Décision de justice
Tribunal de commerce de Dieppe, MISE A DISPOSITION CU, 24 juillet 2026, n° 2025000702
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LES FAITS La société PHOENIX exploite une activité de bar de plage, petite restauration, salon de thé, vente et dégustation de fruits de mer et vente à emporter, sous l'enseigne « [Adresse 7] » à [Localité 1], commune située dans le département de la Somme. Monsieur [U] [P], expert-comptable associé et exerçant au sein du cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE, anciennement dénommée TALENZ-AXE CONSEILS a été mandaté durant le dernier trimestre 2021 par Madame [R] [S] épouse [Y] représentant la société SUN, dont il assurait le suivi comptable, fiscal et social, aux fins d'accompagnement à la candidature pour l'obtention de la concession « [Adresse 7] » puis, dès fin 2021, une fois la concession allouée, pour les besoins de la constitution de la société PHOENIX. Les statuts constitutifs de la société PHOENIX ont été établis par Monsieur [U] [P], expertcomptable et signés le 23 mars 2022 par la société SUN, associée unique, représentée par Madame [R] [Y]. Monsieur [U] [P], a effectué les formalités afférentes à cette constitution puis a signé avec la société PHOENIX, le 25 avril 2022, un contrat de mission comptable, fiscale et sociale. La société PHOENIX a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 1er avril 2022 avec un établissement principal sis [Adresse 8] à [Localité 1]. Le siège social de la société PHOENIX a été fixé au [Adresse 9] à [Localité 3]. La société TALENZ AXE-CONSEILS a émis une note d'honoraires au titre de la constitution de cette société et des formalités en date du 30 juin 2022 pour un montant de 1 645,79 euros TTC. Au printemps 2023, Madame [R] [Y], représentant la société SUN a fait le choix de céder l'ensemble des titres de la société PHOENIX à la société 2 LR représentée par sa fille, Madame [N] [Y]. La Présidente de la société PHOENIX est désormais la société 2 LR. Le siège social de la société PHOENIX a été transféré à [Localité 1], sur son site d'exploitation ; la société étant désormais immatriculée au RCS d'[Localité 4]. Dans le cadre de la cession de la société PHOENIX, la cessionnaire a décidé de faire appel aux services d'un nouvel expert-comptable en la personne de Monsieur [C] [Z], Cabinet ODACE EXPERTISE. Lors de la reprise de ce dossier et à son examen, il est apparu à Monsieur [Z] que la société PHOENIX, lors de sa création, a été privée d'avantages fiscaux en raison d'un défaut d'informations et de conseils de la part de Monsieur [U] [P], expert-comptable. Le 10 octobre 2023, Monsieur [U] [P] adressait à Monsieur [Z], nouvel expertcomptable de la société PHOENIX, une « convention » à signer rédigée par Monsieur [U] [P], aux termes de laquelle, moyennant une réduction de ses honoraires à 11 000 euros TTC, la société PHOENIX libérerait la société TALENZ-AXE CONSEILS ainsi que Monsieur [U] [P], expert-comptable, de toute responsabilité. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, les requérants mettaient, par l'intermédiaire de leur avocat, en demeure le cabinet TALENZ-AXE CONSEILS et Monsieur [U] [P] d'avoir à proposer une indemnisation amiable conforme à la réalité du préjudice subi, ce préjudice financier étant évalué à 290 540 euros à parfaire. Ce courrier demeurait sans réponse. Le 18 juin 2024, la société 2 LR recevait une ordonnance du tribunal de commerce d'Amiens portant injonction de déposer les comptes annuels de la société PHOENIX au titre de l'exercice clos au 31 mars 2023, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 10 juillet 2024, la société PHOENIX était contrainte de solliciter auprès de l'administration fiscale un délai afin de pouvoir régulariser sa situation quant au règlement du solde de l'impôt sur les sociétés, cette dernière n'étant pas en capacité de finaliser les comptes annuels au 31 mars 2024, le cabinet TALENZ-AXE CONSEILS s'opposant à la transmission des opérations de césure du 31 mars 2023. Par courrier du 12 juillet 2024, les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR réitéraient les termes de leur première mise en demeure. La société PHOENIX procédait au règlement des factures du cabinet TALENZ-AXE CONSEILS pour un montant global de 15 157,06 euros, émettant toutefois les plus larges réserves sur le bien-fondé de ces factures. Par courrier du 16 juillet 2024, le cabinet TALENZ-AXE CONSEILS indiquait tenir à la disposition de Madame [N] [Y] les documents comptables informatiques relatifs à la clôture de l'exercice clos au 31 mars 2023. Le règlement des honoraires et la remise des documents comptables ont été effectués le 19 juillet 2024. Monsieur [U] [P] et la société TALENZ-AXE CONSEILS devenue TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] n'ont jamais déféré à la demande de proposition d'indemnisation amiable sollicitée. LA PROCÉDURE Ainsi, par actes extra-judiciaires en date des 19 et 20 mars 2025, signifiés selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN ont fait assigner la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la société MMA devant le tribunal de commerce de Dieppe. Par ces actes, et dans le dernier état de leurs conclusions responsives et récapitulatives régularisées le 15 janvier 2026, la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN demandent au tribunal de : * RECEVOIR les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR en leurs présentes conclusions responsives et récapitulatives n° 2, les y déclarer bien fondées ; Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 12 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, Vu les articles 145 et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, Vu la jurisprudence citée (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2014 n°13- 11241, pièce n° 24 et Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2003, n°99-1 7112 pièce n° 25) Vu l'article 44 sexies du Code général des impôts, Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014, Vu les articles 1465 et 1586 nonies du Code général des impôts, * JUGER que Monsieur [U] [P] et le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] engagent leur responsabilité civile professionnelle à l'égard des sociétés SUN, 2 LR et PHOENIX en raison de leurs manquements à leurs devoirs de conseil et d'information et de diligences dans le cadre de la constitution de la société PHOENIX ; En conséquence, * CONDÂMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX le montant de l'exonération de l'impôt sur les Sociétés perdue par la société PHOENIX sur les exercices 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, à titre de dommages-intérêts ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX, en indemnisation de l'exonération de l'impôt sur les Sociétés perdue : 7 792 euros pour l'exercice 2022/2023, 51 933 euros pour l'exercice 2023/2024, 42 063 euros pour l'exercice 2024/2025, 6 491,50 euros à parfaire pour l'exercice 2025/2026, soit un montant global de 108 279,50 euros à parfaire ; * JUGER que pour le montant de l'exonération de l'impôt sur les sociétés perdue par la société PHOENIX au titre des exercices 2025/2026 et 2026/2027, le paiement de la condamnation prononcée interviendra