notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 24/01207

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

******


EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, M. et Mme [T] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SASU EMS Construction, représentée par M. [J] [X], en vue de construire une maison à usage d'habitation à Trausse Minervois (11160) moyennant le prix de 94.834,80 €.
Le même jour, M. et Mme [T] ont payé à la société EMS Construction la somme de 23.450,44 €, puis le 18 novembre 2021, une somme de 22.450,44 € au vu d'une facture du 1er novembre 2021.
Le 14 février 2022, les époux [T] ont signé un second contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Sun Constructions, représentée par Mme [Q] [X], épouse de M. [J] [X], pour la construction de la même maison d'habitation, sur le même terrain, et au même prix.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 9 mars 2022, la société EMS Construction a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2022, la société Sun Constructions a émis une facture de 28.450,44 € que les époux [T] ont réglée par chèque du 30 mai, encaissé le 2 juin 2022.
Par courriel du 2 septembre 2022 adressé à la société Sun Constructions, M. et Mme [T] se sont plaints de l'interruption des travaux et ont fait dresser un procès-verbal de constat le 30 janvier 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 20 mars 2024, la société Sun Constructions a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes des 26 et 27 juin 2024, M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] ont assigné la SELARL [O] [M], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés EMS Construction et Sun Constructions, ainsi que M. [X] et Mme [X], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en nullité des deux contrats de construction de maison individuelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. et Mme [T] demandent, au visa des articles 1178, 1352-6 et 1240 du code civil, des articles L.230-1, L.231-6, L. 232-1, L.241-1, L241-6, L.241-8 et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L.223-22 du code de commerce, de l’article 314-1 du code pénal, de :
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de construction du 30/06/2021 entre la SASU EMS Construction et Mme et M. [T], ainsi que la nullité du contrat de construction du 14/02/2022 entre la SAS SUN Constructions et Mme et M. [T],condamner in solidum la SASU EMS Construction, la SAS SUN Constructions, M. [J] [X] et Mme [Q] [X], sur le fondement des conséquences de la nullité des contrats de construction de maison individuelle, à payer aux époux [T] les sommes suivantes :74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues,3.500,00 € au titre du paiement des loyers de relogement,10.000,00 € au titre du préjudice moral,Mémoire au titre des travaux d’achèvement de l’ouvrage.A titre subsidiaire,
condamner in solidum M. [J] [X] et Mme [Q] [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, découlant des fautes pénales commises par ces derniers, à payer aux époux [T] les sommes suivantes :74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues,3.500,00 € au titre du paiement des loyers de relogement,10.000,00 € au titre du préjudice moral,Mémoire au titre des travaux d’achèvement de l’ouvrage.En tout état de cause,
rejeter toutes demandes contraires comme étant injustes et infondées,débouter les époux [X] de leur demande tendant à faire constater l’existence d’une novation dans la relation contractuelle des parties, 
condamner in solidum la SASU EMS Construction, la SAS SUN Constructions, M. [J] [X] et Mme [Q] [X] à payer aux époux [T] la somme de 4.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage, à savoir le 30 juillet 2021, les intérêts échus produiront des intérêts,les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2016- 230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées solidairement par EMS Construction, SUN Constructions, Mme et M. [X] en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SELARL [L] [M] représentée par Maître [L] [M], Mandataire liquidateur de la EMS Construction et de la SASU SUN Constructions laquelle prendra les conclusions qu’il lui appartiendra.dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. et Mme [X] concluent au débouté et demandent la condamnation de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction profit de Maître Gilles Biver avec application des règles de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL [M], ès-qualités de mandataire liquidateur des sociétés EMS Construction et Sun Constructions, n'a pas constitué avocat.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par note en délibéré du 13 mars 2026, il a été demandé aux parties de bien vouloir conclure, avant le 30 mars courant, sur la recevabilité des demandes des époux [T] à l'encontre des sociétés EMS Construction et Sun Constructions tenant le principe d'interdiction des poursuites édicté par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Par note notifiée par RPVA le 20 mars 2026, M. et Mme [T] indiquent que leurs demandes sont recevables dès lors qu'ils ne formulent aucune demande de condamnation à l'égard des sociétés EMS Construction et Sun Constructions et entendent uniquement voir constater et fixer leurs créances au passif de chacune des procédures collectives.
M. et Mme [X] n'ont pas répondu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société EMS Construction et de la société Sun Constructions
L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce (à savoir la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, dont le caractère d'ordre public, impose au juge de la relever d'office.
Au cas présent, il est constant que l'assignation délivrée par les époux [T] tendant à la nullité des CCMI et condamnation des sociétés EMS Construction et Sun Constructions au paiement de sommes d'argent est datée du 27 juin 2024, alors que ces deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire respectivement les 9 mars 2022 et 20 mars 2024, de sorte qu'il n'existait aucune instance en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance des époux [T], dont il n'est pas non plus justifié d'une éventuelle déclaration entre les mains du liquidateur.
