notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2025035187

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

INOVIM DEVELOPPEMENTSINCE VALORISATION

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Renard Pascal

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025035187 22/05/2025

ENTRE :

SAS INOVIM DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 532128279

Partie demanderesse : assistée de l'.A.A.R.P.I EYMARD SABLIER ASSOCIES représentée par Maître Benoît EYMARD et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)

ET :

SAS SINCE VALORISATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900667320

Partie défenderesse : assistée de Me CARDOSO Christophe Avocat et comparant par Me NGUYEN Julie Hong Ngoc Avocat (RPJ111206)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige

La SAS MAGELIM DEVELOPPEMENT, devenue INOVIM DEVELOPPEMENT (ci-après «

INOVIM

»), et la SAS SINCE VALORISATION (ci-après «

SINCE

»), exerçant une activité de promotion immobilière, se sont associées en vue d'une opération de construction vente située à [Localité 1] et ont créé une société civile de construction vente dénommée SCCV BNB [Localité 1] PROM (ci-après «

la SCCV

») le 2 juin 2022, détenue à 50% par chacune d'elles.

Aux fins de financer cette opération, INOVIM a souscrit le 2 juin 2022 un premier prêt obligataire auprès de la société BALTIS pour un montant de 1 700 000 € et la société BBFD INVESTMENT, maison mère de SINCE, s'est portée garante du remboursement de ce prêt

Cet emprunt venant à échéance, afin de refinancer l'opération, les parties ont sollicité un nouveau contrat d'émissions d'emprunt obligataire auprès de la société FINPLE. Le montage finalement retenu pour cet emprunt a été que l'intégralité du prêt soit portée par INOVIM, laquelle mettrait ensuite à disposition de SINCE 50% de la somme empruntée auprès de FINPLE par le bais d'un prêt inter-associés, les sociétés BBFD&CO, GRESPIER

PAGE 2

ENT du groupe de SINCE s'engageant aux

CONSEILS PARTNERS et BBFD INVESTMENT du groupe de SINCE s'engageant aux termes d'un acte de cautionnement solidaire à rembourser les sommes empruntées et toutes pénalités issues de l'émission obligataire.

INOVIM a souscrit l'emprunt obligataire d'un montant de 1 000 951 € et d'une durée de 18 mois, à un taux de 10,5% l'an auprès de FINPLE le 24 septembre 2024 ; le même jour, INOVIM et SINCE ont conclu un contrat de prêt inter-associés sous la forme d'une avance de compte-courant d'associé comptabilisé dans les comptes de la SCCV d'un montant de 465 194 € correspondant à 50% de l'investissement net, à un taux de 10,5% l'an. Selon INOVIM ce prêt devait être remboursé le 31 mars 2025, alors que, selon SINCE, il était d'une durée de 18 mois jusqu'au 24 mars 2026.

Par courrier du 25 octobre 2024, SINCE a mis en demeure INOVIM de lui justifier de l'emploi des fonds empruntés auprès de FINPLE et de la remise des fonds empruntés à la SCCV.

Par courrier du 24 mars 2025 et courriel du 27 mars 2025 à SINCE, INOVIM a sollicité le remboursement du prêt inter-associés. Par courrier du 28 mars 2025, à Monsieur BELLEC, président d'INOVIM, SINCE lui a indiqué qu'elle n'entendait pas rembourser le prêt en raison d'un litige opposant INOVIM à la [Adresse 3].

Par courrier de son conseil du 2 avril 2025, INOVIM a mis en demeure SINCE de procéder au remboursement du prêt. Par courrier du 7 avril 2025 à INOVIM, le conseil de SINCE a réitéré le refus de remboursement.

Saisi par INOVIM, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris l'a autorisée, par ordonnance du 7 avril 2025, à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de SINCE et les parts sociales détenues dans la SCCV. INOVIM a alors engagé la présente instance. Par ordonnance du 23 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté SINCE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 4 mai 2026. A cette audience, SINCE ayant exposé avoir procédé au remboursement de l'intégralité du prêt et des accessoires, ce qui imposait que de nouveaux éléments soient portés à la connaissance du tribunal sur lesquels les parties n'avaient pas échangé contradictoirement, un calendrier de procédure a été établi. Les parties ont été convoquées à nouveau à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026.

Ce remboursement a été effectué par SINCE directement à FINPLE, par l'intermédiaire de leurs notaires, 465 194 € au titre du principal le 25 mars 2026 et 62 763 € au titre des intérêts le 1er avril 2026.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par acte du 11 avril 2025 remis à personne habilitée, INOVIM assigne SINCE.

Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026, INOVIM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1189, 1192, 1231-1, 1254 du Code civil, Vu les pièces visées,

Condamner la société SINCE VALORISATION à payer à la société INOVIM DEVELOPPEMENT la somme principale de 10.505 EUR ;

Condamner la société SINCE VALORISATION au paiement des intérêts contractuels

de 10,5% par an sur cette somme, depuis le 24 septembre 2024, jusqu'à complet remboursement, avec capitalisation ;

Condamner la société SINCE VALORISATION à payer à la société INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;

Rejeter toutes les demandes de la société SINCE VALORISATION ;

Condamner la société SINCE VALORISATION à payer à la société INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la société SINCE VALORISATION aux entiers dépens.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026, SINCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1353 et 1190 du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Constater que la société INOVIM DEVELOPPEMENT n'apporte pas la preuve que les montant objet du prêt inter-associé du 24 septembre 2024 ont bien été mis au bénéfice du projet de la SCCV BNB [Localité 1] PROM avant le 10 janvier 2025 ;

Constater que la date d'échéance du prêt inter-associé a été fixée entre les parties au 24 mars 2026 ;

Constater que la société SINCE VALORISATION a bien procédé au remboursement du prêt d'associé, intérêts en sus, le 24 mars 2026 ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes de la société INOVIM DEVELOPPEMENT ;

Condamner la société INOVIM DEVELOPPEMENT à payer à la société SINCE VALORISATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026 et s'y sont présentées. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INOVIM fait valoir que :

Le contrat de prêt inter-associés stipule que le prêt de 465 194 € devait être remboursé avant le 31 mars 2025, ce que SINCE a refusé de faire, au dernier moment, sous prétexte d'un litige entre INOVIM et la [Adresse 3] qui ne la concerne aucunement.

