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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 25 juin 2026, n° 21/01795

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DE [Localité 2]–[G] a consenti à la SARL ATLANTIC MACONNERIE un prêt professionnel n°10278 36202 00010601704 d’un montant de 38.000 euros destiné à financer l’acquisition de trois véhicules utilitaires d’occasion. 
En garantie du remboursement de ce prêt, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]–[G] a recueilli, par actes séparés sous seing privé de même date, le cautionnement solidaire de : 
- Monsieur [J] [N] à concurrence d’un montant de 12.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ;
- Monsieur [U] [V] à concurrence d’un montant de 12.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. 

Par acte d’huissier du 31 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT JOACHIM-[G] (ci-après dénommée “la CCM ”) a assigné Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] devant ce Tribunal sur le fondement des articles 1103 et 2298 du code civil aux fins de :
- les voir condamnés, en exécution de leurs engagements de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, à lui payer la somme de 12.000 euros chacun, correspondant à la limite de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
- dire et juger que l’exécution des condamnations prononcées ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2]-[G] envers la débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4% l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 15 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé détaillé du litige, le juge de la mise en état a :
Déclaré Monsieur [J] [N] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer l'incompétence d'attribution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT JOACHIM-[G] dans l'instance, Condamné Monsieur [J] [N] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Pierre SIROT, Condamné Monsieur [J] [N] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT JOACHIM-[G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître [T].
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2025, la CCM de SAINT JOACHIM-[G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1304 et 2298 du code civil, de :
- DÉBOUTER Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectué depuis la délivrance de l’assignation ; 
- JUGER que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant total de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4 % l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ; 
- CONDAMNER in solidum Messieurs [J] [N] et [U] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
- JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
La CCM expose à l’appui de ses prétentions indemnitaires qu’elle a, par courrier recommandé du 15 avril 2020, régulièrement déclaré au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE sa créance d’un montant de 17.633,14 euros au titre du prêt n° 36202 106017 04. Elle ajoute avoir, par courriers recommandés en date des 7 décembre 2020 et 5 juillet 2021, respectivement mis en demeure, en leur qualité de cautions, Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] de lui payer la somme de 12.000 euros chacun.
La CCM fait valoir que seul Monsieur [U] [V] a répondu à cette mise en demeure en acceptant le principe d’un remboursement de sa dette par échéances mensuelles de 80 euros. La mise en demeure adressée à Monsieur [J] [N] est restée sans réponse. 
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [N] tendant à voir déclarer l’acte de cautionnement disproportionné, la demanderesse soutient que le cautionnement ne peut être considéré comme étant manifestement disproportionné seulement si le montant garanti par la caution excède la totalité de son patrimoine et de ses revenus au jour de la souscription du cautionnement, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [N]. Elle verse aux débats la fiche de renseignements signée par Monsieur [N] en mars 2017.
En outre la CMC fait valoir que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ATLANTIC MACONNERIE pour insuffisance d’actifs n’a eu aucun effet sur la créance de la Banque, laquelle demeure. Ainsi, selon elle, la créance du CREDIT MUTUEL à l’égard de Monsieur [N] n’est nullement éteinte.
Elle prétend en outre que les trois conditions cumulatives dans lesquelles la caution peut utilement opposer l’inaction de son créancier ne sont pas réunies, en soulignant d’une part qu’elle n’a pas tardé pour assigner la caution en paiement et, d’autre part et surtout, que Monsieur [N] ne justifie pas d’un droit qui lui aurait profité par voie de subrogation. 
La CCM fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle des cautions en leur adressant, au mois de février de chaque année et à leur domicile, les lettres d’information qui comportent les mentions requises par l’article L.313-22 du code monétaire et financier. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé par la société ATLANTIC MACONNERIE date du 5 mars 2020, que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire quelques jours plus tard - ce dont Monsieur [N] a été informé en sa qualité d’associé - puis que, par courrier du 5 juillet 2021, la CCM a porté à la connaissance de ce dernier, en qualité de caution solidaire, le détail des sommes dues au titre du prêt garanti.
Selon la demanderesse, si le Tribunal devait juger que le CREDIT MUTUEL n’a pas respecté son obligation d’information de la caution à raison du premier incident non régularisé, il ne pourrait que juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels porte que sur la période entre le 5 mars 2020, date du premier incident non régularisé, et la date du 25 mars 2020 date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire.
Enfin, sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive initialement formée par Monsieur [J] [N], la CCM soutient que le défendeur ne démontre en aucune manière le caractère prétendument abusif de la procédure, Monsieur [J] [N] se contentant d’indiquer qu’il a exposé des frais de conseil qui font déjà l’objet d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle souligne que Monsieur [N] a laissé la mise en demeure du 5 juillet 2021 sans réponse, en sorte que les caractéristiques de l’abus de droit d’ester en justice ne sont pas réunies.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2022, Monsieur [J] [N] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1100 et suivants, 1240 et 1342 du code civil, de :
- A titre liminaire, DÉCLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] irrecevable, 
- A titre principal, DÉCLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] mal-fondée en ses demandes et l’en DÉBOUTER, 
- A titre subsidiaire, DÉCLARER le cautionnement de monsieur [J] [N] disproportionné, 
- En conséquence, DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ses demandes, 
- A titre très subsidiaire, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LIMITER le cautionnement à 12.000 euros, 
- En tout état de cause :
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] à porter et payer à monsieur [J] [N] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, 
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]-[G] à porter et payer à monsieur [J] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]-[G] aux entiers dépens. 
Monsieur [J] [N] soutient à titre principal que la dette principale de la société ATLANTIC MACONNERIE est éteinte, de sorte que son cautionnement le serait également. A l’appui de cette prétention, Monsieur [N] fait valoir que la société ATLANTIC MACONNERIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et d’une clôture de cette procédure pour insuffisance d’actifs et que le contrat de cautionnement, qui s’éteint par voie accessoire pour toutes les causes d’extinction de la dette principale, a été résolu par la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Monsieur [J] [N] fait valoir subsidiairement qu’il appartenait au prêteur de justifier avoir vérifié la proportion de son engagement de caution avec ses ressources et son patrimoine et, à titre très subsidiaire, que le créancier est déchu de son droit aux intérêts contractuels quand il ne respecte pas son obligation annuelle d’information de la caution.
Il revendique par ailleurs la perte du bénéfice de cession d’action ou de la subrogation, considérant qu’il est déchargé de son cautionnement du fait de l’inaction du CREDIT MUTUEL qui ne l’a pas informé dès la première défaillance de la société ATLANTIC MACONNERIE.
Monsieur [U] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2025.
Le dossier a été plaidé le 26 mars 2026 et l’affaire mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

