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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL, 27 juillet 2026, n° 2022005886

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 27 juillet 2026

RG : 2022005886

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Madame Anne-Marie VIEU, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats

: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 01 juin 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 29 juin 2026 puis prorogée au lundi 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SA BPALC : [Adresse 1]

Comparante par Maître Laura LEDERLE, avocate au barreau de Nancy, substituée par Maître Sonia RODRIGUES, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

SAS SOFIV : [Adresse 2]

Monsieur [W] [X] : [Adresse 2]

Comparants par Maître François CAHEN, avocat au barreau de Nancy, substitué par Maître Hélène RAYMOND, avocate au barreau de Nancy, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 27 juillet 2026 après prorogation, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

La SA BPALC a prêté une somme de 170 000 euros à la société CLMP, dont la SAS SOFIV et M. [W] [X] se sont portés cautions. Elle a également accordé un billet à ordre de 25 000 euros à la société CLMP, avalisé par M. [W] [X].

La société CLMP a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, et la SA BPALC a déclaré ses créances. Elle a demandé à la SAS SOFIV et à M. [W] [X] de s'acquitter de leurs engagements, en vain.

C'est dans ce contexte que, par exploit du 18 octobre 2022, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
 * condamner la société SOFIV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 60 254,58 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 51 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 26 884,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
 * condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par écritures soutenues à l'audience du 2 septembre 2024, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
 * condamner la société SOFIV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 60 254,58 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 51 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 26 884,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
 * débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 * condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par écritures soutenues à l'audience du 18 mars 2024, la SAS SOFIV et M. [W] [X] demandent à ce tribunal de : Concernant la société SOFIV,
 * déclarer prescrite l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
 * déclarer nul et de nul effet, l'engagement de caution consenti par la société SOFIV à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en

garantie du prêt octroyé à la société CLMP ;

Concernant Monsieur [W] [X],
 * déclarer prescrite l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du billet à ordre avalisé ;
 * dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [W] [X] est disproportionné ;

Par conséquent,
 * prononcer la décharge de l'obligation de cautionnement, au profit de Monsieur [W] [X] ;
 * En toutes hypothèses, constater le non-respect de l'obligation d'information de la caution, par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et prononcer la déchéance de tous les intérêts ;
 * débouter par conséquent la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes ;
 * la condamner à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 31 mars 2025, ce tribunal a :

Déclaré la société SOFIV mal fondée en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre elle par la SA BPALC et l'en a déboutée,

Condamné la société SOFIV à payer à la SA BPALC la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022,

Déclaré M. [X] mal fondé en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre lui par la SA BPALC, au titre du billet à ordre, l'en a débouté,

Condamné M. [X] à verser à la SA BPALC la somme de 26 884,36 euros au titre de la demande relative au billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,

Déclaré M. [X] mal fondé en sa demande de reconnaître la disproportion manifeste de son cautionnement, l'en a débouté,

Déclaré M. [X] bien fondé en sa demande de déchéance des intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et renvoie l'instance à l'audience du 19 mai 2025 pour entendre les parties sur le montant demandé par la SA BPALC et retraité en conséquence,

Et réservé la demande relative à la condamnation aux dépens, et à l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures soutenues à l'audience du 01 juin 2026, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
 * dire et juger que la demande de Monsieur [W] [X] relative au paiement d'une somme de 2 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées relève de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution ;
 * déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [W] [X] :
 * dire et juger que la demande de Monsieur [W] [X] de voir débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 € se heurte à l'autorité de la chose jugée par décision du 31 mars 2025 :
 * déclarer irrecevable cette demande de Monsieur [W] [X] pour défaut du droit d'agir :

En tout état de cause.
 * dire et juger infondée la demande de Monsieur [W] [X] relative au paiement d'une somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées :
 * l'en débouter :
 * dire et juger mal fondée la demande de Monsieur [W] [X] de voir débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 € ;
 * l'en débouter ;
 * condamner Monsieur [W] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 41 527,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 au titre de son engagement de caution du 13 mai 2008 relatif au prêt n°07002284 de 170 000 €.
 * débouter Monsieur [W] [X] et la société SOFIV de leurs demandes plus amples ou contraires.
 * dire que pour le cas où des délais seraient consentis à Monsieur [W] [X] pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge, ces délais seraient conditionnés par un échéancier avec clause de déchéance du terme,
 * condamner Monsieur [W] [X] et la société SOFIV au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par écritures soutenues à l'audience du 01 juin 2026, la SAS SOFIV et M. [W] [X] demandent à ce tribunal de :
 * condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [W] [X], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées abusivement au regard de l'instance en cours.
 * débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa

demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 euros,
 * autoriser Monsieur [W] [X] à se libérer des sommes mises à sa charge en 24 mensualités avec imputation des règlements au seul capital,
 * la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * la condamner aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des saisies attributions, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été ensuite été appelée régulièrement jusqu'à l'audience du 01 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande au titre de l'indemnisation de M. [W] [X] en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées au regard de l'instance en cours :

M. [W] [X] fait valoir que la SA BPALC a pratiqué plusieurs saisies attributions qui se sont révélées infructueuses, sans demande préalablement un règlement amiable, et que cela lui cause un préjudice qu'il évalue à la somme de 2 000 euros. Il soutient qu'il conteste le principe de la saisie attribution ainsi que l'acharnement procédural de la Banque alors que ce tribunal n'a pas encore rendu de décision définitive, d'autant que la SAS SOFIV est une société holding qui ne dispose pas de mobilier, et que le commissaire de justice poursuit son harcèlement afin d'obtenir des versements alors même que des discussions sont en cours entre les parties.

La SA BPALC soutient que la décision du 31 mars 2025 était définitive en ce qui concerne le billet à ordre, et qu'elle était donc fondée à en poursuivre l'exécution. Elle fait valoir que cette demande indemnitaire ne relève que de la compétence du juge de l'exécution, et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que ces saisies n'étaient ni abusives ni excessives, qu'elles ont d'ailleurs été infructueuses, et que le préjudice moral n'est pas démontré.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

Le tribunal constate qu'en application du 4ème alinéa de cet article, les demandes en réparation liées aux procédures d'exécution sont de la compétence exclusive du juge de l'exécution, et que la demande de M. [W] [X] relève précisément de cette compétence.

