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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 13 mai 2025, n° 23/03218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

ACTIO ARCHITECTUREdéclarée etpar actions simplifiée

Exposé du litige

FAIT DROIT

Assignation du :
27 Février 2023




JUGEMENT 
rendu le 13 Mai 2025 
DEMANDERESSES

La société ACTIO ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée au capital de 7622.45 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 381 142 397,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son Gérant Monsieur [R] [F],

La société A.C.T.I.F., société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 431 989 714,
ayant son siège social situé [Adresse 8],
représentée par son Président Monsieur [K] [V],

Monsieur [W] [B], entrepreneur indivicuel, immatriculée sous le SIREN [Numéro identifiant 4],
domicilié [Adresse 3]

représentées par Maître Julie Fay de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A678


DÉFENDERESSE

L’association GROUPE SOS JEUNESSE, association déclarée et inscrite sous le numéro SIREN 775 685 506, 
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Lucas Dreyfus de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Jugement du 13 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03218 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZC



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur [J] [P], Greffier stagiaire, 


DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
______________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2019, l’association à but non lucratif GROUPE SOS JEUNESSE a confié une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre éducatif fermé à [Localité 5] (77) à un groupement composé de trois membres, la société ACTIO ARCHITECTURE, la société ACTIF et Monsieur [W] [B] (ci-après dénommés collectivement “le Groupement”). 

L’enveloppe financière initiale affectée à l’opération était fixée à 2.000.000 euros HT, et la rémunération du Groupement s’élevait à 193.500 euros HT.

Les prestations du Groupement devaient être réalisées en plusieurs phases et notamment l’avant-projet sommaire ou “APS”, l’avant-projet définitif ou “APD” et les études de projet ou “PRO”.

En cours de projet des modifications ont été apportées, notamment en raison de contraintes urbanistiques, et le 17 mai 2021, les parties ont signé un avenant portant l’enveloppe budgétaire à 2.570.000 euros HT, et ajustant en conséquence la rémunération du Groupement à 224.505 euros HT en raison de la nécessité notamment de revoir l’APS et de procéder à une étude de faisabilité géothermique. 

A l’issue de la phase APS dans sa troisième version, le Groupement a transmis une estimation budgétaire de 2.647.100 euros HT, qui dépassait l’enveloppe révisée.



Le 14 juin 2021, le GROUPE SOS JEUNESSE a notifié la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, invoquant l’incapacité du Groupement à respecter le budget fixé, et a proposé un solde de tout compte de 8.021,55 euros HT, sur les prestations réalisées, les sommes déjà payées s’élevant à 40.390,45 euros.

Le 21 juin 2021, le Groupement a contesté cette résiliation qu’il considère abusive et a réclamé au titre du solde des prestations effectuées la somme de 37.786,50 euros HT. 

Après plusieurs échanges entre les parties, en décembre 2021, le GROUPE SOS JEUNESSE a finalement porté sa proposition au titre du solde restant dû à la somme de 11.928 euros HT qui n’a pas été acceptée par le Groupement.

C’est dans ces conditions que le Groupement, par exploit du 27 février 2023, a fait assigner le GROUPE SOS JEUNESSE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter le paiement des sommes qu’il estime lui être dues ainsi que des dommages et intérêts.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, les sociétés ARCHITECTURE et ACTIF et Monsieur [W] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1793 et 1794 du code civil de : 

- Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ; 
- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer à titre de solde sur les prestations réalisées en phase études, la somme totale de 45.343,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 et anatocisme, selon la ventilation suivante: 
o pour la société ACTIO ARCHITECTURE : 28.845,13 euros TTC,
o pour la société ACTIF : 12.217,86 euros TTC, 
o pour Monsieur [W] [B] : 4.640,81 euros TTC, 

- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer en indemnisation de la perte de chance subie les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 
o A titre principal : 
" pour la société ACTIO ARCHITECTURE : 164.016 euros 
" pour la société ACTIF : 52.879, 76 euros 
" pour Monsieur [W] [B] : 34.032,56 euros 
o A titre subsidiaire : 
" pour la société ACTIO ARCHITECTURE : 3.607,38 euros 
" pour la société ACTIF : 11.157,63 euros 
" pour Monsieur [W] [B] : 7.180,87 euros 
- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
- Préciser que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.


Au soutien de ses prétentions, le Groupement expose pour l’essentiel les moyens suivants : 

En premier lieu, il réclame le règlement des diligences accomplies en exposant que la différence entre la somme réclamée de 37.786,50 euros et l’offre de règlement de 11.938 euros HT s’explique par le refus injustifié du maître d’ouvrage de :
1° Procéder à l’actualisation des honoraires des phases ESQUISSE et APS ;

Motifs

Sur ce point, il fait valoir que l’avenant n°1 du 17 mai 2021 a porté l’enveloppe financière du projet à 2.570 000 euros HT en raison de modifications programmatiques reconnues par le maître d’ouvrage et il se prévaut de la jurisprudence qui en application de l’article 1793 du code civil considère que des modifications importantes du marché, bouleversant l’économie du contrat, permettent une sortie du forfait et justifient une rémunération complémentaire.
Il s’en évince, selon lui, que la rémunération des phases ESQUISSE et APS doit être calculée sur la base de la nouvelle enveloppe financière fixée par l’avenant n°1.

2° Prendre en compte et rémunérer le travail réalisé en phase APD à hauteur de 50 % ;
Le Groupement indique qu’il a dû réaliser des prestations relevant de la phase APD, alors que seules celles de la phase APS étaient normalement exigées.
Il expose que le maître d’ouvrage et son assistant ALTERNA, ont sollicité des précisions techniques et des détails normalement attendus en phase APD.
Par ailleurs, il indique que la préparation du dossier de permis de construire a nécessité la production de nombreux éléments relevant de la phase APD. Il en conclut que la rémunération doit tenir compte du travail réalisé en phase APD à hauteur de 50 %.

3° Rémunérer à hauteur de 30 % de la mission faisabilité Géothermie.
Le Groupement fait valoir que la géothermie a été incluse tardivement dans les pièces contractuelles mais que son étude a été demandée dès le début par le maître d’ouvrage.
Il expose que des prestations importantes ont été réalisées dans ce cadre : élaboration du dossier de demande de subvention ADEME, rédaction du cahier des charges pour le forage test, étude thermique conforme à la RT 2012, analyse des devis d’entreprises etc… Il réclame donc à ce titre une rémunération à hauteur de 30 % du montant prévu pour ce poste.





En conséquence, le Groupement sollicite la condamnation de l’association GROUPE SOS JEUNESSE au paiement de la somme totale de 37.786,50 EUROS HT soit 45.343,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 et anatocisme, selon la répartition suivante :
- ACTIO ARCHITECTURE : 23.737,61 euros HT, soit 28.845,13 euros TTC ;
- ACTIF : 10.181,55 euros HT, soit 12.217,86 euros TTC ;
- Monsieur [W] [B] : 3.867,34 euros HT, soit 4.640,81 euros TTC.

En deuxième lieu, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, le Groupement considère que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage s’est faite de manière abusive. 

