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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 7ème Chambre, 2 juillet 2026, n° 21/06772

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La société NP [Localité 2] 1 a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction d’un immeuble à usage d’habitation (R+4), sur deux niveaux de sous-sol à usage de stationnement, comportant 23 logements, le tout sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] (92). 

 Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV NP [Localité 2] 1 a confié à : 

La société AB PILOTAGE une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, La société TRAVAUX [D] [Z] (ci-après la société TGM), aux termes d’un marché de travaux du 11 décembre 2018, l’exécution des travaux de gros oeuvre pour un montant forfaitaire de 1.000.000 euros HT, porté finalement à la somme de 1.000.644,68 euros HT conformément à l’ordre de service n°01-01 du 20 septembre 2019. La réception des travaux de l’opération entre la société NP [Localité 2] 1 et les locateurs d’ouvrage est intervenue le 14 décembre 2020. 
La société TGM a adressé, par courrier en date du 21 janvier 2021, réceptionné le 25 janvier 2021 par le maître d’oeuvre d’exécution, son mémoire définitif faisant apparaitre un reliquat en sa faveur d’un montant de 173.659,52 euros.
A la suite de la réception de ce mémoire définitif, la société AB PILOTAGE, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, a procédé, à compter du 26 janvier 2021, à son analyse afin d’établir le décompte général définitif (DGD) et une proposition de DGD a été adressée à la société TGM par courriel du 22 février 2021. 

Par courriel en date du 2 avril 2021, le maître d’œuvre d’exécution a adressé à la société TGM une proposition de DGD modifié, tenant des accords qui auraient été trouvés entre les parties lors d’une réunion de finalisation du DGD du 15 mars 2021.

Par courrier recommandé en date du 19 avril 2021, la société TGM a contesté la proposition de DGD transmise par le maître d’œuvre d’exécution le 2 avril 2021.

Par acte d’huissier du 12 août 2021, la société TGM a fait assigner la SCCV NP [Localité 2], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de son décompte général définitif.

*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2023, la société TRAVAUX [D] [Z] (TGM) demande au tribunal, de :
Constater que trente jours après la réception par la Maîtrise d’Oeuvre du Décompte Général Définitif de la société TGM, soit le 25 janvier 2021, aucune observation ni contestation, n’a été émise,
En conséquence, 

Par application de l’article 76 du CCAG : 

Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 173.659,52 euros représentant le montant du DGD,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 37.394,10 euros représentant le solde de la somme due à la société TGM au titre de son DGD après réception sur sommation du détail des situations réglées par la Maîtrise d’ouvrage,
Débouter la SCCV NP [Localité 2] 1 de ses demandes reconventionnelles, 



En tout état de cause, 

Dire n’y avoir lieu à opérer aucune déduction sur ce DGD au titre des pénalités de retard, de moins-value et compte inter-entreprises,
Constater que la société TGM gérait le compte prorata,
Constater que la dernière facture du compte prorata, réglée par la Maîtrise d’Ouvrage portait sur des situations arrêtées à décembre 2020, 
En conséquence, 

Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, la SCCV NP [Localité 2] 1 à transmettre à la société TGM les DGD des autres intervenants sur le chantier, 
Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir la SCCV NP [Localité 2] 1 à transmettre à la société TGM le procès-verbal de réception des parties privatives régularisé par le maître d’oeuvre et d’ouvrage,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-2 du code civil,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] aux entiers dépens, 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la SCCV NP [Localité 2] 1 demande au tribunal, de :
Débouter la société TGM de sa demande de condamnation de la société NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 211.053,61 euros TTC,Débouter la société TGM de sa demande de condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard de la société NP [Localité 2] 1 à lui communiquer les DGD des autres intervenants sur le chantier,Condamner la société TGM, en application de l’article 73.3 du CCG, à remettre à la société NP [Localité 2] 1 les attestations faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata,Débouter la société TGM de sa demande de condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard de la société NP [Localité 2] 1 à lui communiquer « les procès-verbaux de réception des parties communes et des logements régularisés par les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage ».En conséquence,

Fixer le montant des travaux supplémentaires devant être ajouté au montant initial du marché de la société TGM à la somme de 16.757,95 euros HT,
Fixer le montant total des retenues imputables à la société TGM au titre du décompte général définitif et devant être déduit de celui-ci à la somme de 127.013,01 euros HT décomposée comme suit :
- Pénalités de retard : 74.000 euros HT
- Moins-values : 22.545,12 euros HT
- Remboursement dépenses inter-entreprises : 30.467,89 euros HT.

- Valider le décompte général définitif du maître d’oeuvre d’exécution adressé le 2 avril 2021, sous réserve de l’imputation à la société TGM de la somme de 74.000 euros au titre des pénalités de retard et de la rectification du montant du poste « Chaperon béton terrasses et loggia » de 354,44 euros HT au lieu de 495,23 euros HT comme indiqué par erreur,

- Condamner en conséquence la société TGM à rembourser à la société NP [Localité 2] 1 la somme de 42.712,16 euros HT se décomposant comme suit :

- Montant initial du marché 1.000 000,00 €
- Travaux supplémentaires 16.757,95 €
- Pénalités de retard : -74 000,00 €
- Moins-values : - 22 545,12 €
-Compte inter-entreprises : - 30 467,89 €
TOTAL : 889 744,94 €
-Sommes versées au titre des situations précédentes cumulées HT (tel que figurant aux termes de la situation n°21) : - 932 457,10 euros
-Reliquat en faveur de la société NP [Localité 2] : -42 712,16 euros
- Condamner la société TGM à verser à la société NP [Localité 2] 1 la somme de 
5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société TGM aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 12 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.
I. Sur la demande en paiement de la société TGM 
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
Sur l’acceptation par le maître de l’ouvrage du mémoire définitif de la société TGMEn l’espèce, la société TGM fait valoir que le maître d’œuvre a reçu son décompte général définitif le 25 janvier 2021 et que le 26 février 2021, soit 30 jours après, elle n’a pas reçu de notification du maître d’ouvrage, de sorte que son décompte général définitif est réputé accepté en application de l’article 76 du cahier des clauses générales.
La SCCV NP [Localité 2] 1 soutient que la société TGM commet une confusion pour les besoins de la cause entre mémoire définitif et décompte définitif. Elle ajoute qu’à aucun moment, le cahier des clauses générales qui lie contractuellement les parties, ne comporte une clause selon laquelle l’absence de contestation de mémoire définitif dans le délai de 30 jours emporterait acceptation de celui-ci par le maître de l’ouvrage. 
En l’espèce, selon le marché de travaux conclu le 11 décembre 2018 entre les parties, les pièces constituant le marché de travaux sont notamment « le présent Marché, le(s) ordre(s) de service, le permis de construire et ses attendus, le cahier des clauses générales ». 
L’article 75 « LE MEMOIRE DEFINITIF » du cahier des clauses générales signé par les parties prévoit que « Dès la réception, Chaque Entrepreneur prépare, en 6 exemplaires, son mémoire définitif avec toutes les pièces justificatives à l’attention du Maître d’œuvre d’Exécution.
L’Entrepreneur dispose, à peine de forclusion, d’un délai de 60 jours, à compter de la Réception pour envoyer son mémoire définitif. A défaut, le décompte est alors établi par le Maître d’œuvre d’Exécution sur sa seule appréciation et aux frais de l’Entrepreneur défaillant ».

L’article 76 « LE DECOMPTE DEFINITIF » du cahier des clauses générales stipule qu’ « au vu du mémoire définitif et des pièces établies et transmises par l’Entrepreneur, ou en cas de carence de l’Entrepreneur, le Maître d’œuvre d’Exécution établit le décompte définitif qui comprend le prix des travaux exécutés dans le cadre du Marché, tenant compte des plus et/ou moins-values correspondant aux travaux en moins ou en plus ainsi qu’éventuellement des révisions de prix, desquels seront déduits :
Le montant des acomptes payés,Les sommes dues aux Entrepreneurs Sous-Traitants (en cas de délégation de paiement),Les pénalités éventuellement imputables à l’Entrepreneur : réserves non levées, malfaçons, non conformités et autres désordres, etc,Le montant de la retenue de garantie de 5 %, sauf dans le cas de la fourniture d’une caution bancaire. Le Maître d’Oeuvre d’Exécution remet sous 30 jours le décompte définitif au Maître d’Ouvrage qui le notifie par lettre recommandée avec A.R. en cinq exemplaires à l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif :
Soit pour l’accepter explicitement, en retournant les 5 exemplaires dûment paraphés et signés avec la mention manuscrite « lu et approuvé », « bon pour solde de tout compte », et en l’accompagnant d’une facture récapitulative correspondante reprenant les mêmes postes que ceux du décompte définitif et faisant apparaître la T.V.A. récupérable par le Maître d’Ouvrage,Soit pour faire valoir par écrit ses observations que le Maître d’Ouvrage acceptera ou refusera sur proposition du Maître d’œuvre d’exécution,Au cas où l’Entrepreneur n’aurait pas fait valoir ses observations dans le délai de 30 jours sus-indiqués, il sera réputé avoir accepté le décompte définitif et sera forclos pour le contester.

