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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 10 juin 2025, n° 23/06870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LES TOITS DE CLAMART a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier composé d'un commerce, de 29 logements collectifs, de 2 maisons individuelles et de 30 places de stationnement sur deux niveaux de sous-sols.

Sont intervenus à la construction : 
- le cabinet d’architecture LLTR ARCHITECTES URBANISTES, en qualité de maître d’œuvre en charge d’une mission complète, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
- la société ESPB en charge des travaux de terrassement, voiries et réseaux divers et des travaux de gros-œuvre.

Par contrat du 26 octobre 2018, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a confié à la société ESPB la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers préalables en vue de la construction du bâtiment pour un montant forfaitaire de 16.050€ HT. 

Par ordre de service du 6 décembre 2018, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a également confié à la société ESPB la réalisation des travaux de gros-œuvre pour la construction de l'immeuble comportant 6 étages sur un rez-de-chaussée, utilisés à usage de logement et trois niveaux de sous-sols pour un prix forfaitaire de 1.933.950€ HT. 

Suivant ordre de service en date du 17 décembre 2018, les travaux de la société ESPB devaient s’achever le 30 mars 2020.

Par avenant du 15 mars 2020, conclu entre la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la société ESPB, le montant initial du marché d’un montant de 1.933.950€ HT était porté à la somme de 1.936.057€ HT en raison de travaux de plus-value d’un montant de 2.107€ HT pour la rectification des seuils à R+1 et R+3. 

Les travaux de gros-oeuvre et de terrassement réalisés par la société ESPB des 29 logements collectifs ont été réceptionnés le 7 avril 2021 avec réserves.

Par courrier du 12 juillet 2021, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a résilié le marché de la société ESPB du 6 décembre 2018 en raison de l’absence de réalisation d’une partie des travaux concernant principalement les maisons individuelles. 

Se plaignant qu’une partie de ses prestations n’avait pas été réglée, la société ESPB a assigné la SCCV LES TOITS DE CLAMART devant le juge des référés du tribunal judiciaire Paris aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [X] afin, notamment, de faire les comptes entre les parties.

Par ordonnance du 22 avril 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL LLTR ARCHITECTURE URBANISTES.

L’expert a rendu son rapport définitif le 30 novembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023, la société ESPB a assigné la SCCV LES TOITS DE CLAMART devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de règlement de solde de ses travaux, de dommages-intérêts en raison de la résiliation abusive du contrat, d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que de condamnation aux entiers dépens.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a assigné en intervention forcée, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF. L’instance enrôlée sous le numéro RG23/8658 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 22 janvier 2024.

Le 15 septembre 2023, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a versé à la société ESPB la somme de 149.526,75€ pour solde de tout compte. 

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, la société ESPB sollicite du tribunal de : 

« Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil 
Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce 
Vu le rapport d’expertise du 30 novembre 2022, et les pièces versées aux débats, 
 
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de : 
 
RECEVOIR la Société ESPB en ses demandes fins et conclusions et la juger bien fondée 
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 195.684,38 € HT soit 234.821,25 € TTC au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux majoré de 10 points de l’article L.441.-10 du Code de Commerce sur la somme de 234.821,25 € TTC à compter du 9 juillet 2021 et sur la somme de 85.294,50 € TTC (234.821,25 -149.526,75) à compter du 15 septembre 2023 
 
SUBSIDIAIREMENT 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 174.731,56 € TTC au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux majoré de 10 points de l’article L.441.-10 du Code de Commerce sur la somme de 174.731,56 € TTC à compter du 9 juillet 2021 et sur la somme de 25.204,81 € TTC (174.731,56 -149.526,75) à compter du 15 septembre 2023 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 80.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour l’indemnisation des conséquence préjudiciables de la résiliation unilatérale abusive du marché 

CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 12.615,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9.137,45 €uros et seront recouvrés directement par Maitre Adeline TISON avocat à la Cour en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile »

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la SCCV LES TOITS DE CLAMART sollicite du tribunal de : 

Vu l’assignation délivrée par la société ESPB devant le Tribunal de céans le 16 mai 2023, 
Vu le rapport d’expertise du 30 novembre 2022, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu notamment les articles 1104, 1217 et 1231 et suivants du Code Civil 
Vu notamment l’article L 124-3 du Code des Assurances, 
 
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : 

A TITRE PRINCIPAL 
 
JUGER la SCCV LES TOITS DE CLAMART recevable et bien fondée en ses conclusions. 
 
JUGER que la SCCV LES TOITS DE CLAMART ne restait devoir à la société ESPB que la somme de 149.526,75€ TTC pour solde de tout compte concernant le marché daté du 6 décembre 2018. 

JUGER que cette somme de 149.526,75€ TTC a été versée le 15 septembre 2023 à la société ESPB par la SCCV LES TOITS DE CLAMART. 

JUGER qu’aucune autre somme n’est due par la SCCV LES TOITS DE CLAMART à la société ESPB. 

En conséquence : 

DEBOUTER la société ESPB de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit à l’encontre de la SCCV LES TOITS DE CLAMART y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise. 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Si par extraordinaire la SCCV LES TOITS DE CLAMART devait être condamnée à quelque titre que ce soit en faveur de la société ESPB, notamment au titre du solde du marché ou des sommes accessoires sollicitées, y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise :

CONDAMNER la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES à relever et garantir indemne la SCCV LES TOITS DE CLAMART de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de la société ESPB, à quelque titre que ce soit, notamment au titre du solde du marché ou des sommes accessoires sollicitées, y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise. 
 
DEBOUTER la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES de toutes demandes à l’encontre de la SCCV LES TOITS DE CLAMART à quelque titre que ce soit y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 

JUGER que toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SCCV LES TOITS DE CLAMART le sera en deniers ou quittance, prenant en considération les sommes versées par la SCCV LES TOITS DE CLAMART en septembre 2023.

CONDAMNER la société ESPB et/ou tous succombants à verser à la SCCV LES TOITS DE CLAMART la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. 
 
Les CONDAMNER en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise de Monsieur l’Expert [X] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. 
 
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF sollicitent du tribunal de : 

« Vu les articles 1240, 1230, 1310, 1303 du Code civil ;
Il est demandé au tribunal de bien vouloir : 


DEBOUTER la Société SCCV LES TOITS DE CLAMART et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

Subsidiairement, CONDAMNER le Maître d’ouvrage la SCCV LES TOITS DE CLAMART et la Société ESPB à garantir la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS avec les autres parties à l’instance ;

Subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, DIRE et JUGER opposable la franchise contractuelle pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;

- CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART aux entiers dépens dont recouvrement au profi t de Maître de BAZELAIRE de LESSEUX Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.


