Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 25 juin 2026, n° 2024F01322
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SA de droit belge QBE EUROPE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Romain DUPEYRE [Adresse 3] DEFENDEUR SAS COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE [Adresse 4] comparant par Me Carole NIQUIL [Adresse 5] et par Me Frederic HORDOT [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 10 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026, I/ LES FAITS La société anonyme de droit belge QBE EUROPE (ci-après QBE) exerce des activités d'assurance. La SAS COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE (ci-après « CGIE ») est notamment spécialisée dans la conception et la construction de tout type de maisons individuelles. M. [F] [R] a été actionnaire et dirigeant de la société [R] CONSTRUCTION, dénommée CL HABITAT depuis juin 2022 (ci-après « CL HABITAT » ). Le 10 avril 2019, pour les besoins de son activité, CL HABITAT (à l'époque dénommée [R] CONSTRUCTION) signe avec QBE un contrat d'assurance pour son activité de constructeur de maisons individuelles. Ce contrat de garantie de constructeur de maisons individuelles prend effet au 1er avril 2019. Aux termes de ce contrat, QBE a l'obligation de payer en cas de défaillance de CL HABITAT, au lieu et place de cette dernière, les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ou au remboursement des acomptes versés. Le 23 mars 2021, CGIE, actionnaire à hauteur de 35 % du capital de CL HABITAT, s'engage en qualité de caution solidaire et indivisible en faveur de QBE, dans la limite de 200 000 € pour une durée de 7 ans. Le 22 décembre 2022, CL HABITAT est placée en redressement judiciaire. Ce redressement est converti en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 janvier 2023. Le 20 septembre 2023, Me [A], mandataire judicaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de CL HABITAT, adresse à QBE un certificat d'irrécouvrabilité, aux termes duquel il indique que « les créanciers du rang auquel [QBE est] susceptible d'appartenir n'ont rien à espérer de la procédure et peuvent considérer leur créance comme irrécouvrable». Par lettre recommandée avec AR du 26 février 2024, QBE met en demeure CGIE, en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de la somme de 200 000 euros dans un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre. Par courriel du 13 mai 2024, CGIE indique qu'elle reviendrait prochainement vers QBE pour évoquer le dossier. Par courrier du 27 mai 2024, QBE informe CGIE de son intention de porter le litige devant les juridictions compétentes, à défaut de trouver une issue amiable au différend. Aucun accord n'intervient. II/ PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, QBE a fait assigner CGIE, devant ce tribunal. Par conclusions en réponse N°3 régularisées à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025, QBE demande à ce tribunal de : Vu l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, Vu les articles 1103, 1130, 1135, 1137, 1221, 1231-6, 1330, 1341 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article L. 443-1 du code des assurances, Vu l'article 367 du code de procédure civile, A titre liminaire, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société CGIE (sic) ; Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance introduite par CGIE à l'encontre de M. [R] (sic) ; En toute hypothèse, Condamner CGIE à payer à QBE la somme de 200 000 euros en exécution du contrat de cautionnement solidaire du 23 mars 2021 ; Juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; Rejeter le surplus des demandes présentées par CGIE ; Condamner CGIE à payer à QBE la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CGIE aux entiers dépens. Par conclusions N°4 déposées au greffe de ce tribunal le 30 mars 2026 et dont QBE a eu connaissance, CGIE demande à ce tribunal de : Avant dire droit, Vu l'article 133 du code de procédure civile, * Enjoindre QBE EUROPE à verser aux débats l'intégralité des éléments et comptes rendus transmis par la société MB CAUTION en suite de l'audit technique réalisé conformément à l'avenant du 16 mars 2020 conclu avec la société [R] CONSTRUCTION (Pièce adv. 8) A – A titre principal, Vu les articles 1132 et suivants et 1137 et suivants du code civil, * Déclarer que QBE EUROPE a commis un dol en n'informant pas CGIE de l'état de l'activité et des chantiers de la société [R] CONSTRUCTION (devenu CL HABITAT) A tout le moins, * Déclarer que CGIE a commis une erreur quant à la viabilité de l'opération dont elle s'est portée caution. En tout état de cause, Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu ente QBE EUROPE et CGIE. Débouter la société QBE EUROPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. B – Subsidiairement Vu les articles L.231-2 et suivants, R.231-7 et suivants et L.241-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 1104, 1217 et 2288 et suivants du code civil, Déclarer que CGIE a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de cautionnement conclu avec CGIE. Débouter QBE EUROPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.С- Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement QBE EUROPE et M. [F] [R] (sic) au versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les condamner aux entiers dépens de l'instance. Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2025, ce tribunal a dit n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire (enrôlée sous le RG n° 2024 F 01322) avec l'affaire opposant CGIE à M. [R] (enrôlée sous le RG n° 2025 F 00541). A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2026, les parties sont comparantes et dûment représentées. A l'issue de cette audience, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2026. III/ DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. QBE expose que : Lors de la défaillance de CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION) et en application du contrat de garantie constructeur qu'elle avait signé avec cette dernière le 10 avril 2019, QBE a été amenée à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de construction ; Elle a ainsi financé les travaux de reprise de 3 chantiers appartenant aux maîtres d'ouvrage [I], [M], et [Y], pour un montant total de 202 202,87 euros. Ces trois chantiers, eu égard à leurs montants, sont à eux seuls suffisants pour justifier l'appel en paiement de CGIE en qualité de caution solidaire, dans la mesure où celle-ci s'était engagée à hauteur d'un montant maximum de 200 000 euros ; Le contrat de cautionnement solidaire engageant CGIE vis-à-vis de QBE est des plus classiques. Il ressort clairement de ce contrat de cautionnement solidaire que CGIE s'est engagée à garantir toutes sommes dues par CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION) à QBE en vertu du contrat de garantie, sans pouvoir exiger de la compagnie qu'elle poursuive préalablement la société cautionnée, ni qu'elle divise son recours ; QBE précise que son action engagée à l'encontre de CGIE repose exclusivement sur l'exécution d'un contrat de cautionnement solidaire, dont les termes sont clairs, autonomes et indépendants de toute appréciation relative à la gestion du débiteur principal ou à la responsabilité de ses dirigeants. Elle rappelle qu'elle est tout à fait étrangère à la discussion sur les fautes de gestion dont serait responsable M. [R], dirigeant de CL HABITAT, à l'encontre de CGIE. CGIE réplique que : QBE avait toute latitude pour contrôler l'activité et l'état des chantiers de CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION). Plutôt que de dénoncer la convention la liant à son assuré, QBE a préféré lui apporter son soutien. Ce soutien était conditionné au fait que CL HABITAT ait pu trouver différents garants pour régler sa créance lorsqu'elle n'y parviendrait plus elle-même. C'est ainsi que la concluante s'est portée caution à hauteur de 200 000 euros ; Un tel manœuvre traduit a minima un « dol par réticence ». Dès lors, CGIE est fondée à opposer à QBE la nullité du contrat de cautionnement qu'elle a souscrit ; Les conventions de reprise conclues avec les différents maîtres d'ouvrages montrent que QBE avait pleinement conscience des manquements de son assuré lorsqu'elle a transigé avec ces maîtres de l'ouvrage. QBE savait pertinemment que M. [R] avait réalisé de fausses attestations pour justifier d'appels de fonds par anticipation ; En cherchant à couvrir les malversations de CL HABITAT, QBE a laissé la dette cautionnée s'accroitre. Cela prive QBE de tout recours contre CGIE, caution. QBE rétorque que : CGIE ne peut invoquer les infractions d'un tiers pour se libérer de ses propres obligations ; QBE n'était, au jour de la conclusion du contrat de garantie, aucunement au courant des fraudes le cas échéant mises en œuvre par M. [R] (CL HABITAT) A l'inverse, CGIE ne pouvait ignorer la situation financière de CL HABITAT dont elle était actionnaire à 35%. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2026, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 applicable aux faits de l'espèce, dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. » L'article 2298 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192, applicable aux fait de l'espèce dispose que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » L'article 1130 du code civil dispose que :« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » L'article 1132 du code civil dispose que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Le tribunal observe en premier lieu que les conclusions des parties incluent dans leur corps comme dans leur dispositif, des éléments relatifs au contentieux entre CGIE et M. [R] et qui seront traités dans d'autres instances en cours (soit l'affaire distincte opposant CGIE à M. [R] et enrôlée sous le RG 2025 F 00541). Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ces éléments et déboutera les parties de leurs prétentions à ce titre. Sur la demande principale au titre du contrat de cautionnement L'analyse détaillée des pièces produites par les parties en soutien à leurs prétentions montre que : a/ S'agissant du dol et des fautes de QBE alléguées par CGIE CGIE allègue que le contrat de caution est entaché de nullité du fait du comportement dolosif ou à tout le moins fautif de QBE. * Le tribunal observe en premier lieu que l'acte de cautionnement de CGIE au bénéfice de QBE a été établi le 13 mars 2021 et stipule que : La caution « [CGIE] ne fait pas de la situation du cautionné [CL HABITAT], ainsi que de l'existence ou du maintien d'autres cautions, la condition déterminante de son cautionnement »; La caution « reconnait disposer des éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement ». CGIE était « franchiseur », et aussi actionnaire à hauteur de 35% de CL HABITAT au moment de l'acte de cautionnement. CGIE ne rapporte pas la preuve que QBE était à cette date informée des éventuelles fraudes mises en œuvre par le dirigeant (M [R]) de CL HABITAT. Le tribunal observe ensuite concernant la vie du contrat, que le même acte de cautionnement stipule que : « tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution [CGIE] de suivre personnellement la situation du cautionné [CL HABITAT], le garant [QBE] n'ayant pas d'obligation d'information envers [CGIE] ». CGIE ne rapporte pas la preuve que QBE lui ait volontairement et frauduleusement dissimulée des informations, ni qu'elle aurait été en situation d'apporter « un soutien abusif » à CL HABITAT » postérieurement à l'acte de cautionnement. Les éventuels agissements fautifs de M. [R], en sa qualité d'ancien dirigeant de CL HABITAT ne sont pas de nature à remettre en cause l'acte de cautionnement de CGIE au bénéfice de QBE, CL HABITAT demeurant un tiers à cet acte de cautionnement. b/ S'agissant du contrat de cautionnement L'acte de « cautionnement solidaire » du 23 mars 2021 a été signé et dument paraphé par CGIE (« caution »), au bénéfice de QBE (« Garant » des opérations de construction de CL HABITAT -précédemment [R] CONSTRUCTION-, issu du contrat de garantie « construction de maisons individuelles » n° 100046 du 10 avril 2019 entre QBE et CL HABITAT. Cet acte de « cautionnement solidaire » contient 3 pages et stipule que : Dans son 1er paragraphe, que CGIE se constitue : « caution solidaire et indivisible du cautionné [[R] CONSTRUCTION] au bénéfice du garant [QBE] pour un montant de 200 000 euros (deux cent mille euros) en garantie de toutes sommes, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, tels que définis à la convention de cautionnement ci-dessus désignée dont la caution [CGIE] déclare avoir parfaite connaissance, que le cautionné [[R] CONSTRUCTION] peut ou pourra devoir, directement ou indirectement, et pour quelque cause que ce soit, au garant [QBE] ou à toute autre personne qui lui serait substituée, à raison des garanties délivrées et de tous engagements, de toutes opérations, et d'une façon générale, de toutes obligations nées ou à naître sans aucune exception, en application de ladite convention [et de ses renouvellements ou avenants successifs], et ce pour une durée de 7 ans à compter de la régularisation du présent engagement »; « En cas de défaillance du cautionné [[R] CONSTRUCTION] pour quelque cause que ce soit, la caution [CGIE] sera tenue de payer au garant [QBE] ce que le cautionné [[R] CONSTRUCTION] doit à ce dernier../.., » ; « La caution [CGIE] ne sera pas dégagée en cas de changement dans la composition des associés ou de la forme juridique [de la société [R] CONSTRUCTION], de même qu'en cas de scission ou de fusion » ; * « La caution [CGIE] ne pourra se prétendre dégagée qu'après complet remboursement au garant [QBE] de toutes les sommes pouvant être dues à ce dernier en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires quelconques, au titre des garanties délivrées et des engagements souscrits en application des conventions ciavant désignées [et de ses renouvellements ou avenants successifs], dans la seule limite du montant du cautionnement ci-dessus mentionné ». La défaillance de CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION) a été constatée par la liquidation judiciaire prononcée le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Chartres. QBE a été amenée à se substituer financièrement pour permettre l'achèvement des chantiers laissés en l'état par CL HABITAT (art L 231-6 du code de l'habitation). Il n'est pas contesté par les parties que QBE a, de ce fait réglé, pour les seuls chantiers de Mme [I], M. et Mme [M], et M. et Mme [Y] la somme de 202 202,87 euros. De ce fait et en application du contrat de « cautionnement solidaire », le tribunal dira que QBE détient à ce titre une créance certaine liquide et exigible de 200 000 euros sur CGIE. En conséquence (des points a/ et b/ ci-dessus), Le tribunal : Déboutera CGIE de sa demande de nullité