Le solde restant dû est payé à 30 jours fin de mois, par chèque et virement. » 

Contrairement à ce que soutient la société TGM, le cahier des clauses générales signé par les parties ne prévoit aucune sanction relative à l’absence de contestation, dans un délai précis du maître d’œuvre d’exécution ou du maître de l’ouvrage formulée à la suite de la réception du mémoire définitif. Il ne comporte par ailleurs aucune clause selon laquelle l’absence de contestation du mémoire définitif dans le délai de 30 jours emporterait acceptation de celui-ci par le maître de l’ouvrage. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux réalisés par la société TGM est intervenue le 14 décembre 2020. La société TGM a adressé, par courrier recommandé le 21 janvier 2021 son mémoire définitif, au maître d’œuvre la société AB PILOTAGE. Par courriels des 19 février 2021 puis du 10 mars 2021, la SCCV NP [Localité 2] 1 a convoqué la société TGM à une réunion de mise au point du DGD. Par courriel du 2 avril 2021, la SCCV NP [Localité 2] 1 a transmis une proposition de DGD à la société TGM, que cette dernière a contesté par courrier recommandé en date du 19 avril 2021. 
Le fait que la SCCV NP [Localité 2] 1 ait transmis un décompte général définitif au-delà de 30 jours est sans incidence et ne saurait valoir acceptation par elle du mémoire définitif établi par la société TGM. 
Par ailleurs, le décompte général définitif émis par le maître d'oeuvre n’ayant pas été accepté par la société TGM, compte tenu de sa contestation adressée dans le délai contractuel de 30 jours, il incombe donc à la présente juridiction de statuer sur le solde du marché dû au constructeur.
Sur les comptes entre les partiesSelon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et il appartient à l'entrepreneur d'établir que les missions dont il demande le paiement ont bien été commandées par le client. Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée.
Il sera en outre rappelé qu'aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Dès lors, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Le maître de l'ouvrage a l'obligation de payer le prix convenu à l'entrepreneur. Il est nécessaire de constater que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés soit acceptés par le maître d’ouvrage sans équivoque après leur exécution.
1.Sur le montant du marché total de la société TGM
En l’espèce, l’article 11 « le caractère forfaitaire du prix » du cahier des clauses générales stipule que le Marché est conclu moyennant un prix ferme, global et forfaitaire dans les termes de l’article 1793 du code civil. 
L’article 12 « le domaine d’application du prix » stipule que « Le prix du Marché est réputé tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation, des particularités du projet et des Délais. Il rémunère l’Entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles et comprend, outre le coût des travaux proprement dits et celui de toutes les prescriptions du Marché, toutes les dépenses et frais qui en sont la suite et conséquence, tels notamment ceux résultant de la mise en place et du fonctionnement du chantier, des frais qui en sont la suite et la conséquence, tels notamment ceux résultant de la mise en place et du fonctionnement du chantier, des frais d’amortissement du chantier, des frais généraux de l’Entrepreneur, des frais d’études et de plans, des prescriptions techniques réglementaires, des exigences du Contrôleur Technique, des redevances, taxes et impôts susceptibles d’être dus dans le cadre du Marché de travaux.
Le prix global et forfaitaire du Marché tient ainsi compte, notamment, sans que la présente liste soit limitative :
- Des exigences réglementaires de toute nature connues à la date de conclusion du Marché,
- De tous les travaux correctifs ou supplétifs, tels que définis à l’Article 56, éventuellement nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
- Des mises au point rendues nécessaires pour la bonne coordination des travaux des différents corps d’état et de la prise en compte de toutes les observations ou prescriptions formulées par le Coordonnateur OPC,
- De la prise en compte de toutes les observations ou prescriptions formulées par le Contrôleur Technique à l’occasion de l’examen des documents, plans et notes de calcul ou lors du contrôle de l’exécution des travaux,
- De la prise en compte de toutes les observations ou prescriptions formulées par le Coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de construction,
- Des impôts, taxes ou redevances de toute nature liés à la propriété industrielle (licences d’exploitation, brevets, etc.)
Il tient compte également et inclut le coût des travaux et ouvrages correctifs et/ou supplétifs définis à l’article 56.
L’entrepreneur n’a droit à aucune indemnité de la part du Maître d’Ouvrage, pour pertes, avaries ou dommages occasionnés par le fait de tiers (en ce compris les Entrepreneurs Sous-traitants) ou de phénomènes naturels. 
Il ne sera tenu compte que de la seule variation du taux de la T.V.A. »
La société TGM soutient que son marché en principal, travaux supplémentaires, dépenses inter-entreprises et dépenses COVID s’élevait à la somme de 1.108.335,12 euros HT, se décomposant comme suit :
- Marché principal : 1.000.000 euros HT
- Travaux supplémentaires : 61.745,83 euros HT
- Dépenses inter-entreprises : 41.662,57 euros HT
- Dépenses COVID : 4.926,72 euros HT.





- Sur le marché principal
Aux termes de l’article III. Montant et nature du marché conclu entre les parties le 11 décembre 2018, « le montant du présent Marché est conclu à prix global, forfaitaire hors taxes, ferme, non actualisable et non révisable d’un montant de 1.000.000 euros HT.
S’ajoute à ce montant, pour les règlements TTC, le montant de la T.V.A. en vigueur à la date d’établissement des situations de travaux. 
Ce montant comprend toutes les dépenses de main d’œuvre, matériaux, études, plans, charges et taxes nécessaires au complet achèvement de l’ouvrage. 
Il comprend également l’ensemble des dépenses du chantier qui seront gérées dans le cadre d’un compte prorata. L’Entreprise de Gros Œuvre aura la gestion du compte prorata. Celui est forfaitisé à 2 % du montant des travaux des différents lots. 
Ce montant comprend toutes les dépenses de main d’œuvre, matériaux, études, plans, charges et taxes nécessaires au complet achèvement de l’ouvrage. »

- Sur les travaux supplémentaires
La société TGM fait valoir que les travaux supplémentaires exécutés par elle s’élèvent à la somme de 61.745,43 euros. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 reconnaît avoir accepté les travaux supplémentaires suivants :
- TS 5 – Plus-value appuis fenêtres et seuils en béton blanc de 644,68 euros HT,
- TS 6 – Reprise des voiles contre terre de 4.875 euros HT,
- TS 9 – Réparation support pour moquette de 500 euros HT.
Elle conteste les autres travaux supplémentaires réclamés. 
- T7 – reprise des pieds de voile contre terre : 1.489,60 euros
La société TGM produit aux débats un devis n°2001D003_TS07 en date du 16 janvier 2020 d’un montant de 4.875 euros HT portant sur la reprise de malfaçons de [Localité 5] TP, qui n’est pas signé par la SCCV NP [Localité 2] 1.
Cette dernière conteste être redevable de cette somme au motif que la prestation serait déjà incluse dans le TS 6 reprise des voiles contre terre de 4.875 euros HT et que cette reprise était imputable à la société TGM, responsable des erreurs d’exécution des VCT. 
En l’espèce, la société TGM, qui ne démontre pas que les travaux de reprise de malfaçons de [Localité 5] TP ont été commandés ou acceptés par la SCCV NP [Localité 2] 1, ne peut en réclamer le paiement.
- TS 8B – Divers travaux de maçonnerie de 8654,59 euros HT
La SCCV NP [Localité 2] 1 soutient que le devis n°TS 08 B fait état de totaux erronés, notamment en ce qui concerne le poste n°1 intitulé « modification de l’édicule VB au RDC » de 7.471,53 euros HT et le poste n°4 intitulé « chaperons terrasses et loggias » de 495,23 euros HT.
Il apparaît effectivement que des erreurs de calcul se sont glissées dans le devis TS08, le poste n° 1 « Modification de l’édicule VB au RDC » s’élevant à la somme de 4.295,64 euros HT et non 7.471,53 euros HT et le poste n°4 « [Adresse 4] et loggias » s’élevant à la somme de 354,44 euros HT et non 495,23 euros HT. Le poste 8 d’un montant de 687,83 euros HT n’est pas contesté.

Il y a lieu en conséquence de retenir les travaux supplémentaires relatifs à divers travaux de maçonnerie pour un montant total de 5.338,27 euros HT, comme sollicité par la SCCV NP [Localité 2] 1. 
- TS 30-1 Redevances – travaux abattages arbre – dépose candélabre – mise éclairage provisoire de 15.651,21 euros HT
La SCCV NP [Localité 2] 1 conteste être redevable de ces coûts qui sont, selon elle, à la charge de l’entreprise gros-œuvre conformément au CCG.
Cependant, le devis n°1801D002-B du lot n°1 Gros-Œuvre du 23 janvier 2018 mentionne en p1/7 que l’élagage et l’abattage des arbres est à la charge du lot démolition, cette rubrique étant notée sans objet. Le CCTP du lot « gros-œuvre » indique également que l’abattage des arbres relève du lot démolition. 
Cette prestation ne saurait dès lors rester à la charge de la société TGM.
En revanche, le coût relatif à la dépose du candélabre et à la mise en place d’un éclairage provisoire relève des frais résultant de la mise en place et du fonctionnement du chantier déjà inclus dans le prix du marché de la société TGM, conformément à l’article 12 du CCG. 
Il y a lieu en conséquence de retenir les travaux supplémentaires relatifs à l’abattage des arbres à hauteur de la somme de 11.281,20 euros HT. 
- TS 30-a – mise en conformité ouvrages de VCT pour 7.147 euros HT
La société TGM sollicite le paiement des travaux supplémentaires de mise en conformité des ouvrages de VCT qui auraient dû être exécutés par la société [Localité 5] TP. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir que ce coût doit être ramené à 4.900 euros conformément à l’accord trouvé entre les parties lors de la réunion du 15 mars 2021. 
Cependant, la SCCV NP [Localité 2] 1 ne justifie d’aucun accord intervenu avec la société TGM. 
Il y a lieu en conséquence de retenir les travaux supplémentaires relatifs à la mise en conformité des ouvrages de VCT à hauteur de la somme de 7.147 euros HT.
- Sur le devis 2012 D 103 – frais de location complexe électrogène plus cuve et compte fioul pour 15.363,70 euros HT
La société TGM sollicite le paiement du devis 2012 D 103 – frais de location complexe électrogène plus cuve et compte fioul pour 15.363,70 euros HT.
Cependant, le lot CCTP relatif au lot confié à la société TGM prévoit : 
« Branchement électrique – Electricité de chantier :
- Détermination et prise en compte de tous les besoins (y compris moyens de levage)
- Désignation de l’entreprise responsable de la maintenance et de la vérification,
- Mise en place d’une installation complète d’électricité nécessaire au bon fonctionnement du chantier (armoires générales de chantier et armoires à chaque niveau) ».
Le tableau A.1 de l’annexe A du CCG indique également que les dépenses relatives aux branchements d’électricité sont à la charge de l’entreprise de gros-œuvre. 
En conséquence, la société TGM ne peut prétendre au paiement du devis 2012 D 103.

