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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2026, n° 2025J00308

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, remis à personne, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Solution Travaux Rénovation Maintenance (ci-après dénommée STRM) a fait assigner M. [J] [F] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Déclarer son action recevable et bien fondée ;

Prononcer la nullité de la convention de prêt découlant de la positon débitrice du compte courant d'associé dont M.
[J] [F] était titulaire dans la comptabilité de la SARL STRM ;

Condamner M. [J] [F] à restituer à la SELARL [Q] la somme de 60 178 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé au titre de l'exercice 2019 ;

Déclarer que la condamnation de M. [J] [F] au paiement de cette somme emportera intérêts au taux légal et ce, à compter de l'assignation ;

Condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire ;

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la SELARL [Q] et M. [J] [F], représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 10 juin 2026, la SELARL [Q] a maintenu ses demandes tout en réclamant au tribunal mixte de commerce de juger que la production de la pièce adverse n°4 (comptes d'exercice 2018, déposés au RCS le 23 décembre 2019) est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution du solde débiteur arrêté au titre de l'exercice 2019 et, à titre subsidiaire, que M. [J] [F] soit débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, agissant en qualités de liquidateur judiciaire dans le cadre d'une procédure ayant pour objet la reconstitution de l'actif de la SARL STRM.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL STRM, par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 26 novembre 2020, et qu'elle a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Elle indique que les comptes annuels remis au cours de la période d'observation ont permis de révéler que le compte courant d'associé de M. [J] [F] présentait un solde débiteur de 60 178 euros.

Elle précise avoir déposé une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 6 septembre 2021 et que, compte tenu de l'importance du passif et de l'impossibilité pour la SARL STRM de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement de ses dettes, la procédure a été convertie par jugement rendu le 17 novembre 2021.

Elle explique que, malgré plusieurs démarches entreprises auprès de M. [J] [F], ce dernier n'a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte courant d'associé.

Elle affirme que la convention de crédit en compte courant d'associé doit être déclarée nulle étant contraire aux dispositions d'ordre public, interdisant notamment aux associés de contracter des emprunts auprès de la société et de se faire consentir par elle un découvert en compte courant.

Elle déclare que l'action en nullité est soumise à la prescription quinquennale et que, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution, il est nécessaire que le solde ne soit plus susceptible d'évolution, de sorte que la date d'inscription comptable du solde débiteur n'a pas à être prise en compte.

Elle précise que le solde du compte courant d'associé de M. [J] [F] s'est cristallisé en position débitrice le jour où la SARL STRM a été placée en liquidation judiciaire, à savoir le 17 novembre 2021. Elle indique, par conséquent, que le délai de prescription n'avait pas expiré à la date de l'assignation.

Par ailleurs, elle explique que si le point de départ retenu devait être la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance du solde débiteur du compte courant, il ne peut pas être antérieur au 15 janvier 2021, date à laquelle les comptes annuels de l'exercice 2019 ont été déposés au greffe et publiés au BODACC.

En outre, elle précise ne pas avoir eu une parfaite connaissance du compte courant débiteur dès la période d'observation, puisque le bilan de l'expert-comptable du 4 novembre 2020 n'a pas de valeur opposable, les comptes n'étant ni arrêtés en assemblée, ni déposés, ni publiés.

Enfin, elle indique n'avoir été investie du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société qu'à compter du jugement de liquidation.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 10 juin 2026, M. [J] [F] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la demanderesse ;

Juger l'action judiciaire et la somme réclamée, à la supposée justifiée, en tout état de cause prescrite, avant la délivrance de l'assignation du 3 décembre 2025 ;

Juger en l'état irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 60 178 euros, faute pour la demanderesse d'avoir démontré la certitude, l'existence et la validité de la créance, objet de ladite réclamation en paiement;

Juger en outre que le compte courant d'associé débiteur (tel qu'apparaissant enregistré au bilan de l'exercice 2019 de la société STRM) est radicalement nul et de nul effet, en application des dispositions d'ordre public de l'article L 110-41 du code de commerce ;

Juger que par l'effet impératif de cet ordre public, la nullité de l'opération remonte à sa création, avec pour conséquence de rendre les sommes en compte immédiatement exigibles depuis l'années 2018, pour un remboursement ;

Juger qu'en raison de cette exigibilité immédiate, le point de départ initial du délai de prescription de l'action en recouvrement est bien la date de la remise illégale des fonds en 2018 par la société à l'associé ;