sur justification de l'impôt sur les sociétés liquidé par l'administration fiscale, à raison de 50 % du montant de l'impôt sur les Sociétés pour l'exercice 2025/2026, 25 % du montant de l'impôt sur les Sociétés pour l'exercice 2026/2027 ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX le montant de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises perdue par la société PHOENIX sur les années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, à titre de dommages-intérêts ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX : 2 108 euros pour la CFE 2023, 2 243 euros pour la CFE 2024, soit un montant global de 4 351 euros ; * JUGER que pour le montant de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises perdue par la société PHOENIX au titre des années 2025, 2026 et 2027, le paiement de la condamnation prononcée interviendra sur justification de la CFE liquidée par l'administration fiscale ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX le montant de l'exonération de la part communale de la CVAE perdue par la société PHOENIX sur les années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, à titre de dommages-intérêts ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX la somme de 67 euros au titre de l'exonération de la CVAE perdue pour 2023 ; * JUGER que pour le montant de l'exonération de la part communale de la CVAE perdue par la société PHOENIX au titre des années 2024, 2025, 2026 et 2027, le paiement de la condamnation prononcée interviendra sur justification de la CVAE liquidée par l'administration fiscale ; À titre très subsidiaire, si le Tribunal considérait que le préjudice financier subi par la société PHOENIX est constitué d'une perte de chance de bénéficier des avantages fiscaux des articles 44 sexies, 1465 et 1586 nonies du code général des impôts, * JUGER que la chance perdue par la société PHOENIX de bénéficier de ce dispositif d'exonération fiscale est égale à 90 % de l'imposition pour laquelle la société PHOENIX n'a pas bénéficié d'exonération au titre de l'impôt sur les Sociétés, de la CFE et de la CVAE, de 2022 à 2027, En conséquence, * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P] avec la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX la somme de 107 725,05 euros (90 % x 119 694,50 euros) à parfaire en indemnisation de sa perte de chance de bénéficier du dispositif d'exonération fiscale prévu par les articles 44 sexies, 1465 et 1586 nonies du code général des impôts ; * JUGER que ce montant sera actualisé sur justification des avis d'impôts sur les sociétés, de CFE et de CVAE sur les exercices échus postérieurement à la présente assignation. Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée (Cour de cassation chambre commerciale 15 mai 2012 n° 11-10 278, publié au bulletin), * JUGER que le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et Monsieur [U] [P] ont commis une faute en retenant de manière abusive et irrégulière la comptabilité de la société PHOENIX ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX, à la société SUN ainsi qu'à la société 2 LR la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; * DÉBOUTER la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et les MMA de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions contraires au présent dispositif ; * CONDAMNER in solidum le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et leur assureur, les MMA à payer à la Société PHOENIX, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P], et leur assureur les MMA aux entiers dépens ; * RAPPELER l'exécution provisoire de droit. Dans le dernier état de leurs conclusions en défense n°2, la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] [U] et la société MMA IARD demandent à ce même tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-2 et 1231-3 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, * RECEVOIR la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la MMA en leurs conclusions ; En conséquence, * DÉBOUTER la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN ; * CONDAMNER in solidum la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN à payer à la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], M. [U] [P] et la MMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN aux entiers dépens. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère : * aux conclusions de Maître Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'Amiens dans l'intérêt de la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN. * aux conclusions de Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen, dans l'intérêt de la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la société MMA IARD
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable Les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR font valoir que : Monsieur [U] [P] et le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] ont manqué à leurs devoirs de conseil et d'information en n'informant pas Madame [Y] des dispositions légales relatives aux zones d'aide à finalité régionale (AFR) dont [Localité 6] faisait partie, et en ne mettant pas en œuvre les conditions requises pour que la société PHOENIX puisse bénéficier du dispositif fiscal favorable de l'article 44 sexies du code général des impôts (Pièces n° 24, 25). Elles relèvent que deux critères n'ont pas été remplis lors de la constitution : le siège social n'a pas été implanté en zone AFR (il était à [Localité 7] au lieu de [Localité 6]) et le capital social était détenu à plus de 50 % par une autre société (la société SUN) (Pièce n° 6). Elles produisent un rescrit fiscal du 30 octobre 2023 confirmant que la société PHOENIX ne pouvait bénéficier du dispositif en raison de la détention du capital par la société SUN (Pièces n° 9 a et 9 b). Elles invoquent les articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les articles 145 et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, et l'article 44 sexies du code général des impôts. La Société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], M. [U] [P] et la MMA font valoir que : À la date de constitution de la société PHOENIX en mars 2022, le décret fixant les zones AFR pour 2022 à 2027 n'était pas encore paru (le décret n° 2022-968 a été publié le 2 juillet 2022) et qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut leur être reproché. Ils relèvent que la domiciliation du siège social à [Localité 6] était impossible en raison du caractère saisonnier de l'activité. Ils soutiennent que la société PHOENIX a repris une activité préexistante par l'attribution d'un contrat de concession, ce qui exclut le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts selon le III de cet article. Ils relèvent également que la société PHOENIX ne remplissait pas le critère de l'effectif salarié (trois salariés en CDI ou CDD de six mois minimum). Ils invoquent les articles 1103, 1231-2 et 1231-3 du code civil et l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 Sur ce, Il résulte des pièces synthétisées au dossier que Monsieur [U] [P], expert comptable exerçant au sein de la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] a été mandaté pour accompagner la candidature de la société PHOENIX pour l'obtention de la concession « [Adresse 7] », puis pour la constitution de la société PHOENIX (statuts constitutifs signés le 23 mars 2022) et pour effectuer les formalités de constitution. Il a également signé avec la société PHOENIX, le 25 avril 2022, un contrat de mission comptable, fiscal et social. Aux termes de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, l'expert comptable est tenu, dans la mise en œuvre de chacune de ses missions, vis à vis de son client, à un devoir d'information et de conseil. La Cour de Cassation juge en outre que l'expert comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous sein privé pour le compte d'autrui, est tenu en sa qualité de rédacteur, « d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales » (Cass.1ère civ, 9 novembre 2004, n°02-12-415). En l'espèce, les sociétés PHŒNIX, SUN et 2 LR reprochent à Monsieur [U] [P] et à la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] de ne pas avoir attiré utilement leur attention sur les conditions nécessaires pour permettre à la société PHOENIX de prétendre au régime fiscal invoqué ; en particulier, sur les conséquences attachées, d'une part, à l'implantation du siège social à [Localité 8] et d'autre part, à une détention du capital social à plus de 50 % par la société SUN. Le dossier mentionne en particulier un rescrit fiscal du 30 octobre 2023 confirmant que la société PHOENIX ne pouvait bénéficier du dispositif en raison de la détention de son capital par la société SUN. Dans ces conditions, sans qu'il puisse être exigé de l'expert comptable qu'il garantisse à son client l'obtention d'un régime fiscal de faveur, il lui appartenait, au regard de la mission d'accompagnement à la constitution de la société, de rédaction des statuts et de la mission fiscale ensuite contractualisée, d'appeler utilement l'attention de sa cliente sur les incidences fiscales des choix de la structuration retenus lors de la constitution. Il est constant que la zone de [Localité 8] est incluse depuis 2014 dans la zone AFR. L'article 44 sexies du code général des impôts disposant de l'avantage fiscal dont la société PHOENIX s'est dite privée a été créée en 1988 et modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour prolonger sa durée d'application sur l'année 2022, notamment ; il était ainsi connu que le dispositif fiscal ancien invoqué par les demanderesses était reconduit au moment de la signature des statuts. Il aurait ainsi été judicieux pour l'expert-comptable d'informer sa cliente des conditions d'application et lui proposer de remplir les conditions de cet article afin d'en bénéficier, sans lui en garantir le résultat. Les défendeurs ne produisent aucun élément indiquant avoir informé les demandeurs sur ce point. Le tribunal retient en conséquence qu'au vu des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [P] et la société TALENZ NORMANDIE [Localité 5] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, en ce qu'ils n'ont pas suffisamment éclairé leur cliente sur les conséquences fiscales susceptibles de résulter des modalités de constitution finalement adoptées pour la société PHOENIX. Sur le préjudice fiscal subi par la société PHOENIX Les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR font valoir que : Le préjudice fiscal se décompose comme suit : *Impôt sur les sociétés : 7 792 euros (2022/2023) + 51 933 euros (2023/2024) + 42 063 euros (2024/2025) + 6 491,50 euros à parfaire (2025/2026) = 108 279,50 euros à parfaire (Pièces n° 28 et 33) ; *CFE : 2 108 euros (2023) + 2 243 euros (2024) = 4 351 euros, avec demande de condamnation sur justification pour 2025, 2026 et 2027 (Pièces n° 10 et 27) ; *CVAE (part communale) : 67 euros (2023), avec demande de condamnation sur justification pour 2024, 2025, 2026 et 2027 (Pièce n° 29). À titre subsidiaire, elles demandent l'indemnisation d'une perte de chance évaluée à 90 % du montant total, soit 107 725,05 euros. La Société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la MMA font valoir que : Ils contestent l'existence de tout préjudice dès lors que la Société PHOENIX ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif AFR. Aucune réponse n'est apportée sur la perte de chance. Sur ce, La société PHOENIX sollicite l'indemnisation des exonérations fiscales dont elle soutient avoir été privée et, à titre très subsidiaire, l'indemnisation d'une perte de chance évaluée à 90% du montant total allégué. Toutefois, il ressort également du dossier que plusieurs aléas sérieux affectaient l'obtention effective de l'intégralité de l'avantage fiscal invoqué. Les défenseurs font notamment valoir que lors de la constitution de la société PHŒNIX en mars 2022, le décret fixant les zones d'aide à finalité régionale pour la période 2022-2027 n'était pas encore publié, que la domiciliation du siège social à [Localité 9] aurait été impossible , que la société PHOENIX aurait repris une activité préexistante et qu'elle ne remplissait pas le critère tenant à l'effectif salarié. Il est contant, au surplus, que le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale pour la période 2022-2027 est postérieur à la date de signature des statuts de la société PHOENIX, intervenue le 23 mars 2022. Il s'ensuit que la perte de l'intégralité des exonérations revendiquées ne présente pas, au vu des seuls éléments soumis au tribunal un caractère certain. En revanche, le dossier établit qu'au moins l'un des obstacles à l'éligibilité procédait directement de structuration retenue lors de la constitution, dès lors que, selon le rescrit fiscal du 30 octobre 2023 tel qu'il est rapporté aux débats, la société PHOENIX ne pouvait bénéficier du dispositif en raison de la détention de son capital par la société SUN. Le préjudice indemnisable ne peut dès lors être analysé comme la perte certaine de l'intégralité de l'avantage fiscal invoqué, mais comme la perte d'une chance réelle et sérieuse, pour la société PHOENIX, d'être constituée dans des conditions lui permettant de prétendre utilement au bénéfice du régime recherché. En effet, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass.1ère civ, 21 novembre 2006, n° 05-15.674). Il est également de principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée (Cass. 1ère civ, 26 novembre 2012, n°11-19.464). Il appartient en conséquence au tribunal d'évaluer souverainement la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue, au regard, d'une part, de l'obstacle objectivé par le rescrit fiscal relatif à la structure du capital et, d'autre part, des aléas demeurants discutés quant à la réunion de l'ensemble des autres conditions d'éligibilité. En l'état des éléments produits, et compte tenu des incertitudes sérieuses subsistant sur la réunion de l'ensemble des conditions d'éligibilité au dispositif fiscal revendiqué, la chance perdue ne saurait être assimilée à la quasi-totalité de l'avantage fiscal. En conséquence, le tribunal rejette les demandes des sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR tendant à la condamnation au paiement de l'intégralité du montant des exonérations et juge que la chance perdue par la société PHOENIX de bénéficier de ce dispositif d'exonération fiscale est égale à 90 % de l'imposition pour laquelle la société PHOENIX n'a pas bénéficié d'exonération