I/ SUR LES DEMANDES DE L’ENTREPRENEUR A L’EGARD DU MAÎTRE D’OUVRAGE

1/ Sur le solde dû à la société ESPB au titre des travaux réalisés

Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 

Aux termes de l'article 1794 du même code, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles que la SCCV LES TOITS DE CLAMART a confié à la société ESPB des travaux de terrassement et de gros-oeuvre dans le cadre d'un marché à forfait pour un montant de 1.933.950€ HT par contrat du 6 décembre 2018 porté à 1.936.057€ HT par avenant du 15 mars 2020 après l'ajout d'une plus-value de 2.107€ HT. 

Il ressort du décompte général définitif n°21, produit par la SCCV LES TOITS DE CLAMART, que celle-ci reconnaît que le montant des travaux réalisés par la société ESPB s'élève à la somme de 1.909.830,96€ HT, après soustraction de la somme de 26.726,04€ HT correspondant à des travaux non exécutés par la société ESPB, moins-value qui n'est pas contestée par la demanderesse. 

Il est ainsi établi que le montant des travaux réalisés par la société ESPB est de 1.909.830,96€ HT.

Sur la retenue au titre des frais interentreprise 

Aux termes de l'article 26 intitulé « compte interentreprises » du cahier des clauses générales, certains travaux incombant à une entreprise A peuvent être exécutés par une entreprise B, par décision du maître d'oeuvre, dans les cas suivants : 
« l'entreprise A donne son accord écrit ou consigné en réunion de chantier,
l'entreprise A refuse d'exécuter les travaux ou est défaillante ou momentanément défaillante eu égard aux impératifs du chantier et au respect du calendrier des travaux. Le Maître d'Oeuvre étant seul juge de la situation. 
L'entreprise A n'est pas, sur le moment, suffisamment compétente pour exécuter les travaux dont il s'agit. Le Maître d'Oeuvre étant seul juge de cette compétence.  

Dans les cas 2 et 3, si le maître d'oeuvre n'a pas reçu l'accord de l'entreprise A, il peut passer outre et commander, au nom du maître de l'ouvrage, les travaux à l'entreprise B sous les deux réserves ci-après : 
- il a fait part à l'entreprise A, lors d'une réunion de chantier ou par lettre de son intention et il lui communique le devis de l'entreprise B ou son bordereau de prix unitaires,
- il donne un préavis de huit jours calendaires à l'entreprise A pour exécuter les travaux, s'il l'en estime capable. » 

En l'espèce, l'expert retranche au solde dû à la société ESPB en payement de ses travaux, la somme de 50.159€ au titre des « frais interentreprise » (FIE). 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART sollicite l'application de la somme de 50.159,86€, telle que retenue par l'expert. 



Toutefois, il ressort de son rapport que l'expert retient cette somme au seul motif qu'elle apparaît sur le décompte général définitif n°20 transmis par la SCCV LES TOITS DE CLAMART après avoir constaté des incohérences et des fluctuations dans les sommes réclamées par le maître d'ouvrage à ce titre. 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART ne précise dans ses écritures ni quels travaux, initialement confiés à la société ESPB, ont été exécutés par une autre entreprise, ni les motifs du recours à une autre entreprise, ni à quelle entreprise ces travaux ont été confiés et pour quel montant. 

Elle ne produit aucun devis, ordre de service ou facture correspondant aux travaux, initialement confiés à la société ESPB, que le maître d'ouvrage aurait fait réaliser par une autre entreprise. 

Enfin, la SCCV LES TOITS DE CLAMART n'évoque, ni ne justifie, qu'elle aurait fait part à la société ESPB de son intention de recourir à une autre entreprise en cours d'exécution du contrat en application des stipulations précitées. 

Il en résulte que la SCCV LES TOITS DE CLAMART échoue à démontrer le bien fondé de cette retenue. 

Sur les pénalités de retard

Aux termes de l'article 34 du cahier des clauses générales, le calendrier des travaux est établi par le maître d'oeuvre en accord avec l'ensemble des entreprises. Ce calendrier d'exécution prévoit, en particulier, l'exécution des travaux ou phases successives, en vue de la livraison à une date donnée de l'ensemble des ouvrages. Le non-respect des dispositions prévues par ce calendrier entraînera des pénalités qui seront appliquées selon les modalités ci-dessous décrites. 

Tout retard dans le démarrage, l'exécution ou la terminaison des travaux ou dans une tâche confiée à l'entrepreneur, par rapport aux délais fixés dans le calendrier d'exécution, entraînera l'application d'une pénalité de deux pour mille, hors taxe du montant hors taxes de son marché, avec un minimum de 150€ par jour calendaire de retard. 

Les pénalités s'appliquent de plein droit dès l'échéance des délais, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure à l’entreprise. 

Elles sont immédiatement déductibles de la situation de travaux après vérification par le Maître d’œuvre. 

En l'espèce, la SCCV LES TOITS DE CLAMART sollicite l'application de pénalités de retard d'un montant de 31.204€ TTC, figurant sur le certificat de payement n°20 du mois de mai 2021, arguant d'une livraison des maisons individuelles au mois de février 2021 alors que l'ordre de service du 18 décembre 2018 prévoyait une livraison des maisons au 30 mars 2020 et que les comptes-rendus de chantier évoquaient une livraison au mois de novembre 2020 au plus tôt. 

Toutefois, la SCCV LES TOITS DE CLAMART ne produit ni le procès-verbal de livraison des maisons individuelles permettant d'établir la matérialité de ce retard, ni les pièces permettant d'imputer ce retard à la société ESPB et notamment les comptes-rendus de chantier, les courriers de relance du maître d’œuvre, etc. 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART échoue donc à démontrer le bien fondé de cette retenue.

Sur les comptes entre les parties 

Il en résulte que la société ESPB est fondée à réclamer que le prix des travaux réalisés, qui lui ont été confiés par la SCCV LES TOITS DE CLAMART, soit fixé à la somme de 1.884.509,30€ dont le montant est inférieur à 1.909.830,96€ HT. 

Il ressort des certificats de payement n°19 et 20 établis par le maître d'oeuvre et des décomptes généraux définitifs n°20 et 21 produits par la SCCV LES TOITS DE CLAMART qu'une partie de ces travaux a été directement réglée au sous-traitant de la société EPBS, la société ROISSY TP, à hauteur de 388.316,50€ HT. 

Ce payement, qui est confirmé par la société EPBS, a également été retenu par l'expert. 