I - Sur la demande en paiement de la CCM de [Localité 10] 

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Monsieur [J] [N] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande au motif que rien ne permet de savoir avec certitude si la créance dont se prévaut la CCM est éteinte par le paiement de Monsieur [V], notamment au cours de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, c’est donc à tort que Monsieur [N] considère que la charge de la preuve de l’absence de paiement ayant éteint la dette revient à la banque créancière.

Faute pour les défendeurs de rapporter la preuve du règlement de cette dette, l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] est régulière.

Sur le bien-fondé de la créance

L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Dans sa version antérieure au1er janvier 2022, applicable au présent litige, l’article 2298 du code civil disposait que « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». 

En l’espèce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] - [G] verse au débat :
Le contrat de prêt professionnel n°10278 [Localité 7] 000106017 04 du 5 avril 2017 consenti à la société ATLANTIC MACONNERIE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 507 409, dont le siège social était situé [Adresse 4] – [Localité 11], d’un montant de 38.000 euros, destiné à financer l’acquisition de trois véhicules utilitaires d’occasion, remboursable au taux d’intérêts fixe de 1,4 % l’an, en 60 mensualités successives de 671,33 euros chacune ;les actes de cautionnement solidaire consentis par Monsieur [J] [N] et Monsieur [U] [V], à concurrence de 12.000 euros chacun, montant incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ; sa déclaration de créance au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE par courrier recommandé AR en date du 15 avril 2020, entre les mains de la SCP [B] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire, pour un montant de 17.633,14 euros au titre du prêt n° 36202 106017 04, à la suite de laquelle, par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;le courrier AR du 7 décembre 2020, réceptionné le 15 décembre 2020, par lequel le CREDIT MUTUEL a mis en demeure, en sa qualité de caution, Monsieur [U] [V] de payer pour le 21 décembre 2020 au plus tard la somme de 12.000 euros ;le courrier AR en date du 5 juillet 2021, réceptionné le 8 juillet 2021, par lequel le CREDIT MUTUEL a mis en demeure, en sa qualité de caution, Monsieur [J] [N] de payer pour le 21 juillet 2021 au plus tard la somme de 12.000 euros ;un décompte de créance arrêté au 14 avril 2021 ;un accord de règlement de la dette par échéances mensuelles de 80 euros approuvé par Monsieur [V] le 6 septembre 2021, portant la mention manuscrite d’un virement de 1.000 euros fait le 3 septembre 2021 ;la liste des mouvements de compte entre le 7 septembre 2021 et le 8 avril 2022 faisant apparaître plusieurs virements de Monsieur [V] d’un montant de 80 euros et un dernier virement de 160 euros le 8 avril 2022, pour un montant total de 1.640 euros.Ce faisant la banque CCM justifie d’une créance à l’encontre de Messieurs [N] et [V], dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 12.000 euros chacun, en garantie du prêt personnel souscrit par la SARL ATLANTIC MACONNERIE le 5 avril 2017, sauf à préciser qu’il sera tenu compte des règlements effectués par Monsieur [V] depuis le mois de septembre 2021 et que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant total de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit la somme en principal de 16.906,66 euros, outre intérêts, selon décompte arrêté au 1er juin 2022.