En conséquence, le tribunal ne peut statuer sur cette demande qui ne relève pas de sa compétence. Il la déclare donc irrecevable.

Sur la prescription de l'action à l'encontre de la SAS SOFIV :

La SAS SOFIV soutient que l'engagement de caution partiel a été accordé le 13 mai 2008, que la procédure de sauvegarde de la société CLMP a été ouverte le 27 septembre 2011, que le plan de sauvegarde a été adopté le 18 décembre 2012, et que contrairement aux cautions personnes physiques, les cautions personnes morales ne bénéficient d'aucune protection durant la période d'observation. Elle soutient que l'assignation a été délivrée plus de dix ans après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et que l'action engagée se trouve donc prescrite.

La SA BPALC fait valoir que la déclaration de créance au passif d'une procédure collective interrompt la prescription, et que l'effet interruptif joue jusqu'à l'extinction de l'instance donc jusqu'à la clôture de la procédure. Elle soutient donc avoir agi avant que la prescription ne soit encourue.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que les articles 2241 et 2246 du code civil disposent respectivement que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure », et que « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

Le tribunal rappelle qu'il résulte des deux premiers textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Le tribunal constate que la société CLMP a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte en 2011, puis d'un plan de sauvegarde adopté en 2012, puis d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire en 2015, qu'il n'est pas contesté que la créance de la SA BPALC a été régulièrement déclarée, et que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 27 septembre 2022. L'assignation délivrée par la SA BPALC à l'encontre de la SAS SOFIV étant datée du 18 octobre 2022, l'action ne peut donc être considérée comme prescrite.

Sur la nullité du cautionnement accordé par la SAS SOFIV :

La SA BPALC demande la condamnation de la SAS SOFIV à lui verser, en tant que caution, la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 et selon décompte produit aux débats (pièce n° 7 de la SA BPALC).

La SAS SOFIV soutient que la banque ne justifie ni d'avoir recueilli le consentement unanime des associés, ni que le cautionnement est conforme à son objet social à savoir que la constitution de la garantie ne doit pas compromettre l'existence même de la société garante, et que la souscription du cautionnement doit être assorti d'une contrepartie suffisante.

Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier propre, et qu'il appartenait à la banque de vérifier la capacité de la société à consentir l'engagement. Elle demande donc que soit constatée la nullité de l'engagement de caution, car celui-ci n'est pas conforme à l'intérêt social.

La SA BPALC produit le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008 autorisant le cautionnement donné par la SAS SOFIV à la garantie des obligations contractées par la société

CLMP. Elle fait valoir que la SAS SOFIV est une holding, que la société CLMP est sa filiale, qu'il existe une communauté d'intérêts entre ces deux sociétés, renforcée par le fait que le prêt était destiné à l'acquisition de 25 % des parts de la SCI MOUTARDE par la société CLMP, la SCI MOUTARDE étant elle-même détenue par la SAS SOFIV.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que pour être valide, la sûreté accordée par une société en garantie de la dette d'un tiers doit être conforme à son objet social ou résulter d'une communauté d'intérêt avec la personne cautionnée ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés, et doit en outre être conforme à l'intérêt social.

Le tribunal constate que l'objet social de la SAS SOFIV tel qu'il est exposé dans les statuts (pièce n° 18 de la SA BPALC) consiste notamment en « la prise de toutes participations […] par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement, […] et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe », et que la souscription d'une sûreté permettant une opération financière entre les sociétés qu'elle détient doit donc être considérée conforme à cet objet social.

Le tribunal relève ensuite que l'engagement de caution a été adopté par une décision unanime des associés de la SAS SOFIV, tel que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008 (pièce n° 17 de la SA BPALC).

Le tribunal relève enfin que l'opération financée avait pour but de permettre la cession de 25 % des parts de la SCI MOUTARDE, détenues par la SAS SOFIV, à la société CLMP (pièce n° 17 de la SA BPALC). Cette opération relève d'une communauté d'intérêts entre les sociétés SOFIV et CLMP, la SAS SOFIV bénéficiant de la cession, et la société CLMP devenant associée de la SAS SOFIV au sein de la SCI MOUTARDE.

S'agissant de la conformité à l'intérêt social, le tribunal rappelle que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; et qu'il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire.

Le tribunal relève que les dispositions précitées des statuts et la communauté d'intérêts existant entre les parties à l'opération rendent celle-ci conforme à l'intérêt social de la SAS SOFIV.

Le tribunal constate ensuite que la cession de parts s'est faite en 2008 pour un montant de 170 000 euros, et que l'engagement de caution de la SAS SOFIV a été accordé pour un montant de 51 000 euros. Cet engagement représentait donc seulement 3 % du total de l'actif net tel qu'il ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2007 (pièce n° 1 des défendeurs), et environ 5 % du total des capitaux propres à cette même date, ce qui n'était pas de nature à fragiliser la structure financière de la SAS SOFIV, ni a fortiori à compromettre son existence. La situation postérieure de la SAS SOFIV ne saurait être prise en compte pour analyser les circonstances dans lesquelles l'acte de cautionnement a été pris.

Le tribunal relève également qu'en l'absence d'un formalisme spécifique, existant quant à la présence d'un cachet commercial sur un acte de cautionnement souscrit par une société, l'absence de présence du cachet de la SAS SOFIV sur son acte de cautionnement n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet acte, d'autant que la qualité du dirigeant a été apposée à côté de sa signature.

Le tribunal constate enfin que la SAS SOFIV ne conteste pas d'autre point sur la demande de la SA BPALC.

Le tribunal déclare donc la SAS SOFIV mal fondée en sa demande de reconnaître son cautionnement nul et de nul effet, et la condamne à payer à la SA BPALC la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022.

Sur la demande au titre du billet à ordre avalisé par M. [W] [X] :

La SA BPALC demande la condamnation de M. [W] [X] à lui verser une somme de 26 884,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, au titre du billet à ordre qu'il a avalisé et selon décompte produit aux débats (pièce n° 9 de la SA BPALC).

M. [W] [X] soutient qu'il a avalisé un billet à ordre de 25 000 euros au bénéfice de la société CLMP, créé le 1er juillet 2011 et à échéance au 30 septembre 2011, alors que la société CLMP connaissait déjà des difficultés même si elle n'était pas encore en sauvegarde.

