Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Chambre de contentieux général, 16 juillet 2026, n° 2023F00094
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Motifs
Sur quoi, le tribunal, Sur l'inopposabilité de l'état des créances Monsieur [F] [W] soulève l'inopposabilité de l'état des créances. Il soutient que la Banque CIC EST ne peut agir contre lui tant que les décisions d'admission ne lui ont pas été notifiées. Il invoque les articles L. 624-3-1, alinéa 2, et R. 624-8 du code de commerce, et demande le rejet de l'ensemble des demandes. Aux termes de l'article L. 624-3-1, alinéa 2, du code de commerce, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle, lorsqu'elles sont poursuivies, « ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée » * L'article R. 624-8 précise que le délai d'un mois pour former une réclamation, court à compter de la signification de cette décision. Ces textes, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021, s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021. L'inopposabilité prévue par ces textes porte sur l'état des créances. Elle joue sur le montant que le créancier peut opposer à la caution. Elle ne prive pas le créancier de son droit d'agir. La décision d'admission non contestée ne constitue pas un titre exécutoire contre la caution. La Banque CIC EST devait donc agir en paiement pour obtenir une condamnation. Son action est recevable. La caution qui invoque l'inopposabilité doit établir l'absence de signification. La Banque CIC EST doit justifier de l'admission des créances réclamées et de leur signification. La Banque CIC EST produit deux significations par commissaire de justice. La signification du 13 novembre 2024 (pièce 66-1) porte sur les créances contestées. La signification du 6 mars 2025 (pièce 66-2) porte sur le billet financier et sur l'encours cartes. Les créances réclamées à la caution ont été signifiées. L'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W]. Monsieur [F] [W] n'a formé aucune réclamation contre les décisions signifiées dans le délai d'un mois. Monsieur [F] [W] invoque un arrêt du 3 mai 1994 (Cass. com., n° 92-16.158). Cet arrêt déclare la décision d'admission inopposable à la caution en l'absence de notification. Les décisions d'admission ont ici été signifiées à Monsieur [F] [W]. Monsieur [F] [W] invoque également un arrêt du 9 janvier 2001 (Cass. com., n° 97-22.053). Cet arrêt juge que l'admission portée à l'état des créances s'impose à la caution solidaire, faute de réclamation dans le délai. Il consacre la solution que Monsieur [F] [W] conteste. Les créances réclamées à la caution, telles qu'admises au passif, sont les suivantes : l'encours cartes à débit différé, 13 663,36 € ; le prêt BEI, 3 811,38 € en principal ; le prêt professionnel, 4 576,85 € en principal ; le billet à ordre, 50 000,00 €. Le prêt garanti par l'État n'est pas réclamé à la caution. Le moyen est écarté. L'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W]. Ce rejet n'emporte pas condamnation de la caution. Chaque créance reste soumise aux moyens de fond. Sur l'encours cartes à débit différé Monsieur [F] [W] demande le rejet de la condamnation réclamée au titre de l'encours cartes à débit différé. Il soutient que la Banque CIC EST ne justifie pas les opérations et se constitue une preuve à elle-même. Il ajoute que l'admission au passif lui est inopposable, la pièce 21 n'étant selon lui qu'un courrier de notification et non la décision du juge-commissaire. L'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W], pour les motifs déjà exposés. La pièce 21 est la notification, par le greffe, de la décision d'admission rendue par le juge-commissaire le 21 novembre 2023. Elle établit l'admission de la créance au passif, à hauteur de 13 663,36 €, à titre chirographaire. L'admission s'impose à la caution quant à l'existence et au montant de la créance. La Banque CIC EST produit en outre la liste des opérations en débit différé (pièce 33) et le relevé du compte courant de la SARL SERRURERIE [W] (pièce 34). Ces pièces détaillent, carte par carte et opération par opération, les paiements rattachés au compte courant de la société, arrêtés au 2 octobre 2022, pour un total de 13 663,36 €. Le relevé du compte courant retrace des opérations passées par la SARL SERRURERIE [W]. Il ne constitue pas une preuve que la Banque CIC EST se serait constituée à elle-même. L'existence et le montant de la créance sont établis. Le moyen est écarté. Sur la novation des prêts BEI et professionnel par report d'échéances Monsieur [F] [W] demande sa décharge au titre des prêts BEI et professionnel. Il soutient que le report des échéances consenti pendant la crise sanitaire a nové l'obligation. Il fait valoir que ce report a modifié les conditions du prêt sans avenant ni son accord de caution, et qu'il a ainsi étendu son engagement. Il invoque l'article 2292 du code civil et un arrêt du 24 juin 2014 (Cass. com., n° 13-21.074). Aux termes de l'article 2292 du code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » * Le cautionnement de Monsieur [F] [W] est plafonné à 48 000 €. Les sommes réclamées au titre des deux prêts s'élèvent à environ 10 000 €. L'engagement de la caution n'a pas été étendu au-delà de ses limites. Le fondement du moyen manque. Le report des échéances n'a pas nové l'obligation. Les courriers d'aménagement (pièces 35 et 36) précisent que « toutes les autres conditions du contrat de prêt initial et notamment les garanties demeurent inchangées sans novation » * La novation ne se présume pas. Elle est ici expressément exclue. Les garanties sont maintenues. La suspension était sans frais ni intérêts de retard. Elle n'a pas aggravé l'engagement de la caution. Le moyen est écarté. Sur l'aval du billet à ordre de 50 000 € Monsieur [F] [W] demande le rejet de la condamnation réclamée au titre de l'aval du billet à ordre de 50 000 €. Il soutient qu'il n'est pas engagé à titre personnel comme avaliste, que la Banque CIC EST ne justifie pas de la mise à disposition des fonds, que le billet a été remboursé par inscription au débit du compte courant, et que des cessions [C] ont pu désintéresser la Banque CIC EST. Aux termes des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet. La signature du dirigeant apposée à l'emplacement de l'aval l'engage personnellement lorsqu'elle se distingue de celle qui engage la société comme souscripteur. Sur le billet à ordre (pièce 37), la signature de Monsieur [F] [W] à l'emplacement souscripteur est accompagnée du cachet de la SARL SERRURERIE [W]. À l'emplacement de l'aval, seule figure sa signature, sans cachet ni mention de sa qualité de gérant. Cette signature distingue son engagement personnel de celui de la SARL SERRURERIE [W]. Monsieur [F] [W] est engagé comme avaliste. Monsieur [F] [W] invoque les arrêts du 23 octobre 2024 (Cass. com., n° 22-22.215) et du 26 mars 2025 (Cass. com., n° 23-17.853). Ces arrêts écartent l'engagement personnel du dirigeant lorsque le cachet de la société figure également à l'emplacement de l'aval. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La mise à disposition des fonds est établie. Le relevé du compte courant de la société (pièces 34 et 62) porte, à la date du 30 septembre 2022, l'inscription au crédit de la somme de 50 000 € au titre de l'escompte du billet. Monsieur [F] [W] soutient que le billet a été remboursé par inscription au débit du compte courant le 25 octobre 2022, ce qui l'aurait éteint avec ses garanties. Le débit de 50 000 € du 25 octobre 2022 ne figure pas au compte courant de la société (pièce 34). Il figure sur un compte interne où la Banque CIC EST a isolé le billet impayé (pièce 63). Aucune contrepassation au débit du compte courant n'est intervenue. Monsieur [F] [W] ne rapporte pas la preuve du remboursement qu'il invoque. Monsieur [F] [W] soutient enfin que des cessions [C] auraient désintéressé la Banque CIC EST. Il n'en rapporte pas la preuve. Il appartient à celui qui se prévaut d'un paiement de l'établir. Le moyen n'est pas fondé. Le moyen est écarté. Monsieur [F] [W] est tenu, comme avaliste, au paiement du billet à ordre. Sur la disproportion des engagements de caution Monsieur [F] [W] demande sa décharge au titre des engagements de caution des 25 juillet 2017 et 9 février 2021. Il soutient que ces engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La preuve de la disproportion incombe à la caution. Il lui appartient d'établir qu'à la date de son engagement, elle se trouvait dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus. La Banque CIC EST n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. La disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement, et non des modalités de paiement de la dette garantie. Elle tient compte de l'endettement global de la caution, y compris de ses engagements de caution antérieurs. Le patrimoine immobilier et les parts de société sont retenus en valeur nette, après déduction des dettes qui les grèvent. Monsieur [F] [W] produit les fiches de renseignements des 31 mai 2017 et 3 février 2021. L'absence de renseignement sur certains postes de la fiche de 2021 ne constitue pas une anomalie apparente. La Banque CIC EST pouvait se prévaloir des éléments déclarés sans avoir à en vérifier l'exactitude. Monsieur [F] [W] fonde sa démonstration sur une évaluation de son actif net qui écarte une partie de ses biens et retient l'intégralité de ses engagements de caution antérieurs pour leur montant plafond. Cette évaluation est contestée. Monsieur [F] [W] ne tient pas compte de la valeur nette de ses parts dans la SCI [W], ni de la réduction des engagements antérieurs à hauteur de la dette effectivement garantie à chaque date. Monsieur [F] [W] ne rapporte pas la preuve qu'à la date de chacun de ses engagements, il se trouvait dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus. La demande de décharge pour disproportion n'est pas justifiée. Monsieur [F] [W] discute enfin le texte applicable à l'appréciation de sa situation au jour où il est appelé. La disproportion des engagements n'étant pas établie, il n'y a pas lieu d'examiner si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Ce point est sans objet. Sur le devoir de mise en garde Monsieur [F] [W] reproche à la Banque CIC EST un manquement à son devoir de mise en garde contre un endettement excessif, et demande des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées. La Banque CIC EST oppose l'article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la responsabilité du créancier pour les concours consentis aux seuls cas de fraude, d'immixtion ou de disproportion des garanties. Ce texte ne régit que la responsabilité encourue à raison des concours consentis. Il ne s'applique pas au devoir de mise en garde de la caution, qui est une obligation distincte. L'argument est inopérant. Le devoir de mise en garde suppose un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Ce risque résulte de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution. Un engagement proportionné n'expose la caution à aucun risque d'endettement excessif. Les engagements de caution de Monsieur [F] [W] ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus. Le risque d'endettement excessif n'est pas caractérisé. Le manquement au devoir de mise en garde n'est pas établi. Ce moyen ne peut être accueilli. Sur la responsabilité de la Banque CIC EST au titre du report d'échéances À défaut d'obtenir sa décharge par la novation, Monsieur [F] [W] demande la condamnation de la Banque CIC EST à des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées. Il reproche à la Banque CIC EST de ne pas l'avoir averti, en sa qualité de caution, du report des échéances. La responsabilité invoquée suppose que la Banque CIC EST ait dissimulé à la caution une information qu'elle seule détenait. Le report des échéances a été notifié à la société par les courriers des pièces 35 et 36. Ces courriers précisent que les garanties demeurent inchangées, sans novation. Le report n'a donc pas été dissimulé. Monsieur [F] [W] était le gérant de la SARL SERRURERIE [W] bénéficiaire du report. Il ne peut soutenir qu'un aménagement dont la SARL SERRURERIE [W] était destinataire lui a été masqué. Aucune dissimulation n'est établie. La Banque CIC EST n'a commis aucune faute. La demande de dommages-intérêts n'est pas fondée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Monsieur [F] [W] soulève la déchéance du droit aux intérêts. Il soutient que la