Il ressort des pièces du dossier qu’aucune solidarité entre caution n’est stipulée dans les contrats et qu’aucune clause d’indivisibilité unit les deux cautionnements, en sorte que les paiements effectués par Monsieur [V] sont sans incidence sur la dette de Monsieur [S] envers la CCM, dans la limite de son engagement de caution de 12.000 euros.

II - Sur le rejet des contestations et demandes formées par Monsieur [N] 

Sur l’absence de caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution

Il résulte de l’article L.332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste de l’engagement de caution, telle qu’alléguée en l’espèce par Monsieur [N], s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus lors de la conclusion de cet engagement, et c’est à la caution qui entend se prévaloir de ce texte de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, qui suppose que la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec la totalité de son patrimoine, c’est-à-dire ses biens et revenus.
En l’espèce Monsieur [N] ne rapporte par la preuve qui lui incombe de cette disproportion manifeste, alors qu’au contraire la banque demanderesse produit la fiche de renseignements signée par Monsieur [N] le 25 mars 2017 dont il ressort qu’au jour de l’engagement de caution litigieux, à hauteur de 12 .000 euros, ce dernier était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 12] d’une valeur estimée en 2011 à 900.000 euros, sur lequel Monsieur [N] a déclaré qu’aucun crédit immobilier n’était en cours, d’une épargne totale de 240.000 euros et de revenus annuels de 24.000 euros.

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [N], il n’existe aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution solidaire du 5 avril 2017 et son patrimoine à cette période. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] -[G] peut donc se valablement prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [N].

Sur l’absence d’extinction de la dette principale et l’incidence de la déclaration de créance de la CCM au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE

Monsieur [N] soutient que la créance de la CCM, déclarée au passif de la liquidation de la société ATLANTIC MACONNERIE et admise au rang chirographaire, s’est trouvée éteinte par le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actifs, laquelle aurait entrainé la résolution du contrat de prêt principal. Il ajoute que la caution personne physique doit pouvoir profiter des mesures octroyées au débiteur principal dans le cadre des procédures de conciliation et de sauvegarde en cas de procédure collective, que les poursuites du créancier sont suspendues envers la caution jusqu’au jugement prononçant un plan de redressement ou une liquidation judiciaire, et que la caution peut être déchargée si le créancier l’a empêchée de déclarer son recours personnel au passif de la liquidation du débiteur principal.

En l’espèce, la créance déclarée par la CCM au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE n’a fait l’objet d’aucune contestation mais n’a donné lieu à aucun règlement. L’absence de tout plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et le placement direct la société ATLANTIC MACONNERIE en liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actif rendent inopérants les développements de Monsieur [N]. D’une part, dans une telle hypothèse, la subrogation dans les droits du prêteur n’aurait pas été efficace et, d’autre part, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs n’a pas pour effet d’éteindre la créance principale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la caution n'est pas protégée par l’arrêt des poursuites individuelles, le créancier pouvant poursuivre la caution sans attendre l'admission de sa créance.

Monsieur [N] ne peut donc se défaire de son engagement de cautionnement aux motifs que la débitrice principale a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et qu’en déclarant sa créance au titre du contrat de prêt professionnel au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE, la CCM aurait renoncé irrévocablement à agir contre les cautions.