En droit, le contrat ne créant d'obligation qu'entre les parties, ainsi qu'en dispose l'article 1199 du Code civil, SINCE n'est pas fondée à se prévaloir des termes du prêt FINPLE, que, selon elle, INOVIM n'aurait pas respectés,

En fait, le prêt inter-associé, qui a bel et bien servi au projet et figure en compte courant d'associé, devait être remboursé :

Les fonds ont bien été mis à sa disposition dès la signature du prêt inter-associés

par une inscription en compte courant de la SCCV, ce que SINCE a reconnu en signant le prêt,

Le prêt de BALTIS a été remboursé à l'aide de la somme empruntée à FINPLE, comme attesté par BALTIS le 13 janvier 2025, ce qui justifie du bon emploi des fonds empruntés.

SINCE le sait parfaitement puisqu'elle n'a pas placé son assignation en référé demandant qu'il soit ordonné à INOVIM de verser la somme de 1 000 951 € à la SCCV,

Le prêt inter-associés devait être remboursé avant le 31 mars 2025 :

Si le contrat de prêt stipule une durée de 18 mois, il stipule un remboursement avant le 31 mars 2025 à son article 4, ce qui était une condition préalable d'INOVIM au prêt,

En application de l'exigence de bonne foi posée par l'article 1104 du Code civil et de l'article 1189 de ce code relatif à l'interprétation des contrats, ces deux mentions doivent s'examiner en rendant à l'ensemble la cohérence qui veut que les parties soient toujours convenues d'un remboursement le 31 mars 2025 au plus tard,

SINCE n'a jamais contesté la date du 31 mars 2025 comme échéance du prêt jusqu'à ses conclusions n°1 du 20 octobre 2025.

En réalité, SINCE, n'avait pas les moyens de procéder au remboursement du prêt, ni de financer sa part dans la SCCV, raison pour laquelle elle avait demandé de procéder au montage du prêt inter-associés ; elle cherche à organiser son insolvabilité puisque l'huissier instrumentaire n'a été en mesure d'appréhender le 8 avril 2025 qu'une somme de 821,23 €,

Alors qu'elle a soutenu pendant plus d'un an que la demande de remboursement du prêt inter associés était infondée SINCE a finalement remboursé à FINPLE, sans y associer son unique cocontractante, INOVIM, 465 194 € au titre du principal le 25 mars 2026 et 62 763 € d'intérêts le 1er avril 2026, alors que son notaire a indiqué au notaire de FINPLE par courriel du 7 avril 2026, qu'elle allait rembourser à ce titre la somme de 73 268 € ; elle fait ainsi partir, comme indiqué dans son courrier du 26 mars 2026, de façon unilatérale, le calcul des intérêts au 10 décembre 2024 et non au jour du prêt,

Les arguments de SINCE sur un prétendu retard du remboursement de BALTIS par la SCCV ou au contentieux opposant INOVIM à la [Adresse 3], étranger au présent dossier et sur lequel un appel est en cours, ou encore à la «

plainte pénale

 » relative à un litige opposant les dirigeants d'INOVIM et de SINCE sur un autre projet pour lequel SINCE a été assignée en remboursement d'un apport en compte courant de 2 M€, qui aurait été déposée, sont sans aucun lien ni conséquence avec le remboursement du prêt inter associés,

Aux termes de l'article 1254 du Code civil, le paiement à FINPLE a d'abord couvert les intérêts, puis le capital, qui n'est donc pas intégralement remboursé et reste dû, comme confirmé par le notaire de FINPLE à hauteur de 10 505 €, et qui continue donc à produire des intérêts,

En procédant tardivement au remboursement SINCE s'est constituée une trésorerie indue au détriment d'INOVIM pendant plus d'une année, lui faisant supporter dans ses comptes une ligne de crédit de plus d'un demi-million d'€, ce qui a diminué d'autant ses capacités d'emprunt, et a remis en cause les bonnes relations d'INOVIM avec FINPLE, qui lui a rappelé que la somme de 10 505 € n'avait pas été remboursée, de sorte qu'INOVIM est fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € en

réparation de ce préjudice.

SINCE expose que :

INOVIM, qui a la charge de la preuve en application de l'article 1353 du Code civil, ne démontre pas que la somme dont elle demande le remboursement a bien été mise à disposition du projet de [Localité 1] :

Elle s'est engagée aux termes de l'article 2.2 « Utilisation du montant de l'Emprunt Obligataire » du contrat d'émission d'un emprunt obligataire du 24 septembre 2024 à mettre à disposition de la SCCV la totalité de l'investissement net, qui sera comptabilisé dans les comptes de celle-ci en avance de compte-courant de INOVIM et de SINCE, 50% pour chacune, et à utiliser l'intégralité de cet investissement net pour la réalisation du le projet.