Juger que l'enregistrement comptable d'une réduction du compte courant d'associé en l'année 2019, ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette à l'égard du surplus demeurant enregistré audit compte ;

Juger que les comptes de l'exercice 2018 ont bien été déposés au registre du commerce et des sociétés le 23 décembre 2019, ce qui vient conforter l'effectivité de la prescription de l'action en recouvrement ;

Juger en tout état de cause prescrit, ledit reliquat de compte courant d'associé de 2019, dont la justification est contestée bien avant la délivrance de l'assignation du 3 décembre 2025 ;

Prononcer la condamnation de la demanderesse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil ;

Condamner également la demanderesse à prendre à sa charge les frais et dépens de l'instance ;

Prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision à rendre au visa des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;

Il affirme que le compte courant d'associé est nul depuis sa création puisqu'il est interdit aux associés d'une société de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de ladite société et de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement.

Il déclare que l'opération litigieuse s'analyse en un prêt d'argent irrégulier dès sa mise en place et que l'action en restitution est originellement inscrite dès le premier versement irrégulier. Il ajoute que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de l'exigibilité du remboursement qui correspond à la date de la remise des fonds, en l'absence de compte courant positif pour contrebalancer cette remise de fonds.

Il soutient ainsi que le jugement de liquidation judiciaire n'est pas le point de départ de l'exigibilité de la somme versée ainsi que du délai de prescription.

Il précise que le compte courant débiteur est apparu durant l'exercice 2018, qu'il s'établissait à hauteur de 106 963 euros et que le bilan afférant à l'exercice 2018 a été enregistré au RCS le 23 décembre 2019 et publié au BODACC.

Il ajoute que le compte rendu de mission de l'expert-comptable, accompagnant le bilan 2018, fait état du caractère anormal de la présence de ce compte courant négatif et encourage à sa régularisation dans les délais les plus rapides. Il affirme dès lors que c'est à la date du versement des fonds, en 2018, que la prescription a commencé à courir.

Il explique que la situation litigieuse était parfaitement connue de la gérance de la société depuis 2018 et que le mandataire judiciaire en a été informé durant la période d'observation, puisqu'il en a fait état dans sa requête en conversion. Il déclare, par conséquent, que la SELARL [Q] aurait dû se montrer plus vigilante et engager une action en recouvrement de créance dès le 17 novembre 2021.

Enfin, il indique que la prescription n'a pas été interrompue par les demandes en paiement formées par courrier des 20 novembre 2023 et 5 janvier 2025 et qu'il n'est pas justifié d'une reconnaissance expresse et sans ambiguïté de sa part, de la somme réclamée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la prescription de l'action

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il appartient à celui qui soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de rapporter la preuve de ce que les conditions se trouvent réunies, et de caractériser ainsi, notamment, le point de départ du délai de prescription dont il se prévaut.

Conformément aux dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce, applicable aux SARL, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette prohibition implique, par voie de conséquence, l'obligation pour la société de demander immédiatement le remboursement de tout compte courant d'associé débiteur, dès qu'elle en a connaissance. Cette action est soumise à la prescription quinquennale, conformément aux dispositions des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon le premier alinéa de l'article L 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il est constant qu'à l'égard du liquidateur judiciaire, qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier. Ainsi, le jugement d'ouverture ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, le liquidateur n'agissant qu'en tant que représentant du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL STRM a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 26 novembre 2020, et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 novembre 2021.

M. [J] [F] ne conteste pas détenir un compte courant d'associé au sein de la SARL STRM.

À la lecture du bilan comptable établi par le cabinet CBA & Associés le 4 novembre 2020, portant sur les comptes annuels de la SARL STRM arrêtés au 31 décembre 2019, le compte courant d'associé de M. [J] [F] présentait un solde débiteur de 106 963 euros au 31 décembre 2018 et de 60 178 euros au 31 décembre 2019.

Aucun élément ne permet toutefois de connaître la date à laquelle les comptes d'exercices clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 et, plus précisément le solde du compte courant d'associé de M. [J] [F], ont été portés à la connaissance de la SARL STRM. En effet, la seule date mentionnée sur l'attestation d'expertise comptable, à savoir le 4 novembre 2020, n'apparaît pas suffisante en l'absence de communication, a minima, d'un courrier d'envoi des éléments comptables à la SARL STRM.