Sur le délai d’information des cautions après le premier incident

Monsieur [N] reproche à la CCM de ne pas être de bonne foi, d’avoir tardé dans ses poursuites contre le débiteur principal et ne pas avoir avisé la caution dès la première défaillance du débiteur, lui faisant perdre la faculté d’être subrogé dans les droits du créancier, alors que la loi d’orientation du 29 juillet 1998 impose au créancier professionnel d’informer les cautions personnes physiques dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. 
Monsieur [N] demande en conséquence à être dispensé du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle il en a été informé.

Il ressort des pièces du dossier d’une part, que le premier incident de paiement non régularisé par la société ATLANTIC MACONNERIE se situe à l’échéance du mois de mars 2020 et, d’autre part que, par courrier recommandé réceptionné le 8 juillet 2021, la CCM a informé Monsieur [J] [N] en ces termes : « suite à la liquidation judiciaire prononcée le 25 mars 2020 par le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, le dossier de la SARL ATLANTIC MACONNERIE a été transmis au service contentieux (...) Or, conformément à la loi du 26 juillet 2005 concernant la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigible ». 
Si le placement en liquidation judiciaire de la société débitrice principale est effectivement intervenu concomitamment au premier incident de remboursement non régularisé en mars 2020, et si l’assignation des cautions est intervenue dans un délai court après leur mise en demeure de régler les sommes devenues exigibles, c’est à juste titre que Monsieur [N] fait valoir une information tardive par le créancier à compter du premier incident de paiement dont il n’a été informé que le 8 juillet 2021.
 
Dès lors, il sera fait droit à sa demande en ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] se trouve déchue, à son égard, de son droit aux intérêts conventionnels et autres pénalités de retard, par application des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation.

Sur l’obligation d’information annuelle des cautions 

L’article L.313-22 du code monétaire et financier, abrogé par ordonnance du 15 septembre 2021, disposait dans sa version applicable au litige que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

En l’espèce, la CCM justifie avoir régulièrement adressé les lettres annuelles d’information des cautions pour les années 2018 à 2020 en produisant ces lettres qu’elle a adressées, aux domiciles de Messieurs [N] et [V], les 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020, lesquelles sont intitulées « INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS » et comportent les informations requises par l’article susvisé.
La Banque ayant satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions, la demande de Monsieur [N] de ce chef sera rejetée.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, et en application des articles 1103 et 2298 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] est recevable et bien fondée à obtenir : 
 - la condamnation de Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme en principal de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement de caution au titre du prêt n° 36202 106017 04, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 (déchéance du droit aux intérêts contractuels et aux pénalités de retard) ; 
- la condamnation de Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement de caution, au titre du prêt n° 36202 106017 04, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectué depuis la délivrance de l’assignation. 
L’exécution des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, laquelle est fixée à la somme de 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4 % l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus.

III - Sur les demandes accessoires de la CCM [Localité 2] - [G]

Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum à en payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 
Il est équitable que Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] indemnisent la CCM DE [Localité 2] - [G] des frais irrépétibles engagés dans l’instance, in solidum, à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026, 
DIT que, dans ses rapports avec Monsieur [J] [N], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] est déchue de son droits aux intérêts et pénalités de retard sur le prêt n° [Localité 7] 106017 04 souscrit le 5 avril 2017 par la SARL ATLANTIC MACONNERIE pour manquement à l’obligation d’information de la caution à la suite du premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale ; 
CONDAMNE Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros, correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ; 
CONDAMNE Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros, correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectués depuis la délivrance de l’assignation ; 
DIT que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, arrêtée à la somme de 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4 % l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 25 Juin 2026


 
DU 25 Juin 2026 

N° RG 21/01795 - N° Portalis DBYT-W-B7F-EWH7


JUGEMENT n°


AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G]

C/

[U] [V], [J] [N]

1ère Section


Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Alexandra VEILLARD ([Localité 3])
Me Denis LAMBERT




_______________________________________________________

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 786.056.812 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

_______________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Non représenté
***

Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

CADRE GREFFIER : Christel KAN

DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026

JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

* * *

*


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DE [Localité 2]–[G] a consenti à la SARL ATLANTIC MACONNERIE un prêt professionnel n°10278 36202 00010601704 d’un montant de 38.000 euros destiné à financer l’acquisition de trois véhicules utilitaires d’occasion. 
En garantie du remboursement de ce prêt, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]–[G] a recueilli, par actes séparés sous seing privé de même date, le cautionnement solidaire de : 
- Monsieur [J] [N] à concurrence d’un montant de 12.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard ;
- Monsieur [U] [V] à concurrence d’un montant de 12.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. 

