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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 17 juin 2026, n° 24/00732

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société DH international se présente comme ayant pour objet la création de produits diffusés sous les marques “Daniel Hechter”, la promotion et le contrôle du marketing de ces marques et de ces produits ainsi que la concession de sous-licences de fabrication et de distribution des produits portant les marques “Daniel Hechter avec bande en noir et blanc” déposées dans divers pays, dont le 14 janvier 1993 dans l’Union européenne.

2. La société Blackbox Global Luxury Group (ci-après dénommée “la société Blackbox”) se présente comme spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de marques contemporaines.

3. Par contrat du 24 février 2020, la société DH International a concédé à la société Blackbox une sous-licence exclusive d'exploitation des marques “Daniel Hechter avec bande en noir et blanc” ainsi que des noms de domaine éponymes afin de lui permettre la fabrication et la commercialisation de montres pour hommes et femmes sous lesdites marques, pour une durée de 5 ans et 10 mois.

4. Reprochant à la société Blackbox d'avoir manqué à son obligation contractuelle de paiement des redevances, la société DH International lui a, par courrier du 29 septembre 2023, notifié la résiliation du contrat de licence.

5. La société DH International expose avoir constaté que postérieurement à cette notification de résiliation du contrat, la société Blackbox continuait à faire usage du nom de domaine <daniel-hechter-paris-store.myshopify.com>, et de proposer à la vente des montres sous la marque “Daniel Hechter” sur le site internet qu'elle exploite <https://daniel-hechter-paris-store.myshopify.com>.

6. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société DH International a fait assigner la société Blackbox à l’audience d’orientation du 1er février 2024 de ce tribunal en paiement des redevances prévues au contrat et en responsabilité contractuelle.

7. Par ordonnance du 2 juillet 2024, les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur, sans entrer en médiation.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 2 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société DH International demande au tribunal de :
- confirmer la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 à compter du 30 septembre 2023 aux torts et griefs exclusifs la société Blackbox pour défaut de paiement de la redevance contractuelle
- condamner la société Blackbox à lui payer 400 024,69 dollars américains ou leur contre-valeur en euros, au titre des redevances demeurées impayées au 30 septembre 2023 et des intérêts de retards prévus à l'article 9.05 du contrat de licence du 24 février 2020
- condamner la société Blackbox à lui verser 292 800 dollars américains ou leur contre-valeur en euros, au titre de son préjudice commercial consécutif à la résiliation du contrat de licence aux torts et griefs de la société Blackbox avec intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente instance
- condamner la société Blackbox à lui verser 100 000 euros au titre de son préjudice d'image auprès des revendeurs et de la clientèle de la marque “Daniel Hechter” ainsi qu'à raison des pertes sur les ventes d'autres produits (vestimentaires) induites par l'arrêt de la licence, et ce avec intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente instance.
Faire interdiction à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
> vendre son stock de montres sous marque “Daniel Hechter”
> utiliser et de faire usage en quelques lieux, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de la marque “Daniel Hechter”
> de proposer à la vente et de vendre des produits portant la marque “Daniel Hechter”
> distribuer ou diffuser, en tous lieux, toutes brochures, tous documents publicitaires ou commerciaux portant la marque “Daniel Hechter”, et procéder à la destruction immédiate des dites brochures ou documents publicitaires ou commerciaux portant la marque précitée
> d'utiliser des noms de domaine et sous-noms de domaine portant la marque “Daniel Hechter” et en conséquence, lui fournir tous les éléments techniques pour assurer le transfert correct et complet du nom de domaine et des comptes de réseaux sociaux
- ordonner à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour à compter du jugement à intervenir, de lui fournir un inventaire détaillé de son stock de montres sous marque “Daniel Hechter”
- ordonner à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir de :
> retirer tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur les produits sous marque “Daniel Hechter” et lui retourner sans délai un inventaire détaillé des quantités de ces produits hors label et non marqués
> restituer, à ses frais, tous les documents et matériels relatifs aux modèles de la saison en cours de vente au public à la date de résiliation et tous ceux relatifs aux modèles de la saison suivante, ainsi que les équipements nécessaires à l'apposition de la marque sur tous les produits tels que déterminés dans le contrat de licence
> restituer tous les contenus et éléments fournis pour l'exécution du contrat, par la société DH International conformément à l'article 18.03 dudit contrat
- faire interdiction à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, après retrait de tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur le stock de montres sous marque “Daniel Hechter”, de vendre ce stock de montres hors label et non marqués, jusqu'à délivrance par la société Blackbox d'un inventaire détaillé dudit stock et paiement des sommes lui étant dues en exécution du jugement à intervenir
- débouter la société Blackbox de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de justice qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits
- condamner la société Blackbox à lui verser 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
- condamner la société Blackbox aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de son avocat.

10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Blackbox demande au tribunal de :
- à titre principal, et préalablement à tout débat sur la résolution unilatérale prétendue du contrat par la société DH International en date du 29 septembre 2023
> mettre un terme au contrat du 24 février 2020 à la date du 11 mars 2020 et y assortir le paiement par elle d'une indemnité globale de rupture d'un montant de 67 400 dollars, équivalente à 10% des redevances minimales garanties dues au titre du contrat entre le 11 mars 2020 jusqu'à son terme initial, soit jusqu'au 31 décembre 2025
> condamner la société DH International à lui rembourser 1 378 dollars ou sa contre-valeur en euros
> alternativement, dans le cas où il ne serait pas mis un terme au contrat à la date du 11 mars 2020
> réviser les termes du contrat à compter du 11 mars 2020 sans pour autant mettre un terme au contrat à cette date, en réduisant de moitié les redevances minimales garanties prévues au titre du contrat pour l'ensemble de la période contractuelle, soit de 2020 à 2025
> dire et juger que les redevances minimales restant dues par elle au titre du contrat et jusqu'à son terme s'élèveront alors à 263 322 dollars ou leur contre-valeur en euros
- à titre subsidiaire, sur l'invalidité de la résolution du contrat par la société DH International au 29 septembre 2023, le maintien du contrat après le 29 septembre 2023, et l'absence de fondement pour prononcer la résolution judiciaire du contrat
> écarter la mise en œuvre unilatérale de l'article 17.01 du contrat par la société DH international en date du 29 septembre 2023
> dire et juger que le contrat n'a pas été résilié le 29 septembre 2023, et qu'il est maintenu en vigueur au-delà de cette date
et, au titre de votre pouvoir d'appréciation recouvré,
> accorder le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil et reporter de deux ans le paiement des redevances minimales garanties dont le paiement est recherché pour un montant de 337 083,28 dollars (soit 400.024,69 dollars - intérêts de retard de 62.941,41 dollars) au titre du contrat
- dire et juger que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard réclamées par la société DH International soit 62.941,41 Dollars ne seront pas encourues pendant le délai de deux ans
> débouter la société DH International de ses demandes corrélatives en condamnation à lui payer 292 800 Dollars à titre de dommages-intérêts pour la perte subie, et 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d'image allégué et ses pertes induites par l'arrêt de la licence
> condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation visée à l'article 5.01 du contrat
> condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 405 229 dollars ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son chiffre d'affaires manqué à compter de la mise en œuvre unilatérale illicite de la clause résolutoire du contrat, soit à compter du 29 septembre 2023, somme à parfaire
> débouter la société DH International de ses demandes corrélatives en condamnation de l'exécution forcée de diverses obligations sous astreinte
> alternativement, dans le cas où la résolution unilatérale du contrat par la société DH International au 29 septembre 2023 serait écartée, ou le contrat serait maintenu après le 29 septembre 2023, mais dont la résolution judiciaire serait prononcée au jour du jugement à intervenir
> lui accorder le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil et reporter de deux ans le paiement des redevances minimales garanties dont le paiement est recherché pour un montant de 337 083,28 dollars (soit 400 024,69 dollars - intérêts de retard de 62 941,41 dollars) au titre du contrat
> dire et juger que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard réclamées par la société DH International soit 62 941,41 dollars ne seront pas encourues pendant le délai de deux ans
> débouter la société DH International de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de 100 000 euros au titre du préjudice d'image allégué
- condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 405.229 Dollars ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son chiffre d'affaires manqué à compter de la mise en œuvre unilatérale illicite de la clause résolutoire du contrat, soit à compter du 29 septembre 2023, somme à parfaire
Condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation visée à l'article 5.01 du contrat
- à titre très subsidiaire dans le cas où la résolution unilatérale du contrat en date du 29 septembre 2023 devait être retenue comme régulièrement mise en œuvre par la société DH International
> débouter la société DH International de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de 100 000 euros au titre du préjudice d'image allégué
> condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation visée à l'article 5.01 du contrat
- débouter la société DH International de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société DH International à lui payer 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société DH International aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de son avocat.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la demande principale en résiliation du contrat de licence

Moyens des parties

11. La société DH international soutient que l’obligation de payer la redevance contractuelle est l’une des obligations essentielles qui incombe au licencié, la société Blackbox ayant eu des retards de paiement de la redevance minimale garantie dès la première année d’exécution du contrat de licence, lesquels se sont répétés par la suite, malgré ses demandes de régulariser la situation. Elle fait valoir que l’article 22 du contrat de licence prévoit que la force majeure peut être une cause exonératoire de responsabilité, sauf en matière d’obligation de paiement et que la société Blackbox ne démontre pas que la pandémie de Covid-19 puisse s’analyser en un cas de force majeure, outre qu’en tout état de cause cela ne lui permettrait pas de s’exonérer du paiement des redevances en 2021, 2022 et 2023. Elle affirme que malgré une mise en demeure le 6 septembre 2023, la société Blackbox n’a pas remédié à son manquement ce qui a rendu la résiliation du contrat effective à compter du 30 septembre 2023, conformément à l’article 17.01 du contrat. Elle assure que cet article, qui prévoit précisément les conditions de résiliation du contrat, n’est pas équivoque et est donc parfaitement opposable à la société Blackbox. Elle rappelle aussi que les défauts de paiement de la société Blackbox se sont répétés pendant trois ans, malgré ses demandes, et que ceux-ci se sont poursuivis au-delà de la crise sanitaire et des fermetures administratives, alors même que la société Blackbox soutient que le contrat doit être maintenu.

12. La société Blackbox répond que la mise en œuvre par la société DH international de l’article 17.01 du contrat de licence est inefficace puisque celui-ci ne précise pas que la résolution interviendra de plein droit en cas de manquement d’une partie à ses obligations, de sorte que cette clause est équivoque et, partant, dépourvue d’effectivité. En outre, elle affirme qu’il serait contraire à l’équité qu’elle soit condamnée au paiement de redevances minimales garanties négociées avant la pandémie, alors qu’elle a, du fait de cet événement, obtenu un chiffre d’affaires dérisoire, la clause résolutoire devant être paralysée de ce fait. Elle conteste, également, l’inexécution totale du contrat, compte tenu des paiements qu’elle a effectués, ceux-ci étant intervenus malgré le caractère catastrophique de sa situation commerciale, l’inexécution partielle en résultant n’étant pas suffisamment grave, selon elle, pour justifier la résiliation du contrat. 

Réponse du tribunal

13. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. 

14. Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

15. L’article 1225 du même code dispose que, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

16. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges retrouvent leur pouvoir d'appréciation (en ce sens Cass. 1ère civ, 25 novembre 1986 n° 84-15.705 et jurisprudence constante depuis par ex. com 3 juin 2026, n° 24-19.612).

17. L’article 17.01 du contrat de licence du 24 février 2020, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule que “le présent Contrat étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra être résilié avant l’expiration de sa durée initiale ou de renouvellement, sauf en cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles. 
En cas de manquement par une partie à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la partie défaillante recevra une notification écrite de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par FedEx/UPS), lui indiquant de remédier au manquement tel que déterminé par l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, étant entendu qu’à défaut, le Contrat sera résilié avant son terme. 
Si la partie défaillante ne remédie pas au manquement tel que déterminé dans la notification dans le délai notifié, l’autre partie sera en droit de résilier le Contrat, cette résiliation étant basée sur le manquement de la partie défaillante, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par FedEx/UPS).
Nonobstant tout litige sur une telle violation contractuelle avec la partie défaillante, ou sa poursuite après une notification, la résiliation du Contrat s’appliquera, et en particulier les stipulations de l’article 17.02 ci-dessous seront applicables, à compter de la réception de la lettre de résiliation, la partie défaillante ayant le droit d’intenter une action en justice devant les tribunaux compétents.”

18. S’agissant de l’inefficacité de la clause résolutoire soutenue à titre subsidiaire par la société Blackbox, il convient de souligner que, bien que l’expression “de plein droit” peut être employée dans une clause résolutoire pour signifier que les parties ont souhaité soustraire à l’appréciation des juges la mise en œuvre de celle-ci, d’une part, cette mention n’est pas requise pour sa validité et, d’autre part, il suffit de caractériser une intention non équivoque de soustraire la résolution à l’appréciation des juges, quel que soit le mode d’extériorisation de cette intention.

19. Il ressort des stipulations de l’article 17.01 précité du contrat de licence que les parties ont entendu conférer à chacune d’elles la possibilité de mettre fin au contrat de manière anticipée, dès lors que l’une commet un manquement à ses obligations contractuelles, sous réserve du respect de la procédure de notification et de résiliation prévue à ce même article, de sorte que cette formulation caractérise leur intention de soustraire l’appréciation du bien fondé de cette résolution au juge.

20. Le 6 septembre 2023, la société DH international a, par courrier de son conseil, mis en demeure la société Blackbox de s’acquitter du paiement de 399 491,14 USD, incluant les intérêts contractuels, dus à partir du 24 février 2020(pièce DH international n° 14). Ce courrier fait expressément référence à la clause 17.01 susmentionnée, et indique à la société Blackbox que si elle ne procède pas à ce paiement et ne remédie pas au manquement dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, la société DH international “pourra légalement résilier le contrat de licence avec effet immédiat”.

21. La société Blackbox a répondu à ce courrier le 21 septembre 2023 (pièce DH international n° 15), contestant la validité de la résiliation, mais n’a pas effectué le paiement demandé, ainsi qu’en attestent les courriers échangés postérieurement entre les deux sociétés (pièces DH international n° 16 et n° 17). Toutefois, elle n’a pas contesté avoir manqué à son obligation de paiement de certaines des redevances stipulées au contrat.

22. La condition préalable d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire est donc remplie.

23. La société DH international a, par courrier du 29 septembre 2023 notifié la résiliation du contrat et réitéré sa demande de paiement, outre des demandes annexes (sa pièce n° 16).

24. La clause doit donc être jugée comme régulièrement mise en œuvre par la société DH international.

2 - Sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat litigieux au 11 mars 2020

Moyens des parties

25. La société Blackbox fait valoir que l’épidémie de Covid-19 et l’arrêt des chaînes de production à l’échelle mondiale qui en a découlé constituent un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, ce qui a rendu son obligation de paiement des redevances minimales contractuelles garanties excessivement onéreuse, notamment au regard du chiffre d’affaires qu’elle qualifie elle-même de dérisoire des ventes de montres “Daniel Hechter” durant la période de la pandémie. Elle affirme qu’elle n’a jamais accepté le risque de l’imprévision liée à la pandémie et qu’elle a demandé à la société DH international la renégociation du montant des redevances minimales garanties, ce que cette dernière a rejeté à deux reprises, tout en continuant à honorer certains paiements. Elle en déduit que l’exécution du contrat a été rendue excessivement onéreuse à compter du 11 mars 2020, concluant à titre principal que le tribunal doit mettre un terme au contrat à cette date moyennant le paiement par elle d’une indemnité globale de rupture équivalente à 10% du montant des redevances minimales garanties dues entre le 11 mars 2020 et le 31 décembre 2025, soit 67 400 USD, à charge pour la société DH international de lui rembourser 1 378 USD, dès lors qu’elle a déjà réglé 68 778 USD. Alternativement, si la demande de mettre fin au contrat était rejetée, elle demande que les redevances minimales garanties soient réduites de moitié pour la période contractuelle, au titre de pouvoir de révision du juge.

26. La société DH international répond que les conditions d’application de l’article 1195 du code civil invoquées par la société Blackbox ne sont pas réunies. Elle soutient que la société Blackbox se contente d’invoquer le contexte économique dû à la pandémie de Covid-19, sans démontrer le caractère excessivement onéreux de ses obligations contractuelles, ni le lien de causalité entre ce coût prétendument excessif et le caractère imprévisible du changement de circonstances du contrat. Elle affirme que la société Blackbox avait tout le loisir de commercialiser les produits par l’intermédiaire de son site internet, qui ne subissait alors pas d’impact du fait des fermetures administratives évoquées. Elle fait valoir que les défauts d’exécution de la société Blackbox se sont poursuivis au-delà de la crise sanitaire, alors que la société Blackbox a accepté, en contrepartie de la licence concédée, de payer une redevance minimale garantie quels que soient les chiffres d’affaires réalisés, et a, par conséquent, accepté le risque de l’imprévision. Enfin, elle conteste que la société Blackbox a sollicité une renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision et continué à exécuter ses obligations de paiement, puisqu’elle ne s’est jamais acquittée des redevances minimales depuis le début du contrat. 

Réponse du tribunal

27. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

28. L’article 1104 alinéa 1 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

29. Conformément à l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

30. L’article 1194 du même code dispose que, Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

31. Selon l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

32. Il appartient au cocontractant qui l’allègue de démontrer l'augmentation du coût de l'exécution de ses obligations au titre du contrat ou d'une situation qui a altéré fondamentalement l'équilibre des prestations (en ce sens Cass. com., 17 février 2015, n° 13-20.230, 12-29.550 et 13-18.956).

33. En l’espèce, le contrat de sous-licence conclu le 24 février 2020 entre société DH international et la société Blackbox stipule, selon sa traduction produite par la demanderesse et non contestée (pièce DH international n° 6), que :
- en son préambule, paragraphe C : “Le Licencié souhaite obtenir une licence pour l'utilisation des Marques et des Dessins Hechter (tels que définis aux articles 1.06 et 1.05, respectivement, des présentes) ainsi que des Noms de domaine/Noms de sous-domaine (tels que définis à l'article 1.07 des présentes) dans le cadre de la fabrication des Produits (tels que définis à l'article 1.09 des présentes) et de la vente sur le Territoire (tel que défini à l'article 1.13 des présentes) des Produits dans le cadre de son activité (vente en gros et/ou au détail)”
- en son article 8.02 : “Si les objectifs de vente prévus dans la Partie II de l'Annexe C ne sont pas atteints, le Licencié devra payer au Concédant une Redevance minimale garantie dont les montants forfaitaires seront déterminés, pour chaque période annuelle commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre (chacune de ces périodes étant désignée “Année de redevance”), par la Partie III de l'Annexe C aux présentes (ladite Annexe faisant partie du présent Contrat).
Les redevances seront payées par le Licencié au Concédant en USD, monnaie pour laquelle la conversion et le calcul seront effectués conformément à l'article 9.07”
- l’annexe C du contrat stipule : “Partie III a) Redevance minimale garantie (indiquée en USD et payable exclusivement en USD) liée au précédent Licencié, Time Center
Le Licencié s'engage à payer 90 000 USD de redevances au nom du précédent Licencié, Time Center, selon le calendrier de paiements suivant :
Montant Date déchéance du paiement
30 000 USD à la signature du contrat
20 000 USD 30 septembre 2020
20 000 USD 30 septembre 2021
20 000 USD 30 septembre 2022
Partie III b) Redevance minimale garantie (indiquée en USD et payable exclusivement en USD) liée au Contrat de licence
Première année: Du 24 février 2020 au 31 décembre 2020 (y compris les saisons commerciales suivantes : P/E 2020 et A/H 2020) = 55 000 USD
Calendrier des paiements :
Montant Date d’échéance du paiement
13 750 USD Date de signature du présent contrat
13 750 USD 30 juin 2020
13 750 USD 30 septembre 2020
13 750 USD 30 décembre 2020
(...)”
- en son article 11.01 : “Période initiale : Le présent Contrat sera conclu pour une durée déterminée de CINQ (5) ans et DIX (10) mois sans tacite reconduction. Il prendra effet le 24 février 2020 et se poursuivra par la suite (sous réserve de ce qui précède et de ce qui est mentionné ci-après) pour la période expirant le 31 décembre 2025 (y compris DIX (10) saisons commerciales : de la saison commerciale P/E 2020 à la saison commerciale A/H 2025)”
- en son article 22, intitulé “Force majeure” : “Sauf en ce qui concerne tous les paiements devant être effectués au Concédant en vertu des présentes, aucune partie aux présentes ne sera responsable de l'inexécution d'une partie du présent Contrat si cette inexécution est due à un incendie, une inondation, des grèves, des conflits du travail ou d'autres perturbations industrielles, des accidents inévitables, une guerre (déclarée ou non), des embargos, des blocus, des restrictions légales, des réglementations gouvernementales, des émeutes, des insurrections ou toute cause échappant au contrôle de cette partie, qui constituent un cas de force majeure. Le présent Contrat ne sera pas considéré comme résilié ou annulé à la suite d'un tel défaut d'exécution, et les parties aux présentes en reprendront l'exécution lorsque les causes de cette inexécution constituant des cas de force majeure auront cessé ou auront été éliminées.
Nonobstant toute stipulation contraire ci-dessus, le Concédant ou le Licencié pourra résilier le présent Contrat sans délai si la cause de l'inexécution par l'autre partie n'a pas cessé ou n'a pas été éliminée dans les six (6) mois suivant la notification écrite à l'autre partie d'un tel cas de force majeure”.

34. La pandémie du Covid-19 a été annoncée le 11 mars 2020 (pièce Blackbox n° 1). Il en ressort qu’au moment où le contrat de licence a été conclu, la survenance de la crise sanitaire du Covid-19 présentait un caractère inédit et constitue, sur une période limitée, un changement de circonstances imprévisible.

35. Néanmoins, il résulte de l’article 1195 du code civil précité que la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation éventuellement conduite par les parties, de sorte qu’en tout état de cause, la société Blackbox ne peut invoquer la circonstance de la survenance de l’épidémie pour s’exonérer de ses obligations au cours de cette période.