Par ailleurs, bien que les époux [T] soutiennent aux termes de leur note en délibéré qu'ils ne formulent aucune demande de condamnation mais sollicitent seulement la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective de chacune des deux sociétés, il ne peut qu'être constaté que ce n'est pas ce qui ressort de leurs conclusions, notifiées le 27 avril 2025, rédigées comme suit :
« A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de construction du 30/06/2021 entre la SASU EMS Construction et Mme et M. [T], ainsi que la nullité du contrat de construction du 14/02/2022 entre la SAS SUN Constructions et Mme et M. [T],condamner in solidum la SASU EMS Construction, la SAS SUN Constructions, M. [J] [X] et Mme [Q] [X], sur le fondement des conséquences de la nullité des contrats de construction de maison individuelle, à payer aux époux [T] les sommes suivantes :74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues,3.500,00 € au titre du paiement des loyers de relogement,10.000,00 € au titre du préjudice moral,Mémoire au titre des travaux d’achèvement de l’ouvrage. »
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le tribunal est saisi d'une demande de condamnation des deux sociétés, de sorte que les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre de la société EMS Construction et de la société Sun Constructions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. et Mme [X] 
M. et Mme [T] soutiennent que M. et Mme [X] ont commis une faute séparable de leurs fonctions sociales en omettant de régulariser la souscription d'une garantie de livraison et en procédant à des appels de fonds irréguliers. Ils précisent que ces manquements sont passibles de sanctions pénales et en déduisent qu'ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts en remboursement des sommes versées et en réparation de leur préjudice moral. En réplique au moyen soulevé par les défendeurs, ils estiment que le second contrat n'emporte pas novation, dès lors que le changement de sujet est insignifiant, que l'intention novatoire fait défaut et que le second contrat ne comporte aucune mention de novation contrairement aux exigences de l'article 1330 du code civil.
En réponse, M. et Mme [X] font valoir qu'aucune demande ne peut être formulée au titre du premier contrat, qui s'est trouvé éteint par novation à la suite de la signature du second contrat avec la société Sun Constructions, qu'en tout état de cause, M. et Mme [T] ne justifient pas du préjudice que leur aurait causé la faute tirée du défaut d'assurance ni du lien de causalité entre une éventuelle faute et les préjudices allégués par les demandeurs.
Il est constant que la qualification de CCMI n'est pas remise en cause par les parties, pas plus que la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle engagée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. et Mme [X], dont il convient de rappeler qu'elle est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Aux termes de l'article 1329 du code civil, « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
En l'espèce, la comparaison des deux contrats montre qu'ils sont en tous points identiques, tant sur l'objet que le prix et les délais, et seul le créancier a été modifié, la société Sun Constructions ayant remplacé la société EMS Construction. De plus, en signant ce second contrat sans la moindre réserve, M. et Mme [T] ont expressément accepté le changement de leur contractant.
En tout état de cause, il ne saurait sérieusement être soutenu que ce second contrat constituerait un avenant, voire un contrat autonome, alors même que l'objet est identique et que M. et Mme [T] n'ont pas réglé une deuxième fois les sommes fixées au contrat. 
Le second contrat a donc emporté novation, mettant fin au premier contrat signé avec la société EMS Construction, de sorte qu'aucune demande ne peut plus être formée à l'encontre de M. [X], en sa qualité de dirigeant de la société EMS Construction.
Il convient donc d'examiner si Mme [X] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la société Sun Constructions, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées prévoit que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est établi que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.
À cet égard, il convient de rappeler que le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu'il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours ; l’absence de garantie de livraison entraîne la nullité du contrat ou des dommages et intérêts, et constitue une infraction pénale punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300.000 € ainsi que le prévoit l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs, dans le cas d'un CCMI sans fourniture de plan comme en l'espèce, les paiements échelonnés sont librement déterminés par les parties mais tout versement anticipé est prohibé.
Au cas présent, il n'est pas contesté que Mme [X], en sa qualité de dirigeante de la société Sun Constructions, a poursuivi la réalisation du chantier sans souscrire la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle a ainsi commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
En revanche, s'agissant des paiements anticipés reprochés à Mme [X], force est de constater que le premier paiement en exécution du contrat signé le 14 février 2022 a été réalisé le 30 mai 2022, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir accepté un paiement anticipé.
M. et Mme [T] demandent le paiement d'une somme de 74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues, 3.500 € au titre des frais de relogement et 10.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Il leur appartient de démontrer le lien de causalité entre la faute de Mme [X] et leurs préjudices.
S'agissant de la demande de remboursement, dont le montant correspond en réalité à la totalité des fonds payés depuis le début des travaux, alors même que la maison est hors d'eau et hors d'air, celle-ci sera rejetée, puisque cette demande ne présente aucun lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de Mme [X], à savoir le défaut de souscription de la garantie de livraison.
En revanche, la faute de Mme [X] a privé M. et Mme [T] de la possibilité d'intervention du garant qui aurait permis de terminer les travaux à prix et délais convenus, en lieu et place de la société Sun Constructions, défaillante.