- Devis 2021 D 105 : Bennes de chantier au-delà d’août 2020 
La société TGM sollicite le paiement du devis 2021 D 105 pour un montant de 7.420,05 euros. 
Cependant, le coût relatif à la mise à disposition des bennes relève des frais résultants de la mise en place et du fonctionnement du chantier déjà inclus dans le prix du marché de l’entreprise, conformément à l’article 12 du CCG. 
En conséquence, la société TGM ne peut prétendre au paiement du devis 2021 D 105.
Le montant total des travaux supplémentaires s’élève ainsi à la somme de 29.786,15 euros (644,68 + 4.875 + 500 + 5.338,27 + 11.281,20 + 7147). 
- Sur les dépenses inter-entreprises 
La société TGM sollicite la somme de 41.662,27 euros HT au titre des dépenses inter-entreprises, se décomposant comme suit :
- Facture réparation Bungalow majoré de 10 % de frais de gestion : 3.039,30 euros
- TS 10 : réparation ouvrages abîmés par les CES : 500 euros
- Perte financière suite retard [Localité 5] TP : 37.452,57 euros
- Arrêt chantier de la mairie du 2/06/20 au 11/06/20 : 670,70 euros
En l’espèce, l’article 74 du CCG stipule que « les comptes interentreprises comportent toutes les dépenses faites par un Entrepreneur pour le compte d’un autre Entrepreneur (..).
En aucun cas le Maître d’ouvrage n’aura à intervenir ni à supporter de responsabilités dans l’établissement et le règlement des Comptes Interentreprises ». 

Aux termes de l’article 74.4 du CCG, « (…) En principe, le paiement se fait d’Entrepreneur à [Localité 6] sur présentation des factures, les comptes Interentreprises devant être soldés au moment de l’établissement du décompte définitif. 
Cependant, en cas de difficultés, l’Entrepreneur fera apparaître le reliquat des factures non encore payées lors de l’établissement de son mémoire définitif qui sera soumis à l’examen et au contrôle du Maître d’œuvre d’exécution mais, ce sans aucune obligation pour le Maître d’Ouvrage d’avoir à régler le ou lesdites factures ou à défaut d’accord de les déduire. »

Il ressort de ces dispositions que la SCCV NP [Localité 2] 1 ne peut être tenue de supporter les dépenses inter-entreprises. 

Il y a lieu néanmoins de relever que la SCCV NP [Localité 2] 1 accepte de prendre en charge la somme de 500 euros HT relative aux travaux TS10 – réparation ouvrages abimés par les CES. 

- Sur les dépenses COVID

La société TGM fait valoir que pendant l’arrêt de chantier en raison de la crise sanitaire, elle a supporté tous les abonnements et les entretiens supplémentaires demandés par la maîtrise d’œuvre. 

Ces frais liés à un évènement relevant de la force majeure ne sauraient rester à la charge de la société TGM. 

La société TGM justifie avoir réglé les frais d’abonnement électricité pour la période de mars à juin 2020 d’un montant de 1.750,32 euros TTC. En revanche, elle ne démontre pas que les autres factures qu’elles versent aux débats relatives à la location d’armoire, d’un ensemble base-vie réunion et au nettoyage de cette dernière, qui datent de septembre à décembre 2020, seraient en lien avec la crise sanitaire. 
Il y a lieu de retenir au titre du surcoût lié à la crise sanitaire la somme de 1.750,32 euros. 
2. Sur les déductions réclamées par la SCCV NP [Localité 2] 1
- Sur les sommes déjà réglées
La société TGM fait valoir que la SCCV NP [Localité 2] 1 lui a réglé la somme de 818.689 € HT, soit 982.426,49 euros TTC à son bénéfice et la somme de 136.522,05 euros TTC au bénéfice des sous-traitants, soit 1.118.948,54 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV NP [Localité 2] 1 a versé la somme de 846.576,42 euros HT, soit 1.015.891,70 euros TTC, se décomposant comme suit :
814.738,35 euros HT, soit 977.686,02 euros TTC au titre des situations de travaux,27.887,68 euros HT, soit 33.465,22 euros TTC au titre du prorata,4.740,45 euros HT au titre de la facture du sous-traitant ARAS CONSTRUCTION. La SCCV NP [Localité 2] a également réglé la somme de 113.768,38 euros HT, soit 136.522,05 euros TTC au bénéfice des sous-traitants. 
Ainsi, le montant total des sommes versées s’élève à la somme de 932.457,10 euros HT, soit 1.118.948,52 euros TTC. 
Il n’a pas lieu de déduire du montant les sommes correspondantes au compte prorata qui est inclus dans le marché de la société TGM conformément à l’article III du contrat signé par les parties. 
Sur les pénalités de retardEn l’espèce, aux termes de l’article VIII. Délai d’exécution – Pénalités du marché signé par les parties le 11 décembre 2018, « le délai global d’exécution des travaux est de 20 mois. Il comprend le délai nécessaire à l’entrepreneur pour la préparation des travaux et du chantier, pour la réalisation des travaux. 
Les dates indiquées ci-après doivent être respectées et devront être reprises dans le calendrier détaillé d’exécution que doit établir l’entrepreneur. 
ACHEVEMENT FONDATIONS : MARS 2019ACHEVEMENT [Localité 7] RDC : MAI 2019ACHEVEMENT [Localité 7] 2EME : JUILLET 2019MISE HORS D’EAU : AOUT 2019MISE HORS D’AIR : AOUT 2019ACHEVEMENT CLOISON : JANVIER 2020ACHEVEMENT DES TRAVAUX : MAI 2020LIVRAISON : AOUT 2020
Les modalités d’application éventuelle de pénalités sont précisées dans le CCG. »
Aux termes de l’article 78 du CCG, « les biens devront être achevés et réceptionnés pour le 30 Décembre 2018 (hors intempéries).

En cas de non-respect des Délais, l’Entrepreneur sera redevable de pénalités de retard selon un barème progressif, en fonction des tranches suivantes du prix initial [Adresse 5], le tout augmenté ou diminué du montant des travaux modificatifs et des éventuelles révisions de prix :
Pour la tranche comprise entre 0 € et 9.999.999 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/1000ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais, avec un plancher minimum de mille euros (1.000euros) par jour calendaire,Pour la tranche comprise entre 10.000.000 € et 29.999.999 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/1500ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais,Pour la tranche comprise entre 30.000.000 € et 49.999.999 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/2000ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais,Pour la tranche égale ou supérieure à 50.000.000 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/2500ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais,Le total de ces pénalités ne pouvant toutefois excéder 5 % du prix hors taxes de votre marché de travaux. 
Les pénalités seront calculées, cumulées et retenues par provision sur la situation en cours de règlement par le Maître d’œuvre d’Exécution et réajustées, lors du décompte définitif, sur le retard final réel des travaux par rapport au Calendrier Détaillé d’Exécution. »

La SCCV NP [Localité 2] 1 soutient que les jours de retard, après déduction d’intempéries, s’élèvent à 70 jours, se décomposant comme suit :
Retard travaux Gros-œuvre : 2 mois et demi soit 76 jours,Arrêt de chantier prononcé par la Ville de [Localité 2] (du 29 janvier 2019 au 13 février 2019) faisant suite aux non-conformités des installations de chantier et de voiries à la charge de la société TGM : 16 jours,Déduction intempéries suivant relevé FFB : 178h15, soit 22 jours.
La société TGM soutient qu’il convient de retenir 55 jours d’intempéries, nombre de jours attestés par le maître d’œuvre à l’égard des copropriétaires. Elle ajoute que le chantier a connu un retard de 33 jours dû exclusivement à la société [Localité 5] TP. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 produit aux débats le compte-rendu chantier n°25 faisant état du démarrage des travaux du gros œuvre au 6 avril 2019 et un compte-rendu de chantier n°59 faisant état d’une fin de mission du gros œuvre au 24 janvier 2020.
Il apparaît ainsi que les travaux du lot Gros-œuvre, qui devaient être réalisés en 7 mois, l’ont été en neuf mois et demi, soit un retard de 76 jours. 
Il est par ailleurs produit un arrêté n°[Immatriculation 1] du 29 janvier 2019 de la Ville de [Localité 2] portant interruption des travaux de construction sur le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 2] compte tenu du non-respect des prescriptions des mesures édictées par les arrêtés de voiries et de l’absence de sécurisation de la circulation des véhicules et du cheminement des piétons. La société TGM, qui avait en charge l’installation du chantier et des voiries, est responsable de l’arrêt de chantier du 29 janvier 2019 au 13 février 2019, soit 16 jours. 
Par ailleurs, la société TGM ne saurait se prévaloir de l’attestation du maître d’œuvre faisant état de 55 jours d’intempéries qui concerne le cumul de jours d’intempéries depuis le démarrage des travaux pour toute entreprise confondue. La société TGM ne démontre pas que le nombre de jours d’intempéries à retenir serait supérieur à 22 jours.
Enfin, la société TGM ne produit aucune pièce démontrant que le chantier aurait connu un retard de 33 jours dû exclusivement à la société [Localité 5] TP. 