Dans son décompte général définitif n°21, la SCCV LES TOITS DE CLAMART indique un versement à la société ROISSY TP d'un montant de 434.000€ mentionné en HT à un endroit et en TTC à un autre. Toutefois, ce versement n'étant justifié par aucune pièce produite au débat, seule la somme de 388.316,50€ sera retranchée au solde dû en HT à la société ESPB pour la réalisation de ses travaux, conformément à la demande de celle-ci. 

Il en résulte que le montant des travaux exclusivement réalisés par la société ESPB s'élève à 1.884.509,30€ - 388.316,50€ = 1.496.192,80€ HT

Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que la SCCV LES TOITS DE CLAMART a déjà versé la somme de 1.300.508,42€ « HT » , soit 1.560.610,10€ TTC, en payement des travaux réalisés.

Il convient donc de retrancher, comme le propose la société ESPB elle-même ce payement des sommes dues en HT au titre du solde des travaux. Ainsi, avant assignation, la somme due à la société ESPB s'élevait à 1.496.192,80€ HT – 1.300.508,42€ HT = 195.684,38€ HT, soit 234.821,25€ TTC. 

Par ailleurs, la SCCV LES TOITS DE CLAMART justifie avoir également versé la somme de 149.526,75€ le 15 septembre 2023, qu'il convient de retrancher à la somme due au titre du solde de travaux en TTC. 

Il en résulte que la société ESPB est fondée à réclamer la somme de 234.821,25€ TTC - 149.526,75€ = 85.294,50€ TTC au titre du payement de ses travaux. 


2/ Sur les intérêts de retard

Aux termes de l'article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. 

Ces dispositions d’ordre public sont applicables même si le document contractuel liant les parties ne prévoit pas d’intérêt moratoire pour défaut de paiement à échéance du maître de l’ouvrage. Il convient, dans ce cas, d’appliquer le taux prévu par les dispositions précitées, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En l'espèce, les factures produites par la société ESPB ne mentionnant pas de date de règlement, il convient de retenir comme point de départ de ces intérêts moratoires le jour d'exigibilité des factures de situation en application des stipulations du cahier des conditions générales qui prévoit à l'article 29.3. que les paiements seront effectués par chèque ou par virement à 45 jours fin de mois. 

La dernière facture de la société ESPB datant du 24 mai 2021, son échéance doit être fixée au 31 juillet 2021 (24 mai 2021 + 45 jours = 8 juillet 2021, soit une échéance à la fin du mois de juillet 2021). 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société ESPB et de condamner la SCCV LES TOITS DE CLAMART à lui verser des intérêts moratoires, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur la somme de 234.821,25 € TTC entre le 1er août 2021 et le 14 septembre 2024 et sur la somme de 85.294,50€ TTC (234.821,25 -149.526,75) à compter du 15 septembre 2023. 


3/ Sur les dommages-intérêts pour résiliation irrégulière du contrat 

Aux termes de l’article 1226 du code civil, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. 
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

Aux termes de l'article 41.1.1 du cahier des clauses générales, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés, le marché est résilié de plein droit, si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de dix jours à compter de la notification de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai peut être ramené à deux jours en cas d'urgence. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par courrier du 12 juillet 2021, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a résilié unilatéralement le contrat la liant à la société ESPB, sans mise en demeure préalable, en raison de la non-réalisation de certaines prestations dues au titre de son marché. 

Par courrier du 13 juillet 2021, la société ESPB a contesté de manière circonstanciée les griefs évoqués dans le courrier de résiliation du marché. 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART reconnaît, dans ses écritures, l'irrégularité de cette résiliation unilatérale du contrat et s'en rapporte aux conclusions de l'expert qui chiffre le préjudice subi par la société ESPB du fait de cette résiliation à la somme de 13.619,54€ HT. 

L'expert retient effectivement ce chiffrage correspondant aux frais généraux non amortis pour la diminution du marché (hors FIE retenues) évalués à 20% de la différence entre la somme de 1.952.607€ correspondant au montant du marché total et la somme de 1.884.509,30€ finalement retenue par l'expert avant retenue au titre des frais interentreprises (FIE). 

La société ESPB sollicite la somme de 80.000€ en indemnisation de son préjudice arguant de l'atteinte à son image commerciale, de la nécessité de payer ses salariés qui ne pouvaient plus intervenir sur le chantier, des dépenses liées aux installations maintenues en place sur ce chantier et de sa renonciation à plus de 7000€ de réclamations au cours des opérations d'expertise. 

Toutefois, la société ESPB ne développe aucun moyen circonstancié, ni ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes d'indemnisation d'une atteinte à son image commerciale et des dépenses salariales et liées aux installations qu'elle aurait engagées à perte pour ce chantier. Elle ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice qui devrait être indemnisé au delà du chiffrage retenu par l'expert. 

Par ailleurs, elle n'établit aucun lien de causalité entre la rupture abusive du contrat par la SCCV LES TOITS DE CLAMART et sa renonciation à ses réclamations au cours des opérations d'expertise. 

Dès lors, elle ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la rupture abusive des relations contractuelles par la SCCV LES TOITS DE CLAMART au delà de la somme de 13.619,54€ et sera déboutée de ses demandes pour le surplus de cette somme. 

La société ESPB ne démontrant pas qu'elle soit assujettie à des taxes, et notamment à la TVA de 20%, sur cette somme de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu d'indiquer qu'elle serait due HT. 

***

II/ SUR L’APPEL EN GARANTIE CONTRE LE MAITRE D’OEUVRE

1/ Sur la responsabilité contractuelle du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986). 


Il revient donc au maître d'ouvrage qui entend engager la responsabilité de l'architecte de prouver une faute commise par lui dans l'exécution de sa mission de direction des travaux. 

En l'espèce, aux termes de la convention de maîtrise d’œuvre du 2 février 2018 conclu entre la SCCV LES TOITS DE CLAMART et le cabinet LLRT ARCHITECTES URBANISTES, investi d'une mission de maîtrise d’œuvre complète, l'architecte « assume la direction de l'exécution des travaux en suivant l'avancement des travaux, en vérifiant leur conformité avec les pièces du marché, en contrôlant les situations des entreprises et en émettant les propositions de paiement. (…) 

Au titre de ces missions, le maître d’œuvre doit notamment (…) :
Rechercher toutes les solutions avec les entreprises dans le cadre des marchés pour remédier aux retards éventuels et respecter les délais ;
En cas de défaillances d'entreprise, donner tous éléments au maître d'ouvrage pour résilier le marché, procéder à tous les appels d'offres complémentaires avec l'accord du maître d'ouvrage et établir les nouveaux marchés (…) ; 
Etablir les décomptes des pénalités de retard, conformément au cahier des clauses générales sur la base des propositions du pilote (…)
Contrôler les situations mensuelles et établir les certificats de paiement conformément aux dispositions du CCG et transmet au maître de l'ouvrage en trois exemplaires ». 