au titre de l'impôt sur les sociétés, de la CFE et de la CVAE, de 2022 à 2027. Ainsi, le tribunal condamne in solidum Monsieur [U] [P] avec la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX la somme de 107 725,05 euros (90 % x 119 694,50 euros) à parfaire en indemnisation de sa perte de chance de bénéficier du dispositif d'exonération fiscale prévu par les articles 44 sexies, 1465 et 1586 nonies du code général des impôts et juge que ce montant sera actualisé sur justification des avis d'impôts sur les sociétés, de CFE et de CVAE sur les exercices échus postérieurement à la présente assignation. Sur le préjudice moral des sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR Les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR font valoir que : Le comportement fautif de Monsieur [U] [P] et du Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], notamment la rétention abusive de la comptabilité, a causé un préjudice moral important. Elles relèvent que la société PHOENIX a été contrainte de régler les factures litigieuses (15 157,06 euros) pour récupérer sa comptabilité et respecter ses obligations de dépôt des comptes (Pièces n° 7, 11, 15). Elles invoquent l'article 1240 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2012, n° 11-10 278. Elles demandent 15 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. La société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la MMA ne formulent pas d'observations spécifiques sur ce point dans leurs conclusions Sur ce, Le droit de rétention de documents comptable par son rédacteur, exercé de manière proportionnée et responsable, constitue un outil légitime de protection du travail (Cass. 4 avril 2025 RG.D.0003.N, loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'experts comptables et de conseiller fiscal, art 43). Toutefois cette rétention est encadrée par la loi et les obligations prévues aux articles 158 et 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, dont aucune preuve ne nous a été apportée. Toutefois, le manquement de l'expert-comptable à son obligation de conseil et d'information a causé un préjudice moral distinct du préjudice financier subi. En sa qualité de professionnel du chiffre, l'expert-comptable est tenu d'une obligation de conseil, de vigilance et d'information envers son client. Cette obligation implique qu'il attire l'attention de ce dernier sur les risques juridiques, fiscaux, sociaux ou comptables liés à sa situation et qu'il lui fournisse les recommandations nécessaires pour lui permettre de prendre des décisions éclairées. En s'abstenant de délivrer les conseils appropriés, l'expert-comptable a placé son client dans une situation d'incertitude et d'insécurité particulièrement préjudiciable. Ce manquement a conduit le demandeur à découvrir tardivement les conséquences de cette défaillance, l'exposant à des difficultés administratives et financières qu'il n'était pas en mesure d'anticiper. Au-delà des conséquences patrimoniales, cette situation a généré une inquiétude constante, un stress important et un sentiment de perte de confiance dans le professionnel auquel le demandeur avait légitimement confié la gestion d'aspects essentiels de son activité. Les démarches entreprises pour tenter de régulariser la situation, les échanges avec les administrations ou les partenaires concernés, ainsi que la nécessité de rechercher de nouveaux conseils, ont constitué une source d'anxiété prolongée et de perturbation dans la conduite de son activité professionnelle et de sa vie personnelle. Ce préjudice moral est direct, personnel et certain. Il est autonome par rapport au préjudice économique résultant des conséquences financières du manquement de l'expert-comptable. Il appartient en conséquence au juge de réparer intégralement ce chef de préjudice en allouant au demandeur une indemnité distincte de celle destinée à réparer les conséquences patrimoniales du défaut de conseil. Le tribunal retient que les manquements générés par Monsieur [U] [P] et la Société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] (article 1240 et 1241 du code civil : chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence) ont causés un préjudice moral certain. Le tribunal condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE et leur assureur MMA à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés citées ci dessus au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur MMA à payer la somme de 6 000 euros Sur les dépens Le cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et leur assureur MMA seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit les sociétés PHOENIX, SUN et 2LR en leurs demandes. Dit que Monsieur [U] [P] et la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de la société PHOENIX dans le cadre de la constitution de cette dernière. Dit que ce manquement a fait perdre à la société PHOENIX une chance réelle et sérieuse d'être constituée dans des conditions lui permettant de prétendre utilement au bénéfice du régime fiscal invoqué. Fixe à 90% la chance perdue par la société PHOENIX. Condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] [Localité 5] et la société MMA à payer la somme de 107 725,05 euros (90% x 119 694,50 €) au titre des seuls postes de préjudice actuellement justifiés. Déboute la société PHOENIX du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à obtenir l'indemnisation de postes futurs ou à parfaire sur simple justificatif ultérieur. Condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et la société MMA à payer aux sociétés PHOENIX, SUN, 2 LR au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros chacune. Condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Monsieur Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et la société MMA aux entiers dépens liquidés à la somme de 142,50 €. Déboute la société PHOENIX de ses demandes tendant à voir ordonner une indemnisation au titre d'impositions futures, non encore liquidées ou non suffisamment justifiées au jour ou le tribunal statue. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 24/07/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Alain DEPOILLY, président d'audience, Monsieur Olivier MAUVIEL et Monsieur Christophe AVIGNON, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l'audience du 22/05/2026 ; avec indication que la décision serait rendue le 24/07/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile DEMANDEURS : 1) PHOENIX (SASU) [Adresse 1], représentée par Maître Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'Amiens 2) 2 LR (SAS) [Adresse 2], représentée par Maître Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'Amiens 3) SUN (SARL) [Adresse 3], représentée par Maître Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'Amiens DEFENDEURS : 1) TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE (SAS) [Adresse 4], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Maître Marion MARECHAL de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen 2) Monsieur [U] [P], expert-comptable [Adresse 5], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Maître Marion MARECHAL de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen 3) MMA IARD (société d'assurances) Service professions libérales [Adresse 6], représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Maître Marion MARECHAL de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen LES FAITS La société PHOENIX exploite une activité de bar de plage, petite restauration, salon de thé, vente et dégustation de fruits de mer et vente à emporter, sous l'enseigne « [Adresse 7] » à [Localité 1], commune située dans le département de la Somme. Monsieur [U] [P], expert-comptable associé et exerçant au sein du cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE, anciennement dénommée TALENZ-AXE CONSEILS a été mandaté durant le dernier trimestre 2021 par Madame [R] [S] épouse [Y] représentant la société SUN, dont il assurait le suivi comptable, fiscal et social, aux fins d'accompagnement à la candidature pour l'obtention de la concession « [Adresse 7] » puis, dès fin 2021, une fois la concession allouée, pour les besoins de la constitution de la société PHOENIX. Les statuts constitutifs de la société PHOENIX ont été établis par Monsieur [U] [P], expertcomptable et signés le 23 mars 2022 par la société SUN, associée unique, représentée par Madame [R] [Y]. Monsieur [U] [P], a effectué les formalités afférentes à cette constitution puis a signé avec la société PHOENIX, le 25 avril 2022, un contrat de mission comptable, fiscale et sociale. La société PHOENIX a été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 1er avril 2022 avec un établissement principal sis [Adresse 8] à [Localité 1]. Le siège social de la société PHOENIX a été fixé au [Adresse 9] à [Localité 3]. La société TALENZ AXE-CONSEILS a émis une note d'honoraires au titre de la constitution de cette société et des formalités en date du 30 juin 2022 pour un montant de 1 645,79 euros TTC. Au printemps 2023, Madame [R] [Y], représentant la société SUN a fait le choix de céder l'ensemble des titres de la société PHOENIX à la société 2 LR représentée par sa fille, Madame [N] [Y]. La Présidente de la société PHOENIX est désormais la société 2 LR. Le siège social de la société PHOENIX a été transféré à [Localité 1], sur son site d'exploitation ; la société étant désormais immatriculée au RCS d'[Localité 4]. Dans le cadre de la cession de la société PHOENIX, la cessionnaire a décidé de faire appel aux services d'un nouvel expert-comptable en la personne de Monsieur [C] [Z], Cabinet ODACE EXPERTISE. Lors de la reprise de ce dossier et à son examen, il est apparu à Monsieur [Z] que la société PHOENIX, lors de sa création, a été privée d'avantages fiscaux en raison d'un défaut d'informations et de conseils de la part de Monsieur [U] [P], expert-comptable. Le 10 octobre 2023, Monsieur [U] [P] adressait à Monsieur [Z], nouvel expertcomptable de la société PHOENIX, une « convention » à signer rédigée par Monsieur [U] [P], aux termes de laquelle, moyennant une réduction de ses honoraires à 11 000 euros TTC, la société PHOENIX libérerait la société TALENZ-AXE CONSEILS ainsi que Monsieur [U] [P], expert-comptable, de toute responsabilité. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, les requérants mettaient, par l'intermédiaire de leur avocat, en demeure le cabinet TALENZ-AXE CONSEILS et Monsieur [U] [P] d'avoir à proposer une indemnisation amiable conforme à la réalité du préjudice subi, ce préjudice financier étant évalué à 290 540 euros à parfaire. Ce courrier demeurait sans réponse. Le 18 juin 2024, la société 2 LR recevait une ordonnance du tribunal de commerce d'Amiens portant injonction de déposer les comptes annuels de la société PHOENIX au titre de l'exercice clos au 31 mars 2023, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 10 juillet 2024, la société PHOENIX était contrainte de solliciter auprès de l'administration fiscale un délai afin de pouvoir régulariser sa situation quant au règlement du solde de l'impôt sur les sociétés, cette dernière n'étant pas en capacité de finaliser les comptes annuels au 31 mars 2024, le cabinet TALENZ-AXE CONSEILS s'opposant à la transmission des opérations de césure du 31 mars 2023. Par courrier du 12 juillet 2024, les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR réitéraient les termes de leur première mise en demeure. La société PHOENIX procédait au règlement des factures du cabinet TALENZ-AXE CONSEILS pour un montant global de 15 157,06 euros, émettant toutefois les plus larges réserves sur le bien-fondé de ces factures. Par courrier du 16 juillet 2024, le cabinet TALENZ-AXE CONSEILS indiquait tenir à la disposition de Madame [N] [Y] les documents comptables informatiques relatifs à la clôture de l'exercice clos au 31 mars 2023. Le règlement des honoraires et la remise des documents comptables ont été effectués le 19 juillet 2024. Monsieur [U] [P] et la société TALENZ-AXE CONSEILS devenue TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] n'ont jamais déféré à la demande de proposition d'indemnisation amiable sollicitée. LA PROCÉDURE Ainsi, par actes extra-judiciaires en date des 19 et 20 mars 2025, signifiés selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN ont fait assigner la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la société MMA devant le tribunal de commerce de Dieppe. Par ces actes, et dans le dernier état de leurs conclusions responsives et récapitulatives régularisées le 15 janvier 2026, la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN demandent au tribunal de : * RECEVOIR les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR en leurs présentes conclusions responsives et récapitulatives n° 2, les y déclarer bien fondées ; Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 12 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, Vu les articles 145 et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, Vu la jurisprudence citée (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2014 n°13- 11241, pièce n° 24 et Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2003, n°99-1 7112 pièce n° 25) Vu l'article 44 sexies du Code général des impôts, Vu le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014, Vu les articles 1465 et 1586 nonies du Code général des impôts, * JUGER que Monsieur [U] [P] et le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] engagent leur responsabilité civile professionnelle à l'égard des sociétés SUN, 2 LR et PHOENIX en raison de leurs manquements à leurs devoirs de conseil et d'information et de diligences dans le cadre de la constitution de la société PHOENIX ; En conséquence, * CONDÂMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX le montant de l'exonération de l'impôt sur les Sociétés perdue par la société PHOENIX sur les exercices 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, à titre de dommages-intérêts ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX, en indemnisation de l'exonération de l'impôt sur les Sociétés perdue : 7 792 euros pour l'exercice 2022/2023, 51 933 euros pour l'exercice 2023/2024, 42 063 euros pour l'exercice 2024/2025, 6 491,50 euros à parfaire pour l'exercice 2025/2026, soit un montant global de 108 279,50 euros à parfaire ; * JUGER que pour le montant de l'exonération de l'impôt sur les sociétés perdue par la société PHOENIX au titre des exercices 2025/2026 et 2026/2027, le paiement de la condamnation prononcée interviendra sur