En conséquence, les pénalités de retard dues par la société TGM s’élèvent à la somme de 70.000 euros (1.000 x (76 +16-22).
Sur les autres pénalités applicables Aux termes de l’article 79 « Les autres pénalités applicables » du CCG, « Dans l’hypothèse du non-respect de l’une des obligations contractuelles du CCG et/ou des objectifs fixés par le Maître d’œuvre d’Exécution, l’Entrepreneur sera redevable envers le Maître d’Ouvrage des pénalités suivantes ;
Absence non excusée à un rendez-vous de chantier ou de réunions périodiques :Par infraction constatée : 500 € ».
La SCCV NP [Localité 2] 1 produit aux débats les CR n°06 du 15/11/2018, CR n°07 du 22/11/2018, CR n°09 du 05/12/2018, CR n°21 du 14/03/2019, CR n°40 du 05/09/2019, CR n°66 du 28/05/2020, CR n°74 du 03/09/2020 et CR n°80 aux termes desquels il apparaît que la société TGM ne s’est pas présentée sans être excusée. 
En conséquence, il y a lieu de retenir une pénalité de 4.000 euros due par la société TGM (500 euros x8). 
Sur les moins-valuesLa SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir que la société TGM s’est abstenue d’exécuter certains travaux prévus à son marché de telle sorte qu’elle a été contrainte de missionner des entreprises tierces pour réaliser ces travaux aux frais et risques de la société TGM.
La société TGM fait valoir qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter des travaux prévus à son marché initial et qu’il appartenait à la maîtrise d’ouvrage de la mettre en demeure d’avoir à exécuter les postes faisant l’objet de moins-values. 
Aux termes du chapitre XIII – Substitution, « dans l’hypothèse où l’Entrepreneur manquerait à une quelconque de ses obligations sans que le Maître d’ouvrage estime qu’il y a lieu de résilier son Marché, il pourra si bon lui semble substituer un Entrepreneur [P] aux frais, risques et périls de l’Entrepreneur et réclamer à l’Entrepreneur la réparation de ses préjudices. 
Cette substitution pourra avoir lieu sans formalités 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse visant expressément le manquement en cause et la tâche ou action à accomplir, sauf délai plus bref en cas d’urgence. »

En l’espèce, la SCCV NP [Localité 2] 1 ne justifie pas avoir mis en demeure la société TGM de réaliser les travaux litigieux, objets des moins-values, avant de faire appel à une entreprise tierce.

Par ailleurs, il n’est pas établi que les sommes déduites par la société TGM à son sous-traitant au titre des travaux non exécutés correspondraient aux travaux litigieux faisant l’objet de moins-values. 

Il n’y a pas lieu en conséquence de tenir compte des moins-values. 

Sur le compte inter-entreprise
Aux termes de l’article 74 « Les comptes interentreprises » :




74.1 Définition

Les Comptes Interentreprises comportent toutes les dépenses faites par un Entrepreneur pour le compte d’un autre Entrepreneur, telles que (sans que la liste soit exhaustive) :
Percements effectués par l’Entrepreneur en charge du lot de gros-œuvre après coulage du béton pour une réservation oubliée ou mal positionnée par un autre Entrepreneur,Reprise d’un support dont le mauvais état aurait été constaté au cours de la réception du support et que l’Entrepreneur responsable tarderait au refuserait de reprendre, Réfection d’un ouvrage mis en œuvre par un Entrepreneur et qui aurait été dégradé par un autre Entrepreneur,Reprise des dégâts occasionnés par un défaut de mise en œuvre : fuite d’étanchéité, incidence sur la peinture, tenture, moquette, etc.En aucun cas le Maître d’ouvrage n’aura à intervenir ni à supporter de responsabilités dans l’établissement et le règlement des Comptes Interentreprises.
74.2 Constat des travaux à réaliser et commande de ceux-ci
Une liste de ces travaux à réaliser est établie en présence du Maître d’œuvre Exécution et des Entrepreneurs concernés dans le cadre des réunions de chantier, avec indication d’une part, des Entrepreneurs qui doivent les réaliser et d’autre part, des Entrepreneurs pour le compte desquels ils le seront. 
Les devis sont établis en conséquence. »
Le Maître d’œuvre d’Exécution décide en dernier ressort de l’imputation de ces travaux. »

Pour justifier de sa demande au titre d’un compte interentreprises, la SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir qu’il avait été clairement spécifié à la société TGM aux termes du compte-rendu de chantier n°74 du 27 août 2020 que les reprises et frais liés aux interventions tardives seraient à ses frais et qu’un tableau inter-entreprises a été diffusé en annexe du compte-rendu de chantier n°76 qui n’a pas été contesté par la société TGM. 

Cependant, le seul fait que les comptes-rendus de chantier n’aient pas été contestés par la société TGM ne saurait leur donner valeur contractuelle comme le soutient la SCCV NP [Localité 2] 1, aucune clause de ce type n’étant prévue dans les comptes-rendus de chantier. Par ailleurs, le tableau inter-entreprises diffusé en annexe du compte-rendu de chantier n°76, dont les montants ne correspondent d’ailleurs pas aux sommes réclamées à la société TGM, ne saurait suffire à justifier une créance de la SCCV NP [Localité 2] 1 alors que le compte interentreprise relève en principe des relations entre les entreprises concernées et n’a pas vocation à être remboursé au maître de l’ouvrage. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les comptes entre les parties s’établissent de la manière suivante :
Montant initial du marché : 1.000.000 eurosTravaux supplémentaires : 29.786,15 eurosSurcoût lié à la crise sanitaire : 1.750,32 eurosDépenses interentreprises : 500 eurosPénalités de retard : -74.000 eurosTOTAL : 958.036,47 euros HT
Sommes versées au titre des situations précédentes cumulées : - 932.457,10 euros
TOTAL : 25.579,37 euros HT soit 30.695,24 euros TTC
En conséquence, la SCCV NP [Localité 2] 1 sera condamnée à payer à la société TGM la somme de 30.695,24 euros TTC au titre du solde de son marché. 
II – Sur la demande de communication de pièces
Sur la demande de communication des DGD des autres intervenantsLa société TGM sollicite la communication des DGD des autres intervenants sur le chantier afin qu’elle puisse établir une facture définitive du compte prorata. 
Aux termes de l’article 73.3 « La gestion et le règlement du Compte Prorata », « (…) Dans les 90 jours qui suivent la Réception, la personne chargée de la tenue du Compte Prorata adresse au Maître d’œuvre d’Exécution une attestation faisant apparaître la situation de chaque Entrepreneur vis-à-vis du Compte Prorata. 
Cette attestation, que le Maître d’œuvre d’Exécution joint au décompte définitif adressé au Maître d’Ouvrage :
Soit elle déclare que l’Entrepreneur est en règle quant à ses obligations au titre du Compte ProrataSoit elle indique la somme dont celui-ci est encore redevable à ce titre.Le maître de l’ouvrage communique à l’Entrepreneur chargé de la tenue du Compte Prorata le montant de la dernière situation cumulée de l’Entrepreneur au plus tard de la Réception.
L’Entrepreneur débiteur donne, dès à présent, délégation au Maître d’Ouvrage, qui l’accepte, pour que ce dernier, règle à la personne chargée de la tenue du Compte Prorata les sommes qu’il doit au titre de ce Compte Prorata suivant l’attestation délivrée et qui seront imputées à due concurrence sur les sommes que le Maître d’Ouvrage lui doit au titre de son Marché. »
Au regard de ces dispositions, la société TGM ne démontre pas en quoi les décomptes généraux définitifs des autres intervenants sur le chantier constitueraient des documents indispensables pour établir sa facture définitive du compte prorata. 
La société TGM sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de pièces de ce chef. 
B. Sur la demande de communication du procès-verbal de réception des parties privatives
La société TGM sollicite la communication du procès-verbal de réception des parties privatives. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir que la réception des travaux intervenue le 14 décembre 2020 concernait à la fois les parties communes et les parties privatives. 
Le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société TGM établi le 14 décembre 2020 et signé par la société TGM n’apparaît pas limité aux seules parties communes de l’ensemble immobilier. 
La société TGM, qui ne démontre pas qu’il existerait un second procès-verbal de réception relatif aux parties privatives, sera déboutée de sa demande de communication de pièces à ce titre. 
III – Sur la demande de communication de pièces formée par la SCCV NP [Localité 2] 1
En application de l’article 73.3 du CCG précité, la société TGM sera condamnée à remettre à la SCCV NP [Localité 2] 1 les attestations faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata. 

IV – Sur la demande en dommages et intérêts
En l'espèce, la société TGM n'établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d'ores et déjà réparées par l'octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles. 
Cette demande sera par conséquent rejetée.
V – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV NP [Localité 2] 1, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SCCV NP [Localité 2] 1, supportant les dépens, sera condamnée à payer à la société TGM, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de propre demande de ce chef. 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV NP [Localité 2] 1 à payer à la société TRAVAUX [D] [Z] la somme de 30.695,24 euros TTC au titre du solde de son marché ;
CONDAMNE la société TRAVAUX [D] [Z] à remettre à la SCCV NP [Localité 2] 1 les attestations faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata ;
CONDAMNE la SCCV NP [Localité 2] 1 à payer à la société TRAVAUX [D] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV NP [Localité 2] 1 aux dépens de l’instance. 
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 21/06772 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2XV

N° Minute :








AFFAIRE

SAS TRAVAUX [D] [Z] (TGM)

C/

SCCV NP [Localité 2] 1





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

SAS TRAVAUX [D] [Z] (TGM)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0752


DEFENDERESSE

SCCV NP [Localité 2] 1
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant :

Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.