En l'espèce, la SCCV LES TOITS DE CLAMART reproche au cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES de ne pas s'être expliqué, en cours d'expertise, sur les carences manifestes de la société ESPB et sur les pénalités de retard qui lui ont été appliquées alors que l'expert s'étonnait du caractère fluctuant et incohérent du montant de ces pénalités dans les certificats de payement délivrés par la maîtrise d’œuvre. 

Il résulte effectivement des décomptes produits par la SCCV LES TOITS DE CLAMART et établis par le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES que ceux-ci prévoyaient des retenues au titre des comptes interentreprises et des pénalités de retard au préjudice de la société ESPB, sans que le maître d’œuvre n'ait été en mesure de les expliquer de manière circonstanciée ni d'en justifier tant au cours des opérations d'expertise que dans ses dernières écritures.

Le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES était pourtant tenu d'établir les décomptes des pénalités de retard, de contrôler les situations mensuelles et d'établir les certificats de paiement conformément aux dispositions du cahier des clauses générales et devait, au titre de ces missions, contrôler le bien fondé des retenues qu'il opérait au préjudice de la société ESPB au titre des pénalités de retard et des frais interentreprises. 

Cette obligation de contrôle et de conseil du maître d'ouvrage incombait directement au cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES, sans que le maître d’œuvre ne puisse utilement se réfugier derrière l'appréciation, ni du pilote, qui n'était tenu que de proposer des pénalités de retard dont le maître d’œuvre restait libre d'apprécier le bien fondé, ni du maître d'ouvrage, que le maître d’œuvre devait conseiller et éclairer sur les raisons des retenues qu'il proposait.



L'incapacité du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES d'expliquer le bien fondé de ces retenues au titre des frais interentreprises et des pénalités de retard, qui ont été écartées par le présent jugement, démontre que le maître d’œuvre n'a pas correctement exécuté son obligation de contrôle des situations mensuelles et des décomptes des sommes dues par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur. 

Cette faute contractuelle engage la responsabilité du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES à l'égard du maître d'ouvrage. 

Elle a causé un préjudice à la SCCV LES TOITS DE CLAMART qui n'a pas été en mesure de payer les sommes dues à la société ESPB dans les délais qui lui étaient impartis en exécution du cahier des clauses générales.

Toutefois, au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit au 30 novembre 2022, la SCCV LES TOITS DE CLAMART détenait alors tous les éléments lui permettant d'exécuter son obligation de payement, ce qu'elle n'a fait qu'en partie le 15 septembre 2023. 

En conséquence, la SCCV LES TOITS DE CLAMART est fondée à solliciter la garantie du maître d’œuvre mais uniquement pour le préjudice tenant au payement des intérêts moratoires entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2022 sur les sommes correspondant aux retenues indûment appliquées par le maître d’œuvre au titre des frais interentreprises et des pénalités de retard sur son dernier certificat de payement du 6 juillet 2021, soit les sommes de 73.283,86€ au titre des retenues FIE et 31.204,06€ au titre des pénalités de retard, soit la somme totale de 104.487,92€. 


2/ Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Francais

La SCCV LES TOITS DE CLAMART ne formulant ses demandes d'appel en garantie qu'à l'égard du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et non de son assureur, il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie de la MAF et ses demandes d'opposabilité et d’application des termes et limites de la police souscrite par la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES sont sans objet. 


3/ Sur l'appel en garantie du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF 

Le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF ne démontrant pas la matérialité d'une faute commise par le maître d'ouvrage ou la société ESPB en lien avec cette condamnation, ils seront déboutés de leurs demandes de garantie à leur encontre.

***

III/ SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

1/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).

En l'espèce, la SCCV LES TOITS DE CLAMART et le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise.

La charge finale des dépens sera répartie comme suit 
- la SCCV LES TOITS DE CLAMART: 95% ;
- LLTR ARCHITECTES URBANISTES : 5% ;

Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Il convient de faire application des dispositions précitées, conformément à la demande de Maître Adeline TISON et de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX. 


2/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En équité, eu égard à la situation économique des parties et aux pièces produites par la demanderesse, la SCCV LES TOITS DE CLAMART qui succombe sera condamnée à payer à la société ESPB la somme de 9.100€ au titre des frais irrépétibles.

Le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES sera condamné à garantir la SCCV LES TOITS DE CLAMART à hauteur de 5% de cette indemnité. 


3/ Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 


CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB la somme de 85.294,50€ TTC en payement des travaux réalisés par elle en exécution des contrats des 26 octobre et 6 décembre 2018 modifié par avenant du 15 mars 2020 ; 

CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, selon les modalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce, sur la somme de 234.821,25 € TTC entre le 1er août 2021 et le 14 septembre 2023 et sur la somme de 85.294,50 € TTC à compter du 15 septembre 2023 :

CONDAMNE le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES à garantir la SCCV LES TOITS DE CLAMART, pour cette dernière condamnation, à hauteur des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, selon les modalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce, sur la somme de 104.487,92€ entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2022 ; 

CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB la somme de 13.619,54€ à titre de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale abusive des relations contractuelles ; 

DEBOUTE la SCCV LES TOITS DE CLAMART du surplus de ses demandes en garantie à l'égard du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES ; 

DEBOUTE le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demandes en garantie à l'égard de la société ESPB et de la SCCV LES TOITS DE CLAMART ; 

CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB la somme de 9.100€ au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES à garantir la SCCV LES TOITS DE CLAMART de cette dernière condamnation au titre des frais irrépétible à hauteur de 5% de son montant  ; 

CONDAMNE in solidum la SCCV LES TOITS DE CLAMART et le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de l'instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG21/57210 l'ayant précédé, y compris les frais d'expertise ; 

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens sera répartie comme suit 
- la SCCV LES TOITS DE CLAMART: 95% ;
- LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF : 5% ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. 


Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 23/06870 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6O

N° MINUTE : 


Assignation du :
16 Mai 2023






JUGEMENT 
rendu le 10 Juin 2025 
DEMANDERESSES

S.C. SCCV LES TOITS DE CLAMART
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS - D’HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P304




DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ESPB
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0152


S.A.R.L. LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 1]
[Localité 5]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - en sa qualité d’assureur de LLTR ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244


Décision du 10 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
 N° RG 23/06870 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC6O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame CHAUMONT Camille, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition. 



DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.



JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LES TOITS DE CLAMART a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier composé d'un commerce, de 29 logements collectifs, de 2 maisons individuelles et de 30 places de stationnement sur deux niveaux de sous-sols.