justification de l'impôt sur les sociétés liquidé par l'administration fiscale, à raison de 50 % du montant de l'impôt sur les Sociétés pour l'exercice 2025/2026, 25 % du montant de l'impôt sur les Sociétés pour l'exercice 2026/2027 ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX le montant de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises perdue par la société PHOENIX sur les années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, à titre de dommages-intérêts ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX : 2 108 euros pour la CFE 2023, 2 243 euros pour la CFE 2024, soit un montant global de 4 351 euros ; * JUGER que pour le montant de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises perdue par la société PHOENIX au titre des années 2025, 2026 et 2027, le paiement de la condamnation prononcée interviendra sur justification de la CFE liquidée par l'administration fiscale ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX le montant de l'exonération de la part communale de la CVAE perdue par la société PHOENIX sur les années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, à titre de dommages-intérêts ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX la somme de 67 euros au titre de l'exonération de la CVAE perdue pour 2023 ; * JUGER que pour le montant de l'exonération de la part communale de la CVAE perdue par la société PHOENIX au titre des années 2024, 2025, 2026 et 2027, le paiement de la condamnation prononcée interviendra sur justification de la CVAE liquidée par l'administration fiscale ; À titre très subsidiaire, si le Tribunal considérait que le préjudice financier subi par la société PHOENIX est constitué d'une perte de chance de bénéficier des avantages fiscaux des articles 44 sexies, 1465 et 1586 nonies du code général des impôts, * JUGER que la chance perdue par la société PHOENIX de bénéficier de ce dispositif d'exonération fiscale est égale à 90 % de l'imposition pour laquelle la société PHOENIX n'a pas bénéficié d'exonération au titre de l'impôt sur les Sociétés, de la CFE et de la CVAE, de 2022 à 2027, En conséquence, * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P] avec la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX la somme de 107 725,05 euros (90 % x 119 694,50 euros) à parfaire en indemnisation de sa perte de chance de bénéficier du dispositif d'exonération fiscale prévu par les articles 44 sexies, 1465 et 1586 nonies du code général des impôts ; * JUGER que ce montant sera actualisé sur justification des avis d'impôts sur les sociétés, de CFE et de CVAE sur les exercices échus postérieurement à la présente assignation. Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée (Cour de cassation chambre commerciale 15 mai 2012 n° 11-10 278, publié au bulletin), * JUGER que le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et Monsieur [U] [P] ont commis une faute en retenant de manière abusive et irrégulière la comptabilité de la société PHOENIX ; * CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX, à la société SUN ainsi qu'à la société 2 LR la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; * DÉBOUTER la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et les MMA de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions contraires au présent dispositif ; * CONDAMNER in solidum le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et leur assureur, les MMA à payer à la Société PHOENIX, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P], et leur assureur les MMA aux entiers dépens ; * RAPPELER l'exécution provisoire de droit. Dans le dernier état de leurs conclusions en défense n°2, la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] [U] et la société MMA IARD demandent à ce même tribunal de : Vu les articles 1103, 1231-2 et 1231-3 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, * RECEVOIR la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la MMA en leurs conclusions ; En conséquence, * DÉBOUTER la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN ; * CONDAMNER in solidum la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN à payer à la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], M. [U] [P] et la MMA la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN aux entiers dépens. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère : * aux conclusions de Maître Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'Amiens dans l'intérêt de la société PHOENIX, la société 2 LR et la société SUN. * aux conclusions de Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen, dans l'intérêt de la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la société MMA IARD SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la responsabilité civile professionnelle de l'expert-comptable Les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR font valoir que : Monsieur [U] [P] et le Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] ont manqué à leurs devoirs de conseil et d'information en n'informant pas Madame [Y] des dispositions légales relatives aux zones d'aide à finalité régionale (AFR) dont [Localité 6] faisait partie, et en ne mettant pas en œuvre les conditions requises pour que la société PHOENIX puisse bénéficier du dispositif fiscal favorable de l'article 44 sexies du code général des impôts (Pièces n° 24, 25). Elles relèvent que deux critères n'ont pas été remplis lors de la constitution : le siège social n'a pas été implanté en zone AFR (il était à [Localité 7] au lieu de [Localité 6]) et le capital social était détenu à plus de 50 % par une autre société (la société SUN) (Pièce n° 6). Elles produisent un rescrit fiscal du 30 octobre 2023 confirmant que la société PHOENIX ne pouvait bénéficier du dispositif en raison de la détention du capital par la société SUN (Pièces n° 9 a et 9 b). Elles invoquent les articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil, l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les articles 145 et 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, et l'article 44 sexies du code général des impôts. La Société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], M. [U] [P] et la MMA font valoir que : À la date de constitution de la société PHOENIX en mars 2022, le décret fixant les zones AFR pour 2022 à 2027 n'était pas encore paru (le décret n° 2022-968 a été publié le 2 juillet 2022) et qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut leur être reproché. Ils relèvent que la domiciliation du siège social à [Localité 6] était impossible en raison du caractère saisonnier de l'activité. Ils soutiennent que la société PHOENIX a repris une activité préexistante par l'attribution d'un contrat de concession, ce qui exclut le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts selon le III de cet article. Ils relèvent également que la société PHOENIX ne remplissait pas le critère de l'effectif salarié (trois salariés en CDI ou CDD de six mois minimum). Ils invoquent les articles 1103, 1231-2 et 1231-3 du code civil et l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 Sur ce, Il résulte des pièces synthétisées au dossier que Monsieur [U] [P], expert comptable exerçant au sein de la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] a