EXPOSE DU LITIGE
La société NP [Localité 2] 1 a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction d’un immeuble à usage d’habitation (R+4), sur deux niveaux de sous-sol à usage de stationnement, comportant 23 logements, le tout sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] (92). 

 Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV NP [Localité 2] 1 a confié à : 

La société AB PILOTAGE une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, La société TRAVAUX [D] [Z] (ci-après la société TGM), aux termes d’un marché de travaux du 11 décembre 2018, l’exécution des travaux de gros oeuvre pour un montant forfaitaire de 1.000.000 euros HT, porté finalement à la somme de 1.000.644,68 euros HT conformément à l’ordre de service n°01-01 du 20 septembre 2019. La réception des travaux de l’opération entre la société NP [Localité 2] 1 et les locateurs d’ouvrage est intervenue le 14 décembre 2020. 
La société TGM a adressé, par courrier en date du 21 janvier 2021, réceptionné le 25 janvier 2021 par le maître d’oeuvre d’exécution, son mémoire définitif faisant apparaitre un reliquat en sa faveur d’un montant de 173.659,52 euros.
A la suite de la réception de ce mémoire définitif, la société AB PILOTAGE, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, a procédé, à compter du 26 janvier 2021, à son analyse afin d’établir le décompte général définitif (DGD) et une proposition de DGD a été adressée à la société TGM par courriel du 22 février 2021. 

Par courriel en date du 2 avril 2021, le maître d’œuvre d’exécution a adressé à la société TGM une proposition de DGD modifié, tenant des accords qui auraient été trouvés entre les parties lors d’une réunion de finalisation du DGD du 15 mars 2021.

Par courrier recommandé en date du 19 avril 2021, la société TGM a contesté la proposition de DGD transmise par le maître d’œuvre d’exécution le 2 avril 2021.

Par acte d’huissier du 12 août 2021, la société TGM a fait assigner la SCCV NP [Localité 2], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de son décompte général définitif.

*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2023, la société TRAVAUX [D] [Z] (TGM) demande au tribunal, de :
Constater que trente jours après la réception par la Maîtrise d’Oeuvre du Décompte Général Définitif de la société TGM, soit le 25 janvier 2021, aucune observation ni contestation, n’a été émise,
En conséquence, 

Par application de l’article 76 du CCAG : 

Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 173.659,52 euros représentant le montant du DGD,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 37.394,10 euros représentant le solde de la somme due à la société TGM au titre de son DGD après réception sur sommation du détail des situations réglées par la Maîtrise d’ouvrage,
Débouter la SCCV NP [Localité 2] 1 de ses demandes reconventionnelles, 



En tout état de cause, 

Dire n’y avoir lieu à opérer aucune déduction sur ce DGD au titre des pénalités de retard, de moins-value et compte inter-entreprises,
Constater que la société TGM gérait le compte prorata,
Constater que la dernière facture du compte prorata, réglée par la Maîtrise d’Ouvrage portait sur des situations arrêtées à décembre 2020, 
En conséquence, 

Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, la SCCV NP [Localité 2] 1 à transmettre à la société TGM les DGD des autres intervenants sur le chantier, 
Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir la SCCV NP [Localité 2] 1 à transmettre à la société TGM le procès-verbal de réception des parties privatives régularisé par le maître d’oeuvre et d’ouvrage,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-2 du code civil,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV NP [Localité 2] aux entiers dépens, 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la SCCV NP [Localité 2] 1 demande au tribunal, de :
Débouter la société TGM de sa demande de condamnation de la société NP [Localité 2] 1 au paiement de la somme de 211.053,61 euros TTC,Débouter la société TGM de sa demande de condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard de la société NP [Localité 2] 1 à lui communiquer les DGD des autres intervenants sur le chantier,Condamner la société TGM, en application de l’article 73.3 du CCG, à remettre à la société NP [Localité 2] 1 les attestations faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata,Débouter la société TGM de sa demande de condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard de la société NP [Localité 2] 1 à lui communiquer « les procès-verbaux de réception des parties communes et des logements régularisés par les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage ».En conséquence,

Fixer le montant des travaux supplémentaires devant être ajouté au montant initial du marché de la société TGM à la somme de 16.757,95 euros HT,
Fixer le montant total des retenues imputables à la société TGM au titre du décompte général définitif et devant être déduit de celui-ci à la somme de 127.013,01 euros HT décomposée comme suit :
- Pénalités de retard : 74.000 euros HT
- Moins-values : 22.545,12 euros HT
- Remboursement dépenses inter-entreprises : 30.467,89 euros HT.

- Valider le décompte général définitif du maître d’oeuvre d’exécution adressé le 2 avril 2021, sous réserve de l’imputation à la société TGM de la somme de 74.000 euros au titre des pénalités de retard et de la rectification du montant du poste « Chaperon béton terrasses et loggia » de 354,44 euros HT au lieu de 495,23 euros HT comme indiqué par erreur,

- Condamner en conséquence la société TGM à rembourser à la société NP [Localité 2] 1 la somme de 42.712,16 euros HT se décomposant comme suit :

- Montant initial du marché 1.000 000,00 €
- Travaux supplémentaires 16.757,95 €
- Pénalités de retard : -74 000,00 €
- Moins-values : - 22 545,12 €
-Compte inter-entreprises : - 30 467,89 €
TOTAL : 889 744,94 €
-Sommes versées au titre des situations précédentes cumulées HT (tel que figurant aux termes de la situation n°21) : - 932 457,10 euros
-Reliquat en faveur de la société NP [Localité 2] : -42 712,16 euros
- Condamner la société TGM à verser à la société NP [Localité 2] 1 la somme de 
5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société TGM aux dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. 
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 12 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.
I. Sur la demande en paiement de la société TGM 
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
Sur l’acceptation par le maître de l’ouvrage du mémoire définitif de la société TGMEn l’espèce, la société TGM fait valoir que le maître d’œuvre a reçu son décompte général définitif le 25 janvier 2021 et que le 26 février 2021, soit 30 jours après, elle n’a pas reçu de notification du maître d’ouvrage, de sorte que son décompte général définitif est réputé accepté en application de l’article 76 du cahier des clauses générales.
La SCCV NP [Localité 2] 1 soutient que la société TGM commet une confusion pour les besoins de la cause entre mémoire définitif et décompte définitif. Elle ajoute qu’à aucun moment, le cahier des clauses générales qui lie contractuellement les parties, ne comporte une clause selon laquelle l’absence de contestation de mémoire définitif dans le délai de 30 jours emporterait acceptation de celui-ci par le maître de l’ouvrage. 
En l’espèce, selon le marché de travaux conclu le 11 décembre 2018 entre les parties, les pièces constituant le marché de travaux sont notamment « le présent Marché, le(s) ordre(s) de service, le permis de construire et ses attendus, le cahier des clauses générales ». 
L’article 75 « LE MEMOIRE DEFINITIF » du cahier des clauses générales signé par les parties prévoit que « Dès la réception, Chaque Entrepreneur prépare, en 6 exemplaires, son mémoire définitif avec toutes les pièces justificatives à l’attention du Maître d’œuvre d’Exécution.
L’Entrepreneur dispose, à peine de forclusion, d’un délai de 60 jours, à compter de la Réception pour envoyer son mémoire définitif. A défaut, le décompte est alors établi par le Maître d’œuvre d’Exécution sur sa seule appréciation et aux frais de l’Entrepreneur défaillant ».

L’article 76 « LE DECOMPTE DEFINITIF » du cahier des clauses générales stipule qu’ « au vu du mémoire définitif et des pièces établies et transmises par l’Entrepreneur, ou en cas de carence de l’Entrepreneur, le Maître d’œuvre d’Exécution établit le décompte définitif qui comprend le prix des travaux exécutés dans le cadre du Marché, tenant compte des plus et/ou moins-values correspondant aux travaux en moins ou en plus ainsi qu’éventuellement des révisions de prix, desquels seront déduits :
Le montant des acomptes payés,Les sommes dues aux Entrepreneurs Sous-Traitants (en cas de délégation de paiement),Les pénalités éventuellement imputables à l’Entrepreneur : réserves non levées, malfaçons, non conformités et autres désordres, etc,Le montant de la retenue de garantie de 5 %, sauf dans le cas de la fourniture d’une caution bancaire. Le Maître d’Oeuvre d’Exécution remet sous 30 jours le décompte définitif au Maître d’Ouvrage qui le notifie par lettre recommandée avec A.R. en cinq exemplaires à l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif :
Soit pour l’accepter explicitement, en retournant les 5 exemplaires dûment paraphés et signés avec la mention manuscrite « lu et approuvé », « bon pour solde de tout compte », et en l’accompagnant d’une facture récapitulative correspondante reprenant les mêmes postes que ceux du décompte définitif et faisant apparaître la T.V.A. récupérable par le Maître d’Ouvrage,Soit pour faire valoir par écrit ses observations que le Maître d’Ouvrage acceptera ou refusera sur proposition du Maître d’œuvre d’exécution,Au cas où l’Entrepreneur n’aurait pas fait valoir ses observations dans le délai de 30 jours sus-indiqués, il sera réputé avoir accepté le décompte définitif et sera forclos pour le contester.