Par acte d’huissier du 31 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de SAINT JOACHIM-[G] (ci-après dénommée “la CCM ”) a assigné Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] devant ce Tribunal sur le fondement des articles 1103 et 2298 du code civil aux fins de :
- les voir condamnés, en exécution de leurs engagements de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, à lui payer la somme de 12.000 euros chacun, correspondant à la limite de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ;
- dire et juger que l’exécution des condamnations prononcées ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2]-[G] envers la débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4% l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 15 avril 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé détaillé du litige, le juge de la mise en état a :
Déclaré Monsieur [J] [N] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer l'incompétence d'attribution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE au profit du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT JOACHIM-[G] dans l'instance, Condamné Monsieur [J] [N] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Pierre SIROT, Condamné Monsieur [J] [N] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT JOACHIM-[G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître [T].
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2025, la CCM de SAINT JOACHIM-[G] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1304 et 2298 du code civil, de :
- DÉBOUTER Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
- CONDAMNER Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020 ; 
- CONDAMNER Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectué depuis la délivrance de l’assignation ; 
- JUGER que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant total de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4 % l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ; 
- CONDAMNER in solidum Messieurs [J] [N] et [U] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Alexandra VEILLARD par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
- JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
La CCM expose à l’appui de ses prétentions indemnitaires qu’elle a, par courrier recommandé du 15 avril 2020, régulièrement déclaré au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE sa créance d’un montant de 17.633,14 euros au titre du prêt n° 36202 106017 04. Elle ajoute avoir, par courriers recommandés en date des 7 décembre 2020 et 5 juillet 2021, respectivement mis en demeure, en leur qualité de cautions, Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] de lui payer la somme de 12.000 euros chacun.
La CCM fait valoir que seul Monsieur [U] [V] a répondu à cette mise en demeure en acceptant le principe d’un remboursement de sa dette par échéances mensuelles de 80 euros. La mise en demeure adressée à Monsieur [J] [N] est restée sans réponse. 
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [N] tendant à voir déclarer l’acte de cautionnement disproportionné, la demanderesse soutient que le cautionnement ne peut être considéré comme étant manifestement disproportionné seulement si le montant garanti par la caution excède la totalité de son patrimoine et de ses revenus au jour de la souscription du cautionnement, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [N]. Elle verse aux débats la fiche de renseignements signée par Monsieur [N] en mars 2017.
En outre la CMC fait valoir que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ATLANTIC MACONNERIE pour insuffisance d’actifs n’a eu aucun effet sur la créance de la Banque, laquelle demeure. Ainsi, selon elle, la créance du CREDIT MUTUEL à l’égard de Monsieur [N] n’est nullement éteinte.
Elle prétend en outre que les trois conditions cumulatives dans lesquelles la caution peut utilement opposer l’inaction de son créancier ne sont pas réunies, en soulignant d’une part qu’elle n’a pas tardé pour assigner la caution en paiement et, d’autre part et surtout, que Monsieur [N] ne justifie pas d’un droit qui lui aurait profité par voie de subrogation. 
La CCM fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle des cautions en leur adressant, au mois de février de chaque année et à leur domicile, les lettres d’information qui comportent les mentions requises par l’article L.313-22 du code monétaire et financier. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé par la société ATLANTIC MACONNERIE date du 5 mars 2020, que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire quelques jours plus tard - ce dont Monsieur [N] a été informé en sa qualité d’associé - puis que, par courrier du 5 juillet 2021, la CCM a porté à la connaissance de ce dernier, en qualité de caution solidaire, le détail des sommes dues au titre du prêt garanti.
Selon la demanderesse, si le Tribunal devait juger que le CREDIT MUTUEL n’a pas respecté son obligation d’information de la caution à raison du premier incident non régularisé, il ne pourrait que juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels porte que sur la période entre le 5 mars 2020, date du premier incident non régularisé, et la date du 25 mars 2020 date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire.
Enfin, sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive initialement formée par Monsieur [J] [N], la CCM soutient que le défendeur ne démontre en aucune manière le caractère prétendument abusif de la procédure, Monsieur [J] [N] se contentant d’indiquer qu’il a exposé des frais de conseil qui font déjà l’objet d’une demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle souligne que Monsieur [N] a laissé la mise en demeure du 5 juillet 2021 sans réponse, en sorte que les caractéristiques de l’abus de droit d’ester en justice ne sont pas réunies.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 novembre 2022, Monsieur [J] [N] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1100 et suivants, 1240 et 1342 du code civil, de :
- A titre liminaire, DÉCLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] irrecevable, 
- A titre principal, DÉCLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] mal-fondée en ses demandes et l’en DÉBOUTER, 
- A titre subsidiaire, DÉCLARER le cautionnement de monsieur [J] [N] disproportionné, 
- En conséquence, DÉBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ses demandes, 
- A titre très subsidiaire, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, LIMITER le cautionnement à 12.000 euros, 
- En tout état de cause :
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] à porter et payer à monsieur [J] [N] la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, 
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]-[G] à porter et payer à monsieur [J] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]-[G] aux entiers dépens. 
Monsieur [J] [N] soutient à titre principal que la dette principale de la société ATLANTIC MACONNERIE est éteinte, de sorte que son cautionnement le serait également. A l’appui de cette prétention, Monsieur [N] fait valoir que la société ATLANTIC MACONNERIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et d’une clôture de cette procédure pour insuffisance d’actifs et que le contrat de cautionnement, qui s’éteint par voie accessoire pour toutes les causes d’extinction de la dette principale, a été résolu par la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Monsieur [J] [N] fait valoir subsidiairement qu’il appartenait au prêteur de justifier avoir vérifié la proportion de son engagement de caution avec ses ressources et son patrimoine et, à titre très subsidiaire, que le créancier est déchu de son droit aux intérêts contractuels quand il ne respecte pas son obligation annuelle d’information de la caution.
Il revendique par ailleurs la perte du bénéfice de cession d’action ou de la subrogation, considérant qu’il est déchargé de son cautionnement du fait de l’inaction du CREDIT MUTUEL qui ne l’a pas informé dès la première défaillance de la société ATLANTIC MACONNERIE.
Monsieur [U] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2025.
Le dossier a été plaidé le 26 mars 2026 et l’affaire mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