Il soutient que l'action à son encontre est prescrite par trois ans à compter de l'échéance, et un an pour les actions du porteur contre les endosseurs et le tireur à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Enfin, il fait valoir que la banque ne produit pas de compte impayé, mais a effectué une contrepassation de sorte qu'il n'est plus tenu au règlement de cette somme.

La SA BPALC expose que la déclaration de créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval, jusqu'à la clôture de la procédure ; et que le billet à ordre a été isolé sur un compte impayé au remboursement de sorte qu'il n'a pas été contrepassé.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, dispose que : «

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

; et qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code : «

le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. »

Il en résulte que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.

Le tribunal constate que la SA BPALC a déclaré sa créance née du billet à ordre auprès du mandataire judiciaire de la société CLMP (pièce n° 6 de la SA BPALC), par ailleurs admise (pièce n° 13 de la SA BPALC), de sorte que l'action engagée à l'encontre de M. [W] [X] en tant que donneur d'aval n'était pas prescrite.

Le tribunal constate enfin qu'il résulte tant de la déclaration de créance actualisée faite par la SA BPALC (pièce n° 6 de celle-ci), que de l'admission initiale du 26 juillet 2012 (pièce n° 13) et enfin de l'historique du billet à ordre (pièce n° 34), que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une contrepassation et reste dû à ce jour.

Le tribunal constate enfin que la M. [W] [X] ne conteste pas d'autre point sur la demande de la SA BPALC au titre du billet à ordre avalisé.

En conséquence, le tribunal condamne M. [W] [X] à verser à la SA BPALC la somme de 26 884,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.

Sur la validité de l'engagement de caution de M. [W] [X] :

La SA BPALC demande la condamnation de M. [W] [X], en sa qualité de caution du prêt de 170 000 euros, à lui verser une somme de 51 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, selon décompte produit aux débats (pièce n° 8 de la SA BPALC).

M. [W] [X] fait valoir que sa capacité à se porter caution était limitée à 33 % de son revenu mensuel déclaré de 7 000 euros, soit 28 000 euros par an, et que sa situation financière n'a cessé de se dégrader. Il soutient que : - ses parts en usufruit dans la SCI DES VOSGES n'avaient aucune valeur en raison de l'existence d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque

conventionnelle, et qu'il n'en est plus associé depuis 2011 ; - il n'est propriétaire que de deux parts dans la SCI MOUTARDE ;
 * il ne détient que 60 parts sur 300 (soit 600 euros de capital) dans la SARL NOV'ECCO BATIS :
 * l'absence de déclaration des parts qu'il détenait dans la société YV DEVELOPPEMENT n'a pas d'incidence puisque celle-ci ne détient plus d'immeuble à ce jour, que les immeubles précédemment détenus l'étaient pour moitié avec la société TCM IMMOBILIER, et que le capital social n'était que de 1 500 euros.

La SA BPALC soutient que l'engagement de caution étant limité à 51 000 euros, et le revenu déclaré par M. [W] [X] s'élevant à 7 000 euros par mois, aucune disproportion manifeste ne peut être relevée. Elle ajoute que M. [W] [X] est associé au sein de diverses sociétés et qu'il a passé sous silence les actifs patrimoniaux qu'il détenait à la date de souscription de l'engagement de caution, et propriétaire d'immeubles qu'il n'a cependant pas déclaré dans la fiche patrimoniale accompagnant l'engagement de caution.

Sur ce,

Le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, telles qu'applicables à la date de souscription du cautionnement, «

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il en résulte que le caractère manifeste de la disproportion de l'engagement doit être analysé à la date de la souscription de l'engagement de caution.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.

Sur la disproportion, le tribunal constate que la fiche d'information de caution produite par la SA BPALC (pièce n° 1 in fine) est «

certifiée sincère et véritable

» par M. [W] [X], et qu'elle fait état d'un revenu mensuel avec salaire net de 7 000 euros par mois, sans aucune charge. Le tribunal relève également que le patrimoine déclaré sur cette fiche est inexistant.

Le tribunal rappelle que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

Le tribunal constate ensuite que si M. [W] [X] soutient l'existence d'une règle d'endettement de 33 %, la jurisprudence qu'il produit à l'appui de celle-ci ne vise que l'analyse d'un endettement excessif mais ne détermine pas de quantum applicable au revenu net mensuel de la caution.

Il en ressort que le revenu total dont pouvait se prévaloir M. [W] [X] était de 7 000 euros par mois soit 168 000 euros sur deux ans, pour un actif net de 0 euros, que l'engagement de caution de 51 000 euros pouvait être couvert par les deux ans de revenus, et qu'il ne peut donc être considéré comme manifestement disproportionné.

L'engagement n'étant pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W] [X], il n'y a pas lieu de vérifier que son patrimoine, au moment où il est appelé comme caution, lui permet de faire face à son obligation.

Le tribunal constate enfin que M. [W] [X] ne conteste pas d'autre point sur la demande de la SA BPALC au titre de la caution accordée, à l'exception des intérêts ci-dessous évoqués.

Sur la déchéance des intérêts :

M. [W] [X] soutient que la SA BPALC ne justifie pas de l'envoi des lettres informatives qu'elle lui aurait adressées depuis 2009 ; il demande donc qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts.

La SA BPALC soutient avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle et que, s'agissant des incidents de paiement, un plan de sauvegarde a été adopté et que des règlements sont intervenus dans le cadre de ce plan.

Sur ce,

Le tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que :

« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Le tribunal constate que si la SA BPALC produit des lettres d'information de caution, elle n'apporte pas la démonstration de cet envoi pour l'engagement souscrit par M. [W] [X].

Le tribunal déchoit donc la SA BPALC des intérêts échus.

Suite à la réouverture des débats, la SAS SOFIV et M. [W] [X] font valoir que le décompte présenté désormais par la SA BPALC fait apparaître une somme totale de 41 527,40 euros comprenant 9 958,25 euros au titre d'une indemnité de défaillance. Ils soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts emporte celle des intérêts et frais de toute nature excluant que le prêteur puisse

prétendre à l'indemnité de résiliation, d'autant que le taux de 10 % est manifestement excessif et que cette indemnité est calculée sur une base erronée.