Le solde restant dû est payé à 30 jours fin de mois, par chèque et virement. » 

Contrairement à ce que soutient la société TGM, le cahier des clauses générales signé par les parties ne prévoit aucune sanction relative à l’absence de contestation, dans un délai précis du maître d’œuvre d’exécution ou du maître de l’ouvrage formulée à la suite de la réception du mémoire définitif. Il ne comporte par ailleurs aucune clause selon laquelle l’absence de contestation du mémoire définitif dans le délai de 30 jours emporterait acceptation de celui-ci par le maître de l’ouvrage. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux réalisés par la société TGM est intervenue le 14 décembre 2020. La société TGM a adressé, par courrier recommandé le 21 janvier 2021 son mémoire définitif, au maître d’œuvre la société AB PILOTAGE. Par courriels des 19 février 2021 puis du 10 mars 2021, la SCCV NP [Localité 2] 1 a convoqué la société TGM à une réunion de mise au point du DGD. Par courriel du 2 avril 2021, la SCCV NP [Localité 2] 1 a transmis une proposition de DGD à la société TGM, que cette dernière a contesté par courrier recommandé en date du 19 avril 2021. 
Le fait que la SCCV NP [Localité 2] 1 ait transmis un décompte général définitif au-delà de 30 jours est sans incidence et ne saurait valoir acceptation par elle du mémoire définitif établi par la société TGM. 
Par ailleurs, le décompte général définitif émis par le maître d'oeuvre n’ayant pas été accepté par la société TGM, compte tenu de sa contestation adressée dans le délai contractuel de 30 jours, il incombe donc à la présente juridiction de statuer sur le solde du marché dû au constructeur.
Sur les comptes entre les partiesSelon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et il appartient à l'entrepreneur d'établir que les missions dont il demande le paiement ont bien été commandées par le client. Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée.
Il sera en outre rappelé qu'aux termes de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Dès lors, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Le maître de l'ouvrage a l'obligation de payer le prix convenu à l'entrepreneur. Il est nécessaire de constater que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés soit acceptés par le maître d’ouvrage sans équivoque après leur exécution.
1.Sur le montant du marché total de la société TGM
En l’espèce, l’article 11 « le caractère forfaitaire du prix » du cahier des clauses générales stipule que le Marché est conclu moyennant un prix ferme, global et forfaitaire dans les termes de l’article 1793 du code civil. 
L’article 12 « le domaine d’application du prix » stipule que « Le prix du Marché est réputé tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation, des particularités du projet et des Délais. Il rémunère l’Entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles et comprend, outre le coût des travaux proprement dits et celui de toutes les prescriptions du Marché, toutes les dépenses et frais qui en sont la suite et conséquence, tels notamment ceux résultant de la mise en place et du fonctionnement du chantier, des frais qui en sont la suite et la conséquence, tels notamment ceux résultant de la mise en place et du fonctionnement du chantier, des frais d’amortissement du chantier, des frais généraux de l’Entrepreneur, des frais d’études et de plans, des prescriptions techniques réglementaires, des exigences du Contrôleur Technique, des redevances, taxes et impôts susceptibles d’être dus dans le cadre du Marché de travaux.
Le prix global et forfaitaire du Marché tient ainsi compte, notamment, sans que la présente liste soit limitative :
- Des exigences réglementaires de toute nature connues à la date de conclusion du Marché,
- De tous les travaux correctifs ou supplétifs, tels que définis à l’Article 56, éventuellement nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
- Des mises au point rendues nécessaires pour la bonne coordination des travaux des différents corps d’état et de la prise en compte de toutes les observations ou prescriptions formulées par le Coordonnateur OPC,
- De la prise en compte de toutes les observations ou prescriptions formulées par le Contrôleur Technique à l’occasion de l’examen des documents, plans et notes de calcul ou lors du contrôle de l’exécution des travaux,
- De la prise en compte de toutes les observations ou prescriptions formulées par le Coordonnateur SPS dans le cadre des travaux de construction,
- Des impôts, taxes ou redevances de toute nature liés à la propriété industrielle (licences d’exploitation, brevets, etc.)
Il tient compte également et inclut le coût des travaux et ouvrages correctifs et/ou supplétifs définis à l’article 56.
L’entrepreneur n’a droit à aucune indemnité de la part du Maître d’Ouvrage, pour pertes, avaries ou dommages occasionnés par le fait de tiers (en ce compris les Entrepreneurs Sous-traitants) ou de phénomènes naturels. 
Il ne sera tenu compte que de la seule variation du taux de la T.V.A. »
La société TGM soutient que son marché en principal, travaux supplémentaires, dépenses inter-entreprises et dépenses COVID s’élevait à la somme de 1.108.335,12 euros HT, se décomposant comme suit :
- Marché principal : 1.000.000 euros HT
- Travaux supplémentaires : 61.745,83 euros HT
- Dépenses inter-entreprises : 41.662,57 euros HT
- Dépenses COVID : 4.926,72 euros HT.





- Sur le marché principal
Aux termes de l’article III. Montant et nature du marché conclu entre les parties le 11 décembre 2018, « le montant du présent Marché est conclu à prix global, forfaitaire hors taxes, ferme, non actualisable et non révisable d’un montant de 1.000.000 euros HT.
S’ajoute à ce montant, pour les règlements TTC, le montant de la T.V.A. en vigueur à la date d’établissement des situations de travaux. 
Ce montant comprend toutes les dépenses de main d’œuvre, matériaux, études, plans, charges et taxes nécessaires au complet achèvement de l’ouvrage. 
Il comprend également l’ensemble des dépenses du chantier qui seront gérées dans le cadre d’un compte prorata. L’Entreprise de Gros Œuvre aura la gestion du compte prorata. Celui est forfaitisé à 2 % du montant des travaux des différents lots. 
Ce montant comprend toutes les dépenses de main d’œuvre, matériaux, études, plans, charges et taxes nécessaires au complet achèvement de l’ouvrage. »

- Sur les travaux supplémentaires
La société TGM fait valoir que les travaux supplémentaires exécutés par elle s’élèvent à la somme de 61.745,43 euros. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 reconnaît avoir accepté les travaux supplémentaires suivants :
- TS 5 – Plus-value appuis fenêtres et seuils en béton blanc de 644,68 euros HT,
- TS 6 – Reprise des voiles contre terre de 4.875 euros HT,
- TS 9 – Réparation support pour moquette de 500 euros HT.
Elle conteste les autres travaux supplémentaires réclamés. 
- T7 – reprise des pieds de voile contre terre : 1.489,60 euros
La société TGM produit aux débats un devis n°2001D003_TS07 en date du 16 janvier 2020 d’un montant de 4.875 euros HT portant sur la reprise de malfaçons de [Localité 5] TP, qui n’est pas signé par la SCCV NP [Localité 2] 1.
Cette dernière conteste être redevable de cette somme au motif que la prestation serait déjà incluse dans le TS 6 reprise des voiles contre terre de 4.875 euros HT et que cette reprise était imputable à la société TGM, responsable des erreurs d’exécution des VCT. 
En l’espèce, la société TGM, qui ne démontre pas que les travaux de reprise de malfaçons de [Localité 5] TP ont été commandés ou acceptés par la SCCV NP [Localité 2] 1, ne peut en réclamer le paiement.
- TS 8B – Divers travaux de maçonnerie de 8654,59 euros HT
La SCCV NP [Localité 2] 1 soutient que le devis n°TS 08 B fait état de totaux erronés, notamment en ce qui concerne le poste n°1 intitulé « modification de l’édicule VB au RDC » de 7.471,53 euros HT et le poste n°4 intitulé « chaperons terrasses et loggias » de 495,23 euros HT.
Il apparaît effectivement que des erreurs de calcul se sont glissées dans le devis TS08, le poste n° 1 « Modification de l’édicule VB au RDC » s’élevant à la somme de 4.295,64 euros HT et non 7.471,53 euros HT et le poste n°4 « [Adresse 4] et loggias » s’élevant à la somme de 354,44 euros HT et non 495,23 euros HT. Le poste 8 d’un montant de 687,83 euros HT n’est pas contesté.

Il y a lieu en conséquence de retenir les travaux supplémentaires relatifs à divers travaux de maçonnerie pour un montant total de 5.338,27 euros HT, comme sollicité par la SCCV NP [Localité 2] 1. 
- TS 30-1 Redevances – travaux abattages arbre – dépose candélabre – mise éclairage provisoire de 15.651,21 euros HT
La SCCV NP [Localité 2] 1 conteste être redevable de ces coûts qui sont, selon elle, à la charge de l’entreprise gros-œuvre conformément au CCG.
Cependant, le devis n°1801D002-B du lot n°1 Gros-Œuvre du 23 janvier 2018 mentionne en p1/7 que l’élagage et l’abattage des arbres est à la charge du lot démolition, cette rubrique étant notée sans objet. Le CCTP du lot « gros-œuvre » indique également que l’abattage des arbres relève du lot démolition. 
Cette prestation ne saurait dès lors rester à la charge de la société TGM.
En revanche, le coût relatif à la dépose du candélabre et à la mise en place d’un éclairage provisoire relève des frais résultant de la mise en place et du fonctionnement du chantier déjà inclus dans le prix du marché de la société TGM, conformément à l’article 12 du CCG. 
Il y a lieu en conséquence de retenir les travaux supplémentaires relatifs à l’abattage des arbres à hauteur de la somme de 11.281,20 euros HT. 
- TS 30-a – mise en conformité ouvrages de VCT pour 7.147 euros HT
La société TGM sollicite le paiement des travaux supplémentaires de mise en conformité des ouvrages de VCT qui auraient dû être exécutés par la société [Localité 5] TP. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir que ce coût doit être ramené à 4.900 euros conformément à l’accord trouvé entre les parties lors de la réunion du 15 mars 2021. 
Cependant, la SCCV NP [Localité 2] 1 ne justifie d’aucun accord intervenu avec la société TGM. 
Il y a lieu en conséquence de retenir les travaux supplémentaires relatifs à la mise en conformité des ouvrages de VCT à hauteur de la somme de 7.147 euros HT.
- Sur le devis 2012 D 103 – frais de location complexe électrogène plus cuve et compte fioul pour 15.363,70 euros HT
La société TGM sollicite le paiement du devis 2012 D 103 – frais de location complexe électrogène plus cuve et compte fioul pour 15.363,70 euros HT.
Cependant, le lot CCTP relatif au lot confié à la société TGM prévoit : 
« Branchement électrique – Electricité de chantier :
- Détermination et prise en compte de tous les besoins (y compris moyens de levage)
- Désignation de l’entreprise responsable de la maintenance et de la vérification,
- Mise en place d’une installation complète d’électricité nécessaire au bon fonctionnement du chantier (armoires générales de chantier et armoires à chaque niveau) ».
Le tableau A.1 de l’annexe A du CCG indique également que les dépenses relatives aux branchements d’électricité sont à la charge de l’entreprise de gros-œuvre. 
En conséquence, la société TGM ne peut prétendre au paiement du devis 2012 D 103.