été mandaté pour accompagner la candidature de la société PHOENIX pour l'obtention de la concession « [Adresse 7] », puis pour la constitution de la société PHOENIX (statuts constitutifs signés le 23 mars 2022) et pour effectuer les formalités de constitution. Il a également signé avec la société PHOENIX, le 25 avril 2022, un contrat de mission comptable, fiscal et social. Aux termes de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, l'expert comptable est tenu, dans la mise en œuvre de chacune de ses missions, vis à vis de son client, à un devoir d'information et de conseil. La Cour de Cassation juge en outre que l'expert comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous sein privé pour le compte d'autrui, est tenu en sa qualité de rédacteur, « d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales » (Cass.1ère civ, 9 novembre 2004, n°02-12-415). En l'espèce, les sociétés PHŒNIX, SUN et 2 LR reprochent à Monsieur [U] [P] et à la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] de ne pas avoir attiré utilement leur attention sur les conditions nécessaires pour permettre à la société PHOENIX de prétendre au régime fiscal invoqué ; en particulier, sur les conséquences attachées, d'une part, à l'implantation du siège social à [Localité 8] et d'autre part, à une détention du capital social à plus de 50 % par la société SUN. Le dossier mentionne en particulier un rescrit fiscal du 30 octobre 2023 confirmant que la société PHOENIX ne pouvait bénéficier du dispositif en raison de la détention de son capital par la société SUN. Dans ces conditions, sans qu'il puisse être exigé de l'expert comptable qu'il garantisse à son client l'obtention d'un régime fiscal de faveur, il lui appartenait, au regard de la mission d'accompagnement à la constitution de la société, de rédaction des statuts et de la mission fiscale ensuite contractualisée, d'appeler utilement l'attention de sa cliente sur les incidences fiscales des choix de la structuration retenus lors de la constitution. Il est constant que la zone de [Localité 8] est incluse depuis 2014 dans la zone AFR. L'article 44 sexies du code général des impôts disposant de l'avantage fiscal dont la société PHOENIX s'est dite privée a été créée en 1988 et modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pour prolonger sa durée d'application sur l'année 2022, notamment ; il était ainsi connu que le dispositif fiscal ancien invoqué par les demanderesses était reconduit au moment de la signature des statuts. Il aurait ainsi été judicieux pour l'expert-comptable d'informer sa cliente des conditions d'application et lui proposer de remplir les conditions de cet article afin d'en bénéficier, sans lui en garantir le résultat. Les défendeurs ne produisent aucun élément indiquant avoir informé les demandeurs sur ce point. Le tribunal retient en conséquence qu'au vu des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [P] et la société TALENZ NORMANDIE [Localité 5] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil, en ce qu'ils n'ont pas suffisamment éclairé leur cliente sur les conséquences fiscales susceptibles de résulter des modalités de constitution finalement adoptées pour la société PHOENIX. Sur le préjudice fiscal subi par la société PHOENIX Les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR font valoir que : Le préjudice fiscal se décompose comme suit : *Impôt sur les sociétés : 7 792 euros (2022/2023) + 51 933 euros (2023/2024) + 42 063 euros (2024/2025) + 6 491,50 euros à parfaire (2025/2026) = 108 279,50 euros à parfaire (Pièces n° 28 et 33) ; *CFE : 2 108 euros (2023) + 2 243 euros (2024) = 4 351 euros, avec demande de condamnation sur justification pour 2025, 2026 et 2027 (Pièces n° 10 et 27) ; *CVAE (part communale) : 67 euros (2023), avec demande de condamnation sur justification pour 2024, 2025, 2026 et 2027 (Pièce n° 29). À titre subsidiaire, elles demandent l'indemnisation d'une perte de chance évaluée à 90 % du montant total, soit 107 725,05 euros. La Société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la MMA font valoir que : Ils contestent l'existence de tout préjudice dès lors que la Société PHOENIX ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif AFR. Aucune réponse n'est apportée sur la perte de chance. Sur ce, La société PHOENIX sollicite l'indemnisation des exonérations fiscales dont elle soutient avoir été privée et, à titre très subsidiaire, l'indemnisation d'une perte de chance évaluée à 90% du montant total allégué. Toutefois, il ressort également du dossier que plusieurs aléas sérieux affectaient l'obtention effective de l'intégralité de l'avantage fiscal invoqué. Les défenseurs font notamment valoir que lors de la constitution de la société PHŒNIX en mars 2022, le décret fixant les zones d'aide à finalité régionale pour la période 2022-2027 n'était pas encore publié, que la domiciliation du siège social à [Localité 9] aurait été impossible , que la société PHOENIX aurait repris une activité préexistante et qu'elle ne remplissait pas le critère tenant à l'effectif salarié. Il est contant, au surplus, que le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale pour la période 2022-2027 est postérieur à la date de signature des statuts de la société PHOENIX, intervenue le 23 mars 2022. Il s'ensuit que la perte de l'intégralité des exonérations revendiquées ne présente pas, au vu des seuls éléments soumis au tribunal un caractère certain. En revanche, le dossier établit qu'au moins l'un des obstacles à l'éligibilité procédait directement de structuration retenue lors de la constitution, dès lors que, selon le rescrit fiscal du 30 octobre 2023 tel qu'il est rapporté aux débats, la société PHOENIX ne pouvait bénéficier du dispositif en raison de la détention de son capital par la société SUN. Le préjudice indemnisable ne peut dès lors être analysé comme la perte certaine de l'intégralité de l'avantage fiscal invoqué, mais comme la perte d'une chance réelle et sérieuse, pour la société PHOENIX, d'être constituée dans des conditions lui permettant de prétendre utilement au bénéfice du régime recherché. En effet, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass.1ère civ, 21 novembre 2006, n° 05-15.674). Il est également de principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée (Cass. 1ère civ, 26 novembre 2012, n°11-19.464). Il appartient en conséquence au tribunal d'évaluer souverainement la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue, au regard, d'une part, de l'obstacle objectivé par le rescrit fiscal relatif à la structure du capital et, d'autre part, des aléas demeurants discutés quant à la réunion de l'ensemble des autres conditions d'éligibilité. En l'état des éléments produits, et compte tenu des incertitudes sérieuses subsistant sur la réunion de l'ensemble des conditions d'éligibilité au dispositif fiscal revendiqué, la chance perdue ne saurait être assimilée à la quasi-totalité de l'avantage fiscal. En conséquence, le tribunal rejette les demandes des sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR tendant à la condamnation au paiement de l'intégralité du montant des exonérations et juge que la chance perdue par la société PHOENIX de bénéficier de ce dispositif d'exonération