Sont intervenus à la construction : 
- le cabinet d’architecture LLTR ARCHITECTES URBANISTES, en qualité de maître d’œuvre en charge d’une mission complète, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
- la société ESPB en charge des travaux de terrassement, voiries et réseaux divers et des travaux de gros-œuvre.

Par contrat du 26 octobre 2018, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a confié à la société ESPB la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers préalables en vue de la construction du bâtiment pour un montant forfaitaire de 16.050€ HT. 

Par ordre de service du 6 décembre 2018, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a également confié à la société ESPB la réalisation des travaux de gros-œuvre pour la construction de l'immeuble comportant 6 étages sur un rez-de-chaussée, utilisés à usage de logement et trois niveaux de sous-sols pour un prix forfaitaire de 1.933.950€ HT. 

Suivant ordre de service en date du 17 décembre 2018, les travaux de la société ESPB devaient s’achever le 30 mars 2020.

Par avenant du 15 mars 2020, conclu entre la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la société ESPB, le montant initial du marché d’un montant de 1.933.950€ HT était porté à la somme de 1.936.057€ HT en raison de travaux de plus-value d’un montant de 2.107€ HT pour la rectification des seuils à R+1 et R+3. 

Les travaux de gros-oeuvre et de terrassement réalisés par la société ESPB des 29 logements collectifs ont été réceptionnés le 7 avril 2021 avec réserves.

Par courrier du 12 juillet 2021, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a résilié le marché de la société ESPB du 6 décembre 2018 en raison de l’absence de réalisation d’une partie des travaux concernant principalement les maisons individuelles. 

Se plaignant qu’une partie de ses prestations n’avait pas été réglée, la société ESPB a assigné la SCCV LES TOITS DE CLAMART devant le juge des référés du tribunal judiciaire Paris aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [X] afin, notamment, de faire les comptes entre les parties.

Par ordonnance du 22 avril 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL LLTR ARCHITECTURE URBANISTES.

L’expert a rendu son rapport définitif le 30 novembre 2022.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 mai 2023, la société ESPB a assigné la SCCV LES TOITS DE CLAMART devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de règlement de solde de ses travaux, de dommages-intérêts en raison de la résiliation abusive du contrat, d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que de condamnation aux entiers dépens.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a assigné en intervention forcée, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF. L’instance enrôlée sous le numéro RG23/8658 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 22 janvier 2024.

Le 15 septembre 2023, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a versé à la société ESPB la somme de 149.526,75€ pour solde de tout compte. 

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, la société ESPB sollicite du tribunal de : 

« Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil 
Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce 
Vu le rapport d’expertise du 30 novembre 2022, et les pièces versées aux débats, 
 
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de : 
 
RECEVOIR la Société ESPB en ses demandes fins et conclusions et la juger bien fondée 
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 195.684,38 € HT soit 234.821,25 € TTC au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux majoré de 10 points de l’article L.441.-10 du Code de Commerce sur la somme de 234.821,25 € TTC à compter du 9 juillet 2021 et sur la somme de 85.294,50 € TTC (234.821,25 -149.526,75) à compter du 15 septembre 2023 
 
SUBSIDIAIREMENT 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 174.731,56 € TTC au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux majoré de 10 points de l’article L.441.-10 du Code de Commerce sur la somme de 174.731,56 € TTC à compter du 9 juillet 2021 et sur la somme de 25.204,81 € TTC (174.731,56 -149.526,75) à compter du 15 septembre 2023 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 80.000,00 € à titre de dommage et intérêts pour l’indemnisation des conséquence préjudiciables de la résiliation unilatérale abusive du marché 

CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la Société ESBP la somme de 12.615,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 
CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 9.137,45 €uros et seront recouvrés directement par Maitre Adeline TISON avocat à la Cour en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile »

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la SCCV LES TOITS DE CLAMART sollicite du tribunal de : 

Vu l’assignation délivrée par la société ESPB devant le Tribunal de céans le 16 mai 2023, 
Vu le rapport d’expertise du 30 novembre 2022, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu notamment les articles 1104, 1217 et 1231 et suivants du Code Civil 
Vu notamment l’article L 124-3 du Code des Assurances, 
 
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : 

A TITRE PRINCIPAL 
 
JUGER la SCCV LES TOITS DE CLAMART recevable et bien fondée en ses conclusions. 
 
JUGER que la SCCV LES TOITS DE CLAMART ne restait devoir à la société ESPB que la somme de 149.526,75€ TTC pour solde de tout compte concernant le marché daté du 6 décembre 2018. 

JUGER que cette somme de 149.526,75€ TTC a été versée le 15 septembre 2023 à la société ESPB par la SCCV LES TOITS DE CLAMART. 

JUGER qu’aucune autre somme n’est due par la SCCV LES TOITS DE CLAMART à la société ESPB. 

En conséquence : 

DEBOUTER la société ESPB de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit à l’encontre de la SCCV LES TOITS DE CLAMART y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise. 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Si par extraordinaire la SCCV LES TOITS DE CLAMART devait être condamnée à quelque titre que ce soit en faveur de la société ESPB, notamment au titre du solde du marché ou des sommes accessoires sollicitées, y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise :

CONDAMNER la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES à relever et garantir indemne la SCCV LES TOITS DE CLAMART de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de la société ESPB, à quelque titre que ce soit, notamment au titre du solde du marché ou des sommes accessoires sollicitées, y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise. 
 
DEBOUTER la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES de toutes demandes à l’encontre de la SCCV LES TOITS DE CLAMART à quelque titre que ce soit y compris au titre de l’article 700 du CPC et/ou des dépens comprenant les frais d’expertise. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 

JUGER que toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SCCV LES TOITS DE CLAMART le sera en deniers ou quittance, prenant en considération les sommes versées par la SCCV LES TOITS DE CLAMART en septembre 2023.

CONDAMNER la société ESPB et/ou tous succombants à verser à la SCCV LES TOITS DE CLAMART la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. 
 
Les CONDAMNER en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise de Monsieur l’Expert [X] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. 
 
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 mars 2024, la SARL LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF sollicitent du tribunal de : 

« Vu les articles 1240, 1230, 1310, 1303 du Code civil ;
Il est demandé au tribunal de bien vouloir : 


DEBOUTER la Société SCCV LES TOITS DE CLAMART et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

Subsidiairement, CONDAMNER le Maître d’ouvrage la SCCV LES TOITS DE CLAMART et la Société ESPB à garantir la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;

REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS avec les autres parties à l’instance ;

Subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la Société LLTR ARCHITECTES URBANISTES auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, DIRE et JUGER opposable la franchise contractuelle pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ;

- CONDAMNER la SCCV LES TOITS DE CLAMART aux entiers dépens dont recouvrement au profi t de Maître de BAZELAIRE de LESSEUX Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.



MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.


I/ SUR LES DEMANDES DE L’ENTREPRENEUR A L’EGARD DU MAÎTRE D’OUVRAGE

1/ Sur le solde dû à la société ESPB au titre des travaux réalisés

Aux termes de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 

Aux termes de l'article 1794 du même code, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles que la SCCV LES TOITS DE CLAMART a confié à la société ESPB des travaux de terrassement et de gros-oeuvre dans le cadre d'un marché à forfait pour un montant de 1.933.950€ HT par contrat du 6 décembre 2018 porté à 1.936.057€ HT par avenant du 15 mars 2020 après l'ajout d'une plus-value de 2.107€ HT. 

Il ressort du décompte général définitif n°21, produit par la SCCV LES TOITS DE CLAMART, que celle-ci reconnaît que le montant des travaux réalisés par la société ESPB s'élève à la somme de 1.909.830,96€ HT, après soustraction de la somme de 26.726,04€ HT correspondant à des travaux non exécutés par la société ESPB, moins-value qui n'est pas contestée par la demanderesse. 

Il est ainsi établi que le montant des travaux réalisés par la société ESPB est de 1.909.830,96€ HT.

Sur la retenue au titre des frais interentreprise 

Aux termes de l'article 26 intitulé « compte interentreprises » du cahier des clauses générales, certains travaux incombant à une entreprise A peuvent être exécutés par une entreprise B, par décision du maître d'oeuvre, dans les cas suivants : 
« l'entreprise A donne son accord écrit ou consigné en réunion de chantier,
l'entreprise A refuse d'exécuter les travaux ou est défaillante ou momentanément défaillante eu égard aux impératifs du chantier et au respect du calendrier des travaux. Le Maître d'Oeuvre étant seul juge de la situation. 
L'entreprise A n'est pas, sur le moment, suffisamment compétente pour exécuter les travaux dont il s'agit. Le Maître d'Oeuvre étant seul juge de cette compétence.  

Dans les cas 2 et 3, si le maître d'oeuvre n'a pas reçu l'accord de l'entreprise A, il peut passer outre et commander, au nom du maître de l'ouvrage, les travaux à l'entreprise B sous les deux réserves ci-après : 
- il a fait part à l'entreprise A, lors d'une réunion de chantier ou par lettre de son intention et il lui communique le devis de l'entreprise B ou son bordereau de prix unitaires,
- il donne un préavis de huit jours calendaires à l'entreprise A pour exécuter les travaux, s'il l'en estime capable. » 

En l'espèce, l'expert retranche au solde dû à la société ESPB en payement de ses travaux, la somme de 50.159€ au titre des « frais interentreprise » (FIE). 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART sollicite l'application de la somme de 50.159,86€, telle que retenue par l'expert. 



Toutefois, il ressort de son rapport que l'expert retient cette somme au seul motif qu'elle apparaît sur le décompte général définitif n°20 transmis par la SCCV LES TOITS DE CLAMART après avoir constaté des incohérences et des fluctuations dans les sommes réclamées par le maître d'ouvrage à ce titre. 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART ne précise dans ses écritures ni quels travaux, initialement confiés à la société ESPB, ont été exécutés par une autre entreprise, ni les motifs du recours à une autre entreprise, ni à quelle entreprise ces travaux ont été confiés et pour quel montant. 

Elle ne produit aucun devis, ordre de service ou facture correspondant aux travaux, initialement confiés à la société ESPB, que le maître d'ouvrage aurait fait réaliser par une autre entreprise. 

Enfin, la SCCV LES TOITS DE CLAMART n'évoque, ni ne justifie, qu'elle aurait fait part à la société ESPB de son intention de recourir à une autre entreprise en cours d'exécution du contrat en application des stipulations précitées. 

Il en résulte que la SCCV LES TOITS DE CLAMART échoue à démontrer le bien fondé de cette retenue. 

Sur les pénalités de retard

Aux termes de l'article 34 du cahier des clauses générales, le calendrier des travaux est établi par le maître d'oeuvre en accord avec l'ensemble des entreprises. Ce calendrier d'exécution prévoit, en particulier, l'exécution des travaux ou phases successives, en vue de la livraison à une date donnée de l'ensemble des ouvrages. Le non-respect des dispositions prévues par ce calendrier entraînera des pénalités qui seront appliquées selon les modalités ci-dessous décrites. 

Tout retard dans le démarrage, l'exécution ou la terminaison des travaux ou dans une tâche confiée à l'entrepreneur, par rapport aux délais fixés dans le calendrier d'exécution, entraînera l'application d'une pénalité de deux pour mille, hors taxe du montant hors taxes de son marché, avec un minimum de 150€ par jour calendaire de retard. 

Les pénalités s'appliquent de plein droit dès l'échéance des délais, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure à l’entreprise. 

Elles sont immédiatement déductibles de la situation de travaux après vérification par le Maître d’œuvre. 

En l'espèce, la SCCV LES TOITS DE CLAMART sollicite l'application de pénalités de retard d'un montant de 31.204€ TTC, figurant sur le certificat de payement n°20 du mois de mai 2021, arguant d'une livraison des maisons individuelles au mois de février 2021 alors que l'ordre de service du 18 décembre 2018 prévoyait une livraison des maisons au 30 mars 2020 et que les comptes-rendus de chantier évoquaient une livraison au mois de novembre 2020 au plus tôt. 

Toutefois, la SCCV LES TOITS DE CLAMART ne produit ni le procès-verbal de livraison des maisons individuelles permettant d'établir la matérialité de ce retard, ni les pièces permettant d'imputer ce retard à la société ESPB et notamment les comptes-rendus de chantier, les courriers de relance du maître d’œuvre, etc. 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART échoue donc à démontrer le bien fondé de cette retenue.

Sur les comptes entre les parties 

Il en résulte que la société ESPB est fondée à réclamer que le prix des travaux réalisés, qui lui ont été confiés par la SCCV LES TOITS DE CLAMART, soit fixé à la somme de 1.884.509,30€ dont le montant est inférieur à 1.909.830,96€ HT. 

Il ressort des certificats de payement n°19 et 20 établis par le maître d'oeuvre et des décomptes généraux définitifs n°20 et 21 produits par la SCCV LES TOITS DE CLAMART qu'une partie de ces travaux a été directement réglée au sous-traitant de la société EPBS, la société ROISSY TP, à hauteur de 388.316,50€ HT. 

Ce payement, qui est confirmé par la société EPBS, a également été retenu par l'expert. 