Si M. [J] [F] justifie du dépôt du bilan comptable de la SARL STRM arrêté au 31 décembre 2018, au greffe du tribunal mixte de commerce le 23 décembre 2019, force est de constater que ce document mentionne uniquement un actif circulant dans la rubrique « autre » d'un montant global 273 125 euros, sans davantage de précision, notamment sur le montant du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [J] [F].

En outre, si M. [J] [F] affirme que le compte rendu de mission de l'expert-comptable, accompagnant le bilan 2018, fait état du caractère anormal du compte courant négatif, il convient de relever que ce document n'est pas versé au débat.

A la lumière de ces éléments, il convient de considérer que la SARL STRM a eu connaissance du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [J] [F] le 15 janvier 2021, date à laquelle les comptes annuels 2019, le bilan détaillé ainsi que le rapport d'exercice clos au 31 décembre 2019 ont été publiés.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [F] sera rejetée.

Sur la demande de nullité de la convention en compte courant d'associée et la restitution du solde débiteur

En application des dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce, les parties s'accordent sur le fait que la convention en compte courant d'associé ouvert au nom de M. [J] [F] est nulle, en raison du solde débiteur.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, l'existence de la créance de restitution dont la SARL [Q] réclame le paiement se déduit des éléments comptables de la SARL STRM, portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2019.

M. [J] [F] ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier de la régularisation de son compte courant d'associé. Il sera donc condamné à payer à la SELARL [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, la somme de 60 178 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de l'assignation.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [J] [F], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SELARL [Q] pour faire valoir les droits de la SARL STRM, M. [J] [F] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

En l'absence de circonstances particulières imposant d'écarter l'exécution provisoire, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par M. [J] [F].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [F],

DECLARE nulle la convention de compte courant d'associé de M. [J] [F],

CONDAMNE M. [J] [F] à restituer à la SELARL [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, la somme de 60 178 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025,

CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la SELARL [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/09/2026

Débats en audience publique le 10/06/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [I] [R]

Monsieur [Z] [U]

Monsieur [W] [S]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

SELARL [Q] SARL agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOLUTION TRAVAUX RENOVATION MAINTENANCE (STRM)

[Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [E] [C] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 3] [Localité 1],
DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [P] [O] - [Adresse 4].

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, remis à personne, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Solution Travaux Rénovation Maintenance (ci-après dénommée STRM) a fait assigner M. [J] [F] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Déclarer son action recevable et bien fondée ;

Prononcer la nullité de la convention de prêt découlant de la positon débitrice du compte courant d'associé dont M.
[J] [F] était titulaire dans la comptabilité de la SARL STRM ;

Condamner M. [J] [F] à restituer à la SELARL [Q] la somme de 60 178 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé au titre de l'exercice 2019 ;

Déclarer que la condamnation de M. [J] [F] au paiement de cette somme emportera intérêts au taux légal et ce, à compter de l'assignation ;

Condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire ;

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle la SELARL [Q] et M. [J] [F], représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 10 juin 2026, la SELARL [Q] a maintenu ses demandes tout en réclamant au tribunal mixte de commerce de juger que la production de la pièce adverse n°4 (comptes d'exercice 2018, déposés au RCS le 23 décembre 2019) est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution du solde débiteur arrêté au titre de l'exercice 2019 et, à titre subsidiaire, que M. [J] [F] soit débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, agissant en qualités de liquidateur judiciaire dans le cadre d'une procédure ayant pour objet la reconstitution de l'actif de la SARL STRM.

Au soutien de ses demandes, elle expose qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL STRM, par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 26 novembre 2020, et qu'elle a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Elle indique que les comptes annuels remis au cours de la période d'observation ont permis de révéler que le compte courant d'associé de M. [J] [F] présentait un solde débiteur de 60 178 euros.

Elle précise avoir déposé une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 6 septembre 2021 et que, compte tenu de l'importance du passif et de l'impossibilité pour la SARL STRM de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement de ses dettes, la procédure a été convertie par jugement rendu le 17 novembre 2021.

Elle explique que, malgré plusieurs démarches entreprises auprès de M. [J] [F], ce dernier n'a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte courant d'associé.

Elle affirme que la convention de crédit en compte courant d'associé doit être déclarée nulle étant contraire aux dispositions d'ordre public, interdisant notamment aux associés de contracter des emprunts auprès de la société et de se faire consentir par elle un découvert en compte courant.