36. Or, il ressort de ses propres écritures et de sa pièce n° 3 que la société Blackbox a effectué quatre paiements au bénéfice de la société DH international intervenus les 9 mai 2020, 6 août 2020, 5 mai 2022 et 30 juin 2022 (pièce Blackbox n° 3), tandis que la première échéance de la redevance minimale garantie était de 43 750 USD le 24 février 2020 en application de l’article 8.02 du contrat et de son annexe C partie III, et la première demande de renégociation du contrat qu’elle invoque a été transmise à la société DH international le 22 décembre 2022 (pièce DH international n° 8). Au surplus, ce courriel, dans sa traduction non contestée mentionne : “(...) notre bureau a été très affecté par une vague de congés de maladie qui a eu un impact significatif sur notre fonctionnement. (...) Vous verrez dans ce rapport que les performances de la marque sont malheureusement loin de nos attentes. Malgré des investissements massifs dans la marque, nous ne voyons pas d’améliorations significatives (...) Nous avons besoin de votre soutien. L’équipe sera à Paris à la fin du mois de janvier, ce qui serait une bonne occasion de se rencontrer afin d’évaluer plus en détail la situation (...)”, de sorte qu’il n’en ressort aucune offre de renégociation du contrat. La société Blackbox invoque, également, l’envoi à la société DH international d’un courriel le 14 mars 2023 qu’elle considère, selon ses écritures, être une proposition de renégociation des conditions contractuelles (pièce Blackbox n° 4).

37. Dès lors, la société Blackbox a unilatéralement pris l’initiative de suspendre partiellement les paiements dus avant même sa première proposition de renégociation du contrat émise le 14 mars 2023. La condition tenant à la poursuite de l’exécution des obligations durant la période de négociation n’est donc pas remplie.

38. De plus, la société Blackbox, qui allègue un changement des circonstances rendant l’exécution du contrat du 24 février 2020 excessivement onéreuse, ne le démontre pas. La seule pièce qu’elle produit à cet égard est un tableau de ses chiffres d’affaires pour les années 2020 à 2023 ni daté, ni signé, non plus que corroboré par aucune autre pièce (sa pièce n° 2). À supposer ces chiffres établis, n’étant pas contestés par la société DH international, la société Blackbox n’établit en rien le lien entre eux et la pandémie de Covid19.

39. Les demandes reconventionnelles, à titre principal en résiliation du contrat litigieux au 11 mars 2020 et, à titre subsidiaire, en révision de ce contrat, formées par la société Blackbox sur le fondement de l’imprévision seront donc rejetées.

3 - Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

Moyens des parties

40. La société Blackbox demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes demandées par la société DH international, ce qui aurait également pour effet de suspendre l’effet de la clause résolutoire, précisant que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de deux ans.

41. La société DH international répond que la demande de délai de paiement formulée par la société Blackbox est injustifiée et dilatoire, car elle a déjà bénéficié d’un long délai pour procéder au paiement des sommes et ne justifie pas non plus de difficultés financières. 

Réponse du tribunal

42. En vertu de l’article 1343-5 alinéas 1 à 4 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

43. En l’occurrence, la société Blackbox invoque des difficultés financières, mais ne produit aucune pièce permettant d’en attester. Les seuls éléments chiffrés fournis correspondent aux chiffres d’affaires issus des ventes des montres “Daniel Hechter” entre 2020 et 2023 (pièce Blackbox n° 2) et les quatre paiements de redevances intervenus en 2020 et 2022 (pièce Blackbox n° 3).

44. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la nécessité d’octroyer à la société Blackbox les délais de paiement qu’elle requiert et du manque d’information sur sa situation, la demande de la société Blackbox tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. 

4 - Sur la demande principale en paiement des redevances

Moyens des parties

45. La société DH international fait valoir que la société Blackbox a manqué à son engagement de paiement des redevances contractuelles en violation du contrat de licence du 24 février 2020, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle affirme que les sommes dues étaient exigibles avant la résiliation du contrat de licence, de sorte que sa demande de paiement est bien fondée. Elle ajoute que la société Blackbox lui doit les factures d’acomptes sur les redevances minimales garanties prévues pour les quatre premières années contractuelles, en sus des intérêts de retard arrêtés au 30 septembre 2023, ainsi qu’une somme de 90 000 USD qu’elle s’était engagée à régler au titre de l’apurement des redevances du précédent licencié, en sus des intérêts de retard, de sorte que la société Blackbox lui doit le paiement de 400 024,69 USD.

46. La société Blackbox répond qu’elle a réglé à quatre reprises des montants de redevances en 2020 et en 2022.

Réponse du tribunal

47. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

48. En l’occurrence, le contrat de licence du 24 février 2020, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule que :
- à l’article 8.01 ; “En contrepartie de la licence et des droits concédés par le présent Contrat, le Licencié accepte de payer et paiera au Concédant des redevances sur les Recettes nettes de vente (appelées “Redevance contractuelle”) au taux spécifié dans la Partie I de l’Annexe C jointe aux présentes et qui en fait partie intégrante, sur la base des objectifs de vente définis dans la Partie II de l’Annexe C (cette annexe faisant partie du présent contrat), payables conformément à l’article 9 des présentes”
- à l’article 8.02 : “Si les objectifs de vente prévus dans la Partie II de l’Annexe C ne sont pas atteints, le Licencié devra payer au Concédant une Redevance minimale garantie dont les montants forfaitaires seront déterminés, pour chaque période annuelle commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre (chacune de ces périodes étant désignée “Année de redevance”, par la Partie III de l’Annexe C aux présentes (ladite Annexe faisant partie du présent contrat)”
- à l’article 9.05 : “En cas de retard supérieur à trente (30) jours de la part du Licencié dans l’exécution de tout paiement visé au présent Article 8, chaque paiement en souffrance dû au Concédant sera soumis à des intérêts au taux d’un pour cent (1%) par mois jusqu’à ce que le paiement soit effectué.”

49. Les objectifs de recettes nettes de vente, auxquelles doit s’appliquer un taux de redevance de 8%, prévus à l’annexe C, partie II du contrat sont les suivants pour la période litigieuse allant de 2020 à 2023 : 860 000 USD pour la période du 24 février 2020 au 31 décembre 2020, 1 060 000 USD pour 2021, 1 375 000 USD pour 2022, 1 675 000 USD pour 2023. 

50. L’annexe C, partie III, b) du contrat prévoit que si ces chiffres ne sont pas atteints, la redevance minimale garantie forfaitaire est de : 55 000 USD pour 2020, 68 000 USD pour 2021, 88 000 USD pour 2022, 107 200 USD pour 2023. L’annexe C, partie III, a) prévoit, en outre, une redevance minimale garantie liée au précédent licencié, que la société Blackbox s’est engagée à régler, pour un montant total de 90 000 USD.

51. Or, la société Blackbox a fourni les chiffres de ventes des produits prévus au contrat dont il ressort qu’elles s’élèvent à : 29 890,64 USD pour 2020, 119 142,16 USD pour 2021, 206 439, 09 USD pour 2022, 159 210, 44 USD pour 2023. Ces chiffres ne sont pas contestés par la société DH international.

52. Force est de constater que, bien que la société Blackbox n’a pas atteint les objectifs de vente qui étaient fixés dans la partie II de l’annexe C du contrat, elle devait, dans ces conditions s’acquitter des redevances minimales garanties forfaitairement prévue à l’article 8.02 du contrat.

53. La société Blackbox démontre s’être acquittée du paiement de 13 750 USD le 9 mai 2020, de 30 028,61 USD le 6 août 2020, de 12 500 USD le 5 mai 2022 et de 12 500 USD le 30 juin 2020, soit un total de 68 778,61 USD (sa pièce n° 3).

54. La société DH international produit un tableau de décomptes mentionnant les sommes dues au titre des échéances contractuelles avec l’intérêt contractuel de retard de 1% applicable (sa pièce n° 19). Il ressort de ce tableau que la société Blackbox reste redevable d’un total de 400 084,41 USD, incluant les intérêts de retard pour la période contractuelle s’étendant de 2020 au 30 septembre 2023. Ce tableau inclut les sommes payées par la société Blackbox en mai et août 2020, mais pas celles payées en mai et juin 2022, devant s’imputer sur la dette la plus ancienne, à savoir la part de 30 000 USD due au titre de la reprise de la redevance à l’ancien licencié et les intérêts de retard sur les 5000 USD restants dus, soit 2150 USD, non les 13 200 USD mentionnés. 

55. Il en résulte que la société Blackbox est redevable à la société DH international de la somme totale de 364 034,41 USD (400084,41 - 25 000 - 11 050).

5 - Sur les conséquences de la résiliation du contrat au 29 septembre 2023

Moyens des parties

56. La société DH international réclame le paiement de 400 024,69 USD au titre des redevances impayées, ainsi que les intérêts de retard contractuellement prévus. Elle demande, également, des mesures d’interdiction, d’inventaire du stock, de retrait et de restitution, l’ensemble sous astreinte et aux frais de la défenderesse, lui reprochant d’avoir continué à exploiter un site internet commercialisant les produits sous ses marques postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que le nom de domaine <https://daniel-hechter-paris-store.myshopify.com/>, et ne lui a pas adressé d’inventaire de ses stocks, ni ne lui a réglé les redevances exigibles.

57. La société Blackbox estime que tant qu’une décision de justice n’est pas intervenue, le contrat continue de produire ses effets, et qu’elle a en tout état de cause, par précaution, suspendu la possibilité de passer commande sur le site litigieux, mis en veille le compte Instagram qu’elle opérait et stoppé toute vente de montres et publicité afférente à celles-ci. Elle demande, de ce fait, reconventionnellement la condamnation de la société DH international à lui payer 405 229 USD ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture unilatérale intervenue le 29 septembre 2023, cette somme correspondant, selon elle, à la moyenne des chiffres d’affaires annuels atteints en 2022 et 2023.

Réponse du tribunal

58. Selon l’article 1229 alinéas 1 à 3 du code civil, la résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

59. En l’espèce, l’article 17.01 du contrat de licence, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule dans son dernier paragraphe que “nonobstant tout litige sur une telle violation contractuelle avec la partie défaillante, ou sa poursuite après une notification, la résiliation du Contrat s’appliquera, et en particulier les stipulations de l’article 17.02 ci-dessous seront applicables, à compter de la réception de la lettre de résiliation, la partie défaillante ayant le droit d’intenter une action en justice devant les tribunaux compétents.”

60. En l’occurrence, le 29 septembre 2023, la société DH international a notifié à la société Blackbox la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 suite à sa mise en demeure infructueuse envoyée le 6 septembre 2023, et reçue le lendemain, et lui a demandé de se conformer aux stipulations de l’article 17.02 (sa pièce n° 16).

61. La clause résolutoire ayant été régulièrement mise en œuvre par la société DH international, il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 à la date de réception par la société Blackbox de la notification faite par la société DH international, à savoir le 30 septembre 2023.