Malgré les demandes répétées de SINCE et sa mise en demeure d'octobre 2024, INOVIM n'a jamais été en mesure de justifier l'emploi du montant emprunté pour les besoins du projet,

Le notaire de SINCE, l'a informée que FINPLE allait demander l'exigibilité anticipée du prêt et actionner l'ensemble des garanties pour recouvrer sa créance,

Les fonds issus de l'emprunt litigieux avaient notamment pour objet de rembourser l'emprunt souscrit auprès de BALTIS dont le terme est intervenu le 23 septembre 2024 ; or, BALTIS a mis en demeure BBFD INVESTMENT, qui s'est portée caution solidaire, de procéder à ce remboursement, et cet emprunt n'a été remboursé au profit du projet que le 10 janvier 2025, date à compter de laquelle il convient de faire courir les intérêts,

Les sommes objet du prêt inter-associés n'ont jamais transité sur les comptes de SINCE ni même sur ceux de la SCCV.

La date d'échéance du prêt est le 24 mars 2026, puisque l'article 3 «

Durée

 » du contrat de prêt inter-associés du 24 septembre 2026 stipule que le prêt est accordé pour une durée de 18 mois ; en outre, en application de l'article 1190 du Code civil, dans le doute le contrat s'interprète en faveur du créancier,

En parallèle et afin d'assurer que les fonds remboursés au titre du prêt d'associés soient bien affectés au remboursement de la dette FINPLE, SINCE a demandé à celleci l'autorisation de lui verser directement les fonds objet du contrat litigieux et a procédé au remboursement des sommes dues (principal et intérêts), ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par le notaire de la SCCV,

Par courrier du 26 mars 2026, SINCE a fait part à INOVIM du remboursement de 465 164 € en principal et de 62.763 € d'intérêts directement à FINPLE ; par courrier du 9 avril 2026, INOVIM a confirmé le remboursement du prêt et a sollicité de son associé le règlement d'une somme complémentaire et injustifiée de 84.382 € par la SCCV correspondant aux prétendus intérêts dus sur 18 mois. Le 15 avril 2026, la SCCV a constaté que Monsieur [M] [S], son co-gérant et représentant légal d'INOVIM, s'était octroyé un versement supplémentaire de 155 335,80 € dont 84.400 € correspondraient aux intérêts du prêt d'associé sur 18 mois,

Les fonds objet du prêt d'associés n'ayant été versés par INOVIM au profit du projet que le 10 janvier 2025, et non le 24 septembre 2024 comme elle le soutient., il convient de faire courir les intérêts à cette date,

Les craintes de SINCE concernant le litige opposant INOVIM et la [Adresse 3] ont été confirmées par le jugement du 6 janvier 2026 du tribunal

judiciaire de Paris qui a condamné INOVIM à payer à la [Adresse 3] la somme de 7,5 M€ dans le litige les opposant,

Les parties sont associées sur un second projet immobilier à [Localité 2], pour lequel à la suite aux nombreuses manœuvres d'INOVIM, SINCE a été contrainte de déposer plainte devant le procureur de la république de [Localité 3] pour abus de biens sociaux,

Motifs

Sur ce

Les demandes des parties tendant à voir le tribunal «

constater

» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. mais seulement de les examiner dans les motivations du jugement.

Sur la demande d'INOVIM DEVELOPPEMENT de condamnation de SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 10 505 € à titre du solde du remboursement du prêt inter-associés

Le tribunal relève que les litiges invoqués par SINCE, celui opposant INOVIM à la SOCIETE DE [Adresse 4] et celui opposant les parties, relatif à un projet immobilier à VELIZY-VILLACOUBLAY, sont sans liens avec le présent litige qui porte sur le remboursement du prêt inter-associés conclu entre les parties dans le cadre du projet immobilier à CARNAC, de sorte que les moyens développés par les parties sur ces litiges sont inopérants.

Le tribunal constate que :

Le prêt inter-associés a été remboursé à hauteur de 465 194 € le 25 mars 2026 et 62 763 € le 1er avril 2026 à travers un paiement directement à FINPLE,

Le montant restant dû sur les 50% de la somme empruntée auprès de FINPLE par le bais d'un prêt inter-associés est de 10 505 €, selon le calcul réalisé par FINPLE sur la base du taux d'intérêt de 10,5% par an stipulé par le contrat de prêt inter-associés, ce montant étant d'ailleurs retenu par les deux parties.

INOVIM demande le remboursement du solde du prêt inter-associés qu'elle a consenti à SINCE par contrat du 24 septembre 2024 sur le fondement des articles suivants :

L'article 1103 du Code civil qui dispose que :
 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Son article 1104 qui dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

SINCE expose que :

Les fonds objet du prêt inter-associés n'ont jamais transité sur les comptes de SINCE, ni même sur ceux de la SCCV,

Ils n'ont été versés par INOVIM au profit du projet de [Localité 1] en remboursant le prêt consenti par BALTIS que le 10 janvier 2025, et non, comme prévu par le contrat d'émission d'un emprunt obligataire conclu avec FINPLE, le 24 septembre 2024,

Ainsi, les intérêts du prêt ne sont dus qu'à compter de cette date, et non sur 18 mois,

En outre, INOVIM s'était octroyé un versement supplémentaire de 84.400 € qui correspondrait aux intérêts du prêt d'associé sur 18 mois,

Cependant :

Le contrat d'émission d'un emprunt obligataire conclu entre FINPLE, représentant des obligataires, la SCCV, porteur du projet, INOVIM, émetteur, et les garants stipule que « le porteur de projet [la SCCV] s'engage à utiliser l'intégralité du montant de l'investissement net pour la réalisation du projet », ce qui est rappelé dans le contrat de prêt inter-associés, sans d'ailleurs préciser sous quelle forme ni à quelle date les fonds doivent être utilisés à cet effet,