La SA BPALC fait valoir que la demande relative à l'indemnité de défaillance ne peut être accueillie dans la mesure où elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de ce tribunal rendu le 31 mars 2025, d'autant que la réouverture des débats ne portait que sur le montant demandé par elle et retraité en conséquence après déchéance des intérêts. Elle fait valoir que le jugement tranchait déjà le sujet du montant du principal, et des accessoires dus par M. [W] [X]. Elle ajoute que cette indemnité est prévue au contrat, et consiste en une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, ce qui n'est pas manifestement excessif.

Sur ce,

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le tribunal rappelle que l'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le tribunal rappelle que le dispositif du jugement du 31 mars 2025 ne condamnait pas M. [W] [X] à préciser une somme définie, mais se limitait à le déclarer mal fondé en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre lui par la SA BPALC au titre du billet à ordre, le condamnait à une certaine somme à ce titre, et le déclarait ensuite mal fondé en sa demande de reconnaître la disproportion manifeste de son cautionnement.

Le jugement précisait également qu'il déclarait M. [W] [X] bien fondé en sa demande de déchéance des intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Le tribunal rappelle que ce même article dispose en son troisième alinéa que « Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Cet article évoque donc la « déchéance des intérêts échus ». Il est également rappelé que dans leurs écritures, les défenderesses demandaient la déchéance de « tous les intérêts ».

Le tribunal rappelle que sauf dol ou faute lourde de l'établissement de crédit, l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts conventionnels, la caution étant uniquement tenue à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit. L'indemnité de défaillance n'est donc pas comprise dans le périmètre de la sanction posée par cet article, et une demande spécifique à ce titre, postérieure à la réouverture des débats qui ne portait que sur le calcul des intérêts, doit donc être écartée car irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de défaillance.

Enfin, le tribunal relève que mis à part le sujet de l'indemnité de défaillance pour lequel il vient d'être débouté, M. [W] [X] ne conteste pas le montant total demandé par la SA BPALC à savoir 41 527,54 euros, outre intérêts au taux légal.

Il y a donc lieu de condamner M. [W] [X] à payer à la SA BPALC la somme de 41 527,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2025 au titre de son engagement de caution du 13 mai 2008 relatif au prêt n°07002284 de 170 000 euros.

Sur la demande d'étalement de la dette :

Dans ses écritures soutenues postérieurement à la réouverture des débats, M. [W] [X] fait valoir qu'au vu de sa situation financière il est bien fondé à demander de régler les sommes mises à sa charge en 24 mensualités avec imputation des règlements au seul capital. Il soutient que la SAS SOFIV est une coquille vide sans chiffre d'affaires et avec un résultat déficitaire, qu'il perçoit des revenus de retraite pour un total de 3 368,96 euros et doit faire face à des dépenses incompressibles notamment inhérentes à son logement. Enfin, il expose être fortement endetté puisqu'il supporte les remboursements d'un prêt habitat et de trois prêts personnels.

La SA BPALC fait valoir que M. [W] [X] ne démontre pas que sa situation financière actuelle l'empêcherait de prendre en charge les condamnations mises à sa charge. A titre subsidiaire, elle demande que si un échéancier est accordé, il le soit avec déchéance du terme.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que l'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Le tribunal constate qu'il résulte des pièces produites par M. [W] [X] que celui-ci dispose d'un net mensuel de 3 698,96 euros, auquel il convient de déduire 320.36 euros d'EDF, 67.89 euros d'assurance résidence principale par mois, 1501,02 euros d'échéance mensuelle pour l'emprunt 00011615201, 605,06 euros pour le prêt véhicule, 198,86 euros pour le prêt projet personnel n°1 et 101,69 euros pour le prêt projet personnel n°2, et 230,56 euros pour la cotisation de sa mutuelle. La taxe foncière n'est pas prise en compte en l'espèce, puisqu'elle est libellée au nom de Mme [X] uniquement. Soit un total de charges de 3 025,44 euros, et un reste à vivre de 3 698,96-3025,44 = 673,52 euros.

Il est relevé que ces montants sont justifiés par des documents couvrant l'année 2026 de sorte que M. [W] [X] justifie bien de sa situation actuelle.

Le reste à vivre de M. [W] [X] étant de 673,52 euros, il y a lieu d'accueillir sa demande à se libérer des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales, avec déchéance du terme en cas de défaillance de paiement d'une mensualité.

S'agissant de la demande d'imputer les paiements en priorité sur le capital, le tribunal rappelle que l'article 1343-5 du code civil requiert une motivation particulière concernant l'imputation des paiements en priorité sur le

capital, et constate que M. [W] [X] ne développe pas ce point et notamment l'impact financier que cela aurait le cas échéant. Cette demande est donc rejetée.

Sur les autres demandes :

M. [W] [X] demande de condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BPALC demande 3 000 euros à ce titre.

Sur ce,

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe après prorogation ;

Déclare M. [W] [X] irrecevable en sa demande de condamner la SA BPALC à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées abusivement au regard de l'instance en cours, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

L'en déboute ;

Déclare la SAS SOFIV mal fondée en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre elle par la SA BPALC ;

L'en déboute ;

Condamne la SAS SOFIV à payer à la SA BPALC la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 ;

Déclare M. [W] [X] mal fondé en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre lui par la SA BPALC, au titre du billet à ordre ;

L'en déboute ;

Condamne M. [W] [X] à verser à la SA BPALC la somme de 26 884,36 euros au titre de la demande relative au billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;

Déclare M. [W] [X] mal fondé en sa demande de reconnaître la disproportion manifeste de son cautionnement ;

L'en déboute ;

Déclare M. [W] [X] bien fondé en sa demande de déchéance des intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Déclare M. [W] [X] irrecevable en sa demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 euros ;

L'en déboute ;

Condamne M. [W] [X] à payer à la SA BPALC la somme de 41 527,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 au titre de son engagement de caution du 13 mai 2008 relatif au prêt n°07002284 de 170 000 euros ;

Autorise M. [W] [X] à se libérer des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales avec déchéance du terme en cas de défaillance de paiement d'une mensualité ;

Déclare M. [W] [X] mal fondé en sa demande de voir imputer les règlements au seul capital dans le cadre de cet échéancier ;

L'en déboute ;

Condamne la SAS SOFIV et M. [W] [X] aux dépens comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,28 euros TTC ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 27 juillet 2026

RG : 2022005886

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Madame Anne-Marie VIEU, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats

: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 01 juin 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 29 juin 2026 puis prorogée au lundi 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

SA BPALC : [Adresse 1]

Comparante par Maître Laura LEDERLE, avocate au barreau de Nancy, substituée par Maître Sonia RODRIGUES, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

SAS SOFIV : [Adresse 2]

Monsieur [W] [X] : [Adresse 2]

Comparants par Maître François CAHEN, avocat au barreau de Nancy, substitué par Maître Hélène RAYMOND, avocate au barreau de Nancy, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 27 juillet 2026 après prorogation, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

La SA BPALC a prêté une somme de 170 000 euros à la société CLMP, dont la SAS SOFIV et M. [W] [X] se sont portés cautions. Elle a également accordé un billet à ordre de 25 000 euros à la société CLMP, avalisé par M. [W] [X].