Par conséquent, cette faute présente un lien direct avec le préjudice tiré des frais de logement que M. et Mme [T] ont dû exposer à compter du 2 décembre 2022, soit 3.474,87 € suivant factures versées aux débats.
Cette faute leur a également causé un préjudice moral, en ce que les travaux de construction de leur maison ont été interrompus, et leur constructeur placé en liquidation judiciaire, alors qu'ils pensaient être protégés par la signature d'un CCMI.
Il leur sera ainsi alloué une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 26 juin 2024 pour Mme [Q] [X], aucun élément ne justifiant de faire courir les intérêts à compter du 30 juillet 2021, comme le demandent les époux [T], alors qu'il s'agit de la date de signature du premier contrat.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] une indemnité pour frais de procès que l'équité commande de fixer à 2.000 €.
M. et Mme [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes concernant le coût des éventuelles mesures d'exécution forcée qu'ils seraient amenés à diligenter, aucun élément n'établissant à ce stade qu'ils seraient contraints d'y recourir et étant rappelé qu'en tout état de cause, les frais d’exécution forcée sont de plein droit à la charge du débiteur, comme il est dit à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». 
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SASU EMS Construction et la SAS Sun Constructions,
Déboute M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [J] [X],
Condamne Mme [Q] [X] à payer à M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] la somme de 3.474,87 € en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Q] [X] aux dépens,
Condamne Mme [Q] [X] à payer à M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] concernant le coût des mesures d'exécution forcée,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 24/01207 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DORH






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :


ENTRE :

Madame [S] [G] épouse [T]
née le 22 Septembre 1963 à SAINT ETIENNE (42000), demeurant 18 Chemin Saint-Bres - 11160 TRAUSSE


Monsieur [U] [T]
né le 09 Janvier 1963 à SAINT ETIENNE (42000), demeurant 18 Chemin Saint-Bres - 11160 TRAUSSE

représentés par la SELARL FERMOND - LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE

 
ET :

Madame [Q] [X]
née le 30 Avril 1979 à ALES (30100), demeurant 10 Rue Fructidor - 11800 TREBES

Monsieur [J] [X]
né le 03 Janvier 1977 à SINCANLI (TURQUIE) (99), demeurant 10 Rue Fructidor - 11800 TREBES

représentés par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

SELARL PIERRE [P] [M], dont le siège social est sis 2 Place Victor BASCH 11000 CARCASSONNE, mandataire liquidateur de la S.A.S. EMS CONSTRUCTION, en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne rendu le 09 mars 2022.,

défaillante

SELARL [O] [M], dont le siège social est sis 2 Place Victor BASCH 11000 CARCASSONNE, mandataire liquidateur de la SAS SUN CONSTRUCTIONS, en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne rendu le 20/03/2024.,


défaillante




ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 Octobre 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

 Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente 
Monsieur Yann PUYO, Vice-Président
Madame Pauline CASSAN, Juge placée 


GREFFIÈRE : Sophie LESURQUES, Greffière lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors du prononcé 

DÉBATS : En audience publique du 10 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C. 

