Tribunal judiciaire d'Arras, 2ème chambre civile, 7 mai 2026, n° 25/00011
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 09/07/2021, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO concluait avec Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] un contrat de prêt personnel portant sur une somme de 35.000 euros remboursable selon 114 échéances de 385,72 euros, hors assurance, à un taux d’intérêt annuel effectif global de 5,08 %. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19/03/2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO mettait Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] en demeure de régler les échéances impayées dues pour un montant de 1936,07 euros, les informant que, faute de régularisation dans un délai de 15 jours, l’intégralité du capital deviendrait exigible. Par courriers du 24/04/2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO prononçait la déchéance du terme. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16/07/2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO faisait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de : Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] à lui payer la somme de 33.026,53 euros avec intérêts contractuels de 4,965 % à compter du 23/04/2024 ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 35.000 euros au titre des restitutions réciproques qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, les condamner solidairement à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; et dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur ; En tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 puis une mise en délibéré au 10 janvier 2025. Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2024, Me MINK, avocat au barreau de Béthune, indiquait avoir été saisi des intérêts de Monsieur [F] [I] et avoir sollicité un confrère pour demander un renvoi lors de l’audience du 8 novembre 2024, ce qui n’a pas été fait. Il sollicitait en conséquence la réouverture des débats. Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025. Quatre renvois ont été ordonnés pour permettre la mise en état des parties. A l’audience du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens habituels tirés des obligations légales et réglementaires incombant au prêteur et issues du code de la consommation en matière de crédits à la consommation ainsi que la régularité de la déchéance du terme. Les parties comparantes s’en rapportent. La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et dépose pièces et conclusions. Elle précise que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, notamment s’agissant du bordereau de rétractation et de la clause pénale. Elle expose qu’aucune régularisation n’étant intervenue de la part des débiteurs, il existe un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient que l’engagement des coemprunteurs est solidaire, au visa des articles 1310 et suivants du code civil. Elle s’oppose aux demandes de délais de paiement formées par les défendeurs. Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SOFINCO ; -condamner Madame [G] d’avoir à garantir Monsieur [I] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; -accorder à Monsieur [I] les plus larges termes et délais de paiement ; -condamner Madame [G] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [I] expose que le prêt litigieux a été contracté pour financer l’acquisition d’un bien immobilier propre par Madame [G] ; que le couple s’est marié après la conclusion du prêt, le 02/04/2022, et Monsieur [I] a assigné Madame [G] en divorce la 10/10/2024. Dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur [I] indique que Madame [G] s’est engagée à rembourser le prêt. Par ailleurs, il indique que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts notamment parce qu’il ne justifie pas de la consultation effective du FICP. Madame [F] [G] explique au tribunal qu’elle payait les mensualités du prêt mais n’a plus les revenus qui le lui permettraient. Elle indique avoir d’autres dettes et verser environ 900 euros par mois pour s’en acquitter. Elle déclare avoir rencontré une assistante sociale pour déposer un dossier de surendettement. Le jugement est mis en délibéré à la date du 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur l’action en paiement et la validité de la déchéance du terme L’article 1103 du code civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”. La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du code civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». En l’espèce, les relevés de compte, l’historique de prêt et la mise en demeure du 19/03/2024 démontrent que Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] n’ont pas honoré leur obligation principale de régler les mensualités du prêt avec un premier incident de paiement non régularisé au 22/11/2023. La preuve de l’inexécution contractuelle est donc parfaitement rapportée. Dans cette situation, le contrat stipulait, au titre des conditions de résiliation par le prêteur que « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du fait de l’exigibilité anticipée, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G], confrontés, de manière soudaine, à une aggravation des conditions de remboursement du prêt. Au surplus, le délai imparti de 15 jours dans la mise en demeure du 19/03/2024 ne peut être considéré comme raisonnable pour permettre de mettre l’emprunteur en situation d’honorer de nouveau ses obligations contractuelles. En conséquence, la clause sur laquelle se fonde la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO doit être qualifiée d’abusive : elle est donc réputée non écrite et ne peut être opposée à Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G]. De ce fait, elle ne peut fonder une action en paiement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023, et qu’au jour du décompte produit (07/05/2024) six mensualités étaient impayées, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance : La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 24.612,80 euros s’agissant du prêt personnel correspondant au total des financements depuis l’origine après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine. Le contrat de prêt litigieux stipule une clause de solidarité. Les défendeurs seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 24.612,80 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code. II. Sur la demande indemnitaire formée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO : En vertu de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la mauvaise foi de Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] n'est pas démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée. III. Sur la demande reconventionnelle en appel en garantie En application des articles 334 et 335 du code de procédure civile, « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. » « Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. » En l’espèce, Monsieur [F] [I] sollicite la garantie de Madame [F] [G]. Il produit l’ordonnance prise par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, en date du 17 décembre 2024, fixant les mesures provisoires applicables pour le cours de la procédure de divorce. Cette ordonnance ordonne en son dispositif « le remboursement par Mme [F] [G] à compter de la présente ordonnance et à titre provisoire contre créance au moment de la liquidation du crédit immobilier auprès de Sofinco et dont les échéances s’élèvent actuellement à 454,26 euros ». Il est observé qu’il s’agit de mesure provisoire et que le jugement définitif et la liquidation ne sont pas produits. Aussi, au vu de ces éléments, l’appel en garantie apparaît, en l’état, insuffisamment fondé et sera rejeté. IV. Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, Monsieur [F] [I] sollicite des délais de paiement. Il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales qu’il est retraité et perçoit une pension mensuelle d’un montant de 1461,10 euros. Son logement est un bien propre. Il ne déclare pas de dette. Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [F] [I], il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [F] [I] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable. Afin d'assurer le paiement de la dette suivant l'échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital de la dette. V.Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les frais non compris dans les dépens. La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit liant la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, d’une part, Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 24.612,80 euros au titre du prêt personnel signé le 09 juillet 2021 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [F] [I] à s’acquitter de la dette en 23 versements mensuels réguliers de 500 euros, payable avant le 10 de chaque mois, la 24ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure; REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO du surplus de ses demandes; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ARRAS [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00011 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E3BH JUGEMENT 07 Mai 2026 Minute S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO C/ [F] [I], [F] [G] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière lors des débats et de Yannick LANCE greffier lors du délibéré. Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ; ENTRE : S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GABRIEL ET : M. [F] [I] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me ROTELLINI Pierre, avocat au barreau d'ARRAS Mme [F] [G] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 09/07/2021, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO concluait avec Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] un contrat de prêt personnel portant sur une somme de 35.000 euros remboursable selon 114 échéances de 385,72 euros, hors assurance, à un taux d’intérêt annuel effectif global de 5,08 %. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19/03/2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO mettait Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] en demeure de régler les échéances impayées dues pour un montant de 1936,07 euros, les informant que, faute de régularisation dans un délai de 15 jours, l’intégralité du capital deviendrait exigible. Par courriers du 24/04/2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO prononçait la déchéance du terme. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 16/07/2024, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO faisait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de : Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] à lui payer la somme de 33.026,53 euros avec intérêts contractuels de 4,965 % à compter du 23/04/2024 ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamner solidairement les mêmes à payer la somme de 35.000 euros au titre des restitutions réciproques qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, les condamner solidairement à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; et dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du prêteur ; En tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 puis une mise en délibéré au 10 janvier 2025. Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2024, Me MINK, avocat au barreau de Béthune, indiquait avoir été saisi des intérêts de Monsieur [F] [I] et avoir sollicité un confrère pour demander un renvoi lors de l’audience du 8 novembre 2024, ce qui n’a pas été fait. Il sollicitait en conséquence la réouverture des débats. Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025. Quatre renvois ont été ordonnés pour permettre la mise en état des parties. A l’audience du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens habituels tirés des obligations légales et réglementaires incombant au prêteur et issues du code de la consommation en matière de crédits à la consommation ainsi que la régularité de la déchéance du terme. Les parties comparantes s’en rapportent. La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et dépose pièces et conclusions. Elle précise que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, notamment s’agissant du bordereau de rétractation et de la clause pénale. Elle expose qu’aucune régularisation n’étant intervenue de la part des débiteurs, il existe un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient que l’engagement des coemprunteurs est solidaire, au visa des articles 1310 et suivants du code civil. Elle s’oppose aux demandes de délais de paiement formées par les défendeurs. Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SOFINCO ; -condamner Madame [G] d’avoir à garantir Monsieur [I] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; -accorder à Monsieur [I] les plus larges termes et délais de paiement ; -condamner Madame [G] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [I] expose que le prêt litigieux a été contracté pour financer l’acquisition d’un bien immobilier propre par Madame [G] ; que le couple s’est marié après la conclusion du prêt, le 02/04/2022, et Monsieur [I] a assigné Madame [G] en divorce la 10/10/2024. Dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur [I] indique que Madame [G] s’est engagée à rembourser le prêt. Par ailleurs, il indique que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts notamment parce qu’il ne justifie pas de la consultation effective du FICP. Madame [F] [G] explique au tribunal qu’elle payait les mensualités du prêt mais n’a plus les revenus qui le lui permettraient. Elle indique avoir d’autres dettes et verser environ 900 euros par mois pour s’en acquitter. Elle déclare avoir rencontré une assistante