Banque CIC EST ne justifie pas de l'information annuelle de la caution, ni de l'information au premier incident de paiement. L'article 2293, alinéa 2, du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier imposent au créancier d'informer la caution personne physique, chaque année, de l'évolution de la dette garantie, sous peine de déchéance des accessoires. L'article L. 341-1 du code de la consommation impose d'informer la caution du premier incident de paiement, sous peine de perte des pénalités et intérêts de retard échus jusqu'à cette information. La Banque CIC EST produit les lettres d'information annuelle des années 2018 à 2022. Elle produit les procès-verbaux de commissaire de justice constatant, chaque année, la mise sous pli et la remise à La Poste des courriers adressés aux cautions. La preuve de l'envoi peut être rapportée par tout moyen. Ces pièces établissent l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle. L'omission ponctuelle, sur la lettre de 2022, de l'un des engagements de caution n'emporte pas déchéance, l'information ayant été délivrée sur l'ensemble de la période. La Banque CIC EST justifie également de l'information de la caution au premier incident de paiement. La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Sur la nullité de l'engagement de caution du 9 février 2021 Monsieur [F] [W] soulève la nullité de l'engagement de caution du 9 février 2021. Il désavoue la mention manuscrite portée sur l'acte, qui ne serait pas de sa main, et invoque l'exception de nullité, imprescriptible. Lorsque la partie à laquelle on oppose son engagement sous seing privé désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, au vu des documents de comparaison produits. La charge d'établir la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut. La Banque CIC EST produit, à titre de comparaison, d'autres actes signés de Monsieur [F] [W], dont l'aval du billet à ordre du 2 juillet 2022 (pièce 37). La signature portée sur l'engagement de caution du 9 février 2021 est identique à celle figurant sur ces actes. Monsieur [F] [W] ne dénie pas sa signature sur l'aval du billet à ordre. L'identité de la signature établit que l'engagement du 9 février 2021 émane de Monsieur [F] [W]. La différence d'application de la mention manuscrite d'un acte à l'autre ne remet pas en cause cette authenticité, l'écriture d'une même personne pouvant varier selon les circonstances de sa rédaction. L'engagement de caution du 9 février 2021 est authentique. La nullité n'est pas encourue. Sur la capitalisation des intérêts La Banque CIC EST demande la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil. Monsieur [F] [W] soutient que la capitalisation n'est pas de droit et que la Banque CIC EST doit en justifier le bien-fondé. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation suppose une demande. Elle ne suppose aucune autre justification. Dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière et que la capitalisation est demandée en justice, elle est ordonnée. La Banque CIC EST forme cette demande. Les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, CONSTATE que le prêt garanti par l'État n'est pas réclamé à Monsieur [F] [W], DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de l'ensemble de ses moyens et demandes, DIT que l'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W] en sa qualité de caution, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre de l'encours cartes à débit différé rattaché au compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 13 663,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre du prêt BEI n° [Numéro identifiant 1], la somme de 3 811,38 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 27 février 2023, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2], la somme de 4 576,85 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 27 février 2023, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre de l'aval du billet financier d'escompte n° [Numéro identifiant 3], la somme de 50 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, DÉBOUTE la Banque CIC EST du surplus de ses demandes au titre du prêt BEI n° [Numéro identifiant 1] et du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2], ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter de la première demande en justice, en application de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [W] en tous les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 € TVA dont 10,04 € de TVA, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Mis en délibéré le 04 Juin 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi seize juillet deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° de RG : 2023F00094 N° MINUTE : 2026F00072 1ère chambre PARTIES A L'INSTANCE ENTRE : La SA BANQUE CIC EST, Société anonyme au capital de 225 000 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Léa GOSSET, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, collaboratrice de Maître Ségolène VIGNON-GIBBE, Avocate postulante au Barreau de SAINT-QUENTIN, membre associé de la SCP VIGNON & STALIN, demeurant [Adresse 2], et ayant pour avocat plaidant, Maître Karine CORROY, Avocate au Barreau de SOISSONS, demeurant [Adresse 3], d'une part, ET : Monsieur [F] [T] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité française, serrurier, demeurant [Adresse 4], DÉFENDEUR, comparait en personne, assisté de Maître Marie ALDAMA, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, collaboratrice de Maître Frédéric MANGEL, Avocat plaidant au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 5], d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL DEBATS Audience publique du 04 Juin 2026. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE Mme Véronique ALEMANNO M. Guy LECLERE 1 – LA PROCEDURE Suivant acte de la SELARL KALIACT-BENAZET-MAISETTI, Commissaires de Justice Associés à Saint-Quentin, en date du 20 avril 2023, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner devant le tribunal de commerce de céans, Monsieur [F] [W], sollicitant du Tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1902 et 2288 du Code civil, Vu l'article L 511-21 du Code de commerce, Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 13 724,61 € avec intérêts au taux légal sur 13 663,36 € depuis le 27 février 2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 4 186,94 € avec intérêts au taux de 1,40 % sur 3 811,38 € depuis le 27 février 2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5 272,97 € avec intérêts au taux de 1,35 % sur 4 576,85 € depuis le 27 février 2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de de 50 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 mars 2023 jusqu'au parfait paiement ; Dire que les intérêts échus sur ces condamnations, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés depuis le premier retard de paiement, en application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY, Avocat aux Offres de Droits, ainsi qu'à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'instance inscrite au rôle pour l'audience du 23 juin 2023, a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibérée à l'audience du 4 juin 2026. 2 – LES FAITS Monsieur [F] [W] est l'associé unique et le gérant de la SARL SERRURERIE [W]. Cette société a été immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 789 900 909. Elle a pour objet l'activité de serrurerie et de fermeture du bâtiment. Elle a été constituée pour acquérir le fonds de commerce précédemment exploité par Monsieur [P] [W]. La SARL SERRURERIE [W] a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque CIC EST. La Banque CIC EST a consenti plusieurs concours à la SARL SERRURERIE [W]. Monsieur [F] [W] s'est porté garant de certains d'entre eux. Quatre de ces concours fondent les demandes dirigées contre lui. Le premier est un encours de cartes à débit différé rattaché au compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Il s'élève à 13 663,36 €. Le deuxième est le prêt BEI n° [Numéro identifiant 1] du 25 juillet 2017. Il portait sur un montant initial de 75 756 €, destiné au financement de matériels et de travaux. Monsieur [F] [W] s'est porté caution solidaire de son remboursement, dans la limite de 90 907,20 €. Le troisième est le prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2] du 19 janvier 2019. Il portait sur un montant initial de 24 257 €. Le quatrième est le crédit de trésorerie du 2 juillet 2022. Il portait sur un montant de 50 000 €, utilisable par escompte de billets financiers. Monsieur [F] [W] a donné son aval sur les billets à escompter. Un billet financier d'escompte n° [Numéro identifiant 3] a été mobilisé le 30 septembre 2022, à échéance du 30 décembre 2022. Monsieur [F] [W] s'est également porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL SERRURERIE [W], dans la limite de 48 000 €, par acte du 9 février 2021. La SARL SERRURERIE [W] a par ailleurs souscrit un prêt garanti par l'État et bénéficié d'engagements par signature. Ces concours figurent au passif de la procédure collective. Ils ne sont pas réclamés à Monsieur [F] [W] dans la présente instance. La SARL SERRURERIE [W] a connu des difficultés financières à compter de 2020. Elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN du 7 octobre 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 12 juillet 2022. Par jugement du 28 octobre 2022, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire. La Banque CIC EST a déclaré ses créances le 28 octobre 2022. Par jugement du 3 février 2023, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire désignant la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [Z] liquidateur judiciaire. La liquidation a rendu immédiatement exigibles l'ensemble des concours de la Banque CIC EST. Par courrier du 22 février 2023, la Banque CIC EST a actualisé auprès du liquidateur sa déclaration de ses créances. Par lettre recommandée du 27 février 2023, la Banque CIC EST a mis Monsieur [F] [W] en demeure de payer les sommes exigibles en sa qualité de caution et d'avaliste. Cette lettre précise le décompte de chaque créance arrêtée au 27 février 2023. Monsieur [F] [W] en a accusé réception le 3 mars 2023. Aucun règlement n'est intervenu. Faute de paiement, la Banque CIC EST a saisi le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN pour obtenir le recouvrement de ses créances. Les décisions d'admission des créances ont été rendues par le juge-commissaire le 21 novembre 2023. C'est dans ces circonstances qu'intervient la présente procédure. 3 - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues et déposées à l'audience du 4 juin 2026, conformément à l'article 455 du CPC. La SA BANQUE CIC EST sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions n°5 du 9 mars 2026) : Vu les articles 1103, 1104, 1902 et 2288 du Code civil, Vu l'article L 511-21 du code de commerce, Vu l'article L 650-1 du code de commerce, Rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions de Monsieur [F] [W] ; Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 13 724,61 € avec intérêts au taux légal sur 13 663,36 € depuis le 27 février 2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 4 028,11 € avec intérêts au taux de 1,40 % sur 3 811,38 € depuis le 27 février 2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 4 771,32 € avec intérêts au taux de 1,35 % sur 4 576,85 € depuis le 27 février 2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement ; Condamner Monsieur [F] [W] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de de 50 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 mars 2023 jusqu'au parfait paiement ; Dire que les intérêts échus sur ces condamnations, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés depuis le premier retard de paiement, en application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner Monsieur [F] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY, Avocat aux Offres de Droits, ainsi qu'à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté, Monsieur [F] [W] sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions n°5 du 15 janvier 2026) : Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation, Vu l'article 2300 du Code Civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL SERRURERIE [W] du 03/02/2023 du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, Vu les pièces versées au débat, A TITRE LIMINAIRE Prend acte de ce que la BANQUE CIC EST ne présente aucune demande en