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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 3 septembre 2026, n° 2025F02191

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société HOTEL DE LAMARTINE SARL avait confié à Monsieur [B] [F] [L], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre complète pour la reconversion de son hôtel [Adresse 3] sis [Adresse 4] / [Adresse 5], en résidence de tourisme.

C'est dans ce contexte qu'une convention d'honoraires intitulée «

Réalisation d'un complexe hôtelier et de logements « [Adresse 6] » »

, a été signée par les parties, le 12 janvier 2019.

Les tâches contractuelles de Monsieur [B] [F] [L] se décomposaient en 5 phases d'action et ce, moyennant une rémunération totale à hauteur de 65.000,00 € HT.

Par arrêtés des 16 février et 8 septembre 2023, la Mairie d'[Localité 1] refusait d'accorder le permis de construire à la société HOTEL DE LAMARTINE SARL, estimant que le projet déposé ne respectait pas les règles d'urbanisme.

Suivant jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux prononçait l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la Mairie d'[Etablissement 1] avait refusé d'accorder ledit permis de construire, sommant cette dernière de délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Le 8 juillet 2024, la Mairie d'[Localité 1] formait un pourvoi auprès du Conseil d'Etat aux fins d'annuler le jugement du 19 juin 2024, qui par ordonnance du 8 janvier 2025, renvoyait l'affaire devant la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2].

Par courrier du 1er août 2025, la Mairie d'[Localité 1] notifiait la délivrance du permis de construire n° PC 3300923K0034@ daté du 13 août 2024, suite à une relance par missive de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2].

La Mairie d'[Localité 1] contestait ledit permis de construire auprès de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2], affaire pendante sous le numéro 2500554.

C'est donc au vu de la délivrance du permis de construire litigieux que Monsieur [B] [F] [L] a mis en demeure la société HOTEL DE LAMARTINE SARL en date du 23 octobre 2025, aux fins de lui régler le solde de sa facture pour un montant de 4.500,00 € HT correspondant à la réalisation de la phase n° 2 prévue au contrat, somme qu'il considère exigible suite « à la délivrance du permis de construire tel que prévu dans la convention d'honoraires ». En vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2025, Monsieur [B] [F] [L] fait signifier assignation à la société HOTEL DE LAMARTINE SARL pour la voir condamnée notamment au règlement du solde de la facture concernant les travaux administratifs de la phase 2 et pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de cette dernière.

C'est en l'état que les parties se présentent à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [B] [F] [L] demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1227 à 1229 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Vu les articles 1793 et 1794 du code civil,

Prononcer la résiliation judiciaire du marché entre Monsieur [B] [F] [L] et la SARL HÔTEL DE LAMARTINE, pour la reconversion de l'Hôtel [Adresse 3], sis [Adresse 7], en résidence de tourisme, aux torts exclusifs de cette dernière,

En conséquence,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 4.500,00 € en règlement du solde d'honoraires dû au titre des prestations effectuées et dire que cette somme produira intérêts à compter du 2 décembre 2024 ou, à tout le moins à compter du 23 octobre 2025,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 15.747,14 € HT au titre des frais d'assurance pour la phase de conception et dire que cette somme produira intérêts à compter du 2 décembre 2024 ou, à tout le moins à compter du 23 octobre 2025,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 43.000,00 € au titre de la perte de gain pour le solde du marché, ou à tout le moins à hauteur de 28.634,45 € et dire que cette somme produira intérêts à compter de l'assignation ou, à défaut, du jugement à intervenir,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse et par conclusions également déposées à la barre, la société HOTEL DE LAMARTINE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1228 et suivants du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 2] dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500554,

Débouter Monsieur [B] [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

Donner acte et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L],

Condamner Monsieur [B] [F] [L] à verser la SARL HOTEL DE LAMARTINE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

Pour Monsieur [B] [F] [L]

L'exécution de la phase 2 prévue au contrat a été réalisée dans son entièreté puisque la Mairie d'[Localité 1] a délivré un permis de construire en date du 13 août 2024, événement qui doit être considéré comme le terme de ladite phase 2, nonobstant l'instance pendante devant la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2].