62. Les mesures découlant de cette résiliation et sollicitées par la société DH international d’interdiction d’usage des marques et noms de domaine, d’inventaire, de retrait et restitution, seront ordonnées dans les termes du dispositif ci-après, sous astreinte. Toutefois, les demandes complémentaires consistant à retirer tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur les produits portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties et de retourner à la société DH international un inventaire détaillé des quantités de ces produits hors label et non marqués et d’interdiction de vente dudit stock seront rejetées comme disproportionnées, eu égard au coût qu’elles génèrent et à leur inutilité.

63. En conséquence, la demande reconventionnelle de la société Blackbox en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat sera rejetée.

6 - Sur la demande principale de la société DH international en réparation de son préjudice commercial et son préjudice d’image

Moyens des parties

64. La société DH international fait valoir que l’inexécution de l’obligation de paiement par la société Blackbox l’a contrainte à mettre un terme prématuré au contrat, ce qui a eu pour conséquence des gains manqués qu’elle aurait pu recevoir pendant deux ans et trois mois, à savoir 292 800 USD au titre de son préjudice commercial avec intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance. Elle soutient également que la résiliation contrainte du contrat a entraîné une perte du fait de l’arrêt de la vente de montres “Daniel Hechter” sur les territoires concédés, ce qui la place dans une situation délicate par rapport aux revendeurs et lui fait perdre en crédibilité, conduisant à une dévalorisation de l’image de la marque “Daniel Hechter”. Elle réclame la condamnation de la société Blackbox à lui payer 100 000 euros au titre de son préjudice d’image, avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la présente instance. 

65. La société Blackbox conclut au débouté de ces demandes de dommages et intérêts, dans la mesure où la demanderesse ne justifie ni du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame au titre de son préjudice d’image, ni du lien de causalité avec le manquement allégué. Elle ajoute avoir mis en veille le compte Instagram qu’elle opérait, avoir suspendu toute possibilité de commande à partir du site internet <www.daniel-hechter-paris-stor.myshopify.com> et ne disposer d’aucun moyen de supprimer l’accès à ce site internet dont elle n’est pas réservataire du nom de domaine.

Réponse du tribunal

66. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

67. En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

68. L’article 1231-3 du même code prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

6.1 - S’agissant du préjudice commercial

69. Il résulte de l’article 1231-2 précité et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation (en ce sens Cass. com, 3 décembre 2025, n° 24-17.537).

70. En l’espèce, le contrat a été résilié prématurément le 30 septembre 2023 par la société DH international suite à l’inexécution partielle de son obligation de paiement par la société Blackbox. 
71. Ainsi, la société DH international est mal fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice économique en résultant, dès lors qu’elle a elle-même procédé à la résiliation du contrat du 24 février 2020 et, de ce fait, mis fin à la sous-licence de marques concédée à la société Blackbox, laquelle s’est donc trouvée libérée, pour l’avenir, de son obligation de paiement des redevances qui s’y attachait.

72. La société DH international sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.

6.2 - S’agissant du préjudice d’image

73. S’agissant du préjudice d’image allégué subi par la société DH international, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 mars 2024 (pièce DH international n° 20), soit postérieurement à la résolution du contrat de licence, duquel il ressort que sur le site internet <https://daniel-hechter-paris-store.myshopify.com> et sur le compte Instagram intitulé “danielhechtertime”, des montres portant un signe “Daniel Hechter” sont promues et offertes à la vente.

74. La société Blackbox ne conteste avoir poursuivi l’exploitation des marques dont elle était sous-licenciée jusqu’au 19 septembre 2024, précisant, sans être contredite, avoir cessé à compter de cette date toute vente et toute promotion sur le site internet et le compte Instagram qu’elle opérait en exécution du contrat (pièce DH international n° 22). Elle y mentionne, également sans être contredite, qu’elle n’est pas réservataire du nom de domaine à partir duquel est exploité le site internet litigieux.

75. Ainsi, la société DH international ne démontre pas le préjudice d’image allégué, non plus que celui qu’elle aurait subi auprès de ses revendeurs, ou la prétendue dévalorisation de sa marque, de sorte que ce préjudice d’image n’est pas caractérisé. 

76. La demande de condamnation de la société Blackbox à lui verser 100 000 euros au titre de son préjudice d’image sera donc être rejetée. 

7 - S’agissant de la demande reconventionnelle de la société Blackbox pour manquement de la société DH international à l’article 5.01 du contrat

Moyens des parties

77. La société Blackbox estime que si la résolution du contrat devait être confirmée, celle-ci devrait être prononcée aux torts partagés des cocontractants. Elle reproche à la société DH international un changement drastique de l’identité de la marque qui lui a été concédée sous licence, résultant d’un changement de nom de “Daniel Hechter” en “Hechter Paris”, ainsi qu’un changement de logo et de cible de clientèle, alors que l’article 5.01 du contrat impose au licencié de se conformer aux instructions écrites raisonnables du concédant quant à l’affichage, l’apparence ou le changement d’apparence des marques. Elle affirme ainsi qu’elle a dû modifier en conséquence la fabrication de l’ensemble des montres ainsi que les supports de vente et marketing, et que ces changements ont eu pour résultat l’obsolescence du stock déjà fabriqué et détenu à ses frais. Elle considère ainsi que cette décision constitue une faute contractuelle lui ayant causé d’importants préjudices financiers, et que ce manquement rend inefficace la mise en œuvre de la résolution du contrat par la société DH international au 29 septembre 2023. Elle demande ainsi 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette faute contractuelle.

78. La société DH international répond que le contrat lui offrait la possibilité de faire évoluer les marques concédées sous licence, et que la société Blackbox s’est engagée à respecter les instructions inhérentes à cette évolution. Elle conteste également la radicalité du changement alléguée par la société Blackbox, puisqu’elle affirme que les éléments les plus distinctifs de la marque “Daniel Hechter” ont été conservés dans la marque “Hechter Paris”. Elle avance avoir informé sa licenciée dès janvier 2022, et que seules les collections commercialisées à partir de la saison printemps/été 2023, qui n’étaient alors pas encore fabriquées, étaient concernées, outre que ce changement n’a pas empêché de poursuivre la commercialisation des collections de montres déjà existantes, outre que la société Blackbox n’a jamais contesté l’évolution de la marque avant la présente procédure et ne démontre ni sa faute, ni le préjudice prétendument subi.

Réponse du tribunal

79. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

80. En l’espèce, l’article 5.01 du contrat de licence du 24 février 2020, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule que “le Licencié n’utilisera les Marques que sous la ou les forme(s) approuvée(s) par le Concédant et se conformera à toutes les instructions raisonnables du Concédant relatives à l’affichage et à l’apparence des Marques et Dessins Hechter, le tout conformément aux conditions du présent Contrat. 
Le Licencié recevra, au moins une saison de vente à l’avance, un avis de changement d’apparence ou de forme des Marques, pour lequel le Concédant déposera une demande appropriée d’enregistrement de marque ou de modification d’un enregistrement ou d’une demande existant(e) ; et le Licencié devra se conformer à toutes les instructions écrites raisonnables du Concédant concernant un tel changement (...)”. 

81. Il ressort de cette clause que la société DH international était en droit de modifier les marques concédées sous licence, et que la société Blackbox a accepté de se conformer aux changements éventuels de celles-ci. 

82. Dès lors, le changement de forme de la marque étant prévu au contrat et la société Blackbox ne soutenant pas et, a fortiori, n’apportant pas la preuve contraire de ce que la société DH international ne l’aurait pas avisée de ce changement suffisamment à l’avance, elle échoue à démontrer la faute contractuelle de celle-ci.

83. Il apparaît en outre que, à défaut de produire des éléments permettant d’évaluer les charges supplémentaires qu’a pu engendrer pour elle le changement de la marque “Daniel Hechter” en “Hechter Paris” susénoncé, la société Blackbox, qui n’appuie sa demande reconventionnelle que sur une publication sur Instragram et un article de presse (sa pièce n° 5), ne démontre pas que l’application de l’article 5.01 par la société DH international lui aurait causé un préjudice ouvrant droit à réparation.

84. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société Blackbox en réparation de son préjudice du fait du manquement contractuel allégué par la société DH international sera rejetée. 

8 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

8.1 - S’agissant des frais du procès

85. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

86. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

87. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

88. La société Blackbox, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société DH international.

89. La société Blackbox, parties tenues aux dépens, sera condamnée à payer 8 000 euros à la société DH international au titre des frais non compris dans les dépens.

8.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

90. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

91. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes reconventionnelles de la société Blackbox Global Luxury Group, à titre principal en résiliation du contrat litigieux au 11 mars 2020 et, à titre subsidiaire, en révision de ce contrat, sur le fondement de l’imprévision ;

Constate la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties à effet au 30 septembre 2023 ;

Rejette la demande de délais de paiement de la société Blackbox Global Luxury Group ;

Condamne la société Blackbox Global Luxury Group à verser 331 305,80 USD ou sa contre-valeur en euros à la société DH international au titre des redevances contractuelles dues jusqu’au 30 septembre 2023 ; 

Interdit à la société Blackbox Global Luxury Group, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingts jours, de : 
- vendre son stock de montres portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties
- utiliser, vendre, ou diffuser, en quelques lieux, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties
- utiliser les noms de domaine et sous-noms de domaine objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties

Ordonne à la société Blackbox Global Luxury Group, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingts jours, de fournir à la société DH international un inventaire détaillé de son stock de montres portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties ; 

Ordonne à la société Blackbox Global Luxury Group, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingts jours, de :
- restituer, à ses frais, à la société DH international tous les documents et matériels relatifs aux modèles de la saison en cours de vente au public à la date de résiliation et tous ceux relatifs aux modèles de la saison suivante, ainsi que les équipements nécessaires à l'apposition de la marque sur tous les produits tels que déterminés dans le contrat de licence
- restituer à la société DH international tous les contenus et éléments fournis pour l'exécution du contrat ;

Rejette la demande complémentaire de la société DH international tendant à retirer tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur les produits portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties et à lui retourner un inventaire détaillé des quantités de ces produits hors label et non marqués, ainsi que la demande d'interdiction de vente dudit stock ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société Blackbox Global Luxury Group en dommages et intérêts fondée sur le chiffre d’affaires manqué du fait de la résolution du contrat et de sa demande en remboursement ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société Blackbox Global Luxury Group en réparation de la violation par la société DH international de l’article 5.01 du contrat ;

Déboute la société DH international de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice commercial et du préjudice d’image ;

Condamne la société Blackbox Global Luxury Group aux dépens, avec droit pour Maître Bruno Martin, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;

Condamne la société Blackbox Global Luxury Group à verser 8 000 euros à la société DH international au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 17 juin 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Bruno MARTIN #P490
- Me Lucas SEBBAN #C1796


■

3ème chambre 
3ème section

 
N° RG 24/00732 

 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQC

N° MINUTE : 


Assignation du :
13 novembre 2023










JUGEMENT 
rendu le 17 juin 2026 



DEMANDERESSE

S.A.S. DH INTERNATIONAL 
4 ter avenue Hoche
75008 PARIS

représentée par Maître Bruno MARTIN de la SELARLU BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P490


DÉFENDERESSE

Société BLACKBOX GLOBAL LUXURY GROUP
Office 5, JLT, P.O BOX 123422
DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS)

représentée par Maître Lucas SEBBAN de la SELARLU LUCAS SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1796








Décision du 17 Juin 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 24/00732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQC

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 02 avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société DH international se présente comme ayant pour objet la création de produits diffusés sous les marques “Daniel Hechter”, la promotion et le contrôle du marketing de ces marques et de ces produits ainsi que la concession de sous-licences de fabrication et de distribution des produits portant les marques “Daniel Hechter avec bande en noir et blanc” déposées dans divers pays, dont le 14 janvier 1993 dans l’Union européenne.

