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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 1 juillet 2026, n° 2025004002

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Parties (entreprises)

R1 ENERGIEHAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS

Exposé du litige

FAITS :

La société R1 ENERGIE est une société à responsabilité limitée exerçant une activité de travaux d'électricité ainsi que de maintenance et d'installation de réseaux informatiques, de systèmes de vidéosurveillance et d'alarme.

La société H DEVELOPPEMENT, anciennement dénommée AL ET CO DEVELOPPEMENT jusqu'au 30 décembre 2022, est une société holding ayant notamment pour activité la réalisation de prestations de services auprès de ses filiales.

Par courrier de mise en demeure du 30 octobre 2023, la société R1 ENERGIE a demandé à la société H DEVELOPPEMENT le règlement d'une somme de 8.153,05 euros au titre de factures demeurées impayées.

Estimant qu'une partie de sa créance était atteinte par la prescription, la société R1 ENERGIE a limité sa demande à la somme de 6.102,16 euros correspondant, selon elle, au solde non prescrit des factures.

PROCEDURE :

Le 18 avril 2025, la société R1 ENERGIE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de MONTAUBAN.

Le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025, portant injonction de payer à la société H DEVELOPPEMENT, la somme de :

Principal : 6.102,16 euros,

Indemnités de recouvrement : 2.720 euros (40 x 68),

Intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,

Ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de T.V.A.

Par acte extra-judiciaire du 13 juin 2025 par Maître [H] [M], ladite ordonnance a été signifiée à la société H DEVELOPPEMENT.

Par courriel au greffe contre certificat, en date du 10 juillet 2025, Maître [P] [J] représentant la société H DEVELOPPEMENT, formait opposition «

afin qu'il soit statué sur sa contestation».

C'est en l'état que le Tribunal de commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l'audience du 24 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 06 mai 2026 pour plaidoirie.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Madame [G] [Q], représentant la société R1 ENERGIE, expose :

La société R1 ENERGIE soutient que la société H DEVELOPPEMENT a commandé des produits et bénéficié de prestations de services qui ont donné lieu à l'émission de factures demeurées impayées.

Elle expose que, si une partie de sa créance est atteinte par la prescription, le solde, qu'elle chiffre à la somme de 6.102,16 euros, demeure exigible. Elle fait valoir qu'en dépit de la mise en demeure adressée le 30 octobre 2023, la société H DEVELOPPEMENT n'a procédé à aucun règlement.

Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats, à leur exécution de bonne foi et aux conséquences de leur inexécution, elle sollicite en conséquence la condamnation de la société H DEVELOPPEMENT au paiement de cette somme.

Elle ajoute qu'aux termes de l'article L.441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, qui peut demander une indemnité complémentaire sur justification. En l'espèce, la société R1 ENERGIE prétend avoir engagé 5.173 euros pour l'injonction de payer, les honoraires de postulant et pour sa défense de l'opposition.

Elle demande en outre la condamnation de la société H DEVELOPPEMENT aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant avoir été contrainte d'engager des frais pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Madame [G] [Q], représentant la société R1 ENERGIE, demande donc au Tribunal de commerce de :

Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société H DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société R1 ENERGIE ;

CONFIRMER l'ordonnance du 30 mai 2025 du Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en ce qu'il a ordonné à la société H DEVELOPPEMENT de payer à la société R1 ENERGIE la somme principale de 6.102,16 euros, augmentée des intérêts légaux applicables depuis le 30 octobre 2023 jusqu'au paiement complet de la somme, avec capitalisation, assortie de pénalités de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 2720euros (40x68) ;

CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.173 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce ;

Ou subsidiairement,

CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Défendeur :

Maître [P] [J], représentant la société H DEVELOPPEMENT, expose :

La société H DEVELOPPEMENT soutient qu'il appartient à la société R1 ENERGIE, en application des articles 1353 et 1363 du code civil ainsi que de l'article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle sollicite le paiement. Elle fait valoir que la seule production de factures est insuffisante à établir l'obligation invoquée.

Elle expose que la mise en demeure du 30 octobre 2023 ne comportait aucun justificatif de la créance alléguée et qu'aucun contrat, bon de commande, bon de livraison ou autre document ne démontre que la société H DEVELOPPEMENT aurait commandé les prestations ou les matériels facturés.