- Devis 2021 D 105 : Bennes de chantier au-delà d’août 2020 
La société TGM sollicite le paiement du devis 2021 D 105 pour un montant de 7.420,05 euros. 
Cependant, le coût relatif à la mise à disposition des bennes relève des frais résultants de la mise en place et du fonctionnement du chantier déjà inclus dans le prix du marché de l’entreprise, conformément à l’article 12 du CCG. 
En conséquence, la société TGM ne peut prétendre au paiement du devis 2021 D 105.
Le montant total des travaux supplémentaires s’élève ainsi à la somme de 29.786,15 euros (644,68 + 4.875 + 500 + 5.338,27 + 11.281,20 + 7147). 
- Sur les dépenses inter-entreprises 
La société TGM sollicite la somme de 41.662,27 euros HT au titre des dépenses inter-entreprises, se décomposant comme suit :
- Facture réparation Bungalow majoré de 10 % de frais de gestion : 3.039,30 euros
- TS 10 : réparation ouvrages abîmés par les CES : 500 euros
- Perte financière suite retard [Localité 5] TP : 37.452,57 euros
- Arrêt chantier de la mairie du 2/06/20 au 11/06/20 : 670,70 euros
En l’espèce, l’article 74 du CCG stipule que « les comptes interentreprises comportent toutes les dépenses faites par un Entrepreneur pour le compte d’un autre Entrepreneur (..).
En aucun cas le Maître d’ouvrage n’aura à intervenir ni à supporter de responsabilités dans l’établissement et le règlement des Comptes Interentreprises ». 

Aux termes de l’article 74.4 du CCG, « (…) En principe, le paiement se fait d’Entrepreneur à [Localité 6] sur présentation des factures, les comptes Interentreprises devant être soldés au moment de l’établissement du décompte définitif. 
Cependant, en cas de difficultés, l’Entrepreneur fera apparaître le reliquat des factures non encore payées lors de l’établissement de son mémoire définitif qui sera soumis à l’examen et au contrôle du Maître d’œuvre d’exécution mais, ce sans aucune obligation pour le Maître d’Ouvrage d’avoir à régler le ou lesdites factures ou à défaut d’accord de les déduire. »

Il ressort de ces dispositions que la SCCV NP [Localité 2] 1 ne peut être tenue de supporter les dépenses inter-entreprises. 

Il y a lieu néanmoins de relever que la SCCV NP [Localité 2] 1 accepte de prendre en charge la somme de 500 euros HT relative aux travaux TS10 – réparation ouvrages abimés par les CES. 

- Sur les dépenses COVID

La société TGM fait valoir que pendant l’arrêt de chantier en raison de la crise sanitaire, elle a supporté tous les abonnements et les entretiens supplémentaires demandés par la maîtrise d’œuvre. 

Ces frais liés à un évènement relevant de la force majeure ne sauraient rester à la charge de la société TGM. 

La société TGM justifie avoir réglé les frais d’abonnement électricité pour la période de mars à juin 2020 d’un montant de 1.750,32 euros TTC. En revanche, elle ne démontre pas que les autres factures qu’elles versent aux débats relatives à la location d’armoire, d’un ensemble base-vie réunion et au nettoyage de cette dernière, qui datent de septembre à décembre 2020, seraient en lien avec la crise sanitaire. 
Il y a lieu de retenir au titre du surcoût lié à la crise sanitaire la somme de 1.750,32 euros. 
2. Sur les déductions réclamées par la SCCV NP [Localité 2] 1
- Sur les sommes déjà réglées
La société TGM fait valoir que la SCCV NP [Localité 2] 1 lui a réglé la somme de 818.689 € HT, soit 982.426,49 euros TTC à son bénéfice et la somme de 136.522,05 euros TTC au bénéfice des sous-traitants, soit 1.118.948,54 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV NP [Localité 2] 1 a versé la somme de 846.576,42 euros HT, soit 1.015.891,70 euros TTC, se décomposant comme suit :
814.738,35 euros HT, soit 977.686,02 euros TTC au titre des situations de travaux,27.887,68 euros HT, soit 33.465,22 euros TTC au titre du prorata,4.740,45 euros HT au titre de la facture du sous-traitant ARAS CONSTRUCTION. La SCCV NP [Localité 2] a également réglé la somme de 113.768,38 euros HT, soit 136.522,05 euros TTC au bénéfice des sous-traitants. 
Ainsi, le montant total des sommes versées s’élève à la somme de 932.457,10 euros HT, soit 1.118.948,52 euros TTC. 
Il n’a pas lieu de déduire du montant les sommes correspondantes au compte prorata qui est inclus dans le marché de la société TGM conformément à l’article III du contrat signé par les parties. 
Sur les pénalités de retardEn l’espèce, aux termes de l’article VIII. Délai d’exécution – Pénalités du marché signé par les parties le 11 décembre 2018, « le délai global d’exécution des travaux est de 20 mois. Il comprend le délai nécessaire à l’entrepreneur pour la préparation des travaux et du chantier, pour la réalisation des travaux. 
Les dates indiquées ci-après doivent être respectées et devront être reprises dans le calendrier détaillé d’exécution que doit établir l’entrepreneur. 
ACHEVEMENT FONDATIONS : MARS 2019ACHEVEMENT [Localité 7] RDC : MAI 2019ACHEVEMENT [Localité 7] 2EME : JUILLET 2019MISE HORS D’EAU : AOUT 2019MISE HORS D’AIR : AOUT 2019ACHEVEMENT CLOISON : JANVIER 2020ACHEVEMENT DES TRAVAUX : MAI 2020LIVRAISON : AOUT 2020
Les modalités d’application éventuelle de pénalités sont précisées dans le CCG. »
Aux termes de l’article 78 du CCG, « les biens devront être achevés et réceptionnés pour le 30 Décembre 2018 (hors intempéries).

En cas de non-respect des Délais, l’Entrepreneur sera redevable de pénalités de retard selon un barème progressif, en fonction des tranches suivantes du prix initial [Adresse 5], le tout augmenté ou diminué du montant des travaux modificatifs et des éventuelles révisions de prix :
Pour la tranche comprise entre 0 € et 9.999.999 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/1000ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais, avec un plancher minimum de mille euros (1.000euros) par jour calendaire,Pour la tranche comprise entre 10.000.000 € et 29.999.999 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/1500ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais,Pour la tranche comprise entre 30.000.000 € et 49.999.999 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/2000ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais,Pour la tranche égale ou supérieure à 50.000.000 €, il sera appliqué une pénalité égale à 1/2500ème dudit montant par jour calendaire de retard par rapport aux Délais,Le total de ces pénalités ne pouvant toutefois excéder 5 % du prix hors taxes de votre marché de travaux. 
Les pénalités seront calculées, cumulées et retenues par provision sur la situation en cours de règlement par le Maître d’œuvre d’Exécution et réajustées, lors du décompte définitif, sur le retard final réel des travaux par rapport au Calendrier Détaillé d’Exécution. »

La SCCV NP [Localité 2] 1 soutient que les jours de retard, après déduction d’intempéries, s’élèvent à 70 jours, se décomposant comme suit :
Retard travaux Gros-œuvre : 2 mois et demi soit 76 jours,Arrêt de chantier prononcé par la Ville de [Localité 2] (du 29 janvier 2019 au 13 février 2019) faisant suite aux non-conformités des installations de chantier et de voiries à la charge de la société TGM : 16 jours,Déduction intempéries suivant relevé FFB : 178h15, soit 22 jours.
La société TGM soutient qu’il convient de retenir 55 jours d’intempéries, nombre de jours attestés par le maître d’œuvre à l’égard des copropriétaires. Elle ajoute que le chantier a connu un retard de 33 jours dû exclusivement à la société [Localité 5] TP. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 produit aux débats le compte-rendu chantier n°25 faisant état du démarrage des travaux du gros œuvre au 6 avril 2019 et un compte-rendu de chantier n°59 faisant état d’une fin de mission du gros œuvre au 24 janvier 2020.
Il apparaît ainsi que les travaux du lot Gros-œuvre, qui devaient être réalisés en 7 mois, l’ont été en neuf mois et demi, soit un retard de 76 jours. 
Il est par ailleurs produit un arrêté n°[Immatriculation 1] du 29 janvier 2019 de la Ville de [Localité 2] portant interruption des travaux de construction sur le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 2] compte tenu du non-respect des prescriptions des mesures édictées par les arrêtés de voiries et de l’absence de sécurisation de la circulation des véhicules et du cheminement des piétons. La société TGM, qui avait en charge l’installation du chantier et des voiries, est responsable de l’arrêt de chantier du 29 janvier 2019 au 13 février 2019, soit 16 jours. 
Par ailleurs, la société TGM ne saurait se prévaloir de l’attestation du maître d’œuvre faisant état de 55 jours d’intempéries qui concerne le cumul de jours d’intempéries depuis le démarrage des travaux pour toute entreprise confondue. La société TGM ne démontre pas que le nombre de jours d’intempéries à retenir serait supérieur à 22 jours.
Enfin, la société TGM ne produit aucune pièce démontrant que le chantier aurait connu un retard de 33 jours dû exclusivement à la société [Localité 5] TP. 