Il demande la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société HOTEL DE LAMARTINE SARL pour inexécution contractuelle, au motif que le solde de ses honoraires n'a toujours pas été réglé, lequel était dû à la délivrance du permis de construire.

Il affirme n'avoir jamais eu connaissance des instances en cours, ce qui constitue également une violation tout aussi grave du contrat.

Les conséquences de la résiliation judiciaire devront être opposables à la société HOTEL DE LAMARTINE SARL, à savoir le paiement des assurances ainsi que le paiement du manque à gagner au titre du marché. Il souligne, sur ce dernier point, qu'il a le statut d'auto-entrepreneur non soumis à TVA et ne dispose pas de documents comptables suffisants pour lui permettre d'étayer les conséquences d'une telle perte de chiffre d'affaires.

Monsieur [B] [F] [L] déclare enfin que la société HOTEL DE LAMARTINE SARL a déjà fait valoir qu'elle n'entendait plus poursuivre sa collaboration avec lui, s'abstenant toutefois de résilier expressément le contrat contraignant ainsi celui-ci de saisir la présente juridiction.

Pour la société HOTEL DE LAMARTINE SARL

Elle soutient que la convention d'honoraires précise que la mission confiée à l'architecte s'entend avec une obligation de résultat. Ainsi, les prestations du marché trouvent leur utilité uniquement dans l'exécution complète du contrat en vue de parvenir à l'objectif fixé.

Le recours en annulation du permis de construire paralyse, de fait, la réalisation de la phase 2, contrairement à ce qu'invoque Monsieur [B] [F] [L], de sorte que le non-paiement du solde de la facture, ne constitue pas une inexécution grave au sens de la Loi. Dès lors, le sursis à statuer s'impose, en l'espèce, tant que le permis de construire n'est pas définitivement validé.

A ce titre et en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation, la société HOTEL DE LAMARTINE SARL considère que les honoraires d'un

architecte ne sont pas dus, ou doivent être restitués, lorsque le projet ne peut être mené à bien à cause d'une inexécution de l'architecte, ce qui est le cas en l'espèce, selon elle, et demande ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'architecte.

Au surplus, elle évoque dans ces conclusions, une carence fautive de l'architecte dans la fourniture des pièces nécessaires à la délivrance de l'autorisation au titre de la législation des [Localité 3]. Ce n'est qu'à cette condition que le permis de construire vaut également autorisation de réaliser des travaux portant sur un [Localité 3], ce que le permis de construire, délivré le 13 août 2024, ne permet pas.

Elle s'oppose enfin au paiement du montant d'assurance invoqué en demande au motif que le calcul n'a jamais été défini et que Monsieur [B] [F] [L] ne justifie pas avoir payé cette assurance, ce qui matérialiserait, de fait, un avantage financier indu.

Monsieur [B] [F] [L] doit être débouté de sa demande tendant au manque à gagner, celui-ci faisant l'aveu qu'il ne dispose pas de documents comptables suffisants pour lui permettre d'étayer le préjudice allégué.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

A titre liminaire, le tribunal observera que Monsieur [B] [F] [L], demandeur à l'instance, invoque principalement une inexécution contractuelle quant au non-paiement du solde de ses honoraires, relatif à la phase 2 du contrat. Celui-ci considère que ledit paiement doit intervenir à la délivrance du permis construire n° PC 3300923K0034@, le 13 août 2024.

Le tribunal observera que le permis de construire précité a été délivré par la Mairie d'[Etablissement 1] sur injonction du tribunal administratif de Bordeaux suivant jugement du 19 juin 2024, auquel la Mairie d'[Etablissement 1] s'oppose en formulant notamment la nullité de ce jugement dans l'affaire pendante devant la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, qui a été saisie sur renvoi du Conseil d'Etat.