du contrat pour cause de dol ou comportement fautif de QBE, Condamnera QBE à payer à CGIE la somme de 200 000 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.» Le tribunal observe que la capitalisation des intérêts est demandée par QBE selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme. En conséquence, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, QBE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal appréciera les frais issus de la présente instance et non ceux liés aux autres procédures en cours, et notamment pas les frais liés aux conséquences de l'affaire opposant CGIE à M. [R], enrôlée sous le RG 2025 F 00541, dont la jonction avec la présente affaire a fait l'objet de la décision de non-jonction du 17 décembre 2025 de ce tribunal. En conséquence, Le tribunal condamnera CGIE à payer à QBE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Page : 8 Affaire : 2024F01322 Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, CGIE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Par jugement contradictoire en premier ressort, le tribunal, Déboute la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement pour cause de dol ou comportement fautif de la SA de droit belge QBE Europe ; Condamne la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne à verser à la SA de droit belge QBE Europe la somme de 200 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne à verser à la SA de droit belge QBE Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 euros, dont TVA 11,02 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Claire Nourry, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SA de droit belge QBE EUROPE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Romain DUPEYRE [Adresse 3] DEFENDEUR SAS COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE [Adresse 4] comparant par Me Carole NIQUIL [Adresse 5] et par Me Frederic HORDOT [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 10 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026, I/ LES FAITS La société anonyme de droit belge QBE EUROPE (ci-après QBE) exerce des activités d'assurance. La SAS COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE EUROPEENNE (ci-après « CGIE ») est notamment spécialisée dans la conception et la construction de tout type de maisons individuelles. M. [F] [R] a été actionnaire et dirigeant de la société [R] CONSTRUCTION, dénommée CL HABITAT depuis juin 2022 (ci-après « CL HABITAT » ). Le 10 avril 2019, pour les besoins de son activité, CL HABITAT (à l'époque dénommée [R] CONSTRUCTION) signe avec QBE un contrat d'assurance pour son activité de constructeur de maisons individuelles. Ce contrat de garantie de constructeur de maisons individuelles prend effet au 1er avril 2019. Aux termes de ce contrat, QBE a l'obligation de payer en cas de défaillance de CL HABITAT, au lieu et place de cette dernière, les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ou au remboursement des acomptes versés. Le 23 mars 2021, CGIE, actionnaire à hauteur de 35 % du capital de CL HABITAT, s'engage en qualité de caution solidaire et indivisible en faveur de QBE, dans la limite de 200 000 € pour une durée de 7 ans. Le 22 décembre 2022, CL HABITAT est placée en redressement judiciaire. Ce redressement est converti en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 janvier 2023. Le 20 septembre 2023, Me [A], mandataire judicaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de CL HABITAT, adresse à QBE un certificat d'irrécouvrabilité, aux termes duquel il indique que « les créanciers du rang auquel [QBE est] susceptible d'appartenir n'ont rien à espérer de la procédure et peuvent considérer leur créance comme irrécouvrable». Par lettre recommandée avec AR du 26 février 2024, QBE met en demeure CGIE, en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement de la somme de 200 000 euros dans un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre. Par courriel du 13 mai 2024, CGIE indique qu'elle reviendrait prochainement vers QBE pour évoquer le dossier. Par courrier du 27 mai 2024, QBE informe CGIE de son intention de porter le litige devant les juridictions compétentes, à défaut de trouver une issue amiable au différend. Aucun accord n'intervient. II/ PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, QBE a fait assigner CGIE, devant ce tribunal. Par conclusions en réponse N°3 régularisées à l'audience de mise en état du 23 septembre 2025, QBE demande à ce tribunal de : Vu l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à ladite ordonnance, Vu les articles 1103, 1130, 1135, 1137, 1221, 1231-6, 1330, 1341 et 1343-2 du code civil, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article L. 443-1 du code des assurances, Vu l'article 367 du code de procédure civile, A titre liminaire, Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société CGIE (sic) ; Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l'instance introduite par CGIE à