En conséquence, les pénalités de retard dues par la société TGM s’élèvent à la somme de 70.000 euros (1.000 x (76 +16-22).
Sur les autres pénalités applicables Aux termes de l’article 79 « Les autres pénalités applicables » du CCG, « Dans l’hypothèse du non-respect de l’une des obligations contractuelles du CCG et/ou des objectifs fixés par le Maître d’œuvre d’Exécution, l’Entrepreneur sera redevable envers le Maître d’Ouvrage des pénalités suivantes ;
Absence non excusée à un rendez-vous de chantier ou de réunions périodiques :Par infraction constatée : 500 € ».
La SCCV NP [Localité 2] 1 produit aux débats les CR n°06 du 15/11/2018, CR n°07 du 22/11/2018, CR n°09 du 05/12/2018, CR n°21 du 14/03/2019, CR n°40 du 05/09/2019, CR n°66 du 28/05/2020, CR n°74 du 03/09/2020 et CR n°80 aux termes desquels il apparaît que la société TGM ne s’est pas présentée sans être excusée. 
En conséquence, il y a lieu de retenir une pénalité de 4.000 euros due par la société TGM (500 euros x8). 
Sur les moins-valuesLa SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir que la société TGM s’est abstenue d’exécuter certains travaux prévus à son marché de telle sorte qu’elle a été contrainte de missionner des entreprises tierces pour réaliser ces travaux aux frais et risques de la société TGM.
La société TGM fait valoir qu’elle n’a jamais refusé d’exécuter des travaux prévus à son marché initial et qu’il appartenait à la maîtrise d’ouvrage de la mettre en demeure d’avoir à exécuter les postes faisant l’objet de moins-values. 
Aux termes du chapitre XIII – Substitution, « dans l’hypothèse où l’Entrepreneur manquerait à une quelconque de ses obligations sans que le Maître d’ouvrage estime qu’il y a lieu de résilier son Marché, il pourra si bon lui semble substituer un Entrepreneur [P] aux frais, risques et périls de l’Entrepreneur et réclamer à l’Entrepreneur la réparation de ses préjudices. 
Cette substitution pourra avoir lieu sans formalités 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse visant expressément le manquement en cause et la tâche ou action à accomplir, sauf délai plus bref en cas d’urgence. »

En l’espèce, la SCCV NP [Localité 2] 1 ne justifie pas avoir mis en demeure la société TGM de réaliser les travaux litigieux, objets des moins-values, avant de faire appel à une entreprise tierce.

Par ailleurs, il n’est pas établi que les sommes déduites par la société TGM à son sous-traitant au titre des travaux non exécutés correspondraient aux travaux litigieux faisant l’objet de moins-values. 

Il n’y a pas lieu en conséquence de tenir compte des moins-values. 

Sur le compte inter-entreprise
Aux termes de l’article 74 « Les comptes interentreprises » :




74.1 Définition

Les Comptes Interentreprises comportent toutes les dépenses faites par un Entrepreneur pour le compte d’un autre Entrepreneur, telles que (sans que la liste soit exhaustive) :
Percements effectués par l’Entrepreneur en charge du lot de gros-œuvre après coulage du béton pour une réservation oubliée ou mal positionnée par un autre Entrepreneur,Reprise d’un support dont le mauvais état aurait été constaté au cours de la réception du support et que l’Entrepreneur responsable tarderait au refuserait de reprendre, Réfection d’un ouvrage mis en œuvre par un Entrepreneur et qui aurait été dégradé par un autre Entrepreneur,Reprise des dégâts occasionnés par un défaut de mise en œuvre : fuite d’étanchéité, incidence sur la peinture, tenture, moquette, etc.En aucun cas le Maître d’ouvrage n’aura à intervenir ni à supporter de responsabilités dans l’établissement et le règlement des Comptes Interentreprises.
74.2 Constat des travaux à réaliser et commande de ceux-ci
Une liste de ces travaux à réaliser est établie en présence du Maître d’œuvre Exécution et des Entrepreneurs concernés dans le cadre des réunions de chantier, avec indication d’une part, des Entrepreneurs qui doivent les réaliser et d’autre part, des Entrepreneurs pour le compte desquels ils le seront. 
Les devis sont établis en conséquence. »
Le Maître d’œuvre d’Exécution décide en dernier ressort de l’imputation de ces travaux. »

Pour justifier de sa demande au titre d’un compte interentreprises, la SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir qu’il avait été clairement spécifié à la société TGM aux termes du compte-rendu de chantier n°74 du 27 août 2020 que les reprises et frais liés aux interventions tardives seraient à ses frais et qu’un tableau inter-entreprises a été diffusé en annexe du compte-rendu de chantier n°76 qui n’a pas été contesté par la société TGM. 

Cependant, le seul fait que les comptes-rendus de chantier n’aient pas été contestés par la société TGM ne saurait leur donner valeur contractuelle comme le soutient la SCCV NP [Localité 2] 1, aucune clause de ce type n’étant prévue dans les comptes-rendus de chantier. Par ailleurs, le tableau inter-entreprises diffusé en annexe du compte-rendu de chantier n°76, dont les montants ne correspondent d’ailleurs pas aux sommes réclamées à la société TGM, ne saurait suffire à justifier une créance de la SCCV NP [Localité 2] 1 alors que le compte interentreprise relève en principe des relations entre les entreprises concernées et n’a pas vocation à être remboursé au maître de l’ouvrage. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les comptes entre les parties s’établissent de la manière suivante :
Montant initial du marché : 1.000.000 eurosTravaux supplémentaires : 29.786,15 eurosSurcoût lié à la crise sanitaire : 1.750,32 eurosDépenses interentreprises : 500 eurosPénalités de retard : -74.000 eurosTOTAL : 958.036,47 euros HT
Sommes versées au titre des situations précédentes cumulées : - 932.457,10 euros
TOTAL : 25.579,37 euros HT soit 30.695,24 euros TTC
En conséquence, la SCCV NP [Localité 2] 1 sera condamnée à payer à la société TGM la somme de 30.695,24 euros TTC au titre du solde de son marché. 
II – Sur la demande de communication de pièces
Sur la demande de communication des DGD des autres intervenantsLa société TGM sollicite la communication des DGD des autres intervenants sur le chantier afin qu’elle puisse établir une facture définitive du compte prorata. 
Aux termes de l’article 73.3 « La gestion et le règlement du Compte Prorata », « (…) Dans les 90 jours qui suivent la Réception, la personne chargée de la tenue du Compte Prorata adresse au Maître d’œuvre d’Exécution une attestation faisant apparaître la situation de chaque Entrepreneur vis-à-vis du Compte Prorata. 
Cette attestation, que le Maître d’œuvre d’Exécution joint au décompte définitif adressé au Maître d’Ouvrage :
Soit elle déclare que l’Entrepreneur est en règle quant à ses obligations au titre du Compte ProrataSoit elle indique la somme dont celui-ci est encore redevable à ce titre.Le maître de l’ouvrage communique à l’Entrepreneur chargé de la tenue du Compte Prorata le montant de la dernière situation cumulée de l’Entrepreneur au plus tard de la Réception.
L’Entrepreneur débiteur donne, dès à présent, délégation au Maître d’Ouvrage, qui l’accepte, pour que ce dernier, règle à la personne chargée de la tenue du Compte Prorata les sommes qu’il doit au titre de ce Compte Prorata suivant l’attestation délivrée et qui seront imputées à due concurrence sur les sommes que le Maître d’Ouvrage lui doit au titre de son Marché. »
Au regard de ces dispositions, la société TGM ne démontre pas en quoi les décomptes généraux définitifs des autres intervenants sur le chantier constitueraient des documents indispensables pour établir sa facture définitive du compte prorata. 
La société TGM sera en conséquence déboutée de sa demande de communication de pièces de ce chef. 
B. Sur la demande de communication du procès-verbal de réception des parties privatives
La société TGM sollicite la communication du procès-verbal de réception des parties privatives. 
La SCCV NP [Localité 2] 1 fait valoir que la réception des travaux intervenue le 14 décembre 2020 concernait à la fois les parties communes et les parties privatives. 
Le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société TGM établi le 14 décembre 2020 et signé par la société TGM n’apparaît pas limité aux seules parties communes de l’ensemble immobilier. 
La société TGM, qui ne démontre pas qu’il existerait un second procès-verbal de réception relatif aux parties privatives, sera déboutée de sa demande de communication de pièces à ce titre. 
III – Sur la demande de communication de pièces formée par la SCCV NP [Localité 2] 1
En application de l’article 73.3 du CCG précité, la société TGM sera condamnée à remettre à la SCCV NP [Localité 2] 1 les attestations faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata. 

IV – Sur la demande en dommages et intérêts
En l'espèce, la société TGM n'établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d'ores et déjà réparées par l'octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles. 
Cette demande sera par conséquent rejetée.
V – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV NP [Localité 2] 1, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SCCV NP [Localité 2] 1, supportant les dépens, sera condamnée à payer à la société TGM, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de propre demande de ce chef. 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV NP [Localité 2] 1 à payer à la société TRAVAUX [D] [Z] la somme de 30.695,24 euros TTC au titre du solde de son marché ;
CONDAMNE la société TRAVAUX [D] [Z] à remettre à la SCCV NP [Localité 2] 1 les attestations faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata ;
CONDAMNE la SCCV NP [Localité 2] 1 à payer à la société TRAVAUX [D] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV NP [Localité 2] 1 aux dépens de l’instance. 
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:32:27.892Z.