Le tribunal dira que la mission confiée à Monsieur [B] [F] [L], conditionnant expressément le paiement de ses honoraires,

« s'entend avec une obligation de résultat »

, laquelle est, en l'état du dossier, incertaine puisqu'il est constant que l'issue de la procédure pendante devant la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2], initiée par la Mairie d'[Localité 1] qui est à l'origine même de la délivrance forcée du permis de construire n° PC 3300923K0034@, peut sans conteste avoir une incidence manifeste sur la détermination des torts soulevés réciproquement par les parties dans la présente procédure.

Au surplus, il est constant que le tribunal de Céans est saisi d'un litige contractuel relatif à l'exécution d'une mission d'architecte et, plus précisément, à l'appréciation de l'achèvement d'une phase contractuelle (phase 2) tenant à l'obtention du permis de construire, comme le confirme Monsieur [B] [F] [L] dans ses conclusions.

Or, la validité même du permis de construire n° PC 3300923K0034@, délivré le 13 août 2024, fait actuellement l'objet d'une instance pendante devant la

Cour Administrative d'Appel de [Localité 2], laquelle est seule compétente pour apprécier la légalité de cet acte administratif.

Le tribunal dira que la décision à intervenir de ladite Cour est susceptible d'avoir une incidence directe et déterminante sur l'issue du présent litige, dans l'hypothèse où l'annulation du permis de construire ou la confirmation de son illégalité, impacterait nécessairement l'appréciation de l'exécution des obligations contractuelles et des conséquences prévues à cet effet.

Partant, le tribunal dira qu'il conviendra, dès lors, pour une bonne administration de la justice et afin d'éviter qu'il soit statué sur une base juridique et contractuelle susceptible d'être ultérieurement remise en cause, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500554.

Le tribunal dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en fin d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2] dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500554,

Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026
 * 6ème Chambre -

Sursis à statuer

N° RG : 2025F02191

Monsieur [B] [F] [L] C/ SARL HOTEL DE LAMARTINE

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] [L], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX URBA

DEFENDERESSE

SARL HOTEL DE LAMARTINE, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Pierre CASTERA-MINARD, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI CASTERA-SASSOUST

L'affaire a été entendue en audience publique le 4 juin 2026 par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Brice VANDAL, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société HOTEL DE LAMARTINE SARL avait confié à Monsieur [B] [F] [L], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre complète pour la reconversion de son hôtel [Adresse 3] sis [Adresse 4] / [Adresse 5], en résidence de tourisme.

C'est dans ce contexte qu'une convention d'honoraires intitulée «

Réalisation d'un complexe hôtelier et de logements « [Adresse 6] » »

, a été signée par les parties, le 12 janvier 2019.

Les tâches contractuelles de Monsieur [B] [F] [L] se décomposaient en 5 phases d'action et ce, moyennant une rémunération totale à hauteur de 65.000,00 € HT.

Par arrêtés des 16 février et 8 septembre 2023, la Mairie d'[Localité 1] refusait d'accorder le permis de construire à la société HOTEL DE LAMARTINE SARL, estimant que le projet déposé ne respectait pas les règles d'urbanisme.

Suivant jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux prononçait l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la Mairie d'[Etablissement 1] avait refusé d'accorder ledit permis de construire, sommant cette dernière de délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Le 8 juillet 2024, la Mairie d'[Localité 1] formait un pourvoi auprès du Conseil d'Etat aux fins d'annuler le jugement du 19 juin 2024, qui par ordonnance du 8 janvier 2025, renvoyait l'affaire devant la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2].

Par courrier du 1er août 2025, la Mairie d'[Localité 1] notifiait la délivrance du permis de construire n° PC 3300923K0034@ daté du 13 août 2024, suite à une relance par missive de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2].

La Mairie d'[Localité 1] contestait ledit permis de construire auprès de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2], affaire pendante sous le numéro 2500554.