2. La société Blackbox Global Luxury Group (ci-après dénommée “la société Blackbox”) se présente comme spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de marques contemporaines.

3. Par contrat du 24 février 2020, la société DH International a concédé à la société Blackbox une sous-licence exclusive d'exploitation des marques “Daniel Hechter avec bande en noir et blanc” ainsi que des noms de domaine éponymes afin de lui permettre la fabrication et la commercialisation de montres pour hommes et femmes sous lesdites marques, pour une durée de 5 ans et 10 mois.

4. Reprochant à la société Blackbox d'avoir manqué à son obligation contractuelle de paiement des redevances, la société DH International lui a, par courrier du 29 septembre 2023, notifié la résiliation du contrat de licence.

5. La société DH International expose avoir constaté que postérieurement à cette notification de résiliation du contrat, la société Blackbox continuait à faire usage du nom de domaine <daniel-hechter-paris-store.myshopify.com>, et de proposer à la vente des montres sous la marque “Daniel Hechter” sur le site internet qu'elle exploite <https://daniel-hechter-paris-store.myshopify.com>.

6. C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société DH International a fait assigner la société Blackbox à l’audience d’orientation du 1er février 2024 de ce tribunal en paiement des redevances prévues au contrat et en responsabilité contractuelle.

7. Par ordonnance du 2 juillet 2024, les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur, sans entrer en médiation.

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 2 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société DH International demande au tribunal de :
- confirmer la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 à compter du 30 septembre 2023 aux torts et griefs exclusifs la société Blackbox pour défaut de paiement de la redevance contractuelle
- condamner la société Blackbox à lui payer 400 024,69 dollars américains ou leur contre-valeur en euros, au titre des redevances demeurées impayées au 30 septembre 2023 et des intérêts de retards prévus à l'article 9.05 du contrat de licence du 24 février 2020
- condamner la société Blackbox à lui verser 292 800 dollars américains ou leur contre-valeur en euros, au titre de son préjudice commercial consécutif à la résiliation du contrat de licence aux torts et griefs de la société Blackbox avec intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente instance
- condamner la société Blackbox à lui verser 100 000 euros au titre de son préjudice d'image auprès des revendeurs et de la clientèle de la marque “Daniel Hechter” ainsi qu'à raison des pertes sur les ventes d'autres produits (vestimentaires) induites par l'arrêt de la licence, et ce avec intérêts légaux à compter de l'introduction de la présente instance.
Faire interdiction à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
> vendre son stock de montres sous marque “Daniel Hechter”
> utiliser et de faire usage en quelques lieux, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de la marque “Daniel Hechter”
> de proposer à la vente et de vendre des produits portant la marque “Daniel Hechter”
> distribuer ou diffuser, en tous lieux, toutes brochures, tous documents publicitaires ou commerciaux portant la marque “Daniel Hechter”, et procéder à la destruction immédiate des dites brochures ou documents publicitaires ou commerciaux portant la marque précitée
> d'utiliser des noms de domaine et sous-noms de domaine portant la marque “Daniel Hechter” et en conséquence, lui fournir tous les éléments techniques pour assurer le transfert correct et complet du nom de domaine et des comptes de réseaux sociaux
- ordonner à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour à compter du jugement à intervenir, de lui fournir un inventaire détaillé de son stock de montres sous marque “Daniel Hechter”
- ordonner à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir de :
> retirer tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur les produits sous marque “Daniel Hechter” et lui retourner sans délai un inventaire détaillé des quantités de ces produits hors label et non marqués
> restituer, à ses frais, tous les documents et matériels relatifs aux modèles de la saison en cours de vente au public à la date de résiliation et tous ceux relatifs aux modèles de la saison suivante, ainsi que les équipements nécessaires à l'apposition de la marque sur tous les produits tels que déterminés dans le contrat de licence
> restituer tous les contenus et éléments fournis pour l'exécution du contrat, par la société DH International conformément à l'article 18.03 dudit contrat
- faire interdiction à la société Blackbox, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, après retrait de tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur le stock de montres sous marque “Daniel Hechter”, de vendre ce stock de montres hors label et non marqués, jusqu'à délivrance par la société Blackbox d'un inventaire détaillé dudit stock et paiement des sommes lui étant dues en exécution du jugement à intervenir
- débouter la société Blackbox de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de justice qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits
- condamner la société Blackbox à lui verser 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
- condamner la société Blackbox aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de son avocat.

10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Blackbox demande au tribunal de :
- à titre principal, et préalablement à tout débat sur la résolution unilatérale prétendue du contrat par la société DH International en date du 29 septembre 2023
> mettre un terme au contrat du 24 février 2020 à la date du 11 mars 2020 et y assortir le paiement par elle d'une indemnité globale de rupture d'un montant de 67 400 dollars, équivalente à 10% des redevances minimales garanties dues au titre du contrat entre le 11 mars 2020 jusqu'à son terme initial, soit jusqu'au 31 décembre 2025
> condamner la société DH International à lui rembourser 1 378 dollars ou sa contre-valeur en euros
> alternativement, dans le cas où il ne serait pas mis un terme au contrat à la date du 11 mars 2020
> réviser les termes du contrat à compter du 11 mars 2020 sans pour autant mettre un terme au contrat à cette date, en réduisant de moitié les redevances minimales garanties prévues au titre du contrat pour l'ensemble de la période contractuelle, soit de 2020 à 2025
> dire et juger que les redevances minimales restant dues par elle au titre du contrat et jusqu'à son terme s'élèveront alors à 263 322 dollars ou leur contre-valeur en euros
- à titre subsidiaire, sur l'invalidité de la résolution du contrat par la société DH International au 29 septembre 2023, le maintien du contrat après le 29 septembre 2023, et l'absence de fondement pour prononcer la résolution judiciaire du contrat
> écarter la mise en œuvre unilatérale de l'article 17.01 du contrat par la société DH international en date du 29 septembre 2023
> dire et juger que le contrat n'a pas été résilié le 29 septembre 2023, et qu'il est maintenu en vigueur au-delà de cette date
et, au titre de votre pouvoir d'appréciation recouvré,
> accorder le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil et reporter de deux ans le paiement des redevances minimales garanties dont le paiement est recherché pour un montant de 337 083,28 dollars (soit 400.024,69 dollars - intérêts de retard de 62.941,41 dollars) au titre du contrat
- dire et juger que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard réclamées par la société DH International soit 62.941,41 Dollars ne seront pas encourues pendant le délai de deux ans
> débouter la société DH International de ses demandes corrélatives en condamnation à lui payer 292 800 Dollars à titre de dommages-intérêts pour la perte subie, et 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d'image allégué et ses pertes induites par l'arrêt de la licence
> condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation visée à l'article 5.01 du contrat
> condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 405 229 dollars ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son chiffre d'affaires manqué à compter de la mise en œuvre unilatérale illicite de la clause résolutoire du contrat, soit à compter du 29 septembre 2023, somme à parfaire
> débouter la société DH International de ses demandes corrélatives en condamnation de l'exécution forcée de diverses obligations sous astreinte
> alternativement, dans le cas où la résolution unilatérale du contrat par la société DH International au 29 septembre 2023 serait écartée, ou le contrat serait maintenu après le 29 septembre 2023, mais dont la résolution judiciaire serait prononcée au jour du jugement à intervenir
> lui accorder le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil et reporter de deux ans le paiement des redevances minimales garanties dont le paiement est recherché pour un montant de 337 083,28 dollars (soit 400 024,69 dollars - intérêts de retard de 62 941,41 dollars) au titre du contrat
> dire et juger que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard réclamées par la société DH International soit 62 941,41 dollars ne seront pas encourues pendant le délai de deux ans
> débouter la société DH International de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de 100 000 euros au titre du préjudice d'image allégué
- condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 405.229 Dollars ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son chiffre d'affaires manqué à compter de la mise en œuvre unilatérale illicite de la clause résolutoire du contrat, soit à compter du 29 septembre 2023, somme à parfaire
Condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation visée à l'article 5.01 du contrat
- à titre très subsidiaire dans le cas où la résolution unilatérale du contrat en date du 29 septembre 2023 devait être retenue comme régulièrement mise en œuvre par la société DH International
> débouter la société DH International de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de 100 000 euros au titre du préjudice d'image allégué
> condamner reconventionnellement la société DH International à lui payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation visée à l'article 5.01 du contrat
- débouter la société DH International de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société DH International à lui payer 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société DH International aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de son avocat.

MOTIVATION

1 - Sur la demande principale en résiliation du contrat de licence

Moyens des parties

11. La société DH international soutient que l’obligation de payer la redevance contractuelle est l’une des obligations essentielles qui incombe au licencié, la société Blackbox ayant eu des retards de paiement de la redevance minimale garantie dès la première année d’exécution du contrat de licence, lesquels se sont répétés par la suite, malgré ses demandes de régulariser la situation. Elle fait valoir que l’article 22 du contrat de licence prévoit que la force majeure peut être une cause exonératoire de responsabilité, sauf en matière d’obligation de paiement et que la société Blackbox ne démontre pas que la pandémie de Covid-19 puisse s’analyser en un cas de force majeure, outre qu’en tout état de cause cela ne lui permettrait pas de s’exonérer du paiement des redevances en 2021, 2022 et 2023. Elle affirme que malgré une mise en demeure le 6 septembre 2023, la société Blackbox n’a pas remédié à son manquement ce qui a rendu la résiliation du contrat effective à compter du 30 septembre 2023, conformément à l’article 17.01 du contrat. Elle assure que cet article, qui prévoit précisément les conditions de résiliation du contrat, n’est pas équivoque et est donc parfaitement opposable à la société Blackbox. Elle rappelle aussi que les défauts de paiement de la société Blackbox se sont répétés pendant trois ans, malgré ses demandes, et que ceux-ci se sont poursuivis au-delà de la crise sanitaire et des fermetures administratives, alors même que la société Blackbox soutient que le contrat doit être maintenu.

12. La société Blackbox répond que la mise en œuvre par la société DH international de l’article 17.01 du contrat de licence est inefficace puisque celui-ci ne précise pas que la résolution interviendra de plein droit en cas de manquement d’une partie à ses obligations, de sorte que cette clause est équivoque et, partant, dépourvue d’effectivité. En outre, elle affirme qu’il serait contraire à l’équité qu’elle soit condamnée au paiement de redevances minimales garanties négociées avant la pandémie, alors qu’elle a, du fait de cet événement, obtenu un chiffre d’affaires dérisoire, la clause résolutoire devant être paralysée de ce fait. Elle conteste, également, l’inexécution totale du contrat, compte tenu des paiements qu’elle a effectués, ceux-ci étant intervenus malgré le caractère catastrophique de sa situation commerciale, l’inexécution partielle en résultant n’étant pas suffisamment grave, selon elle, pour justifier la résiliation du contrat. 