I - Sur la demande en paiement de la CCM de [Localité 10] 

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Monsieur [J] [N] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande au motif que rien ne permet de savoir avec certitude si la créance dont se prévaut la CCM est éteinte par le paiement de Monsieur [V], notamment au cours de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, c’est donc à tort que Monsieur [N] considère que la charge de la preuve de l’absence de paiement ayant éteint la dette revient à la banque créancière.

Faute pour les défendeurs de rapporter la preuve du règlement de cette dette, l’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] est régulière.

Sur le bien-fondé de la créance

L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Dans sa version antérieure au1er janvier 2022, applicable au présent litige, l’article 2298 du code civil disposait que « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». 

En l’espèce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] - [G] verse au débat :
Le contrat de prêt professionnel n°10278 [Localité 7] 000106017 04 du 5 avril 2017 consenti à la société ATLANTIC MACONNERIE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 753 507 409, dont le siège social était situé [Adresse 4] – [Localité 11], d’un montant de 38.000 euros, destiné à financer l’acquisition de trois véhicules utilitaires d’occasion, remboursable au taux d’intérêts fixe de 1,4 % l’an, en 60 mensualités successives de 671,33 euros chacune ;les actes de cautionnement solidaire consentis par Monsieur [J] [N] et Monsieur [U] [V], à concurrence de 12.000 euros chacun, montant incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ; sa déclaration de créance au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE par courrier recommandé AR en date du 15 avril 2020, entre les mains de la SCP [B] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire, pour un montant de 17.633,14 euros au titre du prêt n° 36202 106017 04, à la suite de laquelle, par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;le courrier AR du 7 décembre 2020, réceptionné le 15 décembre 2020, par lequel le CREDIT MUTUEL a mis en demeure, en sa qualité de caution, Monsieur [U] [V] de payer pour le 21 décembre 2020 au plus tard la somme de 12.000 euros ;le courrier AR en date du 5 juillet 2021, réceptionné le 8 juillet 2021, par lequel le CREDIT MUTUEL a mis en demeure, en sa qualité de caution, Monsieur [J] [N] de payer pour le 21 juillet 2021 au plus tard la somme de 12.000 euros ;un décompte de créance arrêté au 14 avril 2021 ;un accord de règlement de la dette par échéances mensuelles de 80 euros approuvé par Monsieur [V] le 6 septembre 2021, portant la mention manuscrite d’un virement de 1.000 euros fait le 3 septembre 2021 ;la liste des mouvements de compte entre le 7 septembre 2021 et le 8 avril 2022 faisant apparaître plusieurs virements de Monsieur [V] d’un montant de 80 euros et un dernier virement de 160 euros le 8 avril 2022, pour un montant total de 1.640 euros.Ce faisant la banque CCM justifie d’une créance à l’encontre de Messieurs [N] et [V], dans la limite de leur engagement de caution à hauteur de 12.000 euros chacun, en garantie du prêt personnel souscrit par la SARL ATLANTIC MACONNERIE le 5 avril 2017, sauf à préciser qu’il sera tenu compte des règlements effectués par Monsieur [V] depuis le mois de septembre 2021 et que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant total de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, soit la somme en principal de 16.906,66 euros, outre intérêts, selon décompte arrêté au 1er juin 2022.