JUGEMENT : Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.

RÉDACTEUR : Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente 


******


EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, M. et Mme [T] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SASU EMS Construction, représentée par M. [J] [X], en vue de construire une maison à usage d'habitation à Trausse Minervois (11160) moyennant le prix de 94.834,80 €.
Le même jour, M. et Mme [T] ont payé à la société EMS Construction la somme de 23.450,44 €, puis le 18 novembre 2021, une somme de 22.450,44 € au vu d'une facture du 1er novembre 2021.
Le 14 février 2022, les époux [T] ont signé un second contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Sun Constructions, représentée par Mme [Q] [X], épouse de M. [J] [X], pour la construction de la même maison d'habitation, sur le même terrain, et au même prix.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 9 mars 2022, la société EMS Construction a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2022, la société Sun Constructions a émis une facture de 28.450,44 € que les époux [T] ont réglée par chèque du 30 mai, encaissé le 2 juin 2022.
Par courriel du 2 septembre 2022 adressé à la société Sun Constructions, M. et Mme [T] se sont plaints de l'interruption des travaux et ont fait dresser un procès-verbal de constat le 30 janvier 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 20 mars 2024, la société Sun Constructions a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes des 26 et 27 juin 2024, M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] ont assigné la SELARL [O] [M], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés EMS Construction et Sun Constructions, ainsi que M. [X] et Mme [X], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en nullité des deux contrats de construction de maison individuelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. et Mme [T] demandent, au visa des articles 1178, 1352-6 et 1240 du code civil, des articles L.230-1, L.231-6, L. 232-1, L.241-1, L241-6, L.241-8 et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L.223-22 du code de commerce, de l’article 314-1 du code pénal, de :
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de construction du 30/06/2021 entre la SASU EMS Construction et Mme et M. [T], ainsi que la nullité du contrat de construction du 14/02/2022 entre la SAS SUN Constructions et Mme et M. [T],condamner in solidum la SASU EMS Construction, la SAS SUN Constructions, M. [J] [X] et Mme [Q] [X], sur le fondement des conséquences de la nullité des contrats de construction de maison individuelle, à payer aux époux [T] les sommes suivantes :74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues,3.500,00 € au titre du paiement des loyers de relogement,10.000,00 € au titre du préjudice moral,Mémoire au titre des travaux d’achèvement de l’ouvrage.A titre subsidiaire,
condamner in solidum M. [J] [X] et Mme [Q] [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, découlant des fautes pénales commises par ces derniers, à payer aux époux [T] les sommes suivantes :74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues,3.500,00 € au titre du paiement des loyers de relogement,10.000,00 € au titre du préjudice moral,Mémoire au titre des travaux d’achèvement de l’ouvrage.En tout état de cause,
rejeter toutes demandes contraires comme étant injustes et infondées,débouter les époux [X] de leur demande tendant à faire constater l’existence d’une novation dans la relation contractuelle des parties, 
condamner in solidum la SASU EMS Construction, la SAS SUN Constructions, M. [J] [X] et Mme [Q] [X] à payer aux époux [T] la somme de 4.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage, à savoir le 30 juillet 2021, les intérêts échus produiront des intérêts,les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2016- 230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées solidairement par EMS Construction, SUN Constructions, Mme et M. [X] en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire que le jugement à intervenir sera opposable à la SELARL [L] [M] représentée par Maître [L] [M], Mandataire liquidateur de la EMS Construction et de la SASU SUN Constructions laquelle prendra les conclusions qu’il lui appartiendra.dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. et Mme [X] concluent au débouté et demandent la condamnation de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction profit de Maître Gilles Biver avec application des règles de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL [M], ès-qualités de mandataire liquidateur des sociétés EMS Construction et Sun Constructions, n'a pas constitué avocat.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Par note en délibéré du 13 mars 2026, il a été demandé aux parties de bien vouloir conclure, avant le 30 mars courant, sur la recevabilité des demandes des époux [T] à l'encontre des sociétés EMS Construction et Sun Constructions tenant le principe d'interdiction des poursuites édicté par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Par note notifiée par RPVA le 20 mars 2026, M. et Mme [T] indiquent que leurs demandes sont recevables dès lors qu'ils ne formulent aucune demande de condamnation à l'égard des sociétés EMS Construction et Sun Constructions et entendent uniquement voir constater et fixer leurs créances au passif de chacune des procédures collectives.
M. et Mme [X] n'ont pas répondu.



MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société EMS Construction et de la société Sun Constructions
L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce (à savoir la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, dont le caractère d'ordre public, impose au juge de la relever d'office.
Au cas présent, il est constant que l'assignation délivrée par les époux [T] tendant à la nullité des CCMI et condamnation des sociétés EMS Construction et Sun Constructions au paiement de sommes d'argent est datée du 27 juin 2024, alors que ces deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire respectivement les 9 mars 2022 et 20 mars 2024, de sorte qu'il n'existait aucune instance en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance des époux [T], dont il n'est pas non plus justifié d'une éventuelle déclaration entre les mains du liquidateur.
Par ailleurs, bien que les époux [T] soutiennent aux termes de leur note en délibéré qu'ils ne formulent aucune demande de condamnation mais sollicitent seulement la fixation de leurs créances au passif de la procédure collective de chacune des deux sociétés, il ne peut qu'être constaté que ce n'est pas ce qui ressort de leurs conclusions, notifiées le 27 avril 2025, rédigées comme suit :
« A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de construction du 30/06/2021 entre la SASU EMS Construction et Mme et M. [T], ainsi que la nullité du contrat de construction du 14/02/2022 entre la SAS SUN Constructions et Mme et M. [T],condamner in solidum la SASU EMS Construction, la SAS SUN Constructions, M. [J] [X] et Mme [Q] [X], sur le fondement des conséquences de la nullité des contrats de construction de maison individuelle, à payer aux époux [T] les sommes suivantes :74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues,3.500,00 € au titre du paiement des loyers de relogement,10.000,00 € au titre du préjudice moral,Mémoire au titre des travaux d’achèvement de l’ouvrage. »
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le tribunal est saisi d'une demande de condamnation des deux sociétés, de sorte que les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre de la société EMS Construction et de la société Sun Constructions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. et Mme [X] 
M. et Mme [T] soutiennent que M. et Mme [X] ont commis une faute séparable de leurs fonctions sociales en omettant de régulariser la souscription d'une garantie de livraison et en procédant à des appels de fonds irréguliers. Ils précisent que ces manquements sont passibles de sanctions pénales et en déduisent qu'ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts en remboursement des sommes versées et en réparation de leur préjudice moral. En réplique au moyen soulevé par les défendeurs, ils estiment que le second contrat n'emporte pas novation, dès lors que le changement de sujet est insignifiant, que l'intention novatoire fait défaut et que le second contrat ne comporte aucune mention de novation contrairement aux exigences de l'article 1330 du code civil.
En réponse, M. et Mme [X] font valoir qu'aucune demande ne peut être formulée au titre du premier contrat, qui s'est trouvé éteint par novation à la suite de la signature du second contrat avec la société Sun Constructions, qu'en tout état de cause, M. et Mme [T] ne justifient pas du préjudice que leur aurait causé la faute tirée du défaut d'assurance ni du lien de causalité entre une éventuelle faute et les préjudices allégués par les demandeurs.
Il est constant que la qualification de CCMI n'est pas remise en cause par les parties, pas plus que la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle engagée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. et Mme [X], dont il convient de rappeler qu'elle est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Aux termes de l'article 1329 du code civil, « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
En l'espèce, la comparaison des deux contrats montre qu'ils sont en tous points identiques, tant sur l'objet que le prix et les délais, et seul le créancier a été modifié, la société Sun Constructions ayant remplacé la société EMS Construction. De plus, en signant ce second contrat sans la moindre réserve, M. et Mme [T] ont expressément accepté le changement de leur contractant.
En tout état de cause, il ne saurait sérieusement être soutenu que ce second contrat constituerait un avenant, voire un contrat autonome, alors même que l'objet est identique et que M. et Mme [T] n'ont pas réglé une deuxième fois les sommes fixées au contrat. 
Le second contrat a donc emporté novation, mettant fin au premier contrat signé avec la société EMS Construction, de sorte qu'aucune demande ne peut plus être formée à l'encontre de M. [X], en sa qualité de dirigeant de la société EMS Construction.
Il convient donc d'examiner si Mme [X] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeante de la société Sun Constructions, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées prévoit que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est établi que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions.
À cet égard, il convient de rappeler que le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu'il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours ; l’absence de garantie de livraison entraîne la nullité du contrat ou des dommages et intérêts, et constitue une infraction pénale punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300.000 € ainsi que le prévoit l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs, dans le cas d'un CCMI sans fourniture de plan comme en l'espèce, les paiements échelonnés sont librement déterminés par les parties mais tout versement anticipé est prohibé.
Au cas présent, il n'est pas contesté que Mme [X], en sa qualité de dirigeante de la société Sun Constructions, a poursuivi la réalisation du chantier sans souscrire la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. Elle a ainsi commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
En revanche, s'agissant des paiements anticipés reprochés à Mme [X], force est de constater que le premier paiement en exécution du contrat signé le 14 février 2022 a été réalisé le 30 mai 2022, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir accepté un paiement anticipé.
M. et Mme [T] demandent le paiement d'une somme de 74.351,32 € au titre du remboursement des sommes perçues, 3.500 € au titre des frais de relogement et 10.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Il leur appartient de démontrer le lien de causalité entre la faute de Mme [X] et leurs préjudices.
S'agissant de la demande de remboursement, dont le montant correspond en réalité à la totalité des fonds payés depuis le début des travaux, alors même que la maison est hors d'eau et hors d'air, celle-ci sera rejetée, puisque cette demande ne présente aucun lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de Mme [X], à savoir le défaut de souscription de la garantie de livraison.
En revanche, la faute de Mme [X] a privé M. et Mme [T] de la possibilité d'intervention du garant qui aurait permis de terminer les travaux à prix et délais convenus, en lieu et place de la société Sun Constructions, défaillante.