Réponse du tribunal

13. Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. 

14. Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

15. L’article 1225 du même code dispose que, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

16. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges retrouvent leur pouvoir d'appréciation (en ce sens Cass. 1ère civ, 25 novembre 1986 n° 84-15.705 et jurisprudence constante depuis par ex. com 3 juin 2026, n° 24-19.612).

17. L’article 17.01 du contrat de licence du 24 février 2020, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule que “le présent Contrat étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra être résilié avant l’expiration de sa durée initiale ou de renouvellement, sauf en cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles. 
En cas de manquement par une partie à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, la partie défaillante recevra une notification écrite de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par FedEx/UPS), lui indiquant de remédier au manquement tel que déterminé par l’autre partie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, étant entendu qu’à défaut, le Contrat sera résilié avant son terme. 
Si la partie défaillante ne remédie pas au manquement tel que déterminé dans la notification dans le délai notifié, l’autre partie sera en droit de résilier le Contrat, cette résiliation étant basée sur le manquement de la partie défaillante, par lettre recommandée avec accusé de réception (ou par FedEx/UPS).
Nonobstant tout litige sur une telle violation contractuelle avec la partie défaillante, ou sa poursuite après une notification, la résiliation du Contrat s’appliquera, et en particulier les stipulations de l’article 17.02 ci-dessous seront applicables, à compter de la réception de la lettre de résiliation, la partie défaillante ayant le droit d’intenter une action en justice devant les tribunaux compétents.”

18. S’agissant de l’inefficacité de la clause résolutoire soutenue à titre subsidiaire par la société Blackbox, il convient de souligner que, bien que l’expression “de plein droit” peut être employée dans une clause résolutoire pour signifier que les parties ont souhaité soustraire à l’appréciation des juges la mise en œuvre de celle-ci, d’une part, cette mention n’est pas requise pour sa validité et, d’autre part, il suffit de caractériser une intention non équivoque de soustraire la résolution à l’appréciation des juges, quel que soit le mode d’extériorisation de cette intention.

19. Il ressort des stipulations de l’article 17.01 précité du contrat de licence que les parties ont entendu conférer à chacune d’elles la possibilité de mettre fin au contrat de manière anticipée, dès lors que l’une commet un manquement à ses obligations contractuelles, sous réserve du respect de la procédure de notification et de résiliation prévue à ce même article, de sorte que cette formulation caractérise leur intention de soustraire l’appréciation du bien fondé de cette résolution au juge.

20. Le 6 septembre 2023, la société DH international a, par courrier de son conseil, mis en demeure la société Blackbox de s’acquitter du paiement de 399 491,14 USD, incluant les intérêts contractuels, dus à partir du 24 février 2020(pièce DH international n° 14). Ce courrier fait expressément référence à la clause 17.01 susmentionnée, et indique à la société Blackbox que si elle ne procède pas à ce paiement et ne remédie pas au manquement dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, la société DH international “pourra légalement résilier le contrat de licence avec effet immédiat”.

21. La société Blackbox a répondu à ce courrier le 21 septembre 2023 (pièce DH international n° 15), contestant la validité de la résiliation, mais n’a pas effectué le paiement demandé, ainsi qu’en attestent les courriers échangés postérieurement entre les deux sociétés (pièces DH international n° 16 et n° 17). Toutefois, elle n’a pas contesté avoir manqué à son obligation de paiement de certaines des redevances stipulées au contrat.

22. La condition préalable d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire est donc remplie.

23. La société DH international a, par courrier du 29 septembre 2023 notifié la résiliation du contrat et réitéré sa demande de paiement, outre des demandes annexes (sa pièce n° 16).

24. La clause doit donc être jugée comme régulièrement mise en œuvre par la société DH international.

2 - Sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat litigieux au 11 mars 2020

Moyens des parties

25. La société Blackbox fait valoir que l’épidémie de Covid-19 et l’arrêt des chaînes de production à l’échelle mondiale qui en a découlé constituent un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, ce qui a rendu son obligation de paiement des redevances minimales contractuelles garanties excessivement onéreuse, notamment au regard du chiffre d’affaires qu’elle qualifie elle-même de dérisoire des ventes de montres “Daniel Hechter” durant la période de la pandémie. Elle affirme qu’elle n’a jamais accepté le risque de l’imprévision liée à la pandémie et qu’elle a demandé à la société DH international la renégociation du montant des redevances minimales garanties, ce que cette dernière a rejeté à deux reprises, tout en continuant à honorer certains paiements. Elle en déduit que l’exécution du contrat a été rendue excessivement onéreuse à compter du 11 mars 2020, concluant à titre principal que le tribunal doit mettre un terme au contrat à cette date moyennant le paiement par elle d’une indemnité globale de rupture équivalente à 10% du montant des redevances minimales garanties dues entre le 11 mars 2020 et le 31 décembre 2025, soit 67 400 USD, à charge pour la société DH international de lui rembourser 1 378 USD, dès lors qu’elle a déjà réglé 68 778 USD. Alternativement, si la demande de mettre fin au contrat était rejetée, elle demande que les redevances minimales garanties soient réduites de moitié pour la période contractuelle, au titre de pouvoir de révision du juge.

26. La société DH international répond que les conditions d’application de l’article 1195 du code civil invoquées par la société Blackbox ne sont pas réunies. Elle soutient que la société Blackbox se contente d’invoquer le contexte économique dû à la pandémie de Covid-19, sans démontrer le caractère excessivement onéreux de ses obligations contractuelles, ni le lien de causalité entre ce coût prétendument excessif et le caractère imprévisible du changement de circonstances du contrat. Elle affirme que la société Blackbox avait tout le loisir de commercialiser les produits par l’intermédiaire de son site internet, qui ne subissait alors pas d’impact du fait des fermetures administratives évoquées. Elle fait valoir que les défauts d’exécution de la société Blackbox se sont poursuivis au-delà de la crise sanitaire, alors que la société Blackbox a accepté, en contrepartie de la licence concédée, de payer une redevance minimale garantie quels que soient les chiffres d’affaires réalisés, et a, par conséquent, accepté le risque de l’imprévision. Enfin, elle conteste que la société Blackbox a sollicité une renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision et continué à exécuter ses obligations de paiement, puisqu’elle ne s’est jamais acquittée des redevances minimales depuis le début du contrat. 

Réponse du tribunal

27. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

28. L’article 1104 alinéa 1 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

29. Conformément à l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

30. L’article 1194 du même code dispose que, Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.

31. Selon l’article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

32. Il appartient au cocontractant qui l’allègue de démontrer l'augmentation du coût de l'exécution de ses obligations au titre du contrat ou d'une situation qui a altéré fondamentalement l'équilibre des prestations (en ce sens Cass. com., 17 février 2015, n° 13-20.230, 12-29.550 et 13-18.956).

33. En l’espèce, le contrat de sous-licence conclu le 24 février 2020 entre société DH international et la société Blackbox stipule, selon sa traduction produite par la demanderesse et non contestée (pièce DH international n° 6), que :
- en son préambule, paragraphe C : “Le Licencié souhaite obtenir une licence pour l'utilisation des Marques et des Dessins Hechter (tels que définis aux articles 1.06 et 1.05, respectivement, des présentes) ainsi que des Noms de domaine/Noms de sous-domaine (tels que définis à l'article 1.07 des présentes) dans le cadre de la fabrication des Produits (tels que définis à l'article 1.09 des présentes) et de la vente sur le Territoire (tel que défini à l'article 1.13 des présentes) des Produits dans le cadre de son activité (vente en gros et/ou au détail)”
- en son article 8.02 : “Si les objectifs de vente prévus dans la Partie II de l'Annexe C ne sont pas atteints, le Licencié devra payer au Concédant une Redevance minimale garantie dont les montants forfaitaires seront déterminés, pour chaque période annuelle commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre (chacune de ces périodes étant désignée “Année de redevance”), par la Partie III de l'Annexe C aux présentes (ladite Annexe faisant partie du présent Contrat).
Les redevances seront payées par le Licencié au Concédant en USD, monnaie pour laquelle la conversion et le calcul seront effectués conformément à l'article 9.07”
- l’annexe C du contrat stipule : “Partie III a) Redevance minimale garantie (indiquée en USD et payable exclusivement en USD) liée au précédent Licencié, Time Center
Le Licencié s'engage à payer 90 000 USD de redevances au nom du précédent Licencié, Time Center, selon le calendrier de paiements suivant :
Montant Date déchéance du paiement
30 000 USD à la signature du contrat
20 000 USD 30 septembre 2020
20 000 USD 30 septembre 2021
20 000 USD 30 septembre 2022
Partie III b) Redevance minimale garantie (indiquée en USD et payable exclusivement en USD) liée au Contrat de licence
Première année: Du 24 février 2020 au 31 décembre 2020 (y compris les saisons commerciales suivantes : P/E 2020 et A/H 2020) = 55 000 USD
Calendrier des paiements :
Montant Date d’échéance du paiement
13 750 USD Date de signature du présent contrat
13 750 USD 30 juin 2020
13 750 USD 30 septembre 2020
13 750 USD 30 décembre 2020
(...)”
- en son article 11.01 : “Période initiale : Le présent Contrat sera conclu pour une durée déterminée de CINQ (5) ans et DIX (10) mois sans tacite reconduction. Il prendra effet le 24 février 2020 et se poursuivra par la suite (sous réserve de ce qui précède et de ce qui est mentionné ci-après) pour la période expirant le 31 décembre 2025 (y compris DIX (10) saisons commerciales : de la saison commerciale P/E 2020 à la saison commerciale A/H 2025)”
- en son article 22, intitulé “Force majeure” : “Sauf en ce qui concerne tous les paiements devant être effectués au Concédant en vertu des présentes, aucune partie aux présentes ne sera responsable de l'inexécution d'une partie du présent Contrat si cette inexécution est due à un incendie, une inondation, des grèves, des conflits du travail ou d'autres perturbations industrielles, des accidents inévitables, une guerre (déclarée ou non), des embargos, des blocus, des restrictions légales, des réglementations gouvernementales, des émeutes, des insurrections ou toute cause échappant au contrôle de cette partie, qui constituent un cas de force majeure. Le présent Contrat ne sera pas considéré comme résilié ou annulé à la suite d'un tel défaut d'exécution, et les parties aux présentes en reprendront l'exécution lorsque les causes de cette inexécution constituant des cas de force majeure auront cessé ou auront été éliminées.
Nonobstant toute stipulation contraire ci-dessus, le Concédant ou le Licencié pourra résilier le présent Contrat sans délai si la cause de l'inexécution par l'autre partie n'a pas cessé ou n'a pas été éliminée dans les six (6) mois suivant la notification écrite à l'autre partie d'un tel cas de force majeure”.

34. La pandémie du Covid-19 a été annoncée le 11 mars 2020 (pièce Blackbox n° 1). Il en ressort qu’au moment où le contrat de licence a été conclu, la survenance de la crise sanitaire du Covid-19 présentait un caractère inédit et constitue, sur une période limitée, un changement de circonstances imprévisible.