La société CLMP a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, et la SA BPALC a déclaré ses créances. Elle a demandé à la SAS SOFIV et à M. [W] [X] de s'acquitter de leurs engagements, en vain.

C'est dans ce contexte que, par exploit du 18 octobre 2022, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
 * condamner la société SOFIV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 60 254,58 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 51 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 26 884,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
 * condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par écritures soutenues à l'audience du 2 septembre 2024, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
 * condamner la société SOFIV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 60 254,58 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 51 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
 * condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme de 26 884,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
 * débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 * condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par écritures soutenues à l'audience du 18 mars 2024, la SAS SOFIV et M. [W] [X] demandent à ce tribunal de : Concernant la société SOFIV,
 * déclarer prescrite l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
 * déclarer nul et de nul effet, l'engagement de caution consenti par la société SOFIV à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en

garantie du prêt octroyé à la société CLMP ;

Concernant Monsieur [W] [X],
 * déclarer prescrite l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du billet à ordre avalisé ;
 * dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [W] [X] est disproportionné ;

Par conséquent,
 * prononcer la décharge de l'obligation de cautionnement, au profit de Monsieur [W] [X] ;
 * En toutes hypothèses, constater le non-respect de l'obligation d'information de la caution, par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et prononcer la déchéance de tous les intérêts ;
 * débouter par conséquent la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes ;
 * la condamner à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * La condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 31 mars 2025, ce tribunal a :

Déclaré la société SOFIV mal fondée en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre elle par la SA BPALC et l'en a déboutée,

Condamné la société SOFIV à payer à la SA BPALC la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022,

Déclaré M. [X] mal fondé en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre lui par la SA BPALC, au titre du billet à ordre, l'en a débouté,

Condamné M. [X] à verser à la SA BPALC la somme de 26 884,36 euros au titre de la demande relative au billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,

Déclaré M. [X] mal fondé en sa demande de reconnaître la disproportion manifeste de son cautionnement, l'en a débouté,

Déclaré M. [X] bien fondé en sa demande de déchéance des intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et renvoie l'instance à l'audience du 19 mai 2025 pour entendre les parties sur le montant demandé par la SA BPALC et retraité en conséquence,

Et réservé la demande relative à la condamnation aux dépens, et à l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures soutenues à l'audience du 01 juin 2026, la SA BPALC demande à ce tribunal de :
 * dire et juger que la demande de Monsieur [W] [X] relative au paiement d'une somme de 2 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées relève de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution ;
 * déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [W] [X] :
 * dire et juger que la demande de Monsieur [W] [X] de voir débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 € se heurte à l'autorité de la chose jugée par décision du 31 mars 2025 :
 * déclarer irrecevable cette demande de Monsieur [W] [X] pour défaut du droit d'agir :

En tout état de cause.
 * dire et juger infondée la demande de Monsieur [W] [X] relative au paiement d'une somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées :
 * l'en débouter :
 * dire et juger mal fondée la demande de Monsieur [W] [X] de voir débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 € ;
 * l'en débouter ;
 * condamner Monsieur [W] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 41 527,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 au titre de son engagement de caution du 13 mai 2008 relatif au prêt n°07002284 de 170 000 €.
 * débouter Monsieur [W] [X] et la société SOFIV de leurs demandes plus amples ou contraires.
 * dire que pour le cas où des délais seraient consentis à Monsieur [W] [X] pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge, ces délais seraient conditionnés par un échéancier avec clause de déchéance du terme,
 * condamner Monsieur [W] [X] et la société SOFIV au paiement de la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Par écritures soutenues à l'audience du 01 juin 2026, la SAS SOFIV et M. [W] [X] demandent à ce tribunal de :
 * condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [W] [X], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées abusivement au regard de l'instance en cours.
 * débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa

demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 euros,
 * autoriser Monsieur [W] [X] à se libérer des sommes mises à sa charge en 24 mensualités avec imputation des règlements au seul capital,
 * la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * la condamner aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des saisies attributions, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été ensuite été appelée régulièrement jusqu'à l'audience du 01 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande au titre de l'indemnisation de M. [W] [X] en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées au regard de l'instance en cours :

M. [W] [X] fait valoir que la SA BPALC a pratiqué plusieurs saisies attributions qui se sont révélées infructueuses, sans demande préalablement un règlement amiable, et que cela lui cause un préjudice qu'il évalue à la somme de 2 000 euros. Il soutient qu'il conteste le principe de la saisie attribution ainsi que l'acharnement procédural de la Banque alors que ce tribunal n'a pas encore rendu de décision définitive, d'autant que la SAS SOFIV est une société holding qui ne dispose pas de mobilier, et que le commissaire de justice poursuit son harcèlement afin d'obtenir des versements alors même que des discussions sont en cours entre les parties.

La SA BPALC soutient que la décision du 31 mars 2025 était définitive en ce qui concerne le billet à ordre, et qu'elle était donc fondée à en poursuivre l'exécution. Elle fait valoir que cette demande indemnitaire ne relève que de la compétence du juge de l'exécution, et qu'elle doit donc être déclarée irrecevable dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que ces saisies n'étaient ni abusives ni excessives, qu'elles ont d'ailleurs été infructueuses, et que le préjudice moral n'est pas démontré.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

Le tribunal constate qu'en application du 4ème alinéa de cet article, les demandes en réparation liées aux procédures d'exécution sont de la compétence exclusive du juge de l'exécution, et que la demande de M. [W] [X] relève précisément de cette compétence.

En conséquence, le tribunal ne peut statuer sur cette demande qui ne relève pas de sa compétence. Il la déclare donc irrecevable.