Il ressort des pièces du dossier qu’aucune solidarité entre caution n’est stipulée dans les contrats et qu’aucune clause d’indivisibilité unit les deux cautionnements, en sorte que les paiements effectués par Monsieur [V] sont sans incidence sur la dette de Monsieur [S] envers la CCM, dans la limite de son engagement de caution de 12.000 euros.

II - Sur le rejet des contestations et demandes formées par Monsieur [N] 

Sur l’absence de caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution

Il résulte de l’article L.332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste de l’engagement de caution, telle qu’alléguée en l’espèce par Monsieur [N], s’apprécie au regard du patrimoine et des revenus lors de la conclusion de cet engagement, et c’est à la caution qui entend se prévaloir de ce texte de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus, qui suppose que la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec la totalité de son patrimoine, c’est-à-dire ses biens et revenus.
En l’espèce Monsieur [N] ne rapporte par la preuve qui lui incombe de cette disproportion manifeste, alors qu’au contraire la banque demanderesse produit la fiche de renseignements signée par Monsieur [N] le 25 mars 2017 dont il ressort qu’au jour de l’engagement de caution litigieux, à hauteur de 12 .000 euros, ce dernier était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 12] d’une valeur estimée en 2011 à 900.000 euros, sur lequel Monsieur [N] a déclaré qu’aucun crédit immobilier n’était en cours, d’une épargne totale de 240.000 euros et de revenus annuels de 24.000 euros.

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [N], il n’existe aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution solidaire du 5 avril 2017 et son patrimoine à cette période. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] -[G] peut donc se valablement prévaloir de l’acte de cautionnement de Monsieur [J] [N].

Sur l’absence d’extinction de la dette principale et l’incidence de la déclaration de créance de la CCM au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE

Monsieur [N] soutient que la créance de la CCM, déclarée au passif de la liquidation de la société ATLANTIC MACONNERIE et admise au rang chirographaire, s’est trouvée éteinte par le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actifs, laquelle aurait entrainé la résolution du contrat de prêt principal. Il ajoute que la caution personne physique doit pouvoir profiter des mesures octroyées au débiteur principal dans le cadre des procédures de conciliation et de sauvegarde en cas de procédure collective, que les poursuites du créancier sont suspendues envers la caution jusqu’au jugement prononçant un plan de redressement ou une liquidation judiciaire, et que la caution peut être déchargée si le créancier l’a empêchée de déclarer son recours personnel au passif de la liquidation du débiteur principal.

En l’espèce, la créance déclarée par la CCM au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE n’a fait l’objet d’aucune contestation mais n’a donné lieu à aucun règlement. L’absence de tout plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et le placement direct la société ATLANTIC MACONNERIE en liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actif rendent inopérants les développements de Monsieur [N]. D’une part, dans une telle hypothèse, la subrogation dans les droits du prêteur n’aurait pas été efficace et, d’autre part, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs n’a pas pour effet d’éteindre la créance principale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la caution n'est pas protégée par l’arrêt des poursuites individuelles, le créancier pouvant poursuivre la caution sans attendre l'admission de sa créance.

Monsieur [N] ne peut donc se défaire de son engagement de cautionnement aux motifs que la débitrice principale a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et qu’en déclarant sa créance au titre du contrat de prêt professionnel au passif de la société ATLANTIC MACONNERIE, la CCM aurait renoncé irrévocablement à agir contre les cautions.