35. Néanmoins, il résulte de l’article 1195 du code civil précité que la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation éventuellement conduite par les parties, de sorte qu’en tout état de cause, la société Blackbox ne peut invoquer la circonstance de la survenance de l’épidémie pour s’exonérer de ses obligations au cours de cette période.

36. Or, il ressort de ses propres écritures et de sa pièce n° 3 que la société Blackbox a effectué quatre paiements au bénéfice de la société DH international intervenus les 9 mai 2020, 6 août 2020, 5 mai 2022 et 30 juin 2022 (pièce Blackbox n° 3), tandis que la première échéance de la redevance minimale garantie était de 43 750 USD le 24 février 2020 en application de l’article 8.02 du contrat et de son annexe C partie III, et la première demande de renégociation du contrat qu’elle invoque a été transmise à la société DH international le 22 décembre 2022 (pièce DH international n° 8). Au surplus, ce courriel, dans sa traduction non contestée mentionne : “(...) notre bureau a été très affecté par une vague de congés de maladie qui a eu un impact significatif sur notre fonctionnement. (...) Vous verrez dans ce rapport que les performances de la marque sont malheureusement loin de nos attentes. Malgré des investissements massifs dans la marque, nous ne voyons pas d’améliorations significatives (...) Nous avons besoin de votre soutien. L’équipe sera à Paris à la fin du mois de janvier, ce qui serait une bonne occasion de se rencontrer afin d’évaluer plus en détail la situation (...)”, de sorte qu’il n’en ressort aucune offre de renégociation du contrat. La société Blackbox invoque, également, l’envoi à la société DH international d’un courriel le 14 mars 2023 qu’elle considère, selon ses écritures, être une proposition de renégociation des conditions contractuelles (pièce Blackbox n° 4).

37. Dès lors, la société Blackbox a unilatéralement pris l’initiative de suspendre partiellement les paiements dus avant même sa première proposition de renégociation du contrat émise le 14 mars 2023. La condition tenant à la poursuite de l’exécution des obligations durant la période de négociation n’est donc pas remplie.

38. De plus, la société Blackbox, qui allègue un changement des circonstances rendant l’exécution du contrat du 24 février 2020 excessivement onéreuse, ne le démontre pas. La seule pièce qu’elle produit à cet égard est un tableau de ses chiffres d’affaires pour les années 2020 à 2023 ni daté, ni signé, non plus que corroboré par aucune autre pièce (sa pièce n° 2). À supposer ces chiffres établis, n’étant pas contestés par la société DH international, la société Blackbox n’établit en rien le lien entre eux et la pandémie de Covid19.

39. Les demandes reconventionnelles, à titre principal en résiliation du contrat litigieux au 11 mars 2020 et, à titre subsidiaire, en révision de ce contrat, formées par la société Blackbox sur le fondement de l’imprévision seront donc rejetées.

3 - Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

Moyens des parties

40. La société Blackbox demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter des sommes demandées par la société DH international, ce qui aurait également pour effet de suspendre l’effet de la clause résolutoire, précisant que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai de deux ans.

41. La société DH international répond que la demande de délai de paiement formulée par la société Blackbox est injustifiée et dilatoire, car elle a déjà bénéficié d’un long délai pour procéder au paiement des sommes et ne justifie pas non plus de difficultés financières. 

Réponse du tribunal

42. En vertu de l’article 1343-5 alinéas 1 à 4 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

43. En l’occurrence, la société Blackbox invoque des difficultés financières, mais ne produit aucune pièce permettant d’en attester. Les seuls éléments chiffrés fournis correspondent aux chiffres d’affaires issus des ventes des montres “Daniel Hechter” entre 2020 et 2023 (pièce Blackbox n° 2) et les quatre paiements de redevances intervenus en 2020 et 2022 (pièce Blackbox n° 3).

44. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la nécessité d’octroyer à la société Blackbox les délais de paiement qu’elle requiert et du manque d’information sur sa situation, la demande de la société Blackbox tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. 

4 - Sur la demande principale en paiement des redevances

Moyens des parties

45. La société DH international fait valoir que la société Blackbox a manqué à son engagement de paiement des redevances contractuelles en violation du contrat de licence du 24 février 2020, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle affirme que les sommes dues étaient exigibles avant la résiliation du contrat de licence, de sorte que sa demande de paiement est bien fondée. Elle ajoute que la société Blackbox lui doit les factures d’acomptes sur les redevances minimales garanties prévues pour les quatre premières années contractuelles, en sus des intérêts de retard arrêtés au 30 septembre 2023, ainsi qu’une somme de 90 000 USD qu’elle s’était engagée à régler au titre de l’apurement des redevances du précédent licencié, en sus des intérêts de retard, de sorte que la société Blackbox lui doit le paiement de 400 024,69 USD.

46. La société Blackbox répond qu’elle a réglé à quatre reprises des montants de redevances en 2020 et en 2022.

Réponse du tribunal

47. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

48. En l’occurrence, le contrat de licence du 24 février 2020, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule que :
- à l’article 8.01 ; “En contrepartie de la licence et des droits concédés par le présent Contrat, le Licencié accepte de payer et paiera au Concédant des redevances sur les Recettes nettes de vente (appelées “Redevance contractuelle”) au taux spécifié dans la Partie I de l’Annexe C jointe aux présentes et qui en fait partie intégrante, sur la base des objectifs de vente définis dans la Partie II de l’Annexe C (cette annexe faisant partie du présent contrat), payables conformément à l’article 9 des présentes”
- à l’article 8.02 : “Si les objectifs de vente prévus dans la Partie II de l’Annexe C ne sont pas atteints, le Licencié devra payer au Concédant une Redevance minimale garantie dont les montants forfaitaires seront déterminés, pour chaque période annuelle commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre (chacune de ces périodes étant désignée “Année de redevance”, par la Partie III de l’Annexe C aux présentes (ladite Annexe faisant partie du présent contrat)”
- à l’article 9.05 : “En cas de retard supérieur à trente (30) jours de la part du Licencié dans l’exécution de tout paiement visé au présent Article 8, chaque paiement en souffrance dû au Concédant sera soumis à des intérêts au taux d’un pour cent (1%) par mois jusqu’à ce que le paiement soit effectué.”

49. Les objectifs de recettes nettes de vente, auxquelles doit s’appliquer un taux de redevance de 8%, prévus à l’annexe C, partie II du contrat sont les suivants pour la période litigieuse allant de 2020 à 2023 : 860 000 USD pour la période du 24 février 2020 au 31 décembre 2020, 1 060 000 USD pour 2021, 1 375 000 USD pour 2022, 1 675 000 USD pour 2023. 

50. L’annexe C, partie III, b) du contrat prévoit que si ces chiffres ne sont pas atteints, la redevance minimale garantie forfaitaire est de : 55 000 USD pour 2020, 68 000 USD pour 2021, 88 000 USD pour 2022, 107 200 USD pour 2023. L’annexe C, partie III, a) prévoit, en outre, une redevance minimale garantie liée au précédent licencié, que la société Blackbox s’est engagée à régler, pour un montant total de 90 000 USD.

51. Or, la société Blackbox a fourni les chiffres de ventes des produits prévus au contrat dont il ressort qu’elles s’élèvent à : 29 890,64 USD pour 2020, 119 142,16 USD pour 2021, 206 439, 09 USD pour 2022, 159 210, 44 USD pour 2023. Ces chiffres ne sont pas contestés par la société DH international.

52. Force est de constater que, bien que la société Blackbox n’a pas atteint les objectifs de vente qui étaient fixés dans la partie II de l’annexe C du contrat, elle devait, dans ces conditions s’acquitter des redevances minimales garanties forfaitairement prévue à l’article 8.02 du contrat.

53. La société Blackbox démontre s’être acquittée du paiement de 13 750 USD le 9 mai 2020, de 30 028,61 USD le 6 août 2020, de 12 500 USD le 5 mai 2022 et de 12 500 USD le 30 juin 2020, soit un total de 68 778,61 USD (sa pièce n° 3).

54. La société DH international produit un tableau de décomptes mentionnant les sommes dues au titre des échéances contractuelles avec l’intérêt contractuel de retard de 1% applicable (sa pièce n° 19). Il ressort de ce tableau que la société Blackbox reste redevable d’un total de 400 084,41 USD, incluant les intérêts de retard pour la période contractuelle s’étendant de 2020 au 30 septembre 2023. Ce tableau inclut les sommes payées par la société Blackbox en mai et août 2020, mais pas celles payées en mai et juin 2022, devant s’imputer sur la dette la plus ancienne, à savoir la part de 30 000 USD due au titre de la reprise de la redevance à l’ancien licencié et les intérêts de retard sur les 5000 USD restants dus, soit 2150 USD, non les 13 200 USD mentionnés. 

55. Il en résulte que la société Blackbox est redevable à la société DH international de la somme totale de 364 034,41 USD (400084,41 - 25 000 - 11 050).

5 - Sur les conséquences de la résiliation du contrat au 29 septembre 2023

Moyens des parties

56. La société DH international réclame le paiement de 400 024,69 USD au titre des redevances impayées, ainsi que les intérêts de retard contractuellement prévus. Elle demande, également, des mesures d’interdiction, d’inventaire du stock, de retrait et de restitution, l’ensemble sous astreinte et aux frais de la défenderesse, lui reprochant d’avoir continué à exploiter un site internet commercialisant les produits sous ses marques postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que le nom de domaine <https://daniel-hechter-paris-store.myshopify.com/>, et ne lui a pas adressé d’inventaire de ses stocks, ni ne lui a réglé les redevances exigibles.

57. La société Blackbox estime que tant qu’une décision de justice n’est pas intervenue, le contrat continue de produire ses effets, et qu’elle a en tout état de cause, par précaution, suspendu la possibilité de passer commande sur le site litigieux, mis en veille le compte Instagram qu’elle opérait et stoppé toute vente de montres et publicité afférente à celles-ci. Elle demande, de ce fait, reconventionnellement la condamnation de la société DH international à lui payer 405 229 USD ou sa contre-valeur en euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture unilatérale intervenue le 29 septembre 2023, cette somme correspondant, selon elle, à la moyenne des chiffres d’affaires annuels atteints en 2022 et 2023.

Réponse du tribunal

58. Selon l’article 1229 alinéas 1 à 3 du code civil, la résolution met fin au contrat. 
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

59. En l’espèce, l’article 17.01 du contrat de licence, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule dans son dernier paragraphe que “nonobstant tout litige sur une telle violation contractuelle avec la partie défaillante, ou sa poursuite après une notification, la résiliation du Contrat s’appliquera, et en particulier les stipulations de l’article 17.02 ci-dessous seront applicables, à compter de la réception de la lettre de résiliation, la partie défaillante ayant le droit d’intenter une action en justice devant les tribunaux compétents.”

60. En l’occurrence, le 29 septembre 2023, la société DH international a notifié à la société Blackbox la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 suite à sa mise en demeure infructueuse envoyée le 6 septembre 2023, et reçue le lendemain, et lui a demandé de se conformer aux stipulations de l’article 17.02 (sa pièce n° 16).

61. La clause résolutoire ayant été régulièrement mise en œuvre par la société DH international, il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 à la date de réception par la société Blackbox de la notification faite par la société DH international, à savoir le 30 septembre 2023.