Sur la prescription de l'action à l'encontre de la SAS SOFIV :

La SAS SOFIV soutient que l'engagement de caution partiel a été accordé le 13 mai 2008, que la procédure de sauvegarde de la société CLMP a été ouverte le 27 septembre 2011, que le plan de sauvegarde a été adopté le 18 décembre 2012, et que contrairement aux cautions personnes physiques, les cautions personnes morales ne bénéficient d'aucune protection durant la période d'observation. Elle soutient que l'assignation a été délivrée plus de dix ans après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et que l'action engagée se trouve donc prescrite.

La SA BPALC fait valoir que la déclaration de créance au passif d'une procédure collective interrompt la prescription, et que l'effet interruptif joue jusqu'à l'extinction de l'instance donc jusqu'à la clôture de la procédure. Elle soutient donc avoir agi avant que la prescription ne soit encourue.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que les articles 2241 et 2246 du code civil disposent respectivement que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure », et que « L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

Le tribunal rappelle qu'il résulte des deux premiers textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Le tribunal constate que la société CLMP a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte en 2011, puis d'un plan de sauvegarde adopté en 2012, puis d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire en 2015, qu'il n'est pas contesté que la créance de la SA BPALC a été régulièrement déclarée, et que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif a été prononcée le 27 septembre 2022. L'assignation délivrée par la SA BPALC à l'encontre de la SAS SOFIV étant datée du 18 octobre 2022, l'action ne peut donc être considérée comme prescrite.

Sur la nullité du cautionnement accordé par la SAS SOFIV :

La SA BPALC demande la condamnation de la SAS SOFIV à lui verser, en tant que caution, la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 et selon décompte produit aux débats (pièce n° 7 de la SA BPALC).

La SAS SOFIV soutient que la banque ne justifie ni d'avoir recueilli le consentement unanime des associés, ni que le cautionnement est conforme à son objet social à savoir que la constitution de la garantie ne doit pas compromettre l'existence même de la société garante, et que la souscription du cautionnement doit être assorti d'une contrepartie suffisante.

Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine immobilier propre, et qu'il appartenait à la banque de vérifier la capacité de la société à consentir l'engagement. Elle demande donc que soit constatée la nullité de l'engagement de caution, car celui-ci n'est pas conforme à l'intérêt social.

La SA BPALC produit le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008 autorisant le cautionnement donné par la SAS SOFIV à la garantie des obligations contractées par la société

CLMP. Elle fait valoir que la SAS SOFIV est une holding, que la société CLMP est sa filiale, qu'il existe une communauté d'intérêts entre ces deux sociétés, renforcée par le fait que le prêt était destiné à l'acquisition de 25 % des parts de la SCI MOUTARDE par la société CLMP, la SCI MOUTARDE étant elle-même détenue par la SAS SOFIV.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que pour être valide, la sûreté accordée par une société en garantie de la dette d'un tiers doit être conforme à son objet social ou résulter d'une communauté d'intérêt avec la personne cautionnée ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés, et doit en outre être conforme à l'intérêt social.

Le tribunal constate que l'objet social de la SAS SOFIV tel qu'il est exposé dans les statuts (pièce n° 18 de la SA BPALC) consiste notamment en « la prise de toutes participations […] par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement, […] et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe », et que la souscription d'une sûreté permettant une opération financière entre les sociétés qu'elle détient doit donc être considérée conforme à cet objet social.

Le tribunal relève ensuite que l'engagement de caution a été adopté par une décision unanime des associés de la SAS SOFIV, tel que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2008 (pièce n° 17 de la SA BPALC).

Le tribunal relève enfin que l'opération financée avait pour but de permettre la cession de 25 % des parts de la SCI MOUTARDE, détenues par la SAS SOFIV, à la société CLMP (pièce n° 17 de la SA BPALC). Cette opération relève d'une communauté d'intérêts entre les sociétés SOFIV et CLMP, la SAS SOFIV bénéficiant de la cession, et la société CLMP devenant associée de la SAS SOFIV au sein de la SCI MOUTARDE.

S'agissant de la conformité à l'intérêt social, le tribunal rappelle que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; et qu'il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire.

Le tribunal relève que les dispositions précitées des statuts et la communauté d'intérêts existant entre les parties à l'opération rendent celle-ci conforme à l'intérêt social de la SAS SOFIV.

Le tribunal constate ensuite que la cession de parts s'est faite en 2008 pour un montant de 170 000 euros, et que l'engagement de caution de la SAS SOFIV a été accordé pour un montant de 51 000 euros. Cet engagement représentait donc seulement 3 % du total de l'actif net tel qu'il ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2007 (pièce n° 1 des défendeurs), et environ 5 % du total des capitaux propres à cette même date, ce qui n'était pas de nature à fragiliser la structure financière de la SAS SOFIV, ni a fortiori à compromettre son existence. La situation postérieure de la SAS SOFIV ne saurait être prise en compte pour analyser les circonstances dans lesquelles l'acte de cautionnement a été pris.

Le tribunal relève également qu'en l'absence d'un formalisme spécifique, existant quant à la présence d'un cachet commercial sur un acte de cautionnement souscrit par une société, l'absence de présence du cachet de la SAS SOFIV sur son acte de cautionnement n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet acte, d'autant que la qualité du dirigeant a été apposée à côté de sa signature.

Le tribunal constate enfin que la SAS SOFIV ne conteste pas d'autre point sur la demande de la SA BPALC.

Le tribunal déclare donc la SAS SOFIV mal fondée en sa demande de reconnaître son cautionnement nul et de nul effet, et la condamne à payer à la SA BPALC la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022.

Sur la demande au titre du billet à ordre avalisé par M. [W] [X] :

La SA BPALC demande la condamnation de M. [W] [X] à lui verser une somme de 26 884,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, au titre du billet à ordre qu'il a avalisé et selon décompte produit aux débats (pièce n° 9 de la SA BPALC).

M. [W] [X] soutient qu'il a avalisé un billet à ordre de 25 000 euros au bénéfice de la société CLMP, créé le 1er juillet 2011 et à échéance au 30 septembre 2011, alors que la société CLMP connaissait déjà des difficultés même si elle n'était pas encore en sauvegarde.

Il soutient que l'action à son encontre est prescrite par trois ans à compter de l'échéance, et un an pour les actions du porteur contre les endosseurs et le tireur à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Enfin, il fait valoir que la banque ne produit pas de compte impayé, mais a effectué une contrepassation de sorte qu'il n'est plus tenu au règlement de cette somme.