Dans son décompte général définitif n°21, la SCCV LES TOITS DE CLAMART indique un versement à la société ROISSY TP d'un montant de 434.000€ mentionné en HT à un endroit et en TTC à un autre. Toutefois, ce versement n'étant justifié par aucune pièce produite au débat, seule la somme de 388.316,50€ sera retranchée au solde dû en HT à la société ESPB pour la réalisation de ses travaux, conformément à la demande de celle-ci. 

Il en résulte que le montant des travaux exclusivement réalisés par la société ESPB s'élève à 1.884.509,30€ - 388.316,50€ = 1.496.192,80€ HT

Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que la SCCV LES TOITS DE CLAMART a déjà versé la somme de 1.300.508,42€ « HT » , soit 1.560.610,10€ TTC, en payement des travaux réalisés.

Il convient donc de retrancher, comme le propose la société ESPB elle-même ce payement des sommes dues en HT au titre du solde des travaux. Ainsi, avant assignation, la somme due à la société ESPB s'élevait à 1.496.192,80€ HT – 1.300.508,42€ HT = 195.684,38€ HT, soit 234.821,25€ TTC. 

Par ailleurs, la SCCV LES TOITS DE CLAMART justifie avoir également versé la somme de 149.526,75€ le 15 septembre 2023, qu'il convient de retrancher à la somme due au titre du solde de travaux en TTC. 

Il en résulte que la société ESPB est fondée à réclamer la somme de 234.821,25€ TTC - 149.526,75€ = 85.294,50€ TTC au titre du payement de ses travaux. 


2/ Sur les intérêts de retard

Aux termes de l'article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. 

Ces dispositions d’ordre public sont applicables même si le document contractuel liant les parties ne prévoit pas d’intérêt moratoire pour défaut de paiement à échéance du maître de l’ouvrage. Il convient, dans ce cas, d’appliquer le taux prévu par les dispositions précitées, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En l'espèce, les factures produites par la société ESPB ne mentionnant pas de date de règlement, il convient de retenir comme point de départ de ces intérêts moratoires le jour d'exigibilité des factures de situation en application des stipulations du cahier des conditions générales qui prévoit à l'article 29.3. que les paiements seront effectués par chèque ou par virement à 45 jours fin de mois. 

La dernière facture de la société ESPB datant du 24 mai 2021, son échéance doit être fixée au 31 juillet 2021 (24 mai 2021 + 45 jours = 8 juillet 2021, soit une échéance à la fin du mois de juillet 2021). 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société ESPB et de condamner la SCCV LES TOITS DE CLAMART à lui verser des intérêts moratoires, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur la somme de 234.821,25 € TTC entre le 1er août 2021 et le 14 septembre 2024 et sur la somme de 85.294,50€ TTC (234.821,25 -149.526,75) à compter du 15 septembre 2023. 


3/ Sur les dommages-intérêts pour résiliation irrégulière du contrat 

Aux termes de l’article 1226 du code civil, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. 
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. 
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. 
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

Aux termes de l'article 41.1.1 du cahier des clauses générales, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés, le marché est résilié de plein droit, si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de dix jours à compter de la notification de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai peut être ramené à deux jours en cas d'urgence. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que, par courrier du 12 juillet 2021, la SCCV LES TOITS DE CLAMART a résilié unilatéralement le contrat la liant à la société ESPB, sans mise en demeure préalable, en raison de la non-réalisation de certaines prestations dues au titre de son marché. 

Par courrier du 13 juillet 2021, la société ESPB a contesté de manière circonstanciée les griefs évoqués dans le courrier de résiliation du marché. 

La SCCV LES TOITS DE CLAMART reconnaît, dans ses écritures, l'irrégularité de cette résiliation unilatérale du contrat et s'en rapporte aux conclusions de l'expert qui chiffre le préjudice subi par la société ESPB du fait de cette résiliation à la somme de 13.619,54€ HT. 

L'expert retient effectivement ce chiffrage correspondant aux frais généraux non amortis pour la diminution du marché (hors FIE retenues) évalués à 20% de la différence entre la somme de 1.952.607€ correspondant au montant du marché total et la somme de 1.884.509,30€ finalement retenue par l'expert avant retenue au titre des frais interentreprises (FIE). 

La société ESPB sollicite la somme de 80.000€ en indemnisation de son préjudice arguant de l'atteinte à son image commerciale, de la nécessité de payer ses salariés qui ne pouvaient plus intervenir sur le chantier, des dépenses liées aux installations maintenues en place sur ce chantier et de sa renonciation à plus de 7000€ de réclamations au cours des opérations d'expertise. 

Toutefois, la société ESPB ne développe aucun moyen circonstancié, ni ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes d'indemnisation d'une atteinte à son image commerciale et des dépenses salariales et liées aux installations qu'elle aurait engagées à perte pour ce chantier. Elle ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice qui devrait être indemnisé au delà du chiffrage retenu par l'expert. 

Par ailleurs, elle n'établit aucun lien de causalité entre la rupture abusive du contrat par la SCCV LES TOITS DE CLAMART et sa renonciation à ses réclamations au cours des opérations d'expertise. 

Dès lors, elle ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la rupture abusive des relations contractuelles par la SCCV LES TOITS DE CLAMART au delà de la somme de 13.619,54€ et sera déboutée de ses demandes pour le surplus de cette somme. 

La société ESPB ne démontrant pas qu'elle soit assujettie à des taxes, et notamment à la TVA de 20%, sur cette somme de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu d'indiquer qu'elle serait due HT. 

***

II/ SUR L’APPEL EN GARANTIE CONTRE LE MAITRE D’OEUVRE

1/ Sur la responsabilité contractuelle du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986). 


Il revient donc au maître d'ouvrage qui entend engager la responsabilité de l'architecte de prouver une faute commise par lui dans l'exécution de sa mission de direction des travaux. 

En l'espèce, aux termes de la convention de maîtrise d’œuvre du 2 février 2018 conclu entre la SCCV LES TOITS DE CLAMART et le cabinet LLRT ARCHITECTES URBANISTES, investi d'une mission de maîtrise d’œuvre complète, l'architecte « assume la direction de l'exécution des travaux en suivant l'avancement des travaux, en vérifiant leur conformité avec les pièces du marché, en contrôlant les situations des entreprises et en émettant les propositions de paiement. (…) 

Au titre de ces missions, le maître d’œuvre doit notamment (…) :
Rechercher toutes les solutions avec les entreprises dans le cadre des marchés pour remédier aux retards éventuels et respecter les délais ;
En cas de défaillances d'entreprise, donner tous éléments au maître d'ouvrage pour résilier le marché, procéder à tous les appels d'offres complémentaires avec l'accord du maître d'ouvrage et établir les nouveaux marchés (…) ; 
Etablir les décomptes des pénalités de retard, conformément au cahier des clauses générales sur la base des propositions du pilote (…)
Contrôler les situations mensuelles et établir les certificats de paiement conformément aux dispositions du CCG et transmet au maître de l'ouvrage en trois exemplaires ». 