C'est donc au vu de la délivrance du permis de construire litigieux que Monsieur [B] [F] [L] a mis en demeure la société HOTEL DE LAMARTINE SARL en date du 23 octobre 2025, aux fins de lui régler le solde de sa facture pour un montant de 4.500,00 € HT correspondant à la réalisation de la phase n° 2 prévue au contrat, somme qu'il considère exigible suite « à la délivrance du permis de construire tel que prévu dans la convention d'honoraires ». En vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2025, Monsieur [B] [F] [L] fait signifier assignation à la société HOTEL DE LAMARTINE SARL pour la voir condamnée notamment au règlement du solde de la facture concernant les travaux administratifs de la phase 2 et pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de cette dernière.

C'est en l'état que les parties se présentent à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [B] [F] [L] demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1227 à 1229 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Vu les articles 1793 et 1794 du code civil,

Prononcer la résiliation judiciaire du marché entre Monsieur [B] [F] [L] et la SARL HÔTEL DE LAMARTINE, pour la reconversion de l'Hôtel [Adresse 3], sis [Adresse 7], en résidence de tourisme, aux torts exclusifs de cette dernière,

En conséquence,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 4.500,00 € en règlement du solde d'honoraires dû au titre des prestations effectuées et dire que cette somme produira intérêts à compter du 2 décembre 2024 ou, à tout le moins à compter du 23 octobre 2025,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 15.747,14 € HT au titre des frais d'assurance pour la phase de conception et dire que cette somme produira intérêts à compter du 2 décembre 2024 ou, à tout le moins à compter du 23 octobre 2025,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 43.000,00 € au titre de la perte de gain pour le solde du marché, ou à tout le moins à hauteur de 28.634,45 € et dire que cette somme produira intérêts à compter de l'assignation ou, à défaut, du jugement à intervenir,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat,

Condamner la SARL HÔTEL DE LAMARTINE à payer à Monsieur [B] [F] [L] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse et par conclusions également déposées à la barre, la société HOTEL DE LAMARTINE SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1228 et suivants du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1217 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence citée,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 2] dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500554,

Débouter Monsieur [B] [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

Donner acte et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L],

Condamner Monsieur [B] [F] [L] à verser la SARL HOTEL DE LAMARTINE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

Pour Monsieur [B] [F] [L]

L'exécution de la phase 2 prévue au contrat a été réalisée dans son entièreté puisque la Mairie d'[Localité 1] a délivré un permis de construire en date du 13 août 2024, événement qui doit être considéré comme le terme de ladite phase 2, nonobstant l'instance pendante devant la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2].

Il demande la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société HOTEL DE LAMARTINE SARL pour inexécution contractuelle, au motif que le solde de ses honoraires n'a toujours pas été réglé, lequel était dû à la délivrance du permis de construire.

Il affirme n'avoir jamais eu connaissance des instances en cours, ce qui constitue également une violation tout aussi grave du contrat.

Les conséquences de la résiliation judiciaire devront être opposables à la société HOTEL DE LAMARTINE SARL, à savoir le paiement des assurances ainsi que le paiement du manque à gagner au titre du marché. Il souligne, sur ce dernier point, qu'il a le statut d'auto-entrepreneur non soumis à TVA et ne dispose pas de documents comptables suffisants pour lui permettre d'étayer les conséquences d'une telle perte de chiffre d'affaires.

Monsieur [B] [F] [L] déclare enfin que la société HOTEL DE LAMARTINE SARL a déjà fait valoir qu'elle n'entendait plus poursuivre sa collaboration avec lui, s'abstenant toutefois de résilier expressément le contrat contraignant ainsi celui-ci de saisir la présente juridiction.

Pour la société HOTEL DE LAMARTINE SARL

Elle soutient que la convention d'honoraires précise que la mission confiée à l'architecte s'entend avec une obligation de résultat. Ainsi, les prestations du marché trouvent leur utilité uniquement dans l'exécution complète du contrat en vue de parvenir à l'objectif fixé.

Le recours en annulation du permis de construire paralyse, de fait, la réalisation de la phase 2, contrairement à ce qu'invoque Monsieur [B] [F] [L], de sorte que le non-paiement du solde de la facture, ne constitue pas une inexécution grave au sens de la Loi. Dès lors, le sursis à statuer s'impose, en l'espèce, tant que le permis de construire n'est pas définitivement validé.