La SA BPALC expose que la déclaration de créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval, jusqu'à la clôture de la procédure ; et que le billet à ordre a été isolé sur un compte impayé au remboursement de sorte qu'il n'a pas été contrepassé.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, dispose que : «

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

; et qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code : «

le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. »

Il en résulte que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.

Le tribunal constate que la SA BPALC a déclaré sa créance née du billet à ordre auprès du mandataire judiciaire de la société CLMP (pièce n° 6 de la SA BPALC), par ailleurs admise (pièce n° 13 de la SA BPALC), de sorte que l'action engagée à l'encontre de M. [W] [X] en tant que donneur d'aval n'était pas prescrite.

Le tribunal constate enfin qu'il résulte tant de la déclaration de créance actualisée faite par la SA BPALC (pièce n° 6 de celle-ci), que de l'admission initiale du 26 juillet 2012 (pièce n° 13) et enfin de l'historique du billet à ordre (pièce n° 34), que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une contrepassation et reste dû à ce jour.

Le tribunal constate enfin que la M. [W] [X] ne conteste pas d'autre point sur la demande de la SA BPALC au titre du billet à ordre avalisé.

En conséquence, le tribunal condamne M. [W] [X] à verser à la SA BPALC la somme de 26 884,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.

Sur la validité de l'engagement de caution de M. [W] [X] :

La SA BPALC demande la condamnation de M. [W] [X], en sa qualité de caution du prêt de 170 000 euros, à lui verser une somme de 51 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, selon décompte produit aux débats (pièce n° 8 de la SA BPALC).

M. [W] [X] fait valoir que sa capacité à se porter caution était limitée à 33 % de son revenu mensuel déclaré de 7 000 euros, soit 28 000 euros par an, et que sa situation financière n'a cessé de se dégrader. Il soutient que : - ses parts en usufruit dans la SCI DES VOSGES n'avaient aucune valeur en raison de l'existence d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque

conventionnelle, et qu'il n'en est plus associé depuis 2011 ; - il n'est propriétaire que de deux parts dans la SCI MOUTARDE ;
 * il ne détient que 60 parts sur 300 (soit 600 euros de capital) dans la SARL NOV'ECCO BATIS :
 * l'absence de déclaration des parts qu'il détenait dans la société YV DEVELOPPEMENT n'a pas d'incidence puisque celle-ci ne détient plus d'immeuble à ce jour, que les immeubles précédemment détenus l'étaient pour moitié avec la société TCM IMMOBILIER, et que le capital social n'était que de 1 500 euros.

La SA BPALC soutient que l'engagement de caution étant limité à 51 000 euros, et le revenu déclaré par M. [W] [X] s'élevant à 7 000 euros par mois, aucune disproportion manifeste ne peut être relevée. Elle ajoute que M. [W] [X] est associé au sein de diverses sociétés et qu'il a passé sous silence les actifs patrimoniaux qu'il détenait à la date de souscription de l'engagement de caution, et propriétaire d'immeubles qu'il n'a cependant pas déclaré dans la fiche patrimoniale accompagnant l'engagement de caution.

Sur ce,

Le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, telles qu'applicables à la date de souscription du cautionnement, «

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celleci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il en résulte que le caractère manifeste de la disproportion de l'engagement doit être analysé à la date de la souscription de l'engagement de caution.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que le créancier, en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.

Sur la disproportion, le tribunal constate que la fiche d'information de caution produite par la SA BPALC (pièce n° 1 in fine) est «

certifiée sincère et véritable

» par M. [W] [X], et qu'elle fait état d'un revenu mensuel avec salaire net de 7 000 euros par mois, sans aucune charge. Le tribunal relève également que le patrimoine déclaré sur cette fiche est inexistant.

Le tribunal rappelle que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

Le tribunal constate ensuite que si M. [W] [X] soutient l'existence d'une règle d'endettement de 33 %, la jurisprudence qu'il produit à l'appui de celle-ci ne vise que l'analyse d'un endettement excessif mais ne détermine pas de quantum applicable au revenu net mensuel de la caution.

Il en ressort que le revenu total dont pouvait se prévaloir M. [W] [X] était de 7 000 euros par mois soit 168 000 euros sur deux ans, pour un actif net de 0 euros, que l'engagement de caution de 51 000 euros pouvait être couvert par les deux ans de revenus, et qu'il ne peut donc être considéré comme manifestement disproportionné.

L'engagement n'étant pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W] [X], il n'y a pas lieu de vérifier que son patrimoine, au moment où il est appelé comme caution, lui permet de faire face à son obligation.

Le tribunal constate enfin que M. [W] [X] ne conteste pas d'autre point sur la demande de la SA BPALC au titre de la caution accordée, à l'exception des intérêts ci-dessous évoqués.

Sur la déchéance des intérêts :

M. [W] [X] soutient que la SA BPALC ne justifie pas de l'envoi des lettres informatives qu'elle lui aurait adressées depuis 2009 ; il demande donc qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts.

La SA BPALC soutient avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle et que, s'agissant des incidents de paiement, un plan de sauvegarde a été adopté et que des règlements sont intervenus dans le cadre de ce plan.

Sur ce,

Le tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que :

« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Le tribunal constate que si la SA BPALC produit des lettres d'information de caution, elle n'apporte pas la démonstration de cet envoi pour l'engagement souscrit par M. [W] [X].

Le tribunal déchoit donc la SA BPALC des intérêts échus.

Suite à la réouverture des débats, la SAS SOFIV et M. [W] [X] font valoir que le décompte présenté désormais par la SA BPALC fait apparaître une somme totale de 41 527,40 euros comprenant 9 958,25 euros au titre d'une indemnité de défaillance. Ils soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts emporte celle des intérêts et frais de toute nature excluant que le prêteur puisse

prétendre à l'indemnité de résiliation, d'autant que le taux de 10 % est manifestement excessif et que cette indemnité est calculée sur une base erronée.

La SA BPALC fait valoir que la demande relative à l'indemnité de défaillance ne peut être accueillie dans la mesure où elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de ce tribunal rendu le 31 mars 2025, d'autant que la réouverture des débats ne portait que sur le montant demandé par elle et retraité en conséquence après déchéance des intérêts. Elle fait valoir que le jugement tranchait déjà le sujet du montant du principal, et des accessoires dus par M. [W] [X]. Elle ajoute que cette indemnité est prévue au contrat, et consiste en une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, ce qui n'est pas manifestement excessif.

