Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 3 septembre 2026, n° 2025F01145
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FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de l'acquisition de la société NATESIS SAS, Monsieur [V] [O] a constitué une société holding UP MY EXPORT FINANCE SAS destinée à en acquérir 100 % des titres dont le financement bancaire pour la somme de 1.160.000,00 € a été assuré par emprunt, à parité, entre la BPACA et le CREDIT COOPERATIF. Monsieur [V] [O] s'est porté caution personnelle, le 14 juin 2019, de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS auprès des banques, et s'agissant du CREDIT COOPERATIF, à hauteur de 87.100,00 €, soit 15 % de la somme empruntée à cette dernière par la holding. Les difficultés rencontrées en 2021 et 2022 ont amené la société NATESIS SAS et sa holding UP MY EXPORT FINANCE SAS à solliciter auprès du tribunal de céans une procédure de conciliation avec les banques en vue d'un rééchelonnement de la dette. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du tribunal du 24 octobre 2022. Une ordonnance du 25 avril 2023 a constaté le protocole de conciliation entre les parties. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés NATESIS SAS et UP MY EXPORT FINANCE SAS, procédure qui sera convertie par deux jugements distincts en plan de cession et liquidation judiciaire pour la société NATESIS SAS et en liquidation judiciaire pour la holding UP MY EXPORT FINANCE SAS. Par son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2025, le CREDIT COOPERATIF a mis Monsieur [V] [O] en demeure d'honorer ses obligations au titre du cautionnement de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS à hauteur de 15 % des sommes restant dues, soit 59.322,75 €, outre intérêts, frais commissions et accessoires. Sans réponse de Monsieur [V] [O], c'est par assignation en date du 12 juin 2025 que le CREDIT COOPERATIF l'attrayait devant le tribunal de céans. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par ses conclusions déposées à la barre, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal : Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 14 juin 2019, Vu les articles 1103, 1342, 2288, 2298 et 2299 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les art. L 512-2 et suivants du CMF et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondée en son action fondée sur les articles 2288 et suivants du code civil, Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner : Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 59.322,75 € outre les intérêts, frais, commissions et accessoires € augmentée des intérêts au taux de 6 % à compter du 11 février 2025 et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; subsidiairement, au paiement de la somme de 52.154,67 €, * La somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens de l'instance, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution. Par ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [V] [O] demande au tribunal : Vu l'article 2293 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, Vu l'article 2302 du code de civil dans sa version depuis le 1er janvier 2022, Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Débouter le CREDIT COOPERATIF de l'intégralité de ses demandes, Déclarer inopposable à Monsieur [O] l'engagement de caution souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF, A titre subsidiaire : Réduire le montant en capital réclamé par le CREDIT COOPERATIF à de plus juste proportion, Déclarer la déchéance des intérêts et pénalités réclamés à Monsieur [O], Condamner le CREDIT COOPERATIF au paiement de la somme de 2.500,00 € au profit de Monsieur [O] sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Pour le CREDIT COOPERATIF La fiche patrimoniale de Monsieur [V] [O] démontre que son engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné. Le fait que l'acte de cautionnement soit postérieur de 2 mois à l'établissement de la fiche patrimoniale est un argument infondé. La situation actuelle de Monsieur [V] [O] lui permet d'honorer ses obligations. Pour Monsieur [V] [O] La BPACA a été déboutée de ses demandes similaires de paiement de la caution signée en 2019 et 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Le cautionnement signé au bénéfice du CREDIT COOPERATIF est également manifestement disproportionné. La banque n'a pas rempli ses obligations d'information ce qui justifie la déchéance des intérêts frais et accessoires.