Il fait valoir qu’une telle résiliation ne peut intervenir que dans les cas limitativement prévus par le contrat ou, à défaut, dans les conditions fixées par l’article 1794 du code civil.

Il expose que, selon cet article, le maître d’ouvrage peut résilier un marché à forfait de sa seule volonté, mais doit, en contrepartie, indemniser l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et du bénéfice qu’il aurait pu réaliser. Il prétend que cette obligation d’indemnisation est confirmée par la jurisprudence. 

Selon lui, le motif contractuel de résiliation invoqué par le GROUPE SOS JEUNESSE, soit “l’impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe initialement affectée” tel que prévu par l’article 12.2.1 du cahier des clauses particulières est contestable pour plusieurs raisons : 
- L’augmentation de l’enveloppe financière était justifiée et acceptée. Il indique que l’avenant a augmenté le budget de plus de 29 %, ce qui traduit la prise en compte de la réalité économique du projet étant donnée la sous-évaluation flagrante du coût initial ; 
- Il y a eu des modifications substantielles du projet en redéfinissant le programme initialement mal délimité par la maîtrise d’ouvrage. Il explique que la conception du bâtiment a dû être remaniée plusieurs fois en raison des exigences contradictoires du maître d'ouvrage et de la DPJJ, ce qui a retardé le projet.
- Le niveau des prestations demandées a évolué en cours de projet, ce qui l’a obligé à de nombreuses adaptations. Il verse aux débats 3 plans Esquisse et 3 plans APS, successivement établis et fait valoir que les études se sont étalées sur 17 mois au lieu des 8 semaines contractuelles. 
- Son estimation finale de 2.647.000 euros HT était conforme aux tolérances contractuelles prévues par le cahier des clauses particulières.

Il en déduit que la résiliation fondée sur un prétendu dépassement budgétaire est abusive et déloyale.

En troisième lieu, le Groupement considère avoir subi un préjudice du fait de cette résiliation qui ouvre, selon lui, droit à une indemnisation du manque à gagner que ses membres pouvaient légitimement attendre de la complète réalisation de l’opération.

Il fait valoir que cette indemnisation doit être calculée sur la base de l’enveloppe définie par l’avenant n°1, soit 2 570 000 € HT, ce qui conduit aux montants suivants, après déduction des sommes sollicitées sur les prestations réalisées en phase études :

- Société ACTIO ARCHITECTURE : 136.680 euros HT, soit 164.016 euros TTC
- Société ACTIF : 44.066,47 euros HT, soit 52.879,76 euros TTC 
- Monsieur [W] [B] : 28.360,46 euros HT, soit 34.032,56 euros TTC.

A titre subsidiaire, si le tribunal retenait uniquement une perte de marge, il indique que celle-ci doit être calculée selon le taux moyen de 21,1 % retenu par l’INSEE pour les entreprises du secteur de la construction, ce qui aboutirait aux indemnisations suivantes :
- Société ACTIO ARCHITECTURE : 34.607,38 euros TTC
- Société ACTIF : 11.157,63 euros TTC
- Monsieur [W] [B] : 7.180,87 euros TTC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, l’association GROUPE SOS JEUNESSE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : 

- Débouter purement et simplement les demandeurs de toutes leurs demandes ; 
- Lui donner acte de ce qu’elle renouvelle sa proposition de règlement du solde du marché litigieux à la somme de 14.314 euros TTC ; 
- Condamner solidairement les sociétés ACTIO ARCHITECTURE, ACTIF et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner solidairement les sociétés ACTIO ARCHITECTURE, ACTIF et Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats, qui en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’association défenderesse fait essentiellement valoir les moyens suivants : 

En premier lieu, elle fait valoir que la résiliation du contrat était parfaitement fondée en expliquant que :
- le Groupement ne peut considérer que le montant de l’enveloppe financière a été sous-estimé puisqu’il a expressément accepté une première fois dans le contrat de travailler avec un budget de 2.000.000 euros puis, une seconde fois, avec l’enveloppe financière augmentée à hauteur de 2. 570.000 euros par l’avenant ; 
- le seuil de tolérance contractuel de 2% invoqué par le Groupement n’est pas applicable au cas d’espèce, et de surcroît le calcul fait par les demandeurs est erroné et s’il devait être appliqué, le seuil de tolérance aboutirait à un coût maximal de 2.621.400 qui a, lui aussi, été dépassé de 25.700 euros ;
- la résiliation du contrat ne requérait aucune autre justification puisque la faculté de résiliation était prévue par le contrat en cas d’ “impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe financière initialement affectée aux travaux”, le contrat précisant par ailleurs que dans ce cas le maître d’œuvre ne percevra aucune indemnité pour les éléments de missions ou prestations non réalisés.

En deuxième lieu, l’association considère que le solde des honoraires du Groupement s’élève à 11.928 euros HT, soit 14.314 euros TTC. 

Elle indique que les demandeurs contestent le solde de tout compte en invoquant une base de calcul erronée pour la rémunération. Elle expose que ces derniers estiment que les honoraires relatifs aux esquisses et à l’APS auraient dû être recalculés sur la base de la nouvelle enveloppe financière de l’avenant n°1 de 2.570.000 € HT alors que le contrat initial et son avenant stipulent expressément que “ La rémunération des éléments de missions ESQ, APS et APD n’est d’aucune manière ré-évaluable, ce que la Maîtrise d’œuvre accepte expressément.”

Elle fait valoir que la nouvelle enveloppe financière n’est pas une cause de sortie du forfait car elle n’a pas “bouleversé” l’économie du contrat, cet avenant prévoyant d’ailleurs ses conséquences puisqu'il fixe 3 forfaits supplémentaires au bénéfice du Groupement : 9.505 euros HT pour la première reprise de l’APS ; 12.500 euros HT pour la seconde reprise de l’APS et 9.000 euros HT pour la mission de faisabilité géothermique.

Elle indique ensuite que les demandeurs considèrent avoir dépassé le stade de l’[7] et réalisé à 50 % la phase APD, notamment en raison de la préparation du dossier de permis de construire, mais elle oppose que cette allégation est difficilement vérifiable et non démontrée par les demandeurs. Elle fait aussi valoir que le contrat prévoit expressément que le dossier de permis de construire est intégré à la phase APS ainsi que les notices de sécurité et d’accessibilité.

Elle se réfère à l’article 3.3 de l’acte d’engagement qui prévoit que chaque élément de mission devait être validé avant le démarrage du suivant. Or, elle estime que la phase d’APS n’ayant jamais été validée, le permis de construire n’a pu être déposé ni instruit, et il appartenait aux demandeurs de respecter le planning contractuel.

Pour autant, elle explique qu’elle reconnaît un avancement réel de 100 % en ce qui concerne les diagnostics et esquisses et de 95 % en ce qui concerne les APS et le permis de construire, quand bien même ce dernier n’a jamais été déposé. 

Elle expose également que les demandeurs prétendent avoir réalisé 30 % de l’étude de faisabilité géothermique alors que cette mission devait débuter après la réalisation d’un test de forage et la réception d’un rapport, permettant ensuite une analyse comparative entre énergie gaz et géothermie. Elle explique que le test de forage a été réalisé le 9 juin 2021, et que le rapport du géothermicien n’a été remis qu’en juillet, soit postérieurement à la résiliation du contrat. Il s’en déduit selon elle que la mission n’ayant pas démarré, ils ne peuvent prétendre au paiement d’un travail inexistant.