l'encontre de M. [R] (sic) ; En toute hypothèse, Condamner CGIE à payer à QBE la somme de 200 000 euros en exécution du contrat de cautionnement solidaire du 23 mars 2021 ; Juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus ; Rejeter le surplus des demandes présentées par CGIE ; Condamner CGIE à payer à QBE la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CGIE aux entiers dépens. Par conclusions N°4 déposées au greffe de ce tribunal le 30 mars 2026 et dont QBE a eu connaissance, CGIE demande à ce tribunal de : Avant dire droit, Vu l'article 133 du code de procédure civile, * Enjoindre QBE EUROPE à verser aux débats l'intégralité des éléments et comptes rendus transmis par la société MB CAUTION en suite de l'audit technique réalisé conformément à l'avenant du 16 mars 2020 conclu avec la société [R] CONSTRUCTION (Pièce adv. 8) A – A titre principal, Vu les articles 1132 et suivants et 1137 et suivants du code civil, * Déclarer que QBE EUROPE a commis un dol en n'informant pas CGIE de l'état de l'activité et des chantiers de la société [R] CONSTRUCTION (devenu CL HABITAT) A tout le moins, * Déclarer que CGIE a commis une erreur quant à la viabilité de l'opération dont elle s'est portée caution. En tout état de cause, Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu ente QBE EUROPE et CGIE. Débouter la société QBE EUROPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. B – Subsidiairement Vu les articles L.231-2 et suivants, R.231-7 et suivants et L.241-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles 1104, 1217 et 2288 et suivants du code civil, Déclarer que CGIE a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de cautionnement conclu avec CGIE. Débouter QBE EUROPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.С- Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement QBE EUROPE et M. [F] [R] (sic) au versement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les condamner aux entiers dépens de l'instance. Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2025, ce tribunal a dit n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire (enrôlée sous le RG n° 2024 F 01322) avec l'affaire opposant CGIE à M. [R] (enrôlée sous le RG n° 2025 F 00541). A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2026, les parties sont comparantes et dûment représentées. A l'issue de cette audience, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2026. III/ DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. QBE expose que : Lors de la défaillance de CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION) et en application du contrat de garantie constructeur qu'elle avait signé avec cette dernière le 10 avril 2019, QBE a été amenée à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux de construction ; Elle a ainsi financé les travaux de reprise de 3 chantiers appartenant aux maîtres d'ouvrage [I], [M], et [Y], pour un montant total de 202 202,87 euros. Ces trois chantiers, eu égard à leurs montants, sont à eux seuls suffisants pour justifier l'appel en paiement de CGIE en qualité de caution solidaire, dans la mesure où celle-ci s'était engagée à hauteur d'un montant maximum de 200 000 euros ; Le contrat de cautionnement solidaire engageant CGIE vis-à-vis de QBE est des plus classiques. Il ressort clairement de ce contrat de cautionnement solidaire que CGIE s'est engagée à garantir toutes sommes dues par CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION) à QBE en vertu du contrat de garantie, sans pouvoir exiger de la compagnie qu'elle poursuive préalablement la société cautionnée, ni qu'elle divise son recours ; QBE précise que son action engagée à l'encontre de CGIE repose exclusivement sur l'exécution d'un contrat de cautionnement solidaire, dont les termes sont clairs, autonomes et indépendants de toute appréciation relative à la gestion du débiteur principal ou à la responsabilité de ses dirigeants. Elle rappelle qu'elle est tout à fait étrangère à la discussion sur les fautes de gestion dont serait responsable M. [R], dirigeant de CL HABITAT, à l'encontre de CGIE. CGIE réplique que : QBE avait toute latitude pour contrôler l'activité et l'état des chantiers de CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION). Plutôt que de dénoncer la convention la liant à son assuré, QBE a préféré lui apporter son soutien. Ce soutien était conditionné au fait que CL HABITAT ait pu trouver différents garants pour régler sa créance lorsqu'elle n'y parviendrait plus elle-même. C'est ainsi que la concluante s'est portée caution à hauteur de 200 000 euros ; Un tel manœuvre traduit a minima un « dol par réticence ». Dès lors, CGIE est fondée à opposer à QBE la nullité du contrat de cautionnement qu'elle a souscrit ; Les conventions de reprise conclues avec les différents maîtres d'ouvrages montrent que QBE avait pleinement conscience des manquements de son assuré lorsqu'elle a transigé avec ces maîtres de l'ouvrage. QBE savait pertinemment que M. [R] avait réalisé de fausses attestations pour justifier d'appels de fonds par anticipation ; En cherchant à couvrir les malversations de CL HABITAT, QBE a laissé la dette cautionnée s'accroitre. Cela prive QBE de tout recours contre CGIE, caution. QBE rétorque que : CGIE ne peut invoquer les infractions d'un tiers pour se libérer de ses propres obligations ; QBE n'était, au jour de la conclusion du contrat de garantie, aucunement au courant des fraudes le cas échéant mises en œuvre par M. [R] (CL HABITAT) A l'inverse, CGIE ne pouvait ignorer la situation financière de CL HABITAT dont elle était actionnaire à 35%. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2026, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 applicable aux faits de l'espèce, dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. » L'article 2298 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192, applicable aux fait de l'espèce dispose que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » L'article 1130 du code civil dispose que :« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » L'article 1132 du code civil dispose que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Le tribunal observe en premier lieu que les conclusions des parties incluent dans leur corps comme dans leur dispositif, des éléments relatifs au contentieux entre CGIE et M. [R] et qui seront traités dans d'autres instances en cours (soit l'affaire distincte opposant CGIE à M. [R] et enrôlée sous le RG 2025 F 00541). Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ces éléments et déboutera les parties de leurs prétentions à ce titre. Sur la demande principale au titre du contrat de cautionnement L'analyse détaillée des pièces produites par les parties en soutien à leurs prétentions montre que : a/ S'agissant du dol et des fautes de QBE alléguées par CGIE CGIE allègue que le contrat de caution est entaché de nullité du fait du comportement dolosif ou à tout le moins fautif de QBE. * Le tribunal observe en premier lieu que l'acte de cautionnement de CGIE au bénéfice de QBE a été établi le 13 mars 2021 et stipule que : La caution « [CGIE] ne fait pas de la situation du cautionné [CL HABITAT], ainsi que de l'existence ou du maintien d'autres cautions, la condition déterminante de son cautionnement »; La caution « reconnait disposer des éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement ». CGIE était « franchiseur », et aussi actionnaire à hauteur de 35% de CL HABITAT au moment de l'acte de cautionnement. CGIE ne rapporte pas la preuve que QBE était à cette date informée des éventuelles fraudes mises en œuvre par le dirigeant (M [R]) de CL HABITAT. Le tribunal observe ensuite concernant la vie du contrat, que le même acte de cautionnement stipule que : « tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution [CGIE] de suivre personnellement la situation du cautionné [CL HABITAT], le garant [QBE] n'ayant pas d'obligation d'information envers [CGIE] ». CGIE ne rapporte pas la preuve que QBE lui ait volontairement et frauduleusement dissimulée des informations, ni qu'elle aurait été en situation d'apporter « un soutien abusif » à CL HABITAT » postérieurement à l'acte de cautionnement. Les éventuels agissements fautifs de M. [R], en sa qualité d'ancien dirigeant de CL HABITAT ne sont pas de nature à remettre en cause l'acte de cautionnement de CGIE au bénéfice de QBE, CL HABITAT demeurant un tiers à cet acte de cautionnement. b/ S'agissant du contrat de cautionnement L'acte de « cautionnement solidaire » du 23 mars 2021 a été signé et dument paraphé par CGIE (« caution »), au bénéfice de QBE (« Garant » des opérations de construction de CL HABITAT -précédemment [R] CONSTRUCTION-, issu du contrat de garantie « construction de maisons individuelles » n° 100046 du 10 avril 2019 entre QBE et CL HABITAT. Cet acte de « cautionnement solidaire » contient 3 pages et stipule que : Dans son 1er paragraphe, que CGIE se constitue : « caution solidaire et indivisible du cautionné [[R] CONSTRUCTION] au bénéfice du garant [QBE] pour un montant de 200 000 euros (deux cent mille euros) en garantie de toutes sommes, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, tels que définis à la convention de cautionnement ci-dessus désignée dont la caution [CGIE] déclare avoir parfaite connaissance, que le cautionné [[R] CONSTRUCTION] peut ou pourra devoir, directement ou indirectement, et pour quelque cause que ce soit, au garant [QBE] ou à toute autre personne qui lui serait substituée, à raison des garanties délivrées et de tous engagements, de toutes opérations, et d'une façon générale, de toutes obligations nées ou à naître sans aucune exception, en application de ladite convention [et de ses renouvellements ou avenants successifs], et ce pour une durée de 7 ans à compter de la régularisation du présent engagement »; « En cas de défaillance du cautionné [[R] CONSTRUCTION] pour quelque cause que ce soit, la caution [CGIE] sera tenue de payer au garant [QBE] ce que le cautionné [[R] CONSTRUCTION] doit à ce dernier../.., » ; « La caution [CGIE] ne sera pas dégagée en cas de changement dans la composition des associés ou de la forme juridique [de la société [R] CONSTRUCTION], de même qu'en cas de scission ou de fusion » ; * « La caution [CGIE] ne pourra se prétendre dégagée qu'après complet remboursement au garant [QBE] de toutes les sommes pouvant être dues à ce dernier en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires quelconques, au titre des garanties délivrées et des engagements souscrits en application des conventions ciavant désignées [et de ses renouvellements ou avenants successifs], dans la seule limite du montant du cautionnement ci-dessus mentionné ». La défaillance de CL HABITAT (ex [R] CONSTRUCTION) a été constatée par la liquidation judiciaire prononcée le 26 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Chartres. QBE a été amenée à se substituer financièrement pour permettre l'achèvement des chantiers laissés en l'état par CL HABITAT (art L 231-6 du code de l'habitation). Il n'est pas contesté par les parties que QBE a, de ce fait réglé, pour les seuls chantiers de Mme [I], M. et Mme [M], et M. et Mme [Y] la somme de 202 202,87 euros. De ce fait et en application du contrat de « cautionnement solidaire », le tribunal dira que QBE détient à ce titre une créance certaine liquide et exigible de 200 000 euros sur CGIE. En conséquence (des points a/ et b/ ci-dessus), Le tribunal : Déboutera CGIE de sa demande de nullité du contrat pour cause de dol ou comportement fautif de QBE, Condamnera QBE à payer à CGIE la somme de 200 000 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.» Le tribunal observe que la capitalisation des intérêts est demandée par QBE selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme. En conséquence, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, QBE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal appréciera les frais issus de la présente instance et non ceux liés aux autres procédures en cours, et notamment pas les frais liés aux conséquences de l'affaire opposant CGIE à M. [R], enrôlée sous le RG 2025 F 00541, dont la jonction avec la présente affaire a fait l'objet de la décision de non-jonction du 17 décembre 2025 de ce tribunal. En conséquence, Le tribunal condamnera CGIE à payer à QBE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Page : 8 Affaire : 2024F01322 Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, CGIE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Par jugement contradictoire en premier ressort, le tribunal, Déboute la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement pour cause de dol ou comportement fautif de la SA de droit belge QBE Europe ; Condamne la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne à verser à la SA de droit belge QBE Europe la somme de 200 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne à verser à la SA de droit belge QBE Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS Compagnie Générale Immobilière Européenne aux dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 euros, dont TVA 11,02 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Claire Nourry, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L443-1, code civil 1221, code de procedure penale 4, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-1, code civil 1132, code de procedure civile 133, code civil 1135, code civil 2298, code civil 1341, code de la construction et de l'habitation R231-7, code civil 1330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F01322
en commun : code des assurances L443-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-1, code civil 1135, code civil 1341, code de la construction et de l'habitation R231-7, code civil 1330
- 17 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00541
en commun : code des assurances L443-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L241-1, code civil 1135, code civil 1341, code de la construction et de l'habitation R231-7, code civil 1330
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01207
en commun : code de la construction et de l'habitation L241-1, code de la construction et de l'habitation R231-7, code civil 1330
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00437
en commun : code des assurances L443-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code civil 1330
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/03517
en commun : code des assurances L443-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02254
en commun : code des assurances L443-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02181
en commun : code des assurances L443-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/10235
en commun : code des assurances L443-1, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation R231-7
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:09:22.200Z.