Elle soutient également que les pièces produites par la société R1 ENERGIE révèlent que certaines commandes auraient été passées par Madame [S] [Y], salariée de la société [B] [O], et concerneraient cette dernière société, notamment s'agissant de la fourniture d'un lave-vaisselle et des abonnements téléphoniques. Elle en déduit que ces éléments ne permettent pas d'établir que les prestations litigieuses ont été commandées pour le compte de la société H DEVELOPPEMENT.

Elle ajoute que les justificatifs produits au titre des frais de procédure ne correspondent pas aux sommes réclamées, notamment pour la somme de 3.600 euros TTC pour laquelle il est présenté une convention d'honoraire et non une facture, et ne permettent donc pas d'en établir le bien-fondé.

En conséquence, la société H DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de constater que la société R1 ENERGIE ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société R1 ENERGIE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître [P] [J], représentant la société H DEVELOPPEMENT, demande donc au Tribunal de commerce de :

Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu les articles 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence,

DEBOUTER la société R1 ENERGIE de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société R1 ENERGIE à payer à la société H DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société R1 ENERGIE aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, pour un jugement y être rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Le Procès-verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2022 de la société AL ET CO DEVELOPPEMENT, déposé au greffe le 17 février 2023, indique dans sa quatrième résolution que cette assemblée générale décide de modifier sa dénomination sociale pour adopter la dénomination : « H DEVELOPPEMENT ».

Il est ainsi parfaitement établi que AL ET CO DEVELOPPEMENT et H DEVELOPPEMENT sont la même société dont la dénomination est passée de l'une à l'autre le 30 décembre 2022.

L'article 1103 du Code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * En l'espèce, le bon de commande fait à [Localité 1] le 26 octobre 2017, entre la société R1 ENERGIE représentée par Monsieur [I] [X] et son client, la société AL ET CO

DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur [F] [T] et dont l'interlocuteur commercial est Madame [S] [Y], a été accepté et signé par cette dernière avec la mention manuscrite «

lu et approuvé

» et adjonction du tampon de la société AL ET CO DEVELOPPEMENT.

Cette commande prévoit la fourniture d'une prestation de communications pour un prix forfaitaire mensuel de 133,20 euros TTC.

La société H DEVELOPPEMENT conteste la signature de Madame [S] [Y] en produisant un mail signé de ce même nom ayant pour fonction « Gestionnaire Services Généraux – Groupe [B] [O] ». Cependant, ce mail est daté du 30 août 2022. Ainsi, ce document ne démontre pas que Madame [S] [Y] n'était pas l'interlocuteur commercial de la société AL ET CO DEVELOPPEMENT, et signataire du bon de commande du 26 octobre 2017, soit cinq ans avant.

C'est pourquoi le Tribunal retiendra que les sociétés R1 ENERGIE et H DEVELOPPEMENT étaient engagées contractuellement à partir du 26 octobre 2017.

Dans la mesure où aucune des parties ne soutient que ce contrat ait été rompu, et que rien ne permet au Tribunal de constater que les 32 factures mensuelles de 133,20 euros TTC adressées à la société AL ET CO DEVELOPPEMENT ont été payées, les juges diront qu'il y a lieu de condamner la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 4.262,40 euros à ce titre.

Pour ce qui concerne les factures mensuelles de 30 euros TTC, aucun document ne permet au Tribunal de constater qu'elles correspondent à un contrat. Le bon de commande produit par la société R1 ENERGIE constitue un engagement entre elle et la société SYNELYANS, même si ce document indique que le site à raccorder est l'entreprise AL ET CO DEVELOPPEMENT, rien ne démontre l'existence d'un contrat de refacturation à cette dernière par la société R1 ENERGIE, ne s'agissant en outre par des mêmes montants.

De même, pour les factures du lave-vaisselle et du casque, les seules pièces produites, des mails, ne permettent pas au Tribunal de constater un lien contractuel avec la société H DEVELOPPEMENT.

Par application de l'article 9 du Code de procédure civile : «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

, la société R1 ENERGIE ne démontre pas que ces factures sont dues par la société H DEVELOPPEMENT, c'est pourquoi le Tribunal la déboutera de cette demande.