A ce titre et en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation, la société HOTEL DE LAMARTINE SARL considère que les honoraires d'un

architecte ne sont pas dus, ou doivent être restitués, lorsque le projet ne peut être mené à bien à cause d'une inexécution de l'architecte, ce qui est le cas en l'espèce, selon elle, et demande ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'architecte.

Au surplus, elle évoque dans ces conclusions, une carence fautive de l'architecte dans la fourniture des pièces nécessaires à la délivrance de l'autorisation au titre de la législation des [Localité 3]. Ce n'est qu'à cette condition que le permis de construire vaut également autorisation de réaliser des travaux portant sur un [Localité 3], ce que le permis de construire, délivré le 13 août 2024, ne permet pas.

Elle s'oppose enfin au paiement du montant d'assurance invoqué en demande au motif que le calcul n'a jamais été défini et que Monsieur [B] [F] [L] ne justifie pas avoir payé cette assurance, ce qui matérialiserait, de fait, un avantage financier indu.

Monsieur [B] [F] [L] doit être débouté de sa demande tendant au manque à gagner, celui-ci faisant l'aveu qu'il ne dispose pas de documents comptables suffisants pour lui permettre d'étayer le préjudice allégué.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

A titre liminaire, le tribunal observera que Monsieur [B] [F] [L], demandeur à l'instance, invoque principalement une inexécution contractuelle quant au non-paiement du solde de ses honoraires, relatif à la phase 2 du contrat. Celui-ci considère que ledit paiement doit intervenir à la délivrance du permis construire n° PC 3300923K0034@, le 13 août 2024.

Le tribunal observera que le permis de construire précité a été délivré par la Mairie d'[Etablissement 1] sur injonction du tribunal administratif de Bordeaux suivant jugement du 19 juin 2024, auquel la Mairie d'[Etablissement 1] s'oppose en formulant notamment la nullité de ce jugement dans l'affaire pendante devant la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, qui a été saisie sur renvoi du Conseil d'Etat.

Le tribunal dira que la mission confiée à Monsieur [B] [F] [L], conditionnant expressément le paiement de ses honoraires,

« s'entend avec une obligation de résultat »

, laquelle est, en l'état du dossier, incertaine puisqu'il est constant que l'issue de la procédure pendante devant la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2], initiée par la Mairie d'[Localité 1] qui est à l'origine même de la délivrance forcée du permis de construire n° PC 3300923K0034@, peut sans conteste avoir une incidence manifeste sur la détermination des torts soulevés réciproquement par les parties dans la présente procédure.

Au surplus, il est constant que le tribunal de Céans est saisi d'un litige contractuel relatif à l'exécution d'une mission d'architecte et, plus précisément, à l'appréciation de l'achèvement d'une phase contractuelle (phase 2) tenant à l'obtention du permis de construire, comme le confirme Monsieur [B] [F] [L] dans ses conclusions.

Or, la validité même du permis de construire n° PC 3300923K0034@, délivré le 13 août 2024, fait actuellement l'objet d'une instance pendante devant la

Cour Administrative d'Appel de [Localité 2], laquelle est seule compétente pour apprécier la légalité de cet acte administratif.

Le tribunal dira que la décision à intervenir de ladite Cour est susceptible d'avoir une incidence directe et déterminante sur l'issue du présent litige, dans l'hypothèse où l'annulation du permis de construire ou la confirmation de son illégalité, impacterait nécessairement l'appréciation de l'exécution des obligations contractuelles et des conséquences prévues à cet effet.

Partant, le tribunal dira qu'il conviendra, dès lors, pour une bonne administration de la justice et afin d'éviter qu'il soit statué sur une base juridique et contractuelle susceptible d'être ultérieurement remise en cause, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500554.

Le tribunal dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 2] dans la procédure enregistrée sous le numéro 2500554,

Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:45:29.881Z.