sociale pour déposer un dossier de surendettement. Le jugement est mis en délibéré à la date du 7 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur l’action en paiement et la validité de la déchéance du terme L’article 1103 du code civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”. La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du code civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». En l’espèce, les relevés de compte, l’historique de prêt et la mise en demeure du 19/03/2024 démontrent que Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] n’ont pas honoré leur obligation principale de régler les mensualités du prêt avec un premier incident de paiement non régularisé au 22/11/2023. La preuve de l’inexécution contractuelle est donc parfaitement rapportée. Dans cette situation, le contrat stipulait, au titre des conditions de résiliation par le prêteur que « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du fait de l’exigibilité anticipée, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G], confrontés, de manière soudaine, à une aggravation des conditions de remboursement du prêt. Au surplus, le délai imparti de 15 jours dans la mise en demeure du 19/03/2024 ne peut être considéré comme raisonnable pour permettre de mettre l’emprunteur en situation d’honorer de nouveau ses obligations contractuelles. En conséquence, la clause sur laquelle se fonde la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO doit être qualifiée d’abusive : elle est donc réputée non écrite et ne peut être opposée à Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G]. De ce fait, elle ne peut fonder une action en paiement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023, et qu’au jour du décompte produit (07/05/2024) six mensualités étaient impayées, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance : La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 24.612,80 euros s’agissant du prêt personnel correspondant au total des financements depuis l’origine après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine. Le contrat de prêt litigieux stipule une clause de solidarité. Les défendeurs seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 24.612,80 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code. II. Sur la demande indemnitaire formée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO : En vertu de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la mauvaise foi de Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] n'est pas démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée. III. Sur la demande reconventionnelle en appel en garantie En application des articles 334 et 335 du code de procédure civile, « La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. » « Le demandeur en garantie simple demeure partie principale. » En l’espèce, Monsieur [F] [I] sollicite la garantie de Madame [F] [G]. Il produit l’ordonnance prise par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, en date du 17 décembre 2024, fixant les mesures provisoires applicables pour le cours de la procédure de divorce. Cette ordonnance ordonne en son dispositif « le remboursement par Mme [F] [G] à compter de la présente ordonnance et à titre provisoire contre créance au moment de la liquidation du crédit immobilier auprès de Sofinco et dont les échéances s’élèvent actuellement à 454,26 euros ». Il est observé qu’il s’agit de mesure provisoire et que le jugement définitif et la liquidation ne sont pas produits. Aussi, au vu de ces éléments, l’appel en garantie apparaît, en l’état, insuffisamment fondé et sera rejeté. IV. Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, Monsieur [F] [I] sollicite des délais de paiement. Il ressort de l’ordonnance du juge aux affaires familiales qu’il est retraité et perçoit une pension mensuelle d’un montant de 1461,10 euros. Son logement est un bien propre. Il ne déclare pas de dette. Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [F] [I], il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [F] [I] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable. Afin d'assurer le paiement de la dette suivant l'échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital de la dette. V.Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les frais non compris dans les dépens. La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera constatée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’action formée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit liant la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, d’une part, Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 24.612,80 euros au titre du prêt personnel signé le 09 juillet 2021 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [F] [I] à s’acquitter de la dette en 23 versements mensuels réguliers de 500 euros, payable avant le 10 de chaque mois, la 24ème échéance correspondant au solde et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure; REJETTE la demande en dommages et intérêts présentée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO du surplus de ses demandes; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [F] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier Le greffier, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1310, code civil D312-16, code civil 1189, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code civil 1343-1, code civil 1343, code de la consommation L311-6, code civil 1188, code de la consommation D312-16, code de procedure civile 334, code civil 1191, code de procedure civile 335). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00177
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1343-1, code civil 1343, code civil 1191
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00178
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1343-1, code civil 1343, code civil 1191
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00210
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1343-1, code civil 1343, code civil 1191
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10966
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code civil 1343, code civil 1188, code civil 1191
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00793
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L311-48, code civil 1188, code civil 1191
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00763
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L311-48, code civil 1188, code civil 1191
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00803
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L311-48, code civil 1188, code civil 1191
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04435
en commun : code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L311-48, code civil 1188, code civil 1191
Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:50:11.053Z.