paiement à l'encontre de Monsieur [W] au titre du prêt garanti par l'Etat n°[Numéro identifiant 4] du 17/04/2020 de 350 000 euros, A TITRE PRINCIPAL Vu les dispositions des articles L624-3-1 et R. 624-8 du Code de Commerce, Débouter la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] faute de justifier d'une décision d'admission de ses créances à la procédure collective opposable à la caution, Vu les dispositions de l'article 2292 et 1134 du Code Civil : Débouter la BANQUE CIC EST de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [W] en sa qualité de caution au titre des encours cartes à débit différé rattachés au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] suivant liste des opérations en débit différé représentant la somme totale de 13 663,36 euros faute de justificatif, Débouter la banque de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] au titre des sommes réclamées relatives aux prêts n°[Numéro identifiant 5] et n°[Numéro identifiant 6], en raison de l'effet novatoire attaché aux reports d'échéances covid, représentant les sommes suivantes : la somme de 4 028,11 euros avec intérêts au taux de 1,40 % sur 3 811,38 euros depuis le 27/02/2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, correspondant au prêt B.E.I. n° [Numéro identifiant 5], la somme de 4 771,32 euros avec intérêts au taux de 1,35 % sur 4 576,85 euros depuis le 27/02/2023 date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, correspondant au prêt n° [Numéro identifiant 6]. Débouter la BANQUE CIC EST de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [W] à la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 03/03/2023 jusqu'au parfait paiement au titre du crédit de trésorerie n°[Numéro identifiant 7] – billet financier d'escompte n°[Numéro identifiant 3] retracé sur le compte [XXXXXXXXXX02], faute de justifier d'un engagement valable de Monsieur [W] en qualité d'avaliste du prétendu billet à ordre, A DEFAUT ET SUBSIDIAIREMENT Condamner la BANQUE CIC EST à réparer le préjudice subi par Monsieur [W], en raison de l'absence d'avertissement de la caution des décisions de reports d'échéances covid, et la condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts pareille somme que celles réclamées correspondant aux prêts n°[Numéro identifiant 8] et [Numéro identifiant 6], soit : la somme de 4 028,11 euros avec intérêts au taux de 1,40 % sur 3 811,38 euros depuis le 27/02/2023, la somme de 4 771,32 euros avec intérêts au taux de 1,35 % sur 4 576,85 euros depuis le 27/02/2023, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Vu les dispositions des articles L332-1 et L343-4 du Code de la Consommation dans leur version applicable au cas d'espèce (Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022), Débouter la BANQUE CIC EST de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et décharger Monsieur [W] au titre de son engagement de caution solidaire en date du 09/02/2021 d'un montant de 48 000 euros en raison de la disproportion dudit engagement à ses biens et revenus et pour lequel la banque sollicite les sommes suivantes : la somme de 13 724,561 euros avec intérêts au taux légal sur 13 663,36 euros depuis le 27/02/2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, correspondant aux encours cartes à débit différé rattachés au compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 4 771,32 euros avec intérêts au taux de 1,35 % sur 4 576,85 euros depuis le 27/02/2023 date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, correspondant au prêt n° [Numéro identifiant 6]. Débouter la BANQUE CIC EST de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et décharger Monsieur [W] au titre de son engagement de caution solidaire en date du 27 juillet 2017 annexé à l'acte de prêt B.E.I. n°[Numéro identifiant 9] d'un montant initial de 75 756 euros en raison de la disproportion dudit engagement à ses biens et revenus et pour lequel la banque sollicite la somme de 4 028,11 euros dont en principal la somme de 3 811,38 euros représentant des échéances impayées, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Déclarer recevables les demandes de Monsieur [W] à l'encontre de la BANQUE CIC EST au titre des manquements constatés de la banque au titre de son obligation de mise en garde contre un endettement excessif, au moment de la souscription de chacun des engagements de caution, Condamner la BANQUE CIC EST à verser à Monsieur [W] des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs au montant de la somme dont il est aujourd'hui revendiqué paiement, soit la somme en principal de 72 524,04 euros, en raison des manquements de la banque envers Monsieur [W] au titre de l'obligation de mise en garde contre un endettement excessif, Ordonner toutes les compensations utiles, A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE Vu les dispositions des articles 2292 du Code Civil et l'article L 341-2 du Code de la Consommation, Recevoir Monsieur [W] en son exception de nullité au regard des mentions manuscrites sur les engagements de caution, Débouter la BANQUE CIC EST de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] à hauteur des sommes suivantes faute de justifier d'engagements de caution souscrits de la main de Monsieur [W] : la somme de 13 724,561 euros avec intérêts au taux légal sur 13 663,36 euros depuis le 27/02/2023, date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, correspondant aux encours cartes à débit différé rattachés au compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 4 771,32 euros avec intérêts au taux de 1,35 % sur 4 576,85 euros depuis le 27/02/2023 date du dernier arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, correspondant au prêt n° [Numéro identifiant 6]. EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu les dispositions de l'article L 341-1 du Code de la Consommation, l'article 2293 alinéa 2 du code civil et L 313-22 du Code Monétaire et Financier, Ordonner la déchéance de tous droits à intérêts contractuels et frais divers, faute pour la BANQUE CIC EST d'avoir respecté les obligations d'information annuelle outre l'absence d'information de la caution au titre du premier incident de paiement du débiteur dans le mois de l'exigibilité, EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [W], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la BANQUE CIC EST aux entiers dépens. 