Compte tenu de la somme de 40.390,45 euros HT déjà réglée, elle estime que le solde s’établit à 11.928 euros HT. 

En troisième lieu, l’association GROUPE SOS JEUNESSE expose que la résiliation du contrat était justifiée par les manquements des demandeurs à leurs obligations contractuelles en l’occurrence l’incapacité de respecter l’enveloppe budgétaire fixée.

En dernier lieu, elle conteste la perte de chance invoquée aux motifs que les montants réclamés ne sont pas explicités et apparaissent manifestement excessifs puisqu’ils dépasseraient le montant total du marché, fixé à 224.505 euros HT selon l’avenant du 17 mai 2021.

Elle indique que les montants sollicités ne sauraient caractériser une perte de chance, dès lors qu’ils représentent l’intégralité des préjudices invoqués et ne tiennent pas compte des coûts de production liés à l’exécution de la mission. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 24 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. 

 MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 17 avril 2019 renvoie au Cahier des Clauses Particulières signé le même jour par les parties. 

L’article 12.2.1 de ce Cahier stipule :

“Le maître d’ouvrage pourra résilier les présentes notamment en cas de :
[...]
- impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe initialement affectée
L’élément de mission déjà réalisé est rémunéré sans abattement.”

La résiliation du contrat opérée par le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021 vise expressément et exclusivement comme motif “l’impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe initialement affecté.”

En premier lieu, force est de constater que, par avenant du 17 mai 2021, alors que des estimations provisoires ont déjà été faites par la maîtrise d’oeuvre à la suite de la première version de l’APS, l’enveloppe budgétaire globale de l’opération a été rééavaluée de 28,5 %, passant de 2.000.000 à 2.570.000 euros, ce qui démontre une sous-estimation évidente mais également importante de l’enveloppe budgétaire initiale par rapport à la réalité des contraintes de l’opération, et des souhaits du maître d’ouvrage. A cet égard, le tribunal observe que l’avenant est très laconique sur les raisons exactes de cette réévaluation puisqu’il évoque simplement une “évolution du projet”.

Il y a lieu également d’observer que cet avenant tient compte pour la rémunération de la maîtrise d’oeuvre des nouvelles tâches induites qui justifient un complément de rémunération soit :

- 1ère reprise de l’APS : rémunération complémentaire de 9.505,00 euros HT ; 
 - 2ème reprise de l’APS : rémunération complémentaire res de 12.500 HT ;



Par ailleurs, s’agissant du respect par le maître d’oeuvre de l’enveloppe budgétaire définie, l’article 9.1.1 du contrat faisant la loi des parties stipule :
“[...]
Si l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux proposée par le maître d’œuvre au moment de la remise des prestations de l’élément APD, est supérieure à l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre qu’il s’engage à reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage.
[...]”

L’article 9.1.2 relatif au coût prévisionnel des travaux stipulent quant à lui :
“le coût prévisionnel des travaux est le montant estimé par le maître d’œuvre et accepté par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase APD. La proposition et l’acceptation prendront la forme d’un écrit et seront adressées aux parties concernées par un courrier avec demande d’avis de réception.
Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel des travaux.” 

En vertu de ces dispositions contractuelles, il apparaît que c’est au stade de l’[6] et non de l’APS que doit être apprécié le respect par le maître d’oeuvre de l’enveloppe budgétaire de l’opération, puisque c’est au stade de l’[6] que le maître d’ouvrage peut, en cas de dépassement, refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre de reprendre gratuitement son estimation pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière.

En l’espèce, c’est à la suite d’une première estimation provisoire à la suite de l’APS le 14 mai 2021, qu’a été signé l’avenant du 17 mai 2021 augmentant le budget 28,5 %. L’estimation en phase APS, modifiée le 28 mai 2021, qui est par nature une estimation provisoire, fait apparaître un montant de 2.647.100 euros HT effectivement supérieur au budget de 2.570.000 euros. 

Or, sans attendre l’estimation définitive devant intervenir au stade de l’[6], le maître d’oeuvre, par, courrier du 14 juin 2021, et sans mise en demeure préalable de nature à permettre au maître d’oeuvre de réviser son évaluation, a procédé à la résiliation du marché. 

Au vu des termes du contrat rappelés ci-dessus, l’association GROUPE SOS JEUNESSE ne pouvait, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution de tout contrat, résilier de façon anticipée, au stade de l’[7], le contrat sans avoir mis son cocontractant en demeure de lui présenter un projet entrant dans l’enveloppe déterminée.

“L’impossibilité de réaliser le programme” dans l’enveloppe initialement fixée prévue par le contrat ne peut pas être caractérisée par la seule présentation au stade de l’[7] d’un projet excédant le budget, sans que le maître d’ouvrage justifie avoir demandé au maître d’oeuvre de réviser son estimation.

Il s’ensuit que la résiliation n’a pas été faite conformément aux termes du contrat et que, dès lors, ce sont les dispositions de l’article 1794 du code civil qui doivent trouver application, selon lesquelles:
“ le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoi que l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ces travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner par cette entreprise”. 

Sur le montant des sommes dues au Groupement 

Par mail du 21 décembre 2021, l’association GROUPE SOS JEUNESSE s’est reconnue redevable de la somme de 11.928 euros TTC soit 14.314 euros TTC se décomposant comme suit:
Phase DIAG/ESQ réalisée à 100 % pour 5.580 euros HT
Phase APS /PC réalisée à 95 % pour 24.738 euros HT
Phase Reprise APS 1 réalisée à 100 % pour 9.505 euros HT
Phase reprise APS 2 réalisée à 100 % pour 12.500 euros HT
Total 52.318,00 euros HT
dont à déduire la partie déjà payée 40.390,45 euros HT
Solde 11.928,00 euros HT 
Soit 14.314,00 euros TTC

Dans son calcul, le maître d’ouvrage a inclus les tâches supplémentaires induites par l’avenant du 17 mai 2021 et le maître d’oeuvre ne peut donc se prévaloir d’aucun bouleversement de l’économie du contrat par rapport à ce qui a été accepté d’abord par la signature du contrat initial, puis ensuite par celle de l’avenant.

Il s’en déduit que le Groupement est mal fondé à soutenir que la rémunération doit être recalculée sur la base du budget modifié puisqu’elle a déjà été réévaluée par l’avenant. 

Le Groupement ne peut pas davantage se prévaloir du travail accompli pour le dépôt du permis de construire pour justifier une réévaluation de sa rémunération puisque ce travail est incontestablement inclus dans l’APS aux termes du contrat qui fait la loi des parties.

En outre, les 95 % retenus au titre de la phase APS/PC apparaît correct puisqu’il n’apparaît pas que le permis de construire ait été approuvé par le maître d’ouvrage et déposé par le maître d’oeuvre. 

Le Groupement se prévaut ensuite de l’accomplissement de l’APD à 50 % en affirmant que “ Le maître d’ouvrage et son assistant ont constamment demandé des précisions techniques, des détails relevant des la phase APD et non de l’APS.”