Sur ce,

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le tribunal rappelle que l'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Le tribunal rappelle que le dispositif du jugement du 31 mars 2025 ne condamnait pas M. [W] [X] à préciser une somme définie, mais se limitait à le déclarer mal fondé en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre lui par la SA BPALC au titre du billet à ordre, le condamnait à une certaine somme à ce titre, et le déclarait ensuite mal fondé en sa demande de reconnaître la disproportion manifeste de son cautionnement.

Le jugement précisait également qu'il déclarait M. [W] [X] bien fondé en sa demande de déchéance des intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Le tribunal rappelle que ce même article dispose en son troisième alinéa que « Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Cet article évoque donc la « déchéance des intérêts échus ». Il est également rappelé que dans leurs écritures, les défenderesses demandaient la déchéance de « tous les intérêts ».

Le tribunal rappelle que sauf dol ou faute lourde de l'établissement de crédit, l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts conventionnels, la caution étant uniquement tenue à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit. L'indemnité de défaillance n'est donc pas comprise dans le périmètre de la sanction posée par cet article, et une demande spécifique à ce titre, postérieure à la réouverture des débats qui ne portait que sur le calcul des intérêts, doit donc être écartée car irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de défaillance.

Enfin, le tribunal relève que mis à part le sujet de l'indemnité de défaillance pour lequel il vient d'être débouté, M. [W] [X] ne conteste pas le montant total demandé par la SA BPALC à savoir 41 527,54 euros, outre intérêts au taux légal.

Il y a donc lieu de condamner M. [W] [X] à payer à la SA BPALC la somme de 41 527,54 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2025 au titre de son engagement de caution du 13 mai 2008 relatif au prêt n°07002284 de 170 000 euros.

Sur la demande d'étalement de la dette :

Dans ses écritures soutenues postérieurement à la réouverture des débats, M. [W] [X] fait valoir qu'au vu de sa situation financière il est bien fondé à demander de régler les sommes mises à sa charge en 24 mensualités avec imputation des règlements au seul capital. Il soutient que la SAS SOFIV est une coquille vide sans chiffre d'affaires et avec un résultat déficitaire, qu'il perçoit des revenus de retraite pour un total de 3 368,96 euros et doit faire face à des dépenses incompressibles notamment inhérentes à son logement. Enfin, il expose être fortement endetté puisqu'il supporte les remboursements d'un prêt habitat et de trois prêts personnels.

La SA BPALC fait valoir que M. [W] [X] ne démontre pas que sa situation financière actuelle l'empêcherait de prendre en charge les condamnations mises à sa charge. A titre subsidiaire, elle demande que si un échéancier est accordé, il le soit avec déchéance du terme.

Sur ce,

Le tribunal rappelle que l'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Le tribunal constate qu'il résulte des pièces produites par M. [W] [X] que celui-ci dispose d'un net mensuel de 3 698,96 euros, auquel il convient de déduire 320.36 euros d'EDF, 67.89 euros d'assurance résidence principale par mois, 1501,02 euros d'échéance mensuelle pour l'emprunt 00011615201, 605,06 euros pour le prêt véhicule, 198,86 euros pour le prêt projet personnel n°1 et 101,69 euros pour le prêt projet personnel n°2, et 230,56 euros pour la cotisation de sa mutuelle. La taxe foncière n'est pas prise en compte en l'espèce, puisqu'elle est libellée au nom de Mme [X] uniquement. Soit un total de charges de 3 025,44 euros, et un reste à vivre de 3 698,96-3025,44 = 673,52 euros.

Il est relevé que ces montants sont justifiés par des documents couvrant l'année 2026 de sorte que M. [W] [X] justifie bien de sa situation actuelle.

Le reste à vivre de M. [W] [X] étant de 673,52 euros, il y a lieu d'accueillir sa demande à se libérer des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales, avec déchéance du terme en cas de défaillance de paiement d'une mensualité.

S'agissant de la demande d'imputer les paiements en priorité sur le capital, le tribunal rappelle que l'article 1343-5 du code civil requiert une motivation particulière concernant l'imputation des paiements en priorité sur le

capital, et constate que M. [W] [X] ne développe pas ce point et notamment l'impact financier que cela aurait le cas échéant. Cette demande est donc rejetée.

Sur les autres demandes :

M. [W] [X] demande de condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BPALC demande 3 000 euros à ce titre.

Sur ce,

Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe après prorogation ;

Déclare M. [W] [X] irrecevable en sa demande de condamner la SA BPALC à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral inhérent aux saisies attributions pratiquées abusivement au regard de l'instance en cours, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

L'en déboute ;

Déclare la SAS SOFIV mal fondée en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre elle par la SA BPALC ;

L'en déboute ;

Condamne la SAS SOFIV à payer à la SA BPALC la somme de 60 254,58 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 2022 ;

Déclare M. [W] [X] mal fondé en sa demande de voir déclarer prescrite l'action engagée contre lui par la SA BPALC, au titre du billet à ordre ;

L'en déboute ;

Condamne M. [W] [X] à verser à la SA BPALC la somme de 26 884,36 euros au titre de la demande relative au billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;

Déclare M. [W] [X] mal fondé en sa demande de reconnaître la disproportion manifeste de son cautionnement ;

L'en déboute ;

Déclare M. [W] [X] bien fondé en sa demande de déchéance des intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Déclare M. [W] [X] irrecevable en sa demande au titre de l'indemnité de défaillance de 9 958,25 euros ;

L'en déboute ;

Condamne M. [W] [X] à payer à la SA BPALC la somme de 41 527,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 au titre de son engagement de caution du 13 mai 2008 relatif au prêt n°07002284 de 170 000 euros ;

Autorise M. [W] [X] à se libérer des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales avec déchéance du terme en cas de défaillance de paiement d'une mensualité ;

Déclare M. [W] [X] mal fondé en sa demande de voir imputer les règlements au seul capital dans le cadre de cet échéancier ;

L'en déboute ;

Condamne la SAS SOFIV et M. [W] [X] aux dépens comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,28 euros TTC ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de commerce L511-21, code de commerce L512-4, code civil 2246, code de commerce 187, code de commerce 130). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:58:54.468Z.