4 - DISCUSSION Sur quoi, le tribunal, Sur l'inopposabilité de l'état des créances Monsieur [F] [W] soulève l'inopposabilité de l'état des créances. Il soutient que la Banque CIC EST ne peut agir contre lui tant que les décisions d'admission ne lui ont pas été notifiées. Il invoque les articles L. 624-3-1, alinéa 2, et R. 624-8 du code de commerce, et demande le rejet de l'ensemble des demandes. Aux termes de l'article L. 624-3-1, alinéa 2, du code de commerce, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle, lorsqu'elles sont poursuivies, « ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée » * L'article R. 624-8 précise que le délai d'un mois pour former une réclamation, court à compter de la signification de cette décision. Ces textes, issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021, s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021. L'inopposabilité prévue par ces textes porte sur l'état des créances. Elle joue sur le montant que le créancier peut opposer à la caution. Elle ne prive pas le créancier de son droit d'agir. La décision d'admission non contestée ne constitue pas un titre exécutoire contre la caution. La Banque CIC EST devait donc agir en paiement pour obtenir une condamnation. Son action est recevable. La caution qui invoque l'inopposabilité doit établir l'absence de signification. La Banque CIC EST doit justifier de l'admission des créances réclamées et de leur signification. La Banque CIC EST produit deux significations par commissaire de justice. La signification du 13 novembre 2024 (pièce 66-1) porte sur les créances contestées. La signification du 6 mars 2025 (pièce 66-2) porte sur le billet financier et sur l'encours cartes. Les créances réclamées à la caution ont été signifiées. L'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W]. Monsieur [F] [W] n'a formé aucune réclamation contre les décisions signifiées dans le délai d'un mois. Monsieur [F] [W] invoque un arrêt du 3 mai 1994 (Cass. com., n° 92-16.158). Cet arrêt déclare la décision d'admission inopposable à la caution en l'absence de notification. Les décisions d'admission ont ici été signifiées à Monsieur [F] [W]. Monsieur [F] [W] invoque également un arrêt du 9 janvier 2001 (Cass. com., n° 97-22.053). Cet arrêt juge que l'admission portée à l'état des créances s'impose à la caution solidaire, faute de réclamation dans le délai. Il consacre la solution que Monsieur [F] [W] conteste. Les créances réclamées à la caution, telles qu'admises au passif, sont les suivantes : l'encours cartes à débit différé, 13 663,36 € ; le prêt BEI, 3 811,38 € en principal ; le prêt professionnel, 4 576,85 € en principal ; le billet à ordre, 50 000,00 €. Le prêt garanti par l'État n'est pas réclamé à la caution. Le moyen est écarté. L'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W]. Ce rejet n'emporte pas condamnation de la caution. Chaque créance reste soumise aux moyens de fond. Sur l'encours cartes à débit différé Monsieur [F] [W] demande le rejet de la condamnation réclamée au titre de l'encours cartes à débit différé. Il soutient que la Banque CIC EST ne justifie pas les opérations et se constitue une preuve à elle-même. Il ajoute que l'admission au passif lui est inopposable, la pièce 21 n'étant selon lui qu'un courrier de notification et non la décision du juge-commissaire. L'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W], pour les motifs déjà exposés. La pièce 21 est la notification, par le greffe, de la décision d'admission rendue par le juge-commissaire le 21 novembre 2023. Elle établit l'admission de la créance au passif, à hauteur de 13 663,36 €, à titre chirographaire. L'admission s'impose à la caution quant à l'existence et au montant de la créance. La Banque CIC EST produit en outre la liste des opérations en débit différé (pièce 33) et le relevé du compte courant de la SARL SERRURERIE [W] (pièce 34). Ces pièces détaillent, carte par carte et opération par opération, les paiements rattachés au compte courant de la société, arrêtés au 2 octobre 2022, pour un total de 13 663,36 €. Le relevé du compte courant retrace des opérations passées par la SARL SERRURERIE [W]. Il ne constitue pas une preuve que la Banque CIC EST se serait constituée à elle-même. L'existence et le montant de la créance sont établis. Le moyen est écarté. Sur la novation des prêts BEI et professionnel par report d'échéances Monsieur [F] [W] demande sa décharge au titre des prêts BEI et professionnel. Il soutient que le report des échéances consenti pendant la crise sanitaire a nové l'obligation. Il fait valoir que ce report a modifié les conditions du prêt sans avenant ni son accord de caution, et qu'il a ainsi étendu son engagement. Il invoque l'article 2292 du code civil et un arrêt du 24 juin 2014 (Cass. com., n° 13-21.074). Aux termes de l'article 2292 du code civil, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » * Le cautionnement de Monsieur [F] [W] est plafonné à 48 000 €. Les sommes réclamées au titre des deux prêts s'élèvent à environ 10 000 €. L'engagement de la caution n'a pas été étendu au-delà de ses limites. Le fondement du moyen manque. Le report des échéances n'a pas nové l'obligation. Les courriers d'aménagement (pièces 35 et 36) précisent que « toutes les autres conditions du contrat de prêt initial et notamment les garanties demeurent inchangées sans novation » * La novation ne se présume pas. Elle est ici expressément exclue. Les garanties sont maintenues. La suspension était sans frais ni intérêts de retard. Elle n'a pas aggravé l'engagement de la caution. Le moyen est écarté. Sur l'aval du billet à ordre de 50 000 € Monsieur [F] [W] demande le rejet de la condamnation réclamée au titre de l'aval du billet à ordre de 50 000 €. Il soutient qu'il n'est pas engagé à titre personnel comme avaliste, que la Banque CIC EST ne justifie pas de la mise à disposition des fonds, que le billet a été remboursé par inscription au débit du compte courant, et que des cessions [C] ont pu désintéresser la Banque CIC EST. Aux termes des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce, l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet. La signature du dirigeant apposée à l'emplacement de l'aval l'engage personnellement lorsqu'elle se distingue de celle qui engage la société comme souscripteur. Sur le billet à ordre (pièce 37), la signature de Monsieur [F] [W] à l'emplacement souscripteur est accompagnée du cachet de la SARL SERRURERIE [W]. À l'emplacement de l'aval, seule figure sa signature, sans cachet ni mention de sa qualité de gérant. Cette signature distingue son engagement personnel de celui de la SARL SERRURERIE [W]. Monsieur [F] [W] est engagé comme avaliste. Monsieur [F] [W] invoque les arrêts du 23 octobre 2024 (Cass. com., n° 22-22.215) et du 26 mars 2025 (Cass. com., n° 23-17.853). Ces arrêts écartent l'engagement personnel du dirigeant lorsque le cachet de la société figure également à l'emplacement de l'aval. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La mise à disposition des fonds est établie. Le relevé du compte courant de la société (pièces 34 et 62) porte, à la date du 30 septembre 2022, l'inscription au crédit de la somme de 50 000 € au titre de l'escompte du billet. Monsieur [F] [W] soutient que le billet a été remboursé par inscription au débit du compte courant le 25 octobre 2022, ce qui l'aurait éteint avec ses garanties. Le débit de 50 000 € du 25 octobre 2022 ne figure pas au compte courant de la société (pièce 34). Il figure sur un compte interne où la Banque CIC EST a isolé le billet impayé (pièce 63). Aucune contrepassation au débit du compte courant n'est intervenue. Monsieur [F] [W] ne rapporte pas la preuve du remboursement qu'il invoque. Monsieur [F] [W] soutient enfin que des cessions [C] auraient désintéressé la Banque CIC EST. Il n'en rapporte pas la preuve. Il appartient à celui qui se prévaut d'un paiement de l'établir. Le moyen n'est pas fondé. Le moyen est écarté. Monsieur [F] [W] est tenu, comme avaliste, au paiement du billet à ordre. Sur la disproportion des engagements de caution Monsieur [F] [W] demande sa décharge au titre des engagements de caution des 25 juillet 2017 et 9 février 2021. Il soutient que ces engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de leur souscription. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La preuve de la disproportion incombe à la caution. Il lui appartient d'établir qu'à la date de son engagement, elle se trouvait dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus. La Banque CIC EST n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. La disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement, et non des modalités de paiement de la dette garantie. Elle tient compte de l'endettement global de la caution, y compris de ses engagements de caution antérieurs. Le patrimoine immobilier et les parts de société sont retenus en valeur nette, après déduction des dettes qui les grèvent. Monsieur [F] [W] produit les fiches de renseignements des 31 mai 2017 et 3 février 2021. L'absence de renseignement sur certains postes de la fiche de 2021 ne constitue pas une anomalie apparente. La Banque CIC EST pouvait se prévaloir des éléments déclarés sans avoir à en vérifier l'exactitude. Monsieur [F] [W] fonde sa démonstration sur une évaluation de son actif net qui écarte une partie de ses biens et retient l'intégralité de ses engagements de caution antérieurs pour leur montant plafond. Cette évaluation est contestée. Monsieur [F] [W] ne tient pas compte de la valeur nette de ses parts dans la SCI [W], ni de la réduction des engagements antérieurs à hauteur de la dette effectivement garantie à chaque date. Monsieur [F] [W] ne rapporte pas la preuve qu'à la date de chacun de ses engagements, il se trouvait dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus. La demande de décharge pour disproportion n'est pas justifiée. Monsieur [F] [W] discute enfin le texte applicable à l'appréciation de sa situation au jour où il est appelé. La disproportion des engagements n'étant pas établie, il n'y a pas lieu d'examiner si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Ce point est sans objet. Sur le devoir de mise en garde Monsieur [F] [W] reproche à la Banque CIC EST un manquement à son devoir de mise en garde contre un endettement excessif, et demande des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées. La Banque CIC EST oppose l'article L. 650-1 du code de commerce, qui limite la responsabilité du créancier pour les concours consentis aux seuls cas de fraude, d'immixtion ou de disproportion des garanties. Ce texte ne régit que la responsabilité encourue à raison des concours consentis. Il ne s'applique pas au devoir de mise en garde de la caution, qui est une obligation distincte. L'argument est inopérant. Le devoir de mise en garde suppose un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. Ce risque résulte de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution. Un engagement proportionné n'expose la caution à aucun risque d'endettement excessif. Les engagements de caution de Monsieur [F] [W] ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus. Le risque d'endettement excessif n'est pas caractérisé. Le manquement au devoir de mise en garde n'est pas établi. Ce moyen ne peut être accueilli. Sur la responsabilité de la Banque CIC EST au titre du report d'échéances À défaut d'obtenir sa décharge par la novation, Monsieur [F] [W] demande la condamnation de la Banque CIC EST à des dommages-intérêts d'un montant égal aux sommes réclamées. Il reproche à la Banque CIC EST de ne pas l'avoir averti, en sa qualité de caution, du report des échéances. La responsabilité invoquée suppose que la Banque CIC EST ait dissimulé à la caution une information qu'elle seule détenait. Le report des échéances a été notifié à la société par les courriers des pièces 35 et 36. Ces courriers précisent que les garanties demeurent inchangées, sans novation. Le report n'a donc pas été dissimulé. Monsieur [F] [W] était le gérant de la SARL SERRURERIE [W] bénéficiaire du report. Il ne peut soutenir qu'un aménagement dont la SARL SERRURERIE [W] était destinataire lui a été masqué. Aucune dissimulation n'est établie. La Banque CIC EST n'a commis aucune faute. La demande de dommages-intérêts n'est pas fondée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Monsieur [F] [W] soulève la déchéance du droit aux intérêts. Il soutient que la Banque CIC EST ne justifie pas de l'information annuelle de la caution, ni de l'information au premier incident de paiement. L'article 2293, alinéa 2, du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier imposent au créancier d'informer la caution personne physique, chaque année, de l'évolution de la dette garantie, sous peine de déchéance des accessoires. L'article L. 341-1 du code de la consommation impose d'informer la caution du premier incident de paiement, sous peine de perte des pénalités et intérêts de retard échus jusqu'à cette information. La Banque CIC EST produit les lettres d'information annuelle des années 2018 à 2022. Elle produit les procès-verbaux de commissaire de justice constatant, chaque année, la mise sous pli et la remise à La Poste des courriers adressés aux cautions. La preuve de l'envoi peut être rapportée par tout moyen. Ces pièces établissent l'accomplissement de l'obligation d'information annuelle. L'omission ponctuelle, sur la lettre de 2022, de l'un des engagements de caution n'emporte pas déchéance, l'information ayant été délivrée sur l'ensemble de la période. La Banque CIC EST justifie également de l'information de la caution au premier incident de paiement. La déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Sur la nullité de l'engagement de caution du 9 février 2021 Monsieur [F] [W] soulève la nullité de l'engagement de caution du 9 février 2021. Il désavoue la mention manuscrite portée sur l'acte, qui ne serait pas de sa main, et invoque l'exception de nullité, imprescriptible. Lorsque la partie à laquelle on oppose son engagement sous seing privé désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, au vu des documents de comparaison produits. La charge d'établir la sincérité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut. La Banque CIC EST produit, à titre de comparaison, d'autres actes signés de Monsieur [F] [W], dont l'aval du billet à ordre du 2 juillet 2022 (pièce 37). La signature portée sur l'engagement de caution du 9 février 2021 est identique à celle figurant sur ces actes. Monsieur [F] [W] ne dénie pas sa signature sur l'aval du billet à ordre. L'identité de la signature établit que l'engagement du 9 février 2021 émane de Monsieur [F] [W]. La différence d'application de la mention manuscrite d'un acte à l'autre ne remet pas en cause cette authenticité, l'écriture d'une même personne pouvant varier selon les circonstances de sa rédaction. L'engagement de caution du 9 février 2021 est authentique. La nullité n'est pas encourue. Sur la capitalisation des intérêts La Banque CIC EST demande la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil. Monsieur [F] [W] soutient que la capitalisation n'est pas de droit et que la Banque CIC EST doit en justifier le bien-fondé. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation suppose une demande. Elle ne suppose aucune autre justification. Dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière et que la capitalisation est demandée en justice, elle est ordonnée. La Banque CIC EST forme cette demande. Les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire, CONSTATE que le prêt garanti par l'État n'est pas réclamé à Monsieur [F] [W], DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de l'ensemble de ses moyens et demandes, DIT que l'état des créances est opposable à Monsieur [F] [W] en sa qualité de caution, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre de l'encours cartes à débit différé rattaché au compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 13 663,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre du prêt BEI n° [Numéro identifiant 1], la somme de 3 811,38 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 27 février 2023, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2], la somme de 4 576,85 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 27 février 2023, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST, au titre de l'aval du billet financier d'escompte n° [Numéro identifiant 3], la somme de 50 000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, DÉBOUTE la Banque CIC EST du surplus de ses demandes au titre du prêt BEI n° [Numéro identifiant 1] et du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 2], ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter de la première demande en justice, en application de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la Banque CIC EST la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [F] [W] en tous les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 € TVA dont 10,04 € de TVA, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Mis en délibéré le 04 Juin 2026. Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALEMANNO et Monsieur Guy LECLERE, Juges. PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi seize juillet deux mille vingt-six à 14 heures , par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L512-4, code de commerce L511-21, code de commerce L624-3-1, code de commerce R624-8
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en commun : code de commerce L512-4, code de commerce L511-21, code de commerce L624-3-1, code de commerce R624-8
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2293, code civil 2292
- 6 janvier 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025001825
en commun : code de commerce L624-3-1, code de commerce R624-8, code de la consommation L343-4, code civil 2292
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02924
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L512-4, code de commerce L511-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nancy · n° 2022005886
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L512-4, code de commerce L511-21
- 16 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Laval · n° 2024003903
en commun : code de commerce L512-4, code de commerce L511-21, code de commerce L624-3-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Quentin · n° 2024F00073
en commun : code de commerce L512-4, code de commerce L511-21, code de commerce L624-3-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:07:12.652Z.