Le montant du prêt inter-associé a bien été mis à la disposition de la SCCV puisque le contrat de prêt indique : « les parties reconnaissent par la présente que le montant prêté a d'ores et déjà été mis à disposition de l'emprunteur [SINCE] par virement direct auprès de la SCCV […] et sa comptabilisation dans les comptes de ladite société en avance de compte-courant dont l'emprunteur sera créancier. »,

En tout état de cause, le seul contrat conclu entre les parties est le contrat de prêt interassociés auquel la SCCV, personne morale distincte d'INOVIM, seule tenue d'utiliser l'intégralité du prêt pour la réalisation du projet, en sa qualité de porteur de projet, n'est pas partie ; or, le contrat de prêt ne met aucune obligation portant sur la réalisation du projet, à la charge d'INOVIM, mais simplement une obligation de remboursement à la charge de SINCE,

En outre, SINCE ne justifie d'aucun préjudice, à fortiori quantifiable, qu'elle aurait subi du fait du remboursement du prêt consenti par BALTIS seulement le 10 janvier 2025,

S'agissant du versement d'intérêts d'un montant de 84.382 € à INOVIM, le courrier de celle-ci à SINCE du 9 avril 2026 indique qu'il correspond à la quote-part d'INOVIM dans le prêt consenti par FINPLE et est fondé sur une convention de garantie de gestion du 22 juin 2022, qui stipule que le coût de financement est refacturé à la SCCV ; aucun lien entre cette opération, au titre de laquelle SINCE ne formule d'ailleurs aucune demande précise, et le prêt inter-associé n'est donc avéré.

Ainsi le montant du prêt inter-associés, capital et intérêts, est dû par SINCE à hauteur de la somme de 10 505 € en vertu du principe de force obligatoire du contrat posé par l'article 1103 du Code civil.

L'article 1343-1 du Code civil stipule :

« Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. ».

Il en ressort qu'en l'absence de stipulation convenu entre les parties dans le contrat de prêt inter-associés sur l'imputation du remboursement, le paiement effectué par SINCE s'impute d'abord sur les intérêts, de sorte que la somme restant à payer correspond à du capital sur lequel les intérêts s'imputent.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 10 505 €, à titre de remboursement du solde du prêt inter-associé, avec intérêt au taux contractuel de 10,5% par an à compter du 24 septembre 2024, date de la conclusion du contrat de prêt inter-associés,

Ordonnera la capitalisation des intérêts qui est demandée.

Sur la demande d'INOVIM DEVELOPPEMENT de condamnation de SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du Code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Il est constant que l'attribution de dommages et intérêts nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice, qui doit être certain et d'un lien de causalité entre les deux.

Or, la faute de SINCE, qui n'a pas procédé au remboursement du prêt à son échéance est caractérisée, puisque :

Si le contrat de prêt inter-associés stipule à son article 3 une durée de 18 mois, il stipule à son article 5 que « l'emprunteur s'engage en tout état de cause à rembourser le présent emprunt avant le 31/03/2025 »,

Or, il ressort clairement des échanges précontractuels que le remboursement du prêt à cette dernière date conditionnait le consentement d'INOVIM au contrat, puisque, le 25 juillet 2024, après avoir souhaité que chaque associé de la SCCV apporte sa quote-part de fonds propres, elle a accepté de conclure le contrat à cette condition afin que les fonds prêtés soient « sortis de [ses] comptes », ce que la maison mère de SINCE a accepté le même jour.

Les parties avaient ainsi convenu d'un remboursement le 31 mars 2025, d'autant que FINPLE avait déjà accepté le 27 mars 2025 que remboursement du prêt inter-associés lui soit directement adressé et que ce n'est que dans ses conclusions dans la présente instance du 20 octobre 2025 que SINCE a soutenu pour la première fois que l'échéance du prêt était le 24 mars 2026,

Par courrier du 28 mars 2025, SINCE refusé de rembourser le prêt inter-associé, comme lui a demandé INOVIM les 24 et 27 mars 2025, au motif d'une dette d'INOVIM envers la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL pour laquelle les parts sociales de la SCCV ont été saisie à titre conservatoire, tout en indiquant faire le nécessaire dès que ce litige sera solutionné, alors qu'il est sans lien avec le prêt inter-associés ; elle a d'ailleurs implicitement reconnu le mal fondé de sa position en procédant au remboursement alors que ce litige est toujours en cours.

Toutefois, INOVIM ne justifie pas d'un préjudice certain qui résulterait du nonremboursement du prêt à l'échéance, qui n'a pas eu d'impact sur sa trésorerie, puisque :

Elle fonde sa demande sur le fait que ses comptes ont continué, pendant un an à compter de l'échéance du prêt inter-associés, le 31 mars 2025, jusqu'au remboursement par SINCE à FINPLE, le 25 mars 2026, à mentionner le montant de ce prêt, ce à quoi elle avait expressément refusé de consentir, obérant ainsi sa capacité d'emprunt,

Mais elle ne justifie d'aucun projet qui aurait été empêché par cette difficulté,

Elle ne justifie également par aucun élément le quantum de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera INOVIM de sa demande de condamnation de SINCE à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

INOVIM ayant dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SINCE à lui payer la somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

SINCE sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Par ces motifs

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la SAS SINCE VALORISATION à payer à la SAS INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 10 505 €, à titre de remboursement du prêt inter-associé, avec intérêt au taux de 10,5% par an à compter du 24 septembre 2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Déboute la SAS INOVIM DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de la SAS SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la SAS SINCE VALORISATION à payer à la SAS INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Condamne la SAS SINCE VALORISATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi.

Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Renard Pascal

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025035187 22/05/2025

ENTRE :

SAS INOVIM DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 532128279

Partie demanderesse : assistée de l'.A.A.R.P.I EYMARD SABLIER ASSOCIES représentée par Maître Benoît EYMARD et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)

ET :

SAS SINCE VALORISATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 900667320

Partie défenderesse : assistée de Me CARDOSO Christophe Avocat et comparant par Me NGUYEN Julie Hong Ngoc Avocat (RPJ111206)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige

La SAS MAGELIM DEVELOPPEMENT, devenue INOVIM DEVELOPPEMENT (ci-après «

INOVIM

»), et la SAS SINCE VALORISATION (ci-après «

SINCE

»), exerçant une activité de promotion immobilière, se sont associées en vue d'une opération de construction vente située à [Localité 1] et ont créé une société civile de construction vente dénommée SCCV BNB [Localité 1] PROM (ci-après «

la SCCV

») le 2 juin 2022, détenue à 50% par chacune d'elles.

Aux fins de financer cette opération, INOVIM a souscrit le 2 juin 2022 un premier prêt obligataire auprès de la société BALTIS pour un montant de 1 700 000 € et la société BBFD INVESTMENT, maison mère de SINCE, s'est portée garante du remboursement de ce prêt

Cet emprunt venant à échéance, afin de refinancer l'opération, les parties ont sollicité un nouveau contrat d'émissions d'emprunt obligataire auprès de la société FINPLE. Le montage finalement retenu pour cet emprunt a été que l'intégralité du prêt soit portée par INOVIM, laquelle mettrait ensuite à disposition de SINCE 50% de la somme empruntée auprès de FINPLE par le bais d'un prêt inter-associés, les sociétés BBFD&CO, GRESPIER

PAGE 2

ENT du groupe de SINCE s'engageant aux

CONSEILS PARTNERS et BBFD INVESTMENT du groupe de SINCE s'engageant aux termes d'un acte de cautionnement solidaire à rembourser les sommes empruntées et toutes pénalités issues de l'émission obligataire.

INOVIM a souscrit l'emprunt obligataire d'un montant de 1 000 951 € et d'une durée de 18 mois, à un taux de 10,5% l'an auprès de FINPLE le 24 septembre 2024 ; le même jour, INOVIM et SINCE ont conclu un contrat de prêt inter-associés sous la forme d'une avance de compte-courant d'associé comptabilisé dans les comptes de la SCCV d'un montant de 465 194 € correspondant à 50% de l'investissement net, à un taux de 10,5% l'an. Selon INOVIM ce prêt devait être remboursé le 31 mars 2025, alors que, selon SINCE, il était d'une durée de 18 mois jusqu'au 24 mars 2026.

Par courrier du 25 octobre 2024, SINCE a mis en demeure INOVIM de lui justifier de l'emploi des fonds empruntés auprès de FINPLE et de la remise des fonds empruntés à la SCCV.

Par courrier du 24 mars 2025 et courriel du 27 mars 2025 à SINCE, INOVIM a sollicité le remboursement du prêt inter-associés. Par courrier du 28 mars 2025, à Monsieur BELLEC, président d'INOVIM, SINCE lui a indiqué qu'elle n'entendait pas rembourser le prêt en raison d'un litige opposant INOVIM à la [Adresse 3].

Par courrier de son conseil du 2 avril 2025, INOVIM a mis en demeure SINCE de procéder au remboursement du prêt. Par courrier du 7 avril 2025 à INOVIM, le conseil de SINCE a réitéré le refus de remboursement.

Saisi par INOVIM, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris l'a autorisée, par ordonnance du 7 avril 2025, à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de SINCE et les parts sociales détenues dans la SCCV. INOVIM a alors engagé la présente instance. Par ordonnance du 23 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté SINCE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.

L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 4 mai 2026. A cette audience, SINCE ayant exposé avoir procédé au remboursement de l'intégralité du prêt et des accessoires, ce qui imposait que de nouveaux éléments soient portés à la connaissance du tribunal sur lesquels les parties n'avaient pas échangé contradictoirement, un calendrier de procédure a été établi. Les parties ont été convoquées à nouveau à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026.

Ce remboursement a été effectué par SINCE directement à FINPLE, par l'intermédiaire de leurs notaires, 465 194 € au titre du principal le 25 mars 2026 et 62 763 € au titre des intérêts le 1er avril 2026.

Ainsi se présente l'affaire.

Procédure

Par acte du 11 avril 2025 remis à personne habilitée, INOVIM assigne SINCE.

Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026, INOVIM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1189, 1192, 1231-1, 1254 du Code civil, Vu les pièces visées,

Condamner la société SINCE VALORISATION à payer à la société INOVIM DEVELOPPEMENT la somme principale de 10.505 EUR ;

Condamner la société SINCE VALORISATION au paiement des intérêts contractuels

de 10,5% par an sur cette somme, depuis le 24 septembre 2024, jusqu'à complet remboursement, avec capitalisation ;

Condamner la société SINCE VALORISATION à payer à la société INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;

Rejeter toutes les demandes de la société SINCE VALORISATION ;

Condamner la société SINCE VALORISATION à payer à la société INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la société SINCE VALORISATION aux entiers dépens.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 18 mai 2026, SINCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1353 et 1190 du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Constater que la société INOVIM DEVELOPPEMENT n'apporte pas la preuve que les montant objet du prêt inter-associé du 24 septembre 2024 ont bien été mis au bénéfice du projet de la SCCV BNB [Localité 1] PROM avant le 10 janvier 2025 ;

Constater que la date d'échéance du prêt inter-associé a été fixée entre les parties au 24 mars 2026 ;

Constater que la société SINCE VALORISATION a bien procédé au remboursement du prêt d'associé, intérêts en sus, le 24 mars 2026 ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes de la société INOVIM DEVELOPPEMENT ;

Condamner la société INOVIM DEVELOPPEMENT à payer à la société SINCE VALORISATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 18 mai 2026 et s'y sont présentées. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INOVIM fait valoir que :

Le contrat de prêt inter-associés stipule que le prêt de 465 194 € devait être remboursé avant le 31 mars 2025, ce que SINCE a refusé de faire, au dernier moment, sous prétexte d'un litige entre INOVIM et la [Adresse 3] qui ne la concerne aucunement.