Par conséquent, cette faute présente un lien direct avec le préjudice tiré des frais de logement que M. et Mme [T] ont dû exposer à compter du 2 décembre 2022, soit 3.474,87 € suivant factures versées aux débats.
Cette faute leur a également causé un préjudice moral, en ce que les travaux de construction de leur maison ont été interrompus, et leur constructeur placé en liquidation judiciaire, alors qu'ils pensaient être protégés par la signature d'un CCMI.
Il leur sera ainsi alloué une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 26 juin 2024 pour Mme [Q] [X], aucun élément ne justifiant de faire courir les intérêts à compter du 30 juillet 2021, comme le demandent les époux [T], alors qu'il s'agit de la date de signature du premier contrat.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] une indemnité pour frais de procès que l'équité commande de fixer à 2.000 €.
M. et Mme [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes concernant le coût des éventuelles mesures d'exécution forcée qu'ils seraient amenés à diligenter, aucun élément n'établissant à ce stade qu'ils seraient contraints d'y recourir et étant rappelé qu'en tout état de cause, les frais d’exécution forcée sont de plein droit à la charge du débiteur, comme il est dit à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». 
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SASU EMS Construction et la SAS Sun Constructions,
Déboute M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [J] [X],
Condamne Mme [Q] [X] à payer à M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] la somme de 3.474,87 € en réparation de leur préjudice matériel et 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Q] [X] aux dépens,
Condamne Mme [Q] [X] à payer à M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [U] [T] et Mme [S] [G] épouse [T] concernant le coût des mesures d'exécution forcée,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE










EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1329, code de la construction et de l'habitation L241-8, code de la construction et de l'habitation L231-6, code penal 314-1, code de la construction et de l'habitation L241-1, code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L230-1, code de commerce L223-22, code de la construction et de l'habitation L241-6, code civil 1330, code civil 1352-6, code de la construction et de l'habitation R231-7, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:21:32.749Z.