L'article L.441-10 du Code de commerce prévoit notamment que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

La société R1 ENERGIE demande au titre de cette indemnisation complémentaire les honoraires payés pour ce recouvrement. Cependant, le Tribunal constate que d'une part la note d'honoraires produite pour un montant de 1.200 euros concerne « [B] [O] / Contentieux [F] [T] » et non la société H DEVELOPPEMENT, et d'autre part, la convention d'honoraires concerne [B] [O] et les «

différents litiges à l'encontre des sociétés détenues ou contrôlées par Monsieur [F] [T]

». Or, de nombreuses parties ont été opacifiées ne permettant pas au Tribunal de pouvoir vérifier si cette convention concerne le présent litige et le montant dédié. C'est pourquoi le Tribunal déboutera la société R1 ENERGIE de sa demande au titre de l'attribution d'une indemnisation complémentaire.

Le Tribunal appliquera l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit la somme de 32 x 40 euros = 1.280 euros, et condamnera la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DIT

que les sociétés R1 ENERGIE et H DEVELOPPEMENT étaient contractuellement engagées par le bon de commande du 26 octobre 2017.

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 4.262,40 euros TTC au titre des 32 factures d'abonnements et services de 133,20 euros TTC chacune, augmentée des intérêts légaux applicables depuis le 30 octobre 2023 jusqu'au paiement complet de la somme, et avec capitalisation ;

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 1.280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE

la société H DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ;

DEBOUTE la société R1 ENERGIE de l'ensemble de ses autres demandes ;

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
01 JUILLET 2026

Rôle 2025000112 Répertoire général 2025004002

R1 ENERGIE (SARL) C/ H DEVELOPPEMENT (SAS)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du premier juillet deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

R1 ENERGIE (SARL)

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 753 596 618, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

Comparaissant et plaidant par Madame [G] [Q] auditrice de justice près le cabinet ADG AVOCATS, sis [Adresse 2] loco Maître [R] [W] et Maître Laure PERRIN, membre de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES / SQUIRE PATTON BOGGS, demeurants [Adresse 3], Avocats au Barreau de PARIS.

DEFENDEUR :

H DEVELOPPEMENT (SAS)

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 799 950 522, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparaissant et plaidant par Maître Jacques BOURDIER, membre de la SELARL CABARE [J], demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de TOULOUSE.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025004002,

Plaidée à l'audience du 06 mai 2026,

Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

La société R1 ENERGIE est une société à responsabilité limitée exerçant une activité de travaux d'électricité ainsi que de maintenance et d'installation de réseaux informatiques, de systèmes de vidéosurveillance et d'alarme.

La société H DEVELOPPEMENT, anciennement dénommée AL ET CO DEVELOPPEMENT jusqu'au 30 décembre 2022, est une société holding ayant notamment pour activité la réalisation de prestations de services auprès de ses filiales.

Par courrier de mise en demeure du 30 octobre 2023, la société R1 ENERGIE a demandé à la société H DEVELOPPEMENT le règlement d'une somme de 8.153,05 euros au titre de factures demeurées impayées.

Estimant qu'une partie de sa créance était atteinte par la prescription, la société R1 ENERGIE a limité sa demande à la somme de 6.102,16 euros correspondant, selon elle, au solde non prescrit des factures.

PROCEDURE :

Le 18 avril 2025, la société R1 ENERGIE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de MONTAUBAN.

Le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025, portant injonction de payer à la société H DEVELOPPEMENT, la somme de :

Principal : 6.102,16 euros,

Indemnités de recouvrement : 2.720 euros (40 x 68),

Intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023,

Ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de T.V.A.

Par acte extra-judiciaire du 13 juin 2025 par Maître [H] [M], ladite ordonnance a été signifiée à la société H DEVELOPPEMENT.

Par courriel au greffe contre certificat, en date du 10 juillet 2025, Maître [P] [J] représentant la société H DEVELOPPEMENT, formait opposition «

afin qu'il soit statué sur sa contestation».