Elle déclare que l'action en nullité est soumise à la prescription quinquennale et que, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution, il est nécessaire que le solde ne soit plus susceptible d'évolution, de sorte que la date d'inscription comptable du solde débiteur n'a pas à être prise en compte.

Elle précise que le solde du compte courant d'associé de M. [J] [F] s'est cristallisé en position débitrice le jour où la SARL STRM a été placée en liquidation judiciaire, à savoir le 17 novembre 2021. Elle indique, par conséquent, que le délai de prescription n'avait pas expiré à la date de l'assignation.

Par ailleurs, elle explique que si le point de départ retenu devait être la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance du solde débiteur du compte courant, il ne peut pas être antérieur au 15 janvier 2021, date à laquelle les comptes annuels de l'exercice 2019 ont été déposés au greffe et publiés au BODACC.

En outre, elle précise ne pas avoir eu une parfaite connaissance du compte courant débiteur dès la période d'observation, puisque le bilan de l'expert-comptable du 4 novembre 2020 n'a pas de valeur opposable, les comptes n'étant ni arrêtés en assemblée, ni déposés, ni publiés.

Enfin, elle indique n'avoir été investie du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société qu'à compter du jugement de liquidation.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 10 juin 2026, M. [J] [F] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la demanderesse ;

Juger l'action judiciaire et la somme réclamée, à la supposée justifiée, en tout état de cause prescrite, avant la délivrance de l'assignation du 3 décembre 2025 ;

Juger en l'état irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 60 178 euros, faute pour la demanderesse d'avoir démontré la certitude, l'existence et la validité de la créance, objet de ladite réclamation en paiement;

Juger en outre que le compte courant d'associé débiteur (tel qu'apparaissant enregistré au bilan de l'exercice 2019 de la société STRM) est radicalement nul et de nul effet, en application des dispositions d'ordre public de l'article L 110-41 du code de commerce ;

Juger que par l'effet impératif de cet ordre public, la nullité de l'opération remonte à sa création, avec pour conséquence de rendre les sommes en compte immédiatement exigibles depuis l'années 2018, pour un remboursement ;

Juger qu'en raison de cette exigibilité immédiate, le point de départ initial du délai de prescription de l'action en recouvrement est bien la date de la remise illégale des fonds en 2018 par la société à l'associé ;

Juger que l'enregistrement comptable d'une réduction du compte courant d'associé en l'année 2019, ne saurait être considéré comme une reconnaissance de dette à l'égard du surplus demeurant enregistré audit compte ;

Juger que les comptes de l'exercice 2018 ont bien été déposés au registre du commerce et des sociétés le 23 décembre 2019, ce qui vient conforter l'effectivité de la prescription de l'action en recouvrement ;

Juger en tout état de cause prescrit, ledit reliquat de compte courant d'associé de 2019, dont la justification est contestée bien avant la délivrance de l'assignation du 3 décembre 2025 ;

Prononcer la condamnation de la demanderesse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil ;

Condamner également la demanderesse à prendre à sa charge les frais et dépens de l'instance ;

Prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision à rendre au visa des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ;

Il affirme que le compte courant d'associé est nul depuis sa création puisqu'il est interdit aux associés d'une société de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de ladite société et de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement.

Il déclare que l'opération litigieuse s'analyse en un prêt d'argent irrégulier dès sa mise en place et que l'action en restitution est originellement inscrite dès le premier versement irrégulier. Il ajoute que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de l'exigibilité du remboursement qui correspond à la date de la remise des fonds, en l'absence de compte courant positif pour contrebalancer cette remise de fonds.

Il soutient ainsi que le jugement de liquidation judiciaire n'est pas le point de départ de l'exigibilité de la somme versée ainsi que du délai de prescription.

Il précise que le compte courant débiteur est apparu durant l'exercice 2018, qu'il s'établissait à hauteur de 106 963 euros et que le bilan afférant à l'exercice 2018 a été enregistré au RCS le 23 décembre 2019 et publié au BODACC.

Il ajoute que le compte rendu de mission de l'expert-comptable, accompagnant le bilan 2018, fait état du caractère anormal de la présence de ce compte courant négatif et encourage à sa régularisation dans les délais les plus rapides. Il affirme dès lors que c'est à la date du versement des fonds, en 2018, que la prescription a commencé à courir.