A l’appui de cette prétention, les demandeurs ne visent aucune pièce précise si ce n’est le contrat de maîtrise d’oeuvre, et il est impossible au tribunal de rechercher si dans les 34 pièces produites (numérotées de 1 à 29.2) totalisant plus de 900 pages de texte, se trouve une quelconque pièce justificative de ces affirmations.

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, et le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, la proposition de la défenderesse s’agissant de la mission de base à hauteur de 14.314 euros TTC seradéclarée satisfactoire.
S’agissant de la répartition entre les demandeurs, en l’absence d’imputation détaillée des sommes déjà payées, permettant de déduire de la facture du 13 juillet 2001 une répartition applicable au reliquat, le seul document permettant de répartir cette somme de 14.314,00 euros est la répartition prévue dans l’acte d’engagement soit 70,5 % pour ACTIO ARCHITECTURE, 15,9 % pour ACTIF et 13,7 % pour [W] [B], étant observé que le total fait 100,1 % et que pour que le calcul tombe juste il convient de rectifier le dernier taux à 13,6 %.

L’association de GROUPE SOS JEUNESSE sera donc condamnée à payer :
- à la société ACTION ARCHICTURE la somme de 14.314 x 70,5 % = 10.091,37 euros
- à la société ACTIF la somme de
14.314 x 15,9 % = 2.275,93 euros 
- à Monsieur [W] [B] la somme de 
14.314 x 13,6 % = 1.946,70 euros

Les demandeurs se prévalent également de la réalisation à 30 % de la mission de faisabilité Géothermie. 

Sur ce point, alors que la mission géothermie n’est détaillée que dans l’avenant du 17 mai 2021 avec une rémunération prévue de 9.000 euros, il résulte néanmoins clairement d’un mail du maître d’ouvrage du 10 avril 2020, soit plus d’un an avant la signature de l’avenant, que la mission géothermie a été envisagée dès l’origine du projet. Il est tout aussi indéniable que la société ACTIF a fourni un travail sur ce point et que l’association GROUPE SOS JEUNESSE ne peut pas raisonnablement soutenir qu’elle ne devrait rien au motif que la mission ne devait débuter qu’après le test de forage qui n’a eu lieu que postérieurement à la résiliation.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 30 % soit la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC que l’association GROUPE SOS JEUNESSE sera condamnée à payer à la société ACTIF.

Le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021, et conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.

Sur la perte de chance

La résiliation anticipée a fait perdre aux membres du groupement une chance de pouvoir mener la mission jusqu’à son terme et de percevoir la totalité de la rémunération prévue.

L’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être équivalente l’avantage qui aurait été obtenu si la chance perdue s’était réalisée.

En outre, la perte de chance ne peut être calculée que sur la base d’une perte de marge brute et non sur une perte de chiffre d’affaire.

Enfin, l’évaluation de la perte de chance doit être faite au vu de la situation qui ne permet pas de savoir avec certitude si le maître d’oeuvre était en capacité ou non de proposer un projet entrant dans l’enveloppe budgétaire fixée, étant observé qu’après deux révisions de l’APS, le budget était toujours dépassé et que c’est à juste titre que l’association GROUPE SOS JEUNESSE relève que la tolérance contractuelle de 2 % évoquée par les demandeurs n’avait vocation à s’appliquer que sur les travaux effectivement réalisés, et pas sur l’évaluation provisoire ou définitive.

Même si les demandeurs ne produisent pas d’éléments précis sur le calcul du taux de marge, il résulte des éléments produits émanant de l’insee que le taux de 21,1 % retenu est le plus faible de tous les secteurs d’activité.

Compte tenu de l’incertitude sur les chances pour le maître d’oeuvre de réaliser un projet respectant l’enveloppe financière, la perte de chance ne peut être évaluée à plus de 50 % de sorte que le préjudice en résultant doit être calculé en fonction des éléments ci-dessous. 

Les demandeurs ont calculé leur préjudice sur la base des pertes d’honoraires TTC suivantes :
- 164.016 euros pour ACTION ARCHITECTURE
- 52.879,76 euros pour ACTIF 
- 34.032,56 euros pour [W] [B] 

Or, l’addition de ces trois postes et de la somme déjà payée par le maître d’ouvrage de 48.467,66 euros qui n’est pas discutée, donne un total de 299.395,98 euros alors que la rémunération réévaluée par l’avenant du 17 mai 2021 était de 224.505 euros HT soit 269.406 euros TTC.

Pour les raisons exposées supra, les demandeurs ne pouvaient prétendre à une rémunération supérieure à celle fixée dans l’avenant.

Le maximum de la rémunération était donc de 269.406 euros ce qui, après déduction de la somme de 48.467,66 déjà payée, donne un solde de 220.938,34 euros.




Pour la répartition, en reprenant les pourcentages appliqués dans leurs calculs par les demandeurs eux-mêmes, on aboutit à une répartition de 65 % pour ACTION ARCHITECTURE, 21 % pour ACTIS, et 14 % pour Monsieur [W] [B].

La perte d’honoraire sur laquelle doit être calculée la perte de marge est donc :

Pour ACTIO ARCHITECTURE 
220.938,34 x 65 % = 143.609,92 euros
Pour ACTIS 
220.938,34 x 21 % = 46.397,05 euros 
Pour Monsieur [W] [B] 
220.938,34 x 14 % = 30.931,37 euros

Sur ces bases, la perte de chances sera donc :

Pour ACTION ARCHITECTURE 
 143.609,92 x 21,1% /2 = 15.079,04 euros
Pour ACTIF 
46.397,05 x 21,1% /2 = 4.894,89 euros 
Pour Monsieur [W] [B] 
30.931,37 x 21,1 % /2 = 3.263,26 euros 

L’association GROUPE SOS JEUNESSE sera donc condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association GROUPE SOS JEUNESSE qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, l’association GROUPE SOS JEUNESSE sera condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

L’association demande que l’exécution provisoire soit écartée sans toutefois apporter la moindre explication à l’appui. 

Il apparaît donc qu’aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer au titre du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre :
à la société ACTIO ARCHITECTURE
- la somme de 10.091,37 euros ; 
 à la société ACTIF :
- la somme de 5.875,93 euros incluant les honoraires de la faisabilité de géothermie; 
à Monsieur [W] [B] :
- la somme de 1.946,70 euros ; 

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, et que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer au titre de l’indemnisation de la perte de chance :
à la société ACTIO ARCHITECTURE
- la somme de 15.079,04 euros ; 
 à la société ACTIF :
- la somme de 4.894,89 euros ; 
à Monsieur [W] [B] :
- la somme de 3.263,26 euros ; 

DEBOUTE les sociétés ACTIO ARCHITECTURE et ACTIF et Monsieur [W] [B] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer aux sociétés ACTIO ARCHITECTURE et ACTIF et à Monsieur [W] [B], pris ensemble, la somme 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Fait et jugé à Paris le 13 mai 2025.


Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Fay,
Me Dreyfus,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/03218 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZC

N° MINUTE : 

FAIT DROIT

Assignation du :
27 Février 2023




JUGEMENT 
rendu le 13 Mai 2025 
DEMANDERESSES

La société ACTIO ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée au capital de 7622.45 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 381 142 397,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son Gérant Monsieur [R] [F],

La société A.C.T.I.F., société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 431 989 714,
ayant son siège social situé [Adresse 8],
représentée par son Président Monsieur [K] [V],

Monsieur [W] [B], entrepreneur indivicuel, immatriculée sous le SIREN [Numéro identifiant 4],
domicilié [Adresse 3]

représentées par Maître Julie Fay de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A678


DÉFENDERESSE

L’association GROUPE SOS JEUNESSE, association déclarée et inscrite sous le numéro SIREN 775 685 506, 
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Lucas Dreyfus de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Jugement du 13 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03218 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZC



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur [J] [P], Greffier stagiaire, 


DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
______________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2019, l’association à but non lucratif GROUPE SOS JEUNESSE a confié une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre éducatif fermé à [Localité 5] (77) à un groupement composé de trois membres, la société ACTIO ARCHITECTURE, la société ACTIF et Monsieur [W] [B] (ci-après dénommés collectivement “le Groupement”). 

L’enveloppe financière initiale affectée à l’opération était fixée à 2.000.000 euros HT, et la rémunération du Groupement s’élevait à 193.500 euros HT.

Les prestations du Groupement devaient être réalisées en plusieurs phases et notamment l’avant-projet sommaire ou “APS”, l’avant-projet définitif ou “APD” et les études de projet ou “PRO”.

En cours de projet des modifications ont été apportées, notamment en raison de contraintes urbanistiques, et le 17 mai 2021, les parties ont signé un avenant portant l’enveloppe budgétaire à 2.570.000 euros HT, et ajustant en conséquence la rémunération du Groupement à 224.505 euros HT en raison de la nécessité notamment de revoir l’APS et de procéder à une étude de faisabilité géothermique. 

A l’issue de la phase APS dans sa troisième version, le Groupement a transmis une estimation budgétaire de 2.647.100 euros HT, qui dépassait l’enveloppe révisée.



Le 14 juin 2021, le GROUPE SOS JEUNESSE a notifié la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, invoquant l’incapacité du Groupement à respecter le budget fixé, et a proposé un solde de tout compte de 8.021,55 euros HT, sur les prestations réalisées, les sommes déjà payées s’élevant à 40.390,45 euros.

Le 21 juin 2021, le Groupement a contesté cette résiliation qu’il considère abusive et a réclamé au titre du solde des prestations effectuées la somme de 37.786,50 euros HT. 

Après plusieurs échanges entre les parties, en décembre 2021, le GROUPE SOS JEUNESSE a finalement porté sa proposition au titre du solde restant dû à la somme de 11.928 euros HT qui n’a pas été acceptée par le Groupement.

C’est dans ces conditions que le Groupement, par exploit du 27 février 2023, a fait assigner le GROUPE SOS JEUNESSE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter le paiement des sommes qu’il estime lui être dues ainsi que des dommages et intérêts.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, les sociétés ARCHITECTURE et ACTIF et Monsieur [W] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1793 et 1794 du code civil de : 

- Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ; 
- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer à titre de solde sur les prestations réalisées en phase études, la somme totale de 45.343,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 et anatocisme, selon la ventilation suivante: 
o pour la société ACTIO ARCHITECTURE : 28.845,13 euros TTC,
o pour la société ACTIF : 12.217,86 euros TTC, 
o pour Monsieur [W] [B] : 4.640,81 euros TTC, 

- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer en indemnisation de la perte de chance subie les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : 
o A titre principal : 
" pour la société ACTIO ARCHITECTURE : 164.016 euros 
" pour la société ACTIF : 52.879, 76 euros 
" pour Monsieur [W] [B] : 34.032,56 euros 
o A titre subsidiaire : 
" pour la société ACTIO ARCHITECTURE : 3.607,38 euros 
" pour la société ACTIF : 11.157,63 euros 
" pour Monsieur [W] [B] : 7.180,87 euros 
- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner l’association GROUPE SOS JEUNESSE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 
- Préciser que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.


Au soutien de ses prétentions, le Groupement expose pour l’essentiel les moyens suivants : 

En premier lieu, il réclame le règlement des diligences accomplies en exposant que la différence entre la somme réclamée de 37.786,50 euros et l’offre de règlement de 11.938 euros HT s’explique par le refus injustifié du maître d’ouvrage de :
1° Procéder à l’actualisation des honoraires des phases ESQUISSE et APS ;
Sur ce point, il fait valoir que l’avenant n°1 du 17 mai 2021 a porté l’enveloppe financière du projet à 2.570 000 euros HT en raison de modifications programmatiques reconnues par le maître d’ouvrage et il se prévaut de la jurisprudence qui en application de l’article 1793 du code civil considère que des modifications importantes du marché, bouleversant l’économie du contrat, permettent une sortie du forfait et justifient une rémunération complémentaire.
Il s’en évince, selon lui, que la rémunération des phases ESQUISSE et APS doit être calculée sur la base de la nouvelle enveloppe financière fixée par l’avenant n°1.

2° Prendre en compte et rémunérer le travail réalisé en phase APD à hauteur de 50 % ;
Le Groupement indique qu’il a dû réaliser des prestations relevant de la phase APD, alors que seules celles de la phase APS étaient normalement exigées.
Il expose que le maître d’ouvrage et son assistant ALTERNA, ont sollicité des précisions techniques et des détails normalement attendus en phase APD.
Par ailleurs, il indique que la préparation du dossier de permis de construire a nécessité la production de nombreux éléments relevant de la phase APD. Il en conclut que la rémunération doit tenir compte du travail réalisé en phase APD à hauteur de 50 %.

3° Rémunérer à hauteur de 30 % de la mission faisabilité Géothermie.
Le Groupement fait valoir que la géothermie a été incluse tardivement dans les pièces contractuelles mais que son étude a été demandée dès le début par le maître d’ouvrage.
Il expose que des prestations importantes ont été réalisées dans ce cadre : élaboration du dossier de demande de subvention ADEME, rédaction du cahier des charges pour le forage test, étude thermique conforme à la RT 2012, analyse des devis d’entreprises etc… Il réclame donc à ce titre une rémunération à hauteur de 30 % du montant prévu pour ce poste.





En conséquence, le Groupement sollicite la condamnation de l’association GROUPE SOS JEUNESSE au paiement de la somme totale de 37.786,50 EUROS HT soit 45.343,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 et anatocisme, selon la répartition suivante :
- ACTIO ARCHITECTURE : 23.737,61 euros HT, soit 28.845,13 euros TTC ;
- ACTIF : 10.181,55 euros HT, soit 12.217,86 euros TTC ;
- Monsieur [W] [B] : 3.867,34 euros HT, soit 4.640,81 euros TTC.

En deuxième lieu, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, le Groupement considère que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage s’est faite de manière abusive. 

Il fait valoir qu’une telle résiliation ne peut intervenir que dans les cas limitativement prévus par le contrat ou, à défaut, dans les conditions fixées par l’article 1794 du code civil.