fiscale est égale à 90 % de l'imposition pour laquelle la société PHOENIX n'a pas bénéficié d'exonération au titre de l'impôt sur les sociétés, de la CFE et de la CVAE, de 2022 à 2027. Ainsi, le tribunal condamne in solidum Monsieur [U] [P] avec la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur les MMA à payer à la société PHOENIX la somme de 107 725,05 euros (90 % x 119 694,50 euros) à parfaire en indemnisation de sa perte de chance de bénéficier du dispositif d'exonération fiscale prévu par les articles 44 sexies, 1465 et 1586 nonies du code général des impôts et juge que ce montant sera actualisé sur justification des avis d'impôts sur les sociétés, de CFE et de CVAE sur les exercices échus postérieurement à la présente assignation. Sur le préjudice moral des sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR Les sociétés PHOENIX, SUN et 2 LR font valoir que : Le comportement fautif de Monsieur [U] [P] et du Cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], notamment la rétention abusive de la comptabilité, a causé un préjudice moral important. Elles relèvent que la société PHOENIX a été contrainte de régler les factures litigieuses (15 157,06 euros) pour récupérer sa comptabilité et respecter ses obligations de dépôt des comptes (Pièces n° 7, 11, 15). Elles invoquent l'article 1240 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mai 2012, n° 11-10 278. Elles demandent 15 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral. La société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et la MMA ne formulent pas d'observations spécifiques sur ce point dans leurs conclusions Sur ce, Le droit de rétention de documents comptable par son rédacteur, exercé de manière proportionnée et responsable, constitue un outil légitime de protection du travail (Cass. 4 avril 2025 RG.D.0003.N, loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'experts comptables et de conseiller fiscal, art 43). Toutefois cette rétention est encadrée par la loi et les obligations prévues aux articles 158 et 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, dont aucune preuve ne nous a été apportée. Toutefois, le manquement de l'expert-comptable à son obligation de conseil et d'information a causé un préjudice moral distinct du préjudice financier subi. En sa qualité de professionnel du chiffre, l'expert-comptable est tenu d'une obligation de conseil, de vigilance et d'information envers son client. Cette obligation implique qu'il attire l'attention de ce dernier sur les risques juridiques, fiscaux, sociaux ou comptables liés à sa situation et qu'il lui fournisse les recommandations nécessaires pour lui permettre de prendre des décisions éclairées. En s'abstenant de délivrer les conseils appropriés, l'expert-comptable a placé son client dans une situation d'incertitude et d'insécurité particulièrement préjudiciable. Ce manquement a conduit le demandeur à découvrir tardivement les conséquences de cette défaillance, l'exposant à des difficultés administratives et financières qu'il n'était pas en mesure d'anticiper. Au-delà des conséquences patrimoniales, cette situation a généré une inquiétude constante, un stress important et un sentiment de perte de confiance dans le professionnel auquel le demandeur avait légitimement confié la gestion d'aspects essentiels de son activité. Les démarches entreprises pour tenter de régulariser la situation, les échanges avec les administrations ou les partenaires concernés, ainsi que la nécessité de rechercher de nouveaux conseils, ont constitué une source d'anxiété prolongée et de perturbation dans la conduite de son activité professionnelle et de sa vie personnelle. Ce préjudice moral est direct, personnel et certain. Il est autonome par rapport au préjudice économique résultant des conséquences financières du manquement de l'expert-comptable. Il appartient en conséquence au juge de réparer intégralement ce chef de préjudice en allouant au demandeur une indemnité distincte de celle destinée à réparer les conséquences patrimoniales du défaut de conseil. Le tribunal retient que les manquements générés par Monsieur [U] [P] et la Société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] (article 1240 et 1241 du code civil : chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence) ont causés un préjudice moral certain. Le tribunal condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE et leur assureur MMA à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés citées ci dessus au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le tribunal condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et leur assureur MMA à payer la somme de 6 000 euros Sur les dépens Le cabinet TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5], Monsieur [U] [P] et leur assureur MMA seront condamnés in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit les sociétés PHOENIX, SUN et 2LR en leurs demandes. Dit que Monsieur [U] [P] et la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de la société PHOENIX dans le cadre de la constitution de cette dernière. Dit que ce manquement a fait perdre à la société PHOENIX une chance réelle et sérieuse d'être constituée dans des conditions lui permettant de prétendre utilement au bénéfice du régime fiscal invoqué. Fixe à 90% la chance perdue par la société PHOENIX. Condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] [Localité 5] et la société MMA à payer la somme de 107 725,05 euros (90% x 119 694,50 €) au titre des seuls postes de préjudice actuellement justifiés. Déboute la société PHOENIX du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à obtenir l'indemnisation de postes futurs ou à parfaire sur simple justificatif ultérieur. Condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et la société MMA à payer aux sociétés PHOENIX, SUN, 2 LR au titre du préjudice moral la somme de 5.000 euros chacune. Condamne in solidum Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum Monsieur Monsieur [U] [P], la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE [Localité 5] et la société MMA aux entiers dépens liquidés à la somme de 142,50 €. Déboute la société PHOENIX de ses demandes tendant à voir ordonner une indemnisation au titre d'impositions futures, non encore liquidées ou non suffisamment justifiées au jour ou le tribunal statue. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 654, code civil 1194, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00732
en commun : code civil 1231-2, code civil 1194, code civil 1231-3
- 2 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/16257
en commun : code civil 1194, code civil 1231-3
- 18 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023008563
en commun : code civil 1194, code civil 1231-3
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01956
en commun : code civil 1194, code civil 1231-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00332
en commun : code civil 1194, code civil 1231-3
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2022F02144
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01057
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06252
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3
Mise à jour de la source le 2026-08-01T13:34:15.366Z.