Sur le délai d’information des cautions après le premier incident

Monsieur [N] reproche à la CCM de ne pas être de bonne foi, d’avoir tardé dans ses poursuites contre le débiteur principal et ne pas avoir avisé la caution dès la première défaillance du débiteur, lui faisant perdre la faculté d’être subrogé dans les droits du créancier, alors que la loi d’orientation du 29 juillet 1998 impose au créancier professionnel d’informer les cautions personnes physiques dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. 
Monsieur [N] demande en conséquence à être dispensé du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle il en a été informé.

Il ressort des pièces du dossier d’une part, que le premier incident de paiement non régularisé par la société ATLANTIC MACONNERIE se situe à l’échéance du mois de mars 2020 et, d’autre part que, par courrier recommandé réceptionné le 8 juillet 2021, la CCM a informé Monsieur [J] [N] en ces termes : « suite à la liquidation judiciaire prononcée le 25 mars 2020 par le tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, le dossier de la SARL ATLANTIC MACONNERIE a été transmis au service contentieux (...) Or, conformément à la loi du 26 juillet 2005 concernant la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigible ». 
Si le placement en liquidation judiciaire de la société débitrice principale est effectivement intervenu concomitamment au premier incident de remboursement non régularisé en mars 2020, et si l’assignation des cautions est intervenue dans un délai court après leur mise en demeure de régler les sommes devenues exigibles, c’est à juste titre que Monsieur [N] fait valoir une information tardive par le créancier à compter du premier incident de paiement dont il n’a été informé que le 8 juillet 2021.
 
Dès lors, il sera fait droit à sa demande en ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] se trouve déchue, à son égard, de son droit aux intérêts conventionnels et autres pénalités de retard, par application des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation.

Sur l’obligation d’information annuelle des cautions 

L’article L.313-22 du code monétaire et financier, abrogé par ordonnance du 15 septembre 2021, disposait dans sa version applicable au litige que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

En l’espèce, la CCM justifie avoir régulièrement adressé les lettres annuelles d’information des cautions pour les années 2018 à 2020 en produisant ces lettres qu’elle a adressées, aux domiciles de Messieurs [N] et [V], les 19 février 2018, 18 février 2019 et 3 mars 2020, lesquelles sont intitulées « INFORMATION ANNUELLE DES CAUTIONS » et comportent les informations requises par l’article susvisé.
La Banque ayant satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions, la demande de Monsieur [N] de ce chef sera rejetée.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, et en application des articles 1103 et 2298 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] est recevable et bien fondée à obtenir : 
 - la condamnation de Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme en principal de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement de caution au titre du prêt n° 36202 106017 04, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 (déchéance du droit aux intérêts contractuels et aux pénalités de retard) ; 
- la condamnation de Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la limitation de son engagement de caution, au titre du prêt n° 36202 106017 04, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectué depuis la délivrance de l’assignation. 
L’exécution des condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, laquelle est fixée à la somme de 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4 % l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus.

III - Sur les demandes accessoires de la CCM [Localité 2] - [G]

Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum à en payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 
Il est équitable que Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] indemnisent la CCM DE [Localité 2] - [G] des frais irrépétibles engagés dans l’instance, in solidum, à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026, 
DIT que, dans ses rapports avec Monsieur [J] [N], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] est déchue de son droits aux intérêts et pénalités de retard sur le prêt n° [Localité 7] 106017 04 souscrit le 5 avril 2017 par la SARL ATLANTIC MACONNERIE pour manquement à l’obligation d’information de la caution à la suite du premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale ; 
CONDAMNE Monsieur [J] [N], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros, correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ; 
CONDAMNE Monsieur [U] [V], en exécution de son engagement de caution solidaire de la société ATLANTIC MACONNERIE, au paiement de la somme de 12.000 euros, correspondant à la limitation de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en deniers ou quittance compte tenu des règlements qu’il a effectués depuis la délivrance de l’assignation ; 
DIT que l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [J] [N] et [U] [V] ne pourra être poursuivie que dans la limite du montant de la créance résiduelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] envers la société ATLANTIC MACONNERIE, débitrice principale, au titre du prêt n° [Localité 7] 106017 04, arrêtée à la somme de 16.793,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,4 % l’an à compter du 15 avril 2021, et au taux légal sur le surplus ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Monsieur [J] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]-[G] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R.444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de commerce R444-3, code civil 1100, code civil 2298, code civil 1342, code civil 1304, code de commerce R444-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:58:06.645Z.