En droit, le contrat ne créant d'obligation qu'entre les parties, ainsi qu'en dispose l'article 1199 du Code civil, SINCE n'est pas fondée à se prévaloir des termes du prêt FINPLE, que, selon elle, INOVIM n'aurait pas respectés,

En fait, le prêt inter-associé, qui a bel et bien servi au projet et figure en compte courant d'associé, devait être remboursé :

Les fonds ont bien été mis à sa disposition dès la signature du prêt inter-associés

par une inscription en compte courant de la SCCV, ce que SINCE a reconnu en signant le prêt,

Le prêt de BALTIS a été remboursé à l'aide de la somme empruntée à FINPLE, comme attesté par BALTIS le 13 janvier 2025, ce qui justifie du bon emploi des fonds empruntés.

SINCE le sait parfaitement puisqu'elle n'a pas placé son assignation en référé demandant qu'il soit ordonné à INOVIM de verser la somme de 1 000 951 € à la SCCV,

Le prêt inter-associés devait être remboursé avant le 31 mars 2025 :

Si le contrat de prêt stipule une durée de 18 mois, il stipule un remboursement avant le 31 mars 2025 à son article 4, ce qui était une condition préalable d'INOVIM au prêt,

En application de l'exigence de bonne foi posée par l'article 1104 du Code civil et de l'article 1189 de ce code relatif à l'interprétation des contrats, ces deux mentions doivent s'examiner en rendant à l'ensemble la cohérence qui veut que les parties soient toujours convenues d'un remboursement le 31 mars 2025 au plus tard,

SINCE n'a jamais contesté la date du 31 mars 2025 comme échéance du prêt jusqu'à ses conclusions n°1 du 20 octobre 2025.

En réalité, SINCE, n'avait pas les moyens de procéder au remboursement du prêt, ni de financer sa part dans la SCCV, raison pour laquelle elle avait demandé de procéder au montage du prêt inter-associés ; elle cherche à organiser son insolvabilité puisque l'huissier instrumentaire n'a été en mesure d'appréhender le 8 avril 2025 qu'une somme de 821,23 €,

Alors qu'elle a soutenu pendant plus d'un an que la demande de remboursement du prêt inter associés était infondée SINCE a finalement remboursé à FINPLE, sans y associer son unique cocontractante, INOVIM, 465 194 € au titre du principal le 25 mars 2026 et 62 763 € d'intérêts le 1er avril 2026, alors que son notaire a indiqué au notaire de FINPLE par courriel du 7 avril 2026, qu'elle allait rembourser à ce titre la somme de 73 268 € ; elle fait ainsi partir, comme indiqué dans son courrier du 26 mars 2026, de façon unilatérale, le calcul des intérêts au 10 décembre 2024 et non au jour du prêt,

Les arguments de SINCE sur un prétendu retard du remboursement de BALTIS par la SCCV ou au contentieux opposant INOVIM à la [Adresse 3], étranger au présent dossier et sur lequel un appel est en cours, ou encore à la «

plainte pénale

 » relative à un litige opposant les dirigeants d'INOVIM et de SINCE sur un autre projet pour lequel SINCE a été assignée en remboursement d'un apport en compte courant de 2 M€, qui aurait été déposée, sont sans aucun lien ni conséquence avec le remboursement du prêt inter associés,

Aux termes de l'article 1254 du Code civil, le paiement à FINPLE a d'abord couvert les intérêts, puis le capital, qui n'est donc pas intégralement remboursé et reste dû, comme confirmé par le notaire de FINPLE à hauteur de 10 505 €, et qui continue donc à produire des intérêts,

En procédant tardivement au remboursement SINCE s'est constituée une trésorerie indue au détriment d'INOVIM pendant plus d'une année, lui faisant supporter dans ses comptes une ligne de crédit de plus d'un demi-million d'€, ce qui a diminué d'autant ses capacités d'emprunt, et a remis en cause les bonnes relations d'INOVIM avec FINPLE, qui lui a rappelé que la somme de 10 505 € n'avait pas été remboursée, de sorte qu'INOVIM est fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € en

réparation de ce préjudice.

SINCE expose que :

INOVIM, qui a la charge de la preuve en application de l'article 1353 du Code civil, ne démontre pas que la somme dont elle demande le remboursement a bien été mise à disposition du projet de [Localité 1] :

Elle s'est engagée aux termes de l'article 2.2 « Utilisation du montant de l'Emprunt Obligataire » du contrat d'émission d'un emprunt obligataire du 24 septembre 2024 à mettre à disposition de la SCCV la totalité de l'investissement net, qui sera comptabilisé dans les comptes de celle-ci en avance de compte-courant de INOVIM et de SINCE, 50% pour chacune, et à utiliser l'intégralité de cet investissement net pour la réalisation du le projet.