Il expose que, selon cet article, le maître d’ouvrage peut résilier un marché à forfait de sa seule volonté, mais doit, en contrepartie, indemniser l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et du bénéfice qu’il aurait pu réaliser. Il prétend que cette obligation d’indemnisation est confirmée par la jurisprudence. 

Selon lui, le motif contractuel de résiliation invoqué par le GROUPE SOS JEUNESSE, soit “l’impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe initialement affectée” tel que prévu par l’article 12.2.1 du cahier des clauses particulières est contestable pour plusieurs raisons : 
- L’augmentation de l’enveloppe financière était justifiée et acceptée. Il indique que l’avenant a augmenté le budget de plus de 29 %, ce qui traduit la prise en compte de la réalité économique du projet étant donnée la sous-évaluation flagrante du coût initial ; 
- Il y a eu des modifications substantielles du projet en redéfinissant le programme initialement mal délimité par la maîtrise d’ouvrage. Il explique que la conception du bâtiment a dû être remaniée plusieurs fois en raison des exigences contradictoires du maître d'ouvrage et de la DPJJ, ce qui a retardé le projet.
- Le niveau des prestations demandées a évolué en cours de projet, ce qui l’a obligé à de nombreuses adaptations. Il verse aux débats 3 plans Esquisse et 3 plans APS, successivement établis et fait valoir que les études se sont étalées sur 17 mois au lieu des 8 semaines contractuelles. 
- Son estimation finale de 2.647.000 euros HT était conforme aux tolérances contractuelles prévues par le cahier des clauses particulières.

Il en déduit que la résiliation fondée sur un prétendu dépassement budgétaire est abusive et déloyale.

En troisième lieu, le Groupement considère avoir subi un préjudice du fait de cette résiliation qui ouvre, selon lui, droit à une indemnisation du manque à gagner que ses membres pouvaient légitimement attendre de la complète réalisation de l’opération.

Il fait valoir que cette indemnisation doit être calculée sur la base de l’enveloppe définie par l’avenant n°1, soit 2 570 000 € HT, ce qui conduit aux montants suivants, après déduction des sommes sollicitées sur les prestations réalisées en phase études :

- Société ACTIO ARCHITECTURE : 136.680 euros HT, soit 164.016 euros TTC
- Société ACTIF : 44.066,47 euros HT, soit 52.879,76 euros TTC 
- Monsieur [W] [B] : 28.360,46 euros HT, soit 34.032,56 euros TTC.

A titre subsidiaire, si le tribunal retenait uniquement une perte de marge, il indique que celle-ci doit être calculée selon le taux moyen de 21,1 % retenu par l’INSEE pour les entreprises du secteur de la construction, ce qui aboutirait aux indemnisations suivantes :
- Société ACTIO ARCHITECTURE : 34.607,38 euros TTC
- Société ACTIF : 11.157,63 euros TTC
- Monsieur [W] [B] : 7.180,87 euros TTC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, l’association GROUPE SOS JEUNESSE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : 

- Débouter purement et simplement les demandeurs de toutes leurs demandes ; 
- Lui donner acte de ce qu’elle renouvelle sa proposition de règlement du solde du marché litigieux à la somme de 14.314 euros TTC ; 
- Condamner solidairement les sociétés ACTIO ARCHITECTURE, ACTIF et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner solidairement les sociétés ACTIO ARCHITECTURE, ACTIF et Monsieur [W] [B] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats, qui en poursuivra le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’association défenderesse fait essentiellement valoir les moyens suivants : 

En premier lieu, elle fait valoir que la résiliation du contrat était parfaitement fondée en expliquant que :
- le Groupement ne peut considérer que le montant de l’enveloppe financière a été sous-estimé puisqu’il a expressément accepté une première fois dans le contrat de travailler avec un budget de 2.000.000 euros puis, une seconde fois, avec l’enveloppe financière augmentée à hauteur de 2. 570.000 euros par l’avenant ; 
- le seuil de tolérance contractuel de 2% invoqué par le Groupement n’est pas applicable au cas d’espèce, et de surcroît le calcul fait par les demandeurs est erroné et s’il devait être appliqué, le seuil de tolérance aboutirait à un coût maximal de 2.621.400 qui a, lui aussi, été dépassé de 25.700 euros ;
- la résiliation du contrat ne requérait aucune autre justification puisque la faculté de résiliation était prévue par le contrat en cas d’ “impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe financière initialement affectée aux travaux”, le contrat précisant par ailleurs que dans ce cas le maître d’œuvre ne percevra aucune indemnité pour les éléments de missions ou prestations non réalisés.

En deuxième lieu, l’association considère que le solde des honoraires du Groupement s’élève à 11.928 euros HT, soit 14.314 euros TTC. 

Elle indique que les demandeurs contestent le solde de tout compte en invoquant une base de calcul erronée pour la rémunération. Elle expose que ces derniers estiment que les honoraires relatifs aux esquisses et à l’APS auraient dû être recalculés sur la base de la nouvelle enveloppe financière de l’avenant n°1 de 2.570.000 € HT alors que le contrat initial et son avenant stipulent expressément que “ La rémunération des éléments de missions ESQ, APS et APD n’est d’aucune manière ré-évaluable, ce que la Maîtrise d’œuvre accepte expressément.”

Elle fait valoir que la nouvelle enveloppe financière n’est pas une cause de sortie du forfait car elle n’a pas “bouleversé” l’économie du contrat, cet avenant prévoyant d’ailleurs ses conséquences puisqu'il fixe 3 forfaits supplémentaires au bénéfice du Groupement : 9.505 euros HT pour la première reprise de l’APS ; 12.500 euros HT pour la seconde reprise de l’APS et 9.000 euros HT pour la mission de faisabilité géothermique.

Elle indique ensuite que les demandeurs considèrent avoir dépassé le stade de l’[7] et réalisé à 50 % la phase APD, notamment en raison de la préparation du dossier de permis de construire, mais elle oppose que cette allégation est difficilement vérifiable et non démontrée par les demandeurs. Elle fait aussi valoir que le contrat prévoit expressément que le dossier de permis de construire est intégré à la phase APS ainsi que les notices de sécurité et d’accessibilité.

Elle se réfère à l’article 3.3 de l’acte d’engagement qui prévoit que chaque élément de mission devait être validé avant le démarrage du suivant. Or, elle estime que la phase d’APS n’ayant jamais été validée, le permis de construire n’a pu être déposé ni instruit, et il appartenait aux demandeurs de respecter le planning contractuel.

Pour autant, elle explique qu’elle reconnaît un avancement réel de 100 % en ce qui concerne les diagnostics et esquisses et de 95 % en ce qui concerne les APS et le permis de construire, quand bien même ce dernier n’a jamais été déposé. 

Elle expose également que les demandeurs prétendent avoir réalisé 30 % de l’étude de faisabilité géothermique alors que cette mission devait débuter après la réalisation d’un test de forage et la réception d’un rapport, permettant ensuite une analyse comparative entre énergie gaz et géothermie. Elle explique que le test de forage a été réalisé le 9 juin 2021, et que le rapport du géothermicien n’a été remis qu’en juillet, soit postérieurement à la résiliation du contrat. Il s’en déduit selon elle que la mission n’ayant pas démarré, ils ne peuvent prétendre au paiement d’un travail inexistant.