Motifs
SUR CE, Le tribunal relèvera, tout d'abord, que Monsieur [V] [O] développe à l'envi dans ses conclusions, le fait que le débouté pour disproportion manifeste de l'engagement de caution à la BPACA par le tribunal de céans, démontre que les demandes similaires du CREDIT COOPERATIF doivent être également considérées. Le tribunal s'en tiendra aux éléments versés au débat par les parties et rappellera à Monsieur [V] [O] qu'il s'agit dans la présente cause de juger du litige, et seulement de celui qui l'oppose au CREDIT COOPERATIF. L'amalgame que Monsieur [V] [O] tente de faire au motif que le CREDIT COOPERATIF avait connaissance de ses autres engagements visà-vis de la BPACA n'est en rien recevable car la fiche patrimoniale est représentative de ses propres déclarations et la banque n'est pas tenue d'en vérifier le bien-fondé. Enfin, et de jurisprudence constante, c'est à la caution qu'il appartient de démontrer le caractère disproportionné de la caution au jour de son engagement. Il n'est pas contestable: Que Monsieur [V] [O] a signé le 14 juin 2019 avec le CREDIT COOPERATIF un engagement de caution solidaire de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS pour la somme limitée à 15 % du prêt consenti, soit la somme de 87.100,00 €. Que le patrimoine déclaré par Monsieur [V] [O] le 19 avril 2019 fait état d'un revenu brut mensuel de 6.500,00 €, de charges mensuelles de 2.400,00 €, d'une charge mensuelle de remboursement d'un prêt à la consommation de 1.000,00 € et d'un capital constitué par une assurance vie de 39.000,00 €. Qu'en tout état de cause, le total du patrimoine à analyser en regard de l'engagement souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF est de 76.200,00 € [(6.500,00 € x 12) - (2.400,00 € x12) - (1.000,00 € x 12) + 39.000,00 €]. Que Monsieur [V] [O] ne démontre à aucun moment en quoi le décalage de 2 mois entre la déclaration de patrimoine et la signature de l'engagement de caution pourrait constituer une nullité de son engagement. En considération de ce qui précède, le tribunal dira que l'engagement de caution de Monsieur [V] [O] vis-à-vis du CREDIT COOPERATIF du 14 juin 2019 n'est pas manifestement disproportionné au regard de ces engagements de caution, en considération du patrimoine qu'il a déclaré à la banque le 19 avril 2019. S'agissant de l'obligation d'information annuelle de la caution dont Monsieur [V] [O] soutient que le CREDIT COOPERATIF ne s'y serait pas soumis, le tribunal relèvera copie des courriers informant le signataire de la caution, à son adresse, du solde de son engagement par application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Néanmoins, et de jurisprudence constante, un courrier simple ne garantit pas que la caution a eu connaissance du solde annuel de ses engagements. Sans autre preuve de l'envoi effectif de cette information annuelle, le tribunal prononcera la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels appliqués par le CREDIT COOPERATIF. Le tribunal fera donc application du taux d'intérêt légal sur le délai de paiement de la caution. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses prétentions et le condamnera à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 52.154,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure. Le CREDIT COOPERATIF demande à être indemnisé de la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser au CREDIT COOPERATIF les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € qu'il condamnera Monsieur [V] [O] à lui payer. Succombant à la présente instance, Monsieur [V] [O] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses prétentions, Déboute le CREDIT COOPERATIF de intérêts conventionnels, Condamne Monsieur [V] [O] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 52.154,67 € (CINQUANTE DEUX MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, Condamne Monsieur [V] [O] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [O] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F01145 CREDIT COOPERATIF C/ Monsieur [V] [O] DEMANDEUR [Adresse 1] comparaissant par Maître Thierry WICKERS, Avocat à la Cour, membre de la SELAS ELIGE [Localité 1] DEFENDEUR Monsieur [V] [O], [Adresse 2] comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI RIVIERE – de KERLAND à la décharge de Maître Vincent-Pierre MERAT, Avocat au Barreau de Paris, membre de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, [Adresse 3] L'affaire a été entendue en audience publique le 21 mai 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de l'acquisition de la société NATESIS SAS, Monsieur [V] [O] a constitué une société holding UP MY EXPORT FINANCE SAS destinée à en acquérir 100 % des titres dont le financement bancaire pour la somme de 1.160.000,00 € a été assuré par emprunt, à parité, entre la BPACA et le CREDIT COOPERATIF. Monsieur [V] [O] s'est porté caution personnelle, le 14 juin 2019, de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS auprès des banques, et s'agissant du CREDIT COOPERATIF, à hauteur de 87.100,00 €, soit 15 % de la somme empruntée à cette dernière par la holding. Les difficultés rencontrées en 2021 et 2022 ont amené la société NATESIS SAS et sa holding UP MY EXPORT FINANCE SAS à solliciter auprès du tribunal de céans une procédure de conciliation avec les banques en vue d'un rééchelonnement de la dette. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du tribunal du 24 octobre 2022. Une ordonnance du 25 avril 2023 a constaté le protocole de conciliation entre les parties. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés NATESIS SAS et UP MY EXPORT FINANCE SAS, procédure qui sera convertie par deux jugements distincts en plan de cession et liquidation judiciaire pour la société NATESIS SAS et en liquidation judiciaire pour la holding UP MY EXPORT FINANCE SAS. Par son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2025, le CREDIT COOPERATIF a mis Monsieur [V] [O] en demeure d'honorer ses obligations au titre du cautionnement de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS à hauteur de 15 % des sommes restant dues, soit 59.322,75 €, outre intérêts, frais commissions et accessoires. Sans réponse de Monsieur [V] [O], c'est par assignation en date du 12 juin 2025 que le CREDIT COOPERATIF l'attrayait devant le tribunal de céans. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par ses conclusions déposées à la barre, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal : Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 14 juin 2019, Vu les articles 1103, 1342, 2288, 2298 et 2299 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Dire et juger la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les art. L 512-2 et suivants du CMF et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires CREDIT COOPERATIF recevable et bien fondée en son action fondée sur les articles 2288 et suivants du code civil, Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner : Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 59.322,75 € outre les intérêts, frais, commissions et accessoires € augmentée des intérêts au taux de 6 % à compter du 11 février 2025 et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ; subsidiairement, au paiement de la somme de 52.154,67 €, * La somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens de l'instance, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution. Par ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [V] [O] demande au tribunal : Vu l'article 2293 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, Vu l'article 2302 du code de civil dans sa version depuis le 1er janvier 2022, Vu l'article L. 343-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022, L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : Débouter le CREDIT COOPERATIF de l'intégralité de ses demandes, Déclarer inopposable à Monsieur [O] l'engagement de caution souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF, A titre subsidiaire : Réduire le montant en capital réclamé par le CREDIT COOPERATIF à de plus juste proportion, Déclarer la déchéance des intérêts et pénalités réclamés à Monsieur [O], Condamner le CREDIT COOPERATIF au paiement de la somme de 2.500,00 € au profit de Monsieur [O] sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Pour le CREDIT COOPERATIF La fiche patrimoniale de Monsieur [V] [O] démontre que son engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné. Le fait que l'acte de cautionnement soit postérieur de 2 mois à l'établissement de la fiche patrimoniale est un argument infondé. La situation actuelle de Monsieur [V] [O] lui permet d'honorer ses obligations. Pour Monsieur [V] [O] La BPACA a été déboutée de ses demandes similaires de paiement de la caution signée en 2019 et 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Le cautionnement signé au bénéfice du CREDIT COOPERATIF est également manifestement disproportionné. La banque n'a pas rempli ses obligations d'information ce qui justifie la déchéance des intérêts frais et accessoires. SUR CE, Le tribunal relèvera, tout d'abord, que Monsieur [V] [O] développe à l'envi dans ses conclusions, le fait que le débouté pour disproportion manifeste de l'engagement de caution à la BPACA par le tribunal de céans, démontre que les demandes similaires du CREDIT COOPERATIF doivent être également considérées. Le tribunal s'en tiendra aux éléments versés au débat par les parties et rappellera à Monsieur [V] [O] qu'il s'agit dans la présente cause de juger du litige, et seulement de celui qui l'oppose au CREDIT COOPERATIF. L'amalgame que Monsieur [V] [O] tente de faire au motif que le CREDIT COOPERATIF avait connaissance de ses autres engagements visà-vis de la BPACA n'est en rien recevable car la fiche patrimoniale est représentative de ses propres déclarations et la banque n'est pas tenue d'en vérifier le bien-fondé. Enfin, et de jurisprudence constante, c'est à la caution qu'il appartient de démontrer le caractère disproportionné de la caution au jour de son engagement. Il n'est pas contestable: Que Monsieur [V] [O] a signé le 14 juin 2019 avec le CREDIT COOPERATIF un engagement de caution solidaire de la société UP MY EXPORT FINANCE SAS pour la somme limitée à 15 % du prêt consenti, soit la somme de 87.100,00 €. Que le patrimoine déclaré par Monsieur [V] [O] le 19 avril 2019 fait état d'un revenu brut mensuel de 6.500,00 €, de charges mensuelles de 2.400,00 €, d'une charge mensuelle de remboursement d'un prêt à la consommation de 1.000,00 € et d'un capital constitué par une assurance vie de 39.000,00 €. Qu'en tout état de cause, le total du patrimoine à analyser en regard de l'engagement souscrit auprès du CREDIT COOPERATIF est de 76.200,00 € [(6.500,00 € x 12) - (2.400,00 € x12) - (1.000,00 € x 12) + 39.000,00 €]. Que Monsieur [V] [O] ne démontre à aucun moment en quoi le décalage de 2 mois entre la déclaration de patrimoine et la signature de l'engagement de caution pourrait constituer une nullité de son engagement. En considération de ce qui précède, le tribunal dira que l'engagement de caution de Monsieur [V] [O] vis-à-vis du CREDIT COOPERATIF du 14 juin 2019 n'est pas manifestement disproportionné au regard de ces engagements de caution, en considération du patrimoine qu'il a déclaré à la banque le 19 avril 2019. S'agissant de l'obligation d'information annuelle de la caution dont Monsieur [V] [O] soutient que le CREDIT COOPERATIF ne s'y serait pas soumis, le tribunal relèvera copie des courriers informant le signataire de la caution, à son adresse, du solde de son engagement par application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Néanmoins, et de jurisprudence constante, un courrier simple ne garantit pas que la caution a eu connaissance du solde annuel de ses engagements. Sans autre preuve de l'envoi effectif de cette information annuelle, le tribunal prononcera la déchéance de la totalité des intérêts conventionnels appliqués par le CREDIT COOPERATIF. Le tribunal fera donc application du taux d'intérêt légal sur le délai de paiement de la caution. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses prétentions et le condamnera à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 52.154,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure. Le CREDIT COOPERATIF demande à être indemnisé de la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu'il serait inéquitable de laisser au CREDIT COOPERATIF les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € qu'il condamnera Monsieur [V] [O] à lui payer. Succombant à la présente instance, Monsieur [V] [O] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses prétentions, Déboute le CREDIT COOPERATIF de intérêts conventionnels, Condamne Monsieur [V] [O] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 52.154,67 € (CINQUANTE DEUX MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS SOIXANTE SEPT CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, Condamne Monsieur [V] [O] à payer au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [O] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:39:19.582Z.