 juillet 2025, 



Statuant à nouveau Et y ajoutant,



Dit inopposable à la BTP BANQUE la substitution de caution intervenue entre Mme [B] et la société SYM BUSINESS.



Constate la prescription de l'action en nullité de l'engagement de caution,



Déclare irrecevable la demande de Mme [B] tendant à la nullité de son engagement de caution



Condamne Mme [B], en sa qualité de caution, à verser à la BTP BANQUE la somme de 21.914,83 € augmentée des intérêts au taux de 4 % à compter du 24 novembre 2022 et jusqu'au parfait paiement, 



Dit sans objet la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités demandée par Mme [B].



Ordonne la capitalisation des intérêts.



Déboute Mme [B] de toutes ses demandes en lien avec la responsabilité bancaire pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle,



Condamne Mme [B] à verser la BTP BANQUE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne Mme [B] aux entiers dépens.



Déboute la BANQUE CIC SUD-OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:23.373Z.