Compte tenu de la somme de 40.390,45 euros HT déjà réglée, elle estime que le solde s’établit à 11.928 euros HT. 

En troisième lieu, l’association GROUPE SOS JEUNESSE expose que la résiliation du contrat était justifiée par les manquements des demandeurs à leurs obligations contractuelles en l’occurrence l’incapacité de respecter l’enveloppe budgétaire fixée.

En dernier lieu, elle conteste la perte de chance invoquée aux motifs que les montants réclamés ne sont pas explicités et apparaissent manifestement excessifs puisqu’ils dépasseraient le montant total du marché, fixé à 224.505 euros HT selon l’avenant du 17 mai 2021.

Elle indique que les montants sollicités ne sauraient caractériser une perte de chance, dès lors qu’ils représentent l’intégralité des préjudices invoqués et ne tiennent pas compte des coûts de production liés à l’exécution de la mission. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 24 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. 

 MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 17 avril 2019 renvoie au Cahier des Clauses Particulières signé le même jour par les parties. 

L’article 12.2.1 de ce Cahier stipule :

“Le maître d’ouvrage pourra résilier les présentes notamment en cas de :
[...]
- impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe initialement affectée
L’élément de mission déjà réalisé est rémunéré sans abattement.”

La résiliation du contrat opérée par le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021 vise expressément et exclusivement comme motif “l’impossibilité de réaliser le programme dans l’enveloppe initialement affecté.”

En premier lieu, force est de constater que, par avenant du 17 mai 2021, alors que des estimations provisoires ont déjà été faites par la maîtrise d’oeuvre à la suite de la première version de l’APS, l’enveloppe budgétaire globale de l’opération a été rééavaluée de 28,5 %, passant de 2.000.000 à 2.570.000 euros, ce qui démontre une sous-estimation évidente mais également importante de l’enveloppe budgétaire initiale par rapport à la réalité des contraintes de l’opération, et des souhaits du maître d’ouvrage. A cet égard, le tribunal observe que l’avenant est très laconique sur les raisons exactes de cette réévaluation puisqu’il évoque simplement une “évolution du projet”.

Il y a lieu également d’observer que cet avenant tient compte pour la rémunération de la maîtrise d’oeuvre des nouvelles tâches induites qui justifient un complément de rémunération soit :

- 1ère reprise de l’APS : rémunération complémentaire de 9.505,00 euros HT ; 
 - 2ème reprise de l’APS : rémunération complémentaire res de 12.500 HT ;



Par ailleurs, s’agissant du respect par le maître d’oeuvre de l’enveloppe budgétaire définie, l’article 9.1.1 du contrat faisant la loi des parties stipule :
“[...]
Si l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux proposée par le maître d’œuvre au moment de la remise des prestations de l’élément APD, est supérieure à l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre qu’il s’engage à reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d’ouvrage.
[...]”

L’article 9.1.2 relatif au coût prévisionnel des travaux stipulent quant à lui :
“le coût prévisionnel des travaux est le montant estimé par le maître d’œuvre et accepté par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase APD. La proposition et l’acceptation prendront la forme d’un écrit et seront adressées aux parties concernées par un courrier avec demande d’avis de réception.
Le maître d’œuvre s’engage à respecter le coût prévisionnel des travaux.” 

En vertu de ces dispositions contractuelles, il apparaît que c’est au stade de l’[6] et non de l’APS que doit être apprécié le respect par le maître d’oeuvre de l’enveloppe budgétaire de l’opération, puisque c’est au stade de l’[6] que le maître d’ouvrage peut, en cas de dépassement, refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre de reprendre gratuitement son estimation pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière.

En l’espèce, c’est à la suite d’une première estimation provisoire à la suite de l’APS le 14 mai 2021, qu’a été signé l’avenant du 17 mai 2021 augmentant le budget 28,5 %. L’estimation en phase APS, modifiée le 28 mai 2021, qui est par nature une estimation provisoire, fait apparaître un montant de 2.647.100 euros HT effectivement supérieur au budget de 2.570.000 euros. 

Or, sans attendre l’estimation définitive devant intervenir au stade de l’[6], le maître d’oeuvre, par, courrier du 14 juin 2021, et sans mise en demeure préalable de nature à permettre au maître d’oeuvre de réviser son évaluation, a procédé à la résiliation du marché. 

Au vu des termes du contrat rappelés ci-dessus, l’association GROUPE SOS JEUNESSE ne pouvait, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution de tout contrat, résilier de façon anticipée, au stade de l’[7], le contrat sans avoir mis son cocontractant en demeure de lui présenter un projet entrant dans l’enveloppe déterminée.

“L’impossibilité de réaliser le programme” dans l’enveloppe initialement fixée prévue par le contrat ne peut pas être caractérisée par la seule présentation au stade de l’[7] d’un projet excédant le budget, sans que le maître d’ouvrage justifie avoir demandé au maître d’oeuvre de réviser son estimation.

Il s’ensuit que la résiliation n’a pas été faite conformément aux termes du contrat et que, dès lors, ce sont les dispositions de l’article 1794 du code civil qui doivent trouver application, selon lesquelles:
“ le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoi que l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ces travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner par cette entreprise”. 

Sur le montant des sommes dues au Groupement 

Par mail du 21 décembre 2021, l’association GROUPE SOS JEUNESSE s’est reconnue redevable de la somme de 11.928 euros TTC soit 14.314 euros TTC se décomposant comme suit:
Phase DIAG/ESQ réalisée à 100 % pour 5.580 euros HT
Phase APS /PC réalisée à 95 % pour 24.738 euros HT
Phase Reprise APS 1 réalisée à 100 % pour 9.505 euros HT
Phase reprise APS 2 réalisée à 100 % pour 12.500 euros HT
Total 52.318,00 euros HT
dont à déduire la partie déjà payée 40.390,45 euros HT
Solde 11.928,00 euros HT 
Soit 14.314,00 euros TTC

Dans son calcul, le maître d’ouvrage a inclus les tâches supplémentaires induites par l’avenant du 17 mai 2021 et le maître d’oeuvre ne peut donc se prévaloir d’aucun bouleversement de l’économie du contrat par rapport à ce qui a été accepté d’abord par la signature du contrat initial, puis ensuite par celle de l’avenant.

Il s’en déduit que le Groupement est mal fondé à soutenir que la rémunération doit être recalculée sur la base du budget modifié puisqu’elle a déjà été réévaluée par l’avenant. 

Le Groupement ne peut pas davantage se prévaloir du travail accompli pour le dépôt du permis de construire pour justifier une réévaluation de sa rémunération puisque ce travail est incontestablement inclus dans l’APS aux termes du contrat qui fait la loi des parties.

En outre, les 95 % retenus au titre de la phase APS/PC apparaît correct puisqu’il n’apparaît pas que le permis de construire ait été approuvé par le maître d’ouvrage et déposé par le maître d’oeuvre. 

Le Groupement se prévaut ensuite de l’accomplissement de l’APD à 50 % en affirmant que “ Le maître d’ouvrage et son assistant ont constamment demandé des précisions techniques, des détails relevant des la phase APD et non de l’APS.”