Malgré les demandes répétées de SINCE et sa mise en demeure d'octobre 2024, INOVIM n'a jamais été en mesure de justifier l'emploi du montant emprunté pour les besoins du projet,

Le notaire de SINCE, l'a informée que FINPLE allait demander l'exigibilité anticipée du prêt et actionner l'ensemble des garanties pour recouvrer sa créance,

Les fonds issus de l'emprunt litigieux avaient notamment pour objet de rembourser l'emprunt souscrit auprès de BALTIS dont le terme est intervenu le 23 septembre 2024 ; or, BALTIS a mis en demeure BBFD INVESTMENT, qui s'est portée caution solidaire, de procéder à ce remboursement, et cet emprunt n'a été remboursé au profit du projet que le 10 janvier 2025, date à compter de laquelle il convient de faire courir les intérêts,

Les sommes objet du prêt inter-associés n'ont jamais transité sur les comptes de SINCE ni même sur ceux de la SCCV.

La date d'échéance du prêt est le 24 mars 2026, puisque l'article 3 «

Durée

 » du contrat de prêt inter-associés du 24 septembre 2026 stipule que le prêt est accordé pour une durée de 18 mois ; en outre, en application de l'article 1190 du Code civil, dans le doute le contrat s'interprète en faveur du créancier,

En parallèle et afin d'assurer que les fonds remboursés au titre du prêt d'associés soient bien affectés au remboursement de la dette FINPLE, SINCE a demandé à celleci l'autorisation de lui verser directement les fonds objet du contrat litigieux et a procédé au remboursement des sommes dues (principal et intérêts), ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par le notaire de la SCCV,

Par courrier du 26 mars 2026, SINCE a fait part à INOVIM du remboursement de 465 164 € en principal et de 62.763 € d'intérêts directement à FINPLE ; par courrier du 9 avril 2026, INOVIM a confirmé le remboursement du prêt et a sollicité de son associé le règlement d'une somme complémentaire et injustifiée de 84.382 € par la SCCV correspondant aux prétendus intérêts dus sur 18 mois. Le 15 avril 2026, la SCCV a constaté que Monsieur [M] [S], son co-gérant et représentant légal d'INOVIM, s'était octroyé un versement supplémentaire de 155 335,80 € dont 84.400 € correspondraient aux intérêts du prêt d'associé sur 18 mois,

Les fonds objet du prêt d'associés n'ayant été versés par INOVIM au profit du projet que le 10 janvier 2025, et non le 24 septembre 2024 comme elle le soutient., il convient de faire courir les intérêts à cette date,

Les craintes de SINCE concernant le litige opposant INOVIM et la [Adresse 3] ont été confirmées par le jugement du 6 janvier 2026 du tribunal

judiciaire de Paris qui a condamné INOVIM à payer à la [Adresse 3] la somme de 7,5 M€ dans le litige les opposant,

Les parties sont associées sur un second projet immobilier à [Localité 2], pour lequel à la suite aux nombreuses manœuvres d'INOVIM, SINCE a été contrainte de déposer plainte devant le procureur de la république de [Localité 3] pour abus de biens sociaux,

Sur ce

Les demandes des parties tendant à voir le tribunal «

constater

» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. mais seulement de les examiner dans les motivations du jugement.

Sur la demande d'INOVIM DEVELOPPEMENT de condamnation de SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 10 505 € à titre du solde du remboursement du prêt inter-associés

Le tribunal relève que les litiges invoqués par SINCE, celui opposant INOVIM à la SOCIETE DE [Adresse 4] et celui opposant les parties, relatif à un projet immobilier à VELIZY-VILLACOUBLAY, sont sans liens avec le présent litige qui porte sur le remboursement du prêt inter-associés conclu entre les parties dans le cadre du projet immobilier à CARNAC, de sorte que les moyens développés par les parties sur ces litiges sont inopérants.

Le tribunal constate que :

Le prêt inter-associés a été remboursé à hauteur de 465 194 € le 25 mars 2026 et 62 763 € le 1er avril 2026 à travers un paiement directement à FINPLE,

Le montant restant dû sur les 50% de la somme empruntée auprès de FINPLE par le bais d'un prêt inter-associés est de 10 505 €, selon le calcul réalisé par FINPLE sur la base du taux d'intérêt de 10,5% par an stipulé par le contrat de prêt inter-associés, ce montant étant d'ailleurs retenu par les deux parties.

INOVIM demande le remboursement du solde du prêt inter-associés qu'elle a consenti à SINCE par contrat du 24 septembre 2024 sur le fondement des articles suivants :

L'article 1103 du Code civil qui dispose que :
 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Son article 1104 qui dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

SINCE expose que :

Les fonds objet du prêt inter-associés n'ont jamais transité sur les comptes de SINCE, ni même sur ceux de la SCCV,

Ils n'ont été versés par INOVIM au profit du projet de [Localité 1] en remboursant le prêt consenti par BALTIS que le 10 janvier 2025, et non, comme prévu par le contrat d'émission d'un emprunt obligataire conclu avec FINPLE, le 24 septembre 2024,

Ainsi, les intérêts du prêt ne sont dus qu'à compter de cette date, et non sur 18 mois,

En outre, INOVIM s'était octroyé un versement supplémentaire de 84.400 € qui correspondrait aux intérêts du prêt d'associé sur 18 mois,

Cependant :

Le contrat d'émission d'un emprunt obligataire conclu entre FINPLE, représentant des obligataires, la SCCV, porteur du projet, INOVIM, émetteur, et les garants stipule que « le porteur de projet [la SCCV] s'engage à utiliser l'intégralité du montant de l'investissement net pour la réalisation du projet », ce qui est rappelé dans le contrat de prêt inter-associés, sans d'ailleurs préciser sous quelle forme ni à quelle date les fonds doivent être utilisés à cet effet,

Le montant du prêt inter-associé a bien été mis à la disposition de la SCCV puisque le contrat de prêt indique : « les parties reconnaissent par la présente que le montant prêté a d'ores et déjà été mis à disposition de l'emprunteur [SINCE] par virement direct auprès de la SCCV […] et sa comptabilisation dans les comptes de ladite société en avance de compte-courant dont l'emprunteur sera créancier. »,