En l'espèce, la SCCV LES TOITS DE CLAMART reproche au cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES de ne pas s'être expliqué, en cours d'expertise, sur les carences manifestes de la société ESPB et sur les pénalités de retard qui lui ont été appliquées alors que l'expert s'étonnait du caractère fluctuant et incohérent du montant de ces pénalités dans les certificats de payement délivrés par la maîtrise d’œuvre. 

Il résulte effectivement des décomptes produits par la SCCV LES TOITS DE CLAMART et établis par le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES que ceux-ci prévoyaient des retenues au titre des comptes interentreprises et des pénalités de retard au préjudice de la société ESPB, sans que le maître d’œuvre n'ait été en mesure de les expliquer de manière circonstanciée ni d'en justifier tant au cours des opérations d'expertise que dans ses dernières écritures.

Le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES était pourtant tenu d'établir les décomptes des pénalités de retard, de contrôler les situations mensuelles et d'établir les certificats de paiement conformément aux dispositions du cahier des clauses générales et devait, au titre de ces missions, contrôler le bien fondé des retenues qu'il opérait au préjudice de la société ESPB au titre des pénalités de retard et des frais interentreprises. 

Cette obligation de contrôle et de conseil du maître d'ouvrage incombait directement au cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES, sans que le maître d’œuvre ne puisse utilement se réfugier derrière l'appréciation, ni du pilote, qui n'était tenu que de proposer des pénalités de retard dont le maître d’œuvre restait libre d'apprécier le bien fondé, ni du maître d'ouvrage, que le maître d’œuvre devait conseiller et éclairer sur les raisons des retenues qu'il proposait.



L'incapacité du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES d'expliquer le bien fondé de ces retenues au titre des frais interentreprises et des pénalités de retard, qui ont été écartées par le présent jugement, démontre que le maître d’œuvre n'a pas correctement exécuté son obligation de contrôle des situations mensuelles et des décomptes des sommes dues par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur. 

Cette faute contractuelle engage la responsabilité du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES à l'égard du maître d'ouvrage. 

Elle a causé un préjudice à la SCCV LES TOITS DE CLAMART qui n'a pas été en mesure de payer les sommes dues à la société ESPB dans les délais qui lui étaient impartis en exécution du cahier des clauses générales.

Toutefois, au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit au 30 novembre 2022, la SCCV LES TOITS DE CLAMART détenait alors tous les éléments lui permettant d'exécuter son obligation de payement, ce qu'elle n'a fait qu'en partie le 15 septembre 2023. 

En conséquence, la SCCV LES TOITS DE CLAMART est fondée à solliciter la garantie du maître d’œuvre mais uniquement pour le préjudice tenant au payement des intérêts moratoires entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2022 sur les sommes correspondant aux retenues indûment appliquées par le maître d’œuvre au titre des frais interentreprises et des pénalités de retard sur son dernier certificat de payement du 6 juillet 2021, soit les sommes de 73.283,86€ au titre des retenues FIE et 31.204,06€ au titre des pénalités de retard, soit la somme totale de 104.487,92€. 


2/ Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Francais

La SCCV LES TOITS DE CLAMART ne formulant ses demandes d'appel en garantie qu'à l'égard du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et non de son assureur, il n'y a pas lieu de statuer sur la garantie de la MAF et ses demandes d'opposabilité et d’application des termes et limites de la police souscrite par la société LLTR ARCHITECTES URBANISTES sont sans objet. 


3/ Sur l'appel en garantie du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF 

Le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF ne démontrant pas la matérialité d'une faute commise par le maître d'ouvrage ou la société ESPB en lien avec cette condamnation, ils seront déboutés de leurs demandes de garantie à leur encontre.

***

III/ SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

1/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).

En l'espèce, la SCCV LES TOITS DE CLAMART et le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise.

La charge finale des dépens sera répartie comme suit 
- la SCCV LES TOITS DE CLAMART: 95% ;
- LLTR ARCHITECTES URBANISTES : 5% ;

Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Il convient de faire application des dispositions précitées, conformément à la demande de Maître Adeline TISON et de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX. 


2/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En équité, eu égard à la situation économique des parties et aux pièces produites par la demanderesse, la SCCV LES TOITS DE CLAMART qui succombe sera condamnée à payer à la société ESPB la somme de 9.100€ au titre des frais irrépétibles.

Le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES sera condamné à garantir la SCCV LES TOITS DE CLAMART à hauteur de 5% de cette indemnité. 


3/ Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. 



PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 


CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB la somme de 85.294,50€ TTC en payement des travaux réalisés par elle en exécution des contrats des 26 octobre et 6 décembre 2018 modifié par avenant du 15 mars 2020 ; 

CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, selon les modalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce, sur la somme de 234.821,25 € TTC entre le 1er août 2021 et le 14 septembre 2023 et sur la somme de 85.294,50 € TTC à compter du 15 septembre 2023 :

CONDAMNE le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES à garantir la SCCV LES TOITS DE CLAMART, pour cette dernière condamnation, à hauteur des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, selon les modalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce, sur la somme de 104.487,92€ entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2022 ; 

CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB la somme de 13.619,54€ à titre de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale abusive des relations contractuelles ; 

DEBOUTE la SCCV LES TOITS DE CLAMART du surplus de ses demandes en garantie à l'égard du cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES ; 

DEBOUTE le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MUTUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demandes en garantie à l'égard de la société ESPB et de la SCCV LES TOITS DE CLAMART ; 

CONDAMNE la SCCV LES TOITS DE CLAMART à verser à la SARL ESPB la somme de 9.100€ au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES à garantir la SCCV LES TOITS DE CLAMART de cette dernière condamnation au titre des frais irrépétible à hauteur de 5% de son montant  ; 

CONDAMNE in solidum la SCCV LES TOITS DE CLAMART et le cabinet LLTR ARCHITECTES URBANISTES aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de l'instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG21/57210 l'ayant précédé, y compris les frais d'expertise ; 

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens sera répartie comme suit 
- la SCCV LES TOITS DE CLAMART: 95% ;
- LLTR ARCHITECTES URBANISTES et la MAF : 5% ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. 


Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1794, code de procedure civile 30, code civil 1310, code civil 1230, code civil 1226, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-11T18:26:23.865Z.