Il explique que la situation litigieuse était parfaitement connue de la gérance de la société depuis 2018 et que le mandataire judiciaire en a été informé durant la période d'observation, puisqu'il en a fait état dans sa requête en conversion. Il déclare, par conséquent, que la SELARL [Q] aurait dû se montrer plus vigilante et engager une action en recouvrement de créance dès le 17 novembre 2021.

Enfin, il indique que la prescription n'a pas été interrompue par les demandes en paiement formées par courrier des 20 novembre 2023 et 5 janvier 2025 et qu'il n'est pas justifié d'une reconnaissance expresse et sans ambiguïté de sa part, de la somme réclamée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 septembre 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la prescription de l'action

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il appartient à celui qui soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de rapporter la preuve de ce que les conditions se trouvent réunies, et de caractériser ainsi, notamment, le point de départ du délai de prescription dont il se prévaut.

Conformément aux dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce, applicable aux SARL, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette prohibition implique, par voie de conséquence, l'obligation pour la société de demander immédiatement le remboursement de tout compte courant d'associé débiteur, dès qu'elle en a connaissance. Cette action est soumise à la prescription quinquennale, conformément aux dispositions des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce.

Par ailleurs, il convient de rappeler que selon le premier alinéa de l'article L 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il est constant qu'à l'égard du liquidateur judiciaire, qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier. Ainsi, le jugement d'ouverture ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, le liquidateur n'agissant qu'en tant que représentant du débiteur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL STRM a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 26 novembre 2020, et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 novembre 2021.

M. [J] [F] ne conteste pas détenir un compte courant d'associé au sein de la SARL STRM.

À la lecture du bilan comptable établi par le cabinet CBA & Associés le 4 novembre 2020, portant sur les comptes annuels de la SARL STRM arrêtés au 31 décembre 2019, le compte courant d'associé de M. [J] [F] présentait un solde débiteur de 106 963 euros au 31 décembre 2018 et de 60 178 euros au 31 décembre 2019.

Aucun élément ne permet toutefois de connaître la date à laquelle les comptes d'exercices clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 et, plus précisément le solde du compte courant d'associé de M. [J] [F], ont été portés à la connaissance de la SARL STRM. En effet, la seule date mentionnée sur l'attestation d'expertise comptable, à savoir le 4 novembre 2020, n'apparaît pas suffisante en l'absence de communication, a minima, d'un courrier d'envoi des éléments comptables à la SARL STRM.

Si M. [J] [F] justifie du dépôt du bilan comptable de la SARL STRM arrêté au 31 décembre 2018, au greffe du tribunal mixte de commerce le 23 décembre 2019, force est de constater que ce document mentionne uniquement un actif circulant dans la rubrique « autre » d'un montant global 273 125 euros, sans davantage de précision, notamment sur le montant du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [J] [F].

En outre, si M. [J] [F] affirme que le compte rendu de mission de l'expert-comptable, accompagnant le bilan 2018, fait état du caractère anormal du compte courant négatif, il convient de relever que ce document n'est pas versé au débat.

A la lumière de ces éléments, il convient de considérer que la SARL STRM a eu connaissance du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [J] [F] le 15 janvier 2021, date à laquelle les comptes annuels 2019, le bilan détaillé ainsi que le rapport d'exercice clos au 31 décembre 2019 ont été publiés.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [F] sera rejetée.

Sur la demande de nullité de la convention en compte courant d'associée et la restitution du solde débiteur

En application des dispositions de l'article L 223-21 du code de commerce, les parties s'accordent sur le fait que la convention en compte courant d'associé ouvert au nom de M. [J] [F] est nulle, en raison du solde débiteur.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas d'espèce, l'existence de la créance de restitution dont la SARL [Q] réclame le paiement se déduit des éléments comptables de la SARL STRM, portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2019.

M. [J] [F] ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier de la régularisation de son compte courant d'associé. Il sera donc condamné à payer à la SELARL [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, la somme de 60 178 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de l'assignation.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [J] [F], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SELARL [Q] pour faire valoir les droits de la SARL STRM, M. [J] [F] sera également condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

En l'absence de circonstances particulières imposant d'écarter l'exécution provisoire, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par M. [J] [F].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [F],

DECLARE nulle la convention de compte courant d'associé de M. [J] [F],

CONDAMNE M. [J] [F] à restituer à la SELARL [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, la somme de 60 178 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025,

CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la SELARL [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL STRM, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-21, code de commerce L110-41, code de commerce L110-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T03:40:25.515Z.