En tout état de cause, le seul contrat conclu entre les parties est le contrat de prêt interassociés auquel la SCCV, personne morale distincte d'INOVIM, seule tenue d'utiliser l'intégralité du prêt pour la réalisation du projet, en sa qualité de porteur de projet, n'est pas partie ; or, le contrat de prêt ne met aucune obligation portant sur la réalisation du projet, à la charge d'INOVIM, mais simplement une obligation de remboursement à la charge de SINCE,

En outre, SINCE ne justifie d'aucun préjudice, à fortiori quantifiable, qu'elle aurait subi du fait du remboursement du prêt consenti par BALTIS seulement le 10 janvier 2025,

S'agissant du versement d'intérêts d'un montant de 84.382 € à INOVIM, le courrier de celle-ci à SINCE du 9 avril 2026 indique qu'il correspond à la quote-part d'INOVIM dans le prêt consenti par FINPLE et est fondé sur une convention de garantie de gestion du 22 juin 2022, qui stipule que le coût de financement est refacturé à la SCCV ; aucun lien entre cette opération, au titre de laquelle SINCE ne formule d'ailleurs aucune demande précise, et le prêt inter-associé n'est donc avéré.

Ainsi le montant du prêt inter-associés, capital et intérêts, est dû par SINCE à hauteur de la somme de 10 505 € en vertu du principe de force obligatoire du contrat posé par l'article 1103 du Code civil.

L'article 1343-1 du Code civil stipule :

« Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. ».

Il en ressort qu'en l'absence de stipulation convenu entre les parties dans le contrat de prêt inter-associés sur l'imputation du remboursement, le paiement effectué par SINCE s'impute d'abord sur les intérêts, de sorte que la somme restant à payer correspond à du capital sur lequel les intérêts s'imputent.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 10 505 €, à titre de remboursement du solde du prêt inter-associé, avec intérêt au taux contractuel de 10,5% par an à compter du 24 septembre 2024, date de la conclusion du contrat de prêt inter-associés,

Ordonnera la capitalisation des intérêts qui est demandée.

Sur la demande d'INOVIM DEVELOPPEMENT de condamnation de SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du Code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Il est constant que l'attribution de dommages et intérêts nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice, qui doit être certain et d'un lien de causalité entre les deux.

Or, la faute de SINCE, qui n'a pas procédé au remboursement du prêt à son échéance est caractérisée, puisque :

Si le contrat de prêt inter-associés stipule à son article 3 une durée de 18 mois, il stipule à son article 5 que « l'emprunteur s'engage en tout état de cause à rembourser le présent emprunt avant le 31/03/2025 »,

Or, il ressort clairement des échanges précontractuels que le remboursement du prêt à cette dernière date conditionnait le consentement d'INOVIM au contrat, puisque, le 25 juillet 2024, après avoir souhaité que chaque associé de la SCCV apporte sa quote-part de fonds propres, elle a accepté de conclure le contrat à cette condition afin que les fonds prêtés soient « sortis de [ses] comptes », ce que la maison mère de SINCE a accepté le même jour.

Les parties avaient ainsi convenu d'un remboursement le 31 mars 2025, d'autant que FINPLE avait déjà accepté le 27 mars 2025 que remboursement du prêt inter-associés lui soit directement adressé et que ce n'est que dans ses conclusions dans la présente instance du 20 octobre 2025 que SINCE a soutenu pour la première fois que l'échéance du prêt était le 24 mars 2026,

Par courrier du 28 mars 2025, SINCE refusé de rembourser le prêt inter-associé, comme lui a demandé INOVIM les 24 et 27 mars 2025, au motif d'une dette d'INOVIM envers la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL pour laquelle les parts sociales de la SCCV ont été saisie à titre conservatoire, tout en indiquant faire le nécessaire dès que ce litige sera solutionné, alors qu'il est sans lien avec le prêt inter-associés ; elle a d'ailleurs implicitement reconnu le mal fondé de sa position en procédant au remboursement alors que ce litige est toujours en cours.

Toutefois, INOVIM ne justifie pas d'un préjudice certain qui résulterait du nonremboursement du prêt à l'échéance, qui n'a pas eu d'impact sur sa trésorerie, puisque :

Elle fonde sa demande sur le fait que ses comptes ont continué, pendant un an à compter de l'échéance du prêt inter-associés, le 31 mars 2025, jusqu'au remboursement par SINCE à FINPLE, le 25 mars 2026, à mentionner le montant de ce prêt, ce à quoi elle avait expressément refusé de consentir, obérant ainsi sa capacité d'emprunt,

Mais elle ne justifie d'aucun projet qui aurait été empêché par cette difficulté,

Elle ne justifie également par aucun élément le quantum de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera INOVIM de sa demande de condamnation de SINCE à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

INOVIM ayant dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SINCE à lui payer la somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

SINCE sera condamnée aux dépens de l'instance.

Par ces motifs

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la SAS SINCE VALORISATION à payer à la SAS INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 10 505 €, à titre de remboursement du prêt inter-associé, avec intérêt au taux de 10,5% par an à compter du 24 septembre 2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Déboute la SAS INOVIM DEVELOPPEMENT de sa demande de condamnation de la SAS SINCE VALORISATION à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la SAS SINCE VALORISATION à payer à la SAS INOVIM DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Condamne la SAS SINCE VALORISATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, M. Nordine Hachemi.

Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1254, code civil 1192, code civil 1189, code civil 1343-1, code civil 1190, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:15:29.257Z.