62. Les mesures découlant de cette résiliation et sollicitées par la société DH international d’interdiction d’usage des marques et noms de domaine, d’inventaire, de retrait et restitution, seront ordonnées dans les termes du dispositif ci-après, sous astreinte. Toutefois, les demandes complémentaires consistant à retirer tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur les produits portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties et de retourner à la société DH international un inventaire détaillé des quantités de ces produits hors label et non marqués et d’interdiction de vente dudit stock seront rejetées comme disproportionnées, eu égard au coût qu’elles génèrent et à leur inutilité.

63. En conséquence, la demande reconventionnelle de la société Blackbox en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat sera rejetée.

6 - Sur la demande principale de la société DH international en réparation de son préjudice commercial et son préjudice d’image

Moyens des parties

64. La société DH international fait valoir que l’inexécution de l’obligation de paiement par la société Blackbox l’a contrainte à mettre un terme prématuré au contrat, ce qui a eu pour conséquence des gains manqués qu’elle aurait pu recevoir pendant deux ans et trois mois, à savoir 292 800 USD au titre de son préjudice commercial avec intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance. Elle soutient également que la résiliation contrainte du contrat a entraîné une perte du fait de l’arrêt de la vente de montres “Daniel Hechter” sur les territoires concédés, ce qui la place dans une situation délicate par rapport aux revendeurs et lui fait perdre en crédibilité, conduisant à une dévalorisation de l’image de la marque “Daniel Hechter”. Elle réclame la condamnation de la société Blackbox à lui payer 100 000 euros au titre de son préjudice d’image, avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la présente instance. 

65. La société Blackbox conclut au débouté de ces demandes de dommages et intérêts, dans la mesure où la demanderesse ne justifie ni du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame au titre de son préjudice d’image, ni du lien de causalité avec le manquement allégué. Elle ajoute avoir mis en veille le compte Instagram qu’elle opérait, avoir suspendu toute possibilité de commande à partir du site internet <www.daniel-hechter-paris-stor.myshopify.com> et ne disposer d’aucun moyen de supprimer l’accès à ce site internet dont elle n’est pas réservataire du nom de domaine.

Réponse du tribunal

66. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

67. En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

68. L’article 1231-3 du même code prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

6.1 - S’agissant du préjudice commercial

69. Il résulte de l’article 1231-2 précité et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Il appartient au juge d'évaluer le préjudice résultant de cette résiliation (en ce sens Cass. com, 3 décembre 2025, n° 24-17.537).

70. En l’espèce, le contrat a été résilié prématurément le 30 septembre 2023 par la société DH international suite à l’inexécution partielle de son obligation de paiement par la société Blackbox. 
71. Ainsi, la société DH international est mal fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice économique en résultant, dès lors qu’elle a elle-même procédé à la résiliation du contrat du 24 février 2020 et, de ce fait, mis fin à la sous-licence de marques concédée à la société Blackbox, laquelle s’est donc trouvée libérée, pour l’avenir, de son obligation de paiement des redevances qui s’y attachait.

72. La société DH international sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.

6.2 - S’agissant du préjudice d’image

73. S’agissant du préjudice d’image allégué subi par la société DH international, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 mars 2024 (pièce DH international n° 20), soit postérieurement à la résolution du contrat de licence, duquel il ressort que sur le site internet <https://daniel-hechter-paris-store.myshopify.com> et sur le compte Instagram intitulé “danielhechtertime”, des montres portant un signe “Daniel Hechter” sont promues et offertes à la vente.

74. La société Blackbox ne conteste avoir poursuivi l’exploitation des marques dont elle était sous-licenciée jusqu’au 19 septembre 2024, précisant, sans être contredite, avoir cessé à compter de cette date toute vente et toute promotion sur le site internet et le compte Instagram qu’elle opérait en exécution du contrat (pièce DH international n° 22). Elle y mentionne, également sans être contredite, qu’elle n’est pas réservataire du nom de domaine à partir duquel est exploité le site internet litigieux.

75. Ainsi, la société DH international ne démontre pas le préjudice d’image allégué, non plus que celui qu’elle aurait subi auprès de ses revendeurs, ou la prétendue dévalorisation de sa marque, de sorte que ce préjudice d’image n’est pas caractérisé. 

76. La demande de condamnation de la société Blackbox à lui verser 100 000 euros au titre de son préjudice d’image sera donc être rejetée. 

7 - S’agissant de la demande reconventionnelle de la société Blackbox pour manquement de la société DH international à l’article 5.01 du contrat

Moyens des parties

77. La société Blackbox estime que si la résolution du contrat devait être confirmée, celle-ci devrait être prononcée aux torts partagés des cocontractants. Elle reproche à la société DH international un changement drastique de l’identité de la marque qui lui a été concédée sous licence, résultant d’un changement de nom de “Daniel Hechter” en “Hechter Paris”, ainsi qu’un changement de logo et de cible de clientèle, alors que l’article 5.01 du contrat impose au licencié de se conformer aux instructions écrites raisonnables du concédant quant à l’affichage, l’apparence ou le changement d’apparence des marques. Elle affirme ainsi qu’elle a dû modifier en conséquence la fabrication de l’ensemble des montres ainsi que les supports de vente et marketing, et que ces changements ont eu pour résultat l’obsolescence du stock déjà fabriqué et détenu à ses frais. Elle considère ainsi que cette décision constitue une faute contractuelle lui ayant causé d’importants préjudices financiers, et que ce manquement rend inefficace la mise en œuvre de la résolution du contrat par la société DH international au 29 septembre 2023. Elle demande ainsi 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette faute contractuelle.

78. La société DH international répond que le contrat lui offrait la possibilité de faire évoluer les marques concédées sous licence, et que la société Blackbox s’est engagée à respecter les instructions inhérentes à cette évolution. Elle conteste également la radicalité du changement alléguée par la société Blackbox, puisqu’elle affirme que les éléments les plus distinctifs de la marque “Daniel Hechter” ont été conservés dans la marque “Hechter Paris”. Elle avance avoir informé sa licenciée dès janvier 2022, et que seules les collections commercialisées à partir de la saison printemps/été 2023, qui n’étaient alors pas encore fabriquées, étaient concernées, outre que ce changement n’a pas empêché de poursuivre la commercialisation des collections de montres déjà existantes, outre que la société Blackbox n’a jamais contesté l’évolution de la marque avant la présente procédure et ne démontre ni sa faute, ni le préjudice prétendument subi.

Réponse du tribunal

79. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

80. En l’espèce, l’article 5.01 du contrat de licence du 24 février 2020, dans sa traduction non contestée (pièce DH international n° 6), stipule que “le Licencié n’utilisera les Marques que sous la ou les forme(s) approuvée(s) par le Concédant et se conformera à toutes les instructions raisonnables du Concédant relatives à l’affichage et à l’apparence des Marques et Dessins Hechter, le tout conformément aux conditions du présent Contrat. 
Le Licencié recevra, au moins une saison de vente à l’avance, un avis de changement d’apparence ou de forme des Marques, pour lequel le Concédant déposera une demande appropriée d’enregistrement de marque ou de modification d’un enregistrement ou d’une demande existant(e) ; et le Licencié devra se conformer à toutes les instructions écrites raisonnables du Concédant concernant un tel changement (...)”. 

81. Il ressort de cette clause que la société DH international était en droit de modifier les marques concédées sous licence, et que la société Blackbox a accepté de se conformer aux changements éventuels de celles-ci. 

82. Dès lors, le changement de forme de la marque étant prévu au contrat et la société Blackbox ne soutenant pas et, a fortiori, n’apportant pas la preuve contraire de ce que la société DH international ne l’aurait pas avisée de ce changement suffisamment à l’avance, elle échoue à démontrer la faute contractuelle de celle-ci.

83. Il apparaît en outre que, à défaut de produire des éléments permettant d’évaluer les charges supplémentaires qu’a pu engendrer pour elle le changement de la marque “Daniel Hechter” en “Hechter Paris” susénoncé, la société Blackbox, qui n’appuie sa demande reconventionnelle que sur une publication sur Instragram et un article de presse (sa pièce n° 5), ne démontre pas que l’application de l’article 5.01 par la société DH international lui aurait causé un préjudice ouvrant droit à réparation.

84. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société Blackbox en réparation de son préjudice du fait du manquement contractuel allégué par la société DH international sera rejetée. 

8 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

8.1 - S’agissant des frais du procès

85. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

86. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

87. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

88. La société Blackbox, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société DH international.

89. La société Blackbox, parties tenues aux dépens, sera condamnée à payer 8 000 euros à la société DH international au titre des frais non compris dans les dépens.

8.2 - S’agissant de l'exécution provisoire

90. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

91. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes reconventionnelles de la société Blackbox Global Luxury Group, à titre principal en résiliation du contrat litigieux au 11 mars 2020 et, à titre subsidiaire, en révision de ce contrat, sur le fondement de l’imprévision ;

Constate la résiliation du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties à effet au 30 septembre 2023 ;

Rejette la demande de délais de paiement de la société Blackbox Global Luxury Group ;

Condamne la société Blackbox Global Luxury Group à verser 331 305,80 USD ou sa contre-valeur en euros à la société DH international au titre des redevances contractuelles dues jusqu’au 30 septembre 2023 ; 

Interdit à la société Blackbox Global Luxury Group, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingts jours, de : 
- vendre son stock de montres portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties
- utiliser, vendre, ou diffuser, en quelques lieux, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties
- utiliser les noms de domaine et sous-noms de domaine objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties

Ordonne à la société Blackbox Global Luxury Group, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingts jours, de fournir à la société DH international un inventaire détaillé de son stock de montres portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties ; 

Ordonne à la société Blackbox Global Luxury Group, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour pendant cent quatre-vingts jours, de :
- restituer, à ses frais, à la société DH international tous les documents et matériels relatifs aux modèles de la saison en cours de vente au public à la date de résiliation et tous ceux relatifs aux modèles de la saison suivante, ainsi que les équipements nécessaires à l'apposition de la marque sur tous les produits tels que déterminés dans le contrat de licence
- restituer à la société DH international tous les contenus et éléments fournis pour l'exécution du contrat ;

Rejette la demande complémentaire de la société DH international tendant à retirer tous les logos, étiquettes et marquages apposés sur les produits portant les marques “Daniel Hechter” objet du contrat de licence du 24 février 2020 entre les parties et à lui retourner un inventaire détaillé des quantités de ces produits hors label et non marqués, ainsi que la demande d'interdiction de vente dudit stock ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société Blackbox Global Luxury Group en dommages et intérêts fondée sur le chiffre d’affaires manqué du fait de la résolution du contrat et de sa demande en remboursement ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société Blackbox Global Luxury Group en réparation de la violation par la société DH international de l’article 5.01 du contrat ;

Déboute la société DH international de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice commercial et du préjudice d’image ;

Condamne la société Blackbox Global Luxury Group aux dépens, avec droit pour Maître Bruno Martin, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;

Condamne la société Blackbox Global Luxury Group à verser 8 000 euros à la société DH international au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 17 juin 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1194, code civil 4, code civil 3, code civil 1195, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:31:04.356Z.