A l’appui de cette prétention, les demandeurs ne visent aucune pièce précise si ce n’est le contrat de maîtrise d’oeuvre, et il est impossible au tribunal de rechercher si dans les 34 pièces produites (numérotées de 1 à 29.2) totalisant plus de 900 pages de texte, se trouve une quelconque pièce justificative de ces affirmations.

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations, et le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, la proposition de la défenderesse s’agissant de la mission de base à hauteur de 14.314 euros TTC seradéclarée satisfactoire.
S’agissant de la répartition entre les demandeurs, en l’absence d’imputation détaillée des sommes déjà payées, permettant de déduire de la facture du 13 juillet 2001 une répartition applicable au reliquat, le seul document permettant de répartir cette somme de 14.314,00 euros est la répartition prévue dans l’acte d’engagement soit 70,5 % pour ACTIO ARCHITECTURE, 15,9 % pour ACTIF et 13,7 % pour [W] [B], étant observé que le total fait 100,1 % et que pour que le calcul tombe juste il convient de rectifier le dernier taux à 13,6 %.

L’association de GROUPE SOS JEUNESSE sera donc condamnée à payer :
- à la société ACTION ARCHICTURE la somme de 14.314 x 70,5 % = 10.091,37 euros
- à la société ACTIF la somme de
14.314 x 15,9 % = 2.275,93 euros 
- à Monsieur [W] [B] la somme de 
14.314 x 13,6 % = 1.946,70 euros

Les demandeurs se prévalent également de la réalisation à 30 % de la mission de faisabilité Géothermie. 

Sur ce point, alors que la mission géothermie n’est détaillée que dans l’avenant du 17 mai 2021 avec une rémunération prévue de 9.000 euros, il résulte néanmoins clairement d’un mail du maître d’ouvrage du 10 avril 2020, soit plus d’un an avant la signature de l’avenant, que la mission géothermie a été envisagée dès l’origine du projet. Il est tout aussi indéniable que la société ACTIF a fourni un travail sur ce point et que l’association GROUPE SOS JEUNESSE ne peut pas raisonnablement soutenir qu’elle ne devrait rien au motif que la mission ne devait débuter qu’après le test de forage qui n’a eu lieu que postérieurement à la résiliation.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 30 % soit la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC que l’association GROUPE SOS JEUNESSE sera condamnée à payer à la société ACTIF.

Le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021, et conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.

Sur la perte de chance

La résiliation anticipée a fait perdre aux membres du groupement une chance de pouvoir mener la mission jusqu’à son terme et de percevoir la totalité de la rémunération prévue.

L’indemnisation d’une perte de chance ne peut jamais être équivalente l’avantage qui aurait été obtenu si la chance perdue s’était réalisée.

En outre, la perte de chance ne peut être calculée que sur la base d’une perte de marge brute et non sur une perte de chiffre d’affaire.

Enfin, l’évaluation de la perte de chance doit être faite au vu de la situation qui ne permet pas de savoir avec certitude si le maître d’oeuvre était en capacité ou non de proposer un projet entrant dans l’enveloppe budgétaire fixée, étant observé qu’après deux révisions de l’APS, le budget était toujours dépassé et que c’est à juste titre que l’association GROUPE SOS JEUNESSE relève que la tolérance contractuelle de 2 % évoquée par les demandeurs n’avait vocation à s’appliquer que sur les travaux effectivement réalisés, et pas sur l’évaluation provisoire ou définitive.

Même si les demandeurs ne produisent pas d’éléments précis sur le calcul du taux de marge, il résulte des éléments produits émanant de l’insee que le taux de 21,1 % retenu est le plus faible de tous les secteurs d’activité.

Compte tenu de l’incertitude sur les chances pour le maître d’oeuvre de réaliser un projet respectant l’enveloppe financière, la perte de chance ne peut être évaluée à plus de 50 % de sorte que le préjudice en résultant doit être calculé en fonction des éléments ci-dessous. 

Les demandeurs ont calculé leur préjudice sur la base des pertes d’honoraires TTC suivantes :
- 164.016 euros pour ACTION ARCHITECTURE
- 52.879,76 euros pour ACTIF 
- 34.032,56 euros pour [W] [B] 

Or, l’addition de ces trois postes et de la somme déjà payée par le maître d’ouvrage de 48.467,66 euros qui n’est pas discutée, donne un total de 299.395,98 euros alors que la rémunération réévaluée par l’avenant du 17 mai 2021 était de 224.505 euros HT soit 269.406 euros TTC.

Pour les raisons exposées supra, les demandeurs ne pouvaient prétendre à une rémunération supérieure à celle fixée dans l’avenant.

Le maximum de la rémunération était donc de 269.406 euros ce qui, après déduction de la somme de 48.467,66 déjà payée, donne un solde de 220.938,34 euros.




Pour la répartition, en reprenant les pourcentages appliqués dans leurs calculs par les demandeurs eux-mêmes, on aboutit à une répartition de 65 % pour ACTION ARCHITECTURE, 21 % pour ACTIS, et 14 % pour Monsieur [W] [B].

La perte d’honoraire sur laquelle doit être calculée la perte de marge est donc :

Pour ACTIO ARCHITECTURE 
220.938,34 x 65 % = 143.609,92 euros
Pour ACTIS 
220.938,34 x 21 % = 46.397,05 euros 
Pour Monsieur [W] [B] 
220.938,34 x 14 % = 30.931,37 euros

Sur ces bases, la perte de chances sera donc :

Pour ACTION ARCHITECTURE 
 143.609,92 x 21,1% /2 = 15.079,04 euros
Pour ACTIF 
46.397,05 x 21,1% /2 = 4.894,89 euros 
Pour Monsieur [W] [B] 
30.931,37 x 21,1 % /2 = 3.263,26 euros 

L’association GROUPE SOS JEUNESSE sera donc condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association GROUPE SOS JEUNESSE qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, l’association GROUPE SOS JEUNESSE sera condamnée à leur payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

L’association demande que l’exécution provisoire soit écartée sans toutefois apporter la moindre explication à l’appui. 

Il apparaît donc qu’aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer au titre du solde des honoraires de maîtrise d’oeuvre :
à la société ACTIO ARCHITECTURE
- la somme de 10.091,37 euros ; 
 à la société ACTIF :
- la somme de 5.875,93 euros incluant les honoraires de la faisabilité de géothermie; 
à Monsieur [W] [B] :
- la somme de 1.946,70 euros ; 

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, et que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer au titre de l’indemnisation de la perte de chance :
à la société ACTIO ARCHITECTURE
- la somme de 15.079,04 euros ; 
 à la société ACTIF :
- la somme de 4.894,89 euros ; 
à Monsieur [W] [B] :
- la somme de 3.263,26 euros ; 

DEBOUTE les sociétés ACTIO ARCHITECTURE et ACTIF et Monsieur [W] [B] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE à payer aux sociétés ACTIO ARCHITECTURE et ACTIF et à Monsieur [W] [B], pris ensemble, la somme 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE l’association GROUPE SOS JEUNESSE aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

Fait et jugé à Paris le 13 mai 2025.


Le Greffier Le Président

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:26:00.250Z.