C'est en l'état que le Tribunal de commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l'audience du 24 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 06 mai 2026 pour plaidoirie.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Madame [G] [Q], représentant la société R1 ENERGIE, expose :

La société R1 ENERGIE soutient que la société H DEVELOPPEMENT a commandé des produits et bénéficié de prestations de services qui ont donné lieu à l'émission de factures demeurées impayées.

Elle expose que, si une partie de sa créance est atteinte par la prescription, le solde, qu'elle chiffre à la somme de 6.102,16 euros, demeure exigible. Elle fait valoir qu'en dépit de la mise en demeure adressée le 30 octobre 2023, la société H DEVELOPPEMENT n'a procédé à aucun règlement.

Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats, à leur exécution de bonne foi et aux conséquences de leur inexécution, elle sollicite en conséquence la condamnation de la société H DEVELOPPEMENT au paiement de cette somme.

Elle ajoute qu'aux termes de l'article L.441-10 du Code de commerce, il peut être alloué au créancier une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, qui peut demander une indemnité complémentaire sur justification. En l'espèce, la société R1 ENERGIE prétend avoir engagé 5.173 euros pour l'injonction de payer, les honoraires de postulant et pour sa défense de l'opposition.

Elle demande en outre la condamnation de la société H DEVELOPPEMENT aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant avoir été contrainte d'engager des frais pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Madame [G] [Q], représentant la société R1 ENERGIE, demande donc au Tribunal de commerce de :

Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société H DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société R1 ENERGIE ;

CONFIRMER l'ordonnance du 30 mai 2025 du Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en ce qu'il a ordonné à la société H DEVELOPPEMENT de payer à la société R1 ENERGIE la somme principale de 6.102,16 euros, augmentée des intérêts légaux applicables depuis le 30 octobre 2023 jusqu'au paiement complet de la somme, avec capitalisation, assortie de pénalités de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 2720euros (40x68) ;

CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 5.173 euros au titre de l'indemnité complémentaire de recouvrement de l'article L.441-6 du Code de commerce ;

Ou subsidiairement,

CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société H DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Défendeur :

Maître [P] [J], représentant la société H DEVELOPPEMENT, expose :

La société H DEVELOPPEMENT soutient qu'il appartient à la société R1 ENERGIE, en application des articles 1353 et 1363 du code civil ainsi que de l'article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle sollicite le paiement. Elle fait valoir que la seule production de factures est insuffisante à établir l'obligation invoquée.

Elle expose que la mise en demeure du 30 octobre 2023 ne comportait aucun justificatif de la créance alléguée et qu'aucun contrat, bon de commande, bon de livraison ou autre document ne démontre que la société H DEVELOPPEMENT aurait commandé les prestations ou les matériels facturés.

Elle soutient également que les pièces produites par la société R1 ENERGIE révèlent que certaines commandes auraient été passées par Madame [S] [Y], salariée de la société [B] [O], et concerneraient cette dernière société, notamment s'agissant de la fourniture d'un lave-vaisselle et des abonnements téléphoniques. Elle en déduit que ces éléments ne permettent pas d'établir que les prestations litigieuses ont été commandées pour le compte de la société H DEVELOPPEMENT.

Elle ajoute que les justificatifs produits au titre des frais de procédure ne correspondent pas aux sommes réclamées, notamment pour la somme de 3.600 euros TTC pour laquelle il est présenté une convention d'honoraire et non une facture, et ne permettent donc pas d'en établir le bien-fondé.

En conséquence, la société H DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de constater que la société R1 ENERGIE ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite enfin la condamnation de la société R1 ENERGIE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître [P] [J], représentant la société H DEVELOPPEMENT, demande donc au Tribunal de commerce de :

Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu les articles 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence,

DEBOUTER la société R1 ENERGIE de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER la société R1 ENERGIE à payer à la société H DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société R1 ENERGIE aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le Procès-verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2022 de la société AL ET CO DEVELOPPEMENT, déposé au greffe le 17 février 2023, indique dans sa quatrième résolution que cette assemblée générale décide de modifier sa dénomination sociale pour adopter la dénomination : « H DEVELOPPEMENT ».

Il est ainsi parfaitement établi que AL ET CO DEVELOPPEMENT et H DEVELOPPEMENT sont la même société dont la dénomination est passée de l'une à l'autre le 30 décembre 2022.

L'article 1103 du Code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 * En l'espèce, le bon de commande fait à [Localité 1] le 26 octobre 2017, entre la société R1 ENERGIE représentée par Monsieur [I] [X] et son client, la société AL ET CO

DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur [F] [T] et dont l'interlocuteur commercial est Madame [S] [Y], a été accepté et signé par cette dernière avec la mention manuscrite «

lu et approuvé

» et adjonction du tampon de la société AL ET CO DEVELOPPEMENT.

Cette commande prévoit la fourniture d'une prestation de communications pour un prix forfaitaire mensuel de 133,20 euros TTC.

La société H DEVELOPPEMENT conteste la signature de Madame [S] [Y] en produisant un mail signé de ce même nom ayant pour fonction « Gestionnaire Services Généraux – Groupe [B] [O] ». Cependant, ce mail est daté du 30 août 2022. Ainsi, ce document ne démontre pas que Madame [S] [Y] n'était pas l'interlocuteur commercial de la société AL ET CO DEVELOPPEMENT, et signataire du bon de commande du 26 octobre 2017, soit cinq ans avant.

C'est pourquoi le Tribunal retiendra que les sociétés R1 ENERGIE et H DEVELOPPEMENT étaient engagées contractuellement à partir du 26 octobre 2017.

Dans la mesure où aucune des parties ne soutient que ce contrat ait été rompu, et que rien ne permet au Tribunal de constater que les 32 factures mensuelles de 133,20 euros TTC adressées à la société AL ET CO DEVELOPPEMENT ont été payées, les juges diront qu'il y a lieu de condamner la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 4.262,40 euros à ce titre.

Pour ce qui concerne les factures mensuelles de 30 euros TTC, aucun document ne permet au Tribunal de constater qu'elles correspondent à un contrat. Le bon de commande produit par la société R1 ENERGIE constitue un engagement entre elle et la société SYNELYANS, même si ce document indique que le site à raccorder est l'entreprise AL ET CO DEVELOPPEMENT, rien ne démontre l'existence d'un contrat de refacturation à cette dernière par la société R1 ENERGIE, ne s'agissant en outre par des mêmes montants.

De même, pour les factures du lave-vaisselle et du casque, les seules pièces produites, des mails, ne permettent pas au Tribunal de constater un lien contractuel avec la société H DEVELOPPEMENT.

Par application de l'article 9 du Code de procédure civile : «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

, la société R1 ENERGIE ne démontre pas que ces factures sont dues par la société H DEVELOPPEMENT, c'est pourquoi le Tribunal la déboutera de cette demande.

L'article L.441-10 du Code de commerce prévoit notamment que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

La société R1 ENERGIE demande au titre de cette indemnisation complémentaire les honoraires payés pour ce recouvrement. Cependant, le Tribunal constate que d'une part la note d'honoraires produite pour un montant de 1.200 euros concerne « [B] [O] / Contentieux [F] [T] » et non la société H DEVELOPPEMENT, et d'autre part, la convention d'honoraires concerne [B] [O] et les «

différents litiges à l'encontre des sociétés détenues ou contrôlées par Monsieur [F] [T]

». Or, de nombreuses parties ont été opacifiées ne permettant pas au Tribunal de pouvoir vérifier si cette convention concerne le présent litige et le montant dédié. C'est pourquoi le Tribunal déboutera la société R1 ENERGIE de sa demande au titre de l'attribution d'une indemnisation complémentaire.

Le Tribunal appliquera l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit la somme de 32 x 40 euros = 1.280 euros, et condamnera la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DIT

que les sociétés R1 ENERGIE et H DEVELOPPEMENT étaient contractuellement engagées par le bon de commande du 26 octobre 2017.

En conséquence,

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 4.262,40 euros TTC au titre des 32 factures d'abonnements et services de 133,20 euros TTC chacune, augmentée des intérêts légaux applicables depuis le 30 octobre 2023 jusqu'au paiement complet de la somme, et avec capitalisation ;

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 1.280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

DEBOUTE

la société H DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ;

DEBOUTE la société R1 ENERGIE de l'ensemble de ses autres demandes ;

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT à payer à